UE1 - Droit pénal - #1.2 - L'infraction - La classification de l'infraction PDF
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Summary
This document provides information about classifying offenses (infractions) in French law, focusing on criminal law (droit pénal), specifically how different offenses (crimes, délits, contraventions) are categorized based on severity and elements.
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L’infraction pénale (2) La classification de l’infraction La classification des infractions selon leur gravité La classification dite « légale » ou « tripartite » Critère = la sanction prévue par le texte pour sanctionner la commission de l’infraction (= la sanction « encourue »). On ne prend en com...
L’infraction pénale (2) La classification de l’infraction La classification des infractions selon leur gravité La classification dite « légale » ou « tripartite » Critère = la sanction prévue par le texte pour sanctionner la commission de l’infraction (= la sanction « encourue »). On ne prend en compte que les peines dites « principales » ou « de référence »: la privation de liberté et/ou le montant de l’amende. Crimes : privation de liberté = « réclusion criminelle » (l’amende est indifférente). Il y a très peu de crimes en droit des affaires (ex: faux en écriture publique aggravé, art. 4414 al. 3 CP). La classification dite « légale » ou « tripartite » Contraventions: jamais de privation de liberté, donc le critère est l’amende. Rare en droit des affaires (ex: R. 247-3 C. Com., nondépôt des comptes annuels au greffe). Il y a 5 classes d’amende en fonction du maximum encouru (souvent les textes ne parlent que de la classe de la contravention): 1ère classe => 38 euros 2ème classe => 150 euros 3ème classe => 450 euros 4ème classe => 750 euros 5ème classe => 1500 euros (x2 si récidive) La classification dite « légale » ou « tripartite » Délits : privation de liberté = « emprisonnement ». Amende encourue ≥ 3750 euros. Infraction la plus fréquente en droit des affaires. Il peut y avoir amende sans emprisonnement. Spécificités pour les PM: En cas de crime: amende forfaitaire de 1M d’€ (prévue de façon générale par art. 131-38 CP). En cas de délit (art. 131-38 CP) et de contravention (art. 131-41 CP): montant de l’amende prévue par le texte x5. L’utilité de la classification tripartite Classification essentielle aussi bien en droit pénal qu’en procédure pénale: Impact sur l’élément moral: il est toujours intentionnel pour les crimes; il est par défaut intentionnel pour les délits, mais la loi peut prévoir le contraire; il est en principe indifférent pour les contraventions. Impact sur la tentative: toujours punissable pour les crimes, jamais pour les contraventions, seulement sur disposition expresse pour les délits. L’utilité de la classification tripartite Impact sur la complicité: l’aide ou l’assistance à la commission d’une contravention n’est pas punissable. Impact sur les règles de prescription: les délais varient selon la gravité de l’infraction (20 – 6 – 1). Impact sur les règles de compétence: à chaque infraction sa juridiction (c. d’assises/T. corr./T. pol.) Impact sur l’exercice de l’action publique : certaines mesures alternatives et certaines modalités de poursuites dépendent de la gravité de l’infraction commise. L’instruction est obligatoire pour les crimes, facultative pour les délits, n’a jamais lieu pour les contraventions. La classification des infractions selon leur élément moral (art. 121-3 CP) L’identification de l’élément moral Les crimes sont toujours intentionnels, ce qui veut dire qu’il faut prouver que l’auteur des faits a eu l’intention de les commettre, sinon pas de condamnation. L’élément moral est indifférent pour les contraventions: sauf indication expresse particulière dans le texte, les contraventions sont constituées que leur auteur ait eu intention de les commettre ou non, seule la « force majeure » est prise en compte en tant que preuve de l’absence d’élément moral. L’identification de l’élément moral Les délits sont intentionnels par défaut, ce qui veut dire qu’il faut prouver que l’auteur des faits a eu l’intention de les commettre, sinon pas de condamnation. MAIS si la loi le prévoit expressément, le délit ne sera commis que par une faute nonintentionnelle. Il doit donc en principe y avoir un vocabulaire spécifique dans le texte pour que le délit soit non-intentionnel: « par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement [...} » ou « violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité ». Malheureusement certains délits de droit des affaires dérogent à cette règle, parce qu’ils étaient non-intentionnels avant que l’article 121-3 CP ne soit créé. Exemple: la non-désignation ou la nonconvocation du commissaire aux comptes. Mais ça ne change pas grand chose vu que le plus souvent l’intention est présumée. La preuve de l’intention Intention = volonté + conscience Cela signifie qu’il faut montrer, à partir de l’analyse des faits énoncés, que leur auteur a voulu accomplir le comportement interdit (action ou omission) en connaissance de cause (en sachant que ce qu’il était en train de faire était interdit). Attention à la bonne foi: l’erreur de fait (se méprendre sur la nature exacte des faits que l’on accomplit) ou l’erreur de droit (se méprendre sur la légalité des faits que l’on accomplit) suppriment l’intention, mais sont rarement admises. Lorsqu’au titre de l’élément matériel, la loi sanctionne une omission, l’intention est souvent présumée: on considérera que celui sur lequel pesait une obligation de faire et qui s’est volontairement abstenu de faire ce à quoi il était tenu « ne pouvait ignorer » qu’il commettait ainsi une infraction. La bonne ou mauvaise foi de l’auteur est alors indifférente. Sauf cas particulier, le mobile de l’auteur (= la raison pour laquelle il a commis les faits, son but) est indifférent. Quelques classifications des infractions selon leur élément matériel La distinction infraction d’action/d’omission Critère: Infraction d’action : le texte interdit de faire quelque chose, donc l’infraction n’est constituée que par l’accomplissement de cet acte positif. Exemple: ABS, recel. Infraction d’omission: le texte impose de faire quelque chose, donc l’infraction n’est constituée que par l’abstention d’accomplir ce fait. Exemple: non-dénonciation d’une infraction par le CAC. Utilité: Connaître le critère est crucial pour pouvoir déterminer si, au regard des faits énoncés, l’infraction a été commise ou non par l’un des protagonistes. La distinction infraction instantanée/continue Critère: Infraction instantanée : son élément matériel est un acte qui se réalise en un trait de temps (exemples: la « remise par la victime » dans l’escroquerie, le « détournement » dans l’ABS). Infraction continue: son élément matériel renvoie à une action qui a vocation à durer. Exemple: le recel par « détention », ou « dissimulation »). Utilité: Impact sur la date d’existence de l’infraction et, donc: sur le point de départ du délai de prescription; sur l’application de la loi pénale dans le temps.