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Ce document présente le droit romain, en particulier la loi des XII Tables et la jurisprudence. Il analyse les concepts de justice distributive et de l'édit du préteur. Le document décrit également la codification du droit, de Théodose à Justinien.

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Définition IHD La loi des XII Tables : La première loi romaine est la loi des 12 tables parce qu'elle prend le support de 12 tables en bronze où elles sont gravées affichées au public. A cette époque (période républicaine), on a observé dans un société romaine un conflit, le droit a connu un confli...

Définition IHD La loi des XII Tables : La première loi romaine est la loi des 12 tables parce qu'elle prend le support de 12 tables en bronze où elles sont gravées affichées au public. A cette époque (période républicaine), on a observé dans un société romaine un conflit, le droit a connu un conflit entre les patriciens (classe sociale aisée/proche noblesse romaine) et les plébéiens (le reste de la population). Cette loi des 12 tables marque, dès son origine, l'idée que l’écriture du droit est une question sureté du droit, l’écriture est l’accessibilité du droit. De plus, comme les règles sont gravées, cela marque un deuxième caractère fondamental du droit qui est la nécessité de la stabilité des règles (faut que le droit n’évolue pas ou peu sinon sûreté est en jeu) La jurisprudence : Les édits des magistrats seraient pour nous aujourd’hui la jurisprudence. [...] Le mot jurisprudence apparaît au 18e siècle avec l’idée que la jurisprudence est une collection d'arrêts qui donne une règle de droit. L’Edit du préteur : le prêteur dit par avance les droits, actions, contrats qu’il allait garantir/protéger/accepter en justice. (= droit prétorien qui est le symbole de la jurisprudence). Lorsque le prêteur veut se faire élire, il va faire un programme/un édit où il annonce tous les actes/ contrats qu'il va protéger en justice. Puis si cela change, il dresse une nouvelle liste de nouveaux contrats. C’est pour ça qu’on parle d’une approche processuelle du droit, ce qui compte ce sont les actions qui vont être introduites qui comptent. Mais cet édit du préteur va se figer à partir de 140, l’empereur romain interdit de faire évoluer les édits et de faire évoluer le droit. (On parle d’un édit perpétuel) => peut pas reconnaître de nouveaux contrats, de nouvelle forme de conventions = droit figé Les édits des magistrats seraient pour nous aujourd’hui la jurisprudence Le pouvoir législatif de l’empereur : L’empereur va progressivement, par ces constitutions impériales, supplanter, dépasser les comices centuriates, il va les rendre obsolètes les lois votées par l’assemblée, ce qu’on appelle les lois comitiales. Il va même avoir un quasi-monopole législatif sous l’empire, à un tel point que pour désigner un empereur, on le désigne comme ‘lex animata’ (loi animée/vivante). La codification du droit, de Théodose à Justinien : Rome en 435, l’empereur Théodose ordonne de codifier toutes les constitutions impériales, des lois, qui ont été adoptées par des empereurs faites avant lui. Cela a pour but politique de réaffirmer son autorité sur le territoire en réaffirmant son droit. On reprend plus de 100 ans de constitutions impériales, mais les présente aussi de manière cohérente, de manière thématique. La codification est décidée en 438, le texte est abouti et reçu en Orient et Occident. (Rome et Constantinople) Pendant 7 siècles jusqu’au 11e siècle, ce code de Théodose sera la seule connaissance du droit romain en occident. Il est connu parce que les différents peuples germaniques qui s’installent sur le territoire français, reprendront des parties de ce code après le 6e siècle. Cependant à Rome, les compilations de l’empereur Justinien ne seront pas connues ; elles sont rédigées au 6e siècle alors que Rome est terminée en 476. Quand il commence son travail de compilation, il le fait seul dans la partie orientale de l’empire romain. Justinien, au 6e siècle, veut reconquérir les territoires occidentaux perdus, qui ont été conquis. Il est en reconquête de l’Italie et de l’Afrique du Nord (=échec). Justinien s’entoure d’experts du droit, qui regroupent les juristes pour regrouper les textes au nom de l’empereur. Le plus connu est Tribonien qui est un juriste chargé de compiler le droit au nom de l’empereur. La Res Publica : La République se décompose en deux mots, la “res” (latin) qui signifie la chose, et “publica”, public, donc la chose publique. C’est la collectivité qu’il faut contre valoir. Justice distributive : Pour les romains, faire voter tous les citoyens en même temps serait injuste. Dans l’esprit romain, les personnes n’ont pas le même mérite, c’est un mérite collectif. Ils n’apportent pas la même chose à la cité. Les Romains appellent ce système de “justice distributive”. (= traiter de manière différente des gens qui sont dans des situations différentes. Les Romains font de ce système l’expression de la justice distributive.) Le censeur ne fait qu’appliquer, non pas la loi, mais la justice distributive. Il fait un calcul mathématique. Pour conclure, ce système de justice distributive qui crée une hiérarchie et une inégalité (esprit de l’Ancien Régime en France, noblesse et clergé valorisé avec la justice distributive), est l’un système politique les plus lourd de l’Histoire. La première qui intervient car la justice distributive sert à répartir les fonctions et les droits dans la cité. Elle est verticale, elle vient d’en haut et attribue à chacun sa place dans la société puisqu’il n’y a pas d'égalité de droit. =>Plus on est méritant (service populaire/participe au bien commun), plus on a de droits. Justice parfaite, c’est le censeur qui attribue à chacun leur droit = il a fait un calcul pour les mérites Justice commutative : intervient en second car la justice première a été altérée, modifiée. Il y a eu des commutations, des échanges, entre les particuliers/les citoyens. C’est une justice horizontale. Ces échanges peuvent être involontaires (le vol et les blessures). Mais parfois il peut y avoir des commutations volontaires (vente, peut quand même avoir une liaison/perte) => juge doit calculer la proportion de la liaison, du chiffre, et de trouver une indemnité qui correspond à la liaison Hiérarchie des statuts : La hiérarchie des statuts peut également se référer à la structure sociale dans différentes sociétés historiques, où les individus étaient classés selon leur statut social, économique ou juridique. Par exemple, dans la société féodale, la hiérarchie allait du roi aux nobles, puis aux chevaliers, et enfin aux paysans. Citoyenneté romaine : L'édit de Caracalla de 212, qui a eu pour objet de concilier la citoyenneté romaine à tous les hommes libres de l’Empire. Un édit célèbre est l’édit de 212 de l’empereur Caracalla, qui décide de son chef d’octroyer la citoyenneté romaine à tous les hommes libres de l’empire Magistrature romaine : Le magistrat intervient dans l'intérêt collectif au nom de la collectivité, il exerce un magistère. Les magistrats, inspirés de l’époque athénienne mais perfectionnés, disposent d’une fonction éligible (élus). Ce sont donc des personnes connus de la cité qui vont se présenter aux élections pour être élus magistrats. (Pas tout le monde peut être magistrat car il faut disposer de temps et d’argent, réseaux politiques. Ils sont élus mais font partie de la noblesse à la base). Être magistrat romain est une fonction purement honorifique. C’est un moyen de se distinguer par son prestige familial. (N'est pas payé, subsistance financière ailleurs). Conception organique de la cité : l'idée que la cité (ou la ville-État) est perçue comme un organisme vivant, où chaque partie joue un rôle essentiel pour le bon fonctionnement de l'ensemble. Cette conception trouve ses racines dans la philosophie grecque, notamment chez Aristote, qui voyait la cité comme une communauté naturelle visant le bien commun. Cette conception a influencé la manière dont les cités grecques et romaines étaient organisées. Par exemple, à Athènes, la participation des citoyens aux assemblées et aux magistratures était vue comme une contribution essentielle au fonctionnement de la cité. À Rome, la structure républicaine avec ses magistrats, ses assemblées et ses sénateurs reflétait également cette vision organique. Lois barbares : Chaque peuple barbare, sur sa région, va donc conserver le droit des Romains. [...] Le droit ici est un instrument de pouvoir puisqu'elle permet d’avoir l’adhésion d’un peuple, de préserver leur droit Droit gallo-romain : La loi romaine des Wisigoths, rédigée en 506 par le roi des Wisigoths, préserve le droit des peuples gallo-romains. Capitulaire : signifie “loi”, ce sont des grandes lois territoriales qui vont s’appliquer sur l'ensemble de l’Empire. [...] Elles sont organisées en différents chapitres qui s’appellent des 'capitula'. Capitula = chapitre Code : recueil de lois ou de règles juridiques organisées de manière systématique et cohérente. Les codes sont souvent utilisés pour rassembler et structurer les normes juridiques afin de les rendre plus accessibles et compréhensibles. Plaid : des assemblées de gouvernement, mais ce n’est pas un exercice démocratique du pouvoir puisque ces assemblées n’ont qu’une voix consultative. Ces plaids sont souvent constitués de guerriers auquel on demande de ratifier les grandes décisions qui ont été prisent =>ils n’ont pas de pouvoir constitutif mais ont un pouvoir consultatif/délibératif Wergeld : C’est ce que les germaniques appellent le wergeld, ce qui signifie c’est le prix de l’homme, on achète son dommage. Vengeance (faida) : Le règne de la vengeance privée, c’est ce que les peuples germaniques appellent la “faida” (la vengeance) La faida ne tient pas compte l’intention du coupable mais le fait, l’acte = le fait juge l’homme. (Pas le cas à Rome) Dans le Code D’Hammourabi, on peut prendre en compte l’intention, pas le cas pour les germaniques. =>Pas une justice subjectif mais objectif Elle a un caractère illimité, c’est-à-dire qu'elle n’est pas proportionnée. La victime se fait justice elle-même, mais s'arrête lorsqu’elle se sent réparée. La loi du Talion est de faire la même chose au coupable. Elle n’est pas individuelle. La justice germanique n’est pas individualisée, c’est une justice solidaire. Cela veut dire qu’ici, la justice engage le clan dans son intégralité. Dans ce système-là, c’est “la guerre de tous contre tous” Conception patrimoniale du pouvoir : Dans la conception pratique et concrète du pouvoir [germanique], [...] tout ce que le roi commande lui appartient. [...] Le territoire du roi est partagé entre ses fils comme un bien privé. Conception patriarcale de l’autorité : Les peuples germaniques sont fondés sur une structure patriarcale. [...] Les femmes n’héritent pas de terre car lorsqu’elles se marient, ce territoire passe sous la main d’un autre clan. Hiérarchie des statuts des personnes : se réfère à la classification des individus selon leur statut juridique, social ou économique. Personnalité des lois : on aura deux lois : une loi pour les francs saliens et une loi gallo-romaine qui continuera à s’appliquer aux gallo-romains. Cela veut dire que les peuples germaniques ne veulent pas entrer en conflit. Ils reconnaissent au moins aux sujets gallo-romains leur droit romain. C’est ce qu’on appelle le phénomène de la personnalité des lois sur un même territoire, ce qui fait que chaque groupe social/ethnie applique le droit sous lequel elle a vécu Territorialité des lois : Ce droit personnel a été progressivement remplacé par les grandes lois carolingiennes. [...] On a donc un droit territorial, mais ce n’est pas pour autant que le droit est uniforme. Composition tarifiée : Pour éviter cette guerre/faida perpétuelle, les peuples germaniques vont développer un système de composition. La composition est l’idée de renoncer à son droit de vengeance, en contrepartie d'un dédommagement qui peut prendre la forme d’argent. C’est donc une composition qui est négociée, on négocie l'indemnité. Mais comme il n’y a pas d'État, le coupable et la victime sous la pression des clans négocient. (=composition tarifée). Féodalité : La féodalité est un système politique des droits de péage où les particuliers rendent la justice comme ils le souhaitent sans rendre de compte. [...] C’est un système dans lequel la justice appartient à des particuliers pour la rendre en leur nom. Fief : Le fief est la concession d’un bien lucratif qui est fait par un seigneur à l’un de ses hommes en rémunération de service. Il est lucratif car ce bien (territoire) doit rapporter de l’argent, parce que cet argent va servir au vassal à s'équiper militairement et développer une armée. => rémunération de service armé. La finalité du fief est la guerre, c’est un système tourné vers la guerre. Seigneur : Le seigneur dispose d’un pouvoir de ban, un pouvoir de commander, ordonner par la parole, et d'interdire. C’est ce pouvoir de ban qui donne des droits fiscaux, des pouvoirs de justice et un pouvoir normatif. Un seigneur est une personne qui détient une seigneurie, c'est-à-dire un domaine sur lequel il exerce des droits et des pouvoirs variés. Vassal : un vassal est une personne qui se place sous la protection d'un seigneur plus puissant en échange de services et de fidélité La vassalité résulte d’un contrat par lequel un vassal devient dépendant d’un seigneur. Suzerain : L’abbé Suger théorise que le roi est le seigneur des seigneurs → Suzerain. La Suzeraineté implique que le roi ne doit être le vassal de personne et n’a donc aucune soumission/serment/hommage à faire et c’est même contraire à sa dignité royale. Tous doivent un hommage au roi puisqu'il est le suzerain de tous. Au 12e siècle, des comtes vont se coaliser contre cette conception mais à partir du 13e siècle, ce serment au suzerain devient obligatoire. Contrat féodo-vassalique : Ce contrat a un élément personnel et un élément réel. [...] Le seigneur assure une concession paisible de la chose, et le vassal a des obligations d’aide militaire et financière, ainsi qu’un devoir de conseil. Hommage : Rendre hommage est, d’un point de vue formel, de prononcer des paroles publiques pour montrer que le vassal se place sous la protection d’un homme puissant. Hommage-lige : L’hommage-lige est un hommage puritaire. Le seigneur sera favorisé dans un contrat particulier. [...] Cela implique l’idée d’une hiérarchie entre les seigneurs locaux. A partir du 12e siècle, le roi exige ce serment et va se développer la pratique des hommages prioritaires (=hommage lige) parce que s’il n’y a pas de priorité, il peut se poser un problème de respect des hommages. Au 13e siècle, il est obligatoire de mettre dans les contrats de fief la clause de l'hommage lige au roi. De plus, au 13e/14e siècle, cette clause disparaît car il est de notoriété publique qu’on ne part pas en guerre contre le roi. Serment : Immédiatement après l’hommage, le vassal prête un serment de fidélité. Il est important car il prête un serment devant Dieu, ce qui est un moyen de garantir son engagement. Si on viole son serment, on est plus digne de foi, on est parjure. =>sanction temporelle + peut être spirituelle comme la foi n’a pas été respecté. Aide et conseil : Du côté du vassal, l’obligation d’aides et de conseils de la part du vassal qu’on appelle auxilium. Cette obligation d’aide est double : une aide militaire et une aide financière. L’aide militaire se fait au niveau local, le vassal doit s’engager pour la bataille. L’aide financière, cette aide est codifiée. Le vassal doit payer le seigneur dans des cas particuliers. Il y a également un devoir de conseil juridique, le consilium. Le consilium implique que le vassal participe à la cour du seigneur, c’est-à-dire que pour toutes les questions locales, les vassaux vont être consultés. Ce consilium a une autre facette, l’obligation pour le vassal de faire partie de la Cour locale du seigneur. Cette juridiction locale va donc être une juridiction paritaire, c’est-à-dire qu’en cas de conflit, les vassaux vont être jugées par d’autres vassaux = juger par ses pairs, par ses semblables. Ban / pouvoir de ban : le droit de commander par la parole, de contraindre et de punir les personnes → pouvoir de faire des lois et de rendre justice. C’est un pouvoir qui donne des droits fiscaux, de justice et un pouvoir normatif. Bénéfice : La conception du bénéfice est le monde/conception germanique avec la prise de guerre. Ce qui compte est que le territoire conquis appartient au conquérant. Saisie du fief : Si c’est le vassal qui ne respecte pas son engagement, il y a deux formes de sanctions. S’il n’a pas respecté obligation d’abstention, violation du contrat, il aura comme sanction la saisine du fief pendant un an. Commise du fief : Si le vassal n’a pas respecté une obligation de faire, la sanction est la commise du fief, la confiscation définitive du territoire et la redistribution de ce territoire à un autre. Désaveu : Si dans le contrat c’est le seigneur qui n’a pas respecté ses obligations, le vassal devra donc entamer une procédure de désaveux en essayant de saisir la Cour du seigneur supérieur. Coutume : La coutume est un droit concret, un droit qui se constate plus qu’elle s'établit, mais également un droit qui vient des populations. Son avantage est qu’elle ne nécessite pas de réflexion théorique. La coutume est un droit non écrit qui est introduit par les usages et qui va acquérir la force d’une loi. Cependant, pour être complète, elle doit résulter d’une répétition par les membres d’une même communauté. La coutume se compose de : - du corps de règle : c’est ce qu’on appelle l’élément incontestable de la coutume. Il faut qu’il y soit une pratique/un usage pour qu’il y est une coutume : fait de manière publique/notoire. - il faut un élément psychologique : il faut que le groupe social ait la conviction que la règle est obligatoire et que si elle n’est pas respectée, sa violation entraîne une sanction. - la prise en compte du temps : il faut une pratique dans le temps de la coutume. Les coutumes immémoriales, sont celles dont on ne se souvient plus de l’origine de leur création et ce sont les plus fortes puisqu’elles durent énormément dans le temps. A l’époque, plus une coutume est ancienne, meilleure elle est. Plus une coutume est ancienne, plus elle est protégée par la conformité à la volonté divine. Elle est forcément conforme à un mode de vie qui ne peut pas être remis en cause. Coutumier : un ensemble de règles et de pratiques juridiques basées sur la coutume, c'est-à-dire des usages et traditions qui se sont établis au fil du temps et qui sont reconnus comme ayant force de loi. Coutume notoire : Si la coutume est notoire, le juge doit la connaître et l’appliquer. [...] Soit elle a fait l’objet d’une rédaction, soit elle a déjà été appliquée au niveau local Coutume immémoriale : Les coutumes immémoriales sont celles dont on ne se souvient plus de l’origine de leur création et ce sont les plus fortes puisqu’elles durent énormément dans le temps. Enquête par turbe : Il fallait faire une enquête par TURBE, 'la foule', c’est-à-dire il fallait faire une enquête par groupe. [...] Au moins 10 témoins devaient attester de l’existence de la coutume qu’on invoque Suzeraineté/souveraineté : Le développement de la souveraineté du roi conduit à un contrôle des différentes sources. [...] Le roi est considéré comme le garant des coutumes et comme un gardien de l’ordre Œuvre doctrinale : un ensemble de travaux écrits réalisés par des juristes, universitaires, avocats, magistrats, et autres experts du droit. Ces œuvres ont pour but d'analyser, d'interpréter et de commenter les textes juridiques, les décisions de justice et les évolutions législatives. Pouvoir normatif : la capacité d'une autorité à créer, modifier ou abroger des normes juridiques. Pouvoir législatif : Le pouvoir législatif est exercé par des lois comme l’ordonnance, qui est la loi la plus générale s’appliquant à l’ensemble du territoire. L'autorité chargée de créer, modifier et abroger les lois. Ordonnance : la loi la plus générale qui s’applique sur l’ensemble d’un territoire, c’est l’acte le plus solennel. Les plus grandes ordonnances sous Colbert sont des textes qui préfigurent, dans le fond et la forme, les codifications françaises Etablissement : 1. Établissement géographique : Un établissement peut désigner un lieu où une personne ou une entreprise s'installe pour exercer une activité. Par exemple, un établissement commercial ou industriel 2. Établissement juridique : Il peut également se référer à l'action de créer ou de formaliser quelque chose, comme l'établissement d'un contrat, d'un testament ou d'un inventaire 3. Établissement public : Un établissement public est une personne morale de droit public qui gère un service public spécialisé, distincte de l'État et des collectivités territoriales, mais rattachée à eux. Par exemple, les établissements publics administratifs (EPA) et les établissements publics industriels et commerciaux (EPIC). 4. Établissement social : Historiquement, le terme peut aussi désigner une entité structurelle vouée à une activité spécifique, comme les établissements scolaires, universitaires, ou de soins Loi : La loi est une source symbolique, issue des comices ; elle est l’expression de la volonté du citoyen, essentielle, mais tout de même peu nombreuse. Une règle juridique écrite, adoptée par une autorité législative compétente, qui régit les comportements des individus et des institutions au sein d'une société. La loi a pour but de maintenir l'ordre, de protéger les droits et de définir les obligations des citoyens Approche casuistique du droit : Les coutumes analysent différents cas communs qui se passent, qui fondent une règle. [...] On est dans un processus différent d’aujourd’hui. Consiste à résoudre des problèmes juridiques en examinant des cas particuliers et en les comparant à des précédents similaires. Approche dogmatique du droit : Selon Portalis, un code doit être nécessairement dogmatique et général. [...] Si la loi rentre dans le détail, elle changera chaque année. Se concentre sur l'interprétation et la systématisation des normes juridiques en vigueur. Cette méthode vise à présenter le droit de manière cohérente et logique, en se basant sur l'observation des textes législatifs et des pratiques juridiques. Elle cherche à expliquer et à comprendre le droit positif sans remettre en question sa valeur normative. Pays de droit coutumier : des régions où le droit repose principalement sur les coutumes locales plutôt que sur des lois écrites. En France, avant la Révolution, le nord du pays était principalement régi par le droit coutumier La rédaction des coutumes : processus par lequel les coutumes locales, qui étaient initialement orales, ont été mises par écrit. Ce processus a été ordonné par le roi Charles VII en 1454 avec l'ordonnance de Montils-lès- Tours pour uniformiser et clarifier le droit. Cette rédaction est contrôlée par le roi, avec des étapes incluant des projets locaux, des assemblées des trois ordres, et une promulgation royale. Le droit commun coutumier : l'ensemble des règles coutumières qui, malgré leur diversité locale, partagent des principes communs et forment une base commune du droit civil en France. Ce droit commun a été influencé par le droit romain et les décisions des cours de justice. Le droit commun coutumier serait l’idée d’une coutume de France applicable à tous. [...] Certains auteurs, dès le 16e siècle, critiquent la rédaction initiale des coutumes et proposent des réformations pour les rendre plus uniformes La justice (royale) déléguée : La justice royale déléguée est confiée par le roi à des juges, mais reste sous son contrôle. Si le roi n’est pas satisfait, il peut reprendre la décision à travers la justice retenue. Celle rendue au nom du roi par des juges qu'il a nommés. Ces juges, appelés baillis ou sénéchaux, exerçaient la justice dans les provinces et étaient responsables de l'application des lois royales. La justice souveraine : Le Parlement de Paris incarne la justice souveraine, exerçant un pouvoir judiciaire suprême et indissociable du pouvoir politique royal. Référence à la justice exercée par les cours souveraines, telles que les parlements, qui avaient le pouvoir de rendre des décisions finales et irrévocables. Ces cours étaient les plus hautes juridictions du royaume et leurs décisions faisaient autorité Les arrêtistes : juristes qui recueillent, commentent et publient les arrêts des cours de justice. Leur travail contribue à la diffusion et à l'interprétation de la jurisprudence, jouant un rôle important dans l'évolution du droit Pays de droit écrit : régions où le droit est principalement basé sur des textes écrits, notamment le droit romain. En France, avant la Révolution, le sud du pays était principalement régi par le droit écrit La réformation des coutumes : processus de révision et de mise à jour des coutumes écrites pour les adapter aux évolutions sociales et juridiques. Ce processus a été particulièrement actif aux XVIe et XVIIe siècles en France. Corriger les lacunes des premières rédactions. [...] Exemple : la coutume de Paris, révisée en 1510, puis réformée en 1580. La seconde renaissance du droit romain : A partir du 11e et 12e siècles, l’Europe du Sud et la France du Sud sont marquées par une renaissance du droit romain, influençant le droit écrit. Désigne la période, principalement aux XVIe et XVIIe siècles, où le droit romain a été redécouvert et réétudié par les juristes européens. Cette redécouverte a influencé le développement du droit moderne en Europe La justice retenue : La justice retenue est celle que le roi conserve et exerce lui-même, notamment pour les affaires les plus prestigieuses et concernant la noblesse. La Cassation devant le Conseil du roi : un recours permettant de contester une décision judiciaire devant le Conseil du roi. Ce recours visait à annuler une décision pour violation de la loi ou pour excès de pouvoir Un arrêt de règlement : une décision prise par une cour souveraine, comme un parlement, qui établit une règle générale applicable à des cas futurs. Ces arrêts avaient une portée normative et contribuaient à l'unification du droit. Philosophie des Lumières : Mouvement intellectuel du XVIIIe siècle qui prônait la raison, la science, et l'égalité, en opposition à l'obscurantisme et aux superstitions. Les philosophes des Lumières ont influencé des révolutions politiques et sociales majeures. Continuité de l’humanisme avant et après la révolution. Locke (1632-1704) : était un philosophe anglais dont les idées sur le contrat social, la séparation des pouvoirs et les droits naturels ont profondément influencé les Lumières et les révolutions américaine et française. Pour lui, les hommes créent volontairement leur propre société et établissent leur constitution librement. Cela permet de fonder les lois sur une base consensuelle. Il est considéré comme le père du libéralisme pour la séparation de l’Eglise et de l’Etat. Il considère que les hommes sont libres et rationnels. Pour lui, la souveraineté est au peuple, contre l’absolutisme. Montesquieu (1689-1755) : est connu pour son ouvrage "De l'esprit des lois" (1748) où il développe la théorie de la séparation des pouvoirs, essentielle à la démocratie moderne. Montesquieu adopte une conception dualiste de la loi : elle dérive de la nature des choses et de la coutume. Il soutient que le droit doit être relatif, en évoluant selon les climats et les traditions locales, contrairement à l'idée de droit universel et absolu des Lumières. De l’esprit des lois, il présente une théorie de la séparation des pouvoirs. Il critiquait l’absolutisme, plus précisément la concentration du pouvoir, surtout dans les mains d’un souverain. Il a influencé les rédacteurs de la Constitution américaine. Pour lui, chaque pouvoir doit être indépendant. Il était pour une monarchie constitutionnelle. Rousseau : (1712-1778) était un philosophe suisse dont les œuvres, comme "Le Contrat social" (1762), ont mis en avant l'idée de la souveraineté populaire et l'importance de l'éducation pour la liberté individuelle. Il introduit l'idée que la loi est l'expression de la volonté générale, omnisciente et infaillible. Il considère que les lois doivent être uniformes et écarter les coutumes, les traditions ou les interprétations particulières. Du contrat social en 1672, Emile ou de l’éducation en 1672. Pour lui, la souveraineté appartient au peuple. Il dit qu’en rejoignant le contrat social, chaque citoyen renonce à sa liberté naturelle pour la liberté civile. Il critiquait énormément la propriété privée, c’était pour lui une source d’inégalité. Pour lui, la loi doit représenter la volonté générale et doit rappeler ce contrat social. Critique de l’absolutisme : Les philosophes des Lumières, notamment Rousseau et Montesquieu, ont critiqué l'absolutisme monarchique/pouvoir absolu du roi, prônant la séparation des pouvoirs et la souveraineté populaire comme alternatives à la concentration du pouvoir entre les mains d'un seul. Pour eux, le pouvoir législatif ne doit pas appartenir ni au roi ni au juge. Réformiste pénal (Beccaria) : Cesare Beccaria (1738-1794) était un juriste italien dont l'ouvrage "Des délits et des peines" (1764) a plaidé pour des réformes pénales, l'abolition de la torture/peine de mort et la proportionnalité des peines. Beccaria : italien, critique la peine de mort et les peines en générale. Il cherchait à mettre en place un système de proportionnalité entre les peines, une réhabilitation des criminels/ Raison et culte de la Raison : La raison était au cœur de la philosophie des Lumières, et pendant la Révolution française, le culte de la Raison a été institué comme une religion civique pour remplacer le christianisme. C’est une théorie de Rousseau. Sous la Révolution française, le culte de la Raison va devenir une sorte de religion. Droit naturel : Concept selon lequel les individus possèdent des droits inaliénables dès leur naissance, tels que le droit à la vie, à la liberté et à la propriété. Ces droits sont considérés comme universels et immuables. Le droit naturel classique (Aristote) repose sur l'observation des sociétés, tandis que le droit naturel moderne (Grotius, Pufendorf) se base sur la nature humaine, mettant l'accent sur la liberté et l'égalité. Ce droit rationnel et universel influence la Révolution Individualisme / droits subjectifs : L'individualisme des Lumières mettait l'accent sur l'autonomie et les droits inaliénables de l'individu, en opposition aux structures sociales et politiques oppressives. Tiré du droit moderne La Révolution introduit un droit axé sur l'individu, où les droits sont inhérents à la personne dès la naissance. Cela marque une rupture avec les sociétés anciennes où les droits étaient conditionnés par l'appartenance collective ou le statut Souveraineté (royale, national, populaire) : La souveraineté royale repose sur le pouvoir absolu du monarque, tandis que la souveraineté nationale et populaire, théorisée par Rousseau, repose sur le pouvoir du peuple ou de la nation dans son ensemble Constitution : Document fondamental q.ui établit les principes et les structures du gouvernement d'un État. Les Lumières ont influencé la rédaction de nombreuses constitutions modernes, prônant la séparation des pouvoirs et les droits de l'homme. La constitution révolutionnaire établit les principes d'égalité et de liberté. Cependant, sous la Révolution, l'instabilité politique empêche l'adoption d'une constitution stable, rendant difficile toute réforme juridique durable Codification révolutionnaire : Processus de création de codes de lois systématiques pendant et après la Révolution française, visant à remplacer les lois anciennes et à instaurer des principes de justice et d'égalité. Les tentatives de codification sous la Révolution, notamment les projets de Cambacérès, échouent à cause de l'instabilité politique et des divergences idéologiques. Ces projets cherchent à établir un droit universel, accessible et conforme aux principes révolutionnaires Loi, expression de la volonté générale : Concept développé par Rousseau selon lequel la loi doit refléter la volonté collective du peuple, et non les intérêts particuliers. Elle incarne l’égalité et la liberté des citoyens. Légicentrisme/nomophilie : Le légicentrisme révolutionnaire établit que seule la loi, norme juridique légitime, peut garantir les droits. La nomophilie, inspirée des Lumières, considère la loi comme une vérité scientifique universelle qui organise la société. Doctrine selon laquelle la loi est la source suprême du droit et doit être respectée par tous, y compris par les gouvernants. Droit intermédiaire : Le droit intermédiaire désigne la période de transition entre l'Ancien Régime et le Code Napoléon (1789-1804) / droit moderne, marquée par une volonté de rupture avec le passé tout en conservant certaines pratiques. (Marquée par des réformes et des innovations juridiques) Syllogisme judiciaire : Sous la Révolution, le juge applique les lois selon un raisonnement syllogistique, évitant toute interprétation personnelle pour respecter l'idée que la loi est infaillible et omnisciente Référé législatif : Ce mécanisme impose au juge de demander une clarification au législateur en cas de doute sur l'application de la loi, renforçant l'idée de subordination de la justice à la législation. Méthode de raisonnement utilisée par les juges pour appliquer la loi aux faits d'une affaire, en déduisant une conclusion logique à partir de prémisses générales et particulières Tribunal de cassation : Créé pendant la Révolution, ce tribunal veille à l'application correcte des lois, sans toutefois disposer de moyens contraignants pour garantir les principes révolutionnaires dans la pratique. Vérifie la conformité des jugements sans réexaminer les faits. Domat (1625-1696) : était un juriste français renommé pour son œuvre "Les Lois civiles dans leur ordre naturel", où il a systématisé le droit civil français en s'inspirant du droit romain et des principes chrétiens. Son travail a grandement influencé la codification ultérieure du droit en France. Potier (1699-1772) : était un juriste français dont les écrits, notamment ses "Traités" sur diverses branches du droit civil, ont profondément influencé le Code civil français. Ses travaux ont servi de référence majeure pour les rédacteurs du Code. Il est notamment connu pour ses "Pandectes" et ses traités sur les obligations Napoléon (1769-1821) : en tant que Premier Consul puis Empereur des Français, a joué un rôle crucial dans la codification du droit français. Il a supervisé l'élaboration du Code civil de 1804, souvent appelé "Code Napoléon", qui unifiait et simplifiait les lois en France. Cambacérès : Jean-Jacques Régis de Cambacérès (1753-1824) était un juriste et homme politique français. Il a présidé la commission chargée de rédiger le Code civil et a présenté plusieurs projets de codification avant l'adoption finale en 1804. Jacqueminot : Jean-Ignace Jacqueminot (1754-1813) était un avocat et homme politique français, membre du Conseil des Cinq-Cents et du Sénat conservateur. Il a contribué aux débats sur la codification du droit civil Portalis : Jean-Étienne-Marie Portalis (1746-1807) était un juriste et homme d'État français. Il est l'un des principaux rédacteurs du Code civil et est célèbre pour son "Discours préliminaire" qui expose les principes fondamentaux guidant la codification. Discours préliminaire du Code civil : Prononcé par Portalis en 1801, ce discours exposait les principes et les objectifs du projet de Code civil, soulignant l'importance de la clarté, de la généralité et de l'adaptabilité des lois Trochet : François Denis Tronchet (1726-1806) était un avocat et jurisconsulte français, l'un des principaux rédacteurs du Code civil. Il a également défendu Louis XVI lors de son procès Maleville : Jacques de Maleville (1741-1824) était un juriste français, un homme politique français et l'un des quatre rédacteurs principaux du Code civil. Il a contribué à la rédaction et à la révision des textes juridiques qui composent le Code. Bigot de Préameneu : Félix-Julien-Jean Bigot de Préameneu (1747-1825) était un juriste français et un homme politique français. Il a travaillé aux côtés de Portalis, Tronchet et Maleville à la rédaction du Code civil et a ensuite servi comme ministre des Cultes sous Napoléon. Portée générale et impersonnelle de la loi (article 1 du Code civil) : L'article 1er du Code civil dispose que les lois sont exécutoires sur tout le territoire français à partir de leur publication. Cela souligne le caractère général et impersonnel de la loi, s'appliquant uniformément à tous sans distinction Non rétroactivité des lois (article 2 du Code civil) : L'article 2 stipule que la loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif. Ce principe vise à protéger la sécurité juridique en garantissant que les individus ne seront pas affectés par des lois adoptées après les faits en question Interprétation restrictive/extensive : L'interprétation restrictive consiste à interpréter une loi de manière étroite, limitant son application aux cas expressément prévus. L'interprétation extensive élargit l'application de la loi à des situations similaires non explicitement mentionnées, en se basant sur l'esprit de la loi. Abrogation des coutumes (article 7 de la loi du 30 ventôse an XII) : Cette disposition a abrogé les coutumes locales et provinciales en France, unifiant ainsi le droit civil sous le Code civil et mettant fin à la diversité juridique héritée de l'Ancien Régime. Réhabilitation de la jurisprudence : Après une période révolutionnaire où la jurisprudence était dévalorisée, le Code civil a rétabli l'importance des décisions judiciaires comme source d'interprétation et d'application des lois, reconnaissant leur rôle dans l'adaptation du droit aux réalités sociales. Déni de justice (Article 4 du Code civil) : L'article 4 interdit aux juges de refuser de juger sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, les obligeant à interpréter la loi ou à recourir aux principes généraux du droit pour rendre une décision, sous peine de commettre un déni de justice. Interdiction des arrêts de règlements (article 5 du Code civil) : L'article 5 interdit aux juges de prononcer des arrêts de règlement, c'est-à-dire des décisions à portée générale et normative. Les juges doivent se limiter à appliquer la loi aux cas individuels, sans créer de règles générales. Ecole de l’exégèse : Courant doctrinal du XIXᵉ siècle qui prônait une interprétation littérale et fidèle du Code civil, considérant que le législateur avait prévu une réponse à chaque situation juridique, limitant ainsi le rôle créateur du juge (en se basant sur les intentions des législateurs) Ecole historique : Courant de pensée qui considère que le droit est le produit de l'histoire et de l'évolution sociale, et qu'il doit être interprété en tenant compte de son contexte historique.

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