Cours de Droit des Voies d'Exécution IUA 2024-2025 PDF
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Summary
Ce document est un cours sur le droit des voies d'exécution, couvrant les procédures simplifiées de recouvrement de créances, notamment l'injonction de payer et l'injonction de délivrer. Il traite des conditions, procédures et effets des saisies mobilières et immobilières. Le document inclut une bibliographie et des objectifs pédagogiques.
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**BIBLIOGRAPHIE** **I.OUVRAGES GENERAUX** Jean VINCENT, Jacques PREVAULT, Mémento Dalloz Voies d'Exécution, Jean VINCENT et Jacques PREVAULT, Voies d'Exécution et Procédure de Distribution, 16^ème^ éd. Dalloz 1987. A. JAUFFRET, Manuel de Procédure Civil et Voies d'Exécution, 14^ème^ éd. 1984 ; C...
**BIBLIOGRAPHIE** **I.OUVRAGES GENERAUX** Jean VINCENT, Jacques PREVAULT, Mémento Dalloz Voies d'Exécution, Jean VINCENT et Jacques PREVAULT, Voies d'Exécution et Procédure de Distribution, 16^ème^ éd. Dalloz 1987. A. JAUFFRET, Manuel de Procédure Civil et Voies d'Exécution, 14^ème^ éd. 1984 ; Capacité L.G.D.J. Marc DONNIER et Jean-Baptiste DONNIER, Voies d'Exécution et Procédures de distribution, 10e Ed. LexisNexis, 2020. Anne-Marie H. ASSI-ESSO et Ndiaw DIOUF, Recouvrement de créances, éd. Bruylant Bruxelles 2002. **II.OUVRAGES SPECIALISES** de SABA (A. A.,), Ohada-La protection du créancier dans la procédure simplifiée de recouvrement des créances civiles et commerciales, Ed. de la rose bleue, Lomé, 2005. **III.ARTICLES ET CHRONIQUES** ASSOGBAVI (K), « La saisie-vente », Revue togolaise de droit des affaires et d'arbitrage, n°1,2000. BADJAGA (B), « Le traitement des opérations de saisie-attribution sur compte bancaire impliquant par le tiers saisi à l'aune des dispositions de l'AUVE de l'Ohada », Jurisfis Infos, n°13,2013, p. 54 ;Ohadata,D-14-05. BOTOKRO (K. T.), « L'établissement bancaire ou financier tiers saisi dans la procédure de saisie attribution », Revue togolaise de droit des affaires et d'arbitrage, n°01,2000,p. 14. BROU KOUASSI (B.), « La pratique des procédures simplifiées de recouvrement issues de l'Acte uniforme portant procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution », Séminaire du 12 mai 2007, Grand Bassam, Actes du séminaire, p. 1 ; Ohadata, D-07-22 **VI. REPERTOIRES** Encyclopédie Dalloz de Procédure civile, 3^ème^ vol avec mise à jour annuelles et refontes périodiques. Juris-classeur de Procédure civile, vol. 2 avec mises à jour périodiques **V.TEXTES COMMUNUATAIRES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES** **AUDCG** : Acte uniforme portant sur le droit commercial général **AUPC** : Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif **AUS** : Acte uniforme portant organisation des sûretés **AUSCGIE** : Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique **AUVE** : Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution Code de procédure civile de côte d'ivoire Code civil de côte d'ivoire **OBJECTIFS PEDAGOGIQUES DU COURS** A la fin de ce cours, l'étudiant doit être capable de : \- définir les procédures simplifiées de recouvrement de créances (injonction de payer et injonction de délivrer ou de restituer) -définir les voies d'exécution -définir les notions voisines aux voies d'exécution -connaitre les différentes formes de saisies mobilière (leurs conditions, procédures et effets) \- connaitre les différentes formes de saisies immobilière (leurs conditions, procédures et effets) -se servir de ses connaissances du cours pour traiter les exercices juridiques proposés en TD (dissertation, commentaires, cas pratique) **INTRODUCTION** **I. DEFINITION DES PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT** Les procédures simplifiées de recouvrement de créances sont des voies par lesquelles un créancier peut rapidement obtenir un titre exécutoire c'est-à-dire une décision judiciaire de condamnation de son débiteur au paiement de la créance. Ces procédures sont désormais au nombre de deux (02) : \- L'injonction de payer \- L'injonction de délivrer ou des restituer En dépit de l'application « procédure de recouvrement » qui est trompeuse, les procédures simplifiées se distinguent des voies d'exécution dont elles ne constituent que le prélude ; elles ne sont pas véritablement des procédures de recouvrement. L'acte uniforme qui régit les voies d'exécution est bien dénommé : « Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution » du 10 avril 1998. Cette appellation fait précéder les voies d'exécution régies par le livre II, des procédures simplifiées de recouvrement qui sont organisées par le livre I du même acte uniforme. **1) LA PROCEDURE D'INJONCTION DE PAYER** Elle est limitée au recouvrement d'une créance certaine, liquide et exigible alors que la procédure d'injonction de délivrer ou de restituer est liée à un bien meuble corporel. La procédure d'injonction de payer peut être introduite lorsque la créance a une cause contractuelle ou lorsque l'engagement résulte de l'émission ou l'acception de tout effet de commerce, ou d'un chèque dont la provision s'est révélée inexistante ou insuffisante. Sont exclues les créances qui ont pour fondement un délit, un quasi-délit, un quasi-contrat ou une disposition légale. La requête doit être adressée à la juridiction du lieu de situation du débiteur. Les partes peuvent déroger à cela dans le contrat. La requête doit contenir à peine d'irrecevabilité les noms, prénoms, profession et domiciles des parties ou, pour les personnes morales, leurs forme, dénomination et siège social, l'indication du montant réclamé. Il appartient à la juridiction de rendre la décision portant injonction de payer pour la somme qu'il fixe. Cette décision ne peut être attaquée par le recours en opposition dans les 15 jours de sa signification au débiteur. Passé ce délai ou en cas de désistement du débiteur qui a formé l'opposition, l'apposition de la formule exécutoire peut être demandé au greffe par déclaration écrite ou verbale. **2) LA PROCEDURE D'INJONCTION DE DELIVRER** **OU DE RESTITUER UN BIEN** Elle est soumise aux mêmes règles de compétence que celle de l'injonction de payer. La requête doit contenir à peine d'irrecevabilité les noms, prénoms, profession et domiciles des parties ou, pour les personnes morales, leurs forme, dénomination et siège social, la désignation précise du bien dont la remise est demandée et accompagnée de l'original ou de la copie certifiée conforme des justificatifs fondant la demande. Si la demande paraît fondée, le président de la juridiction compétente rend une décision au pied de la requête portant injonction de délivrer ou de restituer le bien litigieux. La décision accompagnée des copies certifiées conformes des pièces produites à l'appui de la requête est signifiée, par acte extrajudiciaire à celui qui est tenu de la remise. Cette signification contient, à peine de nullité, sommation d'avoir, dans un délai de **15 jours**: \- Soit à transporter, à ses frais, le bien désigné en un lieu et dans ces conditions indiquées ; \- Soit, si le détenteur du bien à des moyens de défense à faire valoir, à former opposition au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, par déclaration écrite ou verbale contre récépissé ou lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen laissant trace écrite, faute de quoi la décision sera rendue exécutoire. La décision portant injonction de délivrer ou de restituer est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les **trois mois** de sa date. En l'absence d'opposition dans un délai de 15 jours de la signification de la décision, l'apposition de la formule exécutoire peut être demandée et réalisée dans les mêmes conditions que celles de l'injonction de payer. **II. DEFINITION DES VOIES D'EXECUTION** La notion de « voies d'exécution » manque de définition légale. Il est donc revenu à la doctrine de proposer un contenu de la notion. Selon le Doyen CORNU, une voie d'exécution est d'abord, stricto sensu, un moyen, celui par lequel « une personne peut, avec le concours de l'autorité publique, obtenir l'exécution forcée des engagements pris envers lui, spécialement contraindre celui qui a été condamné ou s'est engagé dans certaines formes à satisfaire ses obligations ». Pour Jean VINCENT et Jacques PREVAULT les voies d'exécution désignent « des procédures ayant pour objet d'imposer l'exécution soit d'un jugement, soit d'un engagement ». Pour sa part, en commentant l'AUVE, Anne-Marie ASSI-ESSO estime que « les voies d'exécution sont les procédures légales qui permettent à un créancier impayé de saisir et, dans certaines cas, de vendre les biens de son débiteur afin de se payer sur le prix de vente». Suivant la définition qu'en donne Marc DONNIER, les voies d'exécution sont « l'ensemble des règles juridiques permettant aux créanciers non payés amiablement par un débiteur, de contraindre celui-ci à s'exécuter au besoin avec l'aide de la force publique et de répartir entre eux, les sommes ainsi obtenues ». Les voies d'exécution seraient un ensemble de procédures permettant à un particulier d'obtenir, par la force, l'exécution des actes ou des jugements qui lui reconnaissent des prérogatives ou des droits. Les voies d'exécution constituent ce prolongement naturel et nécessaire de toutes les branches et disciplines du droit privé fondamental qui, en dehors du cadre du respect de la parole et de l'exécution de bonne foi des conventions intervenues légalement entre les parties, se présentent comme un ensemble de moyens de coercition à la disposition des créanciers. En effet, l'inexistence de ces moyens coercitifs susceptibles d'amener le débiteur à honorer ses engagements diminuerait de beaucoup la force obligatoire de la loi. **III.L'INEXECUTION DE L'OBLIGATION, BASE DES VOIES D'EXECUTION** L'obligation comme on le voit, est à la base de l'utilisation de toute voie d'exécution. L'obligation est ici prise en effet dans son acception la plus large c'est-à-dire un lien de droit existant entre deux ou plusieurs personnes en vertu duquel l'une d'elles, le créancier peut contraindre l'autre, débiteur, à exécuter une prestation (positive ou négative) ou à effectuer un payement. Cette obligation aura des origines multiples à savoir la volonté de l'homme (dans un contrat ou un acte unilatéral), le délit ou le quasi-délit (obligation délictuelle, quasi-délictuelle), la loi elle-même (obligation légale). Du point de vue formel, les obligations préalablement relevées seront constatées par des actes sous seing privé, des actes notariés, des jugements de condamnation, des actes administratifs etc... Il y a lieu de distinguer les **obligations de donner** (art. 1136 à 1141 C. civ.), les **obligations de faire** et les **obligations de ne pas faire**. Tout créancier d'une obligation, quelle qu'en soit la nature, est dans l'attente de voir le débiteur honorer son engagement. Le problème qui se pose et constitue le cœur de la matière des voies d'exécution est de savoir quelle peut être l'attitude du créancier lorsque le débiteur de l'obligation refuse d'honorer ses engagements ou ne coopère que difficilement. A côté des dispositions spécifiques aux voies d'exécution, le Code civil, le code de procédure civile et la pratique connaissent ou ont vu naître des moyens de coercition ou de dédommagement sur lesquels. **VI. NOTIONS VOISINES AUX VOIES D'EXECUTION** Il existe plusieurs notions voisines aux voies d'exécution. On peut citer entre autres la procédure civile, les procédures d\'exécution, les droits de garantie, l'action paulienne, l'action oblique, la voie parée, le pacte commissoire, l'astreinte. **1) PROCEDURE CIVILE ET VOIES D'EXECUTION** La procédure civile est stricto sensu « l'ensemble des formalités par lesquelles une difficulté d'ordre judiciaire peut être soumise à un tribunal pour aboutir à une solution juridictionnelle ». Elle fait désormais partie du droit judiciaire privé. Le droit judiciaire privé est « l'ensemble des règles relatives aux juridictions civiles et à la procédure civile ». Elle gouverne ainsi les formalités à emprunter pour faire prospérer sa demande devant un juge. Elle emprunte des règles qui régissent l'expression de la demande, sa défense, son examen par le Tribunal et la reddition de la décision judiciaire. Ainsi, **les procédures civiles** (qui précèdent les voies d'exécution), sont l'ensemble des procédures permettant l'exécution des actes et jugements revêtus de la forme exécutoire. Par contre, **les voies d\'exécution** sont l\'ensemble des procédures permettant l\'exécution des actes et des jugements revêtus de la formule exécutoire. Les règles de la procédure civile couvrent également les voies d\'exécution. Il en est ainsi du régime des exploits d\'huissiers, du règlement des incidents d\'exécution et de l\'ensemble des règles relatives aux procédures d\'exécution. Le rattachement du droit de l\'exécution à la procédure civile procède autant de la tradition historique que des habitudes universitaires. Le Code de procédure civile de 1806 a admis cette hypothèse lorsqu\'il traite les voies d\'exécution dans le livre relatif à l\'exécution des jugements. L'exécution forcée était, par principe, placée sous le contrôle judiciaire, le juge validant chacune des étapes. Mais les voies d\'exécution n\'ont pas un domaine identique à celui de la procédure civile. En effet, l\'exécution forcée ne s\'entend plus exactement de l\'exécution d\'un jugement : tout titre exécutoire peut en être l\'objet, suivant les termes des articles 28 et 33 de l\'AUVE. Constituent des titres exécutoires selon l'article 33 AUVE : \- les décisions juridictionnelles revêtues de la formule exécutoire et celles qui sont exécutoire sur minute; \- les actes et décisions juridictionnelles étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarées exécutoire par une décision juridictionnelle non susceptible de recours suspensif d\'exécution, de l'Etat dans lequel ce titre est invoqué ; \- les procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ; \- les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ; \- les décisions auxquelles la loi nationale de chaque Etat attache les effets d'une décision de justice. Les voies d\'exécution constituent plutôt le complément nécessaire de la procédure civile. Elles s\'analysent de nos jours comme de véritables procédures civiles d\'exécution. **2) PROCEDURES D\'EXECUTION ET VOIES D'EXECUTION**. Au sens large, les procédures d\'exécution sont des procédures légales qui permettent à un créancier impayé de saisir et, dans certains cas, de vendre les biens de son débiteur afin de se payer sur le prix de vente. On peut aussi les considérer, dans les termes de l\'article 28 de l\'AUVE, comme l\'ensemble des mécanismes légaux visant à permettre au créancier de contraindre son débiteur défaillant à exécuter une obligation à son égard ou à pratiquer une mesure conservatoire pour assurer la sauvegarde de ses droits. Une grande partie de ces matières est régie par l\'AUVE. Mais il convient de fixer le domaine de l'AUVE afin de mieux cerner « les procédures d\'exécution» en « droit OHADA ». A cet égard, trois dispositions, aussi bien du traité que de l\'AUV permettraient d\'établir le domaine et la portée de la législation OHADA en matière de procédures d\'exécution. \- D\'abord [l\'article 10 du traité de l\'OHADA] dispose « Les Actes uniformes sont directement applicables et obligatoires dans les Etats Parties, nonobstant toute disposition contraire de droit interne, antérieure ou postérieure ». Ce texte implique qu\'en présence d\'un Acte uniforme, ou d\'une disposition d\'un tel acte, les législations internes sont abrogées dans la mesure où elles lui sont contraires, qu\'elles fussent antérieures ou postérieures. L\'AUVE édicte ainsi des dispositions remplies de cette portée abrogatoire de l\'article 10. \- Ensuite, [l\'article 336 de l\'AUVE] prolonge la portée abrogatoire lorsqu\'il dispose que : « Le présent Acte uniforme abroge toutes les dispositions relatives aux matières qu\'il concerne dans les Etats parties ». Les matières visées sont: saisie conservatoire de droit commun ; saisie conservatoire des biens meubles corporels ; la saisie foraine ; saisie conservatoire de créances; la saisie-revendication ; la saisie conservatoire des droits d\'associés et des valeurs mobilières ; la saisie-vente; la saisie-attribution; la saisie des récoltes sur pied ; la saisie des rémunérations ; la saisie des créances d\'aliments ; la saisie-appréhension ; la saisie des droits d\'associés et des valeurs mobilières ; la saisie immobilière. - On voit bien que ne relèvent pas de ces « matières» : la saisie de navire ; la saisie d\'aéronef ; la saisie-contrefaçon ; la saisie-gagerie. Ces mesures d\'exécution sont fixées par d\'autres textes. \- Enfin, [l\'article 28 al. 1er de l\'AUVE] lui-même qui dispose: « A défaut d\'exécution volontaire, tout créancier peut, quelle que soit la nature de sa créance \... contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard\... ». Les procédures d\'exécution en droit OHADA sont ouvertes quelle que soit la nature de la créance. Peu importe l\'origine de la créance ou, plutôt sa nature, sociale, commerciale, civile, fiscale etc. ; l\'exécution forcée a lieu dans l\'espace de référence et dans les matières visées par le législateur OHADA, conformément aux règles posées par l\'AUVE. Les procédures d\'exécution s\'entendent, en droit OHADA, de l\'ensemble des dispositions prévues par l\'AUVE en vue de l\'exécution forcée. Ces dispositions abrogent celles du droit interne, antérieures ou postérieures, en ce qu\'elles leur seraient contraires. Elles n\'atteignent pas les dispositions de droit interne qui règlent l\'exécution forcée et la saisie conservatoire dans les matières que l\'AUVE n\'a pas prévues. **3) DROITS DE GARANTIE ET VOIES D'EXECUTION.** Si l\'objectif primordial des voies d\'exécution est de permettre au créancier de recouvrer sa créance, il y a lieu de noter que certaines institutions juridiques ont la même finalité. Il s\'agit essentiellement des droits de garantie qu\'il faut comparer avec les voies d\'exécution avant d\'en exposer quelques-uns. Selon M. SOSSA : « On appelle droit de garantie le pouvoir permettant à un créancier d\'être assuré de l\'efficacité des droits de créance». Ainsi approchés, l'on perçoit bien que les droits de garantie rejoignent, quant à la finalité, les voies d\'exécution. Le régime des droits de garantie partage également avec celui des voies d\'exécution le même fondement. En effet, c\'est en vertu du principe posé par les articles 2092 et 2093 du Code civil que le créancier assure l\'efficacité de sa créance par les droits de garantie. Ces dispositions constituent également le fondement des voies d\'exécution. Mais le domaine partagé par les voies d\'exécution et les droits de garantie s\'arrête à la finalité et au fondement juridique. Les deux notions se distinguent quant à la période de leur intervention. Alors que les voies d\'exécution supposent une décision exécutoire, les garanties peuvent être assurées avant toute décision de justice. Il faut aussi nuancer cette approche. La décision exécutoire n\'étant pas que judiciaire (actes notariés par exemple), les voies d\'exécution peuvent intervenir en dehors, voire en l\'absence décision de justice. Il en est ainsi par exemple de l\'exécution forcée d\'un contrat notarié de vente d\'immeuble. En outre, la saisie conservatoire n\'est pas, dans tous les cas, liée à la prise d\'une décision judiciaire. Ce qui distingue finalement droits de garantie et voies d\'exécution, c\'est la nature juridique de ces institutions. Les droits de garantie constituent plutôt une mesure de précaution alors que les voies d\'exécution sont une mesure d\'exécution, de contrainte. Le créancier met en œuvre les garanties pour se prémunir contre l\'insolvabilité, la mauvaise foi et l\'indélicatesse éventuelle de son débiteur. Il est animé d\'une crainte, virtuelle ou réelle. Or, la mise en œuvre des mesures d\'exécution suppose la résistance actuelle et effective du débiteur à exécuter un engagement contenu dans un titre exécutoire. Finalement, la limite ne devrait pas être aussi étanche, l\'Acte uniforme portant sur les voies d\'exécution ayant également aménagé en faveur du créancier les voies de précaution que sont les saisies conservatoires. L'article 54 de ce texte ouvre au créancier le droit de se faire autoriser par le président du tribunal compétent, sous certaines conditions, pour pratiquer « une mesure conservatoire». La formulation, à la fois souple et large, comprend, bien entendu, les saisies conservatoires proprement dites et les droits de garantie à l\'instar des sûretés. Parmi les droits de garantie, il faut citer les sûretés (le gage, le nantissement, l\'hypothèque, le cautionnement\...) qui sont régis par l'Acte uniforme portant organisation des sûretés. **4) ACTION PAULIENNE ET VOIES D'EXECUTION** L'action paulienne est l\'action par laquelle un créancier sollicite du juge compétent, la révocation des actes d\'appauvrissement accomplis en fraude de ses droits par son débiteur. Par exemple, le bénéficiaire d\'un prêt vend l\'immeuble sur lequel il a consenti une hypothèque au profit de la banque en garantie du remboursement. La banque, créancière, peut demander en justice la révocation de la vente consentie par ce débiteur. Action d\'origine romaine, l'action paulienne est un outil au moyen duquel le créancier assure la protection du droit de gage général. Pour certains, en dépit de la présence d\'un abus, il ne faut pas confondre l\'action paulienne avec **l\'abus du droit** en ce que l\'action n\'est pas seulement, ni même principalement dirigée contre l\'auteur de l\'abus mais contre son contractant à l\'égard de qui il n\'est exigé qu\'il ait été le complice de la fraude. L\'action du créancier tend plutôt à rendre inopposables à son égard les actes posés. **5) ACTION OBLIQUE ET VOIES D'EXECUTION** L\'action oblique est celle qu\'intente un créancier au nom et pour le compte de son débiteur insolvable. Le bénéficiaire d\'un prêt, en difficulté de remboursement, néglige par exemple de recouvrer ses propres créances. La banque, créancière, peut recouvrer celles-ci au nom et pour le compte de ce débiteur insolvable afin de consolider le patrimoine du débiteur. L\'action oblique est également un outil de sauvegarde du droit de gage général dont dispose tout créancier. L\'action oblique et l\'action paulienne sont régies par les articles 1166 et 1167 du Code civil. **6) DROIT DE RETENTION** **ET VOIES D'EXECUTION** Le droit de rétention consiste, pour le créancier qui a en sa possession ou détention un bien appartenant au débiteur, de refuser de s\'en dessaisir tant qu\'il n\'est pas payé. Ce droit trouve son fondement dans l\'article 2082 al. 2 du Code civil. Il convient de préciser à ce sujet que le droit de rétention ne s\'exerce que lorsque le créancier est encore en possession du bien. C\'est le cas, dans une vente à tempérament, lorsque les parties ont stipulé que la remise de la chose n\'interviendra qu\'après libération d\'un nombre précisé d\'échéance. Le défaut de respect de cette clause par l\'acquéreur autorise le vendeur à retenir la chose, en dépit du principe inspiré de l\'article 1583 du Code civil sur le transfert de la propriété. En revanche, le vendeur qui a libéré le bien ne peut plus le retenir en exerçant le droit de rétention, mais le poursuivre plutôt en quelque main qu\'il se trouverait en agissant en revendication. **7) PACTE COMMISSOIRE** **ET VOIES D'EXECUTION** Le pacte commissoire est la clause par laquelle un créancier gagiste ou hypothécaire obtient de son débiteur qu\'il deviendra propriétaire de la chose gagée ou hypothéquée en cas de non-paiement. Cette clause qui était interdite sous l'empire de l'ancien Acte uniforme organisation des sûretés (art. 56-1 al. 3 AUS) est désormais autorisée par la réforme de cet acte uniforme. Ainsi, selon l'article 199 « A condition que le constituant soit une personne morale ou une personne physique dûment immatriculée au RCCM et que l'immeuble hypothéqué ne soit pas à usage d'habitation, il peut être convenu dans la convention d'hypothèque que le créancier deviendra propriétaire de l'immeuble hypothéqué. A l'issue d'un délai de trente jours suivant une mise en demeure de payer par acte extrajudiciaire demeurée sans effet, le créancier pourra faire constater le transfert de propriété dans un acte établi selon les formes requises par chaque Etat partie en matière de transfert d'immeuble ». Dans le cas où il n'y a pas de clause préalable, l'article 198 propose une attribution du bien hypothéqué par décision de justice sur demande du créancier. Aux termes de cet article, « A moins qu'il ne poursuive la vente du bien hypothéqué selon les modalités prévues par les règles de la saisie immobilière, auxquelles la convention d'hypothèque ne peut déroger, le créancier hypothécaire impayé peut demander en justice que l'immeuble lui demeure en paiement. Cette faculté ne lui est toutefois offerte si l'immeuble constitue la résistance principale du constituant». **8) VOIE PAREE** **ET VOIES D'EXECUTION** La voie parée est, quant à elle, la clause par laquelle un créancier gagiste ou hypothécaire obtient de son débiteur l\'autorisation de vendre la chose gagée ou hypothéquée sans observer les formalités requises par la loi. Cette clause est, en principe, illicite lorsqu\'elle est passée lors de la constitution de la sûreté et ne peut donner lieu à une exécution forcée. Cette double interdiction est reprise par la législation communautaire. L\'article 56-1 al. 3 de l\'ancien Acte uniforme portant organisation des sûretés (AUS) dispose que toute clause du contrat de gage autorisant la vente. L'article 104 de l'AUS a maintenu l'interdiction mais a admis des cas exceptionnels de voies parées. En effet, aux termes de l'alinéa 3 de cet article : « si le bien gagé est une somme d'argent ou un bien dont la valeur fait l'objet d'une cotation officielle, les parties peuvent convenir que la propriété du bien gagé sera attribué au créancier gagiste en cas de défaut de paiement. Il en va de même pour les autres meubles corporels lorsque le débiteur de la dette garantie est un débiteur professionnel. En ces cas, le bien gagé doit être estimé au jour du transfert par un expert désigné à l'amiable ou judiciairement, toute clause contraire étant réputée non écrite ». **9) ASTREINTE ET VOIES D'EXECUTION** L'astreinte est la condamnation pécuniaire que le juge prescrit contre un débiteur pour assurer l\'exécution efficace de sa décision. Ainsi, lorsque le juge a des raisons de croire qu\'un débiteur pourrait, de mauvaise foi, ne pas exécuter sa décision en multipliant par exemple les procédures et autres obstacles dilatoires, il assortit la condamnation principale d\'une autre condamnation à une somme d\'argent à raison de tant par jour (ou semaine, ou mois) de retard. L\'astreinte a pour but d\'assurer l\'exécution des obligations de faire ou de ne pas faire encore susceptibles de l\'être. Elle permet également une exécution en nature de l\'obligation principale. On distingue l\'astreinte provisoire de l\'astreinte définitive. **Elle est provisoire** si à l\'expiration du délai imparti au débiteur pour s\'exécuter, elle peut être modifiée ou supprimée. Dans ces conditions, elle constitue une menace et on dit qu'elle est alors comminatoire. Le plus souvent, l\'astreinte provisoire, c\'est-à-dire comminatoire est prononcée par le juge des référés, juge du provisoire. **L\'astreinte est définitive** au cas où le juge n\'aura pas la faculté de la réviser. Il revient au juge du fond de prononcer l\'astreinte définitive. Lorsqu\'effectivement le délai fixé par le tribunal pour l\'exécution de sa décision est épuisé et que le débiteur ne libère pas son obligation, le créancier pourra le faire condamner au montant des astreintes par le tribunal compétent : c\'est la liquidation d\'astreinte. L\'exécution de cette nouvelle condamnation sera assurée avec celle de la condamnation principale ou initiale par les voies d\'exécution. En réalité, les astreintes permettent de mettre la pression sur la volonté du débiteur, de le menacer moralement, afin qu\'il exécute son obligation et évite une mesure d\'exécution forcée. Cela dit, il importe que le législateur fixe les tribunaux sur la nature et le sort de l\'astreinte. **V. LA SAISISSABILITE DES BIENS.** Selon l'article 30 alinéa 1 de l'AUVE, « l'exécution forcée et les mesures conservatoires ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient d'une immunité d'exécution ». L'alinéa 2 complète la disposition en ces termes : « toutefois, les dettes certaines, liquides et exigibles des personnes morales de droit public ou des entreprises publiques, quelles qu'en soient la forme et la mission, donnent lieu à compensation avec les dettes également certaines, liquides et exigibles dont quiconque sera tenu envers elles sous réserve de réciprocité ». La jurisprudence de la CCJA a évolué sur la question de la détermination du bénéficiaire de l'immunité d'exécution. Antérieurement, dans l'affaire Togo Telecom, la CCJA avait décidé ce qui suit : «...au regard des dispositions de ces deux articles droit uniforme OHADA, seul applicable, en l'espèce, l'article 30, alinéas 1 et 2, de l'Acte informe sur les voies d'exécution ; qu'ainsi, en considérant que « la décision déférée porte sur une matière relevant des domaines indiqués dans ledit Acte...qui ne peut que recevoir application », pour conclure que la Société Togo Telecom, en sa qualité d'entreprise publique, bénéficie de l'immunité d'exécution conformément à l'article 30 alinéas 1 et 2 dudit Acte uniforme, la Cour d'appel de Lomé a fait une saine application de la loi et confirmé à bon droit l'ordonnance querellée ». Plus tard, dans un arrêt 26 avril 2018, un arrêt n° 103/2018, la CCJA a déclaré ce qui suit : « Attendu que l'article 30 de l'Acte uniforme susvisé pose, en son alinéa 1er, le principe général de l'immunité d'exécution des personnes morales de droit public et en atténue les conséquences à l'alinéa 2, à travers le procédé de la compensation des dettes qui s'applique aux personnes morales de droit public et aux entreprises publiques ; qu'en l'espèce, il est établi que le débiteur poursuivi est une société anonyme dont le capital social est détenu à parts égales par des personnes privées et par l'Etat du Congo et ses démembrements ; qu'une telle société étant d'économie mixte, et demeure une entité de droit privé soumise comme telle aux voies d'exécution sur ses biens propres ; qu'en lui accordant l'immunité d'exécution prescrite à l'article 30 susmentionné, la Cour de Kinshasa/Gombe a fait une mauvaise application de la loi et expose sa décision à la cassation». Cet arrêt du 26 avril 2018 a donc mis fin à la solution de l'arrêt Togo Télécom. La CCJA a opéré un revirement jurisprudentiel dans la détermination du bénéficiaire de l'immunité d'exécution. Il s\'ensuit que la simple présence d\'un Etat ou d\'une entité de droit public dans l\'actionnariat d\'une personne morale ne suffit pas à lui conférer l\'immunité dès lors qu\'exerçant son activité sous une forme sociétale prévue par l\'Acte uniforme relatif aux sociétés commerciales (AUSCGIE), cette personne morale demeure inévitablement «...une entité de droit privé soumise comme telle aux voies d\'exécution sur ses biens propres ». Récemment, dans un arrêt de la CCJA n° 76/2021 du 29 Avril 2021, sur la question de savoir si une société entièrement détenue par l'Etat, ayant une forme sociale de droit privé, exerçant une activité de service public, bénéficie de l'immunité d'exécution, la CCJA répond par la négative en donnant la primauté à la forme de la société comme élément déterminant du bénéfice de l'immunité d'exécution. Pour la Haute juridiction, l'immunité d'exécution consacrée par l'article 30 de l'AUPSRVE constitue une protection réservée uniquement aux personnes morales de droit public et non à celles de droit privé. Par conséquent, peu importe si la législation nationale qualifie une structure de société d'Etat, lui donne une mission de service public, elle ne jouira pas de ce privilège si elle adopte une forme de droit privé notamment une société anonyme. Concernant les particuliers, l\'article 50 de l\'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d\'exécution précise que : « Les saisies peuvent porter sur tous les biens appartenant au débiteur alors même qu\'ils seraient détenus par des tiers, sauf s\'ils ont été déclarés insaisissables par la loi nationale de chaque Etat partie. Elles peuvent également porter sur les créances conditionnelles, à terme ou exécution successive. Les modalités propres à ces obligations s\'imposent au créancier saisissant. ». La sauvegarde des droits du créancier par voie de recouvrement de la créance ainsi que la protection de ceux du débiteur constituent 1es fins majeures des voies d\'exécution. Le caractère sacré de personne humaine et la récente éclosion des droits qui la protège n\'ont pas manqué d\'agir positivement sur les législations en matière d\'exécution forcée. La côte d'ivoire n\'échappe guère à ce mouvement car l\'exécution sur la personne y est prohibée; les biens nécessaires à la survie sont insaisissables ; l\'intimité de la vie privée reçoit une protection pertinente. Cela étant, certains biens sont déclarés ou considérés insaisissables : \- les effets de commerce ; \- les biens déclarés inaliénables par la loi ou la volonté 10 ; \- les rentes sur l'Etat ; elles ont été déclarée insaisissables afin d'essayer de redresser la situation dramatique ans laquelle se trouvait l'Etats français après dix ans d'anarchie. Contrairement à la position de l'administration et à la jurisprudence du Conseil d'Etat, la Cour de cassation tente d'en réduire la portée en décidant que seuls sont insaisissables les arrérages de la rente et non les titres eux-mêmes. \- les pensions et les rentes d'invalidité relevant du Code des pensions civiles et militaires de l'Etat, sont déclarées insaisissables par une loi française du 26 décembre 1964, en son article 56 al. 1er. Il s'agit entre autres, des créances garanties par un privilège général sur les meubles (frais de justice, frais funéraires) et des diverses créances alimentaires nées du mariage ; \- les biens nécessaires au fonctionnement des syndicats, et notamment destinés à l'activité de défense des intérêts de la profession et à la formation professionnelle sont insalissables. \- les allocations familiales proprement dites comme l'indemnité journalière versée aux femmes salariées bénéficiaires d'un congé de maternité. Elles sont insaisissables en tant qu'accessoire du salaire. \- les indemnité journalières et rentes versées dans le cadre des accidents du travail et des maladies professionnelles. La pension accordée dans certains pays aux anciens Présidents de la République, Vice-présidents et Premiers Ministres. Le code de procédure civile de certains Etats membres de l'OHADA prévoit certains biens insaisissables: \- les vêtements du saisi et des personnes à sa charge jusqu'à une valeur de 25 000 FCFA ; \- le mobilier nécessaire au coucher du saisi et à sa famille ; \- les provisions alimentaires nécessaires à la consommation du saisi et de sa famille pendant un mois ; \- les livres, documents et outils indispensables à la profession du saisi jusqu'à une valeur de 50 000 FCFA à son choix ; \- la part des salaires déterminée insaisissable par le Code du travail. En dehors de ces choses, la saisie peut être pratiquée. **VI. LE MOMENT DES MESURES D'EXECUTION** L'article 46 AUVE fixe les moments au cours desquels une mesure d'exécution peut être pratiquée. Concernant les jours, aucune mesure d'exécution ne peut être effectuée **un dimanche ou un jour férié** si ce n'est en cas de nécessité et en vertu d'une autorisation spéciale du président de la juridiction dans le ressort de laquelle se poursuit l'exécution. Concernant les heures, aucune mesure d'exécution ne peut être commencée **avant huit heures ou après dix-huit heures**, sauf en cas de nécessité avec l'autorisation de la juridiction compétente et seulement dans les lieux qui ne servent pas à l'habitation. **VII. HISTORIQUE DES VOIES D'EXECUTION** L\'exécution forcée a été présente dans toutes les sociétés et à toutes les époques. On peut même affirmer qu\'à partir du moment où l\'échange a investi la civilisation, l\'exécution forcée est apparue. Mais on peut également relever que les modes d\'exécution ont évolué avec le temps. Les sociétés primitives et la civilisation romaine avaient privilégié l\'exécution sur la personne. La procédure dite du manus iniectio ou injectio (jet de la main sur quelqu\'un, mainmise sur une personne) permettait au créancier de se saisir, dans certaines conditions, du corps de son débiteur, de le priver de sa liberté. Au cas où un tiers ne propose, soit de payer la dette ou de se substituer au débiteur, le créancier pouvait même mettre à mort ce dernier. La mainmise qui précède la mise à mort pouvait durer 60 jours. Le débiteur est, par la suite, présenté au « forum » ainsi que dans les marchés afin que le tiers (qui pouvait être un parent ou un ami) puisse offrir de payer. A défaut de paiement, le débiteur pouvait même être vendu comme un esclave. Messieurs VINCENT et PREVAULT rapportent que cette procédure remontait à l\'époque de la loi des XII Tables13. Plus tard, l\'exécution sur la personne a connu une mutation sous la forme de la contrainte par corps. La **contrainte par corps** s\'entend plus généralement de l\'incarcération d\'une personne en vue d\'exécuter une obligation. Elle se rapproche du manus injectios en droit romain en ce qu\'elle consiste en une appréhension d'une personne et en la privation de sa liberté. Elle se détache de cette institution en ce qu\'elle ne débouche pas sur la traite des personnes. Au fond, la contrainte par corps peut être perçue comme un moyen coercitif qui consiste à incarcérer, à la requête de la partie adverse. La partie négligente ou de mauvaise foi qui n\'exécute pas une obligation de payer reconnue par jugement ou arrêt définitif ou par procès-verbal de conciliation. En droit français, la contrainte par corps a connu ses lettres de noblesse sous le régime napoléonien. Le Code civil avait réglemente la matière sous les articles 2059 à 2070. Le Code de procédure civile l\'a organisée sous les articles 780 et suivants. Mais en matière civile et commerciale, la contrainte par corps a été abrogée en droit français et franco-africain. En effet, une loi du 22 juillet 1867 a abrogé en France la contrainte par corps en matière civile, commerciale et contre les étrangers. L\'institution continuait cependant à s\'appliquer dans les colonies. Dans cet espace, la contrainte par corps avait survécu à travers l\'article 92 paragraphe 1^er^ du décret de décembre 1931 sur la justice civile indigène: «La contrainte par corps peut être exercée en matière civile et commerciale par application des coutumes locales \... ». Selon André ROBERT, en Afrique, cette voie est d\'autant plus justifiée pour l\'indigène que la contrainte par corps fait partie de sa coutume et sera appliquée à un débiteur de même statut que lui. L\'abrogation de la contrainte par corps en matière civile et commerciale est d\'autant plus justifiée de nos jours que l\'intégrité physique de la personne humaine bénéficie d\'une protection absolue. Aussi bien les instruments internationaux de protection des droits de la personne que la Constitution des Etats prohibent toute atteinte à la liberté individuelle qui n\'ait pour fondement la répression d\'une infraction prévue et punie par la loi. La célébration contemporaine des droits de la personne conduit les législateurs à privilégier l\'exécution sur les biens et les droits. Celle-ci devient le mode principal d\'exécution. **La qualification pénale du non payement de la dette** est un moyen de pression qui consiste à qualifier d'infraction pénale le non payement de la dette. Cette technique est en principe à déplorer parce qu'elle est en contradiction totale avec l'esprit du droit privé qui veut que le débiteur ne réponde de sa dette que sur son patrimoine si cette dette est d'origine commerciale ou civile. On constate, cependant, qu'elle est encore utilisée par certains magistrats de certains Etats membres de l'OHADA qui cherchent dans le non payement de la dette, les éléments constitutifs de l'abus de confiance, de l'escroquerie ou en fonction de l'imagination, d'autres infractions. Ce moyen de pression se révèle parfois efficace mais il y a lieu de s'interroger sur son opportunité et sa légalité notamment au regard du respect des droits de l'homme et des libertés individuelles. **VIII. SOURCES DES VOIES D'EXECUTION** Trois sortes de sources sont à relever: les sources légales, les sources jurisprudentielles et les sources doctrinales. **1) LES SOURCES LEGALES** **a)L'ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D'EXECUTION **(AUVE) L'AUVE est adopté le 1^er^ juillet 1998 et promulgué dans le cadre de l'Organisation pour l'Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique (OHADA). Il constitue la législation de base en matière de voies d'exécution en ce sens qu'il s'applique dans tout l'espace OHADA. **b)** **L'ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES SURETES** (AUS) Il donne aux Etats signataires dudit acte une autonomie législative en ce domaine. Il y a lieu de changer d'attitude et de s'adapter à la pratique de cette nouvelle législation sur les mesures de sûretés. Les voies d'exécution sont souvent assez liées aux mesures de sûretés. Jusqu'à une période très récente, il fallait se reporter aux dispositions du code civil relatives aux mesures de sûretés pour exercer des exécutions forcées en la matière. **c)LE CODE DE PROCEDURE CIVILE IVOIRIEN** Le code de procédure civile ivoirien est une source logique des voies d'exécution. Toutefois, nombre des articles du code de procédure civile ivoirien ont été modifiés ou repris par l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution**.** **d) LE CODE CIVIL IVOIRIEN**: Ce code contient les principes fondamentaux qui justifient les voies les voies d'exécution. On peut citer l'exemple des articles 2092, 2093 sur le droit général de gage des créanciers et les voies d'exécution qui y sont liées. **2) LES SOURCES JURISPRUDENTIELLES** Elles sont assez pauvres, et ce en comparaison avec le foisonnement des jurisprudences civiles ou commerciales. Au demeurant, l'entrée en vigueur des textes de l'OHADA et la saisine possible des juridictions supranationales instaurées dans ce cadre présage d'un renouveau de la jurisprudence non seulement dans la matière des voies d'exécution, mais aussi dans toutes celles qui relèvent du domaine d'application des textes de l'OHADA. **3) LES SOURCES DOCTRINALES** Elles sont, à l'instar des sources jurisprudentielles, relativement pauvres. La doctrine récente est limitée à des précis et à quelques commentaires dans les revues juridiques. La consultation de l'Encyclopédie Dalloz, du Répertoire de procédure civile et du Jurisclasseur des procédures civiles peut toutefois être utile pour avoir des développements plus amples sur chaque type de saisine, avec cette mise en garde de nous avons maintenant une législation spécifique : le droit OHADA **XI. PLAN DU COURS** Ce cours sera subdivisé en deux grands axes : d'une part les procédures simplifiées de recouvrement de créances (**Première partie**), et d'autre part, les voies d'exécution (**Seconde partie**). **PREMIERE PARTIE. LES PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT DE CREANCES** Les procédures simplifiées de recouvrement de créances sont des voies par lesquelles un créancier peut rapidement obtenir un titre exécutoire c'est-à-dire une décision judiciaire de condamnation de son débiteur au paiement de la créance. Ces procédures sont désormais au nombre de deux (02) : \- L'injonction de payer \- L'injonction de délivrer ou des restituer **TITRE I : L'INJONCTION DE PAYER** L'injonction de payer est une procédure rapide et peu couteuse qui, à l'origine, a permis le recouvrement des petites créances commerciales. Son domaine d'application a été, par la suite, étendu au recouvrement des créances civiles. Consacrant en partie ces solutions antérieures en y apportant quelques innovations, l'Acte Uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement de créances (AUVE) réglemente la manière déterminant les conditions et la procédure de l'injonction de payer. **CHAPITRE 1 : LES CONDITIONS DE L\'INJONCTION DE PAYER** L'AUVE précise les conditions de recours à l'injonction de payer en déterminant, d'une part, les caractères de la créances et d'autres part, la nature qu'elle doit revêtir. **SECTION 1 : LES CARACTERES DE LA CREANCE** A l'instar des solutions consacrées antérieurement par les Etats parties, l'AUVE exige du créancier qui veut recourir à l'injonction de payer une créance certaine, liquide et exigible (article 1er) car il s'agit, pour lui d'obtenir à la fin de la procédure un titre exécutoire. Une créance certaine est une créance dont l\'existence ne souffre d\'aucune contestation. Elle s'oppose par conséquent à la créance conditionnelle et à la créance éventuelle dont les titulaires ne sont pas autorisés à recourir à la procédure d'injonction de payer. Une créance liquide est une créance dont le montant est déterminable en argent. Quant à la créance exigible, elle est celle qui est arrivée à échéance. L'on peut citer l'exemple du salaire qui est une créance exigible si l'on se situe à la fin du mois. Contrairement à certaines législations antérieures des Etats parties, il n'existe pas de chiffre plafond dans l'AUVE. Cette absence de plafonnement permettra aux plaideurs de recourir à la procédure d'injonction de payer non seulement pour des petites créances mais aussi pour des créances d'un montant important. **SECTION 2 : LA NATURE DE LA CREANCE** La procédure d'injonction de payer peut-être introduite lorsque la créance à une cause contractuelle ou lorsqu'il s'agit d'effets de commerce et de chèques (article 2 alinéa 1er et 2). **SOUS-SECTION 1 : UNE CREANCE AYANT UNE CAUSE CONTRACTUELLE** La créance ayant une cause contractuelle peut être une créance civile ou commerciale dès lors qu'elle résulte d'un accord de volontés. L'origine contractuelle de la créance exclut du champ d'application de l'injonction les créances ayant une cause quasi-contractuelle (ex : la gestion d'affaires) et celles résultant d'un acte unilatéral. Cette exclusion s'étend également aux créances ayant une cause délictuelle ou quasi-délictuelle. Cette dernière solution est fondée sur l'interprétation a contrario de l'article 2 alinéa 1er de l'AUVE. Pour ces créanciers dont la créance a une origine délictuelle, quasi-délictuelle ou résultant d'un acte unilatéral, la voie de l'injonction de payer est interdite ; ils doivent recourir au droit commun. La créance ayant une cause contractuelle peut être une créance statutaire. Il en est ainsi de la dette d'un apport en espèce ou en nature résultant des statuts de la société, d'un groupement d'intérêts économiques, d'une association... **SOUS-SECTION 2 : LES EFFETS DE COMMERCE ET LE CHEQUE** La procédure d'injonction de payer peut-être introduite pour l'engagement résultant de l'émission ou l'acceptation de tout effet de commerce ou d'un chèque dont la provision s'est révélée inexistante ou insuffisante (article 2 alinéa 1er et 2 AUVE). Pour les engagements résultant des effets de commerce, l'Acte Uniforme consacre une solution classique. En effet, l'engagement résultant de l'acceptation ou du tirage d'une lettre de change ou de la souscription d'un billet à ordre peut donner lieu à l'utilisation de la procédure d'injonction de payer. Mais contrairement à la législation française, l'Acte Uniforme innove en incluant dans le champ d'application de l'injonction de payer l'engagement résultant d'un chèque dont la provision s'est révélée inexistante ou insuffisante. Cette extension du domaine d'application de l'injonction de payer s'explique par la fréquence des chèques sans provision ou avec des provisions insuffisantes. Désormais, les bénéficiaires de ces chèques pourront obtenir rapidement un titre exécutoire en recourant à la procédure de l'injonction de payer. Il faut cependant préciser que, le non-paiement d'un chèque étant un délit, il y a sursis à statuer lorsque la juridiction répressive est déjà saisie. **CHAPITRE 2 : LA PROCEDURE DE L\'INJONCTION DE PAYER** Avec l'Acte Uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement des créances, la procédure d'injonction de payer ne comporte pas de phase extra-judiciaire. Il s'agit, par conséquent, d'une procédure judiciaire pour laquelle les articles 3 à 18 déterminent la juridiction compétente et la décision de cette juridiction. **SECTION 1 : LA JURIDICTION COMPETENTE** **§1.LA DETERMINATION DE LA JURIDICTION COMPETENTE** La juridiction territorialement compétente pour connaître de la procédure d'injonction de payer est la juridiction du domicile ou du lieu ou demeure effectivement le débiteur ou l'un d'entre eux en cas de pluralité de débiteurs (article 3 alinéa 1er AUVE). Désormais, le domicile ou la résidence constituent des critères alternatifs de la compétence territoriale en matière d'injonction de payer. L'Acte Uniforme consacre ainsi une solution classique d'ailleurs fondée. En effet, le juge du domicile ou de la résidence du débiteur saisi est mieux placé pour être informé de la situation financière de ce dernier. De plus, cette solution garantit au débiteur un minimum de droits eu égard au caractère non contradictoire de la procédure d'injonction de payer, laquelle est une procédure sur requête. Mais contrairement à certaines solutions antérieures, avec l'Acte Uniforme, les règles de compétence territoriale perdent leur caractère d'ordre public. Les parties peuvent désormais déroger à ces règles de compétence au moyen d'une élection de domicile prévue au contrat (article 3 alinéa 2 AUVE). La compétence d'attribution est celle du président de la juridiction compétente (article 5 alinéa 1er AUVE), c'est-à-dire le président du Tribunal du domicile ou du lieu où demeure effectivement le débiteur. La saisine de la juridiction compétente se fait par voie de requête, le créancier qui veut recourir à la procédure d'injonction de payer doit déposer une requête en personne ou par son mandataire au Greffe de la juridiction compétente (article 4 alinéa 1er). Par sa requête, le créancier sollicite du président du Tribunal qu'il lui délivre contre son débiteur une décision portant injonction de payer. **§2. LE CONTENU DE LA REQUETE** Cette requête doit contenir, à peine d'irrecevabilité, les mentions figurants à l'article 4 alinéa 2, 1° et 2: 1\) L'identité, la profession et le domicile des parties (créancier, débiteur) ; s'il s'agit de personnes morales, leurs forme, dénomination et siège sociale ; 2). L'indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance ainsi que le fondement de celle-ci, cette deuxième mention permettra au président du Tribunal compétent de procéder à une double vérification : celle de la nature de la créance et celle relative à sa liquidité ; 3\) Si le créancier requérant n'est pas domicilié dans l'Etat de la juridiction compétente saisie, la requête doit contenir, à peine d'irrecevabilité, élection de domicile dans le ressort de cette juridiction, cette juridiction étant la juridiction du domicile ou la résidence du débiteur (article 4 AUVE). L'élection de domicile s'avère nécessaire afin de permettre au débiteur de faire, notamment, d'éventuelles offres de paiement au créancier. La requête doit être accompagnée de documents justificatifs de la créance en originaux ou en copies certifiées conformes (article 4 alinéa 3 AUVE). **SECTION 2 : LA DECISION DE LA JURIDICTION COMPETENTE** Deux (02) solutions s'offrent au président de la juridiction compétente : il peut, soit rejeter la requête d'injonction de payer, soit rendre une décision d'injonction de payer. **SOUS-SECTION 1 : LA DECISION DE REJET** Au vu des documents produits par le créancier, le président du Tribunal peut estimer la requête aux fins d'injonction de payer non fondée ou partiellement fondée. Il rendra, dans ces hypothèses, soit une décision de rejet total soit une décision de rejet partiel. Cette décision de rejet est sans recours pour le créancier sauf à celui-ci à procéder selon les voies de droit commun (article 5 alinéa 2 AUVE) c'est-à-dire qu'il doit assigner son débiteur devant la juridiction normalement compétente pour connaître du litige au fond. En cas de rejet de la requête, celle-ci et les documents produits sont restitués au requérant (article 6 alinéa 2 AUVE). **SOUS-SECTION 2 : LA DECISION D'INJONCTION DE PAYER** Consacrant des solutions classiques en la matière, l'AUVE détermine le contenu de la décision portant injonction de payer et précise la nécessité de signifier cette décision au débiteur. Il consacre ensuite l'opposition comme voie de recours contre la décision d'injonction de payer. Ledit Acte précise enfin les effets de la décision portant injonction de payer en l'absence de voie de recours. **A/LE CONTENU DE LA DECISION D'INJONCTION DE PAYER** Si, au vu des documents produits, la requête aux fins d'injonction de payer lui paraît fondée en tout ou en partie, le président de la juridiction compétente rend alors une décision portant injonction de payer pour la somme qu'il fixe (article 5 alinéa 1er). Bien que l'Acte Uniforme ne le précise pas expressément, la décision portant injonction de payer, laquelle revêt la forme d'une ordonnance, doit également figurer au pied de la requête. La requête et la décision portant injonction de payer sont conservées à titre de minute entre les mains du greffier qui en délivre une expédition au créancier. Les documents originaux produits à l'appui de la requête sont restitués au créancier et leurs copies certifiées conformes sont conservées au Greffe (article 6 alinéa 1er). L'Acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement innove pour certains Etats en instituant un registre spécial relatif aux procédures d'injonction. Le greffier doit inscrire sur ce registre, coté et paraphé par le Président du Tribunal, toute information relative à ces procédures, notamment l'identité des parties, la décision portant injonction de payer ou le rejet de la requête. En cas d'opposition du débiteur contre la décision portant injonction de payer, le greffier doit y mentionner la date de l'opposition (article 18 AUVE). **B/LA SIGNIFICATION DE LA DECISION D'INJONCTION DE PAYER** Une copie certifiée conforme de l'expédition de la requête et de la décision d'injonction de payer doit être signifiée à l'initiative du créancier au débiteur par acte extra-judiciaire (article 7 alinéa 1 AUVE). Par les termes « acte extra-judiciaire », l'Acte Uniforme ne vise pas exclusivement l'exploit de commissaire de justice. Le créancier peut, s'il le veut, recourir à la lettre recommandée, notamment avec accusé de réception ou lorsque ce mode de notification est possible, par tout moyen établissant par écrit, de façon certaine, que le destinataire a reçu l'acte ainsi que la date de cette réception. A peine de nullité, la signification de la décision portant injonction de payer doit contenir sommation d'avoir : \- Soit, à payer au créancier le montant de la somme fixée par la décision d'injonction de payer ainsi que les intérêts et frais de Greffe dont le montant est précisé ; \- Soit, si le débiteur entend faire valoir des moyens de défense, à former opposition ; à cette fin, l'acte de signification de l'ordonnance d'injonction de payer doit, à peine de nullité, indiquer le délai dans lequel l'opposition doit être formée, la juridiction devant laquelle elle doit être portée et les forme selon lesquelles elle doit être faite (article 8 alinéa 2 AUVE). \- L'acte de signification de l'ordonnance d'injonction de payer doit également avertir le débiteur qu'il peut prendre connaissance, au Greffe de la juridiction compétente dont le président a rendu la décision, des documents produits par le créancier. \- L'acte doit informer le débiteur qu'à défaut d'oppositions dans les quinze (15) jours qui suivent la signification, il ne pourra plus exercer aucun recours et pourra être contraint par toutes les voies de droit à payer les sommes réclamées (article 8 alinéa 4 AUVE). L'Acte Uniforme, en imposant ces mentions dans l'acte de signification de l'ordonnance d'injonction de payer, vise nécessairement à protéger le débiteur qui doit faire face à une telle procédure. En l'informant sur les moyens de défense dont il dispose, l'Acte Uniforme atténue, en quelque sorte, le caractère unilatéral que revêt la procédure d'injonction de payer jusqu'à cette phase. Le défaut de signification de l'ordonnance d'injonction de payer est sanctionné par la caducité de la décision portant injonction de payer. Le délai pour procéder à la signification est de trois (03) mois à compter de la date de la décision portant injonction de payer (article 7 alinéa 2 AUVE). Une fois que la décision d'injonction de payer lui a été signifiée, le débiteur peut faire ou non opposition contre cette décision. **C/L'OPPOSITION DU DEBITEUR** La seule voie de recours dans l'Acte Uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement contre l'ordonnance d'injonction de payer est l'opposition. Contrairement aux solutions sénégalaises burkinabé, lesquelles prévoyaient le contredit, ou la solution ivoirienne qui avait opté pour la rétractation, l'Acte Uniforme impose l'opposition comme voie de recours ordinaire. Il prend soit de préciser les conditions de l'opposition, la procédure devant la juridiction saisie sur opposition et la décision de cette juridiction (article 9 AUVE). **1. LES CONDITIONS DE L'OPPOSITION** L'opposition est formée par acte extra-judiciaire (article 9 alinéa 2 AUVE). Pae ces termes, l'Acte Uniforme ne vise pas exclusivement l'exploit de commissaire de justice mais aussi la lettre recommandée comme en droit français afin de limiter les frais procéduraux. L'opposition formée par acte extra-judiciaire doit être portée devant la juridiction compétente dont le président a rendu la décision d'injonction de payer (article 9 alinéa 1er AUVE). Le débiteur qui forme opposition est tenu, à peine de déchéance, et dans le même acte que celui de l'opposition, de signifier son recours à toutes les parties et au Greffe de la juridiction ayant rendu la décision d'injonction de payer (article 11 alinéa 1er AUVE). L'acte ou l'exploit d'opposition doit servir assignation à comparaître devant la juridiction compétente à une date qui ne saurait excéder le délai de trente (30) jours à compter de l'opposition (article 11 alinéa 2 AUVE). L'acte d'opposition a pour objet de saisir la juridiction présidentielle compétente non seulement de la demande initiale du créancier mais aussi de l'ensemble du litige (article 8 alinéa 3 AUVE), c'est-à-dire que le Tribunal doit connaître de la demande initiale et des demandes incidentes formées à l'occasion de l'opposition et des défenses au fond, notamment de l'incompétence de la juridiction saisie. La nouveauté depuis l'entrée en vigueur de l'AUVE révisé en 2023 est que le délai de l'opposition est en principe **de dix (10) jours** (et non plus de quinze (15) jours sous l'empire de l'AUVE ancien de 1998) à compter de la signification à personne de la décision portant injonction de payer (article 10 AUVE). Mais lorsque la signification n'a pu être faite à la personne du débiteur, l'opposition est exceptionnellement recevable jusqu'à l'inspiration du délai de dix (10) jours suivant le premier acte signifié à personne où, à défaut suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur (article 10 alinéa 2 AUVE). Dans ces hypothèses, le point de départ du délai d'opposition court à compter de la connaissance effective par le débiteur de l'ordonnance d'injonction de payer ; cette date pouvant être celle de l'exploit de saisie. **2. LA PROCEDURE DEVANT LA JURIDICTION SAISIE SUR OPPOSITION** L'Acte Uniforme innove en imposant à la juridiction saisie sur opposition de procéder obligatoirement à une tentative de conciliation. Deux (02) hypothèses doivent alors être envisagées selon que la tentative de conciliation aboutit ou non. Si la tentative de conciliation aboutit, le président de la juridiction compétente doit en faire le constat en dressant le procès-verbal de conciliation signé par les parties (article 12 alinéa 1er AUVE) et nécessairement par le juge. Une expédition de ce procès-verbal de conciliation revêtue de la formule exécutoire (article 12 alinéa 1er AUVE) constitue par conséquent un titre exécutoire (article 33 alinéa 1er - 3° AUVE). Si la tentative de conciliation échoue, la juridiction saisie sur opposition doit statuer immédiatement sur l'opposition faite même en l'absence du débiteur (article 12 alinéa 2 AUVE). Le terme « immédiatement » exclut tout renvoi possible. Si l'Acte Uniforme n'a envisagé que l'absence du débiteur, l'on doit également s'interroger sur l'issue de la procédure de conciliation en l'absence des deux (02) parties. Dans cette hypothèse, l'on doit conclure à l'annulation de l'ordonnance d'injonction de payer si aucune des parties ne se présente le jour de l'audience de conciliation. En effet, le défaut des parties montre le désintérêt qu'elles portent à l'affaire. Mais l'on peut songer aussi au renvoi à une autre audience de conciliation. **3. LA DECISION DE LA JURIDICTION SAISIE SUR OPPOSITION** Dans le cas où la conciliation aurait échoué, la décision de la juridiction saisie sur opposition se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer (article 14 AUVE). Contrairement à la décision d'injonction de payer, qui n'est susceptible que d'opposition, la voie de recours contre la décision rendue sur opposition est l'appel dans les conditions de droit national de chaque Etat partie. Ce délai d'appel est de trente (30) jours à compter de la date de la décision (article 15 AUVE). Soucieux de respecter le principe du double degré de juridiction, l'Acte Uniforme ne risque-t-il pas de faire de l'appel, un moyen dilatoire en détruisant ainsi la célérité recherchée dans l'instruction de ces procédures ? Ainsi, à défaut de supprimer l'appel, l'Acte Uniforme aurait dû en abréger le délai en le réduisant à quinze (15) jours tout en précisant qu'il sera susceptible d'augmentation en raison des délais de distance. **D/LES EFFETS DE LA DECISION D'INJONCTION DE PAYER** S'il n'a pas été formé d'opposition dans les délais ou en cas de désistement du débiteur qui a formé opposition, le créancier peut demander l'apposition de la formule exécutoire sur la décision d'injonction de payer (article 16 AUVE). Cette demande se fera par simple déclaration écrite ou verbal adressée au Greffe de la juridiction compétente (article 17 alinéa 1er AUVE). Contrairement à la solution retenue par certaines législations antérieures des Etats parties, la décision portant injonction de payer n'est plus immédiatement revêtue de la formule exécutoire. L'apposition de cette formule doit être demandée par le créancier dans les deux (02) mois qui suivent l'expiration du délai d'opposition ou le désistement du débiteur sous peine de caducité de la décision d'injonction de payer (article 17 alinéa 2 AUVE). L'apposition de la formule exécutoire donne à la décision d'injonction de payer l'''autorité de la chose jugée. Celle-ci produit désormais tous les effets d'une décision contradictoire et n'est susceptible d'appel (article 16 alinéa 2 AUVE). Les copies certifiées conformes des documents produits par le créancier et conservées provisoirement au Greffe lui sont restituées au moment où la décision est revêtue de la formule exécutoire (article 17 dernier alinéa AUVE) **TITRE 2 : INJONCTION DE DELIVRER OU DE RESTITUER** La procédure simplifiée tendant à la délivrance ou à la restitution d'un bien meuble corporel déterminé constitue une véritable innovation de l'Acte Uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement, cette procédure étant dans l'ensemble, inconnue dans les législations des Etats parties. Seule la législation malienne, à l'instar du droit français, avait réglementé une procédure voisine, l'injonction de faire. Mais contrairement à l'injonction de faire dont le champ d'application est limité, celui de l'injonction de délivrer ou de restituer est plus vaste. Quant à la procédure de cette nouvelle injonction, elle est dans l'ensemble quasi-identique à celle de l'injonction de payer. **CHAPITRE 1 : LE DOMAINE DE L'INJONCTION DE DELIVRER OU DE RESTITUER** L'article 19 de l'AUVE précise le domaine d'application de l'injonction de délivrer ou de restituer. Seuls les créanciers d'une obligation de délivrance ou de restitution d'un bien meuble corporel déterminé peuvent recourir à cette procédure. La détermination des créanciers tenus d'une obligation de délivrer ou de restituer -contrairement à l'injonction de payer, le créancier ne poursuit pas ici le paiement d'une somme d'argent mais l'exécution en nature d'une obligation de faire de manière générale. Aussi l'injonction de délivrer est la voie désormais ouverte à l'acquéreur d'un bien meuble corporel qui a payé le prix du bien sans en obtenir la délivrance dans le contrat de vente. Cette procédure peut être également utilisée dans la vente avec clause de réserve de propriété par le vendeur du bien qui n'aurait pas été intégralement payé. Quant à l'injonction de restituer, elle peut être utilisée dans le contrat de dépôt par le déposant qui n'obtient pas de son dépositaire restitution de la chose déposée. En dehors du contrat de dépôt, le contrat de gage constitue également un autre champ d'application de l'injonction de restituer ainsi que le crédit-bail ou leasing portant sur un bien meuble corporel ; la résolution de la vente et la restitution de son bien au vendeur peuvent également étendre le domaine d'application de l'injonction de restituer. La créance de délivrance ou de restitution ne doit porter que sur des biens meubles corporels déterminés à l'exclusion des biens meubles incorporels et biens immobiliers. Ainsi, la procédure d'injonction de délivrer ou de restituer ne peut être utilisée en cas de cession d'actions ou de cession de créances ou pour délivrance ou restitution d'un bien immobilier avec règlement du prix d'achat par l'acquéreur. **CHAPITRE II : LA PROCEDURE DE L'INJONCTION DE DELIVRER OU DE RESTITUER** La procédure de l'injonction de délivrer ou de restituer obéit, dans l'ensemble, aux mêmes règles que celle de l'injonction de payer mais avec toutefois, quelques particularités. **SECTION 1 : LA JURIDICTION COMPETENTE** Comme en matière d'injonction de payer, la juridiction territorialement compétente pour connaître de l'injonction de délivrer ou de restituer est la juridiction du domicile ou du lieu où demeure effectivement le débiteur de l'obligation de délivrance ou de restitution (article 20 alinéa 1er AUVE). Ces règles de compétence n'étant pas d'ordre public, les parties peuvent y déroger au moyen d'une élection de domicile prévue au contrat (article 20 alinéa 1er AUVE). La compétence d'attribution est toujours celle du président de la juridiction compétente (article 23 AUVE). L'incompétence de la juridiction saisie ne peut être soulevée que par la juridiction saisie elle-même ou par le débiteur lors de l'instance introduite par son opposition (article 20 alinéa 2 AUVE). La juridiction compétente est saisie par voie de requête déposée ou adressée à son Greffe. A peine d'irrecevabilité, cette requête doit contenir (article 21 AUVE) : \- L'identité des parties, à savoir noms, prénoms, profession et domicile des parties, si l'une des parties est une personne morale, la requête doit préciser sa dénomination, sa forme et son siège social ; \- La requête doit également préciser la désignation précise du bien dont la remise est demandée puisqu'il ne s'agit pas, ici du recouvrement d'une somme d'argent dans l'injonction de payer. La requête doit être accompagnée de l'original ou de la copie certifiée conforme de tout document la justifiant. **SECTION 2 : LA DECISION DE LA JURIDICTION COMPETENTE** **§1. LA DECISION DE REJET DE LA REQUETE** La juridiction saisie peut rejeter la requête. Sa décision est alors sans recours pour le créancier sauf à procéder selon les voies de droit commun (article 12 AUVE) c'est-à-dire assigner le débiteur devant la juridiction de droit commun. En cas de rejet de la requête, celle-ci et les documents produits sont restitués au requérant (article 24 AUVE). **§2. LA DECISION PORTANT INJONCTION DE DELIVRER OU DE RESTITUER** Si la demande parait fondée, le président de la juridiction compétente rend une décision d'injonction de payer ou de délivrer au pied de la requête (article 23 alinéa 1 er AUVE). Cette décision revêt la forme d'une ordonnance. Les documents originaux produits à l'appui de la requête sont restitués au demandeur et les copies certifiées conformes sont conservées au Greffe (article 23 alinéa 3 AUVE). La requête et la décision d'injonction de payer sont conservées à titre de minute entre les mains du greffier qui doit en délivrer une expédition au créancier (article 23 alinéa 2 AUVE). **§3. LA SIGNIFICATION DE LA DECISION D'INJONCTION DE DELIVRER OU DE RESTITUER AU DEBITEUR** L'expédition de la décision portant injonction de délivrer ou de restituer doit être accompagnée des copies certifiées conformes des documents produits. À l'appui de la requête, la décision portant injonction de délivrer ou de restituer doit être signifiée au débiteur de l'obligation de délivrer ou de restituer. Cette signification doit être faite par acte extra-judiciaire à l'initiative de créancier (article 25 alinéa 1er AUVE). L'acte ou l'exploit de signification doit contenir, à peine de nullité, sommation d'avoir, dans **un délai de dix (10) jours** selon la nouveauté de l'article 16 de l'AUVE révisé de 2023, soit à transporter, à ses frais, le bien désigné en un lieu et dans les conditions indiquées, soit, si le détenteur du bien a les moyens de défense à faire valoir, à former opposition contre l'ordonnance d'injonction (article 25 alinéa 3 AUVE). Le défaut de signification de la décision portant injonction de délivrer ou de restituer, dans les trois (03) mois qui suivent sa date, est sanctionné par la caducité de ladite décision (article 25 alinéa 3 AUVE). Le recours contre l'ordonnance d'injonction de délivrer ou de restituer est l'opposition, laquelle doit être formée dans les mêmes conditions que celles de l'injonction de payer (l'article 26 fait renvoi aux dispositions des articles 9 à 15 AUVE). En l'absence d'opposition dans le **délai de dix (10) jours** de la signification de l'ordonnance d'injonction ou en cas de désistement du débiteur qui a formé opposition, le créancier peut demander à la juridiction présidentielle compétente que l'ordonnance d'injonction de délivrer ou de restituer soit revêtue de la formule exécutoire. Il doit faire cette demande dans les deux (02) mois qui suivent l'expiration du délai d'opposition ou le désistement du débiteur sous peine de caducité de l'ordonnance d'injonction de délivrer ou de restituer (article 27 AUVE). La date de l'injonction de délivrer ou de restituer, la date de l'opposition éventuelle ou de la décision rendue sur opposition doivent être inscrites par le greffier dans le registre spécial relatif aux procédures simplifiées de recouvrement (article 27 qui renvoi aux dispositions des articles 17 à 18 AUVE). Dans le cas où le débiteur refuserait de s'exécuter, les ordonnances d'injonction seront suivies de saisie-revendication et de saisie-appréhension. **SECONDE PARTIE. LES VOIES D'EXECUTION** **LIVRE I.** **LES SAISIES SUR LES BIENS MEUBLES** Compte tenu de la variété des meubles, le législateur a prévu un éventail de saisies mobilières. La saisie peut ainsi porter sur les biens meubles corporels : saisie-vente, saisie de récoltes sur pied ; saisie foraine, saisie-revendication, saisie-appréhension etc. La saisie peut également porter sur les biens meubles incorporels : saisie des droits d\'associés et des valeurs mobilières, saisie-attribution de créances, saisie de somme d\'argent etc. Mais le créancier attache le plus souvent une fonction à la saisie. Il poursuit un objectif précis. La saisie peut consister en une menace et avoir un caractère comminatoire. La même perspective peut conduire le créancier à traduire dans la saisie son souci de précaution afin d\'empêcher le débiteur d\'organiser son insolvabilité. Animé de pareils soucis, la saisie envisagée par le créancier est de nature conservatoire. En revanche, si le créancier entend, à travers la mesure poursuivie, recouvrer sa créance en mettant en exécution le titre qu\'il détient, il ferait appel à une véritable mesure d\'exécution. Ainsi, peut-on envisager successivement les saisies mobilières en fonction de leur finalité. Il convient alors d\'examiner respectivement les saisies mobilières mesures conservatoires (**Titre premier**) et les saisies mobilières mesures d\'exécution (**Titre Il**). **TITRE I** **LES SAISIES MOBILIERES MESURES CONSERVATOIRES** Suivant leur objet (biens meubles corporels, créance, droits des associés et valeurs mobilières) et leur finalité (revendiquer un bien meuble), les saisies conservatoires sont multiples. Cependant, elles ont des caractéristiques communes qui établissent une véritable saisie conservatoire générale (**Chapitre premier**). Il faudra ensuite envisager l\'étude des saisies conservatoires particulières (**Chapitre Il**). **CHAPITRE I** **LES SAISIES CONSERVATOIRES GENERALES** La saisie conservatoire générale est constituée de l\'ensemble des dispositions communes à toutes les saisies conservatoires. Elle établit un régime de droit commun des saisies conservatoires, celle qui est mise en œuvre en l\'absence de dispositions particulières. C\'est aussi, peut-on dire, la saisie de droit commun, celle qui peut être initiée soit en l\'absence de dispositions particulières soit en complément à ces dispositions. L\'Acte uniforme a restitué aux « mesures conservatoires » leur formulation exacte en disposant dans son titre II du livre Il des « saisies conservatoires ». L\'hypothèque forcée judiciaire est également une mesure conservatoire prévue, à titre particulier, par l\'Acte uniforme portant organisation des sûretés, notamment en son article 213. On pourrait alors penser que le législateur n\'a pas entendu unifier le régime des « mesures conservatoires ». Néanmoins, toutes les fois qu\'un texte spécifique n\'organise pas une mesure conservatoire, l\'AUVE devient applicable. Sous cette réserve, la portée des dispositions relatives aux « mesures conservatoires » excède le champ de l\'AUVE. Le législateur communautaire a entrepris de poser les règles attachées au déroulement de la procédure (Section première) avant d\'organiser l\'expression et le règlement des incidents (**Section II**). **Section première. Le déroulement de la procédure** Deux phases sont notables dans la procédure : la phase de la saisie proprement dite et la phase du dénouement de la procédure. En ce qui concerne la saisie, il y a d\'abord lieu d\'examiner les conditions de la saisie ainsi que la procédure de la saisie. **Paragraphe 1. Les conditions de la saisie conservatoire** Les conditions de mise en œuvre de la saisie conservatoire de droit commun résultent des dispositions des articles 54 et suivants de l\'AUVE. Déjà, l\'article 54 détermine, pour l\'essentiel, ces conditions : « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut, par requête, solliciter de la juridiction compétente du domicile ou du lieu où demeure le débiteur, l\'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur tous les biens mobiliers corporels ou incorporels de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances de nature à en menacer le recouvrement ». Il résulte de cette disposition que toute saisie conservatoire oppose deux parties : le créancier (ou saisissant) au débiteur (ou saisi). S\'agissant de la créance dont pourrait se prévaloir le créancier, le législateur OHADA est plus souple quant à ses caractères. Cependant, il indique les circonstances devant présider à la mise en œuvre de la mesure. On distingue bien les conditions attachées à la créance d\'avec celles relatives aux circonstances causes de la saisie. Mais il faudra ensuite établir la portée de cette disposition. **A - Les conditions liées à la créance** En principe, une mesure d\'exécution suppose que la créance doit revêtir les caractères certain, liquide et exigible. Ces critères permettent d\'exclure de la procédure d\'exécution les créances conditionnelles, éventuelles ou futures. Une créance remplie de ces caractères peut servir de fondement, a fortiori, à la saisie conservatoire. Mais celle-ci, est fondamentalement un acte d\'administration et de précaution. C\'est une mesure provisoire dont le but est de rendre indisponibles les biens du débiteur en les plaçant « sous-main de justice ». Mesure moins redoutable pour le débiteur qu\'une procédure d\'exécution, la saisie conservatoire admet, pour sa réalisation, des conditions plus souples que celles prescrites dans le cadre des mesures à fin d\'exécution. Le texte de l\'article 54 se montre extrêmement large quant à la créance en vertu de laquelle la mesure peut être pratiquée. Il se contente de prescrire que cette créance paraisse « fondée en son principe ». Il n\'est pas exigé qu\'elle soit constatée par un titre exécutoire. La saisie conservatoire peut même avoir lieu sans un titre quelconque. Cependant, même si pour pratiquer la saisie conservatoire, la créance alléguée doit sembler justifiée, elle ne doit pas être fantaisiste. A ce sujet, la Cour d\'Appel de Dakar précise dans un arrêt rendu le 25 mai 2001 que « le semblant de créance exigé par l\'article 54 n\'est pas un principe certain de créance mais doit résulter d\'indices sérieux, sauter, en quelque sorte, à l\'esprit pour que ne s'y insère aucun doute \... »[^1^](#fn1){#fnref1.footnote-ref}. Ainsi qu\'il a été souligné, l\'article 54 de l\'AUVE est inspiré de l\'article 67 al. 1^er^ de la loi française du 9 juillet 1991. Or, ce texte suggère, au sens de la doctrine et de la jurisprudence, que l\'autorisation ne peut être accordée s\'il n\'existe pas un risque sérieux d\'insolvabilité du débiteur[^2^](#fn2){#fnref2.footnote-ref}. Il ne suffit pas seulement que la créance paraisse fondée en son principe; encore faudra-t-il que le créancier « justifie de circonstances de nature à en menacer le recouvrement ». Cette formulation dégage les conditions liées aux circonstances causes de la saisie. **B - Les conditions liées aux circonstances de la saisie** L\'AUVE indique que la mesure conservatoire ne peut être pratiquée que dans les circonstances qui menacent le recouvrement de la créance. L\'urgence serait la nécessité qui ne pourrait souffrir d\'aucun retard. C\'est, en fait, le péril immédiat. Le péril est, le plus souvent, caractérisé par la mauvaise foi du débiteur à libérer son obligation. C\'est également le risque ou la crainte, en l\'absence de la mesure sollicitée, à voir la créance vidée de son contenu. Un débiteur de mauvaise foi est celui qui entreprend d\'organiser son insolvabilité. Lorsque que la créance est fondée en son principe et que son recouvrement est menacé, le créancier peut engager la procédure de saisie conservatoire. **C - La portée des conditions légales** On s\'est interrogé sur le point de savoir si les conditions fixées par l\'article 54 de l\'AUVE sont de pur droit ou de pur fait. Si les conditions étaient de pur droit, la Cour commune de justice et d\'arbitrage, juridiction de cassation, pourrait exercer pleinement son contrôle sur l\'appréciation qu\'en font les juges de fond. En revanche, si ces conditions sont considérées comme des questions de fait, l\'appréciation relèverait du pouvoir souverain des juges du fond. Une espèce connue par la CCJA[^3^](#fn3){#fnref3.footnote-ref} a permis de fixer l\'interprétation sur le sujet. Une société de droit ivoirien, dénommée SICPRO avait stipulé un bail commercial sur un lot relevant du domaine portuaire au profit d\'une autre société dénommée GETMA. Le contrat stipulé le 30 août 1999 avait prévu, à la charge du preneur un loyer mensuel de F CFA 11 550 000 payable tous les trois mois. Mais depuis 2001, le preneur a cessé tout paiement au motif qu\'il détiendrait ses droits du Port Autonome d\'Abidjan. Le bailleur fit pratiquer alors saisie conservatoire sur les créances ainsi que sur les biens meubles corporels du preneur pour recouvrement d\'une créance alors estimée à la somme de F CFA 554 400 000. Sur la contestation du preneur saisi, le juge des référés du tribunal de première instance d\'Abidjan statuant en matière de contentieux d\'exécution rejeta la demande de mainlevée des saisies suivant ordonnance du 8 juillet 2004. En revanche, la Cour d\'Appel accorda la mainlevée, par arrêt rendu le 28 janvier 2005. C\'est contre cet arrêt que s\'est pourvue la société SICPRO, créancière, devant la Cour commune de justice et d\'arbitrage. Le demandeur au pourvoi reprochait à l\'arrêt attaqué d\'avoir violé les dispositions de l\'article 54 de l\'Acte uniforme visé en ce que la Cour d\'appel exciperait à tort de l\'existence d\'une instance en annulation du bail commercial introduite par le preneur pour décider que les saisies pratiquées étaient prématurées et inopportunes alors que l\'article 54 de l'AUVE exigerait une « créance qui paraît fondée en son principe », c\'est-à-dire une simple apparence de créance. On voit bien poser en silhouette, la question de la nature des conditions prévues par le texte. En réponse, la CCJA considère que « Les conditions sus énoncées par l\'article 54 de l\'Acte uniforme précité renvoient à des éléments de pur fait dont l\'appréciation relève du pouvoir souverain du juge». Cette position a permis à la Haute juridiction de conclure que « La Cour d\'appel d\'Abidjan a fait usage de son pouvoir souverain d\'appréciation du caractère apparent de la créance et de la réalité ou non des circonstances de nature à en menacer le recouvrement; que ce faisant, elle ne viole en rien les dispositions sus énoncées de l\'article 54 précité \... ». La position de la CCJA mérite d\'être approuvée. Le principe de créance ainsi que les circonstances qui en menaceraient le recouvrement apparaissent, à la vérité, comme des éléments de fait que seuls les juges du fond pourront apprécier. Il faut néanmoins préciser qu\'il revient au juge du fond de caractériser les éléments de son appréciation. C\'est sur la présence de la caractérisation de ses éléments d\'appréciation, c\'est-à-dire sur l\'existence d\'une sérieuse motivation que s\'élève le mur du contrôle de la juridiction de cassation. Il en est ainsi en raison de ce que le pouvoir souverain des juges du fond ne constitue pas un pouvoir arbitraire. Or, l\'absence de motivation est la marque de l\'arbitraire. **Paragraphe II. La procédure de saisie conservatoire** En principe, le créancier entreprend, par voie de requête, de solliciter l\'autorisation du président de la juridiction compétente pour mettre en œuvre la mesure. Cependant certaines situations exemptent de l\'autorisation préalable. Il y a lieu de définir les critères de· l\'intervention du tribunal dans la mise en œuvre de la procédure. Cependant, dans certaines circonstances, le législateur dispense le saisissant de 1\'habilitation judiciaire. A - L\'intervention du tribunal dans la mise en œuvre de la procédure. En l\'absence de titre exécutoire ou lorsque la créance n\'a pas une origine cambiaire, le créancier est tenu de solliciter et d\'obtenir l\'autorisation préalable de la juridiction compétente. **1- La requête** La requête a un contenu. Elle doit être adressée au président de la juridiction compétente. Le créancier expose dans sa requête la demande. La rédaction de la requête n\'est pas enfermée dans un style ou une forme particulière. Cependant, il doit y être indiqué le requérant ainsi que le requis (nom, prénoms, domicile ou demeure). L\'objet de la demande doit être précisé (saisie conservatoire de biens meubles corporels ou incorporels). Il faut ensuite fonder la demande en fait et en droit. Il s\'agit de justifier la demande en indiquant le fondement juridique (les articles 54 et suivant de l\'AUVE par exemple). Le péril ou l\'urgence devront être justifiés. Le plus souvent, et en vue de convaincre la juridiction compétente, il est utile de joindre les pièces qui justifient la créance et, éventuellement, la mauvaise foi ou le péril. Il est également nécessaire d\'évaluer la créance. La juridiction à laquelle la requête doit être adressée est celle du domicile ou du lieu où demeure le débiteur. Si l\'on retient que l\'action qui tend à faire pratiquer des mesures conservatoires est une action personnelle, on constatera alors que ce principe est conforme à celui de la compétence judiciaire interne établie dans la plupart des législations de procédure des Etats membres de l\'OHADA. La notion de «juridiction compétente» a cependant un sens particulier en ce qu\'elle exprime un renvoi opéré par le législateur communautaire en faveur de la juridiction compétente au regard de la loi nationale. A cet égard, il convient de rappeler que l\'ordonnance à fin de saisie conservatoire est une décision gracieuse. Elle relève de la compétence du président du tribunal de droit commun. La requête déposée dans les conditions requises au tribunal compétent permet d\'obtenir une décision du juge. **2 - L\'autorisation** L\'autorisation est accordée par voie d\'ordonnance. Pendant cette phase gracieuse et non contradictoire, le juge a la possibilité de rejeter la requête ou de l\'accepter. **a - Le rejet de la requête** Suivant les documents produits par le requérant, le juge peut estimer que la créance invoquée n\'est pas suffisamment fondée en son principe où que les circonstances exposées n\'autorisent pas à prendre une telle mesure et rendre en conséquence une ordonnance de rejet. En principe, le rejet résulte également d\'une ordonnance motivée susceptible de voies de recours. Le juge a la faculté de modifier la demande, le plus souvent dans son quantum. **b -L\'acceptation de la requête** Si au vu des documents joints à la requête, la créance invoquée lui paraît fondée en tout ou partie, le Président du Tribunal compétent rend une ordonnance portant autorisation à pratiquer la saisie conservatoire. Cette décision doit, à peine de nullité, préciser le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est sollicitée et préciser la nature des biens sur lesquels elle porte. L\'ordonnance n\'a pas à être motivée. Le juge vise seulement la requête, les pièces produites et les dispositions de la loi. La décision portant autorisation est signée par le juge qui l\'a rendue. Elle doit être conservée à titre de minute au greffe. Si la décision est rendue en faveur du créancier, certaines formalités incombent à ce dernier. Le législateur impose au créancier, qu\'à peine de caducité, la saisie conservatoire autorisée devra être pratiquée dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la décision est rendue. Ensuite, si le créancier ne détient pas un titre exécutoire, il devra, dans le mois qui suit la saisie, également à peine de caducité, introduire une procédure afin d\'obtenir un titre exécutoire. L\'article 61 alinéa 2 de l\'Acte uniforme précisant que « si la saisie est pratiquée entre les mains d\'un tiers, les copies des pièces justifiant de ces diligences doivent être adressées au tiers dans un délai de huit jours à compter de leur date ». Certaines situations dispensent cependant le créancier de l\'autorisation préalable **B - Les cas de dispense à l\'autorisation préalable** L\'autorisation préalable n\'est pas nécessaire dans trois situations: - lorsque le créancier se prévaut d\'un titre exécutoire conformément aux dispositions de l\'Acte uniforme. Il y a lieu de rappeler que l\'article 33 de l\'Acte uniforme fixe le champ des titres exécutoires ; - lorsque la créance a une origine cambiaire. En effet, en cas de défaut de paiement, dûment établi d\'une lettre de change acceptée, d\'un billet à ordre, d\'un chèque, le créancier peut faire pratiquer la mesure conservatoire sans autorisation préalable. - en matière de défaut de paiement de loyer lorsque le loyer est dû en vertu d\'un contrat de bail écrit et après un commandement de payer demeuré infructueux[^4^](#fn4){#fnref4.footnote-ref}. En cas de défaut de paiement de chèque, le créancier ou tout autre porteur à la faculté de mettre en œuvre la procédure inspirée des articles 52 et suivants et 61 et suivants de la loi uniforme sur les instruments de paiement dans les Etats de l\'UMOA. On en retient essentiellement que le chèque impayé doit faire l\'objet d\'une attestation de rejet délivrée au porteur du chèque, avec, en annexe le chèque impayé. Le porteur fait protester le chèque par l\'officier ministériel compétent. Celui-ci avise le tireur du refus de paiement dans les 48 heures de l\'enregistrement du protêt. A défaut de paiement du chèque dans les quinze jours, l\'officie ministériel remet au greffe deux copies du protêt dont l\'une est destinée au parquet. Avec le protêt, le porteur conserve ses recours cambiaires contre tireurs et endosseurs. Le défaut de protêt fait perdre au porteur ces recours ; à moins de l\'insertion de la clause « retour sans frais » ou « retour sans protêt ». D\'un autre côté, une procédure spéciale a été créée pour le recouvrement des chèques sans provision: après avoir délivré l\'attestation de rejet, la banque avertit le titulaire du compte par écrit. A défaut de paiement dans le délai de 30 jours à compter de la première présentation du chèque, la banque délivre un certificat de non-paiement du chèque au porteur. Celui-ci remet le chèque et le certificat à un huissier qui les signifie au débiteur. Dans un délai de quinze jours et à défaut de paiement, l\'huissier présente l\'acte de signification au greffier en chef du tribunal compétent avec requête aux fins de délivrance d\'un titre exécutoire. C'est l\'agent d\'exécution qui procède à la saisie. L\'huissier s\'enquiert auprès du débiteur des biens qui auraient pu faire l\'objet d\'une saisie antérieure. Le débiteur lui fournit les procès-verbaux de saisies antérieures éventuelles. L'huissier portera mention de cette formalité dans son procès-verbal de saisie. Le procès-verbal est l\'acte qui constate la saisie. Il doit comporter certaines mentions à peine de nullité. Ces mentions sont relatives à l\'identité du saisi et du saisissant, au titre en vertu duquel la saisie est effectuée (autorisation présidentielle, titre exécutoire ou le support de la mesure en cas de dispense de l'autorisation préalable). L\'acte comportera également élection de domicile du créancier dans le ressort territorial de la juridiction où s\'effectue la saisie au cas où le créancier n\'y demeurerait pas. Les biens devront en outre y être bien désignés et détaillés. L'huissier porte également mention de la déclaration du débiteur sur l\'existence éventuelle d\'une saisie antérieure. Il désigne le débiteur gardien des biens. Mais le gardien peut être un tiers désigné par les parties. Au regard des dispositions l\'AUVE, la saisie est faite sans dépossession, les biens n\'étant retirés au débiteur. C\'est pourquoi, en principe, l\'huissier instrumentaire désigne le débiteur gardien des objets saisis. Or, désignation de gardien présente des difficultés que l\'AUVE a très imparfaitement prévu, notamment en ce qui concerne la saisit conservatoire. L\'article 64-6 de l\'AUVE dispose que l'huissier portera : « la mention, en caractères très apparents, que les biens saisis sont indisponibles, qu\'ils sont placés sous la garde du débiteur ou d\'un tiers désigné d\'accord parties ou. à défaut, par la juridiction statuant en matière d\'urgence \... ». La Cour d\'appel de Cotonou a pu infirmer un jugement qui a déclaré conforme aux dispositions de l\'AUVE une saisie conservatoire pratiquée avec dépossession, alors que contrairement aux termes de l\'article 64-6, le procès-verbal de saisie, d\'une part, ne porte aucune mention relative au consentement du saisi sur la constitution d\'un tiers gardien, et, d\'autre part, ne vise aucune décision de justice qui pourrait justifier la désignation du tiers pour la garde des biens saisis[^5^](#fn5){#fnref5.footnote-ref}. Le débiteur refusera difficilement et rarement de garder ses propres biens. Au contraire, les ayant sous sa garde, il recherchera les moyens de ne pas les représenter, à tout le moins d\'empêcher leur appropriation, au risque, bien entendu, d\'être poursuivi en distraction de biens saisis. Si, par le biais de son mandataire, l\'agent d\'exécution, le créancier dénie au débiteur de garder les objets saisis, cet agent serait bien en peine de recueillir l\'accord de l\'huissier aux fins de choix amiable d\'un gardien. On imagine en effet que si les voies d\'exécution sont mises en œuvre, c\'est en raison de la dégradation des relations entre les parties. L'« accord des parties» est le plus souvent hypothéqué par ces relations conflictuelles. Certes, l\'article 64-6, in fine offre aux parties et à l\'agent d\'exécution de saisir aux mêmes fins la juridiction compétente statuant en matière d\'urgence. Mais dans la pratique, cette perspective est également difficile à réaliser. Elle suppose en effet que l\'agent d\'exécution sursoit à l\'exécution pour rechercher une décision judiciaire de nomination d\'un tiers gardien des objets saisis. Cette démarche serait loin de soigner les intérêts du créancier, les biens n\'étant pas encore confiés à un gardien, ils pourraient, sans peine, faire l\'objet de distraction. C\'est pourquoi l\'agent d\'exécution est bien contraint, quelle que soit la profondeur de ses soupçons sur la loyauté du débiteur, de désigner celui-ci gardien des biens saisis. Le créancier saisissant envisagera éventuellement, après les « opérations de saisie », d\'agir en changement de gardien. Mais les règles fixant la saisie conservatoire n\'ont pas disposé sur le changement de gardien. Cette faculté n\'est offerte au saisissant qu\'en matière de saisie-vente puisqu\'on la retrouve à l\'article 103 alinéa 1^er^ du même Acte uniforme : « Toutefois, la juridiction compétente peut ordonner à tout moment, même avant le début des opérations de saisie et après avoir entendu les parties ou celles-ci dûment appelées, la remise d\'un ou de plusieurs objets à un séquestre ». Ce texte, spécialement prévu pour la saisie vente n\'est pas applicable à la saisie conservatoire. L\'huissier avertit ensuite le débiteur que les biens sont indisponibles et ne sauraient être aliénés ni déplacés. Il l'avise de ce qu\'il a le droit de contester la mesure, s\'il estime que les conditions de validité ne sont pas réunies ou que la procédure a été mal exécutée en précisant la juridiction devant laquelle ces contestations devront être éventuellement portées. **Section II : Les contestations et le concours de saisies.** Une saisie conservatoire opérée n'est pas à l'abri de contestation et peut souffrir du concourt d'autre saisies. **Paragraphe 1. Les contestations** Pendant la procédure, deux types de contestations peuvent être soulevés : les contestations liées à la créance et celles liées à l'exécution de la mesure. **A. La contestation de la créance** Le débiteur peut contester l'existence même de la créance en apportant la preuve par exemple qu'il a libéré cette dette ou qu'il n'a aucun rapport de créance entre le saisissant et lui. Le débiteur saisit le Président de la juridiction qui ordonnée la mesure pour solliciter la rétractation de l'ordonnance et la mainlevée de la saisie. Le débiteur fonde son action sur les articles 62 et 63 de l'AUVE. Il y a lieu de remarquer que suivant les termes de l\'article 62 de l\'AUVE, il appartient au saisissant, donc au créancier, de rapporter la preuve qu'il réunit les conditions prescrites par la loi pour faire procéder à la saisie conservatoire : « \... si le saisissant ne rapporte pas la preuve que les conditions prescrites par les articles 54, 55, 59, 60 et 61 ci-dessus sont réunies ». Il y a là un renversement de la charge de la preuve qui pèse, en principe, sur le demandeur à l\'action qui serait, en cette occurrence, le débiteur. C\'est le président de la juridiction du domicile ou du lieu où demeure le débiteur saisi qui est compétent dans le cas où la saisie aurait eu lieu sans autorisation préalable. **B. La contestation de la procédure** La partie saisie pourrait n