Résumé Droit Pénal de la Circulation Routière 2023-2024 PDF

Summary

Ce résumé détaille le droit pénal de la circulation routière en Suisse, pour l'année 2023-2024. Il couvre les règles générales, les violations, les accidents et les véhicules défectueux. Les différents articles et lois sont abordés.

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Océane Mordasini MA 1 2023-2024 Droit pénal de la circulation routière 1 Table des matières Introduction et règles générales.................................

Océane Mordasini MA 1 2023-2024 Droit pénal de la circulation routière 1 Table des matières Introduction et règles générales............................................................................4 Généralités sur le droit suisse de la circulation routière..........................................................................4 Le champ d application spéci que : la voie publique (art. 1 LCR)...........................................................6 Du droit pénal accessoire....................................................................................................................7 La loi sur les amendes d ordre............................................................................................................16 Un mot sur les mesures administratives à l égard du conducteur...........................................................18 Quelques dé nitions..........................................................................................................................20 la violation des règles de la circulation (art. 90 LCR)...........................................23 Une norme en blanc..........................................................................................................................23 Les éléments constitutifs objectifs........................................................................................................23 Les éléments constitutifs subjectifs.......................................................................................................28 Casuistique.......................................................................................................................................28 La sanction.......................................................................................................................................33 Concours/délimitation avec d autres infractions..................................................................................36 la violation des devoirs en cas d’accident (art. 92 LCR).......................................40 introduction......................................................................................................................................40 Les devoirs en cas d accident (art. 51 LCR et 54-56 OCR)....................................................................40 La violation des devoirs en cas d accident...........................................................................................44 Concours/délimitation avec d autres infractions..................................................................................46 La conduite en état d’incapacité..........................................................................47 Introduction......................................................................................................................................47 L incapacité de conduire (art. 31 al. 2 LCR)........................................................................................47 Le constat de l incapacité (art. 55 al. 1-3bis LCR)................................................................................50 L infraction de conduite en état d incapacité (art. 91 LCR)...................................................................52 L entrave à la constatation de l incapacité (art. 91a, 16c al. 1 let. d LCR).............................................54 Concours/délimitation avec d autres infractions..................................................................................56 Le véhicule défectueux (art. 93 LCR)................................................................57 Introduction......................................................................................................................................57 L atteinte à la sécurité d un véhicule (art. 93 al. 1 et 29 LCR)...............................................................57 Le véhicule non conforme aux prescriptions (art. 93 al. 2 et 29, 30 al. 2 LCR, 1ss, not. 219 al. 1 OETV, 57-59 OCR)......................................................................................................................................57 Excursus : la saisie immédiate des plaques/véhicule............................................................................59 2 ’ ’ ’ ’ ’ fi ’ ’ ’ ’ fi ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ Concours/délimitation avec d autres infractions..................................................................................59 Le vol/détournement d’usage (art. 94 LCR).....................................................60 Introduction......................................................................................................................................60 Le vol d usage (art. 94 al. 1 LCR).......................................................................................................60 Le détournement d usage (art. 94 al. 3 LCR).......................................................................................61 L utilisation indue d un cycle (art. 94 al. 4 LCR)...................................................................................62 Concours/délimitation avec d autres infractions..................................................................................63 Les permis et les plaques (art. 95-97 LCR)........................................................64 La conduite sans autorisation (art. 95 LCR).........................................................................................64 Le véhicule sans permis/plaque/assurance (art. 96 LCR).....................................................................66 L usage abusif des permis et plaques (art. 97 LCR)..............................................................................67 La protection des signaux et des marques et du contrôle du tra c (art. 98-98a LCR)......................................................................................................................69 La protection des signaux et des marques (art. 98 LCR).......................................................................69 La protection des contrôles du tra c (art. 98a LCR).............................................................................69 Autres infractions (art. 99 LCR et LVA).................................................................71 Introduction......................................................................................................................................71 Les autres infractions (art. 99 LCR).....................................................................................................71 La vignette autoroutière (LVA)............................................................................................................71 3 ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ fi fi INTRODUCTION ET RÈGLES GÉNÉRALES Généralités sur le droit suisse de la circulation routière L’importance de la matière Premièrement, il y a une énorme densité de normes qui réglementent cette discipline (la principale étant la LCR mais il y a aussi beaucoup d ordonnances). Ensuite, la LCR est la loi pénale pour laquelle il y a le plus grand nombre d inscription au casier judiciaire. Environ la moitié des condamnations inscrites au casier judiciaire relève de la LCR. Sur 103 000 condamnations pénales inscrites au casier judiciaire, il y a 51 000 qui sont des infractions routières. Tout en gardant en tête que si l infraction est une contravention, pour qu elle soit inscrite au casier judiciaire, l amende doit être supérieure à 5 000fr. Il y a donc un chiffre noir d infractions qui ne sont pas inscrites au casier judiciaire car la plupart du temps ceux qui commettent des infractions à la LCR reçoivent des amendes inférieures à 5 000fr. Pour savoir un peu plus précisément le nombre d infractions commises à la LCR, on peut regarder le nombre de mesures administratives prononcées ainsi que le nombre d amendes d ordres prononcées. L usager de la route a une tendance à se construire sa propre norme de ce qui est acceptable ou ce qui ne l est pas (p. ex un conducteur peut se dire que rouler à 130 sur l autoroute c est acceptable). On ne retrouve pas ce principe pour les infractions au CP (personne ne se dit que c est acceptable de tuer qqn par exemple). NB : la diminution d infractions à la LCR entre 2019 et 2021 est due au COVID. 4 o ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ Fondements constitutionnels (art. 82 Cst.) C est le législateur fédéral (la Confédération) qui est compétente pour édicter les règles en matière de circulation routière. Le principe est la gratuité de l usage des routes (sauf vignette autoroute et tunnel du Saint- Bernard !) Les bases légales pertinentes La LCR, le CP, la LAO sont à avoir à l examen (annotées raisonnablement1). Les ordonnances ne sont pas à imprimer en entier. Les bases légales pertinentes seront sur les slides. On peut prendre ces slides (y compris celles avec les tableaux) à l examen mais pas le droit aux notes personnelles. Il y a tout d abord une Convention de Vienne de 1968 conclue sous l égide de l ONU. Son but est de poser une base commune de règles de circulation et d exigences (p. ex permis de conduire) et une base de reconnaissance mutuelle (p. ex pouvoir conduire en Italie avec un permis Suisse). Il y a ensuite la LCR (cf ci-dessous), l OCR (ordonnance dans laquelle on trouve des précisions sur les règles de la circulation, p. ex priorité à droite), l Ordonnance sur la signalisation routière (on y retrouve tous les panneaux, tout ce qui est peint sur la chaussée, etc), l Ordonnance de l Assemblée fédérale sur les taux d alcoolémie, l OETV (règle les exigences techniques relatives aux véhicules), l OAV (sur les assurances RC des véhicules), l OAC (règle la question des permis et des conditions pour l obtenir), l OCCR (règles qui disent comment la police procède à des contrôles), OOCCOFROU (ordonnance d application de l OCCR), Loi sur la vignette autoroutière, OVA (ordonnance sur la vignette autoroutière), LAO, OAO (on y trouve notamment la liste de tous les comportements et les montants de l amende liés), CP. La structure de la LCR : un droit pluridisciplinaire ▪ Du droit administratif (7-25 LCR) : concerne essentiellement tout ce qui attrait aux permis (délivrance et retrait) et à la signalisation routière (chaque panneau, chaque ligne parterre n est que l expression publique d une décision (p. ex : l autorité décide que la route de Chancy est une route limitée à 50). 1 petit post it pour indiquer les pages ok, stabile ok, mots clés, èches, renvoi, entourer, souligner, … 5 o o o ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ fl ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ▪ Du droit civil (art. 58-89 LCR) : tourne atour de la responsabilité civile et de la protection des lésés car il y a beaucoup de sinistres (d accidents). Le législateur a voulu adopter un certain nombre de normes particulièrement protectrices des intérêts des lésés (responsabilité objective2 qui pèse sur le détenteur3 du véhicule (art. 58 LCR), obligation d une assurance RC a n de s assurer que le débiteur est solvable (art. 61 LCR), fonds national de garantie dont le but est d intervenir dans l hypothèse où un dommage a été causé par un véhicule qui demeure inconnu ou qui n était pas assuré (art. 71ss LCR)), droit d action direct contre l assurance (sans avoir a passer par le biais de l auteur du dommage). ▪ Du droit pénal (art. 90-103 LCR) : dispositions de droit pénal spécial (90 à 99) et dispositions générales qui complètent le CP (art. 100 à 103). ▪ Des règles de circulation (art. 26-57a LCR) : base de données dans laquelle chaque discipline va puiser. P. ex si je respecte pas une signalisation routière (art. 27 LCR), le droit pénal, le droit administratif, le droit civil va dire qu il y a violation de l art. 27 LCR. Ça a la conséquence que les JP relatives aux règles de circulation sont éclairées par différentes cours (pénale, civile, administrative). On peut donc tout à fait utiliser un arrêt civil pour plaider au pénal car ils interprètent les mêmes concepts. Le bien juridique protégé Permet de savoir s il y a un lésé (pas le cas s il s agit d un BJ collectif). Ici on peut envisager une multitude de BJ protégés : - collectifs : sécurité routière, uidité du traf c - individuels : patrimoine, intégrité corporelle, vie cf ATF 138 IV 258 : concernant l art. 90 LCR, qui réprime globalement la violation des règles de la circulation routière. Le TF a discuté de la question de savoir si pour l infraction de base, un individu peut demander le statut de lésé. Le TF a dit que non. Dans ce concept là, 90 al. 1 protège seulement la sécurité routière. Le TF ne l a pas précisé mais selon la doctrine, les alinéas suivant, qui sont les cas aggravés découlant de la mise en danger d autrui, protège des BJ individuels et donc il peut y avoir qualité de lésé. Le champ d application spéci que : la voie publique (art. 1 LCR) La LCR ne s applique qu à la circulation sur la voie publique. C est la première chose à analyser 2 exempte de toute faute, contrairement à CO 41 3 et non pas du conducteur !!!! La responsabilité du conducteur est basée sur l art. 41 CO 6 o ’ ’ ’ ’ ’ fi ’ fl ’ ’ fi ’ ’ fi ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ Selon l art. 1 OCR sont des routes publiques les voies de communication utilisées par des véhicules automobiles, des véhicules sans moteurs ou des piétons, qui ne servent pas exclusivement à l usage privé. Si on est pas sur la voie publique, la LCR ne s applique pas donc on fait « ce qu on veut ». Par exemple j ai construit une route le long du terrain en Bresse, je peux rouler à 200km/h en étant bourré et sans permis. Tant que je ne fais du mal à personne alors je ne suis pas punissable. ATF 148 IV 30 : Il y a 4 points à retenir. 1° le caractère public ou pas d une voie n a rien à voir avec le régime de propriété. Une voie appartenant à un privé peut être une voie publique (par exemple dans un quartier avec des villas, la route qui dessert ces villas est en copropriété entre tous les résidents mais est ouverte au public). 2° une voie est publique à partir du moment où elle est à la disposition d un cercle indéterminé de personnes, même si ce cercle est restreint à des catégories (p. ex piste cyclable). 3° la voie n est pas accessible à un cercle indéterminé de personnes lorsque la ou les propriétaires peuvent décider qui vient ou qui ne vient pas sur la voie ET la volonté d exclure un cercle indéterminé de personne doit être exprimé et se voir (barrière, panneau interdit, panneau privé, etc). S il n y a pas de panneau, de barrière, de chaînes, de caisses à eurs, etc ça reste une voie publique !! 4° Dans le doute, on retient que c est une voie publique (in dubio pro voie publique !). Exemple : sont des voies publiques, les trottoirs, parkings publics (car n importe qui peut y aller même s il faut prendre un ticket, pistes de ski (!!)4. Ne sont pas des voies publiques, un jardin protégé par une barrière, un chemin d accès à une propriété devancé par un panneau « propriété privée ». Du droit pénal accessoire L application de la partie générale du CP (art. 333 al. 1 CP/102 al. 1 LCR) L ensemble de la partie générale s applique à l ensemble des infractions du droit pénal accessoire. Dès qu on fait un raisonnement qui attrait au droit pénal général (p. ex complicité), ce qui nous permet de faire le lien sont les art. 333 al. 1 CP et 102 al. 1 LCR. 4 Les dameuses sont immatriculées car elles circulent sur la voie publique. 7 o ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ fl ’ ’ 333CP s applique à moins qu il y ait des dispositions dérogatoires dans la LCR (cf ci-dessous). Les normes spéciales dérogatoires ou complémentaires ▪ La compétence à raison du lieu (art. 3-8 CP/101 LCR) : Il n y a aucun cas d application de l art. 101 LCR mais il faut savoir qu il est là. L art. 101 LCR permet d appliquer le droit de la circulation routière suisse à des infractions commises à l étranger avec comme point de rattachement la résidence en Suisse. Autrement dit, lorsqu une infraction à la circulation routière est commise à l étranger par une personne qui a son domicile ou sa résidence en Suisse, le droit suisse peut s appliquer, sur délégation de l état étranger. On applique jamais cette infraction à cause de cette dernière partie car il y a une coopération entre les différents Etats européens selon laquelle les Etats peuvent juger quelqu un qui a commis une infraction sur leur territoire même si cette personne habite ailleurs. ▪ La faute (art. 12, 333 al. 7 CP/100 ch. 1 LCR) : pour les contraventions du droit pénal accessoire, la négligence est toujours punissable sauf disposition contraire ! C est le contraire que dans le CP. Ici, tant qu on exclut pas la négligence alors elle est punissable. Par exemple pour le délit de chauffard, c est écrit « intentionnellement » donc s il est commis par négligence il n est pas punissable (en tant que délit de chauffard). Pour les infractions commises par les conducteurs de véhicules à feux bleus (police, ambulance, pompier, etc) : ⇨ Un motif justi catif spécial (art. 27 al. 2/100 ch. 4 LCR, 16 OCR) : On est dans la logique d un motif justi catif. ⇨ Une lex specialis de l art. 14 CP : c est une condition spéci que d une autorisation légale qui rend licite la commission de l infraction (p. ex brûler un feu rouge). Tous les ECO et ECS sont remplis mais l acte n est pas punissable car justi é. Ça n exclut toutefois pas l application de l art. 14 CP. Par exemple, un policier voit quelqu un en agrant délit et s arrête sur le trottoir pour l appréhender (sans avoir mis ses feux bleus), dans ce cas on va appliquer l art. 14 CP pour l infraction de se parquer sur le trottoir. On ne peut pas appliquer le motif justi catif spécial car dans ce cas les feux bleus n étaient pas activés. NB : si une condition ne 100 ch. 4 LCR n est pas remplie, il faut voir si 14 CP est rempli ! Pour que 100 ch. 4 LCR puisse être invoqué, il faut que plusieurs conditions soient remplies : la nature de la course au cours de laquelle un conducteur revendique ce motif justi catif : 8 o fl ’ ’ ’ fi ’ fi ’ ’ ’ fi ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ fi ’ ’ ’ ’ fi ’ ’ ’ fi ’ ’ ’ ’ ’ ’ ⇨ Une course of cielle : poursuit l un des buts énoncé dans la loi (pompier, police, ambulance, douane). La course doit en plus être destinée à une de ces 4 nalités. Donc un policier qui prend son véhicule de service pour aller chercher un mcdo c est pas une course of cielle. Cf TF 6B_1102/2015 : policier qui emmène une de ses collègues à l hôpital au chevet de son père mourant avec les feux bleus. Le TF a dit que ce n était pas une course of cielle. et urgente : deux conditions cumulatives. La première c est le but concret poursuivi par la course. Au moins l un des 4 buts suivants : sauver une vie humaine ou écarter un danger pour la sécurité ou l ordre public ou sauver des choses de grande valeur ou poursuivre/intercepter un fugitif. Un de ces 4 buts doit être rempli. Ensuite, il faut que l on puisse retenir quel y a un risque d aggravation de la situation par la perte du temps. Chaque seconde qui passe est susceptible d aggraver la situation. Cf TF 6B_288/2009 : le TF refuse le caractère urgent. à un policier qui roule pour intercepter un automobiliste qui a commis une infraction mais qui n était pas en train de fuir. L automobiliste ne s était juste pas rendu compte que la police le suivait du coup ça n a pas été considéré comme urgent. ou nécessaire pour des raisons tactiques : la course est toujours of cielle. Vise par exemple des hypothèses de convoi de personnalités publiques (p. ex président). Il n y a pas d urgence mais pour des raisons de sécurité, ces convois ne doivent pas s arrêter et rouler lentement (donc ils grillent les feux rouges et dépassent les limitations). Autre exemple : agent in ltré qui doit être discret et se déplacer pour pouvoir poursuivre sa mission et c est important qu il y soit très rapidement. ⇨ Les signaux avertisseurs (ou non) : recours aux signaux avertisseurs (gyrophare et sirène). Le principe est que l usage des deux signaux est une condition pour revendiquer ce MJ. Il y a cependant une exception si les signaux compromettent l accomplissement de la tâche légale. La seule hypothèse est la tâche de nature policière p. ex un agent in ltré va pas mettre les gyrophares. Mais on vise surtout les courses d approche donc autoriser le policier à couper sa sirène quelques centaines de mètres avant pour pas que la personne qu on veuille intercepter sache que la police arrive. Cf TF 6B_1302/2017 : course d approche donc la patrouille arrive sur le lieu de l infraction mais le TF refuse cette exception en disant qu il y avait déjà d autres patrouilles sur place donc ça rend inutile le fait de vouloir arriver discrètement. Cf aussi TF 6B_1161/2018 : homme cagoule qui a fait explosé un bancomat. La course d approche a été admise. 9 ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ fi ’ ’ fi ’ ’ fi fi ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ fi ’ ’ ’ ’ ’ ’ fi fi ’ NB : il y a le débat de savoir si les sirènes devraient être coupées la nuit pour pas réveiller les gens. Balance à faire avec la sécurité. Si ça entre en vigueur il faudra changer cette condition. ⇨ La prudence requise/proportionnalité : pesée d intérêt entre le BJ qu on cherche à protéger par la course urgente et la sécurité routière. Le TF est extrêmement restrictif sur cette condition. Selon le prof, le TF va même beaucoup trop loin. Cette condition s examine selon les circonstances concrètes (on va pas analyser cette condition de la même façon si l ambulance va chercher quelqu un qui s est cassé l orteil ou quelqu un qui fait un AVC). On analyse cette condition par rapport au point de vue subjectif de la personne qui fait la course urgente. On mesure l intensité des risques par rapport aux informations que le conducteur a reçues donc p. ex si on l appelle et on dit qu il y a une prise d otage avec un homme armé et que la police arrive sur place et qu en fait y a rien eh bien pour analyser la proportionnalité on fait comme si y avait vraiment eu la prise d otage. Les gros excès de vitesse comme le délit de chauffard ne pourra jamais être justi é par 104 LCR car le risque est tellement élevé que ça ne vaut pas la peine. Le MP genevois a fait des directives (pas de force obligatoire) qui dit qu il tolère des excès de vitesses de 1,5x la limitation lorsqu il s agit de sauver un patrimoine (donc en zone 30 ça fait que à 45 km/h…) et si c est la vie qui est en jeu alors c est le double qui est admis. Ce ne sont que des directives qui ne lient pas le juge. On doit prendre en compte la différence entre la vitesse qui aurait été appropriée pour l intervention et la vitesse à laquelle le conducteur allait (art. 100 ch. 5 LCR). Donc on regarde l excès de vitesse non pas par rapport à la limitation. Par exemple si on doit aller sauver quelqu un et on passe par une route à 30 à 65 km/h bah l excès de vitesse est seulement de 5 km/h parce que le MP a dit que le double est admissible. TF 6B_738/2012 : ambulance qui transporte quelqu un avec un pronostic vital engagé et qui arrive sur un carrefour relativement complexe. Il y a des feux dans ce carrefour. L ambulance arrive et le feu est rouge pour elle. L ambulance ralenti quasiment au pas (ce qu il faut faire pour que la condition de prudence soit remplie), regarde si tout le monde l a vue et l ambulance traverse le carrefour à la vitesse de 19 km/h. Un motard n a rien vu et remonte une le à 70 km/h alors que tout le monde est arrêté et fonce dans l ambulance et meurt. Le TF a dit que 19 km/h c était trop vite et a retenu un homicide par négligence !!! Les exigences sont donc très élevées en terme de prudence… ⇨ Effets de la norme 10 ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ fi ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ fi Justi cation de l acte : c est un motif justi catif qui rend licite la violation des règles de la circulation. Donc si les conditions sont réunies on prononce un acquittement car pas coupable. Dans la loi il est clairement dit « il n est pas punissable ». Ce MJ rend aussi licite certaines infractions du CP. Dans les infractions routières, ce qui caractérise l imprévoyance coupable que suppose la négligence est le fait que j ai violé une règle de la circulation. Mais puisqu ici on avait le droit de violer ces règles de circulation alors pas de négligence donc 117 et 125 CP seraient justi é. LCR 100 ch. 4 donne aussi un droit de priorité. Ça crée donc un effet sur les tiers (art. 27 LCR, 16 OCR) qui doivent laisser passer les véhicules d urgence. Imaginons si on arrive à un feu rouge et qu il y a une ambulance derrière nous mais pas de place pour qu elle puisse passer à côté de nous bah on doit brûler le feu rouge et se mettre sur le trottoir pour que l ambulance puisse passer. On pourra donc nous aussi utiliser ce motif justi catif et on ne sera pas punissable. Atténuation de peine (art. 48a CP/16 al. 3 LCR) : Si toutes les conditions sont réunies sauf la proportionnalité, la loi a aménagé une circonstance atténuante et la peine est atténuée. Maintenant donc depuis 2023 l atténuation est obligatoire par le juge. Lorsqu il est mentionné dans la loi « atténuation » l effet est celui de 48a CP. Le juge n est donc pas lié par le minimum spécial de la peine mais seulement par la peine plancher minimale prévue par la loi (p. ex pour le délit de chauffard le minimum normalement est d un an mais la on peut prononcer minimum le plancher légal de 3 jours de PPL). Le juge peut aussi décider de changer le genre de peine. Le pendant de la peine pour un délit de chauffard en matière de retrait de permis c est 12 mois de retrait. Cette durée ne peut être réduite que s il y a une atténuation par le biais de 100 ch. 4 LCR (art. 16 al. 3 LCR). ⇨ L enregistreur de données obligatoire (art. 102 OETV) : tous les véhicules de courses urgentes doivent être équipés d une sorte de mouchard pour savoir si les feux bleus étaient activités, à quelle vitesse on roulait, est-ce que les freins fonctionnaient etc etc. ⇨ Excursus : état de nécessité et sauvegarde d intérêts légitimes. Il y a la place pour les motifs justi catifs ordinaires. Ces deux motifs s appliquent à n importe qui et pas seulement à ceux qui font une course of cielle. La différence entre ces deux vise le bien juridique que l on cherche à protéger par la commission de l infraction. Etat de nécessité c est individuel alors que SIL c est un bien collectif. La SIL a été créée par la jurisprudence dans l ATF 113 IV 4 justement dans une situation routière. Dans cet arrêt des motards ont été engagés pour encadrer une courses de cyclistes. Ces motards n étaient pas des policiers mais des gens lambda. Un des motards a roulé plus vite et a coupé une ligne blanche et il a été dénoncé par un des policiers sur 11 ’ ’ fi ’ ’ fi ’ ’ ’ ’ ’ fi ’ ’ ’ ’ ’ ’ fi fi fi ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ place. Ici, ce que cherchait à protéger ce motard était la sécurité routière donc bien juridique collectif. Il faut toutefois quand même respecter les principes de proportionnalité et de subsidiarité. Il ne doit pas exister de moyen conforme au droit pour protéger le bien en question. Dans le contexte de la circulation routière il existe souvent un autre moyen. Par exemple si un privé emmène qqn à l hôpital et du coup viole des règles, le TF dira qu il aurait seulement pu appeler l ambulance donc subsidiarité non remplie. Exemple d un automobiliste qui circule sur l autoroute. Sa femme fait une crise psychotique. Le mari sait que quelques centaines de mètres plus loin il y a une aire de repos donc il roule un peu trop vite. Manque de chance, il y a un radar et en plus la police à côté de l aire de repos. Le TF a dit qu il aurait du s arrêter sur la bande d arrêt d urgence et se coller contre le muret pour pas que sa femme puisse sortir. C est n importe quoi comme approche et comme ré exion mais bon c est le TF quoi…. ▪ Participation : employeur/supérieur (art. 100 ch. 2 LCR). Ces règles sur la participation complètent celles du CP qui valent aussi pour les infractions routières (CP 333). L idée est de pouvoir punir la personne dans l intérêt de laquelle l infraction a été commise. Par exemple un livreur qui commet des excès de vitesse le fait dans l intérêt de l employeur parce que plus de livraisons sont accomplies, plus l employeur gagne de l argent. Ici c est une forme d instigation ou de participation par omission donc en soit la partie générale du CP aurait suf t. ⇨ L employeur ou le supérieur : c est un concept de droit du travail donc c est la partie au contrat de travail qui occupe le poste d employeur. L employeur peut être une personne physique ou morale. Si c est une entreprise, art. 29 CP, ce sont les représentants de la personne morale qui seront appréhendés (directeur du service des transports par exemple). Le concept de supérieur vise n importe quel rapport hiérarchique. Son rôle doit être en lien avec la conduite (pareil pour l employeur !!). Par exemple si à la Migros je conduisais des camions et que c est Richard qui m a formée à la conduite des camions c est lui qui va chercher et non pas Marc-Philippe. ⇨ Inciter/ne pas empêcher : ça ne crée pas une responsabilité objective pour le fait d autrui !! C est une participation qui suppose que l employeur a effectivement joué un rôle. C est pas parce que c est mon employeur qu il va répondre de mes actes. L employeur doit avoir instigué son employé à commettre l infraction. Par exemple j ai un chauffeur privé et je lui dis de brûler les feux parce que je suis en retard alors je l ai instigué. Attention : l instigation ne peut pas être négligente. Seule l instigation intentionnelle est punissable. 12 ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ fi ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ fl ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ Ne pas empêcher c est le fait que l auteur commet l infraction de sa propre initiative mais on se serait attendu de l employeur qu il empêche son employé de commettre l infraction. Ici on est dans la logique de l art. 11 CP, soit la commission par omission. L employeur a une position de garant dans ce cas vis-à-vis de ses employés. Il a un devoir d intervenir pour empêcher que ses employés commettent des infractions. Ici l intention et la négligence sont punissables. Il suf t que l employeur puisse envisager qu une infraction soit commise et qu il ne prenne pas les mesures nécessaires pour l empêcher. L employeur doit donc surveiller raisonnablement ses employés et lui rappeler les règles (p. ex ne pas surcharger le camion, respecter les vitesses, etc). ⇨ Les infractions visées : seulement les infractions à la LCR et ses ordonnances. Les infractions doivent avoir été commises dans le contexte professionnel, pendant l exercice de l activité professionnelle. ⇨ Les conséquences pour l employeur/supérieur : encourt la même peine que le conducteur. ⇨ Les conséquences pour le conducteur subordonné : sorte d indulgence pour le subordonné limitée aux contraventions. Si c est une simple contravention, le juge peut atténuer ou exempter de la peine (marge d appréciation laissée au juge). Si l employé risque quelque chose sur le plan professionnel (p. ex l employeur lui dit si tu ne fais pas ça t es viré) alors l atténuation ou l exemption sera justi ée. Exceptions à l obligation d être accompagné cf art. 27 al. 3 OCR (pour le permis moto par exemple). ▪ Participation : accompagnateur/élève conducteur (art. 100 ch. 3 LCR). Ce n est encore pas une fois une responsabilité objective. L accompagnateur répond de la faute de l élève que s il n a pas respecté ses obligations d accompagnateur. cf ci-dessous. ▪ L’accompagnateur (art. 15 al. 1 LCR) : personne âgée de 23 ans au moins et qui a le permis depuis au moins 3 ans. L accompagnateur peut être un moniteur professionnel ou les parents par exemple mais aussi l expert à l examen. ⇨ La violation de ses obligations (art. 15 al. 2 LCR, 27 OCR) : les obligations sont assez vastes mais l accompagnateur doit particulièrement s assurer de l état du conducteur et du véhicule. L accompagnateur peut par exemple se faire condamné pour conduite en état d irresponsabilité parce qu il a laissé son élève conduire alors qu il était bourré ! L accompagnateur a aussi des obligations concrètes par exemple être assis à côté du conducteur (et non pas sur le siège arrière) et être capable d attraper le frein à main et même le volant. Donc l accompagnateur doit être attentif et pas lire ses emails par exemple. Il doit aussi donner des instructions et veiller à ce qu elles soient respectées mais aussi adapter les exercices au niveau de la conduite de 13 ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ fi ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ fi ’ ’ ’ l élève. Par exemple quelqu un qui conduit pour la première fois n a pas le droit d aller sur l autoroute. Pareil si c est la deuxième fois que je conduis et qu il a énormément neigé la veille et que maintenant y a du verglas etc, c est pas une bonne idée d aller conduire et ce sera de la faute de l accompagnateur !! ⇨ Les infractions visées : toutes les infractions (routières ou autres ! donc aussi infractions au CP par exemple). Attention à l art. 100 ch. 3, il est question de contravention mais c est pas le terme juridique ici c est le sens commun. On parle vraiment de toutes les infractions possibles et inimaginable. ⇨ Une responsabilité en « vases communicants » : plus l élève est débutant, plus la responsabilité de l accompagnateur est élevée. Plus l élève est prêt à passer le permis, moins la responsabilité de l accompagnateur est élevée. Donc la responsabilité de l expert au permis est minime car celui qui passe l examen est censé savoir conduire seul. Un cas serait celui du conducteur débutant et l accompagnateur l emmène sur une route mouillée car il y avait une forte pluie. Le véhicule part en aqua planning. L élève a été acquitté et l accompagnateur a été reconnu coupable. ▪ La responsabilité de l’entreprise (art. 102 al. 1/105 al. 1 CP) : disposition passablement utilisée dans le cadre de procès pour violation de la LCR. Lorsqu on condamne l entreprise parce qu on a pas réussi à trouver qui a conduit la voiture de l entreprise, le conducteur n a pas de retrait de permis. Le système de responsabilité de l entreprise est utilisé comme paravant pour éviter de condamner une personne physique. 102 CP s applique à la LCR grâce à l art. 333 LCR. Ce système ne peut être appliqué qu en lien avec des crimes et des délits et pas pour des contraventions alors qu en droit de la circulation routière, la plupart des infractions sont des contraventions. Il y a deux régimes de responsabilités pénales de l entreprise : le régime subsidiaire (l entreprise est punissable que si pas possible d identi er la personne physique qui a commis l infraction) et le régime concurrent (pour certaines infractions de droit pénal économique, tant la personne physique que l entreprise sont susceptibles d être punis pénalement). Pour ce cours, on utilise que 102 al. 1 parce que 102 al. 2 ne s applique pas aux infractions routières. Le crime / délit doit avoir été commis au sein de l entreprise. Ça veut dire que l auteur (personne physique) doit être un agent de l entreprise donc soit un employé ou un directeur/administrateur. Il faut que le comportement ait été accompli dans l exercice / dans le rôle d agent de l entreprise. Par exemple le chauffeur de poids lourd doit avoir commis l infraction dans le cadre de son travail et pas s il a pris un camion de l entreprise pour son plaisir le weekend. 14 ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ fi ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ L infraction doit apparaître dans l exercice d activité commerciale conforme aux buts de l entreprise. Activité commerciale signi e que l entreprise doit avoir une activité orientée vers la vente de biens ou de services donc pas pour les associations à but idéal. Conforme au but de l entreprise ça veut dire que l infraction commise s inscrive dans les risques inhérents à l activité licite de l entreprise. P. ex une infraction routière rentre par dé nition dans les risques inhérents à une entreprise de transport. Tant que la société a besoin de véhicules pour son activité c est bon (p. ex entreprise de construction qui a besoin d utiliser des camionnettes pour transporter le matériel). Le manque d organisation de l entreprise correspond à la faute de l entreprise. Ce manque d organisation fait qu on arrive pas à déterminer qui est la personne physique qui a commis l infraction. En effet, si on arrive à déterminer qui a commis l infraction, l entreprise ne risque rien puisque sa responsabilité est subsidiaire. L entreprise doit donc avoir une sorte de registre pour savoir qui a pris la voiture à quel moment. Ça suf t pour dédouaner l entreprise parce que du moment qu on sait qui conduisait c est bon. La conséquence pour l entreprise est la condamnation à une amende (pas la même chose que l amende contraventionnelle !). Le maximum de l amende est de 5 millions. La détermination du montant dépend du manque d organisation de l entreprise, de la taille de l entreprise etc. ▪ Le cas de (très) peu de gravité (art. 52 CP/100 ch. 1 LCR) : clause d exemption de peine. La conséquence est le classement si pendant la phase d instruction. Si c est un juge qui considère que les conditions sont réunies, alors il prononce un verdict de culpabilité mais sans peine. Pas de restriction quant à la validité formelle de l infraction donc autrement dit ça s applique aux contraventions, délits et crimes. Il n y a pas de liste d infraction qui en tant que telles seraient de peu de gravité. Il faut prendre le cas ordinaire d application de la norme et voir si on se trouve signi cativement en dessous du cas d application. Par exemple le fait de dépasser le temps limite d une zone bleue : si on dépasse de 1min30, on est signi cativement en dessous du cas moyen donc exemption de peine possible. Il faut aussi que l auteur puisse avoir la certitude qu il ne mette personne en danger par son comportement. ATF 97 IV 227 : cas de quelqu un qui déplace un véhicule sans plaque ni assurance, en le poussant sur une centaine de mètres et qui se fait aider par quelqu un qui surveille que personne ne soit en danger. Le motif d exemption de peine a été retenue car il avait un auxiliaire qui véri ait qu il n y ait aucun danger. TF 6S_123/2007 : quelqu un fait une erreur au numéro de plaque de sa voiture au parcomètre donc a payé mais a mis le mauvais numéro de plaque. On est pas 15 ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ fi ’ ’ ’ ’ ’ fi ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ fi fi ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ fi ’ ’ fi signi cativement au-dessous du cas moyen d application des normes sur le parking selon le TF. CP 53 et 54 peuvent aussi s appliquer dans le cadre des infractions à la LCR. D ailleurs quasiment tous les cas d application de l art. 54 CP ont attrait aux accidents routiers. Les incriminations complémentaires édictées par le Conseil fédéral (art. 103 al. 1 LCR, 96 OCR, OAV 60, OCCR 49) : base légale formelle qui permet au CF de déclarer passible de l amende (donc créer une contravention) un comportement qui contrevient à la LCR. Délégation qui permet au CF de créer des incriminations : p. ex art. 96 OCR. La loi sur les amendes d ordre Dé nition On y trouve des normes qui déroge aux principes de xation de la peine du CP/CPP et qui déroge aux modes de poursuite et de jugement de certaines infractions pénales. Dès que les conditions de la LAO sont données, on xe la peine de manière dérogatoire c est-à-dire de manière tarifaire (ne tient pas compte de la situation individuelle et nancière du prévenu). Tout le système repose sur l acceptation par le prévenu de ce qui lui est reproché et de la sanction qui lui est in igée. C est le policier qui in ige les amendes d ordre alors que normalement toute personne a le droit d être jugée par un tribunal impartial et indépendant (art. 6 CEDH). C est un peu comme une ordonnance pénale en fait. Les conditions cumulatives de mise en œuvre ▪ Une ou des contraventions de la liste (art. 1 al. 2, 4 al. 3 litt. b, 15 LAO et Annexe 1 OAO) : c est l annexe 1 de l OAO du CF qui contient tous les comportements avec le montant correspondant. Cette liste ne contient aucune infraction qui ne soit pas déjà incriminé par la LCR et ses ordonnances. L OAO ne crée aucune infraction mais les répertorie simplement. L ensemble des infractions commises dans un même complexe de fait doit se trouver dans la liste. Si un seul des comportements n est pas dans la liste, ça exclut la LAO !!! Toutes les infractions commises dans un même complexe de fait doivent se trouver dans la liste. ▪ Un montant cumulé de CHF 600.- au plus (art. 5 al. 2, 1 al. 4 LAO) : l amende d ordre est plafonnée à 300fr. En cas de concours d infractions de la liste, on fait une addition des montants correspondants. Le montant global, une fois qu on a additionné tous les comportements, ne doit pas dépasser 600fr. Si c est plus, on entre dans la procédure ordinaire du CP/CPP. 16 o o o ’ fi fi ’ ’ ’ fl ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ fi ’ ’ ’ ’ ’ fl fi ’ ’ fi ’ ’ ’ ’ ’ ▪ L absence de toute lésion/mise en danger (art. 4 al. 3 litt. a LAO) : il faut que le comportement n ait eu aucune conséquence pour que la LAO s applique. ▪ Le constat par un organe de police habilité (art. 3 LAO) : la même infraction commise dans les mêmes circonstances, si elle est condamnée par un agent habilité, sera soumises à la LAO. Si l agent n est pas habilité alors pas d application de la LAO. Les radars sont l exception, c est-à-dire que la LAO s applique si une infraction a été détectée par un radar. C est le droit cantonal qui détermine qui a la qualité pour délivrer les amendes d ordre. A GE, art. 12 de la LaLCR. ▪ L auteur a plus de 15 ans (art. 4 al. 1 LAO). Un système impératif : Lorsque l ensemble des conditions sont réunies, la LAO a applique impérativement donc l agent verbalisateur a l obligation de lui donner une amende d ordre. La procédure ▪ Payée dans les 30 jours = jugement dé nitif (art. 6 al. 1, 7 al. 2, 11 LAO) : si on paye dans les 30 jours l affaire est jugée et ça s arrêt là. Ça la même valeur qu un jugement et ça a force de chose jugée. ATF 126 IV 95 : ce paiement doit intervenir dans les 30 jours et en une fois. Le prévenu avait une amende de 50 fr et l a payée en 107 BVR. L Etat devait payer des frais pour chaque BVR reçu. Au nal les fr

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