Fiche fiscale CM - Théorie générale de l'impôt - PDF
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Ce document traite de la théorie générale de l'impôt, en particulier de son environnement économique et social. Il explore les différents types d'impôts et leurs caractéristiques. Le document aborde aussi la classification des impôts et la protection des libertés fondamentales en matière fiscale.
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Fiche scal CM TITRE 1 : THÉORIE GÉNÉRALE DE L’IMPÔT Chapitre 1 : L’environnement du droit fiscal §1- L’IMPÔT : UN FAIT POLITIQUE §2- L’IMPÔT ET L’ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE Renseigne sur le degré d’intervention de l’Etat...
Fiche scal CM TITRE 1 : THÉORIE GÉNÉRALE DE L’IMPÔT Chapitre 1 : L’environnement du droit fiscal §1- L’IMPÔT : UN FAIT POLITIQUE §2- L’IMPÔT ET L’ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE Renseigne sur le degré d’intervention de l’Etat §3- L’IMPÔT ET LES POLITIQUES SOCIALES Proportionnel (%) / Fixe / Progressif (par tranche) -> permet une progression légère et continue avec le croisement régulier du revenu. Nouvelle forme d’évasion fiscale : treaty shopping. Rechercher délibérément le bénéfice des dispositions avantageuses de la fiscalité d’un état ou d’une convention fiscale bilatérale pour réduire leur niveau d’imposition légal Chapitre 2 : La notion d’impôt Section 1 : Les caractéristiques de l’impôts Def doctrinale puis précisé par l’art 34 C + JP CC §1- LES CRITERES DEGAGES PAR LA DOCTRINE CLASSIQUE G. Jèze, prélèvement pécuniaire obligatoire effectué a titre définitif sans contrepartie immédiate visant à couvrir les charges publiques. A) L’impôt, un prélèvement pécuniaire Y’a tjrs en nature avec dation en paiement pour succession mais rare. B) Un prélèvement obligatoire effectué par voie d’autorité Contribuable ne peut prétendre se soustraire. Pas fixer librement, ni négocier sa contribution Admin peut recourir à des procédures d’exécutions forcées. C) Un prélèvement effectué à titre définitif Ressource définitive de l’Etat D) L’impôt un prélèvement sans contrepartie immédiate Peut pas contester l’imposition en mode mauvaise utilisation. 1 sur 12   fi E) Un prélèvement destiné à couvrir les charges publiques Dépenses qui couvrent les actives régaliennes de l’Etat + assure les activés économique, sociales ou culturelles financées par l’impôt. §2- LA DISTINCTION ENTRE L’IMPOT ET LES AUTRES PRELEVEMENTS OBLIGATOIRE EN DROIT POSITIF A) La notion d’imposition de toute nature Art 34 C : Assiette + Taux + modalités de recouvrement CC : ni taxe parafiscale ni cotisation ni redevance. Instaurée par voie réglementaire = illégal. Individu peut exciper de l’illégalité de l’imposition. Loi pour imposition de toute natures. B) Les autres prélèvements obligatoires 1. La taxe administrative Prélèvement obligatoire perçu à la suite d’une prestation de service de la CT. Taxe => idée de contre partie car service rendu donc pas impôt. 2. Les taxes parafiscales (on s’en fout un peu, y’a plus maintenant) Certaines personnes morales de droit privées. Supprimé en 2012. 3. Redevance ou rémunération pour service rendu Usager d’un service public ou d’un ouvrage public déterminé. Contrepartie direct et immédiate. Syndicat national des transporteur aérien 1997. Redevance = utilisation effective du service + tarif fixé unilatéralement par l’admin + équivalence financière entre montant de la redevance et le cout réel du service + affection de la rémunération au service rendu. 4. Les cotisations sociales (Dotées d’un régime juridique original.) a. La nature juridique des cotisations sociales En vue d’acquérir et de maintenir le droit à des prestations pour des personnes protégées (employeur). Ouvre droits aux prestations et avantages. Droit aux prestations courant des risques ou des charges. b. Le régime juridique des cotisations sociales L peut seulement déterminer les principes fondamentaux de la sécu sociale. Section 2 : La classification des impôts JJ -> Droit d’enregistrement JA -> IR IS TVA Impôt direct locaux 2 sur 12   §1- LES IMPOTS REELS ET LES IMPOTS PERSONNELS Celui qui frappe une opération, un bien ou une somme. Abstraction faite de la personne du contribuable. Jamais un impôt qui ira directement sur la personne. Réel sur tes revenus mais peut réduction en fonction de ta personne (marié). Impôt personnel quand adaptation individuelle de la charge fiscale. Assiette —> abattements Liquidation —> Barème progressif + foyer fiscal Recouvrement de l’impôt —> Credit d’impôt (= réduction pour la prochaine fois) §2- LES IMPOTS SUR LE CAPITAL, LE REVENU ET LA DEPENSE A) Les impôts sur le capital Imposition du capital à l’occasion d’une mutation à titre gratuit ou onéreuse (vente, donation) NB : Redevable est la personne qui doit l’impôt, l’assujetti est la personne qui entre dans le champ d’application d’un impôt. B) Les impôts sur la dépense Rapporte le plus, 2019 = 273 millards d’euros. TVA 129 millards = 47% recettes fiscales. Supportés aisément, indolore + collecté par les industriels et commerçants (+ facile) C) Les impôts sur les revenus Bénéfice. Personnel morale paye jamais d’IR que par l’intermédiaire des associés. Plus apte à exprimer la capacité contributive réelle des contribuables. Progressive forte de 0% première tranche à 45% dernière. Courbe de l’affaire « tue d’impôt tue l’impôt » ! §3- LES IMPOTS DIRECTS ET INDIRECTS A) La distinction traditionnelle Impôt direct = supportés directement par les prennes assujetties. Du seul fait qu’elle possède un bine ou revenu. Impôt indirect = sur les dépenses (TVA). L’entreprise prélève l’impôt et le reverse à l’Etat. B) L’érosion du critère traditionnel. 1. Les modalités de recouvrement. 3 sur 12   Direct était peurs par voie de rôle (décision administrative avec le montant de l’impôt à payer). Indirect en l’absence de rôle nominatif mais par simple constatation du fait générateur, événement qui crée l’obligation fiscale (vente). => Plus la réalité car certains impôts directs sont fait sans l’émission d’un rôle. 2. Les compétences judiciaires Diret -> Administratif Indirect -> Judiciaire TITRE 2 : LES SOURCES DU DROIT FISCAL Sources supranationales > nationales > principe de légalité > constitutionnalité > doctrine administrative Chapitre 1 : Les sources supranationales Section 1 : La Conv EDH Droits procéduraux + substantiels §1- Les droits procéduraux Art 6§1 -> procès équitable, pas en fiscal car prérogatives de puissance publique mais par exception s’applique aux sanctions fiscales qui relèvent de la matière pénale. Méconnaissance du droit au respect du domicile ? Arrêt CEDH 21 février 2008 Ravon et autres c. France —> Cour juge que l’encadrement judiciaire des visites (perquis) ne garantissait ni lors de la délivrance autorisant la visite ni lors de la visite elle même ni encore dans la voie de recours l’accès au tribunal au sens de sa JP. A la suite de cette décision, loi du 4 aout 2008 modifie l’art L16 B en permettant aux personnes visitées d’exercer une voie de recours §2- Les droits substantiels 2 principes : respect des biens + non discrimination A) Le droit au respect des biens S’étend aux biens de toute nature. Une taxe indûment perçue = remboursement B) Le principe de non-discrimination Art 14 CEDH, principe d’égalité devant la loi. Peut distinction si justification objective et raisonnable. Objectif d’utilité publique ou fondée sur des critères rationnels en rapport avec les buts de la loi. 4 sur 12   -> CE 23 Décembre 2010 Caisse régionale de credit agricole de centre ouest. Si l’admin accepte pour qql et pas toi alors que vous êtes dans la même situation et bah tu peut rien faire t’est niqué. Section 2 : Le droit de l’UE Assurer la réalisation des objectifs des traités. Transposition est une exigence constitutionnelle. Art 88-1 et s. §1- Les interdictions fiscales découlant des traités Sauf exceptions : Etats => Souveraineté totale sur les questions fiscales. Exceptions quand ca touche notamment à la liberté de circulation des marchandises. A) L’interdiction des taxes d’effet équivalent a des droits de douanes Art 28 TFUE : Libre circulation des marchandises entre EM -> Douane interdit B) L’interdiction des aides d’état Limiter les intrusions de l’Etat sur le libre fonctionnement du marché pour garantir une concu saine et effective. Caractérisée (4 critères) : - Procure un avantage - Financée au moyen de ressource d’Etat - Affecte les échanges intracommunautaires - Sélective, profite qu’a certaines entreprises §2- L’HARMONISATION DES LEGISLATIONS FISCALES 1. La TVA Plus importe harmonisation, grâce aux directives. Interdisant les Etats d’instituer des PO qui présenteraient des caractéristique de la TVA. => Compétence exclusive de l’UE en matière de TVA 2. La directive fusion du 23 juillet 1990 Faciliter les opérations de restructuration intéressant les sociétés d’EM différents. => Egalité de traitement entre des entreprises françaises et européennes. 3. La directive mère/fille du 23 juillet 1990 Eliminer la double imposition des flux de dividendes entre sûtes d’EM différents. Interdiction pour un Etat d’imposer sur les dividendes sortant (que entrant). Interdit les taxations successives. Superposition d’impôts = obstacle aux RI. 4. La directive du 3 juin 2003 relative aux revenues de l’épargne Revenus de l’épargne effectivement imposé conformément aux disposions législatives de l’Etat membre de la où ils viennent. 5 sur 12   §3- LA PROTECTION DES LIBERTES FONDAMENTALES A) Identification des libertés Liberté d’établissement -> plus importante = Interdit les restrictions Aussi à ce que l’Etat d’origine entrave l’établissement dans un autre. + Libre circulation des personnes. + voir fiche td B) Régime fiscal des libertés 1. Prohibition des restrictions fiscales Restrictions discriminatoires = prohibées. CJUE, discrimination —> application de règles différentes a des situations similaires / comparables ou l’application de la même règle a des situations différentes. ° Direct = critère expressément prohibé (nationalité, sexe) ° Indirect = Application d’autre critère qui finisse à discrimination en fonction de la nationalité (adresse) Entraves à l’entrée —> Dissuader de s’établir, investir dans l’EM. Entraves à la sortie —> Etat d’origine qui dissuade de prêter, d’investir dans un autre EM. Lourde imposition d’une société m!re sur les dividendes distribuées par les filiales étrangères. 2. Justification des restrictions Principe de proportionnalité : - Préserver ou permettre le recouvrement de l’impôt - Assurer la cohérence du système fiscal - Lutter contre les abus, la fraude ou l’évasion fiscale - Assurer une répartition équilibrée des pouvoirs d’imposition (permettre aux EM d’imposer les revenus générés sur leur territoire) Pour qu’une telle législation soit valable, elle ne doit pas être générale, en principe seul les montages purement artificiels pour frauder la L d’un EM sont sanctionnés. Conditions sont cumulatives. Garantir la réalisation de l’objectif poursuivit et n’aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre. Section 3 : Le droit conventionnel Conventions fiscales bi-nationales. 2 pays taxent donc la convention vient éviter ca. Jamais à l’origine d’une implosion, seulement pour la partager. Finalité : - Eviter les doubles impositions - Lutte contre l’évasion et la fraude fiscale internationale 6 sur 12   - Créer une assistance entre les Etats signataires. A) Le contenu des conventions fiscales internationales Appui sur modèle de l’OCDE. Pas de caractère contraignant, mais largement utilisés —> Outil de référence. Résoudre la double imposition ; ° Juridique = imposé au titre d’un même revenu par plus d’1 Etat. ° Economique = 2 personnes diff sont imposables au titre d’un même revenu. Comportent des dispositions anti abus, clauses pour assurer une égalité entre ressortissants + clauses d’échanges de renseignements + assistance au recouvrement entre les Etats. B) L'articulation des conventions fiscales et du droit interne Peut pas par elle même directement servir de base légale à une décision d’imposition. (!!) Arrêt Schneider Electric CE 28 juin 2002 => Principe de subsidiarité des conventions fiscales internationales. -> Placer d’abord au regard de la loi fiscale nationale (CGI), si l’imposition à été valablement établie et dans l’affirmative sur le fondement de quelle qualification. Rapprocher les stipulations de la convention fiscale et déterminer si elle fait ou non obstacle à l’application de la loi fiscale interne. Convention fiscale bilatérale : intervenir que si l’imposition est valable au regard du droit interne et si le contribuable présente la qualité de résident au sens de la convention. Chapitre 2 : Les normes internes §1- CONTENU DES PRINCIPAUX PRINCIPES CONSTITUTIONNELS A) Le principe de légalité de l’impôt Impôt = réservé au L. Seul la loi peut en créer un nouveau. Art 14 DDHC -> Art 34 C L doit exercer pleinement sa compétence. Pas la transféré au réglementaire. -> Réalité, lois fiscales élaborés par l’admin fiscale, donc pvr réglementaire. B) Le principe de nécessité de l’impôt et le principe de rétroactivité Art 14 -> Nécessité. Doit être justifié = poursuivre un but identifié. Pas aller au delà de ce qui est nécessaire. 2 rétroactivités : - De fait / petite rétroactivité —> règle fiscale EV le jour du fait générateur. Ex : Actions prises avant le 31 décembre datte de clôture des décisions des entreprises, on va appliquer la loi du 31 décembre. - De droit —> Sur les situations déjà constituées. Et la règle n’existait pas. 7 sur 12   * Lois interprétatives = textes législatif, préciser le sens donné à une loi antérieur. * Lois de validation = objectif de purger un acte susceptible de faire l’objet d’une annulation judiciaire, valider des actes irréguliers de l’administration Sanctions fiscales -> principe de non rétroactivité Principe de non rétro de la loi seulement une valeur législative (valeur constit en matière pénale, étendue aux sanctions fiscale). Doit pas conduire à remettre en cause l’autorité de la chose jugé. C) Les principes d’égalité devant l’impôt et d’égalité devant les charges publiques 1. Principe d’égalité devant l’impôt CC consacre : décision du 27 décembre 1973 « taxation d’office » => Contribuables placés dans une situation semblable doivent être traité de manière identique. Si différence, justifiée par : - différence de situation - Ou pour des considérations d’IG si la diff de traitement est en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit. ==> Objet et but recherché par le L pour voir cohérence des décisions et l’atteinte proportionnée. 2. Le principe d’égalité devant les charges publiques Facultés contributives des contribuables. Art 13 DDHC. Pas d’impôt confiscatoire ou charge excessive. = Somme des impôts de ttes natures ne peut dépasser 75% des revenus. Section 2 : Les sources législatives et réglementaires CGI + Livre des procédures fiscales (LPF) CGI -> textes législatifs sur impôts directs + droit d’enregistrement + TVA + contributions indirectes + sanctions fiscales. Dispositions réglementaires = annexes. Article de valeur réglementaire ne servira jamais de fondement pour un impôt. CGI + Livre des procédures fiscales ==> 4000 articles Section 3 : La doctrine administrative (incontournable / important examen) §1- Généralités = L'interprétation de la loi fiscale donnée par l’administration. Elaborée par l’admin centrale -> préciser sa positon sur un point précis, indiquer son interprétation de la loi ou donner des consignes à ses agents. 8 sur 12   Renforcer la sécu juridique + accessibilité de la doctrine -> base documentaire « bulletin officiel des FP-impôt » en ligne, 12 septembre 2012. Toute la doctrine admin avant 12 septembre 2012 rapportée = abrogée. Justiciables vont pouvoir opposer la doctrine à la loi —> Va prévaloir quand plus favorable. Quand plus avantageux que l’application littérale de la loi. // Pas opposable par l’administration au contribuable, garantir une sécu juridique au contribuable. Codifié aux arts L80 A + L80 B du LPF. 3 fondements textuels : * L 80 A al 1 / al 2 —> interprétation d’un texte fiscal non limité à une espèce. * L 80 B —> situation de fait, doctrine individuelle. - L 80 A al 1 + L80 B => doctrine individuelle, que le contribuable qui l’a sollicitée. - L 80 al 2 (3ème aujourd’hui) => doctrine publiée, accessible à tous les contribuables §2- Opposabilité de la doctrine administrative de portée générale Conditions ⬇ (art L80 A - notamment al2) 1. Emaner d’une autorité compétente. - ministres chargés de l’économie / finance / budget - directeur général des FP - directeur de la législation fiscale et les agents placés sous leur autorité. Réponses ou prises de positions des autres ministres ne sont pas invocables. 2. Doit porter sur un texte fiscal Que pour les impôts / droits / taxes, assis et recouvrés en vertu du CGI. + taxes dont règles d’assiette et recouvrement précisées par rapport au texte définit par le CGI. 3. Nature de l’imposition : imposition primitive ou rehaussement d’une imposition antérieure Al 1 L 80 A -> cas ou l’admin procède au rehaussement d’impositions antérieures. Applicable qu’a un complément d’imposition s’ajoutant à une imposition initiale. Etablie d’office : mise en demeure et si absence de réponse, admin établie d’office les revenus. = Imposition primitive, l’art L80 A ne pourra pas s’appliquer. Al 2 L 80 A -> portée plus large, pour toute impositions des lors que l’interprétation a été exprimée dans une instruction ou circulaire publiée. 4. L’interprétation formelle du texte fiscal Fondés sur une interprétation du texte différente de celles que l’administration avait précédemment admise formellement. 9 sur 12   Documents susceptibles ; - Base documentaire BOFIP - Instructions + circulaires administratives publiés - Réponses écrites des ministres aux questions posés par les parlementaires publiées au JO. // Circulaires qui donner juste des recommandations + déclarations des ministres pendants les débats parlementaires = pas une interprétation formelle de la loi. Redevable qui a appliqué un texte = bénéfice de l’al 2 appliqué que si contribuable à appliqué exactement la doctrine administrative dans ses déclarations. 5. Conformité à la doctrine administrative Catégorie d’impôt déterminé pas invoqué dans un litige relatif à un autre impôt. Doctrine à l’époque des impositions litigieuses. 6. Validité de la doctrine dans le temps ° Point de départ => doctrine doit exister à la date où il en a été fait application soit par l’admin, soit par le contribuable. ° Fin de la garantie => moment où la doctrine est révoquée ou devient caduque. a. Antériorité de la doctrine Doit être avant le fait. b. Caducité de la doctrine * Doctrine pas rapportée par l’admin -> acte ayant fait l’objet d’une publicité au moins équivalente. * Changement de législation -> dès l’EV de la loi nouvelle. * Annulation par le juge de l’excès de pouvoir -> prive pas pour les impositions dont le fait générateur est antérieur a cette annulation. Quand doctrine contredite par JP, continue de produire ses effets jusqu’a que l’admin publie une nouvelle doctrine. §3- Opposabilité des appréciations administratives portant sur des situations de fait L 80 A / B : Aussi applicable quand l’admin n’a pas répondu à l’issu d’un certain délai. Admin engagée quand pris position sur la situation de fait. Manière formelle ou tacite. Pour opposable, plsr conditions (4) : ° Prise de position formelle -> réponse écrite signé par un fonctionnaire qualifié pour engager l’administration fiscale (précise, explicite, non équivoque). 10 sur 12   ° Faite au regard d’un texte fiscal -> admin tire les conséquences juridiques d’une situation donnée. ° Concerner le contribuable lui-même -> Si position associé, contribuable pourra pas prendre en considération cette prise de position au regard de celui de l’associé. ° Emaner d’un contribuable de bonne foi -> demande précise, complète, exacte et sincère. * Situation du contribuable strictement identique à celle sur laquelle l’admin a pris position. * Contribuable s’être conformé à la situation admise par l’administration lors de sa prise de position formelle. TITRE 3 : LE CONTRÔLE FISCAL Chapitre 1 : Le droit de reprise et d’administration Corriger les insuffisances, inexactitudes ou omission (admin ou redevable). Limités dans le temps. Mais bcp de prorogations. §1- Les caractéristiques générales du droit de reprise A) Les effets de la prescription Prescription extinctive. B) L’interruption de la prescription L’interruption de la prescription efface le délai acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien. Principal acte interruptif => l’envoi d’une prescription de rectification. C) Les différents délais de reprise 1. Le délai général de reprise Jusqu’a la 6ème année suivant le fait générateur de l’impôt. 2. Le délai de reprise en matière d’IR et IS Jusqu’a la fin de la 3 ème année du titre de l’imposition. Exceptions : - Admin peut vérifier l’existence et le montant des déficits pour les remettes en cause si c’était sur un exercice non prescrit. - Exercice d’une activité occulte. Jusqu’a fin 10ème année du titre de l’imposition. Occulte ; ° Aucune déclaration fiscale dans le délai légal au titre de son activité ° Pas fait connaitre son activité à un centre de formalité des entreprises / greffe du tribunal de commerce OU activité illicite = Impôt directs locaux autres que la contribution économique territoriale 11 sur 12   Jusqu’à la fin de l’année année du titre de l’imposition sauf matière de contribution économique territoriale, jusqu’à la fin de la 37ème année. = CET Jusqu’à la fin de la 3e année. Peut être étendu 10 ans si l’administration notifie un procès-verbal de flagrance ou activité occulte = TVA = Droit d’enregistrement, taxe de publicité foncière, IFI Prescription triennale ==> délai abrégé que si l’exigibilité de l’impôt a été suffisamment révélé l’enregistrement (pas besoin de recherches plus avancées). Conditions non-remplies : 3 ans remplacés par délai de droit commun 6 ans. Biens ou droits détenus à l’étranger -> droit de reprise jusqu’à l’expiration de la 10ème année suivant le fait générateur de l’impôt. D) Prorogation du délai de reprise (3 hypothèses) 1. En cas de dépôt de plainte pour fraude fiscal Contrôle + rehaussement dans les 2 années excédant le délai ordinaire. 2. En cas d’ouverture d’une enquête judiciaire pour fraude fiscale Jusqu’à la fin de l’année qui suit la décision qui met fin à la procédure, sans excéder la 10ème année du titre générateur de l’impôt. 3. En cas de demande d’assistance administrative internationale Demande de renseignement à un autre -> jusqu’à la fin de l’année qui suit celle de la réception de la réponse, sans excéder la fin de la 3ème année suivante du délai initial écoulé. VAMONOS 12 sur 12   à à