UE1 - Droit pénal - #07 - La surévaluation frauduleuse des apports en nature PDF

Summary

Ce document traite de la surévaluation frauduleuse des apports en nature dans le contexte du droit pénal. Il détaille les aspects légaux, les sanctions, et les différents types d'apports. Il couvre également la logique de l'infraction, l'élément matériel, l'élément moral, et le régime des poursuites.

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7° La surévaluation frauduleuse des apports en nature Elément légal Incrimination Domaine : les sociétés concernés sont seulement les SA/SCA/SAS et les SARL. Définition: « Le fait, pour toute personne, de faire attribuer frauduleusement à un apport en nature une évaluation supérieure à sa valeur rée...

7° La surévaluation frauduleuse des apports en nature Elément légal Incrimination Domaine : les sociétés concernés sont seulement les SA/SCA/SAS et les SARL. Définition: « Le fait, pour toute personne, de faire attribuer frauduleusement à un apport en nature une évaluation supérieure à sa valeur réelle » est puni de : Sanction SARL: 5 ans d’emprisonnement + 375 000 euros d’amende (SARL) SA/SCA/SAS: 5 ans d’emprisonnement + 9000 euros d’amende (SA). Logique de l’infraction L’article 1832 C. civ. prévoit 3 types d’apports lors de la formation du capital social: Les apports en numéraire (argent) Les apports en industrie (compétence, savoir-faire…) Les apports en nature (un bien: brevet, immeuble, fonds de commerce…) Composante du capital social, l’apport en nature doit être évalué, pour que sa valeur soit inscrite en comptabilité. En contrepartie de son apport, l’apporteur se voit conférer des parts sociales et des droits de vote. Surévaluer son apport en nature lui conférera donc une position économique et politique supérieure dans l’entreprise. Elément matériel Qui ? Dans les SA et SCA, l’évaluation des apports en nature est forcément faite par le commissaire aux apports. Dans les SARL et SAS, l’évaluation peut toujours être faite par le CAA, mais elle peut aussi être faite par les associés eux-mêmes si elle n’est pas supérieure à 30 000 euros et représente moins de 50% du capital. Mais l’infraction visant le fait de « faire attribuer », toute personne qui influe sur la surévaluation d’un apport peut être jugé coupable (dirigeant, fondateur, expertcomptable). Quoi ? La surévaluation consiste à attribuer une valeur vénale excessive. Donc critère objectif (peu importe l’importance que représente l’apport du point de vue de l’entreprise). Il faut une surévaluation d’une certaine importance, mais les juges déterminent souverainement la marge de tolérance, le seuil au-delà duquel une surévaluation devient « frauduleuse ». Comment ? Par le CAA : ▪ Qui se montre négligent dans l’évaluation des apports en nature (mauvaise méthode d’évaluation). ▪ Qui recopie les indications données par un associé sans procéder à aucune vérification. Par toute autre personne (notamment l’apporteur) : ▪ En donnant de fausses informations au CAA (y compris omettre de mentionner une hypothèque sur un immeuble). ▪ En faisant pression sur le CAA. Elément moral Élément moral Délit intentionnel : il faut la connaissance de la surévaluation des apports. La mauvaise foi de l’associé doit être prouvée. La négligence du CAA n’est pas une excuse. Régime des poursuites Régime des poursuites (1/2) La tentative n’est pas punissable. Mais la jurisprudence considère que l’associé qui tente en vain de faire attribuer une valeur excessive à son apport (il fournit de fausses informations au CAA, qui s’en aperçoit), commet une tentative d’escroquerie, laquelle est punissable. Coaction et complicité : Celui qui surévalue ou fait surévaluer est auteur (donc il peut y avoir plusieurs coauteurs). Toute personne qui aide à cette surévaluation (par ex. en corroborant le mensonge ou en fournissant un faux) est complice. Régime des poursuites (2/2) Action civile : L’infraction peut causer un préjudice aux créanciers (trompés sur la valeur réelle du capital de la société, sur lequel s’exerce leur droit de gage général; donc sur la solvabilité de leur débiteur). L’infraction peut aussi causer un préjudice aux autres associés, qui voient leur importance économique et politique injustement réduite (la disproportion qui résulte de la surévaluation fait qu’ils recevront moins de bénéfices et que leur vote aura moins de poids). Délit instantané : 6 ans à compter de l’acte d’approbation de l’apport. Merci

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