Fiscalité des Entreprises en Europe PDF
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Ce document présente un cours complet sur la fiscalité des entreprises en Europe. Il explore les différentes techniques d'harmonisation, les contraintes budgétaires et concurrentielles, ainsi que l'importance croissante de la fiscalité dans l'optimisation des coûts des entreprises. Les prix de transfert, les obligations documentaires et les sources de droit fiscal sont également abordés.
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FISCALITE DES ENTREPRISES EN EUROPE 1 seul examen : un écrit, 3 questions à traiter au choix parmi 5 en format redaction/ dissertation TD 1 INTRODUCTION Deux techniques utilisées pour harmoniser la fiscalité dans les pays au sein de l’UE. - La directive (et les règlements) qui permet au nivea...
FISCALITE DES ENTREPRISES EN EUROPE 1 seul examen : un écrit, 3 questions à traiter au choix parmi 5 en format redaction/ dissertation TD 1 INTRODUCTION Deux techniques utilisées pour harmoniser la fiscalité dans les pays au sein de l’UE. - La directive (et les règlements) qui permet au niveau EU d’harmoniser, de faire converger les régimes juridiques des états membres de façon à rapprocher les législations. La directive est un instru juridique qui permet cette convergence en fixant aux états membres des objs à atteindre tout en les laissant libre des moyens qu’ils mettent en œuvre pour atteindre ces objs La particularité du secteur fiscal est que l’unanimité est requise au niveau UE pour adopter les textes fiscaux : ce qui explique le peu de textes ( qql directives et réglements) mais la fiscalité reste globalement un domaine de la souveraineté des états membres et donc bcp de différence entre les états membres ( notamment entre Nord et Sud) Les directives laissent les états membres libres de choisir les instruments juridiques nécessaires pour arriver à l’obj défini par la directive ( des transpositions qui varient selon les états : ceux qui transposent avec de l’avance , la directive ATAD anti tax avoidance directive, la France l’a transposée avec un an d’avance, d’autres pays ne l’ont pas encore transposée. Sur le fond il y a des états qui vont plus loin que la directive et qui sont plus strictes dans un souci de max des recettes fiscales et d’autres qui sont plus souples que la directive. Tant que ca ne contredit pas le texte, c’est permis : marche de manœuvre importante en fonction du niveau de précision de la directive) La cour de justicie EU et le tribunal EU rendent des directives La question préjudicielle : technique qui permet à une juridiction nationale d’interroger la cour de justice de l’EU pour avoir son avis sur l’interprétation qu’elle doit avoir d’un texte EU. ( généralement à l’initiative du contribuable) - La jurisprudence nationale et communautaire permettent de sanctionner les législations des états membres qui font obstacle à certaines grandes libertés/ grands principes qui fondent les traités EU comme par exemple la liberté de circulation des K ou encore la liberté d’établissement. Une multitude de juridictions peuvent êtres appelées à juger les contentieux fiscaux. La question préjudicielle vise à obtenir l’avis officiel d’une juridiction européenne. Permet d’uniformiser la JP En résumé, on a deux contraintes en fisca : - Budgétaire/souverainiste : chaque état membre essaye d’attirer le plus de masse imposable possible - Concurrence fiscale : entre les différents membres qui doivent trouver le juste milieu entre attirer les étrangers (donc être attractif en réduisant les impôts, ex: zone franche..) pour s’établir dans leur état et la maximisation des impôts prélevés sur ces contribuables. C’est grâce à la mise en œuvre de qq principes fondamentaux inclus dans le traité de Rome, que la jurisprudence sanctionne régulièrement les législations des états membres, indirectement la jurisprudence pousse vers une harmonisation des systèmes fiscaux des différents états membres. On peut distinguer l’harmonisation et l’uniformisation. De plus en plus, la place de la fiscalité dans les entreprises est importante : - Raisons d’optimisation de coûts : le 1er role du fiscalite est de diminuer la charge fiscale de l’entreprise pour laquelle il travaille - Complexfification de la matière fiscale demandant l’aide de fiscaliste - De plus en plus de charges administratives/ de compliances en matière de prix de transfert. ex: google Ireland peut essayer d’augmenter les charges en France car la taxation est plus sévère et essayer de faire remonter les produits en Irlande) (prix de transfert 🡺 prix donné aux transactions effectuées au sein d’un groupe, entre les entités juridique d’un même groupe, si deux sociétés sont liées l’administration fiscale peut s’interroger sur la justesse de ces prix de transferts) Les obligations documentaires en matière de prix de transfert étaient réduites aux entreprises de +400 millions en 2010 mais désormais la majorité des entreprises sont visées (différents paliers, 750M,200 M, 50M..) si au niveau mondial le CA consolidé est >750 M d’euros de CA alors l’entreprise sera soumise à une déclaration pays par pays Country by Country Reporting CBCR qui oblige le groupe à communiquer à l’administration fiscale un ensemble d’informations concernant les prix de transferts. Sté mère qui réalise plus de 400M de CA ou total bilan de plus de 400M , les seuils ont été abaissés, potentiellement toutes les entreprises sont concernées Obligation documentaire sur les prix de transfert (expliquer l’établissement du prix) On distingue ajd le CA et le total bilan Premier seuil qui se déclanche à partir de 50M de CA ou actif brut total > 50M ou détenu a plus de 50% par une entreprise ou qu’elle détient une telle entreprise : on doit déposer une déclaration simplifiée des prix de transfert où on doit expliquer tous les ans de manière simplifiée à l’admin simplifiée avec quelle filiale et dans quel pays on a réalisé les transactions > 100 mille euros et classés par types de flux et expliquer la méthode retenue pour calculer le prix Methode du prix comparable sur le marché libre (CUP)/ le cost plus ( approche par les coûts : on regarde combien à coûter le bien qu’on vend et on y ajoute une marge) resale minus on s’intéresse au prix auquel il est posbile de vendre le bien ou prestation sur le marché et on déduit la marge de distributeur/ méthode transactionnelle de la marge nette TNMM, on regarde la marge nette réalisée par d’autres entreprises et on regarde si c’est conforme/ méthode du profit split très difficile à mettre en œuvre qui consiste à répartir le profit réalise au titre d’une transaction globale entre les différentes entités qui participent à la réalisation de cette transaction Le deuxième seuil est 400M de CA ou total bilan brut ou être détenu à plus de 50% par une société qui a ce seuil , on doit produire une documentation très lourde en expliquant structure du groupe, risques et fonctions Le troisième seuil : CA consolidé au niveau mondial à 750 M on est soumis à une déclaration pays par pays ( country by country reporting) qui oblige le groupe à communiquer à l’admin fiscale de son état un ensemble d’informations concernant le Prix de transferts. Prix de transferts sont les prix donnés aux transactions réalisées au sein d’un groupe. Cela peut aussi bien porter sur des livraisons de biens que des prestations de service, qql soit la forme juridique 🡪 peut donner lieu à des suspicions de l’admin fiscale car c’est intra groupe Plus on exagère le prix d’une vente entre France et Irlande, c’est mieux pour nous car Irlande taxe à 15 et France à 30% , on économise de l’argent But du fiscaliste : structurer les prix en intra groupe de façon à payer le moins d’impôt possible Objectif du contrôle du prix de transfert 🡺 redonner le prix qui aurait du être si les deux parties avaient été indépendantes. (problème, déterminer le prix …) Il y a des contrôles de plus en plus poussés. D’un point de vue fiscal, on a une convergence avec la comptabilité de plus en plus poussée : particulier à la France Le fiscal s’appuie sur le comptable Liasse fiscale = bilan + compte de résultat + tableau de passage ( 2058 A) qui permet à partir du résultat comptable de calculer le résultat fiscal Les produits comptables sont imposables et charges comptables déductibles : principe fiscal article 38quater de l’annexe2 du code général des impôts = le résultat fiscal est le même que le comptable sous réserve des déductions et réintégrations imposés par les textes fiscaux. 🡺 Exemple : Provisions pour depreciation des titres de participation : pas déductible TD 2 LES SOURCES DE DROIT FISCAL RAPPEL C’est compliqué d’harmoniser la fiscalité au sein de l’UE car il faut l’unanimité entre tous les états. Fiscalité indirecte bien harmonisée par rapport à la fiscalité directe Retour sur prix de transfert Article 57 du CGDI permet à l’admin de redonner le prix à la transaction qui aurait été conclu si les parties avaient été indépendantes CUP : si une entreprise vend à des tiers les mêmes produits/services qu’à l’intérieur du groupe, c’est le plus simple : on opère le même prix Fiscalité directe = prélevée directement auprès des contribuables telle que l’IR, l’IS (assiette = base imposable) 🡺 Catégories de revenu : BNC, BA, revenus fonciers etc. Chaque catégorie a ses propres règles. Pour le traitement des salaires : montant forfaitaire à titre de frais professionnels 10% avec un min et un max 🡪cela va nous donner le revenu imposable Pour les personnes physiques : Une fois que la base imposable a été trouvée, on va appliquer un taux à partir d’un barème à plusieurs tranche (change tous les ans) et prélevé à la source. Pour les personnes morales : A taux fixe sauf pour les entreprises qui ont un CA < 7,6m et qui sont détenus à plus de 75% par des personnes physiques, ou alors qui sont détenues par une société qui remplit elle-même ces conditions => Alors taux réduit de 15% mais uniquement 38 120€ de bénef fiscal. (Au-delà on applique le taux de droit commun) Le taux est déterminé à partir d’un barème qui change chaque année Fiscalité indirecte = prélevée auprès d’une autre personne / économiquement supportée par une autre personne que le redevable La TVA par exemple supportée par le consommateur finale et prélevée à tous les stades de la production Assujetti à la TVA = agent qui réalise de manière régulière des opérations à titre onéreuse de façon indépendante Celui qui paye la TVA est le CF car il ne réalise pas à titre onéreux et indépendant, il ne peut donc pas la déduire Différence entre TVA collectée et déductible = TVA due Prélèvement à la source : on prélève directement sur les salaires des employés, ils touchent donc leurs revenus net après prélèvement. ( +2 milliards d’impôts récoltés la première année de lancement, permet donc de mieux couvrir et d’éviter fraude… ). Sources domestiques et sources internationales : Il y a deux sources : - Interne = source domestique / nationale Essentiellement la loi. Article 34 de la constitution de la Vème rep : « c’est la loi qui a compétence exclusive pour fixer les règles concernant l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature »). Les textes de lois sont regroupées dans le Code General des Impôts CGI. Les décrets et arrêtés peuvent fixer les modalités. Les modalités d’application de ces lois peuvent être fixées par des arrêtés ou des décrets. Les textes de loi sont regroupés dans le CGDI avec environ 2000 articles Ce code est accompagné d’annexe et un livre de procédure fiscale (disposition applicable aux procédures fiscales) La constitution Elle joue un rôle du fait de l’application de certains principes en matière fiscale comme par exemple, le principe de non-discrimination ou d’égalité devant les charges publiques Le règlement Ce sont des décrets : textes d’origine gouvernementale qui comporte des dispositions fiscales Les arrêtés Texte d’origine gouvernementale Les instructions administratives C’est les BOFIP : bulletin officielle des finances publiques Grande réforme en 2012 : accessible en ligne Ce sont des textes qui sont énoncés par l’administration fiscale elle-même par lesquels elle publie l’interprétation qu’elle va faire des dispositions applicables C’est donc le pouvoir exécutif (admin fiscale – ministère de la finance) qui édicte les textes et les inspecteurs des finances publiques les appliquent Le BOFIP doit respecter les normes juridiques supérieures Si jamais les dispositions d’un BOFIP sont contraires à la loi ou constitution, le contribuable peut invoquer cette illégalité = recours pour excès de pouvoir article L 80 A (livre des procédures fiscales) C’est ce qu’on appelle la garantie contre les changements de doctrine : permet au contribuable de se prévaloir Le BOFIP est opposable à l’admin fiscale ce qui signifie que l’admin fiscale est obligée de se tenir à l’interprétation qu’elle a elle-même donné dans le bofip Un BOFIP contraire à la loi : asymétrie car ne peut jouer seulement en faveur du contribuable Si en revanche la doctrine est contraire à la loi et défavorable envers le contribuable, il peut se prévaloir de l’inégalité de la doctrine pour ne pas l’appliquer. Elle peut changer l’interprétation mais ce n’est pas rétroactif. Garantie contre les changements de doctrine -ART L-83- qui permet au contribuable de se prévaloir du BOFIP contre l’administration fiscale. (Cette garantie est applicable même si la doctrine est contraire à la loi) Les rescrits ou rulings Une question posée par un contribuable à l’administration fiscale qui répond de manière générale que cela serve à tout le monde Prise de position particulière prise par l’admin fiscale C’est une technique développée en France depuis la fin des 80’s : grande importance en pratique Ce sont des décisions administratives préalables qui décrivent et garantissent le traitement fiscal applicable à une situation de fait précisément décrite (Jurisprudence = décision prise par tribunal) Dans un certain nombre d’états (Irlande ou Luxembourg), les rescrits sont à l’origine d’une certaine concurrence fiscale dommageable Au lux : les contribuables vont voir l’admin, expliquent ce qu’ils comptent faire dans le pays et demandent un taux à 10% donc moins élevé que celui en vigueur et l’admin dans une sorte de marchandage peut accepter 🡪 rupture d’égalité Le rescrit abus de droit : consiste à aller voir l’admin et lui expliquer ce qu’on envisage de faire et demander confirmation que ce que l’on envisage n’est pas constitutif d’un abus de droit Si elle ne répond pas pendant 6 mois, le contribuable peut considérer que les opérations qu’il envisage ne sont pas abusives 🡺 Demande doit être écrite et contribuable de bonne foi Le rescrit établissement stable : rescrit qui consiste à aller voir l’admin fiscale et à demander si les opérations envisagées en France sont ou non constitutives d’un établissement stable Si elle ne répond pas dans un délai de 3 mois, on peut considérer qu’elle est d’accord Etablissement stable = fiction fiscale qui permet de justifier l’imposition d’une entreprise étrangère en France Notion purement fiscale Stable quand l’entreprise étrangère dispose d’un bureau, siège d’activité et réalisation d’un cycle commercial complet, dispose d’agent dépendant ayant el pouvoir d’engager des personnes en France La jurisprudence En matière fiscale, deux ordres de compétence L’ordre administratif ( conseil d’Etat, tribunaux de l’ordre administratifs, et cour… (pour impôt direct et TVA) L’ordre judiciaire sont compétents pour certains impôts ( tribunal de grande instance, cour d’appel et cassation), pour les droits d’enregistrements (succession, donation..) et IFI - Internationale = externe Les conventions fiscales internationales Ce sont des traités qui sont conclus par différents états pour éliminer des phénomènes de double imposition juridique ou économique Pour aussi éviter l’évasion fiscale et permettre une coopération entre les états. En France, on a de très nombreuses conventions : environ 200 Ce nombre s’explique par le fait que la France a de nombreux échanges avec différents états. Toutes ces conventions sont conclues en fonction d’un modèle : il en existe deux Le modèle de l’OCDE Le plus récent date de 2017 Le modèle de l’ONU Ce modèle vise les pays en développement Le role de ces conventions est conforme à ses objectifs - Elimination double imposition - Lutte contre fraude et évasion fiscale - Protection des contribuables (rejoint le 1er point) Elles sont régulièrement mises à jour et font donc l’objet d’avenants voir même de révision complète. Les traités européens Ils contiennent un certain nombre de principe tel que le principe de liberté d’établissement ou encore le principe de libre circulation des personnes et des capitaux qui servent de base à la jurisprudence pour sanctionner des dispositions nationales contraire à ces principes. La France est souvent condamnée car sa législation fiscale est souvent contraire à ces principes. 🡺 Imputation des dividendes en France : législation a du être refaire pour être conforme TD 3 TERRITORIALITE DE L’IMPOT ET LIEU D’IMPUTATION DES PERTES Il s’agit de l’imposition du bénéfice et non du CA 1. Principes applicables Bénéfices imposables en France : notion d’entreprise exploitée en France Il y a un certain nombre de principe qui s’applique à la territorialité de l’impôt Le principe général à retenir sur l’IS contrairement à l’IR est le principe de territorialité strict. Les personnes physiques qui résident en France sont soumises à une obligation fiscale illimitée qui rend donc ces personnes imposables sur l’ensemble de leurs revenus, d’où qu’ils proviennent dans le monde, sous réserve de l’application d’une ou plusieurs conventions fiscales internationales. ( ex je suis résident français et je reçois des dividendes d’une société japonaise, je serais imposé en france dessus) Résidence fiscale en France = impositions sur l’ensemble des revenus perçus n’importe où dans le monde sous réserve des conventions internationales Pour les personnes morales, soit les entreprises, c’est le contraire. Seuls les bénéfices générés en France sont imposables. L’entreprise n’est pas forcément située en France. A. Entreprise exploitée en France Cette notion fait référence à la notion d’établissement stable « Un établissement stable est constitué par une installation matérielle, qui possède une certaine permanence apte à poursuivre certains buts économique et qui constitue le siège d’opérations normalement génératrices de profits » Il faut savoir qu’un établissement en tant que tel n’a pas la personnalité juridique, c’est juste une partie d’une entreprise étrangère. Ce que l’on retrouve en pratique, c’est le siège de direction d’une entreprise, une usine, une succursale, un magasin, une agence, une mine, un chantier = exemple d’établissement stable qui sont imposables en France si profit B. Le cas du représentant On distingue en fiscalité deux types d’agent L’agent dépendant C’est un préposé, par exemple un salarié, s’il dispose du pouvoir d’engager l’entreprise qu’il représente, alors la présence de cet agent dépendant en France suffit à caractériser l’exercice habituelle d’une activité justifiant l’imposition en France S’il ne se trouve pas de façon régulière et continue en France, ce n’est pas suffisant. L’agent indépendant Il est indépendant de l’entreprise pour laquelle il agit. Il constitue à lui seul une entreprise distincte de l’entreprise étrangère. C’est par exemple, un courtier ou un agent commercial : quelqu’un qui cherche des clients pour un certain nombre d’entreprise, pas seulement l’entreprise étrangère une question et qui réalise un bénéfice en France qui est donc imposable. C’est lui qui est imposable pas l’entreprise étrangère en question. La commission de l’agent est imposable en France via l’IR, le résultat global de l’entreprise est imposé à l’étranger. C. Cycle commercial complet Série d’opération commerciale, industrielle ou artisanale, dirigée vers un but déterminé et dont l’ensemble forme un tout cohérent. Cas achat de marchandise suivi de leur revente : si une entreprise étrangère qui n’a pas d’établissement en France réalise un cycle commercial complet en France, elle est imposée en France au titre des bénéfices générés par cette activité. Cas particuliers - Exposition internationale Les salons, les foires etc. La doctrine administrative admet qu’aucune imposition ne soit établit à la charge des participants des participants étrangers à condition que l’entreprise étrangère n’est pas d’autres présence fiscale en France. - Navigation maritime ou aérienne Très souvent les entreprises de navigation maritime ou aérienne sont imposables exclusivement dans l’état du siège de direction effective de l’entreprise. Bénéfices dont l’imposition est attribuée à la France par une convention fiscale Ne sont imposables en France que les bénéfices réalisés par l’établissement stable en France On fait donc abstraction de tous les revenus générés à l’étranger par l’entreprise 🡪 territorialité stricte Les bénéfices rattachés à un établissement stable situé à l’étranger : pas imposables en France, il faut donc regarder dans l’état ou elle est située, comment il impose les établissements stables qui ont une activité sur son territoire. Autres cas d’imposition en France d’entreprises étrangères Pas d’agent, pas de cycle commercial en France etc.. A. Entreprises étrangères associés d’une société de personne française Sociétés de personne = pas imposables elles même sur les bénéfices réalisés, elles sont dotées de la translucidité fiscale Les bénéfices générés sont imposables entre les mains de ces associés conformément à leur participation au capital social dans la société. Lorsque les associés des société de personne sont à l’étranger ils sont imposables en France. B. Revenu des immeubles situés en France Les revenus des immeubles exploités en France sont imposables en France Ce principe s’applique pour les revenus mais également pour les plus-values (si on vend) L’entreprise étrangère qui vent un immeuble en France doit avoir recours à un notaire qui va prélever l’impôt relatif à la + value, si jamais le propriétaire de l’immeuble est hors UE il va devoir avoir recours à un représentant fiscal qui va garantir le bon valoir de son imposition. Le revenu ou + value sont imposable en France dès lors que l’immeuble est en France C. Cas d’une société à prépondérance immobilière Société française ou étrangère, dont plus de la moitié de l’actif est constitué de biens immobiliers situés en France Si plus de 50% de son actif réel est constitué par des biens immobiliers en France alors c’est une société à prépondérance immobilière On peut exclure les biens immobiliers affectés à la propre exploitation de l’entreprise : usine et terrain sur lequel elle se situe Lorsqu’une entreprise étrangère cède des titres à prépondérance immobilière, la plus-value qu’elle réalise est imposable en France à condition que la convention fiscale applicable prévoit et permette l’application de cette imposition Exemple : société luxembourgeoise détient actif immobilier en France En cas des ventes de titres de société, la plus-value n’était pas imposable car convention franco-luxembourgeoise 🡪 cela a été modifié D. Prestation particulier et produit particulier versé par un débiteur situé en France Ce sont les produits visés par l’article 182B du CGDI Il vise les sommes payées en rémunération de prestation de service de toute nature, fournie ou utilisée en France. Dans la plupart des cas, la convention fiscale internationale, empêche l’application de ces dispositions. E. Cas des plus-values de participation substantielle dans une société passible de l’IS en France Ce cas résulte d’un texte français : à partir du moment qu’une entreprise étrangère détient une participation substantielle c’est ç dire plus de 25% des titres d’une société soumise à l’impôt en France. La plus-value réalisée est imposable en France à condition que la convention fiscale internationale ne s’oppose pas à cette imposition. Société allemande vend des titres d’une société française elle n’est pas imposable en France au titre de cette plus-value même si elle détient plus de 25% : convention franco-allemande Mais convention franco-espagnole et franco-autrichienne cette imposition est prévue 2. Dérogations à l’éxonération d’impôts A. Transferts indirects de bénéfices à l’étranger entre entreprises dépendantes = sociétés liées 🡪 prix de transfert susceptibles de permettre des transferts indirects de bénéfice. Alors qu’un dividende c’est un transfert direct de bénéfice. Lorsqu’en manipulant les prix intragroupes, on peut de ce fait transférer des bénéfices d’où une lourde législation concernant les prix de transfert On a un dispositif en France codifié à l’article 57 du CGI : si jamais deux entreprises dépendantes l’une de l’autre conviennent de réaliser des transactions entre elles et que le prix qui a été donné à ces transactions s’écarte du prix qui aurait été donné à ces transactions si les entreprises avaient été indépendantes, l’administration fiscale peut réintégrer l’écart correspondant dans les bases imposables de l’entreprise contrôlée. Les bénéfices ainsi réintégrés dans les bases imposables sont qualifiés de bénéfice réputés distribués : de distribution occulte. Ex : Lorsqu’une entreprise vend à une société de son même groupe un bien à une valeur inférieur au prix de marché : l’écart correspond à une distribution occulte de bénéfice/ à un transfert indirect de bénéfice à l’étranger. Deux types de conséquences : Réintégration dans les bases imposables de la société française du transfert en question Retenue à la source : les distributions de dividendes de même que les distributions occultes de bénéfices sont susceptibles de donner lieu à l’imposition d’une retenue à la source en France. Le taux varie en fonction des cas de figure (taux commun : 30%, 75% si le bénéficiaire de la distribution est situé dans un ETMC (Etat et territoires non coopératifs). Pour dissuader les contribuables français d’avoir une activité dans ces ETNC, le droit fiscal prévoit une retenue à la source dissuasive. Le taux qui s’applique parfois dans le cadre d’une convention fiscale : 15% (Ex : Allemagne)). B. Paiements à des résidents situés dans un paradis fiscal A partir du moment ou on verse des sommes à une personne située dans un paradis fiscal, il faut être en mesure de démontrer que le versement correspond à une opération à motivation économique et non pas purement fiscale La notion de paradis fiscale n’existe pas en tant que tel, on parle plutôt d’entreprise soumise à un régime fiscale privilégiée Article 209 B du CGDI – définie la notion qui vise les sociétés dont l’imposition est inférieure à la moitié de l’imposition qui aurait été applicable si l’entreprise étrangère avait été située en France. Cette définition permet de couvrir un certain nombre de situations et donc de limiter l’évasion fiscal Si on est en présence d’un payement fait au profit d’une entreprise située dans un état à fiscalité privilégiée, il faut pouvoir démontrer que le payement correspond à une opération économique réelle. Il y a des états ou territoires non coopératifs La liste des ces états est publiée par la France et actualisée régulièrement. Cette liste est mise à jour au moins une fois par an Etats particuliers comme le Botswana, iles marchales, panama : pays opaques Les Bermudes ne sont pas sur la liste alors que fiscalité très privilégiée donc ne pas confondre avec états non coopératifs Si on a un payement par une société Française à une société qui bénéficie d’un régime fiscal privilégié, le débiteur doit pouvoir démontrer que les dépenses correspondent à des opérations normales et que leur montant n’est pas exagéré. C. Bénéfices réalisés par des sociétés situées dans un paradis fiscal contrôlées à plus de 50% Quand une entreprise française détient directement ou indirectement plus de 50% des actions, parts, droit de vote, dans une entité située à l’étranger qui bénéficie d’un régime fiscal privilégié, les bénéfices réalisées par cette entreprise étrangère sont imposables en France. Toutefois, si l’entreprise étrangère est située dans un état de l’UE, ces dispositions ne sont pas applicables. D. Transferts d’actifs hors de France à une personne chargée de les gérer Idée que les profits résultant de cette gestion doivent être imposables en France. Les entreprises sont imposables annuellement sur les produits des actifs qu’elles ont transférés hors de France entre les mains d’une personne, d’un organisme, d’un trust ou institution comparable chargée de gérer ces actifs dans leur intérêt ou d’assumer pour leur compte un engagement existant ou futur. 3. Lieu d’imputation des pertes A. Déductibilité des seules pertes rattachées à l’activité exploitée en France De façon générale, les pertes subies du fait d’une activité réalisée à l’étranger ne sont pas déductibles en France B. Abandon de créance Les abandons de créance consistent à faire une remise à son client (c'est-à-dire à réduire une créance). Lors d’un abandon de créance, on génère une charge donc une perte comptable, si le débiteur est situé à l’étranger, on peut se demander si cet abandon de créance est fiscalement déductible. La jurisprudence française est relativement tolérable. Elle admet la déductibilité des abandons de créance à caractère commercial au sens large. Il suffit que cet abandon vise à maintenir le développement de la société Française qui le consent pour admettre la déductibilité de la charge qui résulte de l’abandon de créance Elle autorise la déductibilité d’aide à caractère commercial. D’une certaine manière, cette technique permet dans certains cas de faire remonter des pertes. Quand une entreprise Fr consent un abandon de créance c’est parce que le partenaire étranger réalise des pertes. En revanche à caractère financier, ils ne sont jamais déductibles Soit créance pas générée par un échange commercial ou une activité commerciale. Une entreprise peut aider une autre entreprise de différentes façons : elle peut lui consentir des aides à caractère financier ou à caractère commercial. Ex : prêter de l’argent et abandonner la créance qu’il en résulte (= subvention). Aides à caractère commercial : société qui vend des produits à une autre société située à l’étranger => créance détenue sur la société acheteuse : pour aider son partenaire commercial, la société créancière peut décider d’abandonner sa créance. Le fait de consentir une aide à une société située à l’étranger, c’est une manière de déduire des pertes en France alors qu’elles correspondent en réalité à des opérations réalisées à l’étranger. La JP a été très tolérante à l’égard des aides à caractère commercial. Pour pouvoir être qualifiée de commerciale, une aide doit trouver son origine dans les relations commerciales qui existent entre deux entreprises et être consenties soit pour maintenir des débouchés soit pour préserver des sources d’approvisionnement. La JP admet assez largement l’existence de motivations commerciales. L’administration fiscale admet que de façon générale, les pertes consécutives à des abandons de créance à caractère commercial, sont à comprendre intégralement dans les charges déductibles du résultat de l’entreprise qui les a consentie. Dans quelle mesure était-il normal pour la société d’abandonner sa créance ? Selon le Conseil d’Etat, les sociétés françaises ne peuvent pas déduire d’une manière permanente de leur résultat, les bénéfices de leurs exploitations situées à l’étranger mais seulement à titre exceptionnel lorsque ces exploitations situées à l’étranger traversent une situation difficile à la condition que cette aide ait le caractère d’un acte de gestion commerciale normal et n’entraîne pas une augmentation de la valeur des titres de participation détenus par la société française dans sa filiale. Concernant les aides à caractère financier, le principe modifié récemment : loi du 16 aout 2012. Et notamment le régime de déductibilité des aides à caractère financier. Cette loi à posé un principe général de non-déductibilité de ces aides. Pour les exercices clos depuis le 4 juillet 2012, les aides de toute nature consenties à une autre entreprise à l’exception des aides à caractère commercial, sont exclues des charges déductibles. Ce principe interdit de façon absolue la déductibilité de tout abandon de créance à caractère financier. Il a été clairement prévu dans l’exposé des motifs que les pratiques auxquelles cette mesure est destinée à mettre fin conduisait à la remontée en France de pertes étrangères. C’est donc pour faire échec à la JP du Conseil d’Etat sur la déductibilité des aides à caractère financier que cette mesure a été adoptée. C. Provision pour dépréciation des titres de participation Une société qui détient des titres de participation doit au moins une fois par an tester leur valeur et savoir si la valeur nette comptable est > à la valeur réelle de ses titres Si la VNC est < alors on doit passer en comptabilité une provision pour dépréciation Est-ce que cette provision est déductible ? De la même façon que les plus-values sur cessions de titres de participations sont exonérés d’impôts, les provisions pour dépréciations de titres de participations (donc une perte) sont en principe pas fiscalement déductibles. Le régime des plus-values à long terme (>2 ans) sur les titres de participation : c’est un régime qui permet d’exonérer 88% de la plus-value générée en cas de cession de titres de participation (donc il y a 12% de quote part). Si une société française achète des titres d’une société française ou étrangère, et que les titres en question sont qualifiés de titres de participation (conserver de manière durable les titres ainsi acquis). Dans ce cas-là elle pourra bénéficier du régime des PV à long-terme sur titre de participation : ce régime permet d’exonérer 88% de la PV. Compte tenu de ce régime, les provisions pour dépréciation des titres de participation ne sont pas déductibles fiscalement. Lorsqu’une société française détient des titres d’une filiale à l’étranger, lui permettre de déduire des provisions reviendrait au même que de déduire en France des pertes réalisées à l’étranger. Possibilité pour une entreprise d’imputer en France les pertes qu’elle réalise du fait d’une activité réalisée à l’étranger. Deux types de perte à distinguer - Pertes subies en cas de liquidation d’une filiale à l’étranger La société mère Française peut déduire les pertes subies à cette occasion par exemple du fait du caractère irrécouvrable des créances qu’elle détenait - Jurisprudence Mark and Spencer 13 décembre 2005 qui s’applique lorsque la législation admet les transferts internes de perte : déductibilité au RU des pertes subies par ses filiales établies en Belgique, Allemagne et en France. Dans cette jurisprudence, il a été considéré qu’un état membre peut exclure la possibilité pour une société de déduire des pertes subies par une filiale établie sur le territoire d’un autre état membre alors qu’elle le permet pour des pertes subies par une filiale résidente (admis par la jurisprudence) mais ce qu’elle n’admet pas c’est l’interdiction de cette déduction si la filiale ne peut plus du tout utiliser ses pertes. On imagine une société M&S située au RU qui a une filiale située en France La société anglaise fait des profits et la filiale française des pertes Est-ce que la société GB peut déduire les pertes françaises sur son profit anglais ? La législation anglaise peut interdire à la société anglaise de déduire les pertes subies à l’étranger, ici en France sur ses bénéfices anglais Toutefois, cette déduction ne peut pas être refusée au cas où la société Française aurait épuisé toute possibilité d’utiliser ses pertes et si ses pertes ne peuvent pas non plus utilisées par un tiers (qui rachète la filiale par exemple) De façon générale, cette jurisprudence n’est pas applicable en présence de législation qui ne prenne en compte les pertes que dans le cadre de mécanisme de type intégration fiscale en France. Toute restriction à l’imputabilité des pertes subies à l’étranger au sein de l’EU, doit être justifiée, par la répartition équilibrée du pouvoir d’imposer. Il faut bien sur que la restriction soit proportionnée à ce but. Le régime d’intégration fiscal : régime qui permet de faire la somme des profits et pertes réalisées par les entités qui constituent un groupe fiscalement intégré. Possible si seulement un certain nombre de conditions réunies. Parmi ces conditions, - Il faut détenir au moins 95% des titres directement ou indirectement sur l’intégralité de l’exercice - Être soumis à l’impôt sur les sociétés en France - Exercer une option en ce sens auprès de l’administration fiscale. Option doit être exercée au plus tard lors du dépôt de la liasse fiscale de l’exercice précédant l’exercice au titre duquel l’intégration fiscale doit être constituée. Il faut que les filiales soient d’accord avec cette option Depuis quelques années, possibilité de constituer une intégration fiscale horizontale suite à la jurisprudence Papillon en 2008 La jurisprudence a condamné la législation française qui jusque-là refusait Suite à cela, la législation a été modifiée et il existe désormais la possibilité de constituer des intégrations fiscales horizontales En principe, l’interdiction de prise en compte des pertes subies par une filiale établie à l’étranger constitue au sein de l’EU, une restriction à la liberté d’établissement. Il y a la possibilité de justifier cette restriction pour trois raisons - Répartition équilibrée du pouvoir d’imposition entre les états membres - Risque de double emploi des pertes - Risque d’évasion fiscale TD 4 TVA COMMUNAUTAIRE La TVA est l’un des rares impôts à être très harmonisée Très tôt, on s’est rendu compte que la TVA pouvait être un frein important à la libre circulation des marchandises et services. Dès la fin des 60’s, on a eu des textes EU notamment des directives, la TVA a été inventée par la France en 1954, et a fait l’objet d’un certains nombres de textes communautaires pour aboutir à la directive 2006/112/CE du conseil du 28 Novembre 2006 et qui a refondé la directive de 1977. Cette directive se nomme directive d’harmonisation des états membres sur la TVA Les états membres ont très peu de marge de manœuvre sur cet impôt. 1. La directive 2006/112/CE du conseil du 28 Novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la VA A. Champ d’application La TVA vise toutes les livraisons de biens, services, effectuées à titres onéreux à l’intérieur d’un état membre par un assujetti qui agit en tant que tel ainsi que les importations de bien. B. Territorialité L’intégralité du territoire de l’union européenne à l’exception de certains petits territoires (assez anecdotique) : eaux nationales du lac de Lugano et le Groenland C. Les assujettis L’assujetti est la personne qui accompli d’une façon indépendante et quel que soit le lieu, le but ou les résultats, une des activités suivantes : - Les activités de producteur - De commerçant - De prestataire de service - Y compris les activités extractives agricoles et celles des professions libérales et assimilées Les états membres ont la possibilité et non l’obligation de considérer comme assujetti quiconque effectue à titre occasionnel une des opérations suivantes : - Livraison d’un bâtiment ou d’une fraction d’un bâtiment et du sol y attenant effectuée avant sa première occupation - Livraison d’un terrain à bâtir La notion d’accomplir une activité de façon indépendante signifie en particulier que les salariés et autres personnes liés à leur employeur par un contrat de travail ou par tout autre rapport juridique créant des liens de subordination ne sont pas assujettis à la TVA. Les états, régions et autres organismes de droit public ne sont pas considérés comme des assujettis pour les activités qu’ils accomplissent en tant qu’autorité publique SAUF dans la mesure où leur non-assujettissement conduirait à des distorsions de concurrence significatives. D. Opérations imposables On distingue deux types d’opérations imposables : - Les livraisons de bien Ce sont les opérations par lesquelles le pouvoir de disposer d’un bien comme un propriétaire est transféré d’une personne à une autre Certains états - comme l’Anglo saxon - n’ont pas la même notion de propriété que la France. Cette définition économique plus que juridique permet d’harmoniser la notion. - Les prestations de service Ce sont toutes les autres opérations imposables. E. Lieu des opérations On distingue : - Les livraisons de bien Pour les besoins de la TVA, les livraisons se situent à l’endroit où le bien se trouve au moment du départ de l’expédition ou du transport de ce bien à destination de l’acquéreur. Si le bien n’est pas expédié ou transporté – le lieu de la livraison pour les besoins de la TVA – se situe à l’endroit où se trouve le bien au moment de la livraison. - Les prestations de service Le principe c’est que le lieu de la prestation de service – pour les besoins de la TVA est située à l’endroit où le prestataire a le siège de son activité économique ou un établissement stable à partir duquel la prestation est rendue ou à défaut son domicile ou sa résidence. On a cinq particularités - Prestations qui se rattachent à un bien immeuble : le lieu de la prestation est situé à l’endroit où est situé le bien. Cette définition couvre également les prestations des agents immobiliers ainsi que les prestations fournies par les architectes 🡪 ce sont des prestations se rattachant de façon suffisamment étroite à un immeuble pour entrainer leur imposition – soumise à la TVA – dans le lieu où se trouve l’immeuble auquel elle se rattache. - Les prestations de transport : le lieu des prestations correspond à l’endroit où s’effectue le transport en fonction des distances parcourues. - Le lieu de nombreuses prestations de services ayant pour objet des activités accessoires au transport ou activités culturelles – sportives – scientifiques – d’enseignement ainsi que les prestations d’expertise ou de travaux de biens meubles corporels : imposables sur le territoire où elles sont matériellement imposables. - Le lieu des prestations de service ayant pour objet la location de bien meuble corporel à l’exception de tout moyen de transport Exemple : une entreprise allemande qui donne en location un appareil photo à une entreprise française → l’utilisation de l’appareil aura lieu en France donc l’entreprise allemande doit facturer la TVA française - Les cessions et concessions de droit d’auteurs – prestations de publicités et de conseillers – d’ingénieurs – d’avocat – d’expert-comptable – opérations bancaires – d’assurance et assimilés : le lieu des prestations est le lieu où le preneur a établi le siège de son activité. Le preneur étant celui qui bénéficie du service. Exemple : expert-comptable allemand rend service pour un italien on applique la TVA italienne car le preneur est en Italie F. Fait générateur et exigibilité Le fait générateur de la TVA c’est le fait par lequel sont réalisées les conditions légales nécessaires pour l’exigibilité de la taxe. L’exigibilité de la TVA c’est le droit que l’administration fiscale peut faire valoir auprès du redevable pour le payement de la taxe. - Pour les livraisons de bien : Le fait générateur et l’exigibilité interviennent au même moment soit au moment du transfert du pouvoir de disposer de la chose comme un propriétaire. - Pour les prestations de service : Le fait générateur intervient au moment où la prestation de service est effectuée. L’exigibilité n’intervient en principe qu’au moment du payement SAUF option pour le payement de la TVA d’après les débits. C’est une option qui peut être exercée par le contribuable et qui fait que la TVA peut être exigible dès le débit du compte client ce qui correspond généralement à l’établissement de la facture. Le prestataire collecte donc la TVA avant que le preneur ait payé et le preneur peut déduire la TVA avant même d’avoir payé. G. Base d’imposition La base d’imposition est constituée de tout ce qui constitue la contrepartie d’une opération. Ces contreparties sont prises en compte d’où qu’elles proviennent, c’est à dire que les contreparties qui sont obtenues non pas de la part d’un preneur mais de la part d’une autre personne telle qu’une autorité publique ou un tiers, tout ça est pris en compte. Dans le cas d’une subvention de prix l’opérateur doit soumettre à la TVA la subv qu’il reçoit. A l’importation (bien qui vient hors de l’UE) – si vient d’un pays de l’UE on parle d’acquisition intracommunautaire et quand on livre dans l’UE ce n’est pas une exportation mais une livraison intracommunautaire, la base d’imposition est constituée par le prix payé par l’importateur ou la valeur normale (= ce qu’un importateur devrait payer à un fournisseur indépendant dans des conditions de pleine concurrence) du bien s’il n’y a pas de prix, ou si le prix à payer ne constitue pas la seule contrepartie du bien importé. H. Taux Il existe différents taux au sein de l’UE. Les états membres sont libres de déterminer le nombre et le niveau de tes taux dans certaines limites. Il y a deux règles de base à respecter : - Le taux normal doit s’appliquer à tous les biens et services - Un pays de l’UE peut décider d’appliquer un ou plusieurs taux réduits mais uniquement aux biens et services cités dans la directive de 2006. Le taux normal ne peut pas être inférieur à 15% et les taux réduits ne peuvent en principe pas être inférieur à 5% SAUF pour certaines opérations pouvant bénéficier de taux spéciaux. - Taux de droit commun 20% : ce taux est plus élevé dans d’autres pays – Danemark Suède à 25% - Malte à 18% et Allemagne à 19% - Taux réduits commun est de 10% et taux réduit applicable à certains biens – type produits de première nécessite : lait, farine, sucre à 5% peut varier en fonction des états - Taux super réduit en France à 2,1% qui s’applique aux médicaments remboursés par la sécurité sociale Espagne, Italie, Irlande, Luxembourg ont aussi des taux super réduits. I. Exonérations Elles sont prévues pour certaines activités d’intérêt général – pour les opérations d’assurance, liées à l’octroi et la négociation de crédit, opérations portant sur les devises. Certaines exonérations sont prévues à l’importation type en transit (ne font que transiter en France) ou régime voilier d’admission temporaire. Aussi prévues à l’exportation. Il faut distinguer plusieurs exonérations : - Exonérations avec droit à déduction - Exonérations sans droit à déduction J. Déductions Le droit à la déduction prend naissance au moment où la TVA devient exigible chez le prestataire ou le vendeur. K. Régimes particuliers – commerce électronique Il existe de nombreux régimes particuliers - Pour les petites entreprises : Allégement de leurs obligations, on n’exige pas qu’elles collectent la TVA. La franchise de TVA (ou franchise en base) permet aux entreprises qui le souhaitent d’être exonérées de TVA : il n’y a donc pas de TVA à collecter sur les ventes et à reverser mais, en contrepartie, la TVA déductible ne peut pas être récupérée.) - Régime pour les particuliers agricoles - Banque de biens d’occasions et d’objet d’art - Commerce électronique : en TVA depuis un certain temps, il y a un régime spécial qui s’applique Vaste réforme en vue de permettre une imposition plus juste sur tout ce qu’est une prestation digitale et commerce électronique. L’idée est d’imposer la prestation là où elle est consommée 🡪 ce régime s’applique lorsque des services de radiodiffusion et de télévision sont rendus à des personnes non assujetties : ces prestations sont situées au lieu où le preneur est établi lorsqu’elles sont rendues à des personnes non assujetties. Application d’un régime de guichet unique : oblige les assujettis qui rentrent dans ces opérations à s’identifier et se faire connaitre dans un état membre et y déclarer les CA qu’ils réalisent dans les différents états membres. C’est un régime applicable sur option = possibilité offerte aux assujettis 2. Remboursement de la TVA A. Cas général (remboursement de la TVA française à un assujetti étranger) La TVA déductible est supérieure à la TVA collectée. En tant qu’assujetti français je peux avoir à supporter de la TVA dans un autre état membre : cette TVA lorsqu’elle m’est facturée dans un autre état membre – pour me faire la rembourser – je vais devoir solliciter mon remboursement auprès de mon administration fiscale. L’administration fiscale de mon état va analyser ma demande et si sur la forme cette demande est complète, elle la transmet à l’administration fiscale concernée soit là où on a supporté de la TVA. Cas où une entreprise EU a supporté de la TVA en France : l’entreprise va faire la demande de remboursement sur son site internet de son admiration fiscale et cette administration fiscale étrangère transmet ensuite la demande à l’administration fiscale française. Il faut faire attention au délai : la demande doit être déposée jusqu’au 30 septembre de l’année qui suit celle de la période remboursement Les assujettis hors de l’UE peuvent se faire rembourser : exemple un tunisien qui a été en France et donc soumis à la TVA La demande doit être adressée au service de demande de remboursement des entreprises étrangères et l’assujetti étranger en question doit en principe avoir recours à un représentant fiscal accrédité. Le rôle du représentant est de faire le dossier et de se porter garant que la TVA déductible peut être remboursée. Certains pays ont l’exception et pas besoin d’avoir recours à un représentant fiscal : Japon, Afrique Du Sud, Norvège car ils considèrent que suffisamment de coopération et de garantie entre les états pour que l’administration française puisse vérifier les conditions. B. Remboursement de la TVA Etrangère à un assujetti français En tant qu’assujetti français je peux avoir à supporter de la TVA dans un autre état membre : cette TVA lorsqu’elle m’est facturée dans un autre état membre – pour me faire la rembourser – je vais devoir solliciter mon remboursement auprès de mon administration fiscale. L’administration fiscale de mon état va analyser ma demande et si sur la forme cette demande est complète, elle la transmet à l’administration fiscale concernée soit là où on a supporté de la TVA. Cas où une entreprise EU a supporté de la TVA en France : l’entreprise va faire la demande de remboursement sur son site internet de son admiration fiscale et cette administration fiscale étrangère transmet ensuite la demande à l’administration fiscale française. Il y a des procédures distinctes : au sein de LUE quand un assujetti français veut se faire rembourser TVA italienne il doit aller voir son administration française et doit respecter un délai. Cela se fait de manière dématérialisée. Il y a la procédure applicable hors de l’UE : des assujettis US ou japonais qui supportent TVA en France. Plusieurs particularités 🡪 c’est la 13ème directive Si les relations sont bonnes l’admin française s’adresse celle de l’autre état pour obtenir les infos nécessaires : s’assurer que l’assujetti qui a signale la TVA est un vrai assujetti et non un fraudeur. Ces demandes doivent être adressés aux services des impôts des entreprises étrangères et accompagnés des factures ou document d’importation originaux. La demande doit etre déposée avant la fin du 6ème mois qui suit l’année civile au cours de laquelle la taxe à restituer est devenue exigible. Si le remboursement n’intervient pas avant l’expiration d’un délai de 6 mois qui couvre à compter du jour où la demande de remboursement est complète – des intérêts moratoires sont dus de la part de l’administration au demandeur. 3. Les quicks fixes A. Lutte contre la fraude Cela repose sur un constat : il y a énormément de fraudes en matière de TVA – estimée à 50 milliards d’euros tous les ans en Europe. Depuis quelques années, depuis 2018 : proposition par la commission EU de modifier certains points de la TVA pour essayer d’améliorer la lutte contre la fraude. Ces mesures que l’on appelle quick fixe résulte d’une directive du 4 décembre 2018 censée apporter des solutions rapides au régime de TVA communautaire afin de lutter contre la fraude. Le projet de loi de finance pour 2020 – en cours de discussion – transpose ces mesures prévues par la directive en droit interne. Elles prévoient un certains nombres de modifications présentées dans les parties suivantes. B. Guichet unique Cela consiste à prévoir pour les entreprises qui réalisent des opérations dans plusieurs états - membres de déposer leur déclaration et d’effectuer leur payement au moyen d’un portail unique d’où le nom guichet unique dans leur propre pays et selon les mêmes règles et modèles administratifs que dans leur pays d’origine. Cette partie-là ne fait pas encore partie de ce qui va être transposée le 1er janvier 2020 en France. C. Principe de destination L’une des idées générales est de prévoir l’imposition dans l’état de destination des biens ou des services comme la TVA est un impôt sur la consommation logique que consommateur final soit taxé. Le principe de destination se retrouve dans la plupart des réformes récentes en matière de TVA. D. Allégement des formalités administratives Facturation = certains nombres de changement qui vont rentrer en vigueur dès le 1er janvier 2020. Notamment la mention du numéro de TVA du client étant assujetti devient une condition de fond pour la déduction de la TVA ou pour l’exonération en cas de livraison intracommunautaire. On a un certains nombres de conditions supplémentaires qui sont posées et l’acquéreur devrait être identifier à la TVA dans un état membre autre que celui du départ de l’expédition des biens et avoir communiqué son numéro d’identification au fournisseur. Si assujetti A facture un bien à 100 à B en Allemagne il peut être exonéré son opération de TVA et donc facture HT et B va devoir lui communiquer son numéro de TVA et auto liquider sa TVA dans son état donc en Allemagne au taux en vigueur en Allemagne. Règles relatives en vente en chaine qui serait harmonisée : Vente en chaine = livraison successive des mêmes biens entre différents opérateurs établis dans au moins deux états – membres différents et lorsque ces livraisons successives ne donnent lieu qu’à une seule expédition ou transport. On s’est aperçu qu’il n’y avait pas forcément d’application commune harmoniser pour le traitement de ses opérations. Selon les nouvelles dispositions le transport sera imputé en principe à la livraison entre le fournisseur et l’opérateur intermédiaire et par dérogation le transport sera imputé à la livraison réalisée par l’opérateur intermédiaire lorsqu’il a communiqué à son fournisseur le numéro d’identification de la TVA attribuée par l’état membre de départ des biens. Modification des règles relatives aux ventes en dépôt = une vente en dépôt est une vente par laquelle un fournisseur transfert des biens à un acquéreur connu sans lui en transférer la propriété. L’acquéreur a le droit de prélever des biens du stock du fournisseur comme il le souhaite. C’est au moment où l’acquéreur prélève des biens dans ce stock que la livraison a lieu. Les biens sont expédies ou transportés par un assujetti A vers un autre état membre afin que ses biens soient livrés à un autre assujetti qui a le droit de devenir propriétaire de ses biens en vertu d’un accord existant entre les deux assujettis. L’assujetti B auquel des biens sont destinés à être livrés est identifié à la TVA dans l’état membre d’arrivé de ces biens et à communiquer à l’assujetti A son identité et son numéro d’identification à la TVA. L’assujetti A inscrit le transfert des biens dans un registre prévue à cet effet – mentionné sur la DEB. Cela permet d’exonérer de TVA l’opération en question et de ne pas assimiler cette opération à une livraison à condition que les biens soient livrés à B dans un délai de 12 mois suivant leur arriver dans l’autre état membre. Les ventes en stock = mouvement de bien sans transfert de propriété Un assujetti allemand envoie pièces détachés en France dans l’attente d’être vendue à des clients identifiés mais la vente est réalisée uniquement quand les clients ont prélevé sur ce stock. Sans cette règle l’assujetti allemand devrait s’identifier à la TVA en France et cela s’apparenterai à une livraison intracommunautaire avec des formalités administratives à respecter même s’il y aurait eu exonération. 1) les biens sont transportés par un assujetti A vers un autre Etat membre afin que ces biens y soient livrés à un autre assujetti qui a le droit de devenir propriétaire de ces biens en vertu d’un accord existant entre les 2 assujettis 2) l’assujetti A n’est pas établi dans l’Etat membre vers lequel les biens sont transportés 3) l’assujetti B auquel les biens sont destinés à être livrés est identifié à la TVA dans l’Etat membre, et a communiqué à l’assujetti A son identité et son numéro d’identification à la TVA. 4) L’assujetti A inscrit le transfert des biens dans un registre prévu à cet effet Conséquence : cela permet d’exonérer de TVA cette opération pour l’agent A, de ne pas assimiler cette opération à une livraison à condition que les biens livrés à B dans un délais de 12 mois ( contre 3 auparavant ) suivant l’arrivée dans l’autre état membre. L’agent B devra constater une acquisition intra comm et faire une auto liquidation. TD 5 FISCALITE INTERNATIONALE INTRODUCTION Pourquoi la fiscalité internationale ? Car il y a de plus en plus d’échanges entre les pays - du fait de la mondialisation des échanges il existe de plus en plus de cas où plusieurs états peuvent être tentés d’imposer des opérations et donc depuis un certain nombre d’année (debut 20ème siècle) on a des cas ou un agent est confronté à plusieurs impositions par plusieurs états. Il y a eu des vagues de refléxion concernant la fiscalité internationale et on a aujourd’hui de plus en plus de conventions fiscales internationales conclues entre les états. 1. La notion de double imposition Elle est due à la souverainnté des états qui ont la liberté d’exercer leur droit d’imposer. Soit parce que l’état se considère comme étant l’état de résidence d’une personne physique ou morale soit parce que l’état se considère comme l’état de source d’un revenu. A. Double imposition juridique Elle se définit comme la double imposition qui résulte du fait pour un même contribuable d’être imposé au titre d’un même revenu ou d’une meme fortune par plusd ‘un état. Il est considéré comme résident de plusiurs états. Un salarié français quitte la France pour aller vivre quelques années et travailler au service d’une entreprise italienne – le reste de sa famille reste en France. Ce contribuable va risquer de se faire considérer comme étant résident de France (revient souvent + famille) et d’Italie car il y travaille. Donc double imposition sur ses salaires si chaque état impose son revenu. = même personne imposé doublement au titre de ses revenus B. Double imposition économique Elle résulte de la situation dans laquelle deux personnes différentes sont imposables au titre d’un même revenu ou d’une même fortune. On est face à deux personnes différentes. C’est l’exemple des dividendes : quand une entreprise verse des dividendes elle a déjà été imposée sur les profits qu’elle distribue – montant après IS – l’actionnaire va aussi devoir payer de l’impôt car le dividende est considéré comme un revenu. Le régime mère fille qui exonère les dividendes si certaines conditions sont remplies entre dans la logique de la lutre contre la double imposition économique. 2. Méthodes d’élimination des doubles impositions A. Méthode de l’exonération Celle qui vient le plus facilement à l’esprit : elle consiste à retirer le droit d’imposer à l’un des deux états qui peut être soit celui de la source du revenu soit celui de la résidence du bénéficiaire. Deux types d’éxonérations : - Méthode intégrale = Elle consiste à retirer intégralement à l’un des états concernés le droit d’imposer le revenu. En pratique cette méthode est rare. - Méthode de l’exonération avec progressivité Consiste à prendre en compte les revenus exonérés pour le calcul du taux d’imposition applicable mais de ne pas l’imposer sur le revenu. Exemple : quelqu’un en France percoit 100 euros de revenu de source francaise et 30 de source italienne. La conventionf iscale applicable prévoit une exonération avec progrssivité : on regarde d’abord quel est le taux applicable à l’ensemble de ecs revenus 130 si imposables en France. On applique le taux trouvé au seul revenu imposable e, France soit 100. Et donc on applique le même taux que celui qui aurait été en vigueuer si les 30 étaient pris en compte mais uniquement au revenu imposable en France. B. Méthode de l’imputation (ou crédit d’imôt) Cette méthode consiste à autoriser les deux états concernés (l’état de résidence et l’état de source) de déduire de l’impôt dû dans l’état de résidence un crédit d’impôt représentatif de l’impôt payé dans l’état de source. Exemple On a un qq’un qui est résident fiscal en France et perçoit des revenus en provenance du Liban - il a un bien en location au Liban - et donc le Liban va vouloir imposer ces revenus parce que le bien qui permet de générer ces revenus se trouve sur le territoire libanais mais la France va vouloir imposer ce revenu car résident français mais heureusement on a une convention → la méthode de l’imputation permet de déduire de l’impôt français le montant imposé dans l’état libanais. On a plusieurs sous-catégories : La méthode de l’imputation intégrale Dans ce système, l’impôt payé dans l’état de source est intégralement déduit de l’impôt payé dans l’état de résidence, sans aucune limite. En appliquant cette méthode on arrive à un résultat équivalent de si on avait exonéré le revenu dans l’état de source. C’est une méthode que l’on applique assez peu en principe. La méthode de l’imputation partielle Avec plafonnement du crédit d’impôt au montant de l’impôt dû dans l’état de résidence sur les revenus qui ont leur source dans l’autre état. C’est une méthode que l’on applique bcp plus souvent en pratique La méthode du crédit pour impôt fictif ou crédit d’impôt forfaitaire Consiste à permettre dans l’état de résidence la déduction d’un impôt forfaitaire càd indépendant de l’impôt effectivement supporté dans l’autre état. La méthode du crédit d’impôt généralisée La pratique actuelle française c’est de permettre cette méthode dans la plupart des conventions fiscale renégociée récemment (dans les 30-40 dernières années) → càd que dans un très grand nombre de cas, la double imposition est éliminée grâce à un crédit d’impôt correspondant à l’impôt français qui aurait été dû sur le revenu en question s’il avait été imposable en France. Dans le cadre de cette méthode, on va procéder par étapes : Etape 1 : On va qualifier la source des revenus et appliquer le barème sur l’intégralité des revenus Etape 2 : On va regarder parmi les revenus en question quels sont les revenus qui ont leur source à l’étranger et bénéficient d’un crédit d’impôt égal à l’impôt français Etape 3 : L’administration fiscale va calculer l’impôt qui correspond au revenu étranger identifié à l’étape précédente. Donc une fois qu’on a cet impôt correspondant on le déduit de l’impôt totale calculé dans l’étape 1 Ça revient en pratique au même résultat de la méthode classique du taux effectif. Il est important de regarder ce que dit la convention applicable pour enlever la double imposition. Exemple : Revenu 100 Fr, 40 étranger Si impôt en france 10% -> 14 4 ( 14 - 10 ) si imputation intégrale dans l’état de résidence de l’impôt prélevé dans l’état de source donc si pas de plafonnement la France subit les conséquences d’une imposition à l’étranger. Cela pousserait les états à augmenter leurs impôts Méthode d’imputation partielle : plafonnement, on fait 14-4 c’est - favorable pour contribuable FISCALITE INTERNATIONALE (PARTIE 2) INTRODUCTION La France est un des pays qui a conclu le plus de convention fiscales → 140. Il existe deux modèles de convention fiscale → d’une parte les conventions qui suivent le modèle de l’OCDE et d’autre part celles qui suivent le modèle de l’ONU. L’intérêt d’avoir des conventions qui suivent le même modèle c’est d’avoir une sorte de grille de lecture commune, un plan commun. 1. La convention modèle OCDE Dans la convention modèle de l’OCDE, comme dans celle de l’ONU, on retrouve deux éléments très importants. A. Notion de résident Cette notion est déterminée dans le cadre des articles introductifs généralement où on prévoit le champ d’application de la convention. La notion de résident est fondamentale car c'est cette notion qui va permettre de savoir si la convention s’applique ou pas. On a en principe dans le modèle OCDE un renvoi au droit interne des états concernés. Exemple : dans la convention fiscale franco anglaise → est considéré comme résident fiscale de la convention la personne qui est considérée comme résident fiscale d’un des deux états donc renvoi au droit des deux états concernés. En France le principe de la résidence fiscale est défini par l’article 4B du Code général de l’impôt → sont considérés comme fiscalement domiciliés en France quatre types de personnes : - Les personnes qui ont sur le territoire français leur foyer ou le lieu de leur séjour principal. - Les personnes qui exercent en France une activité professionnelle. - Les personnes qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques - Les agents de l’états exerçant leur fonction dans un pays où ils ne sont pas soumis à un impôt personnel sur l’ensemble de leurs revenus. On a donc des critères d’ordre personnel, professionnel et économique et enfin le cas des agents de l’état. Si chacun des états considère que la personne est résidente sur leur territoire - ex la France et l’Italie considèrent que la même personne est résident dans les deux pays - ça se complique car on est face à un conflit de résidence. On va devoir regarder comment la convention règle la question. Par exemple, dans la convention fiscale franco-allemande on a l’article 2.4 qui permet de régler la question. Dans la convention modèle OCDE, on a plusieurs critères pour régler la question : Premier critère : on regarde où se situe le foyer permanent de la personne mais il est possible que la personne ait un foyer permanent dans les deux états Lorsque la personne dispose d’un foyer permanent dans chacun des états contractants, elle est considérée comme résidente de l’état contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits → on appelle ça le centre des intérêts vitaux. Si on n’arrive tjs pas à définir où se trouve la résidence fiscale de la personne, on regarde où se trouve situé le séjour habituel de la personne, Si le séjour habituel est dans les deux états, on regarde quelle est la nationalité de la personne Si on y arrive tjs car double nationalité ou nationalité d’aucun des deux états, les autorités compétentes des états se rapprochent et tranchent d’un commun accord. Pour les personnes morales, on regarde dans quel pays elles doivent payer l’impôt et si une personne morale doit payer des impôts dans plusieurs états on regarde où se trouve situé son siège de direction effective (= où sont prises les décisions effectives de direction). B. Qualification des revenus et répartition du pouvoir d’imposer Généralement, la qualification des revenus se fait par référence à la législation applicable dans chacun des deux états concernés. On regarde la nature du revenu : salaire, commerciaux, foncier etc pour trouver la catégorie d’imposition Si la qualification n’est pas la même dans les deux états, il faut avoir recours à la def donnée par la convention pour savoir comment les qualifier. On fois que l’on a défini le revenu, on regarde comment le droit d’imposer est réparti entre les deux états – ici on est dans le cas où l’état de source et l’état de résidence ne sont pas identique. La répartition du droit d’imposer entre les différents états prend généralement une quinzaine d’article et on distingue plusieurs groupes. 2. Méthodes de lecture d’une Convention fiscale internationale A. Articles introductifs Les articles introductifs servent à deux choses : - Définir le champs d’application de la convention : Les personnes auxquelles s’applique la convention (les conventions fiscales ne s’appliquent en principe qu’aux résidents des deux états), Des éléments sur les impôts → les conventions fiscales internationales visent l’impôt sur les revenu et l’impôt sur les sociétés (taxe sur le ÇA jamais visée, impôt locaux non plus), Des éléments sur les territoires concernés par la convention - Des définitions → défini généralement la notion de société, établissement stable, entreprise d’un état B. Répartition des droits d’imposer Une fois que l’on a qualifié le revenu, on regarde comment on a réparti l’imposition entre les deux états. On retrouve plusieurs cas (développés ci-dessous). C. Revenus imposables non exclusivement dans l’état de la source du revenu Ces revenus sont imposables dans les deux états. Il s‘agit généralement dans la convention de l’OCDE des revenus immobiliers ou encore des revenus imputables à un établissement stable ou encore de ce que l’on appelle les revenus passifs (dividendes et intérêts). Sont visés également les gains en capital retirés de la vente d’immobilier ou encore les revenus d’emploi càd les salaires. Et enfin les revenus des artistes et des sportifs. D. Revenus imposables exclusivement dans l’état de la source du revenus Ces revenus sont assez restreints, il s’agit des rémunérations ou pensions publiques. A part cela tous les revenus sont imposables dans les 2 Etats donc besoin d’éliminer la double imposition E. Elimination des doubles impositions Lorsque l’on a une imposition exclusive dans un états, il n’y a en principe pas besoin d’éliminer la double imposition car revenu imposable que dans un état. Si, en revanche, on est face à un rveenu imposable dans l’états de source et l’états de résidence, on doit éliminer la double imposition en appliquant les dispositions prévues dans la convention pour l’élimination de la double imposition qui peuvent être soit l’élimination par l’exonération (elle est le plus souvent combinée avec la règle du taux effectif qui permet de maintenir la progressivité de l’impôt dans l’état de résidence, généralement, cette règle ne s’applique que au revenu passif) soit l’imputation (consiste à permettre dans l’état de résidence l’imputation sur l’impôt dû dans l’état de résidence d’un crédit d’impôt égal à l’impôt payé dans l’état de la source). F. Dispositions terminales On a généralement des précisions sur l’entrée en vigueur de la convention, sur la procédure amiable permettant le règlement des difficultés d’application de la convention, sur l’arbitrage et sur le principe de non-discrimination, et sur la lutte contre l’évasion et la fraude fiscale internationale. G. Le protocole (éventuellement) On a parfois un protocole qui permet d’apporter certaines précisions → exemple comment on traite les contrats clé en main ou alors l’imposition des plus-values réalisées sur des titres de société à prépondérance immobilière ou des situations abusives. Généralement, ce que l’on prévoit dans le protocole, s’il y en a un, c’est de régler des situations que l’on n’avait pas prévues à l’origine. 3. La convention multilatérale Convention qui a été signée suite à l’adoption des plans BEPS (Base Erosion Profit Shifting). Depuis crise de 2008, on a une vaste prise de conscience de certaines pratiques fiscales dommageable, notamment par les GAFA qui mettent à profit des failles dans les systèmes fiscaux pour payer le moins d’impôts possible. L’adoption de ces plans BEPS → adoption de niveau mondial d’une convention multilatérale (signée à paris le 7/06/1007) qui vient se superposer aux conventions fiscales existantes de façon à éviter d’avoir à renégocier l’ensemble des conventions fiscales existantes. TD 7 Les restructurations internationales INTRODUCTION Ce sont des restructuations qui mettent en présence une ou plusieurs sociétés étrangères Plusieurs possibilités : - Société française qui se fait absorber par une société étrangère - Absorption d’une société étrangère par une société française - Opération qui fait fusionner deux sociétés françaises mais dont les actionnaires sont des sociétés étrangères L’élément essentiel d’une restructuration internationale c’est qu’au terme de cette opération, l’admin fiscale française risque de perdre de la matière imposable. Plus value latente= plus value qui n’est pas réalisée, elle correspond à la différence entre la valeur réelle d’un actif (valeur de marché) et la valeur comptable de cet actif. Le régime ficale prévu est d’assurer une éxonération, une neutralité fiscale de l’opération soit de ne pas imposer cette plus value latente🡪 un surcis d’imposition Pendantt très longtemps en France, le régime était très restrictif et il imposait notamment de demander à l’admin fiscale d’autoriser certaines opérations de restructuration pour qu’il soit possible d’appliquer le régime fiscale de faveur soit le régime permettant de ne pas imposer immédiatement les plus values latentes. Régime lourd qui prenait du temps – au moins 4/5 mois et qui menait une discrimination entre les sociétés qui réalisaient des opérations purement françaises et les sociétés qui réalisaient des opérations transfrontalières. La légilstation française qui exigeait la délivrance d’un certains nombres d’agrément fiscales avant de réaliser des opérations pour que ces opérations ne soient pas imposées immédiatement a été condamnée par la cour de justice EU dans un arrêt du 8 mars 2017 🡪 EuroPark. Cet arrêt considère que les textes EU et en particulier l’article 49 du traité de l’UE et la directive de 1990 sur les fusions s’opposent à la legislation française dans la mesure où dans le cas d’une opération de fusion transfrontalière l’octroi des avantages fiscaux applicables à une telle opération est soumise à une procédure d’agréments préalables alors que dans le cas d’une opération de fusion interne (française) le report d’imposition est accordé sans que le contribuable est à respecter une telle procédure. Cette jurisprudence EuroPark a été transposée par le conseil d’état - plus haute juridicition compétente en matière fiscale en France - dans un arrêt du 26 juin 2007 qui tient compte du fait que la réglementation française instituait une discrimination contraire aux droits de l’UE. Suite à cette jurisprudence, la réglementation française a été profondément modifiée à compter du 1er janvier 2018. 1. Réglementation applicable C’est essentiellement le code général des impôts et l’article 210-0A qui prévoit les opérations qui peuvent bénéficier du régime de faveur des fusions. Il y a aussi la directive EU du 23 juillet 1990 qui a été modifiée plusieurs fois notamment par une directive du 19 octobre 2009 et qui concerne le régime fiscal commun applicable aux fusions, apport partiel d’actif et échange d’actions intéressants les sociétés d’états-membres différents. Quelles sont les opérations visées par la directive ? - Les fusions de société C’est l’absorption d’une ou de plusieurs sociétés par une autre société ou la création d’une société par plusieurs sociétés qui lui apportent l’intégralité de leur actif et qui disparaissent du fait de l’opération. - Les cissions Ce sont les opérations par lesquelles une société disparait en apportant l’intégralité de son actif à plusieurs sociétés pré existantes ou nouvelles - Les apports partiels d’actif Ce sont les opérations par lesquelles une société apporte sans être dissoute l’ensemble ou une ou plusieurs branches de son activité en contrepartie d’action émise par la société bénéficiaire de l’apport - Les échanges d’action Ce sont les opérations par lesquelles une société acquiert une participation et rémunère cette acquisition en attribuant aux associés des actions de son propre capital Ces 4 opérations sont en principe toijours imposables SAUF si on applique le régime fiscale de faveur prévu pour les opérations de fusions et des opérations assimilées – il faut respecter un certain nombre de conditions pour pouvoir l’appliquer. 2. Fusions transfrontalières Il y a plusieurs types de fusions transfrontalières : - Quand une société étrangère est absorbée par une société française Absorption société italienne par française entraine imposition des plus values et entraine la constitution d’un établissement stable de la société française absorbande dans le pays où est localisé la société absorbée ici Italie. Sans conséquence pour la société française. - Absorption d’une société étrangère qui exploite par un établissement stable français par une autre société étrangère L’opération ne doit en aucun cas avoir pour objectif principal ou comme un de leurs objectifs principaux la fraude ou l’évasion fiscale - Absoprtion d’une société française par une société étrangère Cette opération entraine en principe la consitution d’un établissement stable français de la société absorbante et cet établissement stable doit exploiter l’activité de la sociétée française absorbée. Depuis le 1er janvier 2018, cette opération ne nécessite plus l’obtention d’un agrément fiscal préalable afin d’appliquer le régime fiscal de faveur. Il faut que les éléments d’actifs soient portés au bilan de la succursale ( n’a pas al personnalité juridique distincte de son siège mais a une personnalité fiscale ) 3. Apport d’une branche complète d’activité On en distingue 3 en pratique - Apport par une société étrangère de sa branche d’activité française à une autre société étrangère Opération va avoir pour effet un changement d’exploitant de l’établissement stable car avant l’établissement était exploité par la société A et ensuite cet établissement français est exploité par B 🡪 régime de faveur s’ils n’ont pas pour but la fraude ou évasion fiscale Cela ne veut pas dire que les plus values latentes ne seront jamais imposées ca veut juste dire qu’elles le seront plus tard. - Apport par une société étrangère de sa branche d’activité française Depuis le 1er janvier 2018 , appliquer le régime fiscal de faveur de plein droit à conditionq ue l’apport porte bien sur une branche complète de l’activité - Apport par une société française d’une de ses branches d’activité à une société étrangère Opération peu courante en pratique Cette opération se traduit par la constitution en France d’un établissement stable de la société étrangère bénéficiaire de l’apport Depuis le 1er janvier 2018, une telle oépration peut bénéficier du régime fiscal de faveur sans qu’il soit nécessaire d’obtenir un agrément fiscal préalable 4. Apport de participations au profit de sociétés étrangères Opérations très courantes. Ces opérations entrent dans la catégorie des échanges tels qu’ils sont définis dans la directive UE de 2009. Il y a plusieurs types d’opérations possibles : - Société française A qui détient des titres d’une société francaise B et décide de les apporter à une société étrangère C A l’issu de l’opération, la société A va devenir actionnaire de la société C qui elle-même va détenir des titres de la société B. Depuis le 1er janvier 2018, une telle opération peut bénéficier du régime fiscal de faveur sans qu’il soit nécessaire de solliciter un agrément fiscal pour cela Conclusion Les opérations de fusion et de restructuration internationale sont beaucoup plus simples maintenant qu’avant le 1er Janvier 2018 Du fait de la jusrisprudence EuroPark la reglémentation française a été profondément réformée rapidement, les opérations de restructuration au sein de l’UE sont bcp plus simples, faciles et l’application du régime fiscal de faveur est facilitée. L’opération ne doit juste pas avoir comme motif principal la fraude ou l’évasion fiscale – clause anti abus. L’objectif de l’opération doit être économique et non fiscale et dans ce cas régime de faveur applicable. Ce régime permet d’imposer les plus values latentes à un moment ultérieur en cas de cession des élemens d’actifs trasnférés du fait de l’opération de restructuration. Dans un certain nombre de cas, l’opération se traduit pour l’état français d’une disparition de masse imposable. Les régimes de groupe de société et le projet ACCIS Il faut distinguer la comptabilité de groupe et la consolidation comptable. La consolidation Les obligations des comptes consolidés sont définies par le code du commerce : obligations d’établir des comptes consolidés dans certains cas. Les sociétés sont obligées d’établir des comptes consolidés quand elles appartiennent à un même groupe de société 🡪 cas lorsqu’une société contrôle de manière exclusive ou conjointe une ou plusieurs sociétés. Il y a des exemptions : essentiellement appliquées au petit groupe. Un petit groupe = si deux des trois critères suivants ne sont pas dépassés - Nombre de salariés < à 250 - CA < 48M € - Total du bilan < 24M € Si on remplit deux de ces trois critères pendant deux exercices consécutifs on est exempté de comptes consolidés. Il y a d’autres dispositions prévues notamment lorsque les sociétés sont elles mêmes consolidées dans un groupe à l’étranger : pas besoin de faire une deuxième consolidation comptable. La consolidation comptable est prévue par le code du commerce et est obligatoire. L’intégration fiscale C’est quelque chose de facultatif : il y a un certains nombres de conditions à remplir pour pouvoir intégrer fiscalement plusieurs sociétés. - Il faut détenir pendant tout l’exercice au moins 95% des titres d’autres sociétés - La capital social de la société mère ne doit pas être détenue par une autre société soumise à l’IS à plus de 95% en France - Toutes les sociétés membres de l’intégration fiscale doivent être soumises à l’IS La jurisprudence Papillon : une société A située en France détient à plus de 95% une société B en Hollande qui détenait à 95% C en France et A voulait intégrer fiscalement la société C et cela a été refusé La société A a agit contre ce refus et la cours de justice UE a donne lieu à cet arrêt et a considéré que le traité de l’UE doit être interprétée en ce qu’il s’oppose à la législation d’un état membre en vertu de laquelle un régime d’imposition de groupe est accordé à une société mère résidente de cet état membre qui détient des filiales et des sous filiales également résidentes de cet état membre mais est exclus pour une telle société mère si ses sous filiales résidentes sont détenues par l’intermédiaire d’une filiale résidente d’un autre état membre dès lors que cette législation ne constitue pas une mesure proportionnée pour assurée la cohérence du régime de l’intégration – des mesures moins restrictives pouvant exister. Depuis cet arrêt, la France a dû changer la législation et prévoit la possibilité d’intégrer fiscalement les sociétés A et C et quelques années plus tard il est devenu possible d’intégrer les sociétés de manière horizontale. Il faut exercer une option d’intégration fiscale : contrairement à la consolidation qui est obligatoire. Cette option doit être exercée au plus tard avec le dépôt de la liasse fiscale de l’exercice qui précède et doit être accompagné de l’accord des filiales membres de l’intégration fiscale. Tous les ans on doit décider ou non de réintégrer, périmètre révisable tous les ans. Le résultat d’ensemble du groupe intégré résulte de la somme des résultats des sociétés du groupe DONC on ajoute les résultats de toutes les sociétés de l’intégration : un des principaux intérêts de l’intégration fiscale. L’intégration fiscale ne porte que l’IS et non la TVA ou autre. Il existe un certains nombres d’ajustements à opérer pour obtenir un résultat d’ensemble. L’objet de ces ajustements est de neutraliser les effets du groupe : - Provisions pour créances douteuses et risque intragroupe - Abandon de créances et subvention interne de groupe - Cessions d’immobilisations ou de titres au sein du groupe L’un des principaux effets est que vis-à-vis de l’admin fiscale il n’y a plus qu’une seule société. Cas de sortie du régime : décidé par la société mère, ou lorsqu’elle ne détient plus 95% d’une de ses filiales : sortie de la filiale rétroactivement à l’exercice en cours. Autre cas : fusions car restructuration au sein du groupe. Intégration fiscale en Allemagne existe aussi sur option comme en France – ORGANSHAFT. En Allemagne, les sociétés membres de l’IF doivent conclure un contrat sur 5 ans. En GB, pas de consolidation fiscale mais réalité économique du Group Relief qui autorise le transfert de charges au sein d’un groupe. Peuvent ainsi être transférées les pertes, DAMO, intérêts qu’il existe de liens de participation d’au moins Le projet de l’ACCIS = assiette commune consolidée pour l’IS Différent de ACIS : assiette commune pour l’IS Ce projet résulte de la prise de conscience de la nécessité de créer au sein de l’UE un modèle d’imposition des sociétés permettant de rendre la fiscalité plus juste et efficace au sein de l’UE. Il y avait des projets depuis longtemps et ont été relancé en 2016 et notamment en juin 2018 la France et l’Allemagne ont mis en place une convergence fiscale et ont soutenu le projet ACCIS. L’idée est que les sociétés ne remplissent qu’une seule déclaration fiscale pour l’ensemble de leurs activités au sein de l’UE. Avantages : - Instaurer un système unique UE - Allégement des obligations déclaratives Cela passe par une liasse fiscale unique consolidée et un guichet unique – un seul interlocuteur/ une seule administration à qui s’adresser. Les principales caractéristiques : - Obligatoire pour les grandes sociétés multinationales Ce sont des groupes dont le CA consolidé est > à 750 M € - Les autres sociétés auraient la possibilité d’opter pour cette consolidation Dans l’idée du parlement UE cela ne rpz qu’une première étape et le seuil devrait être abaissé sur une période de l’ordre de 7 ans. Une fois que la somme de tout le bénéfice imposable au niveau de tous les états membres on appliquerait une clé de répartition pour déterminer quel état a le droit d’imposer 🡪 ventiler le résultat global entre les différents états. Quelle serait cette clé de répartition ? Il y 4 facteurs qui permettent de déterminer la part de l’assiette qu’un état membre peut imposer - Les immobilisations - La main d’œuvre - nombre de salariés et coût salarial - La destination des banques – lieu de vente des biens ou lieu de fournitures du services (localisation des consommateurs/clients) - Le facteur donné – collecte et utilisation de données à caractères personnels des utilisateurs de services et de plateformes en ligne La France et l’Allemagne : communiqué du 21 juin 2018 🡪 dispositif devrait s’appliquer à toutes les entreprises et ne pas être limité aux grandes entreprises. Mais d’autres états comme le Luxembourg, Pays – Bas, Irlande, Pologne et Suède sont contre l’adoption de ce projet. L’avantage est de neutraliser les discussions sur les prix de transfert, et alléger les charges fiscales des entreprises. Autre projet Imposition de l’économie numérique L’économie numérique c’est un développement récent qui entraîne des bouleversements très importants et qui remet en cause les notions classiques de l’ACIS et l’ACCIS. La commission européenne avançait en septembre 2017, une initiative pour modifier les règles applicables à l’éco numérique. La commission UE estime que le cadre actuel ‘n’est pas adapté à l’économie numérique car il a été conçu pour une économie traditionnelle et ne permet pas de prendre en compte des activités qui reposent sur des actifs incorporels et des données immatérielles.