UE1 - Droit des entreprises en difficulté - #8 - La situation du débiteur PDF
Document Details
Uploaded by MDA74
TELECOM Lille 1
Tags
Summary
This document provides an overview of the situation of a debtor in French business law, covering general principles, debtor's rights, and liquidation procedures.
Full Transcript
La situation du débiteur I- Les principes généraux Propos introductifs I- Les principes généraux Il s’agit d’analyser la situation du débiteur en procédure collective N’oubliez pas ce que l’on a vu : le traitement amiable n’est pas une procédure collective : o Le débiteur garde tous ses pouvoirs Lor...
La situation du débiteur I- Les principes généraux Propos introductifs I- Les principes généraux Il s’agit d’analyser la situation du débiteur en procédure collective N’oubliez pas ce que l’on a vu : le traitement amiable n’est pas une procédure collective : o Le débiteur garde tous ses pouvoirs Lorsqu’on parle de procédure collective : o La sauvegarde o Le redressement o La liquidation II- Les pouvoirs du débiteur II- Les pouvoirs du débiteur On va envisager ses pouvoirs : o En sauvegarde (A) o En redressement (B) o En liquidation (C) A) En sauvegarde A) En sauvegarde 1/2 Pas de dessaisissement de principe du débiteur : o L’administration est assurée par le débiteur (L. 622-1, I) o Les actes de gestion courante o Les actes conservatoires o S’il y a un administrateur : il peut surveiller ou assister la gestion du débiteur pour les actes de gestion ou certains d’entre eux (L. 622-1, II) ▪ Sa mission peut être modifiée à tout moment (L. 622-1, III). Le débiteur peut proposer le nom d’un administrateur A) En sauvegarde 2/2 Toutefois, ce n’est pas parce qu’il n’est pas dessaisi qu’on n’est pas en présence d’une véritable PC. Le débiteur ne peut donc plus faire certaines choses : o Payer les créanciers antérieurs ou assimilés (L. 622-7) o Ne peut plus décider du sort des contrats en cours s’il existe un administrateur (L. 622-13, II) o Il doit saisir le tribunal pour une cession partielle de l’activité (L. 622-10 al.2) B) En redressement B) En redressement 1/2 Les pouvoirs de gestion du débiteur sont restreints La mission de l’administrateur est fixée par le tribunal (L. 631-12) : o Assister le débiteur pour tous les actes de gestion ou certains o OU assurer seul, entièrement ou en partie, l’administration de l’entreprise : une véritable représentation ▪ On peut donc aboutir à un vrai dessaisissement o Le débiteur peut proposer le nom d’un administrateur depuis la loi PACTE B) En redressement 2/2 Effets patrimoniaux à l’ouverture du redressement : o L. 631-10 : les dirigeants de droit ou de fait ne peuvent plus, à peine de nullité, céder les parts sociales, titres de capital, valeurs mobilières o Ils ne peuvent les céder que dans les conditions fixées par le tribunal N.B : Depuis la loi PACTE l’art. L. 631-11 est modifié : la rémunération du dirigeant est maintenue, sauf décision contraire du juge-commissaire saisi sur demande de l’administrateur, du mandataire ou du MP C) En liquidation C) En liquidation 1/3 Le débiteur est dessaisi de la gestion de l’entreprise par le liquidateur o Il est dessaisi de l’administration et de la disposition de ses biens ▪ Tous les biens présents au jour de la liquidation et les biens futurs : mais la résidence principale est insaisissable ▪ Les actes accomplis en violation de cette interdiction sont inopposables o Les dirigeants de la personne morale ne sont pas pour autant évincés (sauf disposition contraire ou décision contraire) ▪ Mais un mandataire judiciaire peut être désigné en cas de nécessité, à la place des dirigeants sociaux par une ordonnance du président du tribunal sur requête de tout intéressée, du liquidateur ou du ministère public (art. L. 641-9, II) C) En liquidation 2/3 Pendant la durée de la liquidation, le débiteur ne peut pas exercer une autre activité indépendante (L. 641-9, III). o Mais il peut exercer en tant que salarié : mais ses salaires sont saisissables. Depuis la loi PACTE du 22 mai 2019, le juge commissaire fixe la rémunération afférente aux fonctions exercée par le débiteur ou les dirigeants de la personne morale (L. 641-11). C) En liquidation 3/3 Les actes qu’il peut accomplir : o Les actes conservatoires o Les actions à caractère personnel o Les actions propres à la matière civile ▪ Par ex. s’il se constitue partie civile (L. 641-9, I, al.2) o Les actes sur ses biens insaisissables ▪ Ses créances alimentaires, la partie de son salaire insaisissable o Il peut former certains recours ▪ Ex : l’appel contre le jugement de liquidation