Droit des Sociétés (avec PPP) PDF

Summary

This document is a legal study on French business law, specifically focused on aspects affecting corporations. It details the evaluation of contributions to a company's capital, distinguishing between legitimate and illegitimate contributions (like inflated valuations).

Full Transcript

Fabrice Siiriainen (Matière TD) Précisions examen + matière sur slide 3. Droit des sociétés (avec PPP) Concrètement, il faut savoir co...

Fabrice Siiriainen (Matière TD) Précisions examen + matière sur slide 3. Droit des sociétés (avec PPP) Concrètement, il faut savoir comment évaluer cet apport puisque l'associé va recevoir des droits sociaux en contrepartie de l'apport. Si on a un bien en nature, il faut lui donner une valeur en euros et le droit des sociétés s'intéresse à cette question. On s’y intéresse car on veut lutter contre quelque chose de très nocif: les apports fictifs ou encore les apports surévalués. - L’apport fictif: L’associé apporte un bien qui n’a aucune valeur: → Ex: un brevet qui est tombé dans le domaine public. → Ex: un contrat résilié. → Ex: un terrain inconstructible Si il donne une valeur à cet apport qui n’en a pas: c’est une cause de nullité de la société car c’est une des conditions de validité de la société.. MAIS c’est très rare. - L’apport surévalué: La valeur retenue par les associées, c’est une valeur qui est supérieure à la valeur réelle du bien. Par exemple, on apporte un véhicule automobile qui vaut sur le marché 10K et on l’évalue à 15K. On lui attribue une valeur arbitraire qui n'est pas sa valeur marchande. → La tentation est forte car elle permet d' avoir + de droits sociaux et + de droits financiers, ça va accroître ces droits car on va recevoir des droits sociaux en contrepartie de l’apport que l’on a fait. → Ce qui seront lésés, ce seront les autres associés mais également les tiers qui vont contracter avec une société dont le capital social est surévalué par rapport à sa réalité. En réaction, le DDS est intervenu: Dans les sociétés de capitaux le législateur a institué une procédure d’évaluation des apports en nature donc il y a un processus à suivre pour aboutir à cette évaluation. *Dans le code de commerce, on va prévoir le délit de majoration frauduleuse des apports: 5 ans et 375k d'amande. *Enfin, la responsabilité civile du dirigeant qui a couvert cet apport est encouru et l’apporteur engage également sa responsabilité civile. Dans les sociétés de personnes, le capital social ayant moins de valeur donc il est normal que le législateur dans ces sociétés n'est pas institué de procédure d’évaluation des apports. Les sanctions pénales imposées pour les sociétés de capitaux, ne s’appliquent pas dans les sociétés de personne. On pourra dans les statuts prévoir une procédure d’évaluation des apports en nature et il sera recommandé de prévoir à l’avance des sanctions dans les statuts bien sûr comme par exemple l'exclusion de l’associé. On va considérer que finalement, quelle que soit la valeur attribuée aux apports en nature, cela n’a pas d'importance et pour les tiers surtout car en réalité ces tiers peuvent, si la société ne peut pas désintéresser le créancier, il peut se retourner contre les associés car responsabilité illimité. Il faut distinguer cet apport en priorité à l’apport en compte courant d’associé (en réalité c'est un prêt). a. Le compte courant d’associé Une société qui a besoin de se financer, elle peut d’abord recourir à un emprunt bancaire (externe à la société) la société peut également décider par un vote des associés d’augmenter le capital de la société avec de nouveaux apports; et enfin, les associées peuvent mettre à disposition des fonds au profit de la société et ce sont ca, les comptes courants d’associées. Il va transférer une somme d'argent à la société qui ne va pas intégrer le capital, c’est un prêt que fait l'associé à la société. ATT: ce n’est pas véritablement “un apport” c’est un prêt consenti par l’associé à la société. →La conséquence est que l’associé se fera remboursé par la suite. Si c’est un prêt, l’associé peut en demander le remboursement à tout moment à moins qu'ait été stipulée une convention de blocage → les fonds ne pourront être demandés avant telle date. 3 février 1999 La JP est venue préciser que si on a pas précisé de terme du prêt, c’est un prêt à durée indéterminée: l'associé pourra en demander le remboursement à tout moment. ATT: si le remboursement est demandé et que la société a du mal à rembourser l’associé, la société peut demander un délai de grâce auprès du juge à condition que la viabilité de la société soit mise en cause: si on rembourse, conséquence très néfaste sur la société (elle disposera donc d’un peu plus de temps) →limite: si l’associé qui a prêté l’argent, il est dans le même temps dirigeant de la société. Si cet associé dirigeant demande le remboursement du compte courant d’associé alors qu’elle a des difficultées financières; on pourrait considérer que en, tant que dirigeant, il commet une faute de gestion: c.cass 20 octobre 2021 →AUTRE PROBLÉMATIQUE: on augmente le capital de la société en incorporant le montant du prêt consenti par l’associé. En effet, il peut être tenté de solder son compte courant d’associé en le faisant remonter dans le capital de la société. Il touchera plus de droits de vote et de droits sociaux de manière générale. La question qui va se poser est donc si je transforme le solde de mon compte courant d’associé en apport: je fais un apport en capital → est ce que dans ce cas la je fais un apport en numéraire ou en nature ? En effet, certes c’est 10k (par exemple) donc apport en numéraire et dans ce cas la, il sera libéré par compensation avec le solde du compte courant d’associé (ex: je souscris apport de 10K et pour le libérer je les passe directement dans le capital social). Deuxièmement, je peux également considérer que je fais un apport en nature car ce que je transfère au capital social c’est une créance, c’est la somme d’argent que la société me devait. Cette créance de 10k qui est un bien meuble incorporelle, si je l'apporte au capital je fais un apport en nature, cet apport en nature c’est une créance donc il faut l’évaluer. Donc diff entre cayat et personnes et à l'issu du rapport qui sera fait par le commissaire aux apports je pourrai l’apporter au capital de la société. MAIS POURQUOI ? si la société est insolvable, ca veut dire que concrètement, la société ,’est pas en mesure de répondre son passif exigible or, si elle ne peut pas répondre de ce passif, les 10k elle ne pourra pas les rembourser et si elle ne peut pas les rembourser → je raisonne en terme de surévaluation de l’apport puisque en effet, elle n’était pas mesure de mes les rembourser. C’est pour ça que si la société est insolvable, il est préférable de faire un apport en nature avec une évaluation de l’apport. Étant précisé que dans les société par action: l'article 225-128 du C.com semble admettre que l’on puisse émettre un apport en numéraire et dans le cadre d'une procédure collective: le juge peut décider de la transformation des comptes courants d’associés en apport et dans ce cas la, il va réduire la créance en raison de l'insolvabilité de la société. 2. L’apport en jouissance Il est rare car il est assez inégalitaire pour les associés car celui qui fait cet apport encourt moins de risques que les autres. Il ne s’agit pas de l’apport de l'usufruit, il s’agit d’un apport en jouissance: la mise à disposition temporaire d’un bien à la société. →Par exemple un immeuble; la société pourra l’exploiter, y jouir. De la même manière, une société d’avocat pourra mettre sa clientèle en jouissance et donc, sa clientèle doit être mise à disposition dans la société. On laisse donc à disposition un bien et c’est un vrai apport. Il va faire partie du capital et il va faire l’objet d’une évaluation. → Par exemple, si l’on apporte un immeuble, si cet immeuble devait être loué, combien coûterait-il ? En réalité, on est très proche du contrat de bail → sauf que ce n’est pas une occasion car la société ne paye pas de loyer car elle jouit du bien comme un locataire mais ne doit pas payer en contrepartie: article 1843-3 du CC marque un bien entre l’apport en jouissance et le bail. → donc celui qui apporte garantie contre les vices cachés, contre l'éviction… Cet apport est original car il va permettre de dissocier la propriété du bien qui reste dans le patrimoine d’apporteur de la jouissance du bien qui elle est transféré à la société. Autrement dit, cet apport en jouissance va être valorisé. → si la valeur locative de l’immeuble apporté est de 50k, cette somme va augmenter le capital social de la société et donc faire partie du capital social → Mais, le bien en lui-même reste dans le patrimoine de l'apporteur. Et donc, puisque le bien n'intègre pas le patrimoine de la société et il est donc insaisissable par les créanciers et ça peut créer une injustice avec les autres associés car s' ils apportent en propriété, leur bien pourra être saisi. →L’apporteur ne perdra jamais la propriété Au moment de la dissolution de la société, les associés qui se font rembourser leur apports et si on a apporté une jouissance, on sera en quelque sorte remboursé la valeur de son apport sans rien risquer. 3. L’apport en usufruit ou nu propriété Ici, on va apporter à la société des droits réels démembrés sur un bien et la société reçoit un usufruit ou la nu propriété d’un bien. Cet usufruitier ou nu propriété apportés à la société intègrent le capital de la société et grâce à une évaluation → et ce sera la somme évaluée qui intégrera le capital et SURTOUT le droit réel intégré dans le patrimoine de la société. A PARTIR DE LA: la société peut disposer de ce droit de nu propriété, d’usufruit musique c’est devenu sa propriété. Les raisons: Ca peut etre des raison patrimoniales ou fiscales: Par exemple, on apporte la nu propriété d’un immeuble à une SCI, les parents se réservent l'usufruit et ca permet de faciliter la transmission successorale au décès des parents (décès de l'usufruitier, l’usufruit revient à la société et la société devient pleinement propriétaire de l’immeuble et que les enfants survivants sont associés, ils deviennent maître de l'immeuble). On peut aussi apporter l'usufruit d’un bien à une société à des fins de défiscalisation. Par exemple, on garde la nu propriété de l'immeuble et on apporte l’usufruit de celui-ci a une SCI pour optimiser. ATT: → à partir du moment où l'on apporte l’usufruit à une société, il est limité à 30 ans. C. L’apport en industrie Il n’est pas permis dans toutes les sociétés. Cet apport en industrie est que ce que l’on va apporter c’est sa capacité de travail, ses talents, ses compétences. On apporte à la société sa force de travail. Cet apport en industrie s’apparente à du droit du travail –puisque le salarié met à disposition du temps et également sa force de travail. Sauf qu’ici, c’est un apport: “industria” et ce n’est ni un bien ni une somme d’argent… Les exemples: - dans l’industrie des parfums: un nez - un avocat POUR AUTANT: cet apport est très particulier car il porte sur la personne de l’associé et ce n'est pas admis dans toutes les sociétés → dans les sociétés de personnes, dans une société civil → Mais, on a même ouvert ce droit dans les SARL et dans les SAS (avec clause dans les statuts attention qui prévoit les conditions de cet apport) La particularité de cet apport: 1. Il n'intègre pas le capital social article 1843-2 du code civil. C’est donc l’idée que l’on ne peut pas valoriser cette force de travail. Le CC considère que cette force de travail n’est pas un bien. 2. Il ne peut pas être monnayé, l'apporteur ne se verra pas rembourser son apport en industrie au moment de sa dissolution ou, s' il est exclu. Et les droits sociaux qui sont attribués en contrepartie de cet apport sont incessibles, il ne pourra pas les vendre. 3. Le code civil toujours article 1843-3: l’associé devra tenir compte de tous les gains qu’il a réalisé par son activité: l’activité qui fait l’objet de son apport. Autrement dit, il y a une exclusivité du travail qui est apportée consentie au profit de la société. Par exemple; l'avocat qui apporterait son industrie doit apporter tous les honoraires à la société; 4. Cet apport va conférer à l’apporteur des droits d’associés mais s' il n’est pas valorisé et s' il n'intègre pas le capital social, qu'est ce qu’on va lui donner comme droit d’associé ? Article 1844-1: la part de chaque associé dans les bénéfices…. et la part de l'associé qui n’a apporté son industrie; cette part est égale à celle de l’associé qui a le moins apporté; le tout sauf clause contraire. En réalité, cette part sera prévue dans les statuts pour éviter toute ambiguïté. Section 3. La participation aux bénéfices et aux pertes: C’est une condition de validité du contrat de société; essence même du contrat de société. Cette condition figure à l'article 1832 al dernier “les associés s’engagent à contribuer aux pertes” Les associés courent donc un risque. §1 Le moment de la participation aux bénéfices et aux pertes La participation aux bénéfices est un droit de tout associé dont il ne peut pas être privé; c’est un droit impératif. Ce droit on l’appel le droit financer de l’associé. MAIS la société est une personne morale et donc, à partir du moment où on l'on a une PM, il faut une décision de l'assemblée de distribuer les bénéfices pour que ces bénéfices aillent dans le patrimoine des associés. ET, ces bénéfices distribués aux associés, on appelle cela des dividendes. →Ce droit des associés à percevoir des bénéfices, il faut nécessairement qu’il y ait une décision collective des associés qui autorisent la distribution des bénéfices. Ex: Cass. Com, 4 février 2014 IMPORTANT: A défaut de cette décision, les associés n’ont aucun droit de percevoir quelconque part sur les bénéfices sociaux. Cette décision des associés intervient quand le bilan de la société est établi et que les associés se réunissent en assemblée générale annuelle. En fin d'exercice comptable et s' ils constatent qu’il y a des bénéfices, dans ce cas là, l'assemblée des associées pourra voter la distribution de ces dividendes. Pendant longtemps, il y avait une pratique qui consistait à distribuer des bénéfices en cours d'exercice comptable et si on estimait que l’on pouvait distribuer les bénéfices, les associés pouvaient décider de s’octroyer une provision sur dividendes. Cette pratique a été remise en cause par un arrêt du TC, Paris, 23 septembre 2022 → il ne peut y avoir de distribution en dehors de l'assemblée annuelle dans les sociétés commerciales. Cette participation aux bénéfices: A. Le moment de la contribution aux pertes Qu’est elle ? Ici, il, faut introduire la distinction: - l'obligation de contribution aux pertes - l’obligation aux dettes de l’associé 1. L’obligation aux dettes (peut intervenir à tout moment de la société) C’est une obligation qui n'existe que dans les rapports entre les associés d’une part et les créanciers de la société d’autre part. Cette obligation consiste en: → L'obligation pour les associés de payer les créanciers de la société a la place de la société. Cette obligation n’existe que dans les sociétés de personnes. Si la société a une dette, le créancier de la société peut poursuivre l’associé en paiement de la dette de la société. 2. L’obligation de contribuer aux pertes Cette obligation concerne les rapoorts internes entre les associés d’une part et la société d’autre part. → L'obligation c’est l’obligation de couvrir les pertes réalisées par la société qui sont constatées comptablement, les associés peuvent le cas échéant devoir les couvrir. Cette obligation de contribuer aux pertes existe dans toutes les sociétés. 🛑Cette contribution aux pertes se fait au moment de la dissolution de la société → coutume du droit des sociétés reprise par la jurisprudence C.Com, 15 février 2023: les prises ne sont pas exigibles en cours de vie sociale. →Les pertes vont être constatés par le liquidateur et dan sce cas là, sera exigible l’obligation pour les associés de contribuer aux pertes: c’est là qu'ils pourront prendre le cas échéant leur apport; le cas échéant ils devront même (dans les sociétés de personnes) rajouter de l’argent pour éponger les pertes de la société. - dans les sociétés de capitaux, la contribution aux pertes: limitée à l'apport. Malgré le fait que les apports n’ont pas été remboursés et qu’il y encore des dettes, l’associé n’a pas obligation de couvrir les dettes restantes car son risque est limité. - dans les sociétés de personnes, la contribution aux pertes: elles sont à risque illimitées: ici les associés couvrent un risque illimités à l'égard des pertes:ils risques de perdre leur apport et si les pertes sont supérieur au capital, les associés auront l’obligation de couvrir les pertes qui subsiste sur la totalité de leur patrimoine. Le liquidateur pourra poursuivre les associés sur leur patrimoine pour désintéresser les créanciers. Dans le même temps, les créanciers de la société peuvent poursuivre les associés eux aussi pour payer les dettes de la société dans le cadre de l’obligation aux dettes. NB: att l’obligation aux dettes peut intervenir en cours de vie social B La contribution anticipée Normalement, la contribution aux pertes se fait au moment de la dissolution de la société… MAIS, il est possible pendant la vie de la société, il est possible que les associés doivent contribuer aux pertes. Dans ce cas là, il faudra nécessairement qu’une clause du contrat initial de société prévoit cette possibilité. CA SE FERA QUAND ? → a la clôture de l’exercice, une fois que l’on aura fait les comptes tous les ans car tout simplement, si on demande aux associés de contribuer aux pertes, on doit savoir quel est le montant des pertes et ça, c’est le bilan comptable qui le fait. A ce moment-là, l'hypothèse est que les associés doivent renflouer la société. Cette hypothèse se fait généralement dans les sociétés civiles de moyens. → En effet, dans ces sociétés il n’y a que des dépenses en mutualisations de deux activités par exemple afin de réaliser des bénéfices qui ne sont pas les bénéfices de la société mais des activités individuelles. DONC: il faudra renflouer la société chaque année. Pour autant, on a d'autres situations dans lesquelles il va y avoir une contribution aux pertes anticipés. Par exemple, dans une société de capitaux comme la SARL; à partir du moment où le montant des capitaux propres devient inférieur à la moitié du capital social, il faut reconstituer les fonds propres de la société. Les associés vont devoir à nouveau capitaliser la société. Autre hypothèse: un associé qui a acheté 100 actions d’une société et il a payé ces 100 actions 100K. Puis, à l'instant T+1 (‘3 ans après) revend ces actions et la, on s'aperçoit que ca ne vaut plus que 50K donc elle a perdu 50K et voilà, en vendant ces actions avec ces décotes, elle a en quelque part participer aux pertes. §2. La répartition des bénéfices et des pertes La solution est prévue par l’article 1844-1 “la part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes se détermine à proportion de sa part dans le capital social… sauf clause contraire’ C'est ce que l’on appel le principe de la répartition proportionnelle à l’apport Mais, ce principe souffle une exception “sauf clause contraire” → c’est ce que l’on appelle une clause inégalité de traitement. Ex: deux associés apportent 50/50 du capital mais il est convenu que l'associé A contribuera à 70% des bénéfices et 70% des pertes et l'associé B 30% des bénéfices et 30% des pertes. Mais pourquoi ? Parce que l’un des associés, le cas échéant va travailler dans l’entreprise → en effet, celui qui va continuer à 70% des bénéfices, il va gérer, administrer la société en tant que dirigeant. Donc finalement, les clauses d'égalité de traitement ne sont pas forcément injustes, parfois elles se justifient pleinement car elles s'investissent dans la société. - les associés de contrôle (mettent de l’argent mais en même temps s'investissent dans la vie de la société) - les associés bailleur de fond (prennent de l’argent, mettent de l'argent mais ne travaillent pas dans la société) ATTENTION, IL Y A UNE LIMITE À NE PAS FRANCHIR: LES CLAUSES LÉONINES → Clauses léonines: la génisse, la chèvre et la brebis en société avec le lion: au moment des bénéfices, c'est le lion qui va tout avoir et les autres ne peuvent rien dire. Ces clauses léonines vont complètement déséquilibré entre les associés, le partage de bénéfices et la contribution aux pertes de manière “lésionnaire” (déséquilibre excessif entre les obligations des contractants en droit des contrats). Cette lésion intervient au niveau du partage de bénéfice et de la contribution aux pertes entre les associés. Elle va introduire une lésion entre associé intolérable. → Article 1844-1 “la stipulation attribuant à un associé la totalité du profit procuré par la société” ou l'exonération de la totalité des pertes, celle excluant un associé totalement du produit ou mettant à sa charge la totalité des pertes sont réputées non écrites.” Ces clauses sont réputées non écrites: si les statuts stipulent une clause telle que la décrit l’article 1844-1, elle sera nulle, réputée non écrite. En réalité, ces clauses ont va pas les retrouver dans les statuts mais plutôt dans des actes extra statutaire. La JP va s'emparer de cette question. Ex: → Les conventions de portage: Ce sont des contrats en vertu desquelles une personne va s’engager envers un associé a lui acheter ses parts ou ses actions, à les détenir pendant un certain temps et, la personne qui lui a vendu va lui promettre de les racheter a un certain prix plancher, fixé à l'avance. Cet engagement de rachat se fait à un prix fixé à l'avance. La personne va porter des actions pour ensuite les attribuer à quelqu'un et, on va faire ça quand on a besoin d’un investisseur qui va investir dans la société, on va trouver un tiers qui va vouloir rentabiliser le fait qu’il détienne des actions. Ex: → les cessions de contrôle fractionné Cet investisseur est d’accord pour entrer dans le capital de la société mais de manière fractionnée: il va acheter une partie des actions puis une autre partie et au bout de 3 / 4 ans il aura acheté une part assez importante des actions pour devenir gérant, au contrôle de la société. Celui qui cède les actions va le faire en plusieurs fois mais, l'investisseur ne veut pas payer les actions trop cher donc l’investisseur qui prend le contrôle petit à petit va se mettre d’accord pour acheter tout les actions qu’il convient d’acheter à un prix plafonné. IMPORTANT: Dans les deux cas, on a une cession de droits sociaux et, dans un cas dans les conventions de portage, l’acheteur s’engage dans sa promesse d’achat a racheté les actions à l'instant t + 3 + 2 a un prix fixé au jour de la promesse. Mais si au jour ou la promesse d’achat va s'exécuter et qu'à ce moment là la valeur des droits à baisser: le cédant des actions va les vendres a un prix fixé à l'avance plus cher que la valeur des actions et donc il est gagnant car il ne subit pas les pertes de la société. La Q. qui va se poser est quelque part, est ce que ce n’est pas un pacte léonin. Selon la première chambre civile de la cour de cassation, la promesse de rachat à prix plancher est une promesse léonine ( Cass, 7 avril 1987) parce que le bénéficiaire de la promesse, celui qui va vendre les parties à terme est exonéré des pertes. Mais selon la chambre commerciale, au contraire, il ne s’agit pas d’une promesse léonine = ce montage n’est pas synonyme de pacte léonin. Cette divergence est à nuancer car c’est la chambre commerciale de la cour de cassation et, s’agissant des cessions de contrôle de parts ou d’actions, c’est par nature un acte de commerce donc compétence de la chambre commerciale. Donc c'est la chambre commerciale qui est appelée à raisonner sur cette question. De fait, depuis 1987, la chambre civile ne s’est pas prononcée. Le programmatisme de la chambre commerciale: Dans tous les cas, la position de la chambre commerciale est pragmatique: Elle sait que ces mécanismes qui permettent d’attirer un investisseur temporairement dans la société, ce sont des mécanismes très fréquent du droit des sociétés et si on commence à les invalidée, les sociétés vont avoir du mal à attirer de nouveaux investisseurs. Donc celle-ci cherche des arguments juridiques pour valider ces montages malgré leur interdiction. Les arguments: - Phase classique: Arrêt Bowater, Cass. Com 20 mai 1986, elle nous dit que la promesse est extra statutaire, elle concerne une cession d’action donc la prohibition des pactes léonins ne peut pas s’appliquer. Toujours dans la même logique, parfois il y avait des promesses croisées d’achat et de vente, on va considérer que les deux cours un risque et donc à partir de là on peut considérer qu'il n'y a pas de pactes léonin et l’idée forte, a quoi sert cette promesse croisée: ca sert a assurer l’équilibre des conventions conclus par les parties et ca permet de garantir la transmission des droits. La cour de cassation considère qu’il faut regarder l’action pour ce qu’elle est. - Phase moderne: promesse d’achat unilatéral et la cour de cassation va valider cette promesse à prix plancher car le bénéficiaire: celui qui va à extreme vendre les parts et actions; car celui ci est un investisseur et donc, il devrait être traité différemment → en droit, rien ne justifie cela et puis, il faudra prouver que le bénéficiaire de la promesse n’est qu’un bailleur de fond. De plus, pourquoi traiter l’investisseur différemment de l’associé de contrôle. Cette justification est bizarre - Puis, la jurisprudence va trouver un autre critère C.Cass Com, 22 février 2005: si l'option d'achat et de vente est étroitement dans une fenêtre temporelle: a ce moment la on va considérer à juste titre que, avant de pouvoir lever l’option le bénéficiaire cour des risques et si il ne lève pas l'option, il recommence à courir des risques. Aujourd'hui qu’en est il ? → Arrêt de la Cass. Com, 21 juin 2023: elle va s'attacher à la finalité de cette promesse de rachat et elle nous dit qui c’est une convention dont ‘l'objet est d’assurer moyennant un prix, la transmission des droits (elle porte sur la vente des parts des actions) et elle est donc pas dans les statuts et est “étrangère au pacte social” au fonctionnement de la société entre les associés” Donc par suite, puisque c’est étranger au pacte social c’est sans incidence sur la participation aux bénéfices et la contributions aux dettes dans les rapports sociaux”. Donc on dit que les clauses léonines sont prohibées dans les statuts, et ce montage n’est pas dans les statuts. Mais est ce qu’il faut jeter aux oubliettes la jurisprudence antérieure de la cour de cassation ? → Non, ces décisions sont tributaires de ce qu'invoquent les parties: peut être que dans un autre pourvoi, on aura une autre justification… CONCLUSION: - la c.comm de la cour de cassation a une approche très pragmatique de ces promesse rachat à prix plancher - Cette vision pragmatique consiste à justifier par des moyens différents la solution qui est celle de la chambre commerciale. - Si cette affaire était portée devant la 3eme chambre civile, on est pas sûr qu’elle validerait ce montage. - Enfin, la prohibition des pactes léonins n’a rien à voir dans ce mécanisme de cession d’action. Cette prohibition ne devrait pas interférer car en réalité c’est un moyen pour faire annuler l'opération, or, il y a d’autres moyens juridiques pour faire annuler ce type d’opérations… Cette question n’aurait peut-être pas dû se poser… QUID DE LA RÉVISION DU CONTRAT POUR IMPRÉVISION: Ne pourrait-on pas invoquer, le cas échéant, l’article 1195 du code civil: les praticiens de droit des sociétés y ont vu un moyen éventuellement de remettre en cause la promesse lorsqu’elle devient très désavantageuse pour une partie. Donc dans la pratique, lorsque l’on a ce type de montage, on va toujours trouver une clause qui exclut cet article car il n’est pas d’ordre public. Enfin, le législateur est intervenu en 2018 article L.211-40-1, Code monétaire et financier pour venir préciser que l’article 1195 n’est pas applicable aux obligations qui résulte d’actions donc pas sur les actions. → Le C Constit considère que cette disposition n’est pas contraire à la constitution. Si on veut éviter que le mécanisme soit remis en cause sur le fondement de l’article 1195 il faut stipuler dans la promesse, une clause qui exclut l'application de l’article 1195. De plus, la condition première de l'article 1195 est un changement de circonstance imprévisible mais en donc, dans ce genre de mécanisme, c’est complètement prévisible. IL FAUDRA DONC SE RABATTRE SUR LE DROIT COMMUN TYPE DOL ETC…

Use Quizgecko on...
Browser
Browser