Histoire de la Justice 2024-2025 PDF

Summary

Ce document traite de l'histoire de la justice, en se concentrant sur l'antiquité grecque, notamment sur les tribunaux athéniens et les différents types de justice. Il explore les codes de lois, le rôle des institutions et comment la justice a évolué au fil du temps.

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HISTOIRE DE LA JUSTICE 09/09/2024 INTRODUCTION: Justice= définie comme ce qui idéalement juste conforme aux exigences de l’équité et de la raison. La justice serait donc une forme de vertu liée à ces notions d'équité et de la vérité. Elle était donnée par les juristes fr d...

HISTOIRE DE LA JUSTICE 09/09/2024 INTRODUCTION: Justice= définie comme ce qui idéalement juste conforme aux exigences de l’équité et de la raison. La justice serait donc une forme de vertu liée à ces notions d'équité et de la vérité. Elle était donnée par les juristes fr de l’époque moderne par ex ferrière et guyot. Époque moderne (16ème- 18ème). Les jurisconsultes romains définissaient la justice comme une volonté ferme et constante de rendre à chacun ce qui lui est dû. La justice (latin=justitia) c’est ce qui est conforme avec le droit et c’est également un sentiment d’équité. La justice permet de maintenir la paix et c’est aussi l’intérêt premier dans une société. Cet équilibre social est difficile à maintenir pour des raisons de faiblesse de l’individu, aussi en raison des imperfections du droit. des litiges naissent entre les individus et il y a aussi des délits. On distingue 2 catégories de troubles en matière judiciaire d’abord en matière civile et en matière criminelle. la justice devient le pvr de faire droit à chacun, de rendre à chacun ce qui lui est dû mais aussi de récompenser et de punir. Il y a plusieurs manières de rendre justice: - parfois certaines litigieuses se règlent sans violences sans l’intervention d’un tiers. - lorsque n’est pas possible il arrive que l’intervention soit remplie par un tiers (conciliateur ou médiateur). Ce type de résolution de conflit apparaît dans chaque période de la justice. - Mais lorsqu'aucune transaction n’est possible si la société ne prévoit rien pour régler les conflits, les conflits vont se résoudre par le violence, par la force. Les sociétés ont mis en place des règles pour arrêter ces violences et ces règles incitent les pers en conflits a demandé à un tiers la position conforme à la justice. Ce tiers qui est désigné par le droit peut prendre plusieurs noms, il y a l’arbitre. l'arbitrage est considéré comme une justice contractuelle parce qu’il repose sur le bonne volonté des parties en conflit. lorsqu'une partie une décision il faut qu’elle soit rendue par un autorité supérieur reconnue par tous. La justice institution qui apparaît, c’est-à- dire une institution qui est investi par le droit du pvr de résoudre un litige en appliquant le droit. La décision de cette institution va s'imposer à tous. La décision de ce tiers peut faire l’objet d’une exécution forcée. Elle apparaît très tôt dans l’histoire de la justice avec des pvs plus ou moins étendus. justice institution , il y a la justice de paterfamilias a un droit de justice sur l’ensemble de la famille. Dans certaines périodes d'affaiblissement du pvr la justice institution a parfois été usurpée par des particuliers pour répondre à la défaillance de l’état mais aussi parce que la justice a souvent été une source de profit pour ceux qui la render. Comme par ex en fr au moyen âge centrale, classique. Il existe des justices de formes d'institutions comme par ex la fr avec la justice royale, les justices municipales, et la justice de l'église. Aujourd'hui il existe plusieurs formes de rendre la justice, la forme actuelle la plus fréquente de la justice c’est la justice institution issue de l’état qui a le monopole de la contrainte. En effet, la justice de l'État est supérieure aux autres justices parce qu'elle s’impose aux justiciables. En effet, la justice c’est tout d’abord la juridiction qui est le pvr du juge de celui qui a le droit de juger. Mais la juridiction c’est aussi une étendue géographique ce qu’on appelle le sort dans laquelle de la juge a le droit de juger. mais c’est aussi un grp de pers c'est-à-dire le corps ou la compagnie qui a le droit de juger. Il y a quelques distinctions qui apparaissent , il y a l'opposition entre la justice civile et la justice pénale et criminelle. La justice civile juge les litiges de la vie quotidienne entre les pers privées ainsi que les litiges d’ordre professionnel pour lesquels des juridictions sont apparues au fil du temps. La justice pénale juge les pers soupçonnées d’avoir commis des infractions, c'est-à-dire des comportements dangereux définies expressément par la loi. Ce qui est juridique, c’est ce qui a rapport avec le droit tel qu’il est écrit, ce qui judiciaire, c’est ce qui est rapport avec la justice. il y a une très grande variété de formes d’organisation judiciaire et de manière d'organiser la procédure telle qu’elle se déroule devant ces juridictions. TITRE 1: LA JUSTICE DANS L’ANTIQUITÉ il y a le code d'hammourabi 1750 ur-nanum 2050 urukagina 2350 CHAPITRE 1: LA JUSTICE DANS LA GRÈCE ANTIQUE on distingue 5 périodes principales, - first one c’est la période mycénienne (-1150), - the second one c’est l'époque archaïque (-1150/-500), - the third one c’est l’époque classique (-500/-300), - the fourth one c’est la période hellenistique (-330/-30). - the five one c’est l'époque romaine (après -30). Dans le grec ancien , la justice dikè est un des éléments de réflexions qui occupent une des places les plus importantes de la pensée grecque. De plus, rendre justice à partir des activités quotidiennes des grecs. Les sources sont essentiellement des sources littéraires. Parmi les sources qui sont à dispositions les poèmes numériques donnent une image de justice grec en conformité avec ce que veut zeus. L'exercice de la justice implique le retour de personnelles importantes autant à l'intérieur des tribunaux que parmi les intérieurs de justice. La cité d'Athènes a livré un nombre de sources suffisant pour définir ce qu’étaient les institutions judiciaires, leurs différents noms et les différentes causes jugées. Les premières formes dans l'Athènes archaïque de justice semblent être des réactions violentes de grps. Comme forme d’exécution de justice primitive on retrouve des traces du principe de précipitation du coupable soit sur la terre soit dans la mer. La réaction populaire prend des formes religieuses notamment par la prononciation de formule rituelle par laquelle le coupable est livré au Dieu. Cette condamnation prend l'exclusion du coupable dans la vie de la cité. Cette mise hors la loi du coupable est nommée atime. conséquence= le coupable et aussi sa family et ses biens étaient privés de toutes sécurités sociales par le grp religieux. L’usage de l’atimie sera progressivement réduit avec l’évolution du droit athénien. Cet atimie continuera à être appliquée dans certains cas contre les ennemis de la société et des dieux. La cité promulgue le first règlement écrit et se dote les institutions d’une justice d’état, se situe 7/6ème s avant notre ère. Il y a 3 pers: Dracon (7ème s avant notre ère), c’est un législateur athénien, c’est le premier a édicté un code en raison de sa sévérité. Le code réglemente la punition des crimes de sang, de l'homicide. Dracon recherche une justice droite et il impose des lois égales pour tous. De plus, il va limiter les prérogatives du tribunal d'athènes qui l’aréopage. De plus, dans le code de dracon l'homicide involontaire et la légitime défense se trouve désormais juger selon les mobiles et non plus ou seulement le crime lui-même. De plus, l'homicide n’est plus une affaire, il devient une affaire publique qui concerne le public, la cité. Solon (-640/-558) va créer le tribunal de l'héliée qui est un vaste jury de citoyens tiré au sort chaque année. Il va abolir l’esclavage pour dette, il va aussi réformer le système politique de l’athéne et qui instauer le systéme démocratique. La mise en place de la démocratie va avoir un impact sur la démocratie puisque les citoyens peuvent être appelés à un moment de leur vie à juger dans le cadre de l’héliée. Clisthène (-570/-508-507) va confirmer le rôle de l’héliée en précisant son champ de compétence et son mode de recrutement. Il va privée l'aréopage de la majorité de ses pvs. Il est aussi l’un des principaux auteurs et acteurs des importantes promus à athènes durant cette période qu’on appelle l'insomnie, qu’on appelle l’égalité devant la loi et leur égale participation aux charges publiques, aux affaires publiques. Pour les autres cités grecques même si la documentation est moins précise, il semblerait que la plupart des cités démocratiques se soient dotées d’institutions comparables à celles d'Athènes. En revanche, les cités oligarchiques un petit nombre de pers vont détenirent le pv, bien souvent dans ces cités la justice est rendue par un petit nombre de pers qui sont plus souvent des magistrats élus ou désignés pour gouverner les cités. A Sparks les procès étaient jugés selon un droit coutumier qui n’été pas codifier et qui est resté en grande partie oral. En fonction du litige le tribunal était composé de manière différente, dans la plupart des cas le tribunal était composé des éphores. il y avaient éphores élues pour 1 an parmis les citoyens de spart. Dans les affaires commerciales la juridiction était composée de magistrat ou d'arbitre pour les intéresser. Pour les affaires de la cité se sont les deux rois spart qui composent la juridiction. Pour les affaires criminelles, trahisons étaient lésés à une assemblée spécifique qui est la gérousia, qui est un conseil de 28 pers élue à vie par acclamation auxquelles étaient ajoutés les deux rois de la cité. Les peines pouvaient aller de la dégradtion civiques jusqu’à la peine de mort en passant par l’éxile. SECTION 1: LES TRIBUNAUX ATHÉNIENS 1/ LES PRINCIPALES JURIDICTIONS La justice athénienne a fait de much critiques et moqueries par les contemporains en raison de l'augmentation des affaires et des procès. La justice constituée une part importante du lien entre citoyenneté et justice à Athènes. Il semble que la plupart des affaires juger concerner des affaires publics alors que les actions privées étaient souvent régler avant le procès par les magistrats. Les infractions fiscales de moins importances étaient jugés par des juges apodectes. il existait des aussi des tribunaux. Il y a essentiellement 2 tribunaux qui jugent des affaires graves qui concernent l’ordre public mais aussi les plaintes privées qui n’ont pas pu être résolues par préalable. 5ème/4ème deux principaux qui existent l'aréopage et l’héliée. A/ L’ARÉOPAGE C'est une survivance des institutions judiciaires de l’époque très démocratiques. Les réformes de solon et clisthène ont privé se tribunal de la majorité des ses prérogatives politiques et lui ont laissé qu’une partie de ses fonctions judiciaires qui est le jugement des affaires criminelles. 5ème l’aréopage perd toutes ses prérogatives au profit de l’héliée et ses profits de 500 ans. Mais l’aréopage ne sera jamais supprimé et conserve toutes ses prestiges tout au long du 4ème s. l’aréopagistes étaient recruté parmis les membrs les plus fortuné de la cité et il était choisi parmis les anciens archontes qui étaient les dirigeants principales de la cité à l'époque archaïque et vont garder un rôle politique. empoisonnement, incendies volontaires, meurtres et blessures prémédités auxquelles l’accusé n’avait aucune constance atténuante, les meurtres avec préméditation étaient jugés sans appel. Les condmataions aller du bannissement ou de la confiscation des bine s jusqu’à la peine de mort. Ce sera pareil à l’époque romaine et aussi sous l'ancien régime de la fr. B/ L’HÉLIÉE C’est le pendant de l'assemblée du peuple qu’on appeller l'ecclésia. Les citoyens vont juger directement leurs égaux en qualité d’héliastes durant de leur mission. C'est une institution démocratique. Le citoyen doit prévoir d’y consacrer une partie importante de sa vie à cette fonction de juger et le recrutement est facilité par le versement de l’indemnité le misthos heliasticos. Les héliastes ne siégez pas toujours comme les jours d’assemblées, les jours de fêtes, les jours néfastes. Il est amené à connaître toutes les questions de droit public comme privé lorsque ces dernières n’ont pas été réglées de manière préalable. Malgré tout, les affaires les plus graves étaient jugées par l’assemblée du peuple qui est l’écclésia. Il est composé 6 milles membres dont 6 milles héliastes qui sont des citoyens de plus de 30 ans tirés au sort chaque année dans chaque dèmes sans discussion de fortunes ou de classes. Les héliastes siéger des juristes spécialisés et on utiliser des machines a tiré au sort pour composer les jurys. Il est constitué d’une dizaine de cours différents répartis dans l’ensemble de la zone urbaine. 2/ LES JURIDICTIONS SECONDAIRES l’ensemble étaient constitués d’un jury, d’un citoyen tiré au sort qui étaient les éphètes. Le nombre des ces jurés n’est pas connu mais a priori il y aurait une cinquantaine de pers concernées. La première de cette juridiction s'appeller les pararabystes compétents pour les petites causes. second one, c’est le trigone siéger dans un bâtiment trigone, spécialisé dans les affaires civiles. il y a un tribunal rouge et vert. the five c’est le delphinion était compétent pour les meurtres dont l’accusé soutient qu’il les as commis en légitime défense. Le prytanée ont jugé les instruments qui avaient servi à commettre un meutre. il y aussi le phréattys qui siéger dans un port, pour juger les pers déjà jugé et exilé de la cité surtout pour des crimes involontaires. Il y a aussi le palladion connaisait les meurtres involontaires, les meurtres d'étrangers ou d'esclaves et l’incitation aux crimes. Il pouvait condamner soit à mort soit à l'exil (il n’y avait pas de confiscation des biens et il ne pouvait venir qu’en cas d’accord, une autorisation entre la famille de la victime). SECTION 2: LES PROCÉDURES 1/ LA PROCÉDURE DE DROIT COMMUN La conduite des débats est assurée par des magistrats en exercice. leur désignation et répartition faisaient l’objet d’un troisième ressort. Chaque jour on procèder à un 4ème tirage au sort et on désigner les différents assistants de l’audience c’est-à-dire les scrutateurs chargés de compter les votes, les trésoriers changer de verser les indemnités, un citoyen chargé de la surveillance de la clepsydre (horloge à eau). Le procès emblèmes commence par une accusation puisque la justice athénienne ne connaît pas de ministère public c’est donc à chaque citoyen de lancer une accusation contre celui qui a bafoué la loi. Le citoyen lésé peut présenter cette accusation par la procédure de l'agrafer lorsque ça concerne les affaires publiques. Si le citoyen perd le procès, il encourt une amende. Cette procédure permet d’ouvrir le procès qui a été rapidement critiqué par la suite parce qu'il s’est trouvé perverti par le fait que lorsque l’accusé était condamné l'accusateur persévérer une partie de l’amende infligée au coupable. Les dénonciateurs professionnels sont nommés les sycophantes. il fallait vérifier la recevabilité de la plainte, le magistrat qui enregistre la plainte il doit vérifier sa recevabilité. Pour qu’elle soit recevable il faut qu’elle s’appuie sur une loi. De plus, il faut également qu’elle ne fasse pas partie des actions spécifiquement interdites par décret ou par lois. Si la plainte est jugée recevable le magistrat doit aider les parties de quelle loi la plainte relève. Par la suite, elle va avoir des conséquences de la manière dont l’affaire va être jugée, elle est réservée à un magistrat et suppose un travail important de définition juridique. Une fois le texte de référence trouvé, la plainte doit être inscrite selon la procédure décrite par la loi. Il n'y avait pas à proprement parler de juge d'instruction mais il y avait une instruction du dossier par les magistrats. Elle est technique et prépare l’audience et les magistrats qui organisent cette instruction n’interviennent pas ensuite ni dans les débats ni dans les verdicts. Les stratégies se sont les magistrats élus qui avaient une fonction militaire. Les plaidoiries, l’égalité des paroles et l'oralité jouent un rôle fondamental. Les débats étaient exclusivement oraux et a l’origine le droit athénien interdisait la théorie professionnelle. Cependant, très rapidement on voit apparaître des professionnels de la paroles que l’on nomme les synégores auxquelles les parties vont céder une partie de leur temps de parole et d’une part les logographes qui préparent les parties. chacun a un droit de parole à temps égale entre l’accusé et l’accusateur. Les jurés pouvaient voter une fois les modalités de preuves présentées. Le moment du jugement est une affaire personnelle, la confidentialité de cette procédure est minutieusement contrôlée, chacun un jeton dans l’une des urnes mise à leur dispositions. Au départ, il y avait une urne pour l’accusation et pour l’accusé. 4ème chaque héliaste a deux jetons en mains avec une tige pleine qui donne raison à l'accusateur et l’autre avec une tige creuse qui donne raison à l'accusé. La nature des actions varier selon le statut juridique de l'accusé mais en revanche les chaînes des peines étaient la même pour tous mais un esclave ne va pas bénéficier de la même chose. Il n'y avait pas vraiment de procédure d’appel, en revanche si l’accusation n’obtient pas au moins un cinquième voix des jurés on considère qu’elle est totalement infondée et donc l’accusateur pouvait encourir la sentence qu’encouru par l’accusé s’il avait été jugé coupable. 2/ LES PROCÉDURES PARTICULIÈRES 16/09/2024 La procédure d’ostracisme intervient uniquement dans le domaine politique, le mot provient du mot grecque ostrakon qui signifie coquille. Elle était au départ une coquille sur laquelle était noté le nom d’une personne qui l’ont souhaité ostracisé d'athène. Pour prononcer un ostracisme il fallait réunir l’assemblée du peuple qui est l'ecclésia, elle pouvait condamner a 10 ans d'exil toute pers dont l’ambition politique semblait présenter un danger pour la démocratie. but= réalité un moyen commode pour écarter un rival politique. La condamnation d'ostracisme était instituée pour prévenir un danger, cette procédure était mise en place pour éviter un tentative de tyrannie, il n’y avait qu’un vote par an. Cette assemblée se tenait en hiver car cette période où les fêtes amènaient la plupart de la tribu en ville ou ils sont dans une activité réduite. L'assemblée d'ostracisme porter un nom qui est ostrakophoria, durant cette assemblée l'ecclésia était présidé par les 9 archontes et par les 500 membres de la boulé. il fallait 6 milles ostraka pour envisager. En revanche s’il y a 6 milles ostraka le suffrage était, le nom qui revenait le plus était celui qui a été exilé. Il avait un délai de 6 jours pour préparer ses affaires, il conservait sa citoyenneté, il pouvait s’installer où il voulait mais il n'avait pas le droit de s'approcher d'Athènes et non plus y entrer. À Syracuse c’était pétalisme (nom de pers exilé était marqué sur une feuille). la personne était exclue pendant 5 ans. La procédure de l’eisangelia est pratiquée dans les affaires publiques, qui visent les crimes politiques tels que les complots, la trahison ou encore la corruption. Ce terme d’eisengelia signifie annonce ou proclamation. En effet, la procédure commence par la proclamation publique et orale d’une action politique ou d’un délit portant atteinte aux intérêts de la cité. Il s'agissait d’une dénonciation publique devant l'ecclésia qui était suivi d’un vote pour décider de la suite à donner à l'accusation. soit l’action est abandonnée, soit il est fondé le dossier est transmis la boulé qui avait pour mission de définir en fonction des textes de lois et proposer une sanction, mais elle ne prononce par la sanction car le dossier était transmis ou soit elle jugé directement. La procédure de l’asebeisas (graphi), c'est une action publique en justice contre des actes d’impiétés.il s’agit du non-respect de la religion, des prêtres, et de l'encouragement à ne pas respecter les consignes religieuses. C'est une procédure qui recouvre un très grand nombre de cas et qui permettait d’éliminer des pers gênantes pour l’autorité en place. par ex= nier l’existence d’une divinité, tourner en dérision admis par l’état, aggraver les statuts, les sanctuaires, il y a aussi le fait de négliger les devoirs de piété exigé par les lois. Beaucoup de philosophes ont été traduits devant les tribunaux et condamnés pour impiété comme par ex Socrate, Alcibiade. le procédure peut être ouverte de plusieurs manière mais la voie la plus courante est celle des actions publiques suivant laquelle le citoyen voulait jouer le rôle d'accusateur déposait une graffé (un doc écrit) devant l’archonte du roi qui est celui qui est chargé des affaires religieuses, il revenait sur la demande et instruiser le dossier et le confier pour juger par le tribunal compétent. Les plus grands dossiers d'impiété étaient jugés devant l'héliée. La peine était plus ou moins grave car elle varie selon l’importance, elle était prévue par la loi, elle était laissée à la discrétion des juges. Une personne qui arrachait les oliviers sacrés a été condamnée à l'exil et à la confiscation des biens, toute pers qui entre dans les temples de Cérès était condamnée à mort. Ce sont les juges qui déterminent l’appel. Si l'accusation n’aboutit pas, c'est l’accusateur qui est sanctionné. Lorsque l'accusateur obtient moins d’un cinquième des suffrages, il pouvait être condamné à mort même s’il y a eu très peu d'accusations. Sanction la plus lourde= perte des droits, de la citoyenneté, des biens et exil. Bien souvent les tribunaux se contenter d'interdire à l'accusation perdant de se prononcer dans les temps. Dans les affaires privées, le tribunal était saisi par les citoyens, la procédure ne pouvait être intentée que par des citoyen majeur mais les condamnation s'étaient beaucoup moins lourdes qui aller a des simples amendes et elles pouvaient la privation de la totalité des droits civiques mais jamais jusqu’à la mort. EN CONCLUSION: il existait des justices dans la Grèce antique et non une, malgré tout il existait des relations pouvaient valoir une influence sur la nature de la justice. La justice d’une cité était intégrée dans les relations hiérarchisées entre cité notamment dans le cadre des confédérations (grp de cité). On observe des accords conclues entre les cités permettant une certaines opérations juridiques. La justice est étroitement liée à la politique et lieu (climat social) de la cité, il n’y a pas toujours de continuité de la justice. Il y a des périodes de guerres où la justice semble complètement interrompue. Ce sont les mêmes pers qui vont se battre et vont aussi rendre justice. l'issue de la crise aboutissait à l'adoption de new pratiques judiciaires parfois ponctuelles, mais aussi être plus durable en cas de changement politique différent. CHAPITRE 2: LA JUSTICE DANS L’ANTIQUITÉ ROMAINE Les romains ont été les premiers à séparer les phénomènes juridiques, les domaines religieux et moraux. Ils ne font pas une discussion fondamentale du droit public et privé mais s'ils le distinguaient. Ils ont distingué de manière très significative les faits et les droits. La propriété c’est un droit reconnu protégé par la loi. En droit roamin ce droit est protégé par une action en revendication qui permet de faire de constater le droit de propriété du demandeur et d'imposer au défendeur la restitution de la chose. si la restitution n’est pas possible, condamné à verser une somme d’argent. En revanche, la possession n’est qu'une pure situation de fait qui consiste de la méprise exercée par une pers sur une chose que cette pers en soit ou non propriétaire. Il y a des questions qui se posent d’abord des questions de faits et ensuite des questions de droit. Cette distinction et ces deux questions vont donner à deux phases dans tout le procès - first durant laquelle les aspects juridiques sont examinés si les demandes sont recevables - secondly durant laquelle la demande est présentée au juge qui vérifie si les faits correspondent bien à la réalité. I/ LES TEXTES FONDAMENTAUX DU TEXTE DE DROIT PRIVÉ ROMAIN a/ L’ANCIEN DROIT C'est la période de la royauté romaine et de la république. Durant la période royale, les sources du droit sont essentiellement la coutume et les textes prient par les pontifes. Il y a un texte important qui est la loi des 12 tables qui est rédigé en -451/-469 car il était affiché sur le forum. Ce texte a été rédigé par les représentants du peuple de decemviri d'une part les principes interprétatif des textes anciens et de coutumes et d’autre part des textes innovateur qui constituent le droit privé. La loi aquilia damnum injuria datum -286, c’est une loi qui prend en cause les dommages causés de manière illicite. Il y a deux catégories de délits en raison desquelles u n propriétaire pouvait intenter une action en justice prévue par cette même loi. - first, c’est le fait de tuer un esclave ou un quadruplet vivant en troupeaux - secondly, le fait de blesser un esclave ou un même quadruplet vivant en troupeaux, de tuer ou blesser un autre animal ou encore le fait de détériorer tout autre chose Cette loi prévoit que pour être responsable, l'auteur du dommage doit l’avoir causé de manière illicite par un acte positif ou non par une abstention qu’il avait mis en contacte directe avec la chose endommagée. Elle date de l’ancien loi, elle va avoir une portée importante qui va s’entendre à partir de l'époque impériale. b/ LE DROIT PRÉCLASSIQUE Une loi qui est prise 200 avant notre ère qui est laetoria qui concerne les mineurs, précisément les prêts d’argent consenties aux mineurs de 25 ans révolue. Sous l’empire, cette loi sert encore de base pour fixer la capacité d’un individu. la loi julia de -90 avant notre ère et la loi plautia papiria -89 avant notre ère, la première de ces lois donne le droit de la qualité de citoyen, droit de cité à tous les latiums c'est- à-dire à tous ce qui habite au tour de rome. En -67 avant notre ère, la loi cornelia de edictis, elle oblige le préteur (magistrat romain qui apparaît vers 366 avant notre ère pour alléger le travail des consuls) les préteurs à respecter les engagements qu’il a prit au début de son mandat annuelle qui est d’un an dans son édit perpétuel. c'est un code à la fois de droit et de procédure. c/ LE DROIT CLASSIQUE commence avec le début de l’empire en -27 avant notre ère, durant cette période de droit classique la source classique/principale du droit c’est l’empereur, c’est aussi l’édit pris par tous les magistrats de l’administration de la période impériale. il y a des constitutions (textes de lois), il y a des édits, il y a les rescrits (une réponse que l'empereur donne à un de ses magistrats lorsque celui-ci ne sait pas comment résoudre un cas), il y a des mandats. Les édits pris par les magistrats en fonction, a l’origine le terme édit désigné une communication orale faite par un magistrat au public. deux catégories d’édits: - first, l’édit perpétuel/permanent qui est prit par un magistrat lors de son entré en fonction, le plus important c’est celui du prêteur selon le droit privé - secondly, ce sont les édits imprévus qui pouvaient être rendus par un magistrat au cours de ses fonctions pour régler une question qui n’avait pas été envisagé par l’édit permanent/perpétuel - (third, l’édit de caracalla -212 avant notre ère, le droit de citoyenneté à tous les habitants de l’empire romain) d/ LE DROIT POST CLASSIQUE commence avec le droit classique avec l'empereur dioclétien -284 mais il reste célèbre parce qu'il va changer la morphologie de l’empire, a partir de -285 un système qu’on appelle tétrarchie. C’est le fait de gouverner a quatre, c’est-à-dire un empereur en occident, en orient, chaque auguste prévoit un césar qui doit le succéder plus tard. Sous le règne de dioclétien, vont être compilés un certain nombre de textes de lois spécialement des constitutions impériales rédiger depuis le règne de l’empereur hadrien ( 217-138). Il est rédigé vers 292-297 qu’on appelle le code gregorianus. un deuxième code 295 qui rassemble les constitutions de l’ensemble du code justinien qu’on appelle hermogenianus une constitution de 426 de notre ère par valentinien 3 qu’on appelle de la loi des citations car elle prévoit que désormais ne pourront être cités en justice que les écrits de 5 jurisconsultes papinien, paul, ulpien, modestin et gaius. En cas de divergence entre ces auteurs, le juge devait choisir soit l’opinion de la majorité soit en cas de parité d’opinion. Si ces deux critères ne suffisent pas, le juge peut choisir celui qu’il préfère. Un nouveau code qui est le code théodosien de l'empereur Théodose II. C’est une compilation de constitution impériale émanant des empereurs romains depuis le règne de Constantin jusqu’au règne de théodose 2, entre en vigueur d’abord en orient en 439 mais il sera immédiatement mis en vigueur en occident par valentinien 3. ce code théodosien sera connue en occident repris de manière plus ou moins fidèle par certaines lois barbares. e/ LE DROIT DE JUSTINIEN Ce sont des textes qui sont reconnus que dans l’empire de l'orient au moment de leur mise en vigueur. Justinien empereur d’orient de 527-565. Ce droit justinien est composé de plusieurs recueille le code de justinien qui est promulgué en 529 et qui reprend l'essentiel des constituons édicter depuis le règne d'hadrien et toujours en vigueur à l'époque. Le deuxième recueil c’est le digeste c’est un recueil des écrits des jurisconsultes qui peuvent être cités en justice, qui est promulgué en 533 et il a une valeur juridique complète, une force de loi. Le troisième recueil ce sont les institutes, ce sont des sortes de manuels de droits qui servait à la fois d’enseignement mais qui a été promulgué par l'empereur en 533 et qui peut être cité en justice. La quatrième compilation novel de justinien qui sont un recueil privé qui rassemble des constitutions de justinien de 360-365, redécouvert en occident au 11ème et qui sera enseigné et appliqué pendant toute l'époque médiévale et moderne. Le corpus juris civilis sera utilisé en fr jusqu'à la révolution française, en germany aussi. II/ LA JUSTICE CRIMINELLE À ROME A/ L’ÉVOLUTION DES PROCÉDURES Il existait une procédure très sommaire qui permettait à chaque citoyen de demander la mise à mort de toute pers ayant offensé les dieux et mis en péril l’ensemble de la cité, elle s’appelait la sacratio capitis. du début de la rép et jusqu’à la fin de la rép vont constituer édicter des règles qui vont constituer le système judiciaire romain. first one, c’est la procédure comitiale. 1/ LA PROCÉDURE COMITIALE Elle apparaît dès le début de la rép et se déroule devant l’assemblée des comices, a pour mission de représenter l’ensemble du peuple romain. permet à tout citoyen d’accuser une pers soupçonnée d’avoir mis en péril la cité. deux moyen sont mis en place pour assurer la comparution d e l’accusé: - soit la détention préventive de l’accusé qui eut être écartée s’il s’agit d’un plébéien, - secondly, c’est la fourniture d’une caution, une pers qui s’engage à présenter l’accusé au magistrat pour l’audience, si l’accusé est un citoyen il y aura une instruction public sous le contrôle des comices. En revanche, si l’accusé est un non citoyen, l'instruction sera menée par un magistrat seul. Cette procédure a représenté pour les citoyens romains des premier siècle de la rép le mode ordinaire de procès pénal public. Le dernier procès date de 63 avant notre ère mais à cette époque c’était une exception. 2/ LES JURYS CRIMINEL ET LA PROCÉDURE DES QUAESTIONES PERPETUAE Cette justice pénale apparaît en 149 avant notre ère. l’auteur c’est l'écrivain de la plaide calpurnius piso qui était désireux de réprimer les malversations commises par les magistrats, il a fait voter par le peuple une loi qui permet de les condamner à restituer ce qu’ils avaient volé (la loi calcurien). La nouveauté réside dans l’institue d'un juris permanent présidé par un magistrat et habilité à juger en dernier ressort. Jusqu'à la fin de la rép des lois successives ont créé toute une série de juris analogues destinés à réprimer d’autres délits publics spécialement définis. Chacune de ces lois fixe les contours de l'infraction et les formes procédurales à suivre pour la réprimer. Les formes de la calcurien 289 ont été étendues à d’autres délits mais en réalité chaque jurys est autonome et chaque lois précise les règles de procédures à appliquer. Les jurys criminel en formaient un ensemble homogène mais tous respect de critères identiques: First one, le critère accusatoire, il faut qu’un particulier soutienne une accusation devant un jurys. Devant la plupart des jurys, l'accusation est ouverte à tous les citoyens. il y avait certaines infractions dont l’accusation est ouverte qu'à quelque personne comme avec l'adultère. Ce système d'accusation polaire était typique des institutions républicaines puisque chaque citoyen doit se sentir responsable de l’ensemble de l'ordre public. L’accusateur représente la cité toute entière et il était soumis à certaines obligations. Tout d’abord, il ne pouvait pas abandonner l’accusation avant la fin du procès sinon on considère qu'il ya désertion qui pouvait être sévèrement sanctionner. De plus, le citoyen ne devait pas se servir de l'accusation pour favoriser un coupable. Dans ce cas, on considère qu'il y a détournement de procédure. Pour s'assurer de la sincérité de l’accusateur, il ne devait prêter serment calomnie, c’est-a-dire qu'il jugeait que son accusation n’était pas calomnieuse et il souhaitait à la peine encourue par l'accusé. Les calomniateurs était condamné à une marque devant le visage le k de calomniateurs. Le risque de ces procédures accusatoire est que les accusateurs peuvent être intimidés par l’accusation notamment lorsqu’il s’agit de pers puissantes. Dans ce cas, la répression se retrouve bloquée. en cas d’accusation d'affaire facile, il s'avère qu’il y avait une foule d’accusateurs pour obtenir une voie rapide. La plupart des lois autorisent au maximum à l’exil ou la perte de citoyenneté et la confiscation des biens et ces condamnations étaient rarement appliquées. Le renouveau apparaît avec l’empire avec auguste. 3/ LA JUSTICE IMPÉRIALE Dès le début de l'empire, le système pénal est infecté par la transformation des institutions politiques. En effet, Auguste se fait attribuer l'exercice de la justice publique qui délègue à ses fonctionnaires. La justice pénale incombe en Italie au préfet du prétoire et dans les provinces les gouverneurs. l’apparition de la justice impériale n’a pas fait disparaître les préfets criminels, ils vont survivre environ deux siècles. Malgré tout, leur autorité s’affaiblit au profit de la justice impériale. Les empereurs successifs ont développé leurs compétences pénales de deux manières: d'une part en créant de nouvelles infractions en dehors du champ traditionnel en droit pénal et d’autre part en se substituant aux instances jusqu'à leur compétence à l'intérieur même du champ pénal. arrivé au pvr d’auguste, les jurys criminel sont désignés comme l’ordre des procès publics, en même temps dès cette époque l’empereur intervient pour compléter la législation criminelle en dehors de cette ordre public et l'adjectif extraordinaire désigne les système juridique nouveau qui se dév en dehors de l'ordre qui est était constitué par les jurys permanent. on aboutit au système répressif des mains du juge au 3ème s. C’est par le biais des rescrits que les empereurs vont développer les questions pénales de droit public. Ils vont définir comme des délits publics des faits qui étaient jusque là étaient des délits privés et ils vont dans certains cas considérer que certains comportement sont délits publics alors qu’ils présentaient aucun caractère délictueux. à chaque qu’un délit privé pouvait être considéré comme portant atteinte non seulement à la victime mais à l’ordre public les empereur l'ont transformée en délits publics justiciables d’un tribunal publics et d’une peine publics. par ex: le vole. Certains cas graves de vol ou affecter de circonstances particulières vont être transformer en délits publics: c’est le cas pour le vol de bétail transformer par l’emprerur hadrien en délit public sévère comme la peine de mort dans le crique avec la fonction de gladiateur. la pliage d’épave, le vol d'effraction, le vol dans les termes, le vol nocturne, le vol dans les temples, le vol de bien appartenant à l'État. A la fin de l'empire il ne reste que les vols insignifiants, de moindre importance, simple qui restent dans la sphère privée. Secondly, c’est la création de nouvelles incriminations. ex: les infractions administratives contre les déplacements de bornes. En Egypte, la détérioration des digues et des ouvrages devient un délit public. Ces nouvelles se sont multipliées en raison de la croissance de l'État surtout à bas empire. L'empereur préside lui-même certains procès criminels à la place d’un jurys. Ensuite, le plus simple sera d'évoquer les affaires devant son tribunal ou de confier l'affaire à l'un de ses fonctionnaires. à partir du 3ème s, on ne trouve plus de trace de juge criminel. Seul subsiste la procédure extraordinaire devant les juges impériaux. Mais malgré tout, les procédures accusatoires prévues par l’ordre pénal public pouvaient toujours être suivies devant les juridictions impériales. 4/ PROCÉDURE ORDINAIRE ET PROCÉDURE EXTRAORDINAIRE Pour réprimer efficacement les nouveaux délits publique, les empereurs donnent à leurs juges le pouvoir d’en rechercher d'office les auteurs. C’est-à-dire que la procédure inquisitoire apparaît à côté du système accusatoire prévu par les lois de lordo. La procédure pénale du bas empire ne se réduit pas au seul procédure inquisitoire puisque l'empereur et ses fonctionnaires peuvent toujours juger une affaire selon l'ancienne procédure accusatoire ordinaire. Les juges impériaux peuvent se saisir d'offices d'une affaire mais la voie de l’accusation est toujours ouverte aux citoyens. Les deux possibilités vont coexister jusqu’à la fin de la période impériale. Malgré tout, il semble que le mode accusatoire décline rapidement et dès la fin du 4ème s la procédure extraordinaire devient la règle. Deux aspects de cette pocédure extraordinaire sera repris qui sont la torture et l’appel. À l'époque républicaine, la torture était interdite à l'ordre citoyen et était réservée aux esclaves. Généralement l’usage de la torture ne servait pas à obtenir un aveu mais plutôt un témoignage. Les esclaves ne pouvaient pas être torturer pour obtenir des informations concernant leurs propres maîtres et cette interdiction sera toujours rappelée dans le code justinien. La seule exception a été admise dans le cadre de procès politiques. Au début de l’empire, on commence a dév cette logique républicaine en admettant que dans les affaires d'état tels quelles soit les citoyens peuvent être soumis à la question, c'est le cas dans les crimes de majestés. La torture a été admise dans les cas de faux, de magie, d’empoisenemnt, de fausse monnaie, puis pour de simple délits d’opinion comme le refus de se sacrifier au statut de l’empereur et ce délit viser impérativement les chéretiens. Des crimes comme l’hommicide ou l’adultère sera punis de torture même contre les citoyens (hommes libres). La seul limite concernant la torture ce sont les citoyens les plus importants (honestiores). En cas d’affaire de majesté, même les honestiores serront soumis à la torture au bas empire. Au bas empire, la torture devenait normal comme procédure. Constantin considére qiue l’aveu obtenu sous la torture, le droit réglemente la tortue parceque les jurisconsultes notamment ulpien considére que c’est un procédé fragile et dangereux. La question doit être utilisée que sur des bases d’indices suffisants de sorte que l'accusé soit et déjà fortement suspect. De plus, on doit questionner que de pers fiables s’il s’agit de témoin. La doctrine reprendra cette réglementation à partir du corpus justinien et la mettra en pratique. La mise en œuvre de l’appel la procédure extraordinaire romaine organise la peine réformatoire, l'empereur ayant délégué un pvr de juridiction à ses juges, il est toujours en capacité de reformer leur décisions. L’organisation judiciaire impériale est calquée sur les circonscriptions administratives et chaque fonctionnaire représente l'empereur au niveau judiciaire. Fin 3ème s, les juges ordinaires sont les gouverneurs de provinces. Au-dessus des gouverneurs il y avait les vicaires qui pouvaient juger en appel les décisions rendues par les gouverneurs de provinces. Il était possible de faire appel dans les décisions des vicaires devant le tribunal impérial. En matière d’appel était soumis à des conditions strictes, ex: ceux condamner à une première instance de preuves certaine et qui auront avouer leur crimes, ils ne pourront plus faire appel. Cette disposition est dictée par une volonté de réprimer énergiquement la condamnation. Malgré tout, ce problème de l’aveu va être soulevé par certains jurisconsultes. Cette procédure inquisitoire met en ouvre cet appel. B/ LES DÉLITS 23/09/2024 Le droit a défini l’infraction non comme un simple fait matériel mais comme un acte accompli consciemment. L'intention criminelle occupe très tôt un rôle central qui a permis aux juristes de déterminer des cas de non imputabilité et de non culpabilité. Cela a permis dans certaines hypothèses de réprimer dans certaines hypothèses la simple tentative. Malgré tout, le droit romain n’a jamais construit de véritable théorie de l’infraction. De même, la distinction de délit privé et délit public qui s’est maintenue dans les textes tout au long de l’antiquité romaine à constituer un obstacle majeur à l'élaboration d’une synthèse globale. Malgré tout, il est possible de déterminer quelques éléments communs à toutes les infractions. 1/ LES ÉLÉMENTS DE L’INFRACTION On peut supposer qu'à l'époque du droit archaïque, il existait une phase primitive de responsabilité objective de l’individu c’est-à-dire que la simple commission d’un fait répréhensible suffit a enfin mécaniquement une sanction. En effet, ce type de délit rendait leurs auteurs impures et il fallait purifier la société. Dans la loi des 12 tables fait référence à des lois antérieures qui distinguaient l'homicide volontaire et involontaire. Dès l'époque royale, seul l'homicide volontaire donne lieu à une peine proprement dite alors que l'homicide involontaire laissant sonner que par la condamnation à verser une offrande aux parents de la victimes (normalement un bélier). Ensuite, le principe de la répression subjective l’emporte, et on ne trouve plus dans ce texte que quelque subsistance de responsabilité objective. Les 3 cas dans lequel la loi des 12 ne prend en compte le dommage objective sont le membrum ruptum, fractum, injuria. Dans les autres cas la loi publie la même infraction de manière différente selon qu’elle a été commise volontairement ou non. il y a dans la loi des 12 tables certains délits qui sont ne sont constitués par la seule volonté dès leur coupables de leur auteurs (vols, magie). L'analyse de volonté du coupable s’affine et s'approfondit. Le dol c’est la volonté mauvaise, de nuire, de malice alors que la fraude implique une action malicieuse qui parfois est considérée comme une ruse. On va distinguer le mauvais dol et la fraude. cette évolution du droit romain permet de prendre en compte l'élément psychologique comme base de l’ordre pénale À la fin de la Rép, le vocabulaire s’est encore enrichi et de très nombreux termes sont utilisés pour désigner la volonté coupable. Les juristes définissent eux aussi dans lequel des délits sont survenus indépendamment de l'intérêt humain. Certains juristes prennent en compte la volonté diminuer du coupable, qui est un intermédiaire complet et de l'absence de volonté. On agit sous le coup de la colère et de l'émotion (perturbatione contraire consulto (après avoir mûrement réfléchi). Sous la période impériale (règne hadrien 2ème s) la nécessité de l'élément psychologique a été affirmée dans des rescrits impériaux. L'empereur a répondu à plusieurs reprises que l'infraction criminelle se définit par l’intention de son auteur et non par le seul résultat matériel. Notamment dans les cas d'homicides, l'empereur affirmant qu’un meurtrier doit être absolue ne doit être condamné mais en revanche il prévoit qu’il faut condamner comme celui qui n’a pas tué mais qui a voulu le faire. La situation intermédiaire entre la volonté complète et l'absence de volonté devient aussi une catégorie du droit. Les textes législatifs impériaux vont être distingués de. Au bas empire, les constitutions impériales incriminent la simple négligence qui est souvent désignée sous le terme de culpa mais durant le bas empire réapparaît dans certains cas les répressions objectives. Le propriétaire d’un lieu qui a servi à fabriquer de la fausse monnaie s’est confisqué son bien mais sans avoir été mis au courant. Une jeune qui était enlevée s’est retrouvée exclue de la succession de ses parents. Tous ces éléments vont évoluer au fils mais a la fin de l’empire on voit le répression des ces éléments= monter en puissances criminelles. cela permet de distinguer des cas de non imputabilité et de non culpabilité Le concept de non inputabilité n’a pas été dégagé par le droit romain, certaines prises sont envisagées dans lesquelles il y a une impossibilité évidente de capacité dolosive de la part du coupable qui rend le crime non imputable à son auteur. il y a deux catégories de pers: - first, les mineurs, les impubères - secondly, les majeurs incapables La non culpabilité découle d’une réflexion sur l’erreur de fait et l’erreur de droit, il n’y a pas de règle générale mais des exemples monter. Ex; une femme qui s’est remuée en croyant de bonne fois que son mari était décédé ne sera pas condamner d’adultère. Les jurisconsultes ont fait référence à cette légitimité, on retrouve des ex dans la loi des 12 tables qui considèrent que celui qui tue chez lui un voleur nocturne ou armé ne doit pas être condamné. On peut tuer pour défendre son honneur, le cas du père qu’il surprend homme avec sa fille entrain de commettre un adultère. La question de la simple tentative, tout d’abord il n’y a pas de mot (romain) qui correspond au terme français tentative et pourtant avec le dév du droit pénale public l’état cherche à réprimer certains comportement antisociaux qui peuvent ne consiste comme de simple tentatives. L’intention quel qu’elle est aboutit au non. il y a un certains nombres de cas, on a une loi de l’époque de juris criminelle, le fait d’acheter ou à préparer du poisson constitue un délit même s’il n’a pas été acheter. De la même manière, le fait de recruter des hommes de maison dans l’intention de provoquer un soulèvement populaire est considéré comme un crime même s'il n'y a eu aucun commencement de soulèvement. 2/ LES DÉLITS PUBLICS Ils sont au nrb de 6. D’une part l’homicide, parricide, les crimes contre l’état, l’adultère, la violence et le faux. a/ L'HOMICIDES ET LA PARRICIDES En droit archaïque le terme parricidium désigne le meutre en générale, c’est-à-dire l’homicide volontaire d’une pers libre. Fin rép, le mot parricidium sera réservé au meurtrier d’un parent proche, a ce moment là apparait le terme homicidium pour désigenr la meurtre ordinaire. Durant cette période les lois de la rép frappent sévèrement les meurtriers notamment ceux qui agissent sur la voie publique et également les empoisonneurs. Cette loi va évoluer et affinée car elle va permettre de condamner de la même manière le fait de se promener dans un lieu public avec une arme dans l’intention de tuer ou alors le fait d’avoir tué volontairement. Et cette loi punissait de la même manière le fait d’avoir acheté du poison et le fait de l’avoir administrer. Le fait d’avoir porté un faux témoignage dans un procès pouvant entraîner la condamnation à mort. ces homicides ne sont pas toujours punies de la peine de mort, en effet pendant la priode de la rép, la sanction la plus lourde qui été encourut par un meurtrier été généralemn l’interdiction du l’eau et du fait (perte de cytoyenneté et du patrimoine). Avec l’empire apparaît une distinction sociale et juridique entre les honestiores et les humiliores. Les honestiores vont être sanctionner par la déportation alors que les humiliores c’est la peine de mort. Quant à l’homicide involontaire, il était passible d’aucune condamnation. cependant, certains rescrit 3ème s la possibilité d’infliger une peine adoucit a ceux qui commettent un meurtre involontairement masi dans le cadre d’un rix. Le parricide est condamné à la peine du sac, le coupable peut avoir été traité jusqu’au sang et été enfermé dans un sac avec 4 animaux que les romains considèrent comme méchnant comme le singe, le serpent (vipère), un chien, un coq. Ce sac était ensuite jeté à la mère ou à une rivière la plus proche. L’idée était de chasser cet élément impur. Dans certains cas de figure, ils étaient noyés. La peine du sac a été supprimée à la fin de la rép et elle est remplacée par la peine de l’homicide ordinaire mais en même temps la loi prend soin de bien distinguer l’homicide ordinaire et la parricide. Mais elle est appliquée de nouveau par l’empereur/ au règne de Constantin. b/ LES CRIMES CONTRE L’ÉTAT Dans le droit archaïque, il existait le terme de perduellio désigne tout acte commis contre le peuple romain. Spécialement la trahison et la désertion. Par la suite ce terme ne va plus jouer qu'à l'égard des patriciens, c’est-à-dire durant la rép la classe supérieure des classes romaines. Il apparaît un nouveau terme qui est le terme majestas qui concerne la protection des magistrats plébéiens , c’est–à-dire représentant du peuple romain. Le crime de majesté apparaît comme tout ce qui est commis contre le peuple roamin ou sa sécurité. Si le crime de perduellio était jugé dans le cadre du comice le crime de majesté sera confié à un juriste spéciale. Avec l’empire la notion de majesté s'applique aux princes et autres magistrats qu’il le représente mais dès le départ ce crime s'étend aussi aux représentations de l'empereur. Ce crime de majesté va connaître une extension progressive, sous le règne de Dioclétien l'empereur institue un cime de leg majesté qui protège la dynastie impériale et permet de réprimer toute offence a un membres de la famille de l’empereur. Ce crime est toujours resté assez flou ce qui a permis à certain nombre d’abus. En effet, au bas empire la moindre manifestation à l’autorité impériale était punie sévèrement comme un crime parfait. Une constitution de 397 prévoit la confiscation totale des biens du coupable même lorsque celui-ci a des héritiers, ces derniers étant ainsi privés de toutes héritages à cause de la condamnation de leur père. Rép, il existait d'autres infractions spécifiques concernant l'état, c’était le cas de la brigue électorale. 2ème s époque impériale, si elle ne peut plus invoquer comme tel puisque les magistrats et les fonctionnels ne sont plus nimmer mais voter par l'empereur, elle sert à réprimer les manoeuvre dolosives mises en oeuvre pour obtenir injustement une dignité, et cette infraction désigne les pressions exerçaient sur un juge pour influencer sa décision et même l'exigence d'impôt nouveau de la part d’un fonctionnaire. peculatus, c'était le vol d’une chose appartenant à l'État. D'après une loi de la rép, la sanction était la perte de la citoyenneté et des biens, c’est-à-dire l’interdiction de l’eau et du feu. Sous l’empire, cette sanction a évolué. pour les honestiores sont condamnés à la déportation sur une île et pour les humiliores se sont les travaux forcés. Pour le sacrilège, il faut distinguer le crime avec l’infraction, c’est la condamnation aux bêtes et pour le crime commis de jour la condamnation travaux forcés c’est la condamnation aux mines. c/ L’ADULTÈRE C’est un délit feminin, c’est qu'elles peuvent introduire un sang étrangers, c’est pour cela qu’on réprime l’adultère. A l'époque ancienne, ce délit était réprimé dans le cadre tribunal domestique du parter familial. Au fur à mesure ce comportement va être de moins en moins sanctionné jusqu’à la fin de la rép. La seul sanction qui pouvait exister c’est le divorce, la femme parfait un pour cent de sa dote. Une première loi érige l'adultère comme un délit pénal qui permet de punir la fememe et son amant. ce délit public connaît quelques formes procédurales dérogatoires, il y a une sorte de dérogation public. L'accusation est d’abord réservée au mari pendant 2 mois et ensuite elle devient public pendant 4 mois et ensuite elle est prescrite. Pour que le délit soit constitué il faut qu’il soit commis en connaissance des causes. La sanction c’était d’abord l’exil et ensuite la confiscation partielle du patrimoine. 4ème s, constantion va aggraver cette sanction puisque la femme adultère et son accopplice était aggrave par une peine de mort. Et l’accusation devient strictement réservée au mari pendant la durée du mariage et ensuite ouverte aux parents les plus proches après dissolution du lien conjugal. De plus, si le mari surprend sa femme en flangrant délit, il était obligé de la répudier sous peine d’etre son complice. Le droit canonique admet cette répudiation de la femme mais si le droit laique autorise le mari a se remarié. En revanche, le droit de l’église lui est interdit en raison de l'insolubilité du lien matrimonial. constantin a érigé en délit spéciale la liaison entre une femme et son esclave, dasn ce cas l’accusation était ouvert a tous y compris les autres esclaves de la maison et l’appel était toujours la mort pour les 2 coupables. De plus, la mari avait le droit de tuer l’esclave alors que dans les autres cas ce droit était réservé exclussivement au père de la femme. En revanche, justinien a adoucie cette, la peine de mort été maintenu que pour l’amant, la femme n’ecourait que la fustiguation et la réclusion dans un monastère. De plus, la loi prévoit que la mari a deux ans pour pardonner et la reprendre avec lui et ce n'est que lorsqu’une ne fait pas usage de cette faculté que la réclusion devient définitive. d/ LA VIOLENCE ET LE FAUX La notion de violence criminelle s’est définie grâce à une série de lois de circonstances qui ont soumis divers cas de violences a une répression publique. La première loi créée avant 63 c’est la loi clotiadevie. Elle considère que la violence est une sorte d'intermédiaire contre les délits privés et les crimes contre l'État. Elle englobe les délits contre les particuliers mais aussi des atteintes à l’ordre publique. Elle donne des ex d'infractions qui peuvent être réprimées selon la procédure. La violence criminelle se distingue de l'injuria qui est always considéré comme un délit privé par son caractère collectif. Elle recouvre tous les délits commis en bande organisée que ce soit contre des particuliers pour/contre l'ordre public. Le même acte pouvait être constitué de délit public et de délit privé en fonction de son degré de gravité dont il était étendu selon les critères comme selon la personnalité de la victime, le lieu, le temps de l’infraction. Le faux en latin c’était falsum qui désignait les actes de tromperies qui ne sont pas des cas criminels. les faux ciminnles il n’ ya pas de déf générale, la loi des 12 tables édicter la peine de mort contre les faux témoins qui était passive de la peine de mort. La loi sylla sur le faux réprime comme faux criminelle la falsification de testament, la fausse monnaie, l’usurpation d'état civil, les faux poids et mesure ou encore certaines formes de corruption judiciaires. Elle va être complétée par d'autres textes durant la période impériale, et tous ces textes vont ajouter de new hypothèses considérées comme de faux criminels. La simple tentative est aussi réprimée même si elle n’a pas abouti. 3/ LES DÉLITS PRIVÉS a/ L’INJURIA À l'époque classique, l'injuria peut prendre 2 sens: first le sen large qui désigne tout acte contraire au droit. secondly, l'injuria est synonyme d'outrage et englobe divers délits contre les pers. Dans la loi des 12 tables cette notion d’injuria englobait 3 cas, le cas du membrum ruptum était sanctionné par la peine du talion sauf si le coupable parvenait à un accord avec la victime. Pour l'os tractum c’est la blessure lourde mais réparable, fixé à une amende 300 as et 150 au profit du maître d’un esclave. Pour l’injuria c'était puni de 25 as. La notion d’injuria va être élargie par le prêteur. Sous la rép elle englobe les atteintes corporelles, les atteintes verbales, les écrits diffamatoires et les outrages à la pudeur. Dans ces cas, le prêteur donnait à la victime une estimation d'injure qui lui permettait d'obtenir une réparation proportionnée aux dommages qu’elle avait subie. c'était un procès non public. Malgré tout, certaines injures pouvaient être passibles d’une action pénale puisqu'elle pouvait déboucher sur une peine verser à la victime ou à sa famille. fin rép avec la montée des violences l’état considère que les délits les plus graves sont les délits publiques. ex; les coups et blessures majeurs sont passibles d’un jury criminel de même que la violation du domicile. Dans ces cas d’injuria, verser par la victime elle-même, elle restait quand même une action privée. Sous l’empire, le dév de la procédure extraordinaire va ouvrir un champ très large à une répression criminelle de l’injuria, cependant la répression privée ne disparaît pas pour autant. victime= 2 choix entre deux procédures: Elle pouvait exerçait une action estimatoire pour obtenir une peine pếcunière soit agir au criminelle pour faire condamner la coupable a un châtiment corporel. Au bas empire ces deux actions étaient portées devant les mêmes juges. La voie civile soit progressivement abandonnée en pratique. Quant au dommage posait aux biens, cette théorie juridique a été fixé au 3ème s avant notre ère par la loi aquilia qui visait 3 cas précis. Sont également assimilés d'autres cas le cas où un créancier accessoire remet indulement une dette en fraude du droit de créancier principale. l’action prévue par cette aquilia ne tendait que la simple réparation du dommage, on avait estimé la valeur de l’esclave ou de la chose endommagée. Pour évaluer les choses, on prenait la valeur maximum de cette chose pendant l’année précédant le dommage. Elle prévoyait qu' une simple négligence qui pouvait avoir commis un dommage suffit à réprimer. b/ LE VOL ET LA RAPINE Dans la loi des 12 tables il y avait un mot qui désigne à la fois le fait de voler un bien et la chose volée. Le mot furtum désigner le fait de voler une chose mobilière, un esclave, enlever une femme mariée, enlever un fils de famille, enlver un débiteur qui a été livrer a sion créancier. De plus, la loi des 12 tables faisait le vol en flagrant et le vol non flagrant et cette distinction sera conservée par la suite. Le vol flagrant était puni plus sévèrement que l’autre car on considère que la sanction doit être proportionnelle aux ressentiments de la victime lorsqu’il a surpris le coupable en flagrant délit. l’ancien droit reconnaît à la victime d’un vol de tuer le voleur sur place lorsque le vol était commis de nuit ou armé. Cette disposition à changer de fondement qui est la légitime défense. Le vol va subir a la fin de la rép, c’est un délit privé qui donne lieu a 3 sortes d’actions: - une action réelle qui a pour but de récupérer la chose volée - une action perso qui a pour but d'obtenir le paiement d’une indemnité - une action pénale qui a pour objectif d’obtenir le versement d'une peine qui est proportionnelle à la valeur de l'objet volé. pour un vol manifeste la peine était de 4 fois plus la valeur de l'objet volé. Dans certains cas de rosel la peine était de triple de la valeur de l'objet. Les actions pénales et réelles pouvaient se cumuler et qu'ils ne pouvaient avoir qu’une seule, il pouvait y avoir une pluralité pénale quand il y avait plusieurs voleurs. Fin rép, les peines pécuniaires semblent insuffisantes au regard des troubles causés à l’ordre public. Les pvs publics sont ressentir le besoin d'organiser une répression plus sévère c'est-à- dire une répression assortie d’une peine corporelle. Pour cela une série de vols ont été érigés en délit public c’est la cas du vol à main armé, du vol de bétaille, du vol de chose sacrée, du vol dans les termes, du vol avec effraction. Au bout du compte, la plupart de viols de quelques importances deviennent des délits publics au cours de la période impériale. Malgré tout, la voie civile subsiste toujours même au bas empire, laissant le choix aux victimes d’une des 3 actions citées précédemment. plus d’une action criminelle visant à obtenir une condamnation à une peine corporelle du coupable. Il existait le délit de rapine qui est apeuré sous la rép pendant les temps de guerres civiles. En effet, les chefs de parties n'étaient pas à engager des bandes d’esclaves pour plier les domaines de leurs adversaires politiques. Ces cas entraînent dans la catégorie des dommages. Le seul progrès c'est que l'instigateur des rapines était personnellement responsable et il ne pouvait pas se libérer en abandonnant les esclaves dont il s’était servi. avec l’empire et le retour au clame la rapine n’a pas disparu mais elle désigne le vol commis par plusieurs pers armées, le vol perpétré d’un incendie, d’un outrage, d’un tremblement de terre. de plus, l’action privée est complété par une action criminelle fondait sur la violence criminelle. Fin bas empire, tous les délits privés à l'exception des dommages causés aux biens sont désormais poursuivis au criminel. En effet, la doctrine considère que la peine privée ne permet que d’obtenir la réparation du dommage alors que la peine publique corporelle permet de faire expier sa faute aux coupables. C/ L'ADMINISTRATION DE LA PREUVE Les romains ne distinguaient pas ce qui relèver pas de la preuve et de la présomption. Pour les romains le rôle de l’avocat est très important, il sert à persuader l’auditoire et le juge. L'intervention du témoin participée dans cet art de la persuasion. Pour persuader la juge l’avocat joue sur la respectabilité davantage que sur leur connaissance des faits. Le témoin était rarement produit pour établir un fait mais plutôt pour affirmer la respectabilité de l’accusé. À l'inverse, l'avocat cherchait à démolir les témoins de la partie adverse en mettant en cause se moralité ou position sociale. parmi les modes, il y a 4 catégories: d'abord l’aveu, l’écrit, les témoignages judiciaires. 1/ L’AVEU Il a d’abord été intégré dans la procédure comme un acte de procédure à part entière. Mais pour être efficace il devait respecter une certaine formalité verbale. celui qui avoué devait ratifier verbalement les mots qu’un autre avait déjà prononcer. Si l’accusé avoué les romains considéraient que la suite du procès devenait inutile. Devant le magistrat, le plaignant énonce devant lui sa prétention, son adversaire pouvait déjà faire défaut (ne pas se présenter au procès) ou il pouvait être là sans répondre. s’il gardait le silence une sanction spécifique lui était réservée car le silence n’était pas associé à l’aveux. En revanche, il pouvait avouer mais l’aveu judiciaire en droit romain n’était pas la reconnaissance d’une faute parce qu'en avouant le coupable reconnaissait simplement devoir payer. Les parties pouvaient s’entendre sur le montant sur la composition pécuniaire. Si elles ne s'entendaient pas une procédure d’arbitrage permettait de réaliser une estimation et le juge en était réduit à valider cette estimation. Ce n'est qu’en 314 qu’une constitution de Constantin transforme l’aveu en véritable preuve du crime. Il est enduit par la torture qui désormaisn être appliquer aux hommes libres comme aux esclaves. Dès lors l’aveu ne vaut plus de jugement mais il permet d'établir l’intime conviction du juge mais qui lui permettra de fonder son jugement. l’aveu en droit romain en devient un véritable mode de preuve qu’à partir du 4ème s de notre ère. 2/ LE TÉMOIGNAGE JUDICIAIRE A l'époque rép, les témoins étaient interrogés par les avocats eux-mêmes et ces témoignages pouvaient faire basculer un procès. Les sources juridiques traitent assez peu les témoignages qui apparaissent dans les discours surtout de cicéron. Il rendait compte des témoignages à travers la discussion à laquelle il faisait l'objet. Les textes législatifs offrent peu de renseignements sur la réglementation du témoignage durant la période rép. En effet, il semble que la capacité testimoniale était essentiellement réglée par la coutume. Dans la procédure accusatoire, les juges laissent les parties dév leurs arguments, et ensuite il décide qu’le valeur ils vont donner aux preuves qu'elles ont été soumises. c’est au juge d’examiner la recevabilité du témoignage qu’il leur est présenté. Malgré tout, la procédure de la pratique du témoignage était très codifiée juridiquement mais surtout socialement. un traité défini ce qu’est un témoin judiciaire au début de notre siècle par un auteur anonyme. Le témoin doit s'en tenir à la relation des faits auxquels il a assisté ou dont il a entendu parler sans ajouter de commentaire ou d'argumentation puisque ce travail est laissé aux avocats. il fallait qu'il y ait deux témoignages. Ensuite, le traité précise que la position sociale donc l’autorité du témoin avait une grande importance. Il évoque aussi que les victimes peuvent témoigner elles-mêmes et elles peuvent jouer sur le registre de l’émotion alors que les autres témoins ne le peuvent pas. La parole du témoin ne suffit pas, c'est à l'avocat de la transformer en preuve. Pour un pers important, le fait de témoigner n’était pas un acte dondin ni un simple acte judiciaire. En effet, les tribunaux étaient souvent instrumentalisés dans le cadre de débats politiques et permettaient de poursuivre les conflits politiques par un autre moyen. Un témoin haut placé courait le risque de voir sa parole dévaluée par l’avocat adverse. Les témoignages pouvaient être volontaires ou cités et chaque partie présentait ses témoins. Les témoignages pouvaient s e faire oralement et par écrit lorsqu'elle était faite en dehors du tribunal (extrajudiciaire). En matière de preuve au bas empire, on voit une tendance à la réglementation constante et finalement commence à se dessiner les premières bases d’un régime légal. Le témoignage fait l'objet d’une méfiance de plus en plus grande qui peut s'expliquer par la facilité avec laquelle les honestiores obtenaient des témoignages. Ils achetaient leurs témoins. À partir du bas empire et ensuite dans l’empire d'orient vont être établies de règles sur la capacité des témoins mais le crédit que l’on peut accorder aux témoignages étaient toujours fonction de la position sociale des témoins. Fin de l’empire et seniuie dans l’empire orient on pratique la toruture sur les honestiores que sur les humiliores. On impose aux témoins l’obligation de juré et on consacre le principe de la nullité de témoignage unique. Justinien exige 5 témoins pour prouver un paiement lorsque la dette a été établie par écrit. En effet, l'abaissement de la valeur du témoignage a pour oculaire l'augmentation de l’écrit. 3/ L’ÉCRIT 30/09/2024 L’utilisation de l’écrit est généralisée à partir de l’époque impériale et dans le cadre de la procédure extraordinaire. Rapidement les textes législatifs donne préférence a la preuve écrite contre les preuves de témoins. Cependant il y a des nuances à apporter à ce schéma. L’extension des crimes de lés majesté a parmi l’extension presque généraliser de l’usage a la torture. Lorsque la torture est utilisé pour obtenir un aveu ou un témoignage l’usage de l’écrit n’étais plus nécessaire. Le document écrit continue quand même à être utilisé. Ce document s'appuyait souvent sur des témoignages qui venaient confirmer la vérité des faits certifiés. En revanche les actes insinués ou enregistrés n'avaient pas à être vérifiés par des témoignages. Ses actes enregistrés avait une force supérieure qui les placer au sommet de la hiérarchie des modes de preuve. L’influence des coutumes des provinces romaines (le retour du religieux dans l’administration de la justice) : Les coutumes des provinces romaines se manifestent dès les premiers siècles de l’empire. Il va se développer à partir de 212. Il y avait des pratiques de l'ordalie qui ont été utilisées dans certaines parties romaines. L’ordalie est le recours et au jugement de Dieu. Il semble que ce recours à Dieu soit laissé à certaines affaires pour lesquelles la compétence du juge romain se trouver confronté à une norme coutumière incompatible avec le système judiciaire romain. Ou alors lorsque le juge romain préfèrer ne pas prendre partie entre les solidarité familiale locale. Par exemple, l'ordalie intervient en cas de défaut de preuve et en cas de suspicion de sorcellerie. Dans ces cas-là, elle sert de preuve pour découvrir le coupable et pour le punir. Parmi les ordalies dont on a la trace, on a les preuves du chaudrons qui sont des épreuves physiques qu’on va infliger aux témoins et à l'accuser. Elle consiste à demander à l'accusé de saisir une pierre dans un chaudron d'eau bouillante et puis on lui mettais un pansement. Au bout de quelque jour si la plaie était en bonne état c’est qu’il pas coupable car le dieu l'avait soutenue et dans le cas contraire il était coupable. Malgré tout dans l’empire romain l’usage des ordalies rester a la fois limité et surtout très local dans une certaine partie, en bretagne et en Lorraine. D)Les peines. Les peines vont être pendant très longtemps très variées. On assiste au niveau de la pratique des peines à une uniformisation des peines. Elle se déroule sur les trois premiers siècles de l’empire. Les fonctions de la peine : La peine a deux fonctions. -La vengeance privée Il y a ici une volonté de vengeance et de satisfaction. On estime qu’il y a une force de violence illimitée. Cela a pris la forme du talion, la réaction de la partie de la victime de doit pas dépasser le dommage qu’elle a subi. La deuxième force de réparation est la composition pécuniaire. La réparation obligatoire sous forme de rachat de la violence. Dans le droit archaïque la composition pécuniaire est désignée par le terme de peine afin de dédommager la victime. Lorsque le délit relève des personnes qui est dans la puissance d’autrui (esclaves ou fils de famille) c’est le titulaire de la puissance qui va payer cette peine. Le titulaire de la puissance peut refuser de payer et il va pouvoir pratiquer l’abandon noxal, il abandonne donc son esclave ou son fils. Dans le cadre du décès du fils de famille ou de l’esclave, le père de famille ou le maître de l’esclave peut abandonner le cadavre ou une partie du cadavre. -L’intérêt public Il faut éliminer le coupable qui a deux fonctions de vengeance et rentre les lieux plus sûrs. A l’époque classique on voit apparaître plus fréquemment ce souci de défendre l’ordre public par une répression exemplaire et dissuasive. C’est l’objet du pouvoir de la coercition des magistrats. Donc le vocabulaire du droit pénal de la peine se diversifie. À côté du caractère résolutoire de la peine, on voit aussi une apparition des termes qui implique que la peine a pour fonction d’avertir les futurs coupables. Désormais la peine doit toujours satisfaire mais aussi frapper les coupables pour prévenir les éventuels malfaiteurs. Pour certains auteurs comme Sénèque ou pour lui, la peine a trois fonctions. Corriger le coupable, elle doit rendre les autres meilleurs par l’exemple du châtiment et elle doit assurer l’ordre public par la suppression des criminels. De faite la peine de mort va devenir de plus en plus fréquente sous l’empire. La peine capitale va se voir ajouter d’autres peines qui sont plus lourdes avec toutes une série de châtiments corporel. La jurisprudence souligne la vertu des supplices dans cette période. A la suite une véritable politique pénale se met en place en réaction face aux abus de la période précédente. Elle va être modulée selon les fréquences infractions, selon le temps de l’infraction et selon les lieux de l’infraction. La diversité des peines : Dans la Rome primitive les peines était déjà très variée où l’on a des exemples assez nombreux. Dans la loi des Douze tables on constate une certaine correspondance entre la circonstance et la peine. C’est une sorte de Talion. Cette similitude n'est pas toujours évidente malgré tout. Pour la République il y a trois principaux lieux d’exécution de ses sentences de morts. Il y a la Roche Tarpéienne, le Comitium qui était un lieu public et le Carcer ou on y aller pour mettre à mort la personne. La prison est une détention qui joue un rôle important dans la procédure même si cela n'est pas du pénal. Cela permet de s’assurer d’accuser ou du condamné avant sa peine. Pour certains cas la peine varie de la personne (sexe, conditions social…). On va voir apparaître de nombreuses peines de plus en plus spectaculaires qu’on appelle les supplices. Si l’influence chrétienne fait disparaître certains supplices, elle en fait apparaître d'autres. Mais ce sont les supplices du feu qui vont apparaître. Ses supplices sont mis en place pour dissuader certains meurtriers. Il était généralement appliqué aux hommes libres inferieur et aux esclaves. Au 4e siècle ils ont gardé ses supplices juste pour les esclaves. Pour les peines inférieures, il y a des condamnations différentes à partir du statut social des condamnés. Les hommes libres inferieures et les esclaves étaient condamnés aux travaux forcés. Pour les hommes supérieure la peine qui était prévu était l’exil. Il était parfois possible a l’époque République d’interrompre la poursuite criminelle avant même la condamnation définitive qu’on appeler l’abolition. Il existait aussi la possibilité de dispenser de l’exécution sa peine qui appartenait au comis. Au début du principat c’est le sénat qui dispenser de l’exécution de la peine. Après c'était à l’empereur de décider de gracier ou non. Ce pouvoir de gracier, l’empereur en use de miséricorde et de justice. La clémence de l’empereur est une forme de modération de la peine, mais c’est aussi un acte de toute puissance qui montre l’autorité de l’empereur. Pour les jurisconsultes la grâce est l'équité. Elle permet d’écarter ponctuellement l’application stricte du droit pour atteindre une condamnation plus juste. Ce droit de grâce va devenir de plus en plus important au fil des siècles. Sous l’empire il est appelé l’indugensia. Il efface à la fois la peine et les circonstances de l’acte. A l’époque impériale il y avait quelques voix de recours possible comme la suplicatio qui est la possibilité à un condamné d’adresser une lettre à l'empereur pour qu’il demande de juger lui-même le cas. L’empereur pouvait donc juger l’affaire ou l’envoyer à un autre juge. On pouvait aussi demander a n’importe qu'elle juge un demande de l’unité judiciaire en cas d’erreurs procédural du récriant ou en cas de faux présenter par l’adversaire. Titre II. Complexité de l’organisation judicaire à l’époque féodale. Chapitre 1. L’organisation judiciaire seigneuriale et féodale. Durant les premiers siècles du moyenne âge classique jusqu’au 12eme siècle, la terminologie des institutions judiciaires reprend en grande partie cette mise en place à l'époque carolingienne. On retrouve dans cette organisation judiciaire centrale, au sommet, le tribunal du palais royal qui existe toujours jusqu’au 12eme siècle. Et localement la justice était administrée par les comptes, et au niveau inférieur les vicomtes. Cependant, cette identité de vocabulaire dissimule des différences entre les institutions des deux époques. Il s’agit cependant d’évolution coutumière et non d’évolution législative. En effet, durant l’époque médiévale, la coutume joue un rôle fondamental. Les évolutions se font donc progressivement sans passer par des réformes dirigées par le pouvoir central. Jusqu’au 12eme siècle, l’application des idées nouvelles se fait très progressivement et surtout cette application se fait de manière différente selon les lieux et les circonstances. Cette mise en place progressive du système féodal liée en grande partie à l’affaiblissement de la puissance public, entraîne l’installation de seigneurie puissante dans la France actuelle dont les concepts juridiques sont à la fois inspirés de traditions germanique et romaine. Il y a quelque grande idée générale. La première est que la notion d’état a proprement dit a plus ou moins disparu. Dans cette conception il n’y a pas de distinction entre droit privé et droit public. Les prérogatives régaliennes sont considérées comme des éléments du patrimoine privé du roi. La justice faisant partie de ces prérogatives a elle aussi intégré le patrimoine privé. La justice pouvait être concédée à des particuliers par l’autorité publique. La justice entre dans le commerce et fait l’objet de transactions, de démembrements sans considération de l’attitude du titulaire. La deuxième idée est qu’on observe un remplacement de la notion de souveraineté par la notion de lien contractuel ou personnel comme facteur d’organisation de la société. De l’idée de contrat découle une restriction de l’organisation hiérarchique. En effet les deux contractants doivent être sur un pied d’égalité notamment pour débattre des conditions de contrats mais aussi pour surveiller la maniérer dont l’autre partie exécute ses propres obligations. Cela signifie que si le pouvoir royal par contrat cède un pouvoir de justice à un seigneur, il ne peut pas contrôler la manière donc l’autre va utiliser ce pouvoir. En revanche, cette idée de contrat permet de suspendre l’accord si l’autre partie viole ses engagements. La troisième idée est la liberté de l'individu qui n'est tenue que par sa volonté. Mais qui est également pris dans des réseaux de solidarité au niveau de la famille mais aussi aux niveaux des égaux dans le cadre d’une structure sociale. Il résulte de ses différentes conceptions une multiplicité de pratique judiciaire selon les régions au sein même de la France de l’ancien empire. Section I Les caractères généraux. I. Application à la fonction judiciaire de la patrimonialité de la fonction publique. Dans cette application il y a deux éléments à distinguer. La justice domaniale : Cette justice trouve des précédents dès la chute de l’empire romain. Tout particulièrement à l’époque carolingienne où les vaisseaux royaux et les princes immunistes avaient un pouvoir de juridiction officiellement reconnue par l’autorité public en raison de leurs fortune immobilière. L’exercice de la justice était donc l’annexe d’un droit patrimonial et ne pouvait pas en être détachée. Ce pouvoir a aussi ses racines dans un droit réel sur la personne des justiciables qui sont soumis, essentiellement des personnes non libres (d'anciens esclaves) ou des seifs. Le droit réel est ce qui porte sur des choses. Certaines personnes avaient aussi ce droit de justice sur d’autres soumis à eux. Ce pouvoir de justice domanial s’étend généralement dans les campagnes et non dans les villes. La fonction judiciaire intégrer au patrimoine privé : Ce phénomène est à la fois plus récent et plus important en nombres que la mise en œuvre de la justice domanial. En effet, même si l’idée est ancienne, sous l’époque de charlemagne il y a assez peu de justice d’origine public posséder à titre privé par un particulier. A partir du milieu du 8eme siècle, l’évolution est assez rapide. Une fois que cette idée de patrimonialité est instaurée, rien ne s’oppose plus à la décomposition de la justice public judiciaire par le biais de concessions ou d’aliénation. La justice peut se retrouver séparée d’autres prérogatives régaliennes soit en totalité sois pas en totalité. II. Affaiblissement de la fonction publique. Avec l’affaiblissement du pouvoir, du pouvoir central, la force matérielle ne correspond plus nécessairement à l'autorité juridique. Le titulaire d’un droit de justice n'est pas toujours en capacité de faire respecter ses décisions. Cela va avoir deux conséquences. La première est la difficulté de la supérieure théorique à contrôler un juge inférieure. La deuxième est la difficulté de beaucoup de juges à faire exécuter leurs sentences. Cela entraîne l’apparition de nouvelles formes de justice. Notamment une justice contractuelle comme le recours à l'arbitrage qui impose l’acceptation de la sentence par les parties. III. Organisation d’un système judiciaire à base communautaire. Le système féodal est un système hiérarchisé et communautaire. Hiérarchiser car d’une part un vassal se soumet volontairement à son seigneur qui devient son supérieur hiérarchique mais uniquement dans le cadre du contrat du fief. Mais cette féodalité entraîne la création de groupes unissant le vassal à ses seigneurs en raison de leurs intérêts communs. Et également cette notion communautaire se manifeste au niveau des vassaux d’un même seigneur entre eux. Cette idée communautaire dépasse le cadre du système féodal car on voit apparaître le jugement par les pairs, du même groupe social. Nous retrouvons cette idée au sein des villes et des juridictions urbaines. IV. Importance de la coutume et de la tradition. En apparence, il n’y a plus de lois royales d’importance à partir de la fin du règne de Charles Le Chauve et ceux jusqu’au 12eme siècle. Les grands seigneurs n’ont pas cherché durant cette période à légiférer sur la justice d’une organisation judiciaire. Donc la coutume semble être la principale source du droit. Ces coutumes sont limitées à un territoire parfois très réduit. Ce principe de coutume est une règle de droit qui se transmet oralement et qui doit avoir un temps d’application long. Ce principe, appliqué aux institutions judiciaires, engendre une variété pratiquement infinie dans la composition et le fonctionnement des juridictions. Il y a des différences entre les provinces. En même temps, ce système va légitimer de nombreux abus souvent contraire à la fonction judiciaire. Ce système fait également échec à toutes possibilités de réforme à moins que le réformateur ne puisse combattre la coutume actuelle au nom d’une coutume plus ancienne. Section II La juridiction féodale. L’institution de la basicité ? permet à un homme libre d’entrer dans la dépendance d’un plus puissant que lui. En contreparties le vassal obtient un bénéfice, beneficium et qui deviendra le fief. Cette banalité qui apparaît à l’époque carolingienne était au départ un moyen de lier les hommes libres à la royauté par le biais de serment de fidélité. À la fin de l’époque carolingienne, on voit se multiplier les vassaux qui sont les personnages les plus importants de l’époque (personnes riches). Cette vassalité se développe aux profits de ses grands personnages qui vont s’entourer eux même de clientèle de fidèle formant ainsi un écran entre les sujets et le pouvoir royal, central. Finalement, cette officialisation de la basicité à la fin de l’époque carolingienne va superposer à la hiérarchie publique qui est sujet, à une pyramide de lien personnel fonder sur des véritables contrats privés qui a participé à la dégradation de l'État. Dans cette évolution va se construire un véritable contrat de Fief. Ce contrat comporte deux éléments. Le lien personnel et la concession d’un ancien bénéfice qui peut être une fonction publique, judiciaire. À partir de là, la justice va être conçue de deux manières. Tout d’abord il y a une notion disciplinaire du seigneur sur son vassale. Et d’autre part il y a l’existence d’une justice domaniale attachée à la propriété immobilière. La juridiction féodale est une institution volontaire et est aussi une institution privée résultant de l’initiative des particuliers et plus des rois. Cette justice féodale s’applique qu'à l'intérieur du groupe féodal. Tous seigneurs ayant des vaisseaux, détient un pouvoir de justice féodale qui s’applique uniquement à des causes relatives à des causes relatives au contrat de fief et du fief. Cette justice comprend des affaires civiles et pénales qui concerne les vaisseaux eux-mêmes qui peuvent être jugés à la cour de leur seigneur. La cour féodale était composée des vassaux du seigneur. La cour était présidée par le seigneur lui-même qui dirigeait les débats lui-même mais les jugements étaient préparés par les vassaux. Le seigneur recueille les avis de ses vassaux et prononce une sentence conforme à ses avis et fait exécuter cette sentence. Malgré cela, il semble que de nombreux conflits étaient réglés par le recours à la vengeance privé qui peut entrer des guerres privées bassallite. Cette vengeance privée pouvait être évitée si un arrangement intervener rapidement entre les deux parties. Cet arrangement pouvait ensuite être consacré par la cour féodale. Généralement, elle aboutissait d’un versement pécuniaire par l’auteur du dommage. Lorsque la victime était trop faible pour se venger elle-même, elle pouvait saisir la cour féodale. Le procès devant cette cour était tenu, prend des formes sommaire jusqu’au 12ème siecle et le principal mode de preuve était le duel judiciaire. Avec la redécouverte du droit romain en Europe, la justice royale va pouvoir se réaffirmer ce qui provoque une restriction des compétences des cours féodales. À partir du 12ème siècle, les cours féodales ne connaissent plus que les seules questions concernant le fief. Finalement, elles disparaissent à partir du 14ème et 15ème siècle. Pour maintenir le jugement par les paires aux profits des vassaux, on va utiliser certaines juridictions royales. Section III La juridiction seigneuriale. La justice seigneuriale est celle que les seigneurs exerçaient sur tous leurs territoire seigneurial qui soit ou non leurs vassaux. La justice seigneuriale apparaît à la fin du 12ème siècle en même temps que la justice banale, la justice qui dérive du droit de Ban. Cette justice seigneuriale dérive de la justice publique franc et de la délégation de pouvoir judiciaire étendu aux comptes durant l'époque carolingienne. Cette justice constitue au Moyen-Àge la prérogative politique par excellence. Il s'agit d’un instrument de pouvoir pour les seigneurs. La compétence de cette justice seigneuriale recouvre toutes les causes qui peuvent naître sur le territoire de la seigneurie que se soit civil ou pénal. Au civil, elle concerne tous les habitants et au pénal elle concerne toutes les infractions sur le territoire. Dans le cadre de cette justice, le seigneur est appelé à rendre justice de cette seigneurie en raison à la fois du pouvoir de son commandement mais également en raison de sa domination territoriale liée à la propriété immobilière. L’application de cette justice va dépendre des régions et des seigneuries. Dans certains cas, le fief et la justice seigneuriale peuvent être liés et cette situation est résumée dans une formule « fief sont tout un » qu’on retrouve dans certaines régions. Dans d’autres régions au contraire fief et justice seigneuriale sont séparés « fief et justice n'ont rien de commun ». Quoi qu'il en soit, le seigneur va procéder d’une part à une seigneurie banale et à une justice foncière. 07/10/2024 SECTION 1: LA JUSTICE FONCIÈRE La justice foncière peut aussi s'appeler justice sancuaire ou sensuelle parce qu'elle permettait au seigneur de percevoir certaines taxes dont le sens ainsi que d’autre droit seigneurie. C’est une justice privée qui est fondée sur la concession roturière qui est la sensive. Sur cette base, le seigneur assistait des principaux chefs de famille, juger les différends qui pourraient naître à l'occasion du lien de dépendance qui l'unissait à ses tenanciers roturiers. Il s'agit de contestation relative à la terre comme de question de bornages, des questions liées aux redevances foncières notamment les taxes. Ces tenanciers non nobles relèvent de la justice de leur seigneur pour ses affaires relatives à la terre dans le cadre de la justice foncière et pourront relever de leur seigneurs dans le cadre de la justice banale. La justice foncière représente le droit de signature de faire rendre leur aveu, obéissance et reconnaissance de terre, les tenanciers de sensives devaient leur déclarer à leur seigneurs sous forme d’aveu. Elle permet aux seigneurs de connaître les biens sur lesquels pour ces droits ainsi que les contrats relatifs à ces biens. Elle est la justice qui concerne la justice quotidienne, elle est la plus proche, normal de la seigneurie, le seigneur peut être appelé dans le cadre de cette justice foncière à répartir des biens dans le cadre de partage entre ses tenanciers. Elle permet de pallier l'absence de cadastre à l'époque médiévale et permet de délimiter les structures foncières et le paysage rural. Le seigneur ne juge pas rarement dans le sens contemporain du terme mais il peut faire comparaître ses censitaires pour leur imposer de réaliser leurs obligations, leurs devoirs et de vérifier si leurs déclarations sont satisfaisantes ou s’il y a lieu de les blâmer. Certains disposent de la justice banale. SECTION 2: LA JUSTICE BANALE Elle est exercée par le seigneur sur les habitans roturiers et le serfs habitants sur ces seigneuries. Elle concerne les affaires naissent sur le territoire de la seigneurie. Elle s’exerce à défaut d’accord par les parties en litige et bien souvent les parties préféraient ont règlement extrajudiciaire de leur conflit. Tous les seigneurs banaux n’ont pas la même compétence, certains détiennent la haute justice seulement d’autre la basse justice et d’autre les deux ensembles. Cela signifie qu’un même grp d'habitants peut être soumis à deux justices banales différents: celle du haut justicier pour les crimes de sens et celle du bas justicier pour les moindres importances. Les hauts justiciers au civil connaissaient toutes les causes relatives aux pers libres et à la propriété des terres. Dans les cas où les grandes seigneuries sont conservées avec la haute justice, il n’y a guère que quelques-uns de leurs vassaux qui pouvaient concéder la basse justice. En revanche, dans d’autres régions, l'effondrement des structures carolingiennes a permis à certains seigneurs de recueillir la haute justice. Dans un cadre comme l’autre, l’exercice de la justice est rapidement réservé par le seigneur ou à son représentant et le maître de la décision même s’il prend souvent soins de réunir quelques prud’homme pour obtenir leur avis. Lorsque le justiciable n’est pas satisfait de la justice rendue, il existe deux voies de recours qui ne sont pas l’appel comme dans l’antiquité romaine. La première c’est défaute de droit lorsque le juge seigneurial a refusé ou appris trop de temps a jugé. Et le deuxième recours c’est le faux jugement lorsque le justiciable critique à la fois la décision et le juge lui-même. Le juge de première instance est toujours à partie car il doit aller défendre sa décision devant la juridiction qui sera appelée à rejugé. Au 12ème, c’est essentiellement pénal puisqu’il semble qu'en matière civil, les parties ont souvent préféré la voie de l’accord à la voie judiciaire. La justice criminelle était source d'avantage de profit pour le seigneur comme des taxes, des confiscations de biens et le prélèvement dû aux parties des amendes. Le juge a la capacité de condamner à des châtiments corporels, il préfère souvent condamner à des amendes ou permettre au coupable de rechercher le châtiment corporel. En matière de privés les ordalies sont encore très pratiquées malgré les condamnations de 1715 demander par l'église (concil de latran), le duel judiciaire apposant leur partie ou leur champions, est fréquemment appliquée pour les hommes libres. La preuve par témoins était admise mais le défendeur pouvait toujours fausser le témoins, c'est-à-dire l'accuser de mentir et d'en fournir la preuve par le recours de duel judiciaire. L’écrit est aussi accepté mais il devrait être confirmé par les témoins ayant souscrit l’acte ou bien être validé par le sceau d’un personnage connu, par exemple un seigneur, un évêque. Au 13ème s, les choses vont évoluer en raison de la redécouverte du droit romain et en raison de l’évolution de la procédure canonique. En effet, le 13ème s voit la réapparition de la procédure inquisitoire même devant les cours laïque et surtout en matière criminelle. D’abord dans les pays du sud et jusqu'au pays du nord. Le règlement privé des conflits et le rachat de spines sont interdits au nom de l'intérêt public qui exige la répression de tous les agissements délictueux. Les ordalies unilatérales tombent en désuétude. Le duel judiciaire subsiste malgré les condamnations de l'église et de la royauté mais il est de moins en moins utilisé. L'aveu et le témoignage sont mis en avant et l’écrit gagne du terrain. Réapparition de la torture judiciaire ou question qui était prévue par le droit romain. Cependant, il n’est appliqué qu'en cas de très forte convention et pour les crimes passibles de peine corporelle. Fin 13 ème s, le droit laïque est à l'image du droit romain articulé autours d'une procédure ordinaire accusatoire réserver aux affaires mineurs qui se règlent par l'indemnisation (petit criminelle) et d’une procédure extraordinaire conduite d'office par le juge et dédié à la répression des crimes les plus graves dont le grand criminelle. Au 14ème s, apparaît une justice seigneuriale banale, la moyenne justice. En effet, au 14ème s, tous les seigneurs banaux disposent de la basse justice et certains vont usurper une partie de la haute justice et donner naissance à une moyenne justice. À la fin de l'époque médiévale 15ème s, la cour seigneuriale est de plus en plus souvent résider par le représentant du seigneur. Les modes de preuves et les voies de recours restent encore très réglementés et la justice seigneuriale ignore encore la procédure d'appel jusqu’au milieu du 15ème s alors qu’elle était pratiquée par les cours d'église et la cour royale. Les justices seigneuriales vont décliner mais sans jamais disparaître, le roi leur enlève progressivement une large part de leur compétence par le biais de la théorie des cas royaux qui éteint des affaires réservées à la justice royale. De plus, s’ajoute la généralisation de l’appel auprès des juges royaux, la justice seigneuriale subvenant le premier degré de juridiction, est réservée au cas de moindre importance et au roturiers. Malgré tout, certaines seigneuries vont réussir à maintenir leur juridiction jusqu'à la révolution même elles étaient souvent ressenties par la population comme des juridictions coûteuses et inutiles. Ce n'est que la révolution qui supprimera ces juridictions en août 1790. CHAPITRE 2: LES JUSTICES MUNICIPALES INTRODUCTION: Ces juridictions apparaissent en même temps que le mvt démographique et éco des 12/13ème s. On assiste à une renaissance des échanges commerciaux qui entraîne une augmentation de la population et une richesse éco notamment au sein des villes renaissance. En effet, durant ces deux siècles, des grandes villes apparaissent prospère grâce aux commerces et à la vie administrative et aux grands centres religieux et universitaires. En effet, l’organisation judiciaire seigneuriale est considérée comme insuffisante, les agents seigneuriaux sont souvent suspectés d’avoir une moralité douteuse et le seigneur envisage la justice comme une source de revenu ce qui n'était pas une action tolérée par les justiciables. Le mvt judiciaire se présente comme une forme de concessions octroyées par le seigneur justicier par les habitants de la ville. Il n'y a pas eu d'usurpation des seigneurs

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