UE1 - Droit pénal - #03 - L'abus de biens sociaux PDF

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Summary

Ce document traite de l'abus de biens sociaux en droit pénal français. Il explique les différents aspects de l'infraction, notamment les conditions cumulatives pour son existence et les conséquences des actions abusives. Le texte met en avant les spécificités du délit en matière de sociétés et de groupes de sociétés et précise les modalités de la poursuite.

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3° L’abus de biens sociaux Elément légal Incrimination (1/2) Domaine : l’idée est de sanctionner la violation de la séparation entre le patrimoine d’une société commerciale et le patrimoine personnel de son dirigeant. Donc logiquement, l’infraction n’existe que pour les sociétés commerciales à engag...

3° L’abus de biens sociaux Elément légal Incrimination (1/2) Domaine : l’idée est de sanctionner la violation de la séparation entre le patrimoine d’une société commerciale et le patrimoine personnel de son dirigeant. Donc logiquement, l’infraction n’existe que pour les sociétés commerciales à engagement social limité (par ex., SA/SCA/SAS/SE/SARL/EURL) Elle ne peut pas être retenue pour les autres personnes morales (par ex., pas SNC/SCS/EIRL/société civile/association). Incrimination (2/2) Définition : l’ABS est le fait, pour un dirigeant social : « de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu'il sait contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il est intéressé directement ou indirectement »; « de faire, de mauvaise foi, des pouvoirs qu'il possède ou des voix dont il dispose, en cette qualité, un usage qu'il sait contraire aux intérêts de la société, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il est intéressé directement ou indirectement ». Sanction Peine encourue en cas d’ABS simple = 5 ans d’emprisonnement + 375 000 euros d’amende. Aggravation à 7 ans d’emprisonnement et 500 000 euros d’amende si l’infraction a été réalisée ou facilitée au moyen soit de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d'organismes établis à l'étranger, soit de l'interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l'étranger. Des peines complémentaires peuvent être prononcées, notamment des interdictions professionnelles, pour prévenir la récidive. Elément matériel Élément matériel Il y a 3 conditions cumulatives découlant du texte: 1° Le fait d’un dirigeant 2° Constitutif d’un abus 3° Contraire aux intérêts de la société 1° La qualité de dirigeant La qualité de dirigeant dépend de la forme sociale. Elle est impérative: Il n’y a pas ABS si les faits sont commis par un simple salarié. La plupart du temps, ces personnes seront néanmoins complices (y compris le CA qui laisserait faire le DG en connaissance de cause). En revanche, un dirigeant de fait peut commettre un ABS (lui-même ou par personne interposée) 2° Les modalités de l’abus (1/2) L’usage abusif porte sur tout ce dont le dirigeant a la maîtrise au nom de la société et qu’il devrait utiliser dans l’intérêt de celle-ci : Biens de la société = tout le patrimoine, même incorporel. Inclus le matériel, mais aussi les salariés. (dirigeant d’une société de BTP se fait construire une piscine chez lui). Crédit de la société = aptitude financière (emprunt ou caution) mais aussi réputation. Le critère est celui de l’anormalité de l’acte conclu ou du risque encouru. Peu importe que ce risque ne se réalise pas (le dirigeant paie ses dettes, la société qu’il a engagée comme caution de son prêt personnel n’est jamais inquiétée par le créancier). Peu importe aussi que les actionnaires ratifient l’acte anormal. 2° Les modalités de l’abus (2/2) L’usage abusif porte sur tout ce dont le dirigeant a la maîtrise au nom de la société et qu’il devrait utiliser dans l’intérêt de celle-ci: Pouvoirs du dirigeant = usage abusif des prérogatives que la loi/les statuts confèrent au dirigeant. Par ex., ordres donnés aux salariés, décision de fusionabsorption, nomination des membres du comité de rémunération. Peut inclure une abstention: ne pas user de son pouvoir de réclamer une créance sociale ou poursuivre une indemnisation en justice au profit de la société. Voix = abus du mandat en blanc confié par plusieurs actionnaires pour les AG. N’existe plus aujourd’hui en raison de la réglementation nouvelle des procurations en blanc (présumés soutenir le projet du dirigeant). 3° La contrariété à l’intérêt social (1/3) C’est le critère fondamental pour déterminer si l’usage étudié précédemment est abusif: il est normal qu’un dirigeant use des biens ou du crédit de la société, ou de ses pouvoirs, si c’est dans l’intérêt de celle-ci. 1° En cas de société unique: la contrariété à l’intérêt social = tout risque anormal d’appauvrissement, réalisé ou non. S’apprécie au moment où le risque est pris, et non au moment où ses résultats surviennent (à l’avantage ou au détriment de la société). Attention l’effectivité du préjudice n’est pas un critère pertinent. Ainsi, faire commettre une infraction à la société (corruption pour obtenir un marché public) est un ABS, même si la société en profite économiquement. 3° La contrariété à l’intérêt social (2/3) De la même façon, un préjudice modique n’empêche pas l’ABS: détourner les engins de chantier, 10M d’euros ou un stylo constitue un ABS. À l’inverse, un acte étranger aux statuts n’est pas forcément abusif: dirigeant d’un commerce de dentelle fait acheter des appartements par la société, les donne à bail à des membres de sa famille, mais pour un loyer fixé au juste prix: pas d’ABS. 3° La contrariété à l’intérêt social (3/3) 2° En cas de groupe de sociétés : L’intérêt pris en compte est l’intérêt général du groupe (pas besoin que l’acte soit conforme à l’intérêt de chacune des sociétés du groupe). Formule consacrée en jsp: l’acte du dirigeant n’est pas abusif s’il est « dicté par un intérêt social, économique ou financier commun, apprécié au regard d’une politique élaborée pour l’ensemble du groupe, et n’est pas démuni de contrepartie ou ne rompt pas l’équilibre entre les engagements respectifs des diverses sociétés concernées, ni excéder les capacités financières de celle qui en supporte la charge » Autrement dit: l’acte doit être conforme à l’intérêt du groupe et ne doit pas imposer à une des sociétés du groupe un sacrifice la mettant en péril. Elément moral Élément moral (2 conditions cumulatives) (1/2) Dol général = le dirigeant doit être de mauvaise foi. Mais comme le texte l’indique, la seule connaissance de la contrariété entre son acte et l’intérêt social établit cette mauvaise foi. La dissimulation fait présumer la mauvaise foi. La repentir du dirigeant (rembourse une somme indument perçue) est indifférent. Le plus souvent la qualité de dirigeant fait que l’auteur « ne peut ignorer » le caractère abusif de son acte… Élément moral (2 conditions cumulatives) (2/2) Dol spécial = le mobile de l’acte abusif doit être la poursuite d’un intérêt personnel (dirigeant luimême ou une société dans laquelle il a des intérêts). L’intérêt peut être matériel (enrichissement indu ou absence d’appauvrissement indu) ou moral (maintien d’une réputation personnelle, recherche d’un prestige politique, entretien de relations avec des personnes influentes). Dès lors que l’acte n’est pas accompli dans le seul intérêt de la société, même si l’intérêt personnel et l’intérêt social sont communs, la condition est remplie. L’acte peut bénéficier à un proche du dirigeant (membre de la famille ou amant/e). Le proche est alors receleur. Régime des poursuites Régime des poursuites (1/2) La tentative n’est pas punissable. Distinction chronologique avec la banqueroute en cas d’acte ayant appauvri la société: si la société était en cessation des paiements ou que l’acte du dirigeant a causé la cessation des paiements, banqueroute; si société in bonis, seule qualification possible = ABS. Complicité: la qualité de dirigeant n’est pas requise du complice. Il peut l’avoir (attention alors à la coaction) ou occuper une autre fonction dans l’entreprise (comptable, CAC – possibilité de concours entre complicité d’ABS et non-dénonciation d’un délit) ou être un tiers (notaire ayant suggéré le montage frauduleux constitutif de l’ABS). Attention, les tiers qui profitent de l’ABS ne sont pas complices mais receleurs (critère chronologique). Régime des poursuites (2/2) L’action civile est réservée à la personne morale victime de l’ABS. La jurisprudence refuse l’action civile de toute autre personne. Un actionnaire ne peut pas agir en son nom personnel mais il peut agir ut singuli. Les créanciers de la société sont irrecevables, de même que les salariés ou les CAC. Prescription de l’action publique = délit instantané. Mais souvent dissimulé par son auteur ou un complice. Point de départ = jour de la présentation des comptes annuels aux associés, sauf si la dissimulation a empêché un associé normalement vigilant d’identifier l’ABS (par ex., dissimulation du rapport spécial des CAC; salaire sans contrepartie dissimulé dans la masse des salaires et charges de l’ensemble du personnel). Alors point de départ = jour de la découverte de l’ABS. Merci

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