Histoire de la Justice 2024-2025 PDF

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Ce document traite de l'histoire de la justice, abordant des concepts et des évolutions de la justice au cours de l'histoire. Il explore différents aspects, des mécanismes d'accès à la justice aux critiques et aux évolutions institutionnelles.

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HISTOIRE DE LA JUSTICE Propos « liminaires » : Les juristes portent la Robe, la toge. La robe est celle de ceux qui portent le deuil du Christ, la robe des clercs. La cléricature ne se limite alors pas aux membres religieux, la robe chez nous est la robe noire. La robe est la même pour tous les jur...

HISTOIRE DE LA JUSTICE Propos « liminaires » : Les juristes portent la Robe, la toge. La robe est celle de ceux qui portent le deuil du Christ, la robe des clercs. La cléricature ne se limite alors pas aux membres religieux, la robe chez nous est la robe noire. La robe est la même pour tous les juristes L’épitoge désigne la bande d’étoffe que l’on met sur l’épaule gauche pour distinguer le grade de la personne, le nb de fourrure correspond au rang universitaire. Elle est rouge car elle désigne la souveraineté. Le rouge désigne la couleur du sang, les juristes et la souveraineté st en lien avec car cela désigne le sacrifice du christ ce qui est ici un symbole essentiel. Le mot souveraineté vient du mot « super » qui en latin veut dire « au-dessus », être au-dessus d’un commun notamment. La souveraineté ne peut pas s’opérer par 20 000 personnes, en effet, elle s’exerce à travers des élus. La souveraineté, c’est la capacité suprême de décider en dernier ressors (décision finale sans aucune possibilité de faire appel). C’est le peuple qui la détient mais autrefois, elle était dans les mains du roi. Le « jus » a formé le mot justice et juriste : découle du verbe jurer qui désigne l’idée de s’engager à dire la vérité, c’est un engagement de tt notre être « ubi societas ibi us » = là où il y a une société, il y a forcément du droit Le droit et la justice sont présents partout, pour avoir accès au droit il faut donc disposer de la personnalité́ juridique. Le droit est un monde codé, une chair, un doyen, un huissier (= procès à huis clôt, à porte fermées, c’est celui qui garde la porte) dans les facultés qui s’appellent les appariteurs. Il y a aussi ce que l’on appelle un rabat, s’iil est en dentelle alors c’est celui des Doyen ou Président d’une université́. Lorsque les avocats s’écrivent entre eux, il y a des usages, des termes à respecter, par exemple, on ne parle pas de boîte aux lettres mais de toque. Dans un tribunal, on ne parle pas de secrétariat mais d’un greffe... Un être humain est une construction sociale, nous sommes tous le fruit d’une culture mais aussi le fruit de formes d’accident, donc il ne faut pas rejeter l’histoire parce que tout passe INTRODUCTION : La justice redistribue quand il y a injustice. Texte : « le jugement de Salomon » = aspects juridique et vertu de sagesse ainsi qu’une valeur supérieure de la justice. Le recours à l’autorité, c’est l’autorité de juger qui est ds la main du plus sage, ds ce texte de la bible c’est le roi qui est là pour le bien / juste, à la recherche de la justice. Dans un premier temps on demande de reconnaitre la filiation, les femmes ne se font pas justice elle même, elles recourent à une autorité́ indépendante, qui a le droit d’avoir recours à une violence légitime. Dans ce texte deux femmes se disputent un enfant, il faudrait alors couper l’enfant en 2, selon le pdv juridique. Or d’un pdv moral, c’est impensable, le droit n’agit pas toujours en fonction des personnes. De plus, l’enfant n’est pas la propriété de sa mère, il n’est pas un bien mais une personne. Il y a un lien fondamental entre la justice et la vérité́ , la justice est là pour faire émerger la vérité́. La justice est également conforme à la morale. I – L’utilité d’une connaissance des mécanismes aboutissant à la justice contemporaine : A – Une approche chronologiquement large : Vers le 13ème siècle, certains pensent qu’il ne peut y avoir justice que s’il y a des institutions. Il ne peut y avoir justice que si l’État est reconstitué. C’est un concept qui nous permet de vivre ensemble. On parle de reconstitution d’E car pendant la période féodale notamment cette notion avait disparu. Cette notion s’est effacée en 476 suite à la chute de l’Empire Romain. La reconstitution se fait petit à petit, par exemple en France elle ne s’est faite complètement que lorsque le Roi a pu se passer du jugement de ses seigneurs, lorsqu’il s’en est émancipé. Si le Roi ne parvient pas à imposer son pouvoir sur son territoire cela veut dire qu‘il a besoin d’intermédiaires, comme les seigneurs qui se sont avérés plus fort que le pouvoir du Roi. L’État doit se remettre en selle, il a besoin de tuteur, le Roi de France est considéré comme le tuteur de l’État., celui qui peut prendre des décisions générales, dans ce cas présent on dit que l’État se « raffermis ». On parle alors de centralisation du pouvoir Ds la société de l’ancien régime, la principale mission d’un roi s’il existe une providence est de faire advenir la justice le roi est l’administrateur de la justice. B – Une présentation technique et juridictionnelle : 1) L’observation de la longue construction d’un système : Le système est un mécanisme, le tribunal et la Cours de cassation n’existent pas s’il n’y a pas de pourvoie. Par ailleurs, la cours de cassation ne peut exister que lorsque l’on conteste une décision de première instance. C’est pour cela que l’on parle de mécanisme, tout se tient. 2) Une justice qui paraît au travers des juridictions : La juridiction est l’organe qui va dire le droit. La justice passe obligatoirement par des Hommes, des magistrats. Le terme magistère s’oppose à ministère, car le ministre signifie minuscule : celui qui sert, et magistère signifie le grand. Par exemple, le maire de la ville de Bordeaux est le major, le plus grand. Quelqu’un de magnanime c’est quelqu’un qui a un grand esprit, donc le magistrat est d’une certaine manière le maître, celui qui domine le système de la justice. Le droit peut exister sans juge (ex : acheter du pain ne nécessite pas de juge) mais la justice passe obligatoirement par des hommes, des magistrats. II – Un appareil de justice au service de la Justice : A – Un outil nécessaire au pouvoir qui est devenu un instrument d’État : 1) La Justice comme institution : C’est une justice qui apparaît nécessaire au pouvoir de l’E. Il faudrait qu’il y ai un respect total des règles. Certains pensent que l’on est sorti de l’E de nature car dès que des personnes se sont mises à voler, il y a eu des sanctions, ainsi ce serait l’origine du pouvoir. Il y a des raisons plus ou moins complexe d’obéissance, il ne faut pas toujours attendre que la règle soit sanctionnée avant de la respecter, c’est une sorte de vertu. 2) Une justice qui embrasse ou saisit tout le droit Rationalisation de la justice c’est-à-dire la rencontre entre raison et justice. La justice peut se manifester de plusieurs manières, y compris sous forme de violence avec des mécanismes d’obéissance pour discipliner la population. Le ministère public assure les intérêts publiques (ex : personne tuée qui n’a pas de famille sera défendue par un procureur). L’infrajudiciaire : tout ce qui échappe à la justice, tout ce qui pourrait être réglé́ devant un juge mais qui ne l’est pas. Aujourd’hui on aborde des modes de règlement alternatifs, la justice sera rendue sans faire appel au pouvoir juridictionnel comme la méditation, la conciliation ou autre. 3) Un véritable pouvoir judiciaire L’institution gagne progressivement une forme d’indépendance vis à vis du pouvoir. Les parlements se sont souvent rebellés devant le Roi de France. On est obligé d’avoir une institution de justice, que l’on redoute par les abus des pouvoirs des juges. Par exemple, à la Révolution est reproché l’arbitraire. Arbitraire (2 définitions) : - Chose de très négative, ex : j’ai décidé́ arbitrairement tout seul, sans règle. - La capacité du juge, en son for intérieur à arbitrer au fond de lui, à décider en conscience de ce que doit être le meilleur jugement. De plus c’est le troisième pouvoir de l‘ordre du pouvoir) B – L’administration pour gérer la normalité : 1) La justice qui pose des limites comportementales en société : Apparait quand y a un dérèglement hors du cadre de la norme, lorsqu’un effet de pouvoir est commis de beaucoup de situations. Il apparait par ailleurs lors d’un excès de pouvoir, lorsqu’il y une rupture d’égalité́ , lorsqu’il y a un divorce. Si nous sommes des êtres humains, Aristote a dit « l’homme est un animal politique », « un animal vivant dans la sphère politique ». La police c’est la cité, c’est la ville, c’est l’organisation de la vie en communauté́. Si nous quittons la police, et bien nous redevenons l’Homme à l’état de la nature, un animal. Parmi les règles élémentaires il y a celles qui imposent à la justice de ne pas nuire à la société. C’est cette égalité́ anthologique qui fait que l’on doit respecter l’autre. 2) Des lieux attributs symboliques de la justice : Les symboles de la justice : - les yeux bandés = on empêche de voir, pour juger de la manière la plus impartiale, pour ne pas être influencée, qu’elle demeure impartiale. - la Robe = ce n’est pas la différence de richesse qui fera la différence au moment du procès mais la puissance de leur argument, leur qualité́. Cela justifie encore le port de la Robe, c’est un symbole important qui préserve la sérénité́ de la justice. Le président de la cour d’assise revêt une robe rouge pour montrer la souveraineté du peuple. La justice est aussi un cadre, un palais, qui préserve la justice et ses symboles. On peut parler d’un cadre de la justice ritualisé, comme une sorte de cérémonie Le symbole particulier à une cour d’assise qui montre qu’il y a un jugement fait par le peuple, c’est le drapeau bleu blanc rouge. 3) Questionnement perpétuel au titre de la fonction et de l’acte de juger : La procédure = l’ensemble des règles formelles qui permet d’avoir une bonne justice et qui organise le procès Cela renvoie à des questions philosophiques entre égalité́ et équité, complexité de la compréhension de la justice = chez les hommes nous avons tous une utopie, celle de vouloir simplifier la justice car elle est trop complexe III) la justice est la réponse à un besoin social fondamental Il semblerait que chez l’homme quand il y a une société il y a du droit et donc un besoin fondamental de justice. En effet, la justice est un outil du droit La justice est entourée de rituels, comme des cérémonies ce qui rend difficile l’accès pour les non-juristes. Cela occasionne donc une forme de défiance de la part des personnes qui ne s’y connaissent pas, notamment dans les médias. Cela traduit une attente de la justice de la part des citoyens parfois caricaturale. Il a d’ailleurs été nécessaire d’institutionnaliser la justice. Une justice des Hommes parfois souvent imparfaite, certes, mais il ne faut pas sombrer dans une vision trop négative de cette justice... A) Depuis l’Antiquité : le long chemin de justice Le but est de faire advenir la vérité et le sentiment d’élever la justice, on part du principe que quand quelqu’un est condamné, c’est par ce qu’il faut faire régner le juste. Le jus : c’est le droit crée par les hommes, le droit positif, il s’oppose au droit naturel et au « fas » qui est un aspect « sacré » du droit qui serait créé par les dieux L’idée chez les romains va être de définir comment on fait le juste. La justice permet de rééquilibrer et réguler un potentiel déséquilibre. La justice existe avant la notion d’Etat (vient avec Charlemagne), on va voir la présence de justice à la période féodale notamment du système féodal dans lequel la justice est un appareil qui sert à purger les injustices. Nymphe : dieu crée par les hommes qui vient de dame nature et qui passe par qlq qui va transcrire B) La récurrence de critiques qui appelle régulièrement des réformes 1) La crise n’est-elle pas en crise permanente ? Une justice exigeante au cours des siècles a laquelle on offre aucun répit en termes de critiques : elle paraît souvent inégale entre le pauvre et le riche de façon caricaturale, elle est onéreuse et parfois sous influence politique ou autre. Il faut quelque fois être ferme or on ne peut pas constamment être dans la règlementation coercitive. De ce fait, on voit par exemple des retours à des modes de conflits qui sont des arbitrages, des conciliations. Par exemple, les plaideurs de Racine qui se moque d’avocats qui se mettent à parler latin. 2) Une justice en mutation continue ? Parquet : groupe de magistrats chargés dans une juridiction de défendre l’intérêt public = porte la voix du peuple - Magistrat du parquet, du siège… - Une justice qui dépend de notre culture, ex de la peine de mort. 3) Une histoire de la justice pour comprendre la justice contemporaine Donne souvent l’impression que la justice est impartiale, objective, mais dans la réalité́ , comme elle dépend de l’Homme elle est perfectible et change en fonction de la société. Par exemple, dans le cas de jurisprudence, c’est-à-dire la décision prise par un juge quand il n’y a pas de situation prévue par le droit, celle-ci peut changer avec le temps, on parle de revirement de jurisprudence. Elle n’est pas fixe, on peut donc lui reprocher un arbitraire car dépend du juge et peut se retrouver partiale. Revirement de jurisprudence : quand le juge qui va succéder à plusieurs jurisprudence va refuser de continuer d’appliquer la jurisprudence Biblio : Loic cadiet : dictionnaire de la justice en 2004 France culture : Antoine Garapon : « esprit de justice » PARTIE 1 : DE L’ÉPOQUE FRANQUE À LA RÉVOLUTION : LA CONFUSION DES POUVOIRS JUDICIAIRES ET POLITIQUES L’ancienne France couvre environ plus de 10 siècles, si ce n’est 13 si on part de la fin de l’Empire Romain. La France a été vue par des rois qui s’efforcent de reconstruire l’appareil d’État. La justice a été le rouage essentiel de l’autorité des seigneurs ou de ceux qui ont une autorité. Les rois de France ont construit la France au travers de la justice plus que par les armes. TITRE 1 : BALBUTIEMENTS ET DÉCONSTRUCTIONS Les invasions barbares provoquent des séismes de civilisation : les cultures se rencontrent et sont proches. Ceci va entraîner des systèmes jurid proches surtout quand coexistent 2 cultures On retrouve ceux issues du monde gallo-romain et ceux issues des barbares. Barbaroï : ce sont des étrangers qui ne parlent pas la même langue. Puis après cette cohabitation, vient un effort de construction afin de parvenir à une fusion des peuples. La question se pose alors du système juridique qui s’impose quand les origines sont différentes : droit barbares ou droit romain ? Après ces périodes de construction se produit par la suite une implosion féodale après l’an 1000, on retrouve un morcellement territorial, une structuration des rapports ainsi qu’une vision très hiérarchisée de la société = réinstaure un ordre de justice qui est une justice d’État. On observe l’alliance entre la justice et le pouvoir. Certes, la justice est indissociable du pouvoir mais entre les 2 périodes, la justice se confond entre pouvoir et justice. Balbutiements = on commence à construire puis se déconstruit et ainsi de suite. CHAP 1 : LA JUSTICE FRANQUE Les Francs vont se fixer dans le nord de la France, le principal roi des francs est Clovis qui réussit par alliances à agrandir son territoire de la Belgique jusqu’au Pyrénées. Ce territoire est qualifié de Rex Francorum. Il y a un raffinement sous les carolingiens avec une justice qui tend à se raffiner. La plupart des invasions vont de l’est vers l’ouest, car les villes à l’est sont des quartiers populaires et à l’ouest des quartiers riches. SECTION 1 : LE PROBLEME DE COEXISTENCE D’ORDRE JURIDIQUE TOTALEMENT DIFFERENT LORS DE L’ETABLISSEMENT DES FRANCS Les barbares sont en infériorité numérique face aux gallo-romains mais l’empire romain chute en 476 et il faut régler les problèmes entre ces deux peuples. I - La survivance du droit romain réservé aux gallo-romains : Ils n’imposent pas leur propre système juridique et les barbares ne pourront pas imposer complètement leur système aux gallo-romains. A - Le principe de la personnalité des lois : traitement différencié des vainqueurs et des vaincus : Les barbares apportent leurs propres règles et traditions coutumières, c’est un peuple nomade, ils vont donc laisser aux romains leurs propres règles sans oublier les leurs s’applique alors le principe de personnalité des lois. On applique le régime juridique qui correspond à son origine ethnique c’est-à-dire la loi d’origine ou de naissance, sauf quand la femme se marie mais a un enfant légitime prend celle de son père et quand il y a un procès : « Sous quelle loi vis-tu ? » Lorsqu’il y a procès entre barbare et gallo-romain, on applique la loi du défendeur et en matière du contractuel c’est celui du débiteur et en matière de succession celui du decujus (= défunt) afin de protéger le plus faible, en pénal c’est : la loi de la victime. B - L’adaptation par les droits barbares du droit romain : Avant 476 la loi qui s’appliquait était celle du corpus juris civilis, ou code justinien ; la loi de l’Empereur Justinien. Ce Code regroupe les constitutions impériales, les mandats, les rescrits, les édits, les décrets. Il regroupe également dans le Code, le Digeste, et les Institutes de Gaïus qui sont sous forme de manuel. Par la suite, les Novelles y seront ajoutées. Le droit appliqué après la chute de l'Empire romain est le code théodosien. Les barbares eux appliquent un droit « non-codifiés », ils s’inspirent du droit des romains qui ont proposé d’adhérer au dt romain sans les forcer. Les barbares ont donc fait des compilations comme la loi des Wisigoths (loi romaine) surnommée « Le bréviaire d’Alaric II ». Clovis adhère à une foi droite. L’arianisme : vise à considérer que dieu, le Christ, et le saint esprit ne forment pas la même personne o Pour autant, il y a eu un Concile, c’est-à-dire que les évêques ont décidé que le père le fils et le saint esprit formeraient une seule et même personne appelée la trinité́. Les aryens ne croient pas que le Christ soit un Dieu mais un messager. Sauf que Clovis a l’intelligence d’adhérer à la religion la plus populaire. Ainsi il va être perçu comme un libérateur pour les chrétiens, il a éliminé́ le Roi qui ne croyait pas que le Christ était Dieu. Clovis est considéré coùùe triomphateur d’un point de vue guerrier et libérateur, d’autant plus qu’il a fait un bon mariage. La loi de Wisigoths est acceptée par le roi à une assemblé de notables constitués de gallo-romains. Loi d’Alaric : s’appuie sur des extraits de code de Théodose mais aussi des juristes comme Paul et Papinien. La loi des Burgondes : forme d’adaptation romaine aux modes de vie des Francs, par exemple, ils ont adopté le bréviaire d’Alaric. Le bréviaire devient donc une des sources communes du droit romain dans le royaume franc. Le code Justinien est très peu appliqué et peu connu et on va le redécouvrir lors de la féodalité́ lors de la première renaissance intellectuelle puis au 16e siècle, lors d’une seconde renaissance plutôt artistique II - L’expression des connaissances cognitives des vainqueurs : A - Les conceptions primitives des vainqueurs : Loi salique :il s’agit de la loi propre des francs, sa première rédaction se produit sous Clovis et la dernière sous Charlemagne au 9ème siècle. Elle est rédigée dans un latin approximatif à partir d’usage coutumiers. Elle est d’ordre pénal et va poser des tarifs pour compenser le mal fait : c’est le début du concept de justice. Par exemple, contre une main coupée on devait 100 soues, et si la main était pendante, on devait 63 soues. Si une femme fait le préjudice ce sera toute la famille qui sera responsable, par solidarité, comme lorsque la personne n’a pas les moyens financiers de payer sa dette, la vengeance se fait à l’échelle familiale. Certains crimes sont considérés comme impardonnables. Lorsqu’il y a atteinte aux sépultures par exemple, car selon les croyances et la morale de l’époque, il faut laisser les morts reposer en paix. La loi salique est aussi composée de règles de procédure qui règlent les problèmes d’héritage mais aussi de succession. La femme est exclue s’il y a des héritiers mâles, elle peut avoir des biens meubles mais pas de biens immeubles. En effet, une femme ne pouvait posséder un territoire, une maison… On aura tendance à être saisi de biens « immeubles » plus que de biens « meubles » : ils sont plus sûrs car perdent moins vite de la valeur, ils garantissent davantage la créance. Et certains biens « meubles » peuvent devenir de façon fictive des immeubles parce que certains tracteurs coûtent plus cher que des champs. Loi des ripuaires : c’est la loi de la dynastie carolingienne. B – La progression de la « législation » : Charlemagne est l’un des premiers à écrire des règles à caractère général réuni en chapitre et qu’on appel des « capitulaires ». La période féodale fait que le roi n’est pas assez puissant pour reprendre un texte qui va s’imposer à tous ses sujets car son autorité va être interceptée. Seul Charlemagne réussi cette mission et reconstitue des règles générales pour tous ses sujets. Plaid : décision adoptée en assemblée politique et militaire et réunissant autour d’eux les grands personnages du territoire : les comptes, les barons, les évêques. Ces séances se déroulent surtout en mai lorsqu’il fait moins froid : les grands chefs et les religieux vont revêtir une fonction juridictionnelle, c’est-à-dire qu’ils vont prendre des décisions, ordonnances royales pour tous leurs sujets. Les décision prises sont quand même influencées par l’église car se revête d’un caractère moral à sanction. SECTION 2 : L’ORGANISATION JURIDIQUE FRANQUE PARAGRAPHE 1 - Le mallus : L’une des premières juridictions collégiales de droit commun qui s’applique aux affaires non spécialisées I. Un lieu de décision des hommes libres : A) Des hommes assemblés en temps de paix pour rendre justice Ce sont des hommes libres qui constituent le malus, ils sont assemblés en temps de paix pour rendre la justice. L’organisation du mallus varie mais globalement jusqu’au 6ème siècle, il est gouverné par un homme libre nommé « centenarius » désigné par les hommes libres d’un territoire, qu’on appelle « la centena » et le mallus est la juridiction propre à ce territoire, on l’appelle à l’époque « le mal public ». Le malus aurait pour origine la latinisation d’un mot franc qui signifierai l’idée de tribunal ou d’Assemblée, c’est la même origine que le Malberg qui signifie « le lieu en hauteur », le lieu où se tient l’assemblée. Malberg : l’idée d’une transmission du pouvoir, d’une autorité́ c’est la parole des ancien relayé sur le malberg. B) Le compte, successeur du mallus : Le mallus a tendance à disparaître sous les barbares, de ce fait, les pouvoirs du mallus sont transférés aux comptes, qui sont les représentants du roi mérovingien à l’échelle locale. Les comtes font des tournées sur les différents territoires notamment un territoire qu’on appelle circonscription ou « pagus » pour administrer la justice foraine. Mais les comtes vont être remplacé par leurs assistants, les « vicaires » qui signifie suppléants. Le compte va avoir davantage de compétences militaires mais tout de même va continuer à présider lors de collégiums composés d’hommes appelés les « rachimbourgs ». Ce sont des notables, sages, anciens qui servent à témoigner de la règle applicable pour faire émerger la règle la plus juste. Le peuple est parfois sollicité, il s’agit d’hommes libres qui sont en général obligés de siéger et d’arrêter de travailler. Dans le cas contraire, ils doivent payer une amende, c’est donc leur devoir. Le vote se fait par acclamations. II - La tenue des plaides : A- L’institutionnalisation de juges permanents À partir de l’époque carolingienne, les hommes libres ont l’obligation de participer à ces plaids qui représentent une forme d’investissement. Par ailleurs, ils sont évidemment indemnisés de la journée de travail perdue. Puisque les comptes multiplient les amendes, Charlemagne mit un terme à cela et limita les plais à 3 réunions par an, se produisaient seulement les plaids « légitimes » devenant progressivement des juridictions permanentes avec des juges de métiers qu’on appelle les « scabini ». B- Les causes progressivement hiérarchisées Charlemagne va hiérarchiser les affaires en créant des causes majeures. Les causes majeures sont des questions relatives à l’état des personnes et des propriétés, en cas de non-respect, les sanctions sont souvent la mort. Les comptes conservent un pouvoir juridictionnel mais pour les causes mineures ce sont les « bras droits » qui s’en occupent, on observe une hiérarchisation de la justice. PARAGRAPHE 2 – Les juridictions d’exception : I – Les juridictions supérieures au mallus : A - le tribunal du palais présidé par le roi C’est le roi qui réunit les grands du royaume, et plus généralement ceux qui peuvent bien le conseiller : ce n’est pas une juridiction de second degré, mais plutôt une juridiction qui attrait des personnes protégées par le roi afin d’éviter la juridiction du comte. La procédure « reclamatio ad regem » signifie la demande au roi, la « prise à parti ». Le plaideur accuse le juge d’avoir été partial, et donc d’avoir commis un délit de justice. Dans ce cas précis, cela permet au roi de reprendre la main sur l’appareil judiciaire. Délit de justice : désigne le refus de dire le droit. B - Les assises des missi dominici : Parmi les envoyés du roi il y a souvent un prêtre et un clerc. - Missi = les envoyés. - Domus = la maison. Missi dominici = les envoyés du roi, ce sont des inspecteurs royaux qui fonctionnent par paire : souvent un évêque (clerc) et un conte (civil). Ils règlent les affaires avec plus d’autorité́ que les seigneurs et ils ont les même procédures et sanctions que le palais du roi. - Assises : on s’assoit et on juge tranquillement. II. La justice des immunistes. Le privilège d’immunité est une exception, ce ne sont plus les agents royaux qui vont rendre la justice mais les immunistes. L’immunité́ : forme de protection juridique : on ne peut pas nous intimider si nous ne sommes pas pris en flagrant délit. Les immunistes n’étaient pas des seigneurs mais de simples propriétaires de terres, qui échappaient à l’organisation du territoire sous la féodalité́. A la suite de l’implosion féodale, ils ne dépendent plus d’une seigneurie, donc ne se soumettent pas aux mêmes règles. A - les litiges internes Le propriétaire rend la justice lui-même. En première instance, les termes utilisés sont demandeur/défendeur et en Appel ce sont l’appelant/l’intimé. Principe du contradictoire = quand on avance un argument devant le juge, l’autre a le droit de contre argumenter. Procédure = règles formelles qui encadrent le procès. Les avoués = ils sont en charge d’un certain nombre d’actes, de procédures devant la cour d’appel comme assister les avocats mais sont voués à disparaître car maintenant les avocats utilisent internet pour transmettre les pièces. Lorsqu’un litige oppose un résident du territoire avec un autre, alors le privilège de l’immunité́ tombe et on va vers une justice de droit commun et non spéciale. « Les choses particulières dérogent aux choses générales ». On ne configure pas, par défaut car les choses nous sont imposées, on peut déroger aux principes généraux (comme dans le cadre du mariage par exemple), dans ce cas présent, on peut y déroger car on a choisi de s’y soumettre et que la loi n’est pas d’ordre public La loi est d’ordre public, dans le cadre pénal, on ne peut pas y déroger. « Celui qui plaide une affaire, suit le for du défendeur », le for désigne le for intérieur soit l’intime conviction. Les immunités ont disparu avec le temps. SOUS – SECTION 2 : PROCEDURES, MODE DE PREUVE ET SANCTION I – Une procédure déjà formalisée et des modes de preuves : A – La procédure initiée par les justiciables Il faut désormais écrire et déclarer le droit, on assiste à une formalisation de la procédure. Au civil comme au pénal, la procédure repose sur la mise en œuvre d’une action par les plaideurs, elle est de nature privée. L’action en instance se fait par le dynamisme des plaideurs et leur force, ce sont par la suite les organes publics qui prennent le relais. La procédure est contradictoire car les deux partis sont considérés à égalité́ : pour autant, ce sont des délits d’atteinte aux biens qui sont ramenés au second plan et les atteintes aux personnes sont plus engageantes, plus marquantes dans une juridiction. Elles sont dans un premier temps, laissées à la vengeance privée (pour les biens) = progrès du droit. Le formalisme est poussé à son extrême car il faut respecter des paroles afin de protéger les justiciables. Peu importe les belles paroles, si les actions de la loi n’étaient pas reconnues par le juge, on ne pouvait pas accepter la demande, par exemple, l’homicide, le vol et le viol n’étaient pas sanctionnés et sanctionnables peu importe la cruauté de l’acte. A partir du moment où ce n’était pas inscrit dans la loi, il n’y avait pas de sanction. Au début de la République romaine, il fallait absolument une loi mais il n’y en avait que 5, alors il fallait connaitre par cœur les « formules rituelles » (textes). Après Charlemagne, il y a eu un formalisme extrême. En général, aujourd’hui, c’est le demandeur qui doit apporter la preuve en justice alors qu’avant, c’était au défendeur d’apporter la preuve que ce n’était pas lui. Il y a donc eu un renversement du principe romain à partir des barbares. Il y avait peu de preuves écrites autrefois, on avait recours uniquement aux témoins, mais ce système n’était pas fiable. Il y a donc eu d’autres formes comme les ordalies qui désignent un jugement de Dieu. Puisque peu de gens savaient lire et écrite à cette époque, les papes condamnaient le recours aux ordalies, selon un évêque de Lyon, il ne faut pas obliger Dieu à révéler la vérité́. Ce sont développées plusieurs méthodes : le feu, l’eau, le duel judiciaire, ordalie de la croix. Parfois même chez les intellectuels on a recours à la preuve par serment, c’est-à-dire qu’on prend Dieu à témoin, puisque devant dieu on ne ment pas, on ne va pas damner son âme. Exemple de l’eau : faire bouillir de l’eau dans une marmite en y mettant des cailloux qu’il doit récupérer et mettre sur les plaies de la victime. Si après quelques jours la plaie s’est résorbée ça signifie que dieu est de son côté et le protège, donc l’accusé est innocent. B –Les tensions de mieux en mieux quantifiées: Lorsque l’intérêt commun est concerné, qu’il n’y a pas d’unique accusé : les crimes restent impunis et le compte peut engager le début d’une action publique soit faire une enquête. Il n’y a pas de présomption d’innocence mais de culpabilité. Les sanctions sont de mieux en mieux qualifiées et quantifiées car punir, d’un point de vue pénal doit répondre à 3 objectifs : - Réparer le méfait - Dissuader - Faire que la personne condamnée soit exclue de la vie publique II- Des sanctions de mieux en mieux qualifiées et quantifiées A – les peines privés ou la réparation de l’acte : Réparation de l’acte : dédommagement versée à la victime ou à la famille de la victime ce qui évite la vengeance privée. Si la victime est vivante et que l’agresseur ne peut pas payer : la victime choisit entre la mort et l’esclavage pour le coupable. Ce système apparaît dès le 8ème siècle : la charge de la punition repose plus sur la famille mais seulement sur la victime. B – Les peines publiques ou le besoin d’exemple : Les peines publiques sont là pour vérifier un besoin d’exemple, lorsque l’autorité royale est atteinte, à partir de charlemagne on considère que c’est au roi d’organiser la sanction. Les grands cas royaux sont : - le meurtre / homicide = l’interdit le + fort des sociétés humaines. - un crime / un incendie volontaire = faire brûler des récoltes entraine la famine. - le rapt = l’enlèvement = rapt par amour - le vol = on vous punit en fonction de quel membre est lié au vol : percer un œil si le vol est lié au regard, si le vol est marqué de la lettre V = entraîne une exclusion sociale On observe aussi une gradation de la peine en fonction de la récidive. Les rois mettent en place leur mission de justice dès qu’autour d’eux il y a des aristocrates qui ont des envies de libertés et d’indépendance. Ils captent progressivement des organisations juridictionnelles mises en place par les rois, à leur profit. CHAP 2 : LES DÉBUTS DE LA JUSTICE MÉDIÉVALE C’est une époque d’implosion du territoire, le monde la féodalité ouvre cette voie car Charlemagne avait commencé à reconstituer un Empire carolingien vers le 9ème siècle grâce à l’appui du pape. On considère que s’est produite une forme de renaissance. L’empire se disloque progressivement, notamment avec le traité de Verdun en 843 avec la « force centrifuge », c’est-à-dire la force qui s’éloigne du centre, de l’empereur. L’éloignement physique entraîne une déconstruction du système jusqu’à la 2nde moitié du 11ème siècle. Avec la féodalité on a cependant réussi à reconstruire, grâce au système de seigneur/vassaux. Féodale : signifie la fidélité́ , la foi, la confiance, cela traduit le lien juridique fort qui relie le seigneur à ses vassaux. Le roi n’est qu’un seigneur parmi les autres L’idée de l’état qui a été remise au gout du jour sous charlemagne disparaît complètement pendant les 2 siècles de féodalité SECTION 1 : LA JUSTICE FEODALE DANS LE LIEN FEODO-VASALIQUE Après la chute de l’empire carolingien, on voit des centaines de milliers de territoires appelés seigneuries voir le jour, apparaît un morcellement du territoire. En général, les seigneurs sont des gens nommés par le Roi comme représentants, ils administrent le royaume et interceptent une part du pouvoir du Roi. Sur la terre du seigneur appelée le fief, le vassal doit porter secours, aider le seigneur en échange du prêt des terres. Charlemagne avait essayé́ de recentraliser la prise de décision, mais ses petits-fils n’y parviennent pas. Les intermédiaires vont devenir des « petits rois clés ». Le système féodal forme une pyramide. Ainsi le premier des seigneurs a une force sur les autres. Le lien commun entre seigneur / vassal est la terre, celle-ci peut être retiré au vassal, ce sera le principal moyen de sanction surtout quand le vassal n’est pas fidèle. Par ex : dans les juridictions féodales, les seigneurs se jugent entre eux on parle de juridiction de pairs La cérémonie de mariage entre vassal et seigneur s’appelle la foi d’hommage qui se termine avec un bisou sur la bouche (soumission) Au 10e-12e siècle, comme il n’y a pas d'État, il n’existe pas de justice civile. I- La justice féodale, dans le lien féodo-vassalique Justice féodale : la justice propre aux seigneurs et à leurs vassaux, à ceux que l’on appelle les féodaux, elle règle les litiges entre les groupes Il y a un rapport réciproque entre les seigneurs et les vassaux. A) une justice aristocratique Ce qui est jugé est avant tout la fidélité́ des vassaux. Le vassal peut se plaindre de son seigneur, au seigneur de son seigneur car les seigneurs ont eux aussi des seigneurs qui leurs sont supérieurs. Ces procédures se font essentiellement oralement. B) sanction de nature foncière Foncière : ce qui relève de la terre Le vassal est avant tout protégé́ , si sa terre est attaquée, le seigneur doit venir l’aider, dans le cas contraire, il peut s’en plaindre et entamer une procédure de désaveu. Au cours de cette procédure, il peut demander à transférer son hommage au seigneur supérieur. Le vassal ne tiendra plus son fief de son seigneur mais du seigneur de son seigneur, c’est à lui qu’il est redevable. Lorsque le seigneur est désavoué́ , il perd à la fois une partie de son fief, et une partie du soutien de son vassal. Le vassal est protégé bien qu’inférieur, il doit jouir paisiblement de son fief. Il existe 2 types d’hommages : l’hommage franc et hommage fige 1) La procédure au bénéfice du vassal En cas de faute légère ou si le vassal s’est mal conduit, on saisit le fief du vassal c’est-à-dire qu’il est privé de jouir de son fief, de percevoir les bénéfices des récoltes et exploitations, il est incité à une résipiscence, il faut qu’il exprime son repentir (= revenir au bon comportement) Ce qui appartient au vassal ou au seigneur = le détroit Serf : situation d’une personne qui n’est pas noble = situation de servage Les religieux bénéficient d’un droit particulier puisqu’ils appartiennent à la « ratione loci » et entrent dans la « ratione personae » = ils sont jugés par leur propres État, leur propre juridiction 2) La procédure au bénéfice du seigneur Certains seigneurs sont seulement des petits justiciers pour des affaires qui ne méritent pas de former appel. Pour s’assurer de la fidélité et du bon comportement du vassal, si la faute est lourde, il y a alors une suspension du fief, c’est la commise soit la privation ultime. Procédure primitive = justice de seigneurie rendue dans la cour seigneuriale, les juges ne sont pas professionnels Procès oral = à l’époque médiévale on renonce au système franc puisque la charge de preuve repose sur la victime et c’est l’accusé qui doit apporter la preuve (dit précédemment) Les ordalies sont supprimées : subsiste le fait de payer des gens pour combattre II- La justice seigneuriale, très répandu dans le royaume et marque du morcellement féodal La justice est très répandue dans le royaume, et c’est la marque des justices seigneuriales. Ils se réunissent pour juger des crimes. Le seigneur a la capacité de juger tant les nobles que ceux qui habitent dans la seigneurie. A) Une justice territoriale et à deux degrés : haute et basse justice Il y a deux degrés dans ces justices. Il existe aujourd’hui en droit pénal la classification tripartite des infractions (contraventions, délits, crimes), mais ce ne sont pas des degrés en termes de premier niveau de juridiction et de deuxième niveau d’appel. Sous les seigneurs, il y a deux degrés : la basse justice (contraventions) et la haute justice (délits, crimes...). En raison des lieux = ratione loci = s’applique indépendamment de la personne, qu’elle soit serf (personne non libre, sous la contrainte du servage) ou noble. Ceux qui habitent la seigneurie, et quelle que soit la nature du litige, le droit spécial prime sur le droit général (sauf personne religieuse : échappent à la ratione loci du seigneur et entrent dans la ratione personae). Cela s’appelle le privilège du for : « privilegium fori », ou le privilège de clergé́. Le seigneur dispose aussi d’une compétence « ratione materiae », il peut juger de tous litiges. Il faut nuancer cela. Certains sont omnicompétents et peuvent tout juger, ce sont les hauts justiciers alors que certains seigneurs sont des petits justiciers, pour les affaires qui ne permettent pas de faire appel. Enfin, la justice va progressivement s’organiser en trois degrés. Ils ne peuvent juger que parce qu’ils possèdent une terre ; sans cela, ils n’en ont pas le droit. B) Une procédure assez primitive La justice seigneuriale est rendue dans le cadre d’une cour seigneuriale par le seigneur, entouré d’un certain nombre d’officiers : on retrouve les baillis, les sénéchaux, les prévôts qui ont parfois seulement un rôle délibératif ou consultatif avec le seigneur. Ce ne sont pas des juges professionnels et ils n’ont pas de formation juridique. Certaines ordalies vont commencer à disparaitre, car elles sont unilatérales, il restera uniquement le « jugement de Dieu » par duel. Mais on commence à avoir recours aux témoins, que l’on va obliger à prêter serment pour garantir une sûreté, en cas de mensonge, le risque est de brûler en enfer. L’idée d’un faisceau d’indices (ensemble de preuves) apparaît aussi progressivement. On voit émerger quelques débuts de procédures écrites, et des évêques apportent parfois des témoignages. SECTION 2 : UNE JUSTICE D’ÉGLISE ÉLABORÉE I- Organisation et procédure A) Plus douce que la justice profane Le juge ordinaire de l’église est l’évêque. En général à cette époque, on a davantage confiance en la justice de l’église qu'en celle des seigneurs parce qu’elle est établie sur des règles, elle semble plus juste et plus stable. L’évêque a tendance à déléguer à un prêtre, l’archidiacre, mais ce dernier peut parfois abuser de la situation. Les évêques mettront en place des juridictions particulières à l’église, on parle d’officialité́ , et le juge va alors s’appeler un official. Il est entouré́ d’officiers appelés accesseurs, qui tiennent les assises, qui jugent avec le chef. La justice d’église peut tenir des audiences foraines, afin de permettre au plaignant d’éviter de se déplacer. C’est une justice en partie écrite avec un code de droit préétabli (elle semble beaucoup plus clémente). En effet, c’est une justice plus douce car elle s’appuie sur les codes du droit canonique. Ce que déteste l’église, c’est le sang ; on dit qu’elle abhorre le sang. B) Une procédure sous influence du droit romain La procédure d’église est inspirée par le droit romano-canonique car il existait une procédure romaine extraordinaire qui permettait à une autorité de juger elle-même : la « comissio extraordinaria » La grande nouveauté des juridictions d’église = l’appel Une procédure par défaut = si le défendeur est absent après 3 citations, il sera jugé sur les arguments du demandeur Este = aller en justice = demander à un juge de rendre justice Critique : si on est une victime mais qu’on meurt ; et qu’on n’a pas de parents qui viennent se plaindre, le crime restera impuni. Or ici, dans ce cas, la justice pourra s’en saisir. On déclenche une instance en saisissant le juge par un libelle. Libelle : on désigne notre adversaire et on parle de l’objet de notre demande, le juge convoque alors les parties invitées à comparaitre en fournissant des témoignages. L’église se fait de plus en plus présente, il y a même à cette époque trois degrés de juridiction : l’évêque, l’archevêque, voir le pape en cas de désaccord avec le jugement rendu. Le déclenchement de l’instance se fait sur une procédure accusatoire : c’est quand celui qui a été victime accuse un tiers de lui avoir fait mal, on dit qu’il « intente » le procès. Pour autant, il faut que lorsqu’une des parties avance un argument, l’autre puisse lui répondre, ça ne fonctionne pas dans un sens unique mais dans un principe contradictoire. Si celui qu’on interpelle est complètement innocent, le risque est que ça se retourne contre nous. Aussi, une nouvelle procédure va apparaître : la procédure d’inquisition Procédure d’inquisition : possibilité́ que le juge se saisisse afin de devenir le moteur de l’instance et pas une des parties. II- Des compétences selon les personnes et le nature du litige A) Compétence rationae persona : matériel des juridictions d’églises Les plus concernés sont les clercs en raison de leur privilège particulier, tant pour les affaires civiles que criminelles Si un prêtre, un moine ou une religieuse commet un meurtre, étant donné que l’église hais le sang, il sera dégradé (ne sera plus religieux) et déféré devant une instance civile où on livre le clerc au bras séculier Séculier : désigne ce qui vit dans le siècle, dans les plaisirs du monde à l’inverse des religieux réguliers qui suivent des règles strictes et sont enfermés Le privilège du fort va être étendu aux gens qui sont chrétiens particuliers : les pauvres en situation de fragilité ou de faiblesse qui sont plus vulnérables car le Christ les protège Par ailleurs, en raison de leur état, le Christ protège les « misérables personae » ce sont les veuves, orphelins, ceux qui partent en croisade, pèlerins etc… B) Compétence rationae materia Hérétique = quelqu’un qui n’a pas de foi, les cas d’hérésie sont jugés devant l’église ainsi que les blasphèmes, la sorcellerie, le sacrilège… La compétence « ratione materia » repose sur des questions de foi. Il y a des cas, en raison de la matière, qui sont attraits systématiquement aux juridictions d’église sauf quand c’est sanglant, dans ce cas-là on ne juge pas. En effet, ce sont les institutions civiles qui jugeront les crimes atroces que transmet l’église, elles seront traitées par le feu afin de purifier. Les sacrements (baptême, mariage...) font également partie des sujets traités par les juridictions d’église. Elles en concurrence pour des questions d’adultère, car cela concerne le mariage mais aussi le trouble civil. Le prêt à intérêt, qui est l’usure (le temps du remboursement fait qu’on nous doit plus), est totalement interdit à l’église à l’époque car il s’agirait de profiter du passage du temps ; or cela va à l’encontre de la conception médiévale : le temps n’appartient qu’à Dieu. Enfin, le droit canonique commence à être mis par écrit ; c’est un droit précis qui assure une meilleure sécurité́ que le droit coutumier. Le juge de l’église inspire plus de confiance aux justiciables que les seigneurs ou leurs représentants, qui sont parfois un peu brutaux, grossiers, et qui n’ont pas parfois toute la finesse du droit romano-canonique. TITRE 2 : LA RECONSTRUCTION AUTOUR DE LA NOTION ÉMERGENTE D’ÉTAT CHAPITRE 1 : L’AFFIRMATION DE LA FIGURE TUTELAIRE DU ROI Le roi se sert de la justice pour renforcer son autorité, il est le tuteur de l’état, il est source de toute justice (fontaine de justice) et représentant de dieu sur terre. Pour autant la justice reste source majeure des prérogatives royales. Cela ne se fait pas du jour au lendemain, car au XIIe siècle, l’État émerge à peine avec la renaissance du droit romain, c’est un organe qui va ensuite perdurer, mais le Roi ne va pas tout de suite être considéré́ comme étant à sa tête, car cette notion était complètement étrangère aux seigneurs. Entre le XIe et le XIIIe siècle, les Rois vont développer, grâce à leurs juristes, des arguments, comme l’idée qu’il existait des rois avant même l’apparition des papes et donc qu’ils ne seraient pas à l’origine du pouvoir. La notion d’état semble mal comprise par le peuple et l’église en générale. En effet, est rependue la notion de cités-États, mais à cette époque on ne se doute pas que les princes vont commencer à s’émanciper de la tutelle de l’église pour devenir des monarques absolus, passant de la souveraineté à la suzeraineté́. Le roi est le seigneur suprême, qui domine le sommet de la pyramide féodale, ainsi tous les grands seigneurs sont ses vassaux et lorsque le roi est assez fort, il est sacré, et s’émancipe progressivement de la tutelle de ses vassaux, il coupe les liens de subordination et montre son indépendance et sa puissance pour confirmer son statut de « monarque absolutus ». Le roi s’appuie, dans sa lutte contre les juridictions de l’église, sur le soutien de la bourgeoisie car les habitants des bourgs dialoguent avec leurs seigneurs du fait de leur pouvoir financier. À cette époque, le climat est meilleur et plus favorable au développement de la culture agricole, ce qui va bouleverser positivement l’économie au XIIIe siècle. La justice devient l’arme essentielle du roi en temps de paix, et le roi s’efforce de lutter contre les justices concurrentes comme les seigneurs et l’église, se développent alors les justices civiles a partir du XIIIe siècle. SECTION 1 : LUTTE PROGRESSIVE DE LA JUSTICE ROYALE CONTRE LES ORDRES CONCURRENTS Les justices seigneuriales sont critiquées car archaïque avec un personnel mal formé, les seigneurs profitent de leur autorité, surtout en raison de l’impossibilité de faire appel. Trois méthodes vont être appliquées par le roi pour combattre cette justice des seigneurs. I- Le combat contre les justices seigneuriales A) L’appel : victoire procédurière du suzerin Le roi va généraliser l’appel sous l’inspiration du droit canonique. En 1258 St Louis prohibe les duels judiciaires, il s’agit d’un appel pour faux jugement qui vise plutôt la personne du juge en l’accusant d’avoir mal jugé, il suffit de contester le juge pour que ce soit jugé par le juge royal, on parle de « subtilité royale ». Le Roi instaure des juges qui vont récupérer des affaires en cas de non- satisfaction Le juge seigneurial est donc subordonné au roi, il ne statue plus en dernier ressort. Il faut attendre le 15ème siècle pour observer un tassement d’une justice seigneuriale : ceux en attente d’un jugement et qui forment appel sont placés sous la sauvegarde royale = place de fait dans une position protégé qu’on appelle « cas royale » B) Les autres mode d’immiction du roi dans la justice seigneuriale 1) La prévention, le juge royal plus rapide Le juge royal agit avant le juge seigneurial car il est plus rapide. Puisque toute justice émane de Dieu, le juge royal peut s’emparer d’une affaire avec le juge seigneurial, car le Roi est le représentant même de Dieu sur Terre. 2) Les cas royaux, l’application d’un droit relatif à l’ordre public a) Les marques de l’autorité royale Tout ce qui est attrait à l’ordre public dont le roi est le gardien est systématiquement attrait aux juridictions royales. L’ordre public n’apparaît entièrement que quand il est troublé. On veille à faire en sorte que tout le monde ait sa part de liberté́ , il s’agit d’une notion de droit public. Un certain nombre de seigneurs, qui étaient de grands seigneurs comme le seigneur de Normandie, qui disposaient d’une grande autorité́ et ayant l’habitude d’avoir des cas qui leur étaient réservés, préfiguraient les cas royaux et étaient des modèles pour le roi. Les comptes et les ducs avaient une autorité naturelle. b) L’extension des cas royaux Le roi va étendre par une simple qualification les cas qui ne vont pas être limités comme le crime de les majesté́ , le bris d’asseurement (rompre une promesse solennelle de s’engager à mettre fin à un conflit), faux documents (fausse armoirerie), port d’arme sans permission… Ce qui est le moins accepté, le plus choquant dans la société médiévale est le fait de revenir sur sa parole = peut-être un cas royal. Tout ce qui porte atteinte aux biens du Roi, ou ce qui est infraction à la sauvegarde royale (personnes physiques ou morales protégées par le Roi) deviennent des cas royaux. Le Roi va aussi étendre les cas à tout ce qui touche la souveraineté, comme la fausse monnaie, qui va troubler l’économie. Avec tous ces cas royaux, le Roi, crée des cas spécifiques « ratione materiae », et oblige dans un sens à se tenir devant le juge royal et non plus les juges seigneuriaux. II- Le long combat contre la justice ecclésiastique La justice d’église est renommée mais elle a des compétences très étendues, 80% de la population peut bénéficier de la justice d’église. Le déclencheur va être un conflit entre le Roi Philippe IV et le Pape au 14e siècle car le Roi a renié ces compétences. A) La lutte contre la compétence rationae personna Aujourd’hui, les privilèges, ou « privatae leges » (des lois qui nous sont propres) s’apparentent à des avantages, mais cela n’est pas toujours le cas. 1) Des conditions strictes au privilège du for Le Roi restreint les possibilités de faire appel à l’Église. Par exemple, les délinquants tonsurés (les cheveux rasés sur le côté́ ) peuvent faire appel à l’église mais les non tonsurés font appel aux juridictions royales. Aussi il faut que le moine porte la tenue religieuse au moment de l’arrestation et qu’il n’ait ni femme ni enfant car son mode de vie doit être adapté à son statut de religieux, sinon il est jugé par les juridictions royales et pas religieuses. Dès lors que cela arrive, on dit que l’habit ne fait plus le moine. Le Roi va étendre les délits, d’autant plus lorsque l’individu est pris en flagrant délit, cela relève de la juridiction royale. On considère aussi que crtns cas sont tellement graves que, même si l’on bénéficie du privilège du for, le cas passera quand même devant juge royal par exemple pour les cas de meurtre, d’incendie volontaire, d’inceste... 2) Procédure devant l’official pour l’état clérical En 1448 jusqu’en 1905, un certain nombre de juridictions d’église se permettent de juger des affaires civiles permettant à un clerc religieux d’être considéré fautif. En premier lieu, on va devant l’officialité́ , où est déclarée la culpabilité́ , puis, une fois reconnu coupable, le clerc est dégradé́. Après cela, il passera devant le juge royal pour recevoir sa sanction. Aujourd’hui, lorsqu’un curé a des comportements déplacés envers les enfants, il est censé être dégradé́ en plus de sa sanction pénale. Permet aux juridictions d’annuler la décision d’institutions religieuses sur des affaires civiles puisque la justice royale est suprême, la justice civile ne peut être empiété par l’église. Le Roi va même étendre la question religieuse aux questions des bénéfices ecclésiastiques, ce qui permet aux religieux de vivre et leur rapporte bien et argent. B) La lutte contre la compétence rationae materia 1) Un roi qui reprend la main dès lors que l’ordre public est atteint Le Roi va étendre les cas soumis aux juridictions royales, notamment l’hérésie. Aussi, le blasphème, le sacrilège, et tout ce qui porte atteinte à la religion sont inclus. Selon le principe, « à chaque royaume, à chaque Roi sa religion ». Puisque le roi est protecteur de l’Église, il a le devoir de reprendre ces domaines. 2) L’appel comme d’abus, ou le rappel de la prééminence du temporel royale sur le spirituel Entre 1448 et 1905, un certain nombre de juridictions de l’Église se permettent parfois de juger des cas civils mais le juge ne peut ni juger « contra legem » ni « supra legem ». Cette procédure permet aux juridictions civiles d’annuler les décisions religieuses sur des affaires civiles, montrant que la juridiction royale prime désormais sur le spirituel concernant les questions civiles. La justice royale est suprême même s’il y a un empiètement de juridictions les unes sur les autres SECTION 2 : L’ORGANISATION DE LA JUSTICE ROYALE ET SES GRANDS PRINCIPES PROCEDURAUX Il existe plusieurs manières d’exercer la justice : justice déléguée, justice retenue, justice concédée (déléguée) Le Roi est source de justice mais il doit déléguer sa justice. Il est théoriquement capable de tout juger donc même en déléguant, il peut retenir son pouvoir de juger, on parle alors de justice retenue. Il peut aussi exercer, par l’intermédiaire de corps, d’organes et/ou de personnes, une justice qu’il aurait concédée, comme la justice seigneuriale. On retient principalement de cette justice l’attribution d’une justice déléguée, sur laquelle le Roi pourra plus facilement intervenir ; la justice déléguée représente 95 % de la justice française. Celui qui constate l’infraction n’est pas celui qui sanctionne, car ce sont les agents municipaux qui constatent l’infraction I- Une justice royale administrativement organisée A) la justice déléguée ou la confiance du roi dans son système juridique Les juges du roi sont professionnels et disposent d’une délégation c’est à dire que le roi peut revoir leur décision. On distingue juridiction de droit de juridiction d’exception car sous l’ancien régime, il y avait de nombreuses juridictions d’exception. En effet, les territoires coutumiers et groupes sociaux bénéficiaient de règles spéciales liées au privilège Ces règles de droit, les autres ne les ont pas comme les juridictions religieuses, celles des eaux et forêts, consulaire (commerce)… 1) Les juridictions de droit commun a) Les juges de base : prévôts et autres juges subalternes Les juridictions de droit commun sont hiérarchisées et sont des émanations de la cour royale. Les juges ordinaires sont nombreux, héritiers de la justice seigneuriale. Dans les villes, le Roi met en place des prévôts et selon les régions, on parle de baillis ou de viguier. À la fin du XVe siècle, ils sont des officiers royaux, ils jugent bien souvent entouré d’un conseil d’hommes et ont un rôle consultatif, ils jugent les affaires de roturiers (les non-nobles qui ont quand-même des privilèges). En général, les prévôts jugent en appel et au-dessus des prévôts, il y a les baillis et les sénéchaux, qui font partie du bailliage ou des sénéchaussées = juridictions intermédiaires. b) Les baillis et les sénéchaux, juridiction intermédiaire Les baillis et les sénéchaux sont des officiers crées dès le XIIIe siècle par Philippe Auguste, dotés de l’entièreté des compétences du Roi, ils sont la pierre angulaire de l’administration royale. Ils sont juges en appel des décisions de prévôts, mais aussi sur les questions d’ordre criminel. Les nobles et les officiers royaux vont en premier ressort devant eux. Il juge également les bénéfices ecclésiastiques, les affaires qui ont été soustraites au juge seigneurial par la prévention, les cas royaux ou les cas privilégies. Donc dans l’ordre : les juges seigneuriaux juge royaux les prévôts Bailliage / Sénéchaussées les Parlements Roi Dieu Celui qui est à la tête c le bailli et celui à la tête de la chaussé = le sénéchal (juge majeur du roi) = les nobles vont devant eux c) Les parlements, juridictions supérieurs émanés de la Cour du roi Parlement (réponse piège au QCM) = émanation du démembrement de la cour du roi = extrait une partie = pas le sens de décision politique mais tribunal le plus haut, des juristes autour du Roi, très compétents en question juridique, sont progressivement intégrés à cet organe Grand jour : les rois organisent des grands rassemblements de magistrats pour juger des affaires + les magistrats de la cour d’appel se nomment les conseillers Les grands jours ne suffisent plus, alors cela devient une obligation de créer des parlements en province, par exemple, le 1er grand parlement de province est créé en 1420 à Toulouse, 1453 à Grenoble puis 1462 à Bordeaux, 1477 à Dijon, puis Aix en Provence, Rouen et Rennes, il s’agit d’une justice souveraine. Leur organisation interne est la même que celle du parlement de paris Les Parlements jugent les appels des décisions des baillis et des sénéchaux. une organisation interne très progressivement structurée : Apparition de juristes de profession, nommés par le roi qui vont devenir des magistrats spécialistes très connaisseurs du droit romain, canonique et coutumier. La fiabilité du système se renforce : on va créer au sein du parlement les chambres Les chambres de la cour de cassation sont de 6 : 3 chambres civiles, 1 chambre pénale, 1 chambre commerciale, 1 chambre sociale On voit apparaitre ensuite de véritables juristes de profession, nommés par le Roi, qui deviennent des magistrats : le système est plus efficace. À l’époque, on a d’abord la grande chambre, qui se réuni en général en assemblée plénière, c’est la seule compétente pour rendre des arrêts souverains, sur lesquels on ne revient pas, sauf le Roi qui peut toujours les reprendre, même s’il s’agit de dernier ressort. C’est dans la grande chambre que le Roi vient tenir des « lits de justice » Il y a aussi, au sein du Parlement, une chambre des requêtes : les maitres des requêtes du Palais qui regardent si l'appel est recevable, en cas de recevabilité, ils formulent envers les plaideurs des lettres de justice qui les autorisent à citer leur adversaire devant la grande chambre. Le Parlement, a pour mission de juger au fond directement à la fois en première instance et au premier degré́ , certaines affaires qui dépendent de la qualité́ sociale du plaignant. Un évêque est jugé directement devant le Parlement ; il bénéficie du privilège appelé́ le « comitimus », qui permet de juger les évêques, les abbés et tous les officiers du Roi. Il y a aussi une chambre des enquêtes = elle contrôle l’instruction et prépare le projet de délibération de décision de la grande chambre. Au niveau du Parlement de Paris, on a des juges qui vont juger les enquêtes. Cette chambre est la seconde plus prestigieuse et comporte au moins 24 clercs et 16 conseillers laïques. Elle peut rendre des arrêts sur le fond. Il y a également une chambre criminelle appelée la chambre de la Tournelle, ce sont les conseillers des autres chambres qui viennent y siéger alternativement ; ils tournent. Elle apparaît à la fin du 14e siècle, mais seulement les magistrats qui sont conseillers laïques. À partir de 1515, elle prend le nom de Tournelle criminelle. De larges attributions juridiques et des positionnements politiques certains Sous l’Ancien Régime, « l’administration de la justice » va aussi recouvrir l’organisation des villes, des métiers, des pouvoirs municipaux… Petit à petit, les magistrats vont vouloir partager le pouvoir avec l’État, selon eux, les Parlements sont comme les gardiens de la Constitution française, ils quittent leur fonction seulement juridictionnelle. Néanmoins selon le Roi, celui qui juge n’est pas celui qui surveille la loi. Or, les Parlements empiètent sur des domaines règlementaires, voir législatifs. Il faut donc rappeler que les parlements sont des cours souveraines, qui jugent les affaires des grands seigneurs, reçoivent les appels et statuent en première instance sur toutes les questions de monarchie et de « couronne ». Il juge les pairs du royaume, les semblables, en effet, le Roi au Moyen Age n’est que le premier parmi ses pairs. Il n’y a des pairs en France que jusqu’au 19e siècle : ce sont de grands personnages de l’État, qui, sont jugés en première instance au Parlement de Paris. Le Roi peut également, quand il juge une affaire importante, la faire juger devant le Parlement de Paris, par exemple, en cas de différend avec un ministre. Le Parlement va vouloir participer au pouvoir législatif du Roi en particulier, notamment avec l’enregistrement des lettres royales, qui sont des lois et des décisions prises par le Roi, inscrites dans des lettrse ouvertes qui peuvent être lues par tous. Ces lettres ouvertes sont destinées aux juridictions car elles doivent connaître la loi, il est donc nécessaire qu’elles soient inscrites dans des registres. Puisque toutes ces juridictions doivent les enregistrer, les Parlements vont faire l’objet de critiques, car ils estiment qu’ils doivent vérifier si la loi du Roi est conforme aux coutumes et lois prises par les précédents rois. Durant quelques temps, les Rois s’entouraient de vassaux pour prendre des décisions, comme dans un conseil. Or ce conseil a été progressivement transféré dans le Parlement qui viendrait contrôler certains textes juridiques en provenance du Roi : va se mettre en place la procédure de l’enregistrement. Le Roi ordonner au Parlement d’enregistrer la loi sans donner leur avis, dans ce cas présent, on parle de lettre de jussions. On parle de « l’expressmendement » du Roi. Le Parlement s’attribue des pouvoirs de contrôle de constitutionnalité́ : le pouvoir législatif semble échapper au Roi. Pour répondre aux remontrances, le Roi peut proposer des reformes. « lit de justice » : le Roi se déplace en personne et rappelle aux parlementaires leur pouvoir. Le début des arrêts de règlements par le Parlement, ils peuvent rendre des décisions d’une même valeur que le Roi. 2- L’ Abbroglio des juridictions d’exceptions Il existe beaucoup de juridictions spéciales car il existe beaucoup de groupes sociaux différents ayant leurs propres règles, c’est pour cela que de nouvelles juridictions vont émerger selon les compétences « ratione materiae », et non plus « ratione personae ». a. Les juridiction de la table de marbre - La Connétablie et Maréchaussée de France, pour les affaires militaires La Connétablie et la Maréchaussée sont destinées à des affaires militaires puisque ce sont les chefs des armées. Les fonctions vont être réunies, et les hommes qui ont des compétences militaires, vont aussi avoir des compétences juridictionnelles. Au XVIème siècle ils auront des compétences disciplinaires : il s’agit de juger les infractions militaires par des militaires, et cette juridiction s’étendait aussi sur des juridictions civiles. Plusieurs juridictions se retrouvent à Paris autour de cette table. Émergeront des juges spéciaux qui vont suivre l’armée appelée prévaux des maréchaux, puis, se mettrons en place des cours prévôtales qui ne suivront plus nécessairement l’armée. - L’amirauté de France L’amiral de France : le chef de la Marine royale, tant au civil qu’au pénal, marin de guerre ou de commerce, il organise sa juridiction. Les lieutenants particuliers tiennent lieux. On ira à charge d’appel devant les juridictions parisiennes. - Les eaux et forêts Puisque les forêts sont très importantes pour l’économie et représentent une source de revnue importante, elle nécessite une administration spécifique qui est dirigée par un grand maître. Il y a aura aussi des maître particuliers relatifs à certaines forêts qui vont gérer les questions locales. On comprend des ces administrations spécifiques les eaux qui représentent une ressource halieutique c’est pour cela qu’il y a des droits de pêche. b. Les juridiction financières, d’abord complexes et parallèles C’est l’équivalent de la Cour des comptes. - Le contentieux de l’ordinaire, pour les fruits du domaine de la Couronne Elles sont divisées en 2 : les finances ordinaires et les finances extraordinaires. Les finances ordinaires alimentent le trésor royal, c’est le fruit de la gestion du domaine royal. Ainsi, en Ile-de-France, on dit que le Roi vit de son propre argent, c’est-à-dire que le Roi ne bénéficie pas d‘impôts nationaux. C’est tout ce qui permet au Roi et à son entourage de vivre. Le contentieux de l’ordinaire normalement relève des baillis et sénéchaux. Le contentieux est instauré surtout en raison de guerre, pour financer la solde des soldats (militaire). Le Roi va constituer une armée nationale = relève du contentieux de l’ordinaire. -Le contentieux de l’extraordinaire, relatif à l’impôt Les finances extraordinaires alimentent le trésor public par les impôts Le contentieux lié à la perception des impôts : jusqu’au milieu du Moyen Âge, les taxes sont perçues par les seigneurs qui ont médiatisé́ l’autorité́ du Roi, il n’y a donc pas d’alimentation d’un trésor national, seulement d’un trésor royal. Ceux qui paient le tribut le plus important sont normalement les nobles puisqu’ils paient l’impôt du sang, ils ne paient pas l’impôt ordinaire, ils vont commencer à payer la taille. Il existe une douane pour les marchandises qui passent d’un lieu à un autre, cela nécessite une juridiction de première instance comme pour, le sel et la taille. Ce sont les tribunaux des maitres de ports et de passages qui se chargent des questions concernant la douane, ce sont les traites. Les greniers à sel sont des juridictions compétentes en matière d’impôt sur le sel, appelé́ la Gabelle, leur objectif est de s’assurer que les impôts sur le sel sont bien payés afin d’éviter la contrebande : le faux saunage, sel mélangé́ à farine. Puis, il y a des tribunaux particuliers, l’ancêtre de l’impôt sur le revenu. Cela correspond aujourd’hui aux impôts indirects qui touchent en principe la consommation Pour les tribunaux d’élections, ils ont des élus à leur tête et sont compétents en matière civile comme en matière pénale pour les questions de taille et d’aide (se rapproche de la TVA, surtout sur l’alcool) Ce sont des juridictions de l’extraordinaire, fiscale, qui ne touchent pas l’avis du Roi. On peut faire appel de ces trois juridictions devant des généraux des finances, jusqu’à la fin du 14e siècle, après, on fera appel devant la Cour des aides qui seront aussi créés en Provinces par décisions du roi, dans le cas contraire il faut se tourner vers les Parlements. Ces cours peuvent faire des remontrances au Roi en matière fiscale, en conséquence, il existe une administration moderne spécialisée dans les matières fiscales. Pour pouvoir juger, un juge doit être institué, et la juridiction supérieure doit vérifier que des magistrats des greniers à sel, des élections, de ports et de passages ont bien reçu de la part du pouvoir, des lettres de provision. 3-. Ordinaire et extraordinaires dans les chambres des comptes Le territoire du Roi s’étend, le pouvoir des seigneurs diminue, donc le Roi va retrouver son lien originel avec ses sujets, réaffirmant son autorité. En conséquence, les domaines de l’ordinaire et de l’extraordinaire vont se rejoindre. Par exemple, à partir du XVème siècle, seront réunies toutes les juridictions financières ce qui va permettre au Roi de dresser un « État général des finances » (équivalent du budget de l’État). La chambre des comptes est un démembrement, à l’instar du Parlement de la Cour du Roi, elle peut être composée de jusqu’à 30 maîtres et a pour mission de contrôler les comptes de ceux qui perçoivent les impôts. Elle vérifie aussi les actes administratifs relatifs à la gestion du domaine. Ces actes administratifs enregistrent les hommages et aveux qui remontent au Moyen Âge. Tous les fiefs en France sont dans la mouvance du Roi, donc tous ceux à la tête d’un fief dépendent indirectement du Roi par conséquent, tous les ans, les fiefs doivent formuler au près du Roi un aveu, (comme vassal/seigneur) reçut par l’administration fiscale. La chambre a compétences en termes de monnaie. En 1789, la France comptait 13 chambres des comptes néanmoins elles seront supprimées à la Revolution, puis réinstaurées sous Napoléon comme « Cour des comptes ». Le principe de justice est simple : toute justice en France vient du Roi car il la tient de Dieu. Puisque la personne physique du Roi ne peut pas tout juger, il délègue son pouvoir de justice à des juridictions mais il peut très bien décider de récupérer le plein pouvoir de justice. Le Roi peut donc juger en personne, (cliché du Saint Louis sous son chêne jugeant riches / pauvres). Le Roi juge essentiellement en son conseil, il peut décider d’évoquer une affaire et donc faire une évocation. Il peut dessaisir les juges ordinaires et lorsqu’il revient sur une décision ou l’annule, il a le pouvoir de cassation. Dans certaines affaires, le Roi peut même décider d’envoyer des juges particuliers (commissaires), surtout quand ce sont de grandes affaires fiscales en province. II-. De vraies avancées en matière de défense et de procédure A) La distinction des fonctions des auxiliaires de justice 1)- La possibilité́ de plaider par procureur Le procureur est en charge de règles de procédure, et des règles qui encadrent le procès mais il a aussi le pouvoir de représenter une personne en justice = fonction des avoués. a. Devant la complexité́ du Droit et de la procédure A partir du XIIIème siècle, certaines personnes qui veulent se défendre demandent à être accompagnées de gens spécialisés dans la défense mais il faut payer un droit devant le magistrat pour cela. À partir du XVIe siècle, se met en place la possibilité́ de plaider avec le procureur sans mesures spéciales, cela devient la généralité́. b. L’émergence du ministère public et des avocats Le Roi instaure ses propres représentants de l’État, par les procureurs du Roi, ainsi que des hommes qui sont spécialisés dans la défense et développent les arguments des parties de façon orale. En même temps que l’instauration des procureurs du Roi se produit l’instauration des membres du parquet. Jusqu’en 1871, on va dissocier ceux qui s’occupent des actes de procédure, de forme, à l’écrit, et ceux qui s’occupent de la défense devant le juge, soit plus le fond et l’oral mais aujourd’hui l’avocat fait tout. Au début les avocats s’appelaient des emparliers, ils étaient requis devant les juridictions d’église puis en devenant avocats, des exigences comme des études universitaires où l’on apprend le droit romain vont s’imposer. Peu de personnes sont avocates, on exclut les serfs, les femmes et les excommuniés. On attend des avocats qu’ils aient une morale, de la déontologie. Bien qu’il y ai des exigences, le titre d’avocat n’est pas protégé́ , crtns charlatans peuvent se considérer comme étant des « défenseurs des autres », on va donc exiger des diplômes. Dès 1274, on oblige les avocats à prêter serment et les honoraires qu’ils perçoivent sont limités pour éviter les abus, : le Roi encadre les dérives verbales possibles en plaidoirie, par exemple pour gagner du temps = manœuvres dilatoires. Aussi, il ne faut pas mentir, ni produire des arguments inexacts. Les avocats sont en charge de rédiger des actes qui introduisent l’instance (= rédiger une assignation), et d’autres soutiennent une plaidoirie (montre la différence actuelle entre avocat postulant / plaidant). B) Les transformations de l’enquête Quand on sort progressivement du Moyen Âge, on cherche des moyens plus rationnels, on observe une rationalisation de la société : suppression de la preuve par bataille. Dans la procédure normale, les parties sont sur un pied d’égalité́ , elles apportent leurs arguments et leurs preuves, le juge, lui, a un rôle passif, y compris au pénal. 2- La procédure d’apprise, ou information On retrouve la méthode extraordinaire, le juge est impliqué́ et peut saisir une affaire surtout en matière criminelle, ce qui se rapproche de la procédure inquisitoire. Le juge peut s’autosaisir ou répondre à une dénonciation mais à partir du XIVe siècle, cette procédure passe entre les mains de procureurs du Roi. 1. Le cadre procédural de la question La question s’implique lorsqu’il y a de lourdes présomptions contre une personne, elle est administrée et inspirée par l’église pour les hérétiques, La question est une procédure inquisitoire et secrète qui permettait de faire avouer aux hérétiques qu’ils ne croyaient plus en la foi catholique, elle ne s’appliquait que quand les preuves légales étaient défaillantes (sans l’aveu, sans concordance de plusieurs témoins). Elle complète donc une absence d’évidence 2. Question qui résulte d’une décision de justice La question est susceptible de recours, voire même d’aller jusqu’au conseil du Roi. Il est interdit de recourir au feu, ni de casser un membre ou mutiler un membre. Même le juge pourrait être lui-même condamné en cas de « question exagérée ». Les méthodes de question sont nombreuses : faire avaler beaucoup d’eau, enserrer les jambes dans des bois qui font pression... la question est une forme d’intimidation. À l’issue de la question, le juge peut mettre hors de cours ou condamner. 3. S’il n’y a pas assez de preuves Lorsqu’il n’y a pas assez de preuves, il est possible de recourir à d’autres preuves pour aller chercher l’information plus tard, c’est une suspension. CHAPITRE 2 : LA JUSTICE DES TEMPS MODERNES Il y a une confirmation de la puissance judiciaire : le Roi a porté́ attention sans relâche à une justice d’État, qui élimine toute preuve irrationnelle. SECTION I. L’ATTENTION SANS RELACHE DU ROI POUR UNE JUSTICE ETATIQUE SOUS-SECTION I. La justice déléguée : utilité du système et marque de confiance aux courroies La justice déléguée va être perfectionnée et devenir un véritable système mais les juridictions médiévales publiques laïques continuent à demeurer. PARAGRAPHE 1: LES JURIDICTIONS DE DROIT COMMUN QUI SE RENFORCENT I- Les prévôtés, base maintenue de la pyramide judiciaire Elles subsistent et demeurent dans des petites localités mais elles seront absorbées dans les villes dans lesquelles seront créés les bailliages et sénéchaussées, II- Les bailliages et sénéchaussées L’État entre dans la période moderne, le Roi n’a plus de lien de subordination avec le Pape, ni avec les seigneurs : il est absolu. Les bailliages et sénéchaussées se perfectionnent et se font assister par des lieutenants qui vont les aider dans les domaines de spécialisation. Par conséquent, le sénéchal n’aura plus qu’une compétence symbolique, il sera le représentant honorifique du Roi, il va perdre ses fonctions laissant au lieutenant la compétence de jugement. III- L’apparition des présidiaux A) L’utilité de nouvelles juridictions En 1552, les nouveaux pivots du système sont institués : ce sont les présidiaux. Ils servent d’échelon entre les baillis / sénéchaux et les parlements et deviennent des juges d’appel pour certaines affaires. Henri II a créé cette juridiction pour que sa justice soit plus proche des justiciables, mais d’un point de vue politique, le Roi va s’en servir pour lutter contre la force et l’audace des parlements. Par ailleurs, c’est aussi une manière de lutter contre le mouvement du protestantisme, qui constitue un organe qui jugera beaucoup de protestants. Avoir de nombreuses juridictions permet de rapporter de l’argent à l’État car il y a une « charge de judicature » ou un « office » qui est doit absolument être payée car c’est le droit d’entrer en fonction en tant que juge. Le Roi peut alors « mailler » le territoire, c’est à dire faire en sorte qu’il y ait des représentants, on parle de maillage. B) Des compétences assez larges Si en temps normal, on juge les personnes en fonction de leur État social (ratione personae), avec les présidiaux, on détermine en fonction de la nature (ratione materiae). Les juges statuaient sur des affaires qui n’allaient pas au-delà̀ de 250 livres, leurs compétences passent de 250 livres à 1000. Au pénal, les vagabonds sont appelés « gens sans aveux. » IV. Les Cours souveraines Il existe 13 Parlements, 4 conseils souverains, 14 chambres des comptes : toutes ces juridictions sont souveraines et jugent en dernier ressort. Ces cours ont le privilège de porter la robe rouge. PARAGRAPHE 2 : LES JURIDICTIONS CONSULAIRES, LES TRIBUNAUX DE COMMERCE Dans certaines villes, il faut instaurer des juridictions particulières pour le commerce comme à Bordeaux, La Rochelle, Nantes, (zones portuaires). En 1553, le Roi instaure le premier tribunal de commerce à Paris. La particularité́ des juges consulaires est qu’ils sont des commerçants et élus par les pairs. Cela signifie qu’il y a une augmentation de l’économie et des affaires organisées dans le royaume. Depuis, les tribunaux de commerce n’ont pas été reformés et existent encore. SOUS-SECTION 2 : LA JUSTICE RETENUE La justice retenue est la marque fondamentale de la souveraineté. En monarchie absolue, c’est particulièrement vrai : le Roi ne délègue sa justice que parce qu’il n’en a pas le choix. PARAGRAPHE 1 : LA JUSTICE EXERCEE DIRECTEMENT PAR LE ROI I- Le roi peut exercer personnellement sa justice. Michel de L’Hospital déclare : "Les Rois sont élus d’abord pour faire la justice et il n’y a pas d’acte aussi royal. Et si sur le sceau, il n’y a pas l’empreinte d’un Roi combattant, il y a l’empreinte d’un Roi assis sur son trône et rendant la justice." A. Des rois élus pour rendre justice Le premier devoir d’un Roi est de rendre la justice de manière équitable et exemplaire. Le Roi peut se déplacer en personne et rendre la justice à la place du prévôt ; il est censé être capable de se mettre à la place de son plus petit juge. Il peut également juger directement. Le Roi accepte de juger tous les cas qui lui sont présentés ; il imite Dieu, il est accessible à son peuple. B. Par exemple, le roi en l’auditoire de son prévôt ou accessible sur le chemin de la messe Le Roi va tous les jours assister à la messe, et il est possible de lui glisser un papier, une requête sur un plateau et le Roi transmet ces papiers à des grands juristes (analyse) II- Des lettres de procédure, quand il y a un procès Les lettres sont des décisions royales, patentes ou closes. A. Intervenant à l’occasion d’une procédure 1. Les lettres de répit. Le Roi peut faire des lettres de répit en faveur d’un militaire, ou quelqu’un qu’il a envoyé́ en mission. Elles ont pour objectif d’accorder un délai, qui permet d’attendre le retour de l’accusé pour pas que le juge puisse trancher contre lui, il s’agit d’une protection, c’est une lettre patente, ouverte. 2. Les lettres de grâce Il peut aussi prendre, dans le cadre d’une procédure, des lettres de grâce pour, par exemple, dispenser quelqu’un de subir sa peine, dans ce cas présent, elle n’annule pas sa condamnation, mais la punition n’est pas pour autant levée. 3. Lettres de rémission Lettres de rémission : destinées à un condamné pour lui remettre sa condamnation ou le libérer. 4. Lettres de révision Comme son nom l’indique, le Roi peut demander une révision du procès. B) Exercice de la justice hors procédure On reproche au Roi de cacheter ces lettres qui concernent les affaires particulières, les lettres sont donc closes et ni soumises au chancelier ni à l’enregistrement. Elles sont consignées à un secrétaire d’État et apposée d’un sceau de couleur rouge qui montre que la loi est validée, cela authentifie la règle de droit. Elles concernent des affaires sensibles, qui concernent des personnes importantes. Par exemple, des cachets qui concernent les fils coureurs qui engendrent des enfants ; le grand-père doit alors payer les pensions. Elles sont critiquées à la Revolution française car secrètes et donc sûrement abusives. Or, il s’agit en général de questions de mœurs. PARAGRAPHE 2 ; LA JUSTICE DU ROI EXERCEE DANS SON CONSEIL Le Roi juge avec ses grands conseillers et c’est seulement dans ce cadre qu’il exerce sa cassation. Il doit vérifier si les règles sont bien appliquées, c’est la naissance de la cassation moderne. (partie 1 pas traitée) I. La genèse ou les premiers contrôles du respect de la règle de droit Les juridictions de droit commun sont abusives, pour autant quand on regarde les personnes qui les ont reçues, on comprend que c’est essentiellement des questions de mœurs. Ainsi, il faut savoir distancier certaines caricatures. II. La mise en forme, assez tardive Les magistrats sont tenus de respecter la règle du Roi, ils ne peuvent pas véritablement interpréter la règle. Le juge ne peut pas juger « contra legem » ou « supra legem » ; il doit juger le cas qui lui est présenté sans interpréter la règle de droit : en cas d’interprétation, sa décision peut être nulle, le Roi peut casser sa décision et renvoyer la cause. En droit, on fait en sorte de limiter le nombre de recours en mettant en place un mécanisme d’amende : on consigne lorsqu’on pourvoit en cassation, et si le pourvoi est abusif, l’argent se transforme en amende. Néanmoins l’ouverture en cassation est assez rare ; elle est très formalisée. Il est possible d’introduire un recours extraordinaire en cassation : le Roi est interpellé́ après que la question ait été jugée en dernier ressort = procédure très encadrée Des délais doivent être respectés ; on doit passer par un avocat spécialisé́ , qui doit faire contresigner la demande par deux confrères. L’avocat doit saisir le Roi et son conseil : il doit faire état d’un résumé́ de la question attaquée et fournir les pièces qui justifient le recours en cassation. L’avocat doit montrer que le juge a « jugé contre le droit ». Il y a six cas pour ce type de pourvoi : une irrégularité́ en termes de forme dans la procédure, si le juge a excédé́ ses pouvoirs, si la décision est contraire au droit du royaume ou à la coutume, si le juge est complètement partial. Les cas de cassation sont rares devant le Roi ; environ 20 % des affaires sont cassées par le Roi. Chancelier d'Aguesseau : "L'autorité́ de la loi est toujours supérieure à celle du juge. Le juge n’est qu’un ministre de la justice." SECTION 2 : L’ADMINISTRATION DE LA JUSTICE ROYALE, ADMINISTRATION DE PLUS EN PLUS CONTESTÉE L’administration de la justice royale est critiquée par les citoyens et certains magistrats. Il s’agit d’un véritable abroglio : un grand nombre de juridictions particulières, à Paris au nombre de 80, il est donc nécessaire de faire de réformes. SOUS SECTION 1 : L’ATTITUDE PARADOXALE DES MAGISTRATS FACE À D’ÉVENTUELLES RÉFORMES PARAGRAPHE 1 : DE L’AGITATION À L’OPPOSITION POLITIQUE DES PARLEMENTS Louis 14 a vécu une fronde, il a brisé l’opposition parlementaires en obligeant les parlements à enregistrer les ordonnances et les lois avant les remontrances. (Loi, édit ou ordonnance, ex: l’édit de Nantes qui ne concerne que les Protestants, Édit de Fontainebleau qui l’achève = parallélisme des formes). Le Parlement voulait s’immiscer dans les pouvoirs du Roi, mais puisqu’il n’est pas une juridiction, il ne devrait pas participer à la discussion. Ainsi le Roi combat leur opposition en les obligeant à enregistrer avant de faire des remontrances. Les lois sont faites avec une administration et ont obligatoirement une utilité́. Le Roi s’est émancipé́ de la tutelle parlementaire et devient un Monarque « ab solutus » Pour autant à la mort de Louis 14, Philippe d’Orléans casse le testament de l’ancien Roi et assure que les Parlementas peuvent participer au contrôle de légalité́ car il en a besoin. Suite à cela, le Parlement va reprendre ses droits, mais il va se déchaîner contre l’autorité́ royale. Leur pratique de la foi, le Janesisme a été interdit par le Roi car n’était pas conforme au catholicisme. A cause de tension en Bretagne avec le Parlement, les parlementaires vont développer des théories : I- La libre vérification des ordonnances A- La garde dès la constitution coutumière du royaume ? La Parlement considérait qu’il avait le droit de délibérer, de rechercher si la nouvelle loi du Roi était conforme aux « bonnes lois du royaume » qui existaient depuis le début du Moyen Age, par exemple, le Roi doit respecter la coutume. Dans les lois fondamentales du royaume il existe un ordre strict de la société (clergé́ , tiers état, la noblesse). Les règles de transmission de la couronne sont inspirées des légistes (spécialistes du droit romain) et ont reconstitué la notion d’État au XIIème siècle. Les légistes ont compris de la chute de l’Empire romain, que la cause était l’absence de loi concernant la succession. Le Roi est dit « tuteur de l’empereur de l’État », sous l’ancien régime il existe donc des règles constitutionnelles qui vont jusqu’à l’organisation sociale, jusqu’aux métiers. B- Le partage audacieux de la souveraineté Auparavant la loi était exécutoire qu’une fois que le Parlement l’avait enregistré́. II. La théorie des classes et le partage assumé de la nation A – La force et l’audace d’un parlement unique Les parlements vont développer une théorie selon laquelle ils ne forment qu’une classe : puisqu’il y a un seul ensemble de parlements en France, ils forment une unité ayant pour objectif la défense de la liberté́ des français. B- Des juridictions bien intrépides La séance de la flagellation a eu lieu le 3 mars 1766, durant celle-ci, Louis XV déclara : « La magistrature ne forme point un ordre, et ne peut en former un dans mon État ; les magistrats ne sont que mes officiers chargés de m’exercer la justice dans tout le royaume ; ils n’ont point de part à l’exercice de la puissance législative. ». La justice que détiennent les Parlements est déléguée, le Roi peut tout à fait la reprendre. PARAGRAPHE 2 : LES TENTATIVES DE REFORME MAUPEOU ET LAMOIGNON À LA FIN DE L’ANCIEN REGIME I. Le très audacieux « coup d’État » de Maupeou, modernisation (ayant) achoppée de la justice A. 1770, suppression de la vénalité́ des offices et remboursement des charges En 1770, le Chancelier Maupeou tente une réforme : supprimer la vénalité́ des offices en rachetant les offices, tout en maintenant l’inamovibilité́ des magistrats. Ils vont aussi supprimer les « épices » : lorsque les juges recevaient des cadeaux de la part des justiciables. (Corruption), donc l’État va augmenter la rémunération des magistrats par des gages. Dans chaque juridiction il y a un officier appelé́ receveur des gages : le droit reprend la main. B- Création des grands conseil et réaction parlementaire Le Parlements de Paris ne va pas être supprimé mais va être éclaté́ en 5 conseils supérieurs : il fait perdre au Parlement de Paris sa capacité de juger en dernier ressort. Il -est voué à être une cour de paires et une chambre d’enregistrement des actes royaux, ainsi ils ne sont plus propriétaires des charges. En 1794, Louis XV meurt, mais Louis 16 est trop jeune et trop gentil, il va chercher à renouer les liens avec les parlementaires, il veut un acte d’apaisement et annule la réforme de son grand-père. C’est cet acte de faiblesse qui conduira à la Revolution française : l’agitation parlementaire reprend et leur grade est retiré. II La reforme Lamoignon ou l’échec de l’ultime tentative de rénovation des institutions judiciaires A. 1788, au judiciaire la volonté́ de simplifier et d’humaniser la justice Le garde des sceaux Lamoignon entame une réforme qui vise à restreindre à nouveau le pouvoir des parlements d’un point de vue politique et judiciaire. Il veut également faciliter la procédure de pouvoir et propose aux accusés, la présence obligatoire d’avocat. Il souhaite également abolir la question. En 1788 il met en place une nouvelle réforme pour adapter le concept de double degré́ de juridiction : toute affaire doit pouvoir être réformée. La réforme est abandonnée (pression du parlement) et Lamoignon donne sa démission le 23 septembre 1788. Aucune réforme judiciaire ni économique ne verra le jour ce qui entraîne le rassemblement des états généraux en 1789. L’économie à la même organisation que dans le royaume du Moyen Age : le libéralisme va se développer ainsi qu’un courant des physiocrates (le pouvoir émane de la nature). Voltaire dira « on change plus souvent de coutume que de cheval en France. ». B- Une réforme politique, contrôle des ordonnances par le parlement La réforme Lamoignon crée une cour plénière, distincte du Parlement, qui est là pour représenter la nation en corps, en ordres. Des corps seraient chargés d’enregistrer les ordonnances, ce pouvoir serait alors confié à une cour qui représente les ordres et les professions, les territoires. Ainsi, c’est cette cour plénière qui aurait été en charge de juger la légalité́ des lois du Roi, mais ça ne s’est pas mis en place avec la Revolution SOUS-SECTION 2 : SERVITEURS OBLIGES ET CORPS SATELLITES, GENS DE JUSTICE AU SERVICE D’UNE JUSTICE IRREFORMABLE PARAGRAPHE 1 : LE STATUT DES JUGES, DOMINÉ PAR LE SYSTÈME DE L’OFFICE I. L’office pour l’essentiel des fonctions de judicature A. Le problème de la vénalité On parle d’office ou de charge : les charges de judicatures, les militaires et les financières. Aujourd’hui, on parle surtout de charge, pour devenir pleinement notaire (il faut verser des charges). C’est un mécanisme assez pervers qui va truquer le système : on va instituer un système d’office pour entrer en charge, être diplômé mais on n’est pas propriétaire de notre charge, la justice reste déléguée par le Roi. Avec des lettres de provisions, le Parlement vérifie les diplômes nécessaires et l’argent payés. Une fois en charge il est possible d’exercer la justice en recrutant les agents pour le Roi. Les titulaires d’une charge sont inamovibles. Une autre manière de recruter les agents du Roi : la commission. L’individu exerce son pouvoir le temps de la mission qui lui a été confié, il n’est pas titulaire d’office mais de commission et ne verse pas d’argent au Roi contrairement à la charge. Par exemple, si le Roi ne veut que des magistrats catholiques, et qu’un magistrat ne se convertit pas alors le Roi va lui restituer l’argent. On cherche alors, lorsqu’on met beaucoup d’argent dans une charge, à la conserver car on sait qu’à notre mort le Roi ne va pas rembourser la somme, alors si on la transmet cela permet d’éviter de perdre de l’argent. Ainsi le Roi n’aura plus d’argent : s’il y a une revente de la charge, et si le fils continue, le Roi n’aura plus de pouvoir sur lui car il n’intervient pas sur la vente, l’État ne maîtrise alors plus sa fonction publique. B. Au XVIe siècle, l’officialisation d’un système devenu héréditaire Le bureau des parties casuels est une sorte de ministère de la justice qui rend les offices mais les États généraux vont le contester. La pratique des résignations se met en place ; on résigne sa charge en faveur de quelqu’un : on désigne avant sa mort qui sera les successeur à condition de respecter la paulette notamment depuis 1604. 1. La paulette drôle d’impôt En 1604 le Roi, pour ne pas perdre trop d’argent, trouve un nouvel impôt appelé́ la Paulette qui oblige tous les titulaires d’une charge à payer un soixantième du prix de la charge tous les ans, c’est obligatoire pour transmettre sa charge. La paulette demande en plus un délai, celui de 40 jours avant de mourir, au contraire la charge revient au Roi : on parle d’institutionnalisation de la vénalité́ des charges. Elle fait partie de l’héritage que retransmet la charge et pour laquelle il faut un effort supplémentaire pour avoir le droit de la transmettre. Certain vont même créer deux fois la même charge, ainsi le premier à avoir la charge voudra acheter la seconde pour rester maître dans son domaine. Aujourd’hui il n’y a pas que les notaires qui doivent fournir des charges, mais les huissiers et les greffiers en chef. 2. La savonnette à vilain Cette paulette va permettre à certain de devenir nobles, d’avoir le droit de porter l’épée, d’être amovibles, ne plus payer certains impôts comme celui de la taille (verse l’impôt du sang). Le fait de devenir noble est appelé́ la savonnette au vilain. La savonnette est un immense succès, elle permet également aux magistrats d’être plus indépendants. Charles Loyseau : « L’office est dignité́ avec fonction publique ordinaire en l’État, commission et exercice public d’un état légitime. » En d’autres termes, l’office sert l’essentiel des fonctions de la judicature. Il permet de se doter de l’imperium, c’est-à-dire la capacité de juger. Jusqu’au 16e s il n’y a aucune existence officielle de l’office, pourtant certains proches du Roi ont transmis leurs fonctions en les vendant. Les États généraux demandent à interdire cette pratique, mais le royaume est avantagé par celle-ci. II- La commission pour des missions précises et temporaires A- Un pouvoir de justice encadré. Puisque la commision une délégation temporelle, elle n’est pas pérenne et révocable du jour au lendemain « ad nutum ». B. La maîtrise conservée par le roi de son agent Le commissaire ne dispose pas de grands pouvoirs, il est nommé́ par des lettres de commission, donc le Roi peut rester maître de son agent. Les premiers présidents des parlements sont commissaires, le Roi peut aussi constituer des juridictions pour juger des cas particuliers. Les commissaires sont réputés être plus justes et efficaces que les autres. PARAGRAPHE 2 : DES PROFESSIONS QUI S’ORGANISENT, DES RÉFORMES IMPOSSIBLES I. La spécialisation des fonctions des auxiliaires des parties : l’exemple des avocats A) L’organisation d’une profession qui assiste et défend 1. La séparation tardive des fonctions d’avocat et de procureur Les avocats défendent à l’oral, et ce sont les procureurs qui s’occupent de la procédure : la profession des avocats se développe indépendamment de celle des procureurs. Avant la réforme de 1971 il y avait des avoués devant les procès alors qu’aujourd’hui grâce à internet, et à la RPVA, les avocats peuvent se charger de la forme. 2. Organisation et déontologie Il faut être doctorant en droit, fréquenter le palais depuis au moins 2 ans et être admis au barreau, avec cela on est inscrit dans un tableau dans lequel les inscriptions sont dans l’ordre d’arrivée. Par la suite et puisqu’il faut de la pratique, on suit une forme de stage On est obligé aussi de fixer notre domicile dans la ville où l’on est inscrit. Il est interdit de pratiquer un métier m

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