Droit des libertés fondamentales PDF
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Université Paris-Panthéon-Assas
Ilan Habib
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Summary
Lecture notes on fundamental rights and public liberties. The document discusses the historical and philosophical context of these concepts, and introduces the concept of fundamental liberties vis-a-vis the modern state and the evolution of the idea of such rights.
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lOMoARcPSD|14366920 Droit des libertés fondamentales Libertés publiques et droits fondamentaux (Université Paris II Panthéon-Assas) Studocu n'est pas sponsorisé ou supporté par une université ou un lycée Téléchargé par Ilan Habib ([email protected]) lOMoARcPSD|14366920 Droit des libertés f...
lOMoARcPSD|14366920 Droit des libertés fondamentales Libertés publiques et droits fondamentaux (Université Paris II Panthéon-Assas) Studocu n'est pas sponsorisé ou supporté par une université ou un lycée Téléchargé par Ilan Habib ([email protected]) lOMoARcPSD|14366920 Droit des libertés fondamentales Twitter : libertésassasL3 Bibliographie : • Droit des libertés fondamentales Xavier Dupré de Boulois, Thémis. • Droits de l'Homme et libertés fondamentales (4e édition) Stéphanie Hennette-Vauchez, Diane Roman Dalloz. Ce cours aurait pu avoir pleins d’autres intitulés. Cours qui intéresse l’actualité. Normalement avec cours, permet d’avoir une grille d’analyse qui permet de les comprendre (la haine en ligne, l’état d’urgence sanitaire, les menus de substitution dans les prisons…) Précisions de vocabulaire : • Ce cours s’appelle droit des libertés fondamentales mais pourrait s’appeler droits (on fait référence aux prérogatives que le droit objectif donne aux individus et que ces derniers peuvent invoquer à l’encontre des Etats) et libertés fondamentales (on parle d’avantage de la capacité d’autodétermination des individus). La prof emploie droits et libertés indifféremment lorsqu’elle veut mettre l’accent sur une prérogative. • Le cours peut aussi s’appeler libertés fondamentales ou libertés publiques. Là non plus, pas d’importance de distinction. Mais en réalité, la distinction est révélatrice. Dans les années 60 est apparu les cours de libertés publiques. Dans les années 90, cet intitulé change et on parle de libertés fondamentales. Ce passage est l’expression d’un changement radical qui est celui de la norme, la nature de la norme qui consacre et garantie les libertés. En gros, quand on parlait de libertés publiques on parlait de libertés garanties par la loi et quand on parle de liberté fondamentale, ces derniers sont garanties par la constitution et par les traités. Libertés publiques qui ne doit pas être opposée à libertés privées ou individuelles. Quand on parle de libertés publiques on fait référence aux libertés consacrées et garanties par la puissance publique. Jusqu’au contrôle de constitutionnalité (1971), la norme qui garantissait les libertés était la loi et uniquement la loi. Donc les libertés publiques étaient les libertés légales, celles garanties par la loi. Et dans les années 80, tout change, basculement fondamental, ces droits et libertés sont prolongés non plus seulement par la loi mais par la Constitution et les traités internationaux (jurisprudence Nicolo et Jacques-Vabre). De sorte que si la loi les méconnait, il y a une garantie de la Constitution et la garantie accordée par les traités qui permettent à ces garanties de l’emporter sur la loi. Lorsque ces libertés sont garanties par la Constitution ou les traités, la doctrine a décidé d’appeler ça des libertés fondamentales car elles sont protégé par les normes fondamentales que sont la Constitution et les traités. Donc changement qui marque la primauté des traités sur la loi et marque le passage de l’Etat légal, Etat dominé par la loi, celui qui a le dernier mot est le législateur, à l’Etat de droit, Etat dominé par la Constitution et les traités. Le dernier mot n’appartient plus au parlement mais aux textes internationaux, au pouvoir constituant. Cela dit, ce changement d’intitulé marque un moment de la construction des libertés mais en pratique on y accorde pas d’importance. Téléchargé par Ilan Habib ([email protected]) lOMoARcPSD|14366920 • Il existe aussi une différence entre les libertés fondamentales et les droits de l’homme. Cette différence existe mais la prof n’y accorde pas d’importance. Lorsqu’on parle des droits de l’homme au sens strict on fait référence aux droits naturels et donc on fait référence à la pensée philosophique de la fin du XVIII ème siècle où on étaient posés en tant que droit naturel les droits de l’homme. Leur première expression juridique, c’est celle des droits naturels. Lorsque l’on parle initialement de droit de l’homme, on parle de la philosophie des lumières et des droits naturels. Droit naturel est une invention géniale. C’est une façon de présenter les libertés et droits de l’individus qui justifiaient que l’Etat s’y soumette et les respecte. Les droits naturels sont les droits inaliénables sacrés, attributs que la nature donne à l’homme, inhérents à l’homme. Cette présentation des droits naturels était absolument géniale car c’est la façon de passer par dessus la tête du souverain, de l’Etat, pour lui dire, les hommes, les individus ont des droits inaliénables du fait de leur seule qualité d’humain que vous, souverain êtes tenus de respecter. En gros, ces droits ne dépendent pas du souverain, c’est une donné, droit inhérent attaché à la qualité d’humain qui s’impose au souverain. C’est une façon de contenir l’Etat en passant par cette théorie des droits naturels, droit que la nature donne à l’homme. C’est exactement ce que dit le préambule de la Déclaration des Droits de l’Homme. Au début, il y a une petit justification « les représentants du peuple français (…) ont résolu d'exposer, dans une déclaration solennelle, les Droits naturels, inaliénables et sacrés de l'Homme, afin que cette Déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; » c’est le projet qui est explicité dans le préambule. Nous avons pris l’initiative d’écrire noir sur blanc ces libertés pour que les individus connaissent leur droit, puissent les invoquer, pour que le gouvernement respect leurs droits. Partie préliminaire : On s’applique à donner les pré-requis. I - Les textes qui consacrent (protègent) les libertés A) La Constitution Le texte même de la Constitution avec ses articles contient peu d’énoncés qui évoquent explicitement les libertés, quelque uns quand meme. Par exemple, l’article 1er de la Constitution « la France est une République laïque ». Donc on peut trouver des choses dans les dispositions des articles mais il y en a peu. On trouve les libertés surtout dans le préambule de la Constitution de 1958. Ce préambule est rédigé « Le peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l'homme et aux principes de la souveraineté nationale tels (et là on a tout, on a le catalogue des libertés et droits garanties) qu’ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946, ainsi qu'aux droits et devoirs définis dans la Charte de l'environnement de 2004.» Téléchargé par Ilan Habib ([email protected]) lOMoARcPSD|14366920 1ère génération de liberté : La Déclaration des droits de l’homme, c’est 17 articles. Ces dispositions énoncent les droits de la première génération (premiers droits qui sont apparus), c’est ce que l’on appelle les libertés négatives. Ces dernières sont les libertés qui imposent à l’Etat une abstention. Là façon dont les libertés sont structurées est négative, elles interdisent à l’Etat des immixtion dans la sphère privée : liberté de penser, liberté de religion, droit de propriété… ce sont des libertés qui sont des libertés obstacles. Il en résulte qu’il est interdit à l’Etat d’empêcher les personnes de penser, d’exprimer leur opinion, de pratiquer leur religion, de s’immiscer dans l’exercice du droit de propriété. Ces libertés sont issues de la théorie libérale des libertés, c'est-à-dire des libertés qui imposent à l’Etat de ne pas s’immiscer. 2e génération de liberté : Deuxième élément constitutif de ces droits et libertés constitutionnel : le préambule de 1946. On parle de droit de la deuxième génération. Par rapport aux droits de la première génération, ils n’imposent pas à l’Etat une abstention mais au contraire une prestation : droit au travail, droit à l’éducation, droit à la santé. Ces droits, pour qu’ils soient effectifs, imposent à l’Etat de faire, des obligations positives. Droit au travail, cela impose à l’Etat de prendre en charge l’économie pour que tout le monde est un emploi. Droit de la santé, il en résulte une obligation positive pour l’Etat de prendre en charge la santé publique, construction des hôpitaux notamment. De même que le droit à l’éducation. Là on parle de droits créance. Sont inclus dans le préambule de 1946 ce que l’on appelle les principes fondamentaux reconnus par les lois de la république (PFRLR) qui ont valeur constitutionnelle par un jeu de référence (poupée russes). Le préambule de 1946 énonce « le peuple français affirme solennellement les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République » donc le préambule de 1946 fait référence et réaffirme l’adhésion aux PFRLR et le préambule de 1958 faisant référence au préambule de 1946, par transitivité, ces PFRLR sont hissés au rang constitutionnel par un jeu de poupées russes.C’est quoi ces PFRLR ? Ce sont ceux que le juge désigne comme tel. C’est le juge qui dira ça c’est un PFRLR. Il est en théorie relativement libre de choisir les principes qu’il va ériger au rang de PFRLR, mais en pratique pas tout à fait car il y a une règle jurisprudentielle que ce sont posés les juges qui se sont dit, en 1946, le constituant n’a pu réaffirmé son attachement qu’à des principes que les lois de la républiques avaient déjà énoncées. Donc seules peuvent être érigés en PFRLR, les principes contenus dans des lois antérieures à 1946 car le constituant de 1946 ne peut pas affirmé son attachement à des lois à venir. Souci de cohérence.Pour le reste, c’est au juge de le décider. C’est ainsi notamment que dans la décision « liberté d’association » de 1971, le Conseil Constitutionnel a érigé en tant que PFRLR la liberté d’association consacrée par la loi de 1901. Enfin, troisième génération de droit et libertés : ceux énoncés dans la Charte de l’environnement introduite dans la Constitution en mars 2005 par le jeu d’une réforme constitutionnelle. Elle énonce des droits et des devoirs environnementaux. Le droit de vivre dans un environnement sain, le principe de précaution, le droit de participer aux décisions qui ont une incidence sur l’environnement, le droit d’être informé des décisions qui ont incidence sur l’environnement etc. La charte est adossée à la Constitution. Elle n’est pas incluse à Téléchargé par Ilan Habib ([email protected]) lOMoARcPSD|14366920 proprement parlé dans les dispositions de 1 à 89 de la Constitution mais il y est fait référence dans le Préambule de 1958. Il faut savoir qu’il y a un projet de réforme constitutionnelle unité par le Président de la République actuelle qui ne concerne pas la charte mais qui consiste à écrire dans l’article 1er de la Constitution, d’ajouter que la France garantit la préservation de la biodiversité, de l’environnement et la lutte contre le réchauffement climatique. Ce projet a été déposé au Conseil d’Etat pour avis qui a été rendu le 14 janvier 2021. Qu’est ce que ça ajoute vu que la charte à déjà valeur constitutionnelle ? Ca ajoute que c’est plus prescriptif, ça s’approche d’une obligation de résultat. Objectif est de rendre plus contraignante encore les obligations de l’Etat en matière d’environnement. Sinon, en l’état actuel, tels que c’est énoncé, toutes les libertés ne sont jamais absolue, elles doivent toujours être conciliées avec l’exercice d’autres libertés (sauf le droit à la vie). Donc, les droits environnementaux, tels qu’ils sont énoncés dans la Charte de l’environnement, doivent comme tous les droits, être conciliés avec d’autres droits comme la liberté d’entreprendre. Le fait de le consacrer est de montrer que ça passe avant tout. C’est précisément ce qui effraie le Conseil d’Etat qui dans son avis dit attention vous les Etats vous êtes en train de vous imposer une obligation de résultat avec des conséquences redoutables. Pour l’instant on est au seul stade de l’avis du Conseil d’Etat. > ça c’est pour les normes internes B) Les textes européens. Choc qu’a constitué la Seconde Guerre mondiale. À partir de là, tous les Etats se disent plus jamais ça. Cela se traduit juridiquement du coté du droit international et du droit européen, par une évolution majeure des traités internationaux. Jusqu’à la Seconde Guerre mondiale, les traités organisent les relations entre les Etats. Ce sont des conventions interétatiques. Les traités ne visent pas les individus. Après la 2WW, on se dit qu’on ne peut pas avoir confiance dans les états, et donc il faut attribuer des droits et libertés aux individus. Il faut que les Etats s’engagent à garantir à leurs ressortissants des droits et libertés. Les traités visent alors les individus. Sur la scène internationale, ce changement profond du droit international, se traduit avec l’ONU qui est créée en 1945. Du point de vue des libertés, cela se traduit en 1948 avec la Déclaration Universel des droits de l’homme adoptée par l’ONU en 1948. Ce n’est alors qu’une résolution, ce n’est pas un texte juridique qui engage les Etats. Sa valeur est proclamatoire. Elle n’a pas d’effet juridique. Plus tard, en 1966, cette résolution murie et aboutie au Pacte adopté par l’UNO : Le Pacte International relatif aux Droits civils et politiques. Lui, détient, la valeur juridique d’un traité. Il s’impose aux Etats. La France la ratifié en 1981. C’est un texte invocables devant les tribunaux internes. Droit qui s’impose aux Etats. > Ca c’est du coté international. Les Etats européens se sont également dit « plus jamais ça ». On a imaginé en Europe 2 types de projets pour ne plus jamais tomber si bas dans le piétinement des droits de l’homme. Téléchargé par Ilan Habib ([email protected]) lOMoARcPSD|14366920 Deux projets différents mais qui convergent vers le même objectif : créer une union en Europe pour qu’il n’y ai plus de guerre : • Un projet réaliste. Idée est de dire que c’est en créant des intérets économiques entre les peuples européens qu’émergera une solidarité, une union et c’est comme ça que la guerre sera évitée. C’est le charbon, ensuite ça sera une défense commune, et finalement ça sera le marché commun, ancêtre de l’UE : la Communauté Economique Européenne. • Autre projet est idéaliste. Idée est de de se dire, comme l’a fait l’ONU, les Etats vont proclamer des textes qui garantissent les droits des individus et ces individus pourront invoquer ces droits à l’encontre de leur propre Etat, c’est le projet de la Convention Européenne des Droits de l’Homme. 1) La Convention Européenne des Droits de l’Homme. Elle est adoptée par le Conseil de l’Europe qui est crée en 1949 et composé de 10 Etats seulement (France, Angleterre, Etats du bloc de l’Est sont exclus car en 1949 c’est la scission en Europe entre le bloc de l’Est et le bloc de l’Ouest). Aujourd'hui 47 Etats font partis du Conseil de l’Europe. Ce dernier est composé du Comité des ministres (organe interétatique, ce sont des représentants, les ministres des affaires étrangères des Etats). L’autre institution est l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe qui est composée des représentants des parlements nationaux. La mission de ces institutions est précisément d’écrire des conventions qui vont consacrer des droits, des libertés qui s’imposeront ainsi aux Etats. C’est ainsi que ce projet idéaliste sera mis en œuvre. Le Conseil de l’Europe génère ces conventions qui ensuite n’ont pas, par elles-mêmes d’effet obligatoire, elles doivent être ratifiées par les Etats. Le Conseil de l’Europe, par ses deux organes est chargé de proposer ces conventions qui ensuite sont soumises à signature des Etats membres et la première Convention est la CEDH (son véritable intitulé est Convention Européenne de Sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales). Elle est adoptée en novembre 1950 et c’est la première pièce de ce projet idéaliste. La France la ratifie en 1974. Ce n’est qu’une des pièces de Conseil de l’Europe. Il y a beaucoup d’autres conventions, une centaines d’autres (presque 200) qui ont été adoptées et proposées par le Conseil de l’Europe et ratifiées par les Etats. Par exemple, la Charte européenne des langues régionales, la Charte sociale européenne, la Convention contre le dopage etc. Que dit la Convention Européenne des Droits de l’Homme ? Elle crée une Cour, la Cour Européenne des Droits de l’Homme qui siège de façon permanente à Strasbourg et qui est composée de 47 juges, un juge de la nationalité de chacun des Etats. Chaque Etat propose 3 juges quand il y a des renouvellement. Le mandat d’un juge dure 9 ans. Chaque Etats propose 3 noms et c’est l’assemblée parlementaire qui les désignent. Le juge français à la Cour européenne des droits de l’homme était professeur associé à Assas, Mattias Guyomar (en amphi le 12 mars). Dans la Convention il y a une cinquantaine d’articles dont beaucoup concernent le fonctionnement de la Cour, l’organisation du système de la Convention (requêtes etc). Mais Téléchargé par Ilan Habib ([email protected]) lOMoARcPSD|14366920 il y a une dizaine d’articles qui consacrent les droits et libertés (droit à la vie, interdiction de la torture, respect de la vie privée, droit au procès équitable etc). S’ajoutent à la Convention, les protocoles additionnels. Ce sont des textes qui consacrent des droits ou des libertés nouveaux qui n’avaient pas été introduits dans le corps du texte en 1950, soit pour des raisons diplomatiques (mésententes entre les Etats sur la consécration de telle droit en 1950) ou parce que en 1950 on ne voyait pas l’intérêt de les consacrer. Ces protocoles additionnels ne sont pas des modifications de la Convention. Ils s’ajoutent seulement. Ils ne lient que les Etats qui les ratifient. Donc on a au sein du Conseil de l’Europe un système à la carte. Par exemple : l’article 1er du premier protocole qui garantie le droit au respect des biens (1952). Le protocole 6 est adopté en 1952 et interdit la peine de mort en temps de paix. Ou encore le protocole 13, interdit la peine de mort en toute circonstances (2002). Ce qui est tout à fait singulier dans la Convention c’est le mécanisme qui est prévu pour garantir l’effectivité des droits qu’elle consacre. La Convention institut une procédure tout à fait singulière qui s’appelle la requête individuelle. C’est la possibilité pour les particuliers de se plaindre devant la Cour Européenne des Droits de l’homme d'une méconnaissance par leur Etat d’un droit ou d’une liberté garantie par la Convention. • La requête individuelle est soumise à un certain nombre de règles de recevabilité dont la plus connue est la règle de l’épuisent des voies de recours internes : l’intervention de la Cour est subsidiaire, c’est uniquement si nous n’avions pas pu obtenir satisfaction en droit interne par l’exercice des voies de recours, qu’on peut saisir la Cour. Evidemment, encore faut-il qu’existe une voie de droit interne qui ne soit pas illusoire. Si dans notre Etat signataire, il n’existe aucune voie interne qui nous permettra d’obtenir satisfaction de voir protéger les droits et libertés protégés par la Convention, on ne va pas nous imposer un chemin vain, là on peut saisir immédiatement la Cour. • Il y a une autre règle de recevabilité mois connue. C’est l’irrecevabilité pour abus de droit. C’est l’article 35 et 17 de la Convention. Il est dit que la Cour peut rejeter pour irrecevabilité les requêtes qui sont incompatibles avec les dispositions de la Convention et de ses protocoles. Une requête incompatible pour savoir ce que c’est il faut se référer à l’article 17 de la Convention qui en substance dit qu’il est interdit d’utiliser, d’invoquer les droits ou les libertés proclamés dans la Convention pour porter atteinte aux principes posé dans la Convention. On ne peut pas utiliser la Convention contre elle meme. Exemple : Dieu donné fait des spectacles où il tient des propos antisémites. Il est condamné par le juge français, par la Cour de cassation car les propos antisémites sont prohibés par la loi de 1981. Il saisit la Cour Européenne en invoquant la liberté d’expression. Réponse de la Cour : irrecevabilité car requête incompatible avec les dispositions de la Convention car article 35, car il utilise les droits et libertés de la Convention (liberté d’expression) pour porter atteinte aux droits et libertés et aux principes de la Convention (le respect de la dignité et l’interdiction des discriminations et des discours de haine). Donc requête irrecevable. CEDH 10 novembre 2015. > Donc en somme le principe qui prévaut est : pas de libertés aux Téléchargé par Ilan Habib ([email protected]) lOMoARcPSD|14366920 ennemis de la liberté. C’est ce principe qu’énoncent les articles 35 et 17 de la Convention. Ce principe se concrétise par l’irrecevabilité (même si ça touche une question de fond). Les décisions que rend la Cour. Requête recevable, maintenant la Cour juge l’Etat. Quelle est la portée juridique de cette décision ? Admettons que la Cour Européenne condamne. C’est un jugement de condamnation (lorsqu’elle fait droit à la requête). Elle condamne l’Etat constatant qu’il y a une violation de la Convention et le condamne à une satisfaction équitable qui est une condamnation pécuniaire qu’il doit versé au requérant. Cette condamnation pécuniaire n’est pas la réparation du préjudice, elle ne se calque pas sur le préjudice. Ce n’est pas réparateur. C’est une satisfaction équitable à la louche qui ne correspond pas au préjudice subi. Du reste, il arrive à la Cour que la seule condamnation de principe de l’Etat apportera une satisfaction équitable, donc elle n’est pas toujours synonyme d’argent. La Cour, lorsqu’elle condamne l’Etat, sa démarche est casuistique. Elle ne dira pas telle loi ou jurisprudence est contraire à la Convention, à tel article. Ce qui l’intéresse c’est est ce que M.X qui m’a saisi a été concrètement victime d’une violation d’une disposition de la Convention. C’est ça qui intéresse la Cour. Pour cela elle va mesurer les effets produits sur M.X. Exemple : Admettons une loi, contraire à la ConvEDH qui permet aux Etats d’exproprier les biens qu’il souhaite sans justification et indemnité. Un requérant a été exproprié de cette façon. Ce que va examiner la Cour ce n’est pas seulement la loi, c’est est ce que concrètement, dans la pratique, ses droits ont été violés, est ce que les motifs étaient notifiés etc. Elle va examiner toute la procédure, toute la chaine de procédure jusqu’au effets les plus concrets qu’à subi le requérant. Il peut exister des normes qui en elles-mêmes sont contraire à la Convention, mais dans leur mise en oeuvre, les effets ne sont peut être pas contraire. C’est ça le contrôle concret et casuistique que mène la Cour. L’Etat qui est condamné, que doit-il faire ? Accorder la satisfaction équitable et puis aussi, il doit remédier pour le futur à la méconnaissance pointée de la Convention dans la décision de la Cour. Il y remédie en repérant ce qui dans l’arrêt de la Cour a conduit à la condamnation. Mais, les décisions de la Cour sont obligatoires mais n’ont qu’une force déclaratoire, c'est-à-dire que ces décisions n’ont aucun effet juridique direct ni sur les textes et normes adoptés en droit interne. Egalement, décision de la Cour Européenne ne remet pas en cause les décisions qui ont été rendu par les juges internes. Donc, la décision de la Cour ne remet pas en question, quand elle condamne l’Etat, la décision qui a été rendu par le juge interne qui reste donc en vigueur sauf dans deux cas : • 1ère exception : En droit pénal. Le législateur français a pris en compte cette situation. Imaginons que l’Etat français soit condamné par la Cour car le procès d’une personne condamné à 10 ans de réclusion a été mené en méconnaissance du principe de Téléchargé par Ilan Habib ([email protected]) lOMoARcPSD|14366920 contradictoire. Epuisement des voies de recours. La Cour condamne la France pour cette méconnaissance. Normalement, la personne concernée obtient une satisfaction équitable mais il faut qu’elle continue à purger sa peine puisque la décision de la Cour est sans effet sur la décision de condamnation. On voit bien que ce n’est pas satisfaisant car cette satisfaction ne peut pas remettre et rétablir le tord, la violation de la Convention qui a été commise. Dans ce cas là, le mieux et de reprendre le procès à zéro. Ainsi la loi du 15 juin 2005 permet, dans le Code de procédure pénale à l’article 626-1, une commission au cas par cas doit apprécier si la violation de la Convention qui est constatée, justifie ou non une réouverture procès. Est ce que la satisfaction équitable était elle suffisante ? Si réponse négative, le procès est réouvert, le jugement de condamnation est annulé. • 2e exception : Autre dispositif du même type, prévu pour toutes les décisions civiles qui concerne l’état des personnes, notamment le genre, la filiation, le nom. Toutes les décisions qui concernent l’état des personnes peuvent également faire l’objet d’une réexamen lorsqu’elles sont entachées d’une méconnaissance de la Convention, c’est l’article L. 451-2 du Code de l’organisation judiciaire. > Donc deux procédures de réexamens qui ne sont pas le principe. Hormis ces deux épisodes, l’exécution d’un arrêt de la Cour n’entraîne pas le réexamen d’une affaire qui a donné lieu à une décision définitive. Dernier point important et ça c’est nouveau, c’est le protocole 16. C’est de la procédure mais c’est très important. Protocole d’amendement. C’est, contrairement aux protocoles additionnels, des protocoles qui doivent être ratifiés par tous les Etats pour entrée en vigueur. Ce n’est pas à la carte. Ce protocole prévoit un mécanisme consultatif. C’est comme une réforme constitutionnel sauf que ça ne vient pas modifier le texte même de la Convention de 1950. C’est un texte qui est extérieur. Ce protocole 16 est adopté en 2013 et est ratifié par la France en 2018 et est rentré en vigueur en aout 2018. C’est un peu comme une question préjudicielle sauf que c’est un avis consultatif. Lorsqu’en France, une question de droit importante se pose relative à l’interprétation de la Convention, le juge qui est saisi du litige à la possibilité de saisir directement la Cour Européenne pour qu’elle donne son avis. C’est un avis consultatif. Juridiquement, la juridiction qui pose la question n’est pas tenue de suivre cette avis, mais dans la pratique on imagine qu’il sera suivi. La saisine pour avis est centralisée par la Cour de cassation pour l’ordre judiciaire, et le Conseil d’Etat pour l’ordre administratif et par le Conseil Constitutionnel. Ce dernier point est très intéressant. Pourquoi ? Ce n’est pas totalement intuitif qu’il puisse le faire. En effet, le Conseil Constitutionnel n’a de compétences que pour la constitutionnalité des lois. Il l’a dit à plusieurs reprises. Il n’est pas juge de la conventionnalité des lois, donc il pourrait très bien dire que la question de l’interprétation de la Convention lui est égale car sa norme de référence n’est pas la Convention mais Constitution. Il pourrait dire ça juridiquement et il aurait raison. Sauf que dans la pratique ce n’est pas le cas. Selon le dialogue des juges, en réalité, tous les juges sont interdépendants. Le Conseil Constitutionnel ne peut pas rester dans sa tour d’ivoire et ne pas prendre en compte la Convention. Les normes que Téléchargé par Ilan Habib ([email protected]) lOMoARcPSD|14366920 garanties la Constitution, les principes, les droits et libertés que protège la Constitution sont les mêmes que ceux qui sont garantis dans la Convention. Donc le Conseil Constitutionnel a tout intérêt à ce que la façon dont il va interpréter telle norme, tel droit, telle liberté, la portée qu’il valeur donné corresponde le plus possible avec la façon dont la Cour va interpréter tel droit ou liberté pour qu’il y ait une convergence dans la protection des droits entre la Cour Européenne et les juges internes. Donc pratiquement, même si juridiquement il pourrait se désintéresser totalement de la Convention, il a tout intérêt à appréhender et à s’imbiber de la façon dont la Cour Européenne comprend les droits et libertés. Ça ne veut pas dire qu’il doit être docile, il peut militer, et la Cour allemande la fait mais il ne peut pas se désintéresser de la question. C’est un signe tangible du dialogue des juges. On a eu déjà une première question, demande d’avis consultatif formulée par la Cour de cassation en octobre 2018 et qui concernait l’enregistrement dans l’état civil à propos d’une GPA. C’est l’affaire Mennesson. La question posée était : est ce que dans le registre d’Etat civil on peut inscrire le père comme père et la mère d’intention comme mère. La Cour de cassation pose la question à la Cour Européenne en octobre 2018, cette dernier rend son avis consultatif le 10 avril 2019 en reconnaissant l’enregistrement de la mère d’intention dans l’intérêt supérieur de l’enfant. La Cour de cassation juge l’affaire en tenant compte de l’avis consultatif rendu par la Cour Européenne. 2) La Charte des Droits fondamentaux de l’union Européenne. Problème : L’union Européenne, ex CEE, son projet quelle met en oeuvre est un projet réaliste. On va passer par l’intérêt économique pour créer des solidarités entre les peuples. Donc le paradigme, l’objectif est l’union entre les peuples mais les normes communautaires elles mêmes, les textes communautaires eux, initialement, ne parlent pas du tout des droits de l’homme. Aucune disposition écrite n’imposait aux Etats, ou aux institutions communautaires, le respect des droits de l’homme. Donc créer des solidarités entre Etats c’est bien mais c’est mieux si dans les échanges économiques entre les Etats, dans les relations entre les institutions et les Etats, c’est quand même bien aussi, et nécessaire que soient énoncés et protégés, les droits et libertés. On ne peut pas que compter sur un but à atteindre à long terme, il faut aussi qu’immédiatement, dans la mise en oeuvre du droit communautaire, ces droits soient garanties et effectif. Solution : Très vite, la Cour Européenne a ressenti l’absence, la carence qu’il y avait dans le manque de garantie des droits et libertés fondamentales. La Cour Européenne va combler ce vide en créant les principes généraux du droit communautaire. Puisque ces droits et libertés n’existent pas, et ne sont garanties dans aucun texte, moi Cour de justice je vais les énoncer en tant que principes généraux du droit communautaire (droit de la défense, respect de la vie privée). Je comble un vide. Consécration de la solution en jurisprudence : Ce mouvement commence en 1970 avec la fameuse décision de la CJCE du 17 décembre 1970 « Internationale Handelsgesellschaft » où la Cour énonce que le respect des droits fondamentaux fait « partie intégrante des principes généraux du droit dont la Cour assure le respect » Ca c’est une premier moment dans la protection des droits. Téléchargé par Ilan Habib ([email protected]) lOMoARcPSD|14366920 À rattraper podcast. Une jurisprudence active, parce que le juge allemand a fait pression. Le juge allemand, on parle de la Cour Constitutionnelle allemande (Karlsruhe). Il faut noter la décision « Solange » du 29 mai 1974 de la Cour constitutionnelle fédérale allemande. En 1974, la question de la protection des droits fondamentaux est essentielle en Allemagne du fait du sentiment de responsabilité. On doit faire en sorte que plus jamais on aille si bas. Question très sensible. Le raisonnement de la Cour allemande est de dire, je constate que dans le sytème communautaire, les droits fondamentaux sont moins bien protégés que dans l’ordre juridique allemand. La Cour note quand même l’arrêt « Internationale Handelsgesellschaft », vous essayez de combler un vide mais quand même, la garantie des droits et libertés est beaucoup moins forte dans le système communautaire que dans le système allemand. Ma loi fondamentale, c'est-à-dire la Constitution allemande et le mécanisme de protection constitutionnelle en Allemagne est beaucoup plus puissant et efficace. Donc ce que dit l’arrêt Solange c’est que tant que vous ne garantirez pas aussi bien les droits fondamentaux que nous on le fait en Allemagne, je me déclare compétente pour apprécier si les actes de droits communautaires sont compatibles ou non avec les droits et libertés fondamentales tels qu’ils sont reconnus et protégés dans ma Constitution. Donc, concrètement ça veut dire qu’elle peut décider de ne pas appliquer le droit communautaire et faire obstacle à la primauté du droit communautaire. Sauf que le marché unique et la construction du droit communautaire dépend du principe de primauté. Pour qu’il y ai un marché unique, il faut des règles communes et si les Etats commencent à s’ériger en possible obstacle de l’application des droits communautaires, le marché unique est menacé. > Cela a motivé la Cour de Justice Européenne a dégagé de plus en plus de principes généraux. Elle a pioché dans les traditions constitutionnelles des Etats, dans la Convention Européenne des Droits de l’hommes, des droits et des libertés pour les érigés en principes fondamentales du droit communautaire et leur assurer une force juridique en droit communautaire. Progressivement, la plupart des droits énoncés par les Etats dans leur Constitution et surtout par la Convention Européenne ont été érigés en principe fondamentaux du droit communautaire. Mais cela restait jurisprudentiel, c’est bien mais c’est mieux si c’est écrit. Consécration de la solution par les textes : le second moment c’est l’introduction de ces droits et libertés dans les textes écrits du droit communautaire. Ça commence en deux temps : • Le premier temps : Traité de Maastricht 1992 qui se contente de reprendre ce que la jurisprudence a dit, d’écrire noir sur blanc ce qu’il s’est produit. Le traité dit que l’Union respecte « les droits fondamentaux, tels qu'ils sont garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et tels qu'ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres » et il les respecte en tant Téléchargé par Ilan Habib ([email protected]) lOMoARcPSD|14366920 que principe généraux du droit communautaire. Dans le traité est écrit noir sur blanc ce qui venait de se produire en jurisprudence. • Plus tard, on monte d’un cran puisqu’en 2000, est rédigée la Charte des droits fondamentaux. Initialement il ne s’agit que d’un texte proclamatoire, sans portée juridique. En 2007, Traité de Lisbonne, qui entre en vigueur en 2009, la Charte à alors une valeur égale à celle des traités. Une cinquantaine d’articles sont énoncés, ils concernent aussi bien les droits de la première génération que ceux de la deuxième génération et aussi des nouveaux droits qui ne figurent nul part notamment la protection des données à caractère personnelles. Ça c’est énoncé explicitement dans la Charte. Ces droits et libertés énoncés dans la Charte s’appliquent aux Etats et s’imposent aux Etats lorsqu’ils agissent dans le champs du droit de l’Union. Comment sont protégés les droits et libertés proclamés dans la Charte ? Tout dépend de l’auteur supposé de la violation de ces droits et libertés. Lorsqu’il est reproché à des organes de l’Union Européenne, d’avoir méconnu ces droits et libertés, l’autorité compétente pour le dire c’est seulement la Cour de Justice de l’Union Européenne car cette dernière à le monopole absolu pour apprécier la validité des actes pris par les institutions de l’UE. C’est elle et elle seule qui peut dire que telle directive est contraire au droit de l’Union Européenne et donc à la Charte. Ce monopole vient d’une jurisprudence « Fotofrost » 22 octobre 1987. Concrètement, il y a un procès devant le juge national, on nous applique un règlement. On dit que ce règlement est contraire à la Charte des droits fondamentaux. Dans cette hypothèse, le juge national doit nécessairement renvoyer l’affaire devant la CJUE et c’est elle qui dira si le règlement est ou non conforme à la Charte. Unique exception : Il y a une hypothèse seulement où le juge national n’a pas a transmettre à la CJUE. C’est l’arrêt « CILFIT » du 6 octobre 1982 de la CJUE. C’est lorsque de toute évidence l’acte communautaire ne viole pas la disposition du traité qui est invoquée. Lorsque le juge national est sur que tel règlement ne méconnait pas la Charte des droits fondamentaux (ça peut être un autre texte), il est autorisé à ne pas renvoyer. En revanche, si le juge national est sûr que le règlement méconnait la Charte des droits fondamentaux, il est obligé de renvoyer la CJUE (il n’est pas autorisé à ne pas renvoyer). Jamais il ne peut dire, « ce règlement communautaire méconnait le droit de l’Union » car c’est un monopole de la Cour. Mais il peut dire je suis sure que ça ne viole par la Charte. Autre hypothèse, cette fois ci ce ne sont pas les institutions de l’Union européenne dont on dit qu’elles ont méconnues le droit de l’Union (en l’espèce, on s’intéresse à la Charte) mais c’est l’Etat. C’est l’Etat a qui on reproche une méconnaissance des droits fondamentaux. Qui est compétent pour sanctionner la norme nationale contraire à la Charte dans cette hypothèse ? C’est le juge national, car il est juge communautaire de droit commun. Cette fois-ci c’est son Etat qu’il va juger, c’est pour ça qu’il peut et d’ailleurs qu’il doit le faire. Dans le système communautaire, il existe la CJUE mais il n’y a pas d’agent missionnés dans les Etats (comme les préfets) chargés d’appliquer le droit de l’Union et de le Téléchargé par Ilan Habib ([email protected]) lOMoARcPSD|14366920 faire prévaloir. Ce qu’a fait la CJUE pour combler cette faille institutionnelle (faille car on veut créer un grand marché unique qui n’est possible que si est assuré la primauté des normes communautaires, cependant les institutions ne disposent pas d’agent qui vont faire respecter cette primauté) la Cour a érigé chaque juge nationaux en juge communautaire de droit commun. C’est en quelque sorte un préfet du droit de l’Union. Non seulement, je donne des droits et libertés aux individus, mais je vous charge vous, juge national, de la mission d’assurer la primauté de ces droits contre votre Etat, dans votre procès. Et c’est comme ça que le système commuante s’est créer, avec la collaboration des juges nationaux. Toute la jurisprudence Simmenthal, Costa C/ ENEL (effet direct), en sont une application. Outil juridique qui consiste à tirer des droits du droit communautaire qui rentrait dans le patrimoine des particuliers et donc, je charge les juges nationaux (Simmenthal, 1978) de faire prévaloir ces droits sur les règles internes contraires, quelles qu’elles soient. > Si c’est l’Etat qui viole la Charte des droits fondamentaux, le juge interne est compétent pour assurer la primauté du droit de l’Union. S’il a un doute quant à l’interprétation, il peut et il doit poser une question préjudicielle à la Cour de Justice. La charte des droits fondamentaux s’est nourrie des droits et libertés que la ConvEDH consacre. De la même façon que le Conseil Constitutionnel est évidement attentif à la jurisprudence de la CourEDH pour faire en sorte que les protections qu’il imposent correspondent à celles de la CourEDH, la Cour de Justice de l’Union européenne est également attentive à à la jurisprudence de la CourEDH pour que sa propre jurisprudence corresponde à celle de la CourEDH afin que les mêmes standards de protection soient assurés à la fois dans le système de l’Union Européenne et dans le système de la ConvEDH (international). La question qui s'est posée est : ne serait-il peut être pas plus simple pour l’Union Européenne d’adhérer à la Convention Européenne des Droits de l’Homme ? De devenir partiel la ConvEDH, de sorte qu’il n’y aurait plus cette standardisation des droits et libertés qui ne dépendrait plus des juges mais serait institutionnalisée, garantie par un système de protection de protection qui ferait tout remonter à la CourEDH. Ça sera donc la jurisprudence de la CourEDH qui s’appliquera. Si l’union européenne adhérait à la ConvEDH, l’Union Européenne sera soumise à la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’homme. Donc par simplification, pour harmoniser le niveau de protection des droits et libertés, l’idée a germé que l’UE adhère à la ConvEDH. La Cour de Justice a été conduite à donner un avis sur cette adhésion le 18 décembre 2014. Cet avis est négatif. Elle donne des tas d’arguments contre cette adhésion notamment le fait que si l’Union Européenne adhère à la ConvEDH, la Cour de justice perd le dernier mot en matière de protection des droits et libertés et c’est beaucoup plus confortable pour une Cour de justice d’avoir le dernier mot, même dans un système où on ne peut pas s’ignorer les uns des autres. Il est donc préférable d’harmoniser volontairement, c'est-àdire mettre de la souplesse dans les interprétations pour que ça colle avec celles retenues par la CourEDH que d’adhérer purement et simplement. Téléchargé par Ilan Habib ([email protected]) lOMoARcPSD|14366920 Il y a aussi derrière, une question de primauté du droit de l’union car selon les interprétations que l’on donne aux droits et libertés, l’enjeux pour le droit de l’union est de savoir quelle norme va prévaloir. Si l’UE s’en remettait à la CourEDH, cela voudrait dire que finalement ce serait la CourEDH qui aurait non seulement le dernier mot dans l’interpolation des droits et libertés mais qui aussi déciderait des cas dans lesquels devrait s’éclipser la primauté du droit de l’union. Tel article, norme méconnait tel article de la ConvEDH, il doit donc être paralysé. C’est ça l’enjeux de savoir qui a le dernier mot pour interpréter les droits et libertés. > nous avons vu la question des normes qui garantissent les droits et libertés. II - L’encadrement des libertés Encadrer des libertés ça veut dire quoi ? • C’est les limiter car la plupart des libertés font l’objet de limites. C’est très rare les libertés qui sont absolues. Il y a le droit la vie, l’interdiction de la torture et des traitements inhumains dégradants mais à part quelques droits et libertés, les libertés ne sont quasiment jamais absolues. Elles sont toujours susceptibles de limites. • Encadrer c’est aussi garantir. Protéger les libertés des atteintes dont elles peuvent faire l’objet de la part des tiers, d’autres individus. Par exemple, l’Etat va protéger la liberté d’expression avec une incrimination qui punit ceux qui porteront atteinte à la liberté d’expression et de communication d’autrui. • Encadrer, protéger et aussi assurer l’effectivité de ce droit ou de cette liberté. C’est prendre positivement des mesures pour rendre opérationnelles, concrètes, ces libertés. Ces mesures d’encadrement, ces obligations positives, on voit de quoi il s’agit dans les droits de la deuxième génération, droits de créance, en revanche, les libertés négatives aussi en réalité nécessitent des obligations positives de la part de l’Etat. Par exemple, la liberté de la presse. Chacun à le droit de s’exprimer librement, il en résulte le droit de communiquer librement. Pour que cette liberté soit effective, l’Etat a pris des mesures positives de soutien de la presse, de soutien économique. > Même les libertés négatives peuvent nécessiter des interventions positives de la part de l’Etat pour être effectives. A) L’autorité compétente pour encadrer les libertés. Soit le législateur, soit l’autorité administrative. Le principe est celui de la compétence du législateur. 1) La compétence du législateur Téléchargé par Ilan Habib ([email protected]) lOMoARcPSD|14366920 On l’a vu, avant que le contrôle de constitutionnalité soit effectif (1971), le législateur était le seul en réalité compétent en matière de libertés, et en matière de tout. C’était la période du législentrisme. Depuis 1971, même s’il a perdu le dernier mot en matière de protection des libertés car il est désormais encadré par la Constitution et par les traités (Jacques-Vabre / Nicolo), c’est toujours au législateur que revient le soin de poser les règles qui encadreront les libertés, c'est-à-dire les règles qui limiteront et protégeront les libertés. Cette compétence est prévue par la Constitution elle-même. La Constitution pose des droits et libertés mais elle renvoie aussi au législateur le soin de protéger et de limiter les droits et libertésPar exemple : Elle le fait dans son article 4 de la DDHC « (ces bornes) qui ne peuvent être déterminée que par la loi ». On peut faire tout ce qui ne nuit pas à autrui dans les limites qui ne peuvent être posées que par la loi. Renvoi explicite à la compétence législative. Autre exemple : Préambule de 1946, alinéa 7 consacre le droit de grève. Le droit de grève s’exerce dans les limites prévues par la loi. Ça c’est dans les préambules mais c’est vrai aussi, on retrouve ce meme renvoi au législateur, dans les articles même de la Constitution. L’article 34 de la Constitution « la loi détermine les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques » renvoi explicite. On trouve aussi des renvois à la loi dans les traités et notamment dans la ConvEDH. Pourquoi ce renvoi à la loi, pourquoi la loi, le législateur ? Principe : C’est le législateur car c’est lui qui accorde le plus de garanties. Dire que c’est le législateur c’est dire qu’on évite l’administration. Il faut éviter l’administration car en matière de liberté, l’ennemi public n°1 c’est l’administration, c’est l’exécutif. La théorie des libertés s’est construire contre l’exécutif, contre l’administration. C’est bien que ce soit le législateur en plus d’abord car légitimité démocratique, garantie procédurale qu’accorde le législateur en raison du mode d’adoption de la loi (collégialité, procédure législative etc). Donc le fait même de confier au législateur le soin, la compétence principale pour encadrer les libertés constituent une garanties pour les libertés. C’est ça l’idée de base. Conditions : Le législateur est donc compétent mais la façon dont il doit exercer cette compétence (loi qu’il va adopter) doit répondre à des exigences précises pour que les libertés soient protégées. C’est plus protecteur que ce soit le législateur qui garantisse les libertés à condition toutefois qu’il exerce bien correctement sa compétence. Ça correspond à quoi bien exercer sa compétence en matière de liberté ? • D’abord, cela veut dire, exercer pleinement sa compétence, totalement. Aller au bout de sa compétence. Le législateur peut tout à fait en faire plus, ce n’est pas inconstitutionnel. Par exemple, la loi définit le régime de la manifestation publique dans les rues. Admettons qu’elle détaille tout totalement dans le détail, elle ne pose pas seulement les grands principes. Le fait que la loi en face plus que nécessaire pour garantir l’exercice des libertés n’est pas inconstitutionnel. Cela résulte d’une jurisprudence du Conseil Constitutionnel du 30 juillet 1982 « Blocage des prix ». La loi qui est plus précise que nécessaire, qui empiète donc sur la compétence de l’autorité réglementaire, n’est pas pour autant inconstitutionnelle. Cela signifie que l’autorité réglementaire pourra récupérer sa Téléchargé par Ilan Habib ([email protected]) lOMoARcPSD|14366920 compétence en adoptant un décret qui modifiera ces dispositions législatives à condition d’avoir saisir le Conseil Constitutionnel (article 37 de la Constitution) pour faire délégaliser une loi c'est-à-dire que le Conseil Constitutionnel reconnait que ces dispositions législatives entrent dans le domaine de compétence de l’autorité règlementaire. Dans ce cas, l’autorité réglementaire peut alors récupérer sa compétence en modifiant le texte législatif. Il y a une procédure qui est prévue pour délégaliser. Pour autant, la loi qui empiète n’est pas inconstitutionnelle car il existe un dispositif dans l’article 41 de la Constitution qui permet au gouvernement d’opposer l’irrecevabilité. > Donc en prévoyant ce filtre préalable, on imagine donc que si cet article 41 n’est pas brandi, le gouvernement ne s’oppose pas à cet empiètement, la Constitution aménageant elle même les modalités de cet empiètement soit en l’empêchant (article 41) soit en permettant de le neutraliser (article 37), de ce fait la loi qui empiète sur le domaine de compétence de l’autorité réglementaire n’est donc pas contraire à la Constitution. La loi peut en faire plus que nécessaire. • En revanche, la loi ne peut pas ne pas aller au bout de sa compétence (incompétence négative). Si le législateur ne le fait pas, il commet une incompétence négative. Il reste en deçà de sa compétence et n’accorde pas les garanties fondamentales nécessaires pour la protection des libertés. Cette incompétence négative peut être invoquées dans le cadre du contrôle à priori. En revanche, dans le cadre d’une QPC, l’incompétence négative ne peut pas être invoquée de façon sèche, c'est-à-dire que le seul argument consistant à dire que le législateur n’est pas allé au bout de sa compétence ne suffit pas il faut en plus nécessairement soutenir que cette incompétence négative porte atteinte à un droit ou à une liberté que la constitution garantie. C’est normal car dans le champs de la QPC, car il faut que la QPC consiste à soulever une violation par la loi d’un droit ou d’une liberté.Exemple : une disposition du Code de procédure pénale énonçait « un décret détermine l’organisation et le régime intérieur des établissements pénitentiaires ». Renvoi à un décret pour régler toute la vie interne des prisons. Sur le fondement de cette disposition, il était donc possible à l’administration par voie de décret de déterminer le régime des sanctions et notamment les conditions dans lesquelles un détenu serait placé en cellule d’isolement. QPC contre cette disposition législative. En épuisant pas totalement sa compétence, c'est-à-dire en revoyant purement simplement à un décret, le législateur n’a pas apporté les garanties fondamentales nécessaires pour la protection de la dignité de la personne humaine. Tout ce qui attrait à l’isolement, au régime des sanctions, est susceptible d’affecter les conditions dignes de détentions.> C’est un droit que la Constitution garantie. Là, l’incompétence négative portait directement atteinte à un droit constitutionnel donc elle pouvait être invoquée car elle était adossée à la violation d’un droit ou d’une liberté. La disposition a été censurée par le Conseil Constitutionnel dans une décision QPC 2014-393 du 25 avril 2014. • Enfin, bien exercer sa compétence c’est épuiser sa compétence, mais c’est aussi écrire sa loi de façon claire et intelligible. C’est l’exigence de clarté, d’intelligibilité, d’accessibilité de la loi. Elle doit être compréhensible. Cette exigence vaut même lorsqu’il n’est pas question d’atteinte à un droit ou liberté mais elle a un poids particulier dans cette hypothèse. Cette exigence de clarté est une autre façon d’empêcher l’incompétence Téléchargé par Ilan Habib ([email protected]) lOMoARcPSD|14366920 négative. Un loi qui est mal rédigée, dont on ne comprend pas très bien la portée, le champs d’application, la définition des notions qu’elle emploi, cette loi va être appliquée. Puisqu’elle n’est pas claire, il va falloir lui donner du sens. Toute norme appelle une opération d’interprétation même quand elle est claire. Mais moins elle est claire, plus la liberté d’interprétation est grande. La loi pas claire, est une façon pour le législateur (de façon moins délibérée), de s’en remettre pour son application à l’autorité réglementaire qui va expliciter les termes de la loi ou encore au juge qui sera bien conduit à donner du sens aux dispositions qu’il applique. C’est une façon de ne pas épuiser sa compétence tout simplement en étant pas clair, ça aussi c’est censuré. Exemple : décision Conseil Constitutionnel QPC du 1er aout 2013 2013-336 « Natixis » : une disposition législative soumettait les entreprises publiques à un certains nombres d’obligations. Il en résultait que la liberté d’entreprendre était affectée par ces obligations. Sauf que le législateur n’avait pas défini ce qu’il entendait par entreprises publiques et il se trouve que sur cette question là, il y avait une divergence de jurisprudence entre la Cour de cassation et le Conseil d’Etat. La loi était destinée a être appliquée par les deux ordres de juridiction. Il y avait une confusion qui était introduire par le flou de cette notion d’entreprises publiques. Censure de la loi. La clarté est également une exigence que l’on ne peut pas invoquée de façon sèche dans le cadre d’une QPC, il faut s’appuyer sur un droit, une liberté. Ici le droit et la liberté c’était la liberté d’entreprendre. Donc en posant une condition qu’on ne définissait et qui était confuse dans l’état du droit positif, pas le législateur n’a pas posé une règle intelligible et à porté atteinte à la liberté d’entreprendre. Censure par le Conseil Constitutionnel. 2) La compétence résiduelle de l’administration Quand on parle de l’administration ça inclut l’exécutif et toutes les autorités administratives. Elles sont compétentes tout d’abord lorsqu’elles appliquent la loi, dans leur mission d’application de la loi. Là elles ont une compétence. Par exemple : un décret d’application d’une loi. La loi aura posé les garanties fondamentales pour protéger telle liberté, le décret sera renter dans le détail. Là aussi, il a une compétence résiduelle chapeautée par la loi. L’administration détient également un pouvoir important en matière de libertés et c’est le coeur d’intervention en matière de liberté. C’est lorsqu’elle exerce ses pouvoirs de police administrative. Ce terme de police administrative a un sens très large. Dès que l’administration intervient, quelque soit le but de son intervention, et que cette intervention consiste à restreindre l’exercice des libertés, on peut parler de police administrative. Il y a la police administrative classique du type police administrative générale du maire. Mais il y a aussi des polices administratives qui sont beaucoup plus extensives et qu’on va qualifier comme telle dès lors qu’il y a une limitation qui est posée à l’exercice d’une liberté. Par exemple : en matière d’urbanisme, on doit avoir un permis de construire pour construire. Cette exigence, cette autorisation vient limiter notre droit de propriété. De ce fait, on parle de police de l’urbanisme. Donc le terme police on peut l’entendre de façon extrêmement large. Téléchargé par Ilan Habib ([email protected]) lOMoARcPSD|14366920 Vendredi 12 février Une compétence résiduelle cela veut dire qu’elle intervient en second. L’administration intervient lorsqu’elle est chargée d’appliquer la loi (vu précédemment),. L’administration intervient aussi lorsqu’elle exerce ses pouvoirs de police. Il y a le sens strict de la police administrative, c'est-à-dire générale ou spéciale mais il y a un sens plus large de la police administrative, celui qui couvre toute forme d’intervention administrative qui a pour effet de limiter l’exercice des libertés. Exemples : les permis de construire (on considère que la réglementation de l’urbanisme est une police) mais aussi en matière d’installation classées (par exemple une usine de déchèterie, classée car susceptible d’avoir des effets sur l’environnement et elle est soumise à un régime particulier, on parle de police des installations classés). > Toutes ces réglementations conduisent l’administration a limiter les libertés. C’est elle qui accorde les autorisations de l’urbanisme, c’est elle qui accorde des autorisations en matière d’installations classées. S’agissant de la police spéciale : L’administration intervient aussi en second, c'est-àdire sur le fondement d’une loi. Une loi qui prévoit son intervention et lui donne le pouvoir d’agir. L’administration intervient toujours sur le fondement d’une loi lorsqu’elle exerce des pouvoirs de police spéciale et parfois sans le fondement d’une loi lorsqu’elle met en oeuvre ses pouvoirs de police générale. • Police générale c’est les pouvoirs notamment du maire et du préfet, intervention pour assurer le bon ordre public, sécurité, salubrité, tranquillité. Les buts sont généraux • Police spéciale c’est une législation particulière, une loi qui vise un secteur particulier, qui vise un objectif particulier et qui prévoit des procédures spécifiques et qui parfois aussi attribue ces pouvoirs de polices à des autorités spécifique et non pas aux autorités de police générale. Chaque fois qu’une police spéciale est instituée qui sera mise en oeuvre par l’autorité administrative, il y a toujours une loi qui prévoit ce pouvoir de police spéciale. Par exemple la police des installations classées. Il y a une loi qui énonce exactement que telle type d’installation devront faire l’objet d’une autorisation, selon telle procédure et c’est telle autorité administrative qui délivrera l’autorisation. Autre exemple, la police des étrangers. L’objectif est de vérifier, contrôler le séjour des étrangers sur le territoire. Il y a des textes spéciaux législatif qui