INSTITUTIONS JURIDICTIONNELLES (PDF)

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Ce document traite des institutions juridictionnelles, de leur histoire et de leur vocabulaire. Il explore la notion de droit, la justice et les différents types de juridictions, et l'organisation du système judiciaire français. Il met en lumière l'évolution historique des régulations juridiques.

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**INSTITUTIONS JURIDICTIONNELLES** INTRODUCTION {#introduction.partie} ============ **BIBLIOGRAPHIE :** Serge GUINCHARD, sylvain JOBERT, Précis Dalloz (1500 pages) ✅Pr PERROT, Institutions judiciaires, LGDJ ✅ Très bien Cours Dalloz -- Institutions judiciaires Pas très facile d'accès ALLER EN...

**INSTITUTIONS JURIDICTIONNELLES** INTRODUCTION {#introduction.partie} ============ **BIBLIOGRAPHIE :** Serge GUINCHARD, sylvain JOBERT, Précis Dalloz (1500 pages) ✅Pr PERROT, Institutions judiciaires, LGDJ ✅ Très bien Cours Dalloz -- Institutions judiciaires Pas très facile d'accès ALLER EN AUDIENCE pour cours utile Institutions composées de juges : juridiction de l'ordre administratif & judiciaire. Loi du 23 mars 2019 : Modifie l'organisation judiciaire. Supprime les TI & TGI et les remplace par les tribunaux judiciaires. Fusion des juridictions d'instance & des TGI. Terme de judiciaire réservé à l'ordre judiciaire. La matière est désormais institutions juridictionnelles -- englobe toutes les juridictions qui rendent des décisions. *Juris* -- *dictio* Dire le droit I. Le vocabulaire des institutions juridictionnelles & administratives -- Éléments terminologiques II. Histoire des institutions juridictionnelles -- Éléments historiques III. Sources des institutions juridictionnelles -- Éléments juridiques IV. Cours d'institutions juridictionnelles -- Éléments méthodologiques ##### SECTION I -- Le vocabulaire des institutions juridictionnelles & administratives {#section-i-le-vocabulaire-des-institutions-juridictionnelles-administratives.section} A. **[Observations générales ]** **Droit :** Ensemble de règles de conduite socialement édictées & sanctionnées qui s'imposent aux membres de la société Lien consubstantiel entre la société & le droit. Dans une société civilisée, on ne peut se faire justice à soi-même. Vengeance privée prohibée. Lien consubstantiel dans la fonction de juger aussi. Fct de juger est ancestrale, et se retrouve dans des sociétés, qui n'avaient pas encore institutionnalisé le droit. *EX : Egypte -- 30 juges désignés pour juger dans tout le royaume.* Dans nos États modernes, la fonction de juger ne peut plus se passer d'**institutions juridictionnelles**. L'État moderne crée ainsi le **service public de la justice**. **Service public :** Ensemble d'institutions destinées à rendre la justice & faire régner l'ordre dans la société. Pour assurer l'ordre public, l'État crée des institutions, qui concourent à l'administration & à l'exercice de la justice. B. **[Terminologie spéciale ]** **Institutions :** Ensemble des structures juridiques encadrant les conduites au sein d'une collectivité qui vont régir un État donné. **Organe** **[Distinction juridique/ juridictionnel ]** **Juridique :** Ce qui relève du **droit** **Juridictionnel** : Strictement à ce qui relève d'une **juridiction** **Juridiction** : organe qui a le pouvoir de dire le droit par application de la loi. **Juge** incarne le pouvoir juridictionnel en raison de sa mission. **Magistrats**, juge sont des magistrats du siège. Justice = terme polysémique. Dans l'Antiquité, c'était une vertu (qualité morale), donc idée d'un bon comportement. La justice est aussi une institution Thémis -- déesse grecque de la justice Se manifeste dans les symboles de la justice : - Balance : mesurer le poids des arguments juridiques, objectif de trouver un équilibre - Glaive -- bras armé de la justice. Force exécutoire du droit qui le rend effectif. Pouvoir de contrainte s'appelle *imperium* en droit romain. Décision va s'appliquer grâce à l'imperium. Appel à la force publique pour bonne exécution. Bandeau sur les yeux de Thémis symbolise l'impartialité, juger sans préjugé. **Judiciaire :** **Sens large** : ce qui relève de la justice, de son administration, par opposition aux pouvoirs exécutif & législatif. **Sens étroit** : Décisions rendues par une juridiction de l'ordre judiciaire (≠ décisions de l'ordre administratif) Ne recouvre pas ce qui est juridique. Juridique est plus large, car tout le droit alors que judiciaire est qu'administration de la justice. Le droit n'est pas forcément contentieux. Différents degrés de juridiction dans l'ordre judiciaire, qui varient selon le stade de la procédure. Juridiction de 1^ère^ instance -- Ajd tribunal judiciaire (avant TI & TGI) : Statuent sur une situation Si pas satisfait par décision de la juridiction de 1^ère^ instance, on fait appel = Cour d'appel (36) Juges de 2^nde^ instance. Juges du fond (jugent les faits & appliquent le droit) Cour de cassation : dépôt de pourvoi pour des questions de droit Juge du droit. Tous les juges ont une compétence spécifique, déterminée par le droit substantiel Droit substantiel : nature du contentieux traité. Droit procédural/processionnel : Juridiction compétente Différents types de droits substantiels Différents types de juges. En droit civil (litige entre 2 particuliers) = justice civile (droit civil, social & commercial) Au sein des tribunaux, les dichotomies se trouvent dans les chambres de Cour d'appel. Autre juridiction est la justice pénale, lorsqu'on a commis une infraction. Pour déterminer devant quel juge passer, droit substantiel = nature de l'infraction commise Contravention, délit, crime Pour les infractions : Les moins graves -- Tribunal de police Pour celles délictuelles -- Tribunal correctionnel Pour les crimes -- Cours criminelles départementales & Cours d'assises Composition des tribunaux varie. Juge unique parfois dans tribunal de police. 5 magistrats dans une Cour criminelle départementale. Chambre spécifique au sein de la Cour de cassation. Magistrats du siège vont intervenir avant l'audience & mener une information judiciaire qui doivent réunir ensemble des preuves de charge & décharge. En 1^ère^ instance, juge d'instruction. Chambre de l'instruction après avoir fait appel.  Juge des libertés de la détention -- intervient avant le procès, est saisi à chaque fois qu'une liberté individuelle est en cause. Juridiction spécifique, qui rend des ordonnances. En dépit de la diversité de ces juridictions, il y a des points communs : - Elles rendent toutes un acte solennel, par lequel elles prennent une décision - Syllogisme - Ensemble de professions qui interviennent : avocat, commissaires de justice Auxiliaires de justice. Le greffier assiste le magistrat au cours de l'audience. Experts, qui n'ont pas vocation de dire le droit, mais apporte un éclairage technique, donc utile à la prise de décisions. L'ensemble de ces acteurs respectent des grands principes, souvent qualifiés de principes directeurs de la procédure : En matière pénale, ils sont regroupés dans un article préliminaire. Code de procédure civile/pénale. Ces grands principes se sont dvl sous la CEDH, & notamment dans l'Art. 6 de la Déclaration européenne des droits Principe du procès équitable. Atteindre le juste en déterminer certaines valeurs qu'il faut respecter : - Impartialité du juge, indépendance ##### SECTION II -- L'histoire des institutions judiciaires {#section-ii-lhistoire-des-institutions-judiciaires.section} Tout ce qui s'est passé dans l'hist permet de comprendre ce qu'il se passe ajd. La dynamique d'évolution des institutions répond à un objectif de modernisation quasi constante. Plusieurs périodes se succèdent : A. **[La monopolisation de la justice par l'État ]** passage d'une justice primitive à une justice publique. Justice primitive est celle qui existait avant le 16^e^ siècle, où s'est institué le monopole de l'État (depuis l'Antiquité). Caractère religieux, car lien de la justice avec le sacré. Il s'agissait d'une justice privée & familière, consacrée à la vengeance -- mécanisme de régulation des rapports sociaux. Elle peut reposer sur une responsabilité collective, pas d'individualisation de la peine. Dimension de substitution des coupables. Déjà dans le Code d'Hammurabi (1750 av JC) -- si qn tue votre fils, on peut tuer en échange son fils = substitution des coupables. La justice primitive répondait à la **loi du talion**. Il faut qu'il y ait une réciprocité entre le crime commis & la peine. En introduisant cette obligation de réciprocité = équilibre. Proportionnalité entre les actes & la sanction. Cet équilibre démontre qu'il existait déjà un début d'ordre, de hiérarchie, une forme de balance. Monopolisation de la justice : progressivement, l'État va s'arroger la responsabilité de faire respecter l'ordre public. Justice primitive Justice d'État. Cela s'opère au XVIe siècle. La justice est rendue par un tiers, étranger au litige & indépendant vis-à-vis des partis.\ \ Après cette période de monopolisation, une autre période émerge : L'Ancien Régime. Dans l'Ancien Régime, une institutionnalisation de la justice à partir du 16^e^, et foisonnement des institutions. Multiples institutions royales : Baillages, sénés chaussés, présidiaux Également juridictions seigneuriales. Aussi la justice canonique Difficulté sous l'Ancien Régime : concurrence entre les juridictions met en réserve les jeux de pouvoir entre le Roi qui veut imposer son hégémonie, les seigneurs & l'Église. Hiérarchie entre les juridictions : juridictions inférieures & supérieures. Il existait déjà un droit d'appel. Progressivement, les Parlements s'imposent comme les juges d'appel dans les territoires. Parlement sous l'Ancien Régime ≠ sens contemporain. -- Constituaient une juridiction de magistrats. Au-dessus, la juridiction suprême était le Conseil des partis, qui faisait partie du conseil du roi. Cette justice a été critiquée pour plusieurs raisons : - Vénalité des charges : Les magistrats devaient acheter leur charge au roi. Investissement financier pour être magistrat = pour la rentabiliser, il était attendu des justiciables que ces derniers leur versent de l'argent. Problème d'impartialité & d'accessibilité à la justice. Il y a toujours des officiers ministériels, dans lesquels on doit acquérir une charge : Notaires, commissaires de justice, ou avocats au conseil. 2 types d'avocats : Courts, interviennent au moment d'une juridiction du fond. Avocat au conseil, doit payer une charge pour intervenir en cassation. - Problème du privilège des juridictions : certaines catégories de plaideurs (noblesse ou clergé) bénéficiaient de l'accès à des juridictions spéciales, composées de pairs qui allaient leur offrir une justice de meilleure qualité/plus complaisante. Problème d'inégalité entre les individus. - Lenteur de la justice : Foisonnement de recours dilatoire -- recours mis en œuvre, pour retarder la procédure. Lorsque la Révolution intervient, il y a une conséquence juridique. Nouvelle organisation juridique Plusieurs étapes : - 4 août 1789 : Abolition des privilèges de juridictions & vénalité des charges - 16-24 août 1790 : façonne les institutions. Créations de plusieurs tribunaux : - Tribunaux des districts - Justice de proximité - Tribunaux d'instance - Tribunaux de commerce On voit apparaître en 1789 des principes fondamentaux qui structurent toute l'organisation judiciaire. - Le principal : Séparation des pouvoirs. -- Montesquieu & Locke. - Égalité devant la justice : suppose que tous les citoyens sans distinction plaideront en la même forme, devant les mêmes juges & dans le même cadre. - Principe de la gratuité de la justice - Le double degré de juridiction, possibilité de faire appel à la décision rendue. Jusqu'à récemment, pas le droit d'appel pour jugements devant Cour d'assises, contre crimes. **Loi des 27 nov & 1dec 1790** -- Création du Tribunal de cassation. Sanctionner application de la loi & uniformiser le droit sur tout le territoire français. Sous le Consulat (1795) et pdt Ier Empire : **période d'innovation** -- prises de réforme les plus importantes. Loi du 18 mars 1800 : Instaure les 1^er^s tribunaux d'appel 18 mai 1806 : crée les conseils des prud'hommes. Grande loi du 20 avril 1810 sur l'organisation de l'ordre judiciaire & de la justice : constitue pendant plus d'un siècle la charte des juridictions civiles & pénales. Structure notre justice jusqu'en 1958. **Période de consolidation** : De la chute de l'Empire (1814) à 1958. Pérennisation progressive de la dichotomie ordre judiciaire/administratif. Cours d'assises : Refus d'instaurer l'appel, car présence de citoyens dans tribunaux, et idéalisation des citoyens par révolutionnaires= ils ne pouvaient pas se tromper. Lors de la période de consolidation (1814-1958) -- évolutions notables : - Phénomène de spécialisation des juridictions. Juridictions spéciales. *EX : Commissions sociales* (ajd tribunaux des affaires de la sécurité sociale) en charge du contentieux spécifiques qui règle les litiges entre justiciable & services de la sécurité sociale. La spécialisation a tendance à concerner le type de contentieux, et pas le type d'individu. Exception avec création de juridictions pour mineurs. La **période de rénovation** (1958-début du XXIe siècle) Commence avec entrée en vigueur de la Constitution du 4 octobre 1958. Réorganisation de la justice avec création TI & TGI. Parallèlement à la constitution, le pouvoir en place fait adopter l'ordonnance du 22 décembre 1958, qui encadre le statut des magistrats & leur garantit entre autres l'inamovibilité des magistrats du siège. Elle crée le conseil supérieur de la magistrature (CSM) -- organe constitutionnel qui est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire. Art. 64 & 65. Magistrat du siège (juge) est inamovible, le ministre de la Justice ne peut pas par une décision discrétionnaire, faire bouger le magistrat de son poste sans son accord. A l'inverse, si magistrat du parquet, il peut être bougé. Nouveau type d'institution, d'organe qui transcende la distinction ordre administratif/judiciaire Conseil constitutionnel & Cour européenne des droits de l'homme. Art. 6 de la CVEH Restructure tout l'ordre judiciaire **Période de modernisation (Début du XXIe siècle)** Réformes depuis une vingtaine d'années, pour adapter les institutions judiciaires aux nouveaux défis de notre société. Loi du 18 novembre 2016 -- modernisation de la justice du XXIe siècle  J21. **Objectif** : Rendre la justice plus simple, efficace, accessible & plus indépendante. Cette loi recentre & limite l'intervention du juge à sa mission essentielle Trancher les litiges. Pour désengorger les tribunaux, on crée des procédures alternatives, lorsqu'il n'y a pas de litiges entre les partis. Permettre dans certains cas de prendre des actes sans passer par le juge*. EX : Divorce avec loi j21 permet aux citoyens de divorcer par consentement mutuel devant l'hôte de ville.* Décision d'octobre 2017 promet de moderniser encore plus pour s'adapter aux défis du XXIe siècle : Défis du numérique. Enjeu de ce chantier-- Améliorer & simplifier les procédures (civile & pénale) Aboutit à la loi du 23 mars 2019 -- la loi de programmation 2018-2022 & de réforme de la justice Fusionne TI & TGI en tribunal judiciaire. C'est également cette loi qui crée la Cour criminelle départementale. Il est désormais possible qu'il y ait jugement, sans que les citoyens ne siègent parmi les juges. Procédure d'assise est longue & coûteuse donc manque d'efficacité économique = création des CCD Mode alternatif de règlement des différends -- MARD -- pour contentieux, pour éviter cour d'assise. On impose de passer par un MARD. Idée de pacifier aussi litiges, donner aux citoyens un moyen de régler pacifiquement les litiges. Parallèlement, plusieurs réformes d'ampleur au sein de la Cdc -- Plusieurs volets : - Rédaction des pourvois & motivation des arrêts de la Cdc & les rendre + accessibles aux citoyens. Effort d'explication des faits & droit & règle de droit applicable. Loi du 22 décembre 2021 -- loi pour la confiance dans l'institution judiciaire a modifié... procédural A permis l'ouverture des salles d'audience & possibilité de filmer certaines audiences avec conditions posées par la loi. Loi du 20 novembre 2023 -- Loi d'orientation & de programmation de la justice (2023-2027) : prévoit le recrutement de 10 000 nouveaux agents : magistrats, surveillants de prison... Volonté politique affichée de donner plus de moyens au pouvoir judiciaire. Projet d'augmenter le nombre de places de prison. Simplifier la procédure civile & pénale. Loi du 20/11/2023 accompagnée d'une loi organique pour modifier les voies d'accès à la magistrature. 4 concours pour accéder à l'école, objectif de changer profil sociologique des magistrats, intégrer des professionnels & pas seulement juristes. ##### SECTION III -- Source des institutions juridictionnelles {#section-iii-source-des-institutions-juridictionnelles.section} A. **La répartition des compétences législatives & réglementaires** Ctt de 1958, Art 34 prévoit qu'il appartient au législateur de fixer les règles concernant la création de nouveaux ordres de juridiction & statut des magistrats. Le pouvoir réglementaire ne peut en principe créer de nouveaux ordres de juridiction. Les règles de procédure pénale relèvent de la loi, pas du pouvoir réglementaire. Les juridictions pénales ont pour objet le rôle d'infliger une peine aux individus, les magistrats peuvent être amenés à vous priver de la liberté. Dès lors qu'une règle procédurale met en péril la liberté individuelle, c'est toujours le législateur qui est compétent. B. **[La codification des règles relatives aux institutions judiciaires ]** Pdt très longtemps, distinction matérielle des différentes règles qui encadraient les juridictions. Effort de la part de la doctrine pour regrouper l'ensemble de ces règles, plusieurs livres permettent de connaître les règles applicables : Code de procédure civile, pénale, code de l'organisation judiciaire régit l'orga & le fonctionnement, code de justice administrative. PARTIE I : LA JUSTICE {#partie-i-la-justice.partie} ===================== Plusieurs principes fondamentaux régissent le système judiciaire. Selon le **Titre VIII** de la constitution de 1958, on parle d'autorités judiciaires (≠ avant, pouvoirs judiciaires) →Pourquoi les institutions judiciaires ne sont plus qualifiées comme des pouvoirs : - Autorité judiciaire n\'est pas élue, ≠ du pouvoir législatif et exécutif - Forme de crainte, d\'hostilité à l\'égard du pouvoir judiciaire - Dimension doctrinale car plusieurs auteurs au XIX^e^ et XX^e^ s ont considéré que l\'institution judiciaire ne constituait pas un pouvoir : **Maurice Hauriou** & **Léon Duguit :** Seul le pouvoir législatif et exécutif peuvent être considérés comme pouvs car ils ont la capacité de voter & d\'exécuter les lois. **Jean Carbonnier :** La **jurisprudence** n'est qu\'une autorité ayant vocation à appliquer la loi. Mais la justice conserve une **mission régalienne** : la justice est une parcelle de la souveraineté. Pouvoir monopolisé par l'État. - En principe, **seul l\'État a le pouvoir de juger** : Dans la prise de décision, la fct judiciaire dit le droit, ø qualité de pouvoir. L'État pour rendre la justice a institué ce que l'on appelle le **service public de la justice**. La justice n'est plus individuelle ni privée mais est devenue une **chose publique** : - La justice offre des droits aux citoyens, mais c'est avant tout un devoir pour l'État. **Portalis,** *Discours préliminaire* : « La justice est la première dette de la souveraineté » Devoir de rendre la justice lorsqu'un citoyen le saisit. Le principal droit est celui d'accès au juge pour faire trancher contestation qu'il soulève. Le juge rend une décision **au nom du peuple français** -- moyen d'être **légitime** car il représente la souveraineté nationale. Prérogative codifiée dans le Code de l'organisation judiciaire (Art. L111-31). Lien fort que les citoyens/justiciables ont avec la justice, s'inscrit dans l'histoire & actualité : - Plusieurs consultations populaires ont été lancées à partir d'octobre 2021 : Les **États généraux de la justice**, initiés par le PR. - **Objectif** : Associer les citoyens à la réflexion sur la réforme de la justice, institution considérée aujourd'hui comme étant en souffrance. - Propositions synthétisées par un comité qui a remis un rapport au PR le 8 juillet 2022 : « **Rendre la justice aux citoyens **». - **Idée** : ouvrir davantage la justice à la société civile. TITRE I : LA JUSTICE COMME POUVOIR {#titre-i-la-justice-comme-pouvoir.titre0} ---------------------------------- La justice est une **prérogative de la souveraineté**, elle représente en elle-même un risque d'arbitraire. Balance liberté/contrainte exercée par l'État. Le pouvoir judiciaire doit donc être limité & encadré. ### CHAPITRE 1 : Le pouvoir de rendre la justice {#chapitre-1-le-pouvoir-de-rendre-la-justice.chapitre} La justice peut être rendue par une **autorité juridictionnelle**, qui rend des décisions de droit. Mais il existe en droit positif d'**autres moyens de règlement des conflits** qui ne font pas nécessairement appel à la **justice de l'État** *EX : Faire appel à un arbitre : **Justice arbitrale** ou **conventionnelle**, qui repose sur la volonté des partis*. ##### SECTION I -- La justice étatique {#section-i-la-justice-étatique.section} Grandes étapes de notre histoire constitutionnelle ont conduit au passage d'une justice primitive à une justice publique. Donc l'État a pour **fonction** & **devoir** de rendre la justice. Cf : Section II de l'introduction ###### Une fonction de l'État {#une-fonction-de-létat.paragraphe} - En principe, seul l'État est compétent pour rendre la justice. C'est l'État qui investit les magistrats du pouvoir de rendre la justice PR nomme par décret les magistrats. La justice étatique a le pouvoir de **dire le droit**, mais aussi celui d'**exécuter** & **commander l'exécution des lois**. Pour que ces décisions rendues par l'État via le juge soient mises en œuvre, on dit que les décisions de justice sont investies de la **force exécutoire** (imperium). A partir du moment où un juge a rendu une décision, il pourra mettre à exécution la décision avec le concours de la force publique. ###### Un devoir de l'État {#un-devoir-de-létat.paragraphe} Art. 4 du CC prévoit que le juge qui refusera de juger pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice -- Traduit obligation de l'État de rendre la justice. Le juge ne peut pas s'affranchir de son obligation de juger, il doit assurer l'effectivité du droit d'agir en justice. Art 6 al.1 de la CEDH : Grands principes qui doivent s'appliquer en matière civile & en matière pénale Principe majeur : la **célérité** -- La CEDH impose que toute personne ayant saisi une juridiction obtienne une réponse selon un délai raisonnable. S'assurer qu'une bonne justice est rendue. ##### SECTION II -- La justice conventionnelle {#section-ii-la-justice-conventionnelle.section} 2 types de justice conventionnelle : Arbitrage & modes alternatifs de règlements Ces modes dérogent au monopole étatique de la justice, mais l'État, bien qu'il n'intervienne pas, effectue tout de même un **contrôle de la décision**. I. ###### L'arbitrage {#larbitrage.paragraphe} a. ###### Caractéristiques {#caractéristiques.paragraphe} - Mode conventionnel de règlement des conflits, par lequel les partis choisissent une ou plusieurs personnes privées pour leur demande de juger au besoin en équité des différends qui les opposent. **Conventionnel** : car décision & compétence reposent sur l'accord mutuel des parties. Cet accord se matérialise dans un écrit, la **convention d'arbitrage**. L'arbitre a quand même une nature juridictionnelle, car il doit trancher le litige = rendre une décision. Celle-ci s'impose aux parties -- **sentence arbitraire**. Les arbitres ne sont pas des juges. En principe, les magistrats ne peuvent pas être arbitres. Ce sont des personnes privées. En termes de composition, variable : - Composition unique avec **un seul arbitre** - Composition **collégiale** avec traditionnellement **3 arbitres** **Juge ≠ Arbitre :** - Un **juge** a vocation à être compétent pour tous les litiges - Un **arbitre** n'a qu'une compétence limitée dans le temps, car il ne l'est que pour un seul litige. L'arbitrage résulte d'une **volonté commune des deux parties**. **Limites :** - On ne peut pas, même en matière arbitrale, **déroger à l'ordre public**, en matière pénale. - La **convention** doit être écrite & indiquer explicitement l'accord des parties de recourir à un arbitre. - Puisque les arbitres se comportent comme des juges, si nommé arbitre, tenu d'appliquer la loi & le droit. **EXCEPTION **: Possible que les parties demandent à l'arbitre de décider de statuer **en équité**. **Amiable compositeur** = plus lié par la règle de droit qui s'applique. Faire confiance à l'arbitre pour trouver la solution la plus juste. - **Autorité de juger** Les décisions s'impose aux parties, donc plus de recours possible. Mais droit d'exercer un recours juridictionnel avec juridiction étatique. **EXCEPTION :** Lorsque soit les parties avaient exclu cette possibilité conventionnellement, ou lorsque l'arbitre est intervenu en tant qu'amiable compositeur. - **Pas de force exécutoire pour l'arbitre** La sentence arbitrale a l'autorité pour ce sujet, s'impose aux parties, mais ≠ jugement, elle n'a **pas force exécutoire**. Elle ne peut recourir à l'imperium pour bénéficier de la force publique afin de faire respecter la sentence arbitrale. Formule exécutoire : transforme la sentence en jugement. **Exequatur** Possibilité d'une contrainte de l'État pour faire exécuter une sentence ou décision demeure du monopole de l'État. b. **[Histoire de l'arbitrage ]** **La forme première de la justice :** On parle d'un réflexe ancestral, s'adresser à un tiers, réputé pour sa sagesse et son autorité afin de lui soumettre le règlement du litige. Il existait déjà à Rome, puisque les citoyens romains pouvaient choisir de faire trancher leurs différends par un arbitre. Sous l'Ancien Régime, il y avait **l'ordonnance commerciale** qui laissait une large place à l'arbitrage. **Logique révolutionnaire :** Citoyens sont plus raisonnables que les magistrats professionnels pour trancher litiges. Également en matière pénale, introduction des **jurys populaires** dans les juridictions pénales, car défiance à l'égard de la justice étatique était prégnante. La Révolution française fait une grande place à l'arbitrage -- Lois des 16 & 24 août 1790 privilégient le recours à la justice contractuelle. Une loi de 1790 va rendre l'arbitrage obligatoire Notamment dans contestations entre les membres d'une même famille. Puis **période de la codification** : - CC (**droit substantiel** = règle le litige dans le fond) en 1804. - Code de procédure civile (code qui encadre la forme = **juridictionnel**) en 1806. Dans ce code de procédure civile, le législateur supprime l'arbitrage forcé, mais maintient malgré tout l'arbitrage prérogative, mais le réglemente strictement. Articles 1442 & suivants. Articles 1504 à 1527 -- **arbitrage international**. c. **[Avantages ]** - **Rapidité** -- évite encombrement des tribunaux étatiques. = Délais d'audiencement très longs. Temps d'attente de 20 mois entre dépôt du dossier & audience. - **Discrétion** -- Justice arbitrale est une justice discrète car rendue dans le cabinet de l'arbitre. ≠ justice étatique (publicité = toutes les décisions rendues par les juges étatiques sont publiques). **Pas de publicité de la décision & de l'instance nécessaire**. - **Acceptabilité** -- justice arbitrale est rendue entre sachants. Arbitre & parties ont les mêmes modes de pensées/pratiques\... Donc la décision est plus facilement acceptable si elle est rendue par qqn qui partage la pratique professionnelle. Mais entre-soi - **Technicité** -- Lorsque recours à un arbitre, souvent dans des matières complexes qui mènent des problèmes de droit internationaux, qui s'intéressent à des enjeux commerciaux très complexes. Ces domaines techniques ne sont **pas maîtrisés par le magistrat lambda**. d. **[Inconvénients ]** - **Moindre force exécutoire** -- pour que la sentence arbitrale l'ait, on aura l'obligation de saisir le juge, qui prononcera les équations. - **Risque de partialité** -- Soutien d'une des parties ≠ impartial. Pas de liens avec les partis en espèce - **Manque de rigueur juridique** -- ne maitrise pas forcément bien le droit positif. -- Risque de conflits d'intérêts. - **Coût très élevé**. C'est aux parties de payer ≠ justice d'État. Ce mouvement en faveur de l'arbitrage s'accentue, la loi du 18 novembre 2016 (Justice J21) --. Permet à des groupes personnels d'avoir recours à l'arbitrage, car auparavant réservé aux professionnels. A côté de ces modes juridictionnels : justice étatique & arbitrage, il existe des modes non juridictionnels de règlement des différends. ###### Les modes alternatifs de règlement des conflits {#les-modes-alternatifs-de-règlement-des-conflits.paragraphe} Ils connaissent un dvl très important depuis une dizaine d'années. Touche toutes les disciplines judiciaires Phénomène de **contractualisation de la justice**. = On utilise le contrat pour régler les différends. Pour répondre à l'encombrement des juridictions & désengorger les tribunaux. **2 phénomènes :** - **Résolution spontanée des litiges** -- transiger entre parties - **Intervention d'un tiers** -- conciliation/médiation Idée : Un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès. A l'issue de ce choix, contestation éteinte sans qu'aucun acte juridictionnel n'ait été pris. A. **[Les modes alternatifs de règlement en matière civile]** 1. **[La transaction]** Définie dans le CC à l'article 2044 -- prévoit que c'est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. Ce sont les **parties elles-mêmes** qui acceptent de faire des **concessions**. **Objectif** : recherche d'équilibre Cela crée ainsi un **contrat solennel** Le CC indique que l'on ne peut transiger dans les matières qui relèvent de l'ordre public (gds principes institutionnels & conventionnels) Origine juridique de la transaction indique qu'une fois qu'on a signé le contrat, on ne peut plus le contester devant la justice : il n'y a **pas d'appel possible** sur d'autres transactions. **Pas d'homologation** (procédure spécifique par laquelle un juge confère à un acte juridique la force exécutoire). L'homologation s'applique aussi bien sur personnes publiques que privées. 2. **[La conciliation & la médiation ]**  Consistent à sortir du modèle juridictionnel classique. On passe par la **voie conventionnelle** = on va chercher à se concilier entre parties. Ce sont des **nouveaux modes alternatifs** de règlement des conflits. Librement consenti & non imposé par une autorité tierce. Médiateur & conciliateur sont des tiers mais n'interviennent que pour **faciliter le dialogue entre les parties**. La juridiction est évincée. - **Mise à distance des règles de procédure classiques**. - Négociations dans un **cadre libre & non contraignant**.  - **Souplesse** recherchée & considérée comme la vertu 1^ère^ de cette procédure alternative. Les parties peuvent s'écarter du droit procédural, mais aussi du droit substantiel. On constate que généralement, les parties qui ont recours aux modes alternatifs sont des parties qui ont vocation à tenir d'autres relations dans l'avenir ou à perdurer sur le long terme. *EX : matière familiale ou économique.* Caractère confidentiel de la médiation. Motivations **négatives** *(volonté d'éviter une résolution contentieuse)* & **positives** *(règlement horizontal des litiges, pacification des relations sociales)* **Code de procédure civile de 1806** : suppression d'un arbitrage obligatoire & a permis un arbitrage non-obligatoire Modes alternatifs de règlement de conflits en appliquant une forme de conciliation. Rarement utilisé devant les tribunaux de droit commun, et davantage utilisée à cette époque devant les tribunaux ordinaires plutôt que d'exception. Dans le **code de procédure civile de 1976**, le législateur avait introduit la possibilité pour le juger de **concilier les parties**. = Pousser les parties à trouver un accord par elles-mêmes En 1978, le code crée des **conciliations extra-judiciaires**. Possibilité d'aller voir un conciliateur pour trouver un accord avant de passer devant un juge. Ce n'est que depuis **2016** qu'il y a une vraie évolution du règlement des conflits, car conciliation & médiation restaient des procédures marginales. Peu de gens passaient par ce mode. **Loi du 18 novembre 2016** (J21) Introduit un titre II, qui consiste à favoriser les modes alternatifs de règlement des conflits. A partir de 2016, le législateur promeut une autre philosophie de la justice, nouvelle approche. Loïc Cadiet indique qu'il y a actuellement un passage d'un ordre juridique imposé, à un **ordre juridique négocié**. Cela est soumis à l'influence des pays anglo-saxons (R-U & É-U) qui privilégient la négociation pour résoudre les conflits depuis très longtemps -- *Alternative Discute resolution* **Objectif principal** : désengorger les juridictions étatiques, réduire les dépenses publiques liées à la justice. Risque d'une approche purement économique de la justice : perdre en qualité (qualité des droits des justiciables, qualité de la décision rendue...) Lettre de mission donnée dans le cadre des États généraux par un groupe qui a synthétisé sur ce qui a été dit sur la justice civile. Ils ont eu pour mission de proposer une articulation efficace & effective des modes amiables de règlement des différends afin d'offrir au justiciable une justice civile plurielle, adaptée à la nature de chaque litige. Rapport « simplification de la justice civile » rendu en juillet 2022, qui propose évolutions importantes en matière de procédure civile. **Idée** : introduire la **proportionnalité procédurale** = offrir une justice adaptée à chaque type de contentieux/problème. **Objectif** : impulser des politiques civiles. Principe de priorité, favoriser les MARC (modes alternatifs de règlement des conflits). 13 janvier 2023 : le ministre de la Justice lance la **politique de la MARC**. Création d'un conseil national de la médiation Ambassadeurs de l'amiable 2 mécanismes introduits : - **Césure de l'audience civile --** Le juge civil a la possibilité de scinder l'audience en plusieurs phases = il peut être saisi d'un point essentiel. - **Création d'une nouvelle audience -- audience du règlement amiable** Ce décret a créé une [nouvelle catégorie de jugement] : le **jugement partiel** (Art. 816-2 du Code de procédure civile) -- tranche dans son dispositif les seules prétentions faisant l'objet de la clôture partielle. Outil de rationalisation de l'instance = économie de temps & moyens. Audience inspirée par le Québec, qui permet au juge d'appeler les parties avec leurs avocats à trouver un accord. Ambassadeurs de l'amiable ont œuvré pour former juges civils à l'amiable. B. **[Les modes alternatifs de règlement des conflits en matière pénale]** En matière pénale, pas évident, car pas choses des parties -- intérêts publics, qui intéressent la société. On observe pourtant depuis une dizaine d'années une évolution, notamment sous l'influence du droit anglo-saxon, apparition dans le droit positif des mécanismes de contractualisation en matière pénale & MARC. Modes alternatifs : **Justice restaurative** -- idée selon laquelle il serait possible & souhaitable d'organiser un rapprochement victime/auteur de l'infraction. Les conditions qui encadrent la mesure de justice restaurative se trouvent à l'art. 10-1 du Code de procédure pénale. Ces mesures peuvent intervenir à tout moment de la procédure & même au stade de l'exécution de la peine. Une **condition** : L'auteur de l'infraction doit **reconnaître les faits**. Il doit admettre sa responsabilité. Accord sur une réparation du préjudice corporel. Doit être mis en place par un tiers, formé par l'autorité judiciaire ou administration pénitentiaire. Cette justice restaurative est **confidentielle**. Reste marginale, mais le législateur tient à la renforcer. Décret du 24 décembre 2020 -- permet aux magistrats de proposer le recours à la justice restaurative à tous les stades de la procédure.\ Dans la **justice pénale des mineurs**, la justice restaurative est **plébiscitée**. Nouveau code : **Code de la justice pénale des mineurs** -- Mise en avant des mesures de justice restaurative. Mesure d'alternative aux poursuites : Article 41-1 du Code de procédure pénale -- Contractualisation du droit pénal = le procureur, pour consommation illicite demande à aller voir centre de désintox par ex. 35,4% des affaires de la justice des majeurs se finit par une justice alternative = ne passe pas devant le juge, mais se règle à l'amiable. 50% pour les mineurs. Loi du 9 décembre 2016 -- le procureur ordonne un programme de conformité à une entreprise, pour prévenir les infractions futures. Si amendes payée & process pour prévenir les futures infractions Pas de poursuite. - **Contractualisation de la matière pénale** **Médiation pénale** ### CHAPITRE 2 : Le principe de la séparation des pouvoirs {#chapitre-2-le-principe-de-la-séparation-des-pouvoirs.chapitre} Confusion des pouvoirs sous la monarchie. **Conseillers** **du roi**, à partir du XVIIe, manifestent une volonté d'indépendance, ils deviennent les **Parlements** (≠ sens contemporain), apportent un éclairage juridique. Indépendance porte sur : - La fonction de juger - Vont être associés à la fct législative & fct exécutive. Droit spécifique de remontrance -- renvoie le texte au Roi lorsque pas d'accords. Ils subordonnent l'exécution des ordonnances & édits royaux, avant de les exécuter, ils doivent être enregistrés par le Parlement -- **modalité d'enregistrement**. S'il refuse d'enregistrer, procédure spécifique -- « lit de justice » Ils vont également tendre à s'associer à la fct exécutive. Les Parlements imposent progressivement leur contrôle & l'étendent à l'exercice du pouvoir qu'exercent les intendants (représentants du roi dans les provinces). En s'intéressant aux politiques mises en œuvre par les intendants, le Parlement intervient dans une action gouvernementale de l'époque. En raison de cette volonté d'État qu'on va parler du **gouvernement des juges**. Tendance des juges à s'ériger en contre-pouvoir politique. Le droit essaie de réagir pour limiter l'étendue des pouv des Parlements.\ Il prend l'**Édit de Saint-Germain en La Haye en 1641** Le roi tente de limiter le droit de remontrance des Parlements, particulièrement du Parlement de Paris. Le Parlement entre en fronde **fronde des parlementaires de 1648** Au XVIIIe siècle, naissance de l'idée de séparer les pouvoirs (exécutif, législatif, judiciaire) 2 grands noms portent cette idée : **John Locke** & **Montesquieu**. A la révolution, cette idée de séparation des pouvoirs -- forme d'équilibre des pouvoirs. Chaque pouv se limite p/p l'autre. Cette séparation des pouvoirs apparaît à l'**Art. 16** de la DDHC. « Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution » Idée se dvl qu'il y a la nécessité d'un pouvoir judiciaire indépendant. ##### SECTION I -- Le pouvoir judiciaire & le pouvoir législatif {#section-i-le-pouvoir-judiciaire-le-pouvoir-législatif.section} ###### La protection du législateur contre le juge {#la-protection-du-législateur-contre-le-juge.paragraphe} Le rejet des Parlements, des pouvoirs du juge & de l'arbitraire se traduit dès 1790 dans les **lois des 16 & 24 août 1790.** Les tribunaux ne peuvent prendre aucune part à l'exercice du pvr législatif. 2 impératifs pour le juge - **Obligation d'appliquer la loi** -- le juge doit se limiter à appliquer la loi. L'intervention du juge se limite à des cas concrets = forme de complémentarité législateur/juge L'action du juge va être encadrée par les **grands principes** fixés par le **législateur** & limiter le libre-arbitre. **Rabelais** **« Du libre-arbitre à l'arbitraire il n'y a qu'un pas »** Conception contemporaine de l'acte de juger est marquée par le **rejet du libre-arbitre du juge**. **Art. 12** du code de procédure civile dispose que le juge doit trancher les litiges conformément aux règles de droit qui lui sont appliquées. Interdiction de statuer en équité. Si le juge s'émancipe de la règle de droit applicable pour en appliquer une qui lui semble plus juste, la Cdc viendra sanctionner pour violation de la loi. *\ Cf : Arrêt du 30 mai 1967 -- Cdc censure au motif que le juge a porté atteinte à la séparation des pouvoirs.* Art. 4 du code civil : *« le juge qui refusera de juger sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice »* - **Injonctions contradictoires**, le juge ne peut créer la règle de droit, mais est obligé de statuer. Lorsqu'il y a un conflit entre la loi applicable et une norme supérieure, le juge sera compétent pour écarter l'application en espèce de cette règle. Art. 55 de la Constitution. Le contrôle de constitutionnalité représente une 1^ère^ limite à l'obligation du juge d'appliquer la loi. Le juge ordinaire n'est pas juge de la constitutionnalité de la loi. Les révolutionnaires craignaient le juge & qu'ils empiètent sur le pouvoir législatif et ont donc interdit aux juges de pouvoir édicter des règles générales & obligatoires valables pour l'avenir. En précédent -- la décision prise s'impose aux juges après. **Article 5** du code civil « il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale & réglementaire sur les causes qui leurs sont soumises » Juge ne peut se comporter comme un législateur. - **La décision rendue par le juge est donc nécessairement individuelle & circonstancielle** Le juge n'est pas lié, mais est incité à suivre la décision de la Cour de cassation pour éviter d'être lui-même cassé. La décision de justice, en droit, n'a qu'une autorité relative, définie à **l'art. 1355** du code civil. Interdiction de remettre en cause ce qui a été définitivement jugé. La décision ne s'applique qu'aux parties & qu'aux faits. Pour qu'une décision de justice soit couverte, nécessité de triple identité : - Identité d'objet : la chose jugée doit être matérielle - Identité de cause : même fondement juridique - Identité de parties à l'instance : le même demandeur & le même défendeur. Si mêmes identités sur deux jugements, la 2^e^ sera liée par la décision précédente.\ A l'inverse, si une identité est différente, le juge pourra se prononcer à nouveau. - **Interdiction de rendre des arrêts de règlement** Prohibition des arrêts de règlement -- open data (mise à disposition de l'ensemble des décisions de justice aux justiciables) = Permet d'avoir accès à toutes les décisions des juges du fond = IA va compiler tous les jugements en ligne & va faire des prédictions -- **Justice prédictive**. Risque d'une justice rigide. ###### La protection du juge contre le législateur {#la-protection-du-juge-contre-le-législateur.paragraphe} Les parlementaires n'ont pas le droit de s'immiscer dans le pouvoir judiciaire. Le Parlement a parfois affaire à des ingérences Dans des lois qui vont avoir une application immédiate, même pour des faits qui se sont déroulés avant l'entrée en vigueur de la loi : - Lois interprétatives - Lois de validation - Loi rétroactive Une loi qui agit sur le passé est une loi dont les effets juridiques vont remonter dans le temps pour saisir des situations juridiques passées. Le régime juridique des lois rétroactives est différent, lois applicables sont différentes en fct de matière civile/pénale. A. **[Les lois rétroactives]** - **Rétroactivité de la loi en matière civile** Art. 2 du code civil *« La loi ne dispose que pour l'avenir, elle n'a point d'effet rétroactif »* C'est possible que la loi ait une application immédiate. Matière civile : règle édictée par le législateur = il peut y déroger. Rare -- car atteinte à la sécurité juridique pour les parties contractantes (pas de connaissance de la loi au moment du contrat). Conditions strictes pour le législateur pour rétroactivité. Cass., 1^ère^ civ, 9 juillet 2003 -- principes pour déroger à l'art. 2. Démontrer un **impérieux motif d'intérêt général** -- def mouvante, cause d'utilité publique.\ Initié par la CEDH, Zelinsky c. France, 1989. **Atteinte** au **droit à un procès équitable** (Art. 6¶1 dans la CEDH). - **Rétroactivité de la loi en matière pénale (≠civil)** **Article 112-1** du code pénal : principe selon lequel sont seuls punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis. Peuvent seuls être prononcés les peines légalement applicables à la même date. Particularité : **ce principe a une valeur constitutionnelle** -- art. 8 de la DDHC. = pas de dispositions pénales possibles, le législateur ne peut y déroger. **Principe de la non-rétroactivité *in pejus*** -- rétroactivité en défaveur de la personne poursuivie. Lorsque les dispositions pénales sont **défavorables** elles sont **non-rétroactives**. *EX : Loi pénale qui ajoute une circonstance aggravante, ou qui aggrave la peine encourue.* **Loi pénale douce** -- supprime l'infraction ou qui réduit son champ d'application, ajout de conditions ou qui supprime les circonstances aggravantes ou la peine. Passe en **force de chose jugée**. Lorsque les délais de recours se sont écoulés, pas fait appel, pas pourvu en cassation. = terminé, décision définitive. Si délais exercés & pas gain de cause & plus de délai possible, la décision a donc **force de chose jugée**. *Bis in idem* : Signifie que nul ne peut être poursuivi à raison des mêmes faits. **EXCEPTION** : **loi d'amnistie** -- permettent de **remettre en cause une décision** qui a acquis force de chose jugée avant l'entrée en vigueur. - Objet : **droit de l'oubli** & d'effacer le souvenir & les faits de la condamnation. - S'applique à une catégorie générique d'infraction = toutes les personnes jugées selon une infraction donnée, bénéficient de l'amnistie. - Efface de manière rétroactive le caractère punissable des faits auxquels ils s'appliquent. L'amnistie peut avoir **3 effets** : - Si décision n'a **pas encore force de chose jugée**, que poursuite encore possibles Amnistie met fin à l'action publique (magistrats du parquet qui poursuivent les infractions) - Si **en instance** et que le parquet a déjà saisi une juridiction → la justice « éteint » l\'action publique - Si la décision de la juridiction est **déjà rendue** → peut effacer B. **[Lois interprétatives]** Une loi qui vient **interpréter une loi qui lui est antérieure** Précise le sens & la portée = s'applique de manière rétroactive, dès l'entrée en vigueur de la loi qu'elle interprète. **Cass., 3^e^ civ, 27 février 2002** : consacré par la JP & donne une définition de la loi interprétative : elle *« se borne à reconnaître sans rien innover un droit préexistant qu'une définition imparfaite a rendu susceptible de controverses »* Elle intervient lorsque l'interprétation jurisprudentielle du texte initial est erronée. **Ass. plénière, 2004** : la loi interprétative doit aussi répondre à un **impératif motif d'intérêt général**. C. **[La loi de validation]** Elle permet de valider un acte qui ne l'était pas initialement. *EX : L'administration va réaliser un acte illégal. Le justiciable saisit le TA en se prévalant, il va en obtenir l'annulation puis le législateur va venir, grâce à la notion de loi valider l'acte contesté, qui deviendra répété.* Loi au sens **formel** : texte voté par le Parlement en l'application de l'article 34 de la Constitution. Loi au sens **matériel** : Réalité matérielle -- désigne toutes les dispositions de nature générale & abstraite qui sont émises par une autorité qualifiée. Les **réponses ministérielles** : lorsqu'un parlementaire va poser une question par écrit à un ministre pour qu'il vienne préciser la portée d'un décret. La réponse du ministre est publiée au JO. Cette réponse ministérielle n'engage que le ministère & ne s'impose pas aux juridictions. Mais influence n écessairement décision prise par le juge **Circulaires administratives** : textes qui accompagnent un décret & qui ont pour objet d'éclairer leur application. N'est là qu'à titre indicatif & n'a en principe pas d'impact sur les pouvoirs du juge. ##### SECTION 2 : Le pouvoir judiciaire & le pouvoir exécutif {#section-2-le-pouvoir-judiciaire-le-pouvoir-exécutif.section} ###### La protection de l'exécutif contre le juge {#la-protection-de-lexécutif-contre-le-juge.paragraphe} Par principe, les magistrats ne doivent pas intervenir dans la sphère politique, et donc ne pas s'immiscer dans l'exercice des attributions du gvt, ne pas se prononcer sur les actes du gvt. - **Absence de compétence pour juger les actes de gouvernement** **Acte du gvt** : acte appliqué par le chef de l'État ou par les membres du gvt, cet acte a un **objet politique**. *EX : désignation des membres du conseil constitutionnel, ou décision d'entrer en guerre.* Historiquement, des citoyens ont essayé de contester devant un juge la mise en œuvre d'actes de gvt. *EX : 1961 quand De Gaulle, pdt la guerre d'Algérie avait eu recours à la mise en œuvre de l'Art. 16 de la Constitution, qui permet de donner des pouvoirs exceptionnels au PR, car il y avait eu un putsch des généraux à Alger le 21 avril 1961 et De Gaulle, à la suite de ce putsch, décide d'utiliser l'Art. 16 du 23 avril au 5 septembre. Donc certains justiciables ont souhaité contester la durée de la mise en œuvre de l'Art. 16 devant des juridictions administratives. Le Conseil d'État est venu préciser dans une décision du 2 mars 1962, Rubin de Servens, le Conseil d'État a qualifié le recours à l'art. 16 d'un acte de gvt. = Pas de recours juridictionnel possible.* - **Le juge ne peut pas réaliser des actes d'administration/accomplir des tâches administratives** Il ne peut pas s'occuper du **fonctionnement des pouvoirs publics**. Lois du 16 & 24 août 1790. - **Les fcts judiciaire & exécutive sont distinctes & demeureront tj séparées.** Principe qu'il n'existait pas de recours pour contrôler les actes de l'administration. Supprimé car recours ont été mis en œuvre avec notamment la création des TA & du CE. Le juge **ne peut pas se substituer à l'administration**, en édictant par ex des réglementations, ou en procédant à des nominations. Les juges ne pouvaient pas ordonner à l'administration de prendre des mesures. **Limite** : l'exécution des décisions de l'administration était soumise à son bon-vouloir. Aujourd'hui, les justiciables peuvent saisir les juridictions pour enjoindre l'administration de remédier à une situation & la décision du juge peut être assortie d'une **astreinte**. **Astreinte** : condamnation, somme d'argent par jour/semaine/mois de retard prononcé par un juge contre qn qui ne veut pas exécuter une obligation. Autre possibilité : **procédures de référés devant le JA**. Ne peuvent intervenir que dans le cadre de l'urgence, en saisissant le juge des référés. Limite quant à sa portée Les effets juridiques qu'elle va produire, la décision est rendue au provisoire, qui va s'appliquer dans l'urgence dans l'attente d'une juridiction au fond. **Référé de suspension** **Référé de liberté** - **Les magistrats sont soumis à un devoir de réserve**. L'ordonnance 22 décembre 1958, sur le statut de la magistrature, interdit aux magistrats toute **délibération politique**. = Un magistrat ne pourra pas manifester son hostilité aux principes ou à la forme du gvt. Car toute **démonstration de nature politique est incompatible avec le devoir de réserve**. Ce qui permet de rendre une bonne justice sont avant tout les garanties procédurales offertes aux justiciables. L'**impartialité des magistrats** est une garantie fondamentale de la justice. ###### La protection du juge contre l'exécutif {#la-protection-du-juge-contre-lexécutif.paragraphe} Question centrale : **indépendance des magistrats**. Interdiction de l'exécutif de se mêler aux affaires judiciaires. En France les magistrats sont certes les **agents publics de l'État**, mais ce ne sont pas des fonctionnaires -- Art. 64 de la Constitution de 1958 : Les magistrats bénéficient d'un **statut protecteur**. Le PR est garant de l'indépendance de l'ordre judiciaire. Donc indépendance de l'ordre judiciaire est constitutionnellement garantie, mais connait aussi des limites. **GARANTIES :** - Recrutement par voie de concours. - Inamovibilité (pas de chgt de poste sans son accord). **LIMITES :** - L'inamovibilité ne concerne **que les juges** (magistrats du siège), pas les magistrats du parquet, qui sont sous l'autorité hiérarchique du ministre, donc moins bien protégés. **Subordination hiérarchique** donc ordres reçus doivent être respectés. - Les magistrats du siège doivent mettre en œuvre la **politique gouvernementale**. - Le ministre de la Justice peut **ordonner directement à un procureur** d'engager des poursuites dans une affaire précise. CEDH, **arrêt Medvedyev du 29 mars 2010 **: magistrats du parquet en France ne peuvent pas être considérés comme une autorité indépendante (≠ magistrats du siège) en raison de la dépendance au pouvoir exécutif. Compétences diffèrent selon siège ou parquet. L'indépendance du magistrat dépend de sa compétence. Le statut du **CSM** (Conseil supérieur de la magistrature) a été réformé par une loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 sur l'**Art. 65**(donc loi adoptée par le Parlement réuni en Congrès). Composition du CSM : - 1^er^ président de la Cour de cassation (chef des magistrats du siège) - Procureur général (chef des magistrats du parquet) - Magistrats du siège & du parquet élus - Un conseiller d'État, un avocat & 6 personnalités d'extérieur (qui ne doivent appartenir ni au parlement, ni à l'ordre judiciaire/administratif). 2 sont désignés par le PR, 2 par le Pdt de l'Assemblée nationale & 2 par le pdt du Sénat. Même si le corps de la magistrature est perçu comme unique -- dualité magistrats du siège/du parquet. Cette dualité est retranscrite au sein du CSM, qui est divisé en 2 formations : une pour le siège & une pour le parquet. La formation pour le siège est présidée par le 1^er^ président, composée de 5 magistrats du siège, un magistrat du parquet, un conseiller d'État, un avocat & 6 personnes extérieures. Formation pour le parquet : 5 magistrats du parquet, 1 du siège... '' Les attributions du CSM : - **Nomination des magistrats :** Le ministère de la justice propose les noms & le CSM rend un avis, il doit rendre un document : la **« transparence »**, une pour le siège & une pour le parquet. Il y a une différence de statuts entre MS & MP. Si MP -- le CSM rend un avis simple que le ministre n'est pas tenu de suivre. Si MS -- le CSM rend un avis conforme, le CICM devient une juridiction, qui rendra une sanction. Statut des MS & MP ≠, cela se traduit par la compétence du CSM. Les magistrats du parquet sont moins indépendants que les magistrats du siège. **Discipline :** Sanction des manquements disciplinaires Les citoyens peuvent saisir le CSM s'il y a un manquement de comportement. Possibilité de répondre à des demandes de l'exécutif pour former des avis, sur la déontologie des magistrats = fonctionnement de la justice. TITRE II : La justice comme service public {#titre-ii-la-justice-comme-service-public.titre0} ------------------------------------------ La qualité des services publics de la justice, n'a été consacrée par une loi du 18 novembre 2016, à l'**article L111-2 du code de l'organisation judicaire** « Le service public de la justice concourt à l\'accès au droit et assure un égal accès à la justice. Sa gratuité est assurée selon les modalités fixées par la loi et le règlement. » = Le ministère de la justice est aussi important que celui de l'éducation nationale ou de la santé. **Importance :** - En raison de son personnel. - Au regard de son budget (10 Mds €) Budget historique inscrit dans une loi de programmation du 20 novembre 2023 (loi qui fixe les objectifs pour les 5 années à venir) Mais, avec le plan d'économies, ces budgets ont été revus à la baisse, tout comme les créations de postes. La France n'est pas bien lotie en matière de budget de la justice : La France est en bas du classement, par rapport à d'autres pays européens, qui allouent des budgets très élevés p/p France. **[Ministère de la Justice :]** - Chargé d'administrer la justice à l'échelle nationale (recruter les magistrats, gérer les juridictions...) Le ministère est nommé la chancellerie, et le ministre le Garde des Sceaux. Rapport à l'Ancien régime. Le ministre de la Justice n'est pas un magistrat, il n'a pas de fonction juridictionnelle, il ne préside pas de tribunal. Compétences : - Proposer les candidatures - Rattaché à l'exécutif (= pour le saisir, on saisit le CE) - Les services administratifs sont sous son autorité, « l'administration centrale » se distingue des autres ministères, car ce sont d'anciens magistrats de l'ordre judiciaire. Détachement administratif Directions du ministère : - Direction des affaires civiles & du sceau (DACS) - Direction des affaires criminelles & des grâces (DACG) - Direction de l'administration pénitentiaire - Direction de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) - Secrétariat général A la tête de ces directions : le directeur des services judiciaires (DSJ) -- Chef administratif au sein du ministère de la justice. Autres services autonomes : Inspection générale des services judiciaires. ### CHAPITRE 1 : Les caractères des services publics de la justice {#chapitre-1-les-caractères-des-services-publics-de-la-justice.chapitre} Ensemble de règles qui permettent de s'assurer que la justice est correctement rendue. ##### SECTION I -- Des principes structurels {#section-i-des-principes-structurels.section} ###### Les principes de l'égalité devant la justice {#les-principes-de-légalité-devant-la-justice.paragraphe} Toute personne a une égale vocation à être jugée par la même juridiction, selon les mêmes règles, sans la moindre discrimination. C'est aujourd'hui presque une évidence, mais sous l'Ancien Régime, principe contraire : **principe du privilège de juridiction**. Pas la même juridiction selon la classe à laquelle on appartenait. Privilège discriminatoire Consacré tout d'abord par les lois du 16 & 24 août 1790 : abolit tous les privilèges devant la justice. « Tous les citoyens sans distinctions, plaideront en la même forme, devant les mêmes juges & dans les mêmes cadres » Principe a perdu jusqu'à aujourd'hui, à travers plusieurs sources : Le principe d'égalité devant la justice a une **valeur constitutionnelle** **Art. 6** de la DDHC Principe d'égalité de la justice est aussi **consacré par le droit international**. Pacte international relatif au droit civil et politique des Nations Unies du 16 décembre 1966, qui énonce dans son **article 14§1** « Tous sont égaux devant les tribunaux & les cours de justice » 2 composantes principales : - Les justiciables doivent être soumis aux mêmes tribunaux. En principe, Ø juridictions d'exception. - Tous les justiciables sont soumis aux mêmes procédures & aux mêmes règles de droit lorsque les faits sont les mêmes. A. **[Les juges identiques ]** Aucune discrimination inhérente à la personne. Juridictions spécialisées, mais la **spécialisation** se fait **en fonction de la nature du litige**. Juridictions avec attributions spéciales, p/p nature des affaires à résoudre, pas sur les parties. *EX : Tribunal de commerce ou Conseil des Prud'hommes* Pour le **même type de justice**, il y aura les **mêmes juridictions**. *EX : La compétence du tribunal de commerce se justifie par la nature des litiges jugés & par le fait que ces litiges mettent en cause un acte de commerce.* Les juridictions d'exception se justifient par la **qualité de la personne jugée**. Encore certaines juridictions d'exception. C'est le cas pour les militaires, pour des faits réalisés en temps de guerre. De même pour les juridictions pour les mineurs : Juge des enfants (infractions les moins graves), puis le tribunal pour enfants (délits), Cour d'assises des mineurs (crimes). Cette juridiction est acceptée car elle offre une meilleure protection à des personnes jugées vulnérables. D'autres juridictions d'exception font le cas de plus de critiques : Les juridictions d'exception qui se justifient par des motifs politiques. Pour les parlementaires ou ministres pour les infractions les plus graves, ils peuvent être renvoyés par des juridictions d'exception : La **Cour de justice de la république** (CJR) Elle est très contestée, et il a été question a de très nombreuses reprises de la supprimer, mais existe toujours pour l'instant. B. **[Les formes identiques]** L'égalité se manifeste aussi par la **forme du procès**. Pour assurer l'égalité, il faut offrir à tous les citoyens placés dans la même situation le bénéfice des mêmes règles. 2 principales règles procédurales : - Le **principe de l'égalité des armes** -- Chaque partie à un procès doit être mise en situation de stricte égalité procédurale à l'égard des autres parties. Une partie ne doit pas être placée dans une situation de net désavantage. - **Principe du contradictoire** -- Objet : assurer l'égalité des parties au cours du procès. Le principe du contradictoire est plutôt de tradition anglo-saxonne. En France, en matière pénale, la tradition était plutôt de tradition inquisitoire (= pratiques secrètes) Aujourd'hui, on observe qu'il demeure des obstacles à l'égalité de la justice, dont certains tiennent d'une forme de barrière sociale & économique Justice paraît complexe pour les justiciables= abandon. Depuis une vingtaine d'années, un mvt politique vise à rendre plus accessible le droit & la justice. - Volonté politique d'abréger les règles procédurales Le justiciable peut ainsi se présenter devant le juge avec ses prétentions sans avoir le besoin de se présenter avec un avocat. **Initiatives :** **Renforcement des procédures orales**. Obligation de l'écrit = ce qui n'a pas été dit dans la conclusion ne peut être abordé durant le procès. Mais l'obligation a été levée ou du moins limitée. **Améliorer la prise en charge des justiciables** [Maisons de justice & de droit] ont été créées (2001) sur tout le territoire, pour délivrer une information gratuite sur le droit. **Bureau d'aide aux victimes** -- Si victime d'une infraction, bureau qui informe, propose un avocat et accompagne pendant toute la procédure pénale.  Objectif d'efficacité dans les politiques actuelles -- Loi de 2016 tente de rationaliser l'organisation à l'intérieur des tribunaux judiciaires. Mise en place d'un service d'accueil unique du justiciable (SAUJ) dans tous les tribunaux de France avec l'article L101-3 du code de l'organisation judiciaire. **Question de l'accessibilité des décisions de justice** -- Plusieurs juridictions ont réformé la manière dont elles motivaient leurs arrêts (notamment Cour de cassation). Les nouvelles décisions rendues par la Cour de cassation ne contiennent plus d'attendus. ###### La gratuité de la justice {#la-gratuité-de-la-justice.paragraphe} Introduire une action en justice a un coût pour le justiciable & la collectivité. Question de qui doit supporter le coût. - **Principe de la gratuité de l'accès au juge** = la collectivité assure la prise en charge des frais de fonctionnement de la justice. Sous l'Ancien régime, c'était aux parties de payer le juge. Le magistrat est payé par l'État pour éviter une forme de dépendance & assurer une partialité. Intérêt : Offrir à tous les justiciables un droit à la justice. Limites : Frais comme les honoraires d'avocats ou émoluments (auxiliaires de justice) pour les parties = atteinte pour certains au principe de gratuité.    Depuis quelques années, nouvelles taxes par le législateur. *EX : pour l'appelant, avec fusion avocat-avoué.* - **Remise en cause du principe de gratuité de la justice.  ** ***Qui doit supporter les frais d'une action en justice ?*** 2 catégories : - **Les dépends** : frais engendrés par le procès. Matière **civile & administrative** : Dépends peuvent être à la **charge des parties perdantes**, ou si le juge le décide au regard des circonstances en l'espèce par la **partie gagnante**. Matière **pénale** : Dépends à la **charge de l'État**. - **Les frais irrépétibles** : En principe à la charge de chacune des parties (honoraires d'avocat). **EXCEPTION** : Art. 700 du Code de procédure civile -- Juge fait supporter à la partie perdante une partie ou la totalité des frais d'avocat, en fct de la situation éco des parties.   Ce principe de gratuité de la justice reste donc **relatif**. C'est pourquoi l'État a mis en place des **mécanismes d'aides financières**.2 types : - Aide publique : c'est **l'aide juridique** -- pour les personnes sans ressources suffisantes. Avant, à partir de 1851, fondé sur la charité des avocats. A partir de 1972, réforme Auxiliaires de justice rémunérés par l'État.      Critiques : - Seuil fixé pour être éligible considéré comme trop bas. - Aide judiciaire que dans un cadre contentieux = pas la phase avant-procès. - Rémunération des auxiliaires de justice trop faibles.   Réforme en 1991 institue l'**aide juridique**, qui remplace l'aide judiciaire. Prise en charge des frais du procès (**aide juridictionnelle**) mais plus généralement tous les frais inhérents à la défense d'un droit, indépendamment de tout procès (**accès au droit**).    - **Aide juridictionnelle** Le domaine de l'aide juridictionnelle est très large car il concerne toutes les juridictions de l'ordre judiciaire (pénal, civil, commercial). Cependant tout le monde ne peut en bénéficier, il faut répondre à certaines conditions propres aux personnes physiques et morales.  Aide juridictionnelle peut être totale ou partielle. **Bureau d'aide juridictionnelle** (BAJ)-- accorde les aides & définit si dossiers irrecevables, dénués de fondements ou abusifs. Composé d'un magistrat de l'ordre judiciaire, 2 fonctionnaires & 2 auxiliaires de justice dont un avocat. - **Aide à l'accès au droit** En principe ouverte à tous, pas de conditions initiales. Elle permet d'obtenir des **conseils de juristes pour connaitre nos droits**. Il y a même des aides pour la rédaction d'actes juridiques.  Le **régime juridique** de l'accès au droit : Il s'organise sur tout le territoire dans le cadre des départements et s'organise autour de conseils -- **Conseil départemental de l'accès au droit (CDAD) **: - Groupement d'intérêt public. - **Composition** : représentants de l'État au sein du département & auxiliaires de justice. - **Financé localement** par les départements - Chaque CDAD met en œuvre des besoins en cohérence avec le territoire.  - En principe, la loi ne fournit **aucune condition d'accès**, mais les départements le peuvent.  -  Aide **privée** : **Assurance de protection juridique** L'APJ peut intervenir dans le cadre de la **responsabilité civile**. Elle couvre une partie des frais engagés pendant un procès -- frais de procédure et des honoraires.  L'assurance ne peut imposer un nom d'avocat et le souscripteur reste maitre de la procédure. ###### La publicité de la justice  {#la-publicité-de-la-justice.paragraphe} Idée selon laquelle les juges n'ont rien à cacher et chaque citoyen doit pouvoir avoir accès aux décisions de justice, qui serait une sorte de contrôle virtuel.  Principe de publicité **critiqué** -- pour certains ce n'est pas un contre-pouvoir. Mais écarte doute sur la partialité des magistrats, avec la présence de journalistes. Publicité de la justice à Rome, rendue au forum. Au MA, justice royale rendue dans la salle commune du château & ouverte à tous. Dans l'histoire, procès à huis-clos = **doutes sur légitimité** du procès *EX : Procès Jeanne d'Arc*. Principe consacré par les Révolutionnaires & reste en vigueur. Sources : - **DDHC** : Art. 6 & 16 - **Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948** : *« Toute personne à le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement. ».* - **CEDH**, article 6. C. const, décision du 21 mars 2019 : principe de publicité dans les procès civils & administratifs. Portée : Secret dans le cadre pénal de l'enquête/instruction. Difficulté d'équilibre entre secret & publicité de la justice -- droit de la défense. a. **[La publicité de l'audience ]** Principe de la **salle d'audience ouverte au public** dans le code de l'organisation judiciaire. C. const, décision du 21 mars 2019 : possibilité de limiter publicité si justifié par l'intérêt général, au regard de la nature de l'instance ou des spécificités de la procédure. - **Principe de proportionnalité** -- Limites constitutionnelles si proportionnées. **Cadre des dérogations :** - **Publicité inutile/inopportune** -- Enquête & moment du délibéré (dont le secret perdure même après la publication de la décision de justice). - Relative à l'**ordre public :** - **Matière pénale** : Audiences avec obligation de **huis-clos**. *EX : Danger de trouble du débat, de l'intégrité des personnes.* - **Matière civile :** On peut demander procès dans la **chambre des conseils** (lieu des délibérés). *EX : Divorce, liens de filiation, autorité sur mineur.* - **Atteinte à la vie privée**. - **Procédure exclusivement écrite** -- depuis 2020 devant TJ. Ø débats en audience = ø publicité. Avec accord des parties. Enregistrement des audiences historiquement prohibé. Autorisé pour certains procès pour archives juridiques sous l'impulsion de Robert Badinter dans années 1990. *EX : Procès Klaus Barbie, attentats du 13 novembre 2015...* Dupont-Moretti -- loi du 22 déc. 2021 « Pour la confiance dans l'institution de la justice » - **autorisation d'enregistrement** pour motif d'**intérêt public** (pédagogique, informatif, culturel, scientifique). **Objectif** : Favoriser la compréhension du système juridique par la pop. Autorisation nécessaire des chefs des juridictions. Diffusion avec accord des justiciables, sinon nom coupé & flouté. La justice protège particulièrement les mineurs. Désormais, il est rendu plus simple de filmer des audiences.  b. **[La publicité des décisions de justice]** La justice est rendue de manière publique. **Décisions lues en public** & délibéré mis à disposition des greffes de la juridiction. Publication des décisions sur Légifrance. Pdt longtemps, ø d'obligation d'anonymat des décisions, plus possible depuis 2019. Nom des juges & greffiers indiqués. Exception si risque d'atteinte à la vie privée. Open data mise en place par la justice. -- **justice prédictive**. **Problèmes **: - Statistiques par services privés. - Nom des magistrats = données sur les magistrats. ###### La permanence de la justice {#la-permanence-de-la-justice.paragraphe} **Idée** : Le justiciable doit toujours avoir accès à un tribunal. Article L-111-4 du code de l'organisation judiciaire : La **permanence** et la **continuité du service public de la justice** demeurent toujours assurées. **Siège par sessions** de qq tribunaux, comme les Cours d'assises. Jour fériés & vacances : permanences & astreintes avec **juges d'urgence**, notamment pour référé. ##### SECTION II : Les principes pesant sur le juge {#section-ii-les-principes-pesant-sur-le-juge.section} ###### L'indépendance {#lindépendance.paragraphe} Pas de lien structurel entre le juge et une autre entité qui pourrait l'influencer/faire pression sur lui. En d'autres termes, l'indépendance correspond à l'**absence de liens de subordination**. Il doit être à l'abri des **pressions de l'exécutif**, des **médias**, des **experts** ou des **parties**.  ###### L'impartialité {#limpartialité.paragraphe} Consacré par art. L111-5 du **Code de procédure judiciaire** & Art. 6-1 de la **CEDH**. Deux sens : pdv **personnel** & **fonctionnel**. - **Impartialité personnelle** Pas d'intérêt/lien personnel avec une des parties. Pas d'entrave à l'impartialité par convictions. - **Impartialité fonctionnelle** Il faut qu'il n'y ait pas de préjugement. Question en matière pénale avec phase longue de constitution du dossier & preuves. Certaines de ces procédures peuvent être **attentatoire au droit**.  Contre les **risques** & **difficultés** de l'impartialité. **Remèdes** de la loi : - Le juge peut demander de lui-même à être déporté.  - L'avocat ou la partie demande la récusation.  - Demande de dépaysement pour risque d'impartialité d'une juridiction entière. ###### La collégialité {#la-collégialité.paragraphe} ***Faut-il maintenir les compositions collégiales, choix historique du système français, ou juridictions uniques ?*** **Évolution** en France : **Contentieux à juges unique étendus**. **Avantages de la collégialité :** Garantie d'une réflexion aboutie & d'indépendance Les **Inconvénients : ** - Le sens de la responsabilité est diminué.  - Le défaut d'efficacité, utilisation de trop de personnel de justice.  - Le manque de spécialisation.  En principe, la collégialité est **obligatoire** au **stade de l'appel**. ### CHAPITRE 2 : La responsabilité du service public de la justice  {#chapitre-2-la-responsabilité-du-service-public-de-la-justice.chapitre} Il arrive parfois que la **justice se trompe** et que les fautes entrainent pour les justiciables des dommages importants.  ***Qui doit être tenu responsable quand une faute est commise dans le service public de la justice ? *** Mise en cause de la responsabilité perso du juge = atteinte à l'indépendance & à l'impartialité. Malgré tout, si le magistrat a commis une faute grave, il paraitrait injuste que sa responsabilité ne soit pas engagée  ##### SECTION I -- La responsabilité de l'État du fait du service public de la justice {#section-i-la-responsabilité-de-létat-du-fait-du-service-public-de-la-justice.section} ###### Le régime général de responsabilité {#le-régime-général-de-responsabilité.paragraphe}   Article 141-1 du code de l'organisation judiciaire : responsabilité de l'État en cas de défection du service de la justice. Cette responsabilité ne peut être engagée qu'en cas de **faute lourde** ou de **déni de justice**. Cela s'applique à **tout type de dommages**, et est également applicable **devant toutes les juridictions**. Les conditions sont extrêmement difficiles à remplir.  Une faute lourde est une faute d'une gravité particulière, très difficile à prouver.  Assemblée plénière du 23/02/2001. Définition d'une faute lourde : *« déficience caractérisée par un fait ou une série de fait traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi. »* article 4 du code civil : **déni de justice** : refus de juger. Aussi si les délais sont trop longs, entrainant un dédommagement.  ###### Les régimes spéciaux de responsabilité {#les-régimes-spéciaux-de-responsabilité.paragraphe} La plupart ont été prévus en **matière pénale**, pour l'erreur judiciaire ou en matière de détention provisoire injustifiée.  - **Erreur judiciaire** Législateur a mis en place une **procédure spécifique de révision**.  Le justiciable peut saisir une **chambre spéciale de la Cour de cassation** qui va réviser la décision de la juridiction de fond, et par conséquent **réviser la culpabilité**. Cela entraine une réparation intégrale du préjudice matériel ou moral.  - **Détention provisoire injustifiée** Détention provisoire : Détention qui intervient avant la décision sur le fond, (pour préserver les preuves, préserver les parties civiles...). Il arrive parfois que des erreurs aient été commises. Cour d'assise : acquittement. Cour correctionnelle : Relaxe.  On prévoit là encore des **compensations**, des **réparations** à hauteur du préjudice.  ##### SECTION II -- La responsabilité personnelle des magistrats  {#section-ii-la-responsabilité-personnelle-des-magistrats.section} Les magistrats relèvent de l'**ordonnance du 22/12/1958**, qui fixe en France le **statut de la magistrature**. Elle indique que les magistrats ne peuvent être tenus responsables que de leurs fautes professionnelles.  Une **action récursoire** est un recours en justice exercé par une personne (le demandeur) contre le véritable débiteur d\'une obligation juridique (le défendeur), alors que le demandeur a été tenu d\'exécuter cette obligation en tant que débiteur solidaire, garant ou responsable du fait d'autrui. Cette action vise à obtenir le remboursement ou la garantie des condamnations prononcées contre le demandeur, qui a dû assumer une responsabilité qui n\'était pas entièrement la sienne.  Manquements aux obligations statutaires ;  Les fautes disciplinaires peuvent être caractérisées à des manquements intervenus dans la vie privée du magistrat.      PARTIE II -- LES JURIDICTIONS {#partie-ii-les-juridictions.partie} =============================   **Juridiction** : Renvoie de manière générale aux **organes chargés de trancher les litiges en rendant une décision.** *Juris dictio* -- dire le droit. Mais en réalité, en pratique, chaque juridiction a un **nom particulier**.    - **1^er^ terme : Tribunal** Renvoie aux **juridictions du 1^er^ degré** (utile pour fiches d'arrêts). Différents types : Tribunal judiciaire, tribunal de commerce. Diff tribunaux à l'intérieur du TJ -- tribunal correctionnel, pour enfants... **EXCEPTION** : **Tribunal des conflits** -- Mission : Résoudre les conflits de compétences entre les juridictions de l'ordre judiciaire & de l'ordre administratif. Juridiction à part qui **délimite le contentieux judiciaire & administratif**.   - **2^e^ terme : Les Cours** Au-dessus des tribunaux, au **stade de l'appel** (2^nd^ degré de juridiction). La **Cour d'appel** Au sein de la Cour d'appel : la **Cour d'assises** (juge à la fois en 1^ère^ instance & en appel), car pas d'appel pour les Cours d'assises historiquement. Avec CEDH & progressivement -- obligation d'appel pour les Cours d'assises.\ Mais comme déjà au sein des Cours d'appel, on renvoie dans un autre ressort. La **Cour de cassation** a vocation de **décider en droit**, pour **uniformiser la règle de droit** sur tout le territoire.  - **3^e^ terme : le Conseil** Dans l'ordre judiciaire : **Juridictions à composition paritaire** : Juridictions où siègent différents juges avec des intérêts opposés & tiennent conseil entre eux. *EX : **Conseil des prud'hommes** en droit social/du travail, composé de représentants de patrons & de salariés.*    TITRE I : Les juridictions nationales {#titre-i-les-juridictions-nationales.titre0} -------------------------------------- Les juridictions nationales sont **organisées selon un principe hiérarchique**, avec au sommet la **Cour de cassation**. Le classement se fait tout d'abord au sein des ordres de juridictions selon leur **spécialité**, c'est-à-dire du contentieux (matière) dont elles ont la charge.   ### CHAPITRE 1 : La spécialisation des juridictions {#chapitre-1-la-spécialisation-des-juridictions.chapitre} 2 grandes distinctions des juridictions: - **Juridictions civiles**, **commerciales** et **sociales** qui statuent sur des **litiges privés** - **Juridictions pénales** qui ont pour but de **réprimer les infractions** ##### SECTION I : Les juridictions civiles, commerciales et sociales {#section-i-les-juridictions-civiles-commerciales-et-sociales.section} Au sein de ces juridictions, il faut distinguer : \-        celles de **droit commun** \-        celles **spéciales**   ###### Les juridictions civiles de droit commun {#les-juridictions-civiles-de-droit-commun.paragraphe} A. **[Avant la réforme du 23 mars 2019 ]** **Loi du 23 mars 2019** : révolutionne l'orga judiciaire en France. Auparavant en 1^ère^ instance -- **3 juridictions** : **juge de proximité, tribunal d'instance et tribunal de Grande Instance.** Ces 3 juridictions se différenciaient au regard de leurs compétences, qui étaient organisées autour d'un principe reconnaissant plusieurs exceptions. Compétences des juridictions en fonction du montant demandé lors des litiges :  -        Inférieur à 4000€, c'est la compétence du **juge de proximité** \-        entre 4 000€ et 10 000€, c'est la compétence du **Tribunal d'Instance** \-        supérieur à 10 000€, c'est la compétence du **Tribunal de Grande Instance** Juges de proximité créés en 2002 pour **désengorger les TI**. Pas des magistrats professionnels, mais souvent des anciens avocats/auxiliaires de justice. Supprimés en 2017. TI pour \10 000€. **EXCEPTION** : Le législateur a confié des compétences **exclusives sur certaines matières** pour TI/TGI, peu importe le montant. **Compétences exclusives du TGI :** - État des personnes, état civil (nationalité, mariage, divorce...) - Immobilier - Autres contentieux spécifiques. **Compétences exclusives du TI :  ** - Contentieux relatif à l'électoral - Contentieux relatif au monde rural (logique car le TI est censé être proche des locaux) - Contentieux relatif aux funérailles - Contentieux relatif à la protection des majeurs (tutelle) B. **[Après la réforme]** **Raisons de la réforme** : - Série de rapport préconisaient la fusion des TI et des TGI car **une seule instance pour le 1^er^ ordre** = plus clair pour les justiciables. Cas de l'ordre administratif. - Autre raison officieuse : **faire des économies** -- fusion = rationalisation des coûts (moins de personnels, moins d'institution\...) Revendication des citoyens : **services publics de proximité** = tribunaux proches des pops -- loi du 23/03/2019 consacre l'unification de la compétence civile en 1^ère^ instance. 1^er^ janvier 2020 : TI absorbés par les TGI **Tribunaux judiciaires**. 164 TJ en France. **Ressort** = compétence d'un tribunal, généralement pour un département   TI maintenus & devenus une chambre du TJ lorsqu'il est éloigné des pops **Tribunal de proximité**.  TJ : un juge commun de droit civil, peu importe matière/montant. Tribunaux de proximité reprennent où ils sont la **compétence des TI** en matière civile (\ a. [La Cour d'assises] Elle juge les **crimes**, étant donné la gravité de l'infraction, le législateur veut mener une solennité dans un cadre particulier. Il y a donc **3 magistrats professionnels**, assistés d'un **jury populaire**, càd de 6 citoyens en 1^ère^ instance et de 9 en appel. Tirage au sort à partir des listes électorales pour être convoqué pour être juré. Pour qu'une cour d'assises prononce la culpabilité de qq, il faut qu'il y ait **7 voix** (parmi magistrats & jurés) -- **Minorité de faveur** : majorité des jurés doit voter pour coupable pour personne condamnée. Si la motivation portait avant uniquement sur la culpabilité, elle doit porter maintenant également sur la peine. Depuis 4 ans, ce n'est plus la seule juridiction compétente en matière criminelle. b. [La Cour criminelle départementale ] Première expérimentation par la **loi du 23 mars 2019**. Généralisées depuis le 1^er^ janvier 2023. Une par département. Elles ont un **champ de compétence restreint** crimes passibles de 15/20 ans = souvent infraction sexuelle. Elle n'est composée **que de magistrats professionnels** (5 magistrats professionnels qui siègent) Objectif double : - **Réduire les délais de traitement dans les affaires criminelles** (Cour d'assises = seulement oral donc chaque témoin devait venir etc pour le jury populaire, ici pas de jury populaire) - **Mettre fin à la correctionnalisation** (= modifier la qualification des faits pour passer du mode criminel au mode délictuel & donc moins long). Permet ainsi au juge d'instruction de garder l'ensemble des faits et on peut saisir une juridiction composée de magistrats professionnelle. Volonté répressive. Certains dénoncent cette évolution de la Cour d'assises : - **Absence de jury populaire** = on restreint le champ d'application - Nouveau phénomène -- **on écarte certains faits, qui pourraient être aggravants** (*ex : actes de torture & barbarie dans un viol qui aggraveraient la peine*). = Démontre du **pouvoir du juge d'instruction et du procureur** dans la détermination des faits. ###### Les juridictions pénales d'exception {#les-juridictions-pénales-dexception.paragraphe} a. **[La juridiction pénale des mineurs]** Mineur = les -18 ans, on regarde leur âge au moment de la commission des faits.  Leur particularité est qu'elles sont majoritairement tournées vers la **rééducation & réinsertion du mineur**. Juridictions d'instruction & de jugement. Texte fondamental a longtemps été l'**ordonnance du 2 février 1945**, mais abrogée depuis lors par la lo**i du 23 mars 2019**. Volonté des associations de codifier la jurisprudence et de répondre à l'éclatement des droits =\ création d'un **Code de la justice pénale des mineurs** (CJPM), entré en vigueur en 2021.  1. **[Les juridictions d'instruction]** A. **[Avant la réforme ]** Toujours une **instruction préparatoire** (peu importe crime ou délit). Saisine d'un juge d'instruction était obligatoire en matière criminelle mais en matière délictuelle le procureur pouvait confier l'instruction au juge des enfants. Instruction simplifiée & dérogatoire p/p droit des majeurs. Car dans la procédure pénale -- **règle de séparation des juridictions d'instruction et de jugement** (**impartialité** le magistrat ne doit pas avoir préjugé l'affaire). Le juge des enfants pouvait justement **cumuler les fonctions** mais il y avait une volonté de permettre au magistrat qui suit le mineur de prendre en compte son histoire dans l'objectif de **réinsertion**.  Sous le poids de la CEDH, il y a eu une réforme. B. **[Après la réforme ]** Instruction restée obligatoire pour les crimes. Pour les délits -- alignés sur la procédure des majeurs = soit saisir un juge d'instruction ou garder le dossier & le mettre en état (=enquête préliminaire). La loi va retirer la compétence de l'instruction au juge des enfants. Certains ont considéré que ce recul du juge d'instruction démontrait que l'instruction allait disparaitre à terme même pour les majeurs. Le législateur est aussi venu scinder en deux la procédure des mineurs : - **1^ère^ audience** -- consacrée à l'établissement de la culpabilité, il sera aussi possible si la culpabilité est retenue de statuer sur l'indemnisation des parties civiles. En matière pénale, quand il y a des parties civiles elles interviennent dans le cadre de la procédure pénale, la réparation apparait à ce moment-là. - **Césure -** Période pendant laquelle le mineur va être **mis à l'épreuve** : 2. **[Les juridictions de jugement ]** C. **[Le juge des enfants ]** **Contraventions de la 5^e^ classe** (les + graves) & pour les **délits** commis par les mineurs. Il est le principal interlocuteur du mineur. Double rôle : intervient sur le **plan éducatif et répressif**. Pour les 4 premières classes (les moins graves) c'est le **tribunal de police** avec une procédure adaptée. Le JDE ne peut prononcer que des **mesures éducatives**. D. **[Le tribunal pour enfants ]** Juge aussi les contraventions de 5^e^ classe & les délits. **Pour les mineurs entre 13 & 16 ans** : Le TPE est compétent pour **les crimes & délits**. Juridiction **collégiale** : un magistrat professionnel (JDE qui préside) & 2 assesseurs (magistrats non-professionnels) issus du milieu du droit de l'enfant *(éducateurs, assistants sociaux...)*. ≠ JDE, le TPE peut prononcer des **peines**. E. **[Cour d'assise des mineurs]** **De 16 à 18 ans :** juge les **crimes** Fonctionne comme celle des majeurs (6 jurés et 3 magistrats) mais les débats se tiennent à **huis-clos. ** b. **[La juridiction pénale de nature politique ]** =\> renvoi sur la cour de justice de la république (pas de question au QCM). On dit qu'elles sont d'exception car dépend de la personne. ### CHAPITRE 2 : La hiérarchisation des juridictions  {#chapitre-2-la-hiérarchisation-des-juridictions.chapitre} Principe d'organisation des juridictions permet une meilleure articulation entre les juridictions inférieures et supérieures. Les magistrats professionnels qui siègent dans les juridictions de 1^ère^ instance sont d'un rang inférieur que ceux d'appel. Structure de la magistrature pensée par Napoléon qui a souhaité la créer comme les corps d'armée. Aspect de hiérarchie permet deux choses :  - Le contrôle des juridictions inférieures  - Uniformiser la jurisprudence  L'idée repose sur le principe des **droits de recours** : en tant que justiciable on peut demander à faire examiner notre affaire à un second juge.  Deux types de recours : ordinaire ou extraordinaire  ##### SECTION I : La cour d'appel voie de recours ordinaire  {#section-i-la-cour-dappel-voie-de-recours-ordinaire.section} En principe, toutes les juridictions de droit commun du premier degré peuvent faire l'objet d'un appel. On dit second degré car il n'y a pas de troisième degré.  ###### Le principe du double degré de juridiction  {#le-principe-du-double-degré-de-juridiction.paragraphe} **Principe très ancien**, déjà sous l'Ancien Régime il était possible de remonter à la justice du roi. Idée : Le roi a pu asseoir sa légitimité et son pouvoir juridique grâce à ces **recours**. Il va y avoir une évolution puisque ce recours va avoir d'avantage une **fonction juridique** - plus seulement une intervention juridique mais un droit d'appel qui répond aux dts fondamentaux. Juges peuvent commettre des erreurs Juges du 2^nd^ degré plus gradés = plus légitimes pour rendre une décision. Raisons pratiques & économiques : certaines décisions ne font l'objet que d'une 1^ère^ instance -- en fct du montant du litige (\ Formation **collégiale.** C'est le principe de publicité qui s'applique. **Exception** : la loi peut prévoir le huis-clos en chambre du conseil  =\> solennelle : quand l'affaire est importante on les appelle **assemblées des chambres**, elles sont présidées par le premier président de la cour d'appel et la composition va être mixte.  Pas la même robe que ceux des tribunaux judiciaires.  b. **[La cour d'appel en matière pénale]** Il y a deux types de juridictions :  - **[La chambre de l'instruction ]** Elle renvoie à tous les actes passés dans le cadre d'une **instruction**. C'est une formation spéciale de la CA et constitue à elle seule une juridiction.  Son rôle est de contrôler le fonctionnement des cabinets d'instruction de première instance =\> on peut au stade d'instruction faire appel (surtout pour les questions de détention provisoire) mais aussi sur tous les actes d'instruction (audition, expertise et ordonnances).  Elle est très importante mais apparait dans un moment spécifique : **avant la peine**.  - **[Chambres des appels correctionnels : ]** Compétentes entre matière **délictuelle** et **contraventionnelle**. // Civil : Appel pas possible pour les affaires moins grave (1^ère^ à 4^e^ classe). - **[La Cour d'assises d'appel : ]** Pendant longtemps : pas d'appel possible aux Cours d'assises -- légitimité supérieur avec composition (jury populaire). Idée que les citoyens ne peuvent se tromper. Mais ne répond pas aux exigences de la CEDH. La cour d'assises siège au sein des cours d'appel même en 1^ère^ instance.  Conseillers en Cour de 1^ère^ instance. Solution : **appel circulaire** = dans une autre Cour d'assises pour assurer un 2^nd^ degré différent En 1^ère^ instance 6 jurés et 9 en appel (pour assurer la **hiérarchie légitime**).  ##### SECTION II : La Cour de cassation : voie de recours extraordinaire   {#section-ii-la-cour-de-cassation-voie-de-recours-extraordinaire.section} ###### Le rôle de la Cour de cassation  {#le-rôle-de-la-cour-de-cassation.paragraphe} Son ancêtre était le **Tribunal de cassation** créé en **1790**. À l'époque révolutionnaire, il était vu avant tout comme le protecteur de la loi, l'objectif des révolutionnaires était de limiter le pouvoir des magistrats. Dans le tribunal de cassation on va créer le **référé législatif** qui permettait au tribunal de cassation, quand il avait un doute sur la nature et la portée d'une règle législative, de poser une question directement au parlement pour qu'il indique dans quel sens il fallait interpréter la disposition. Il avait aussi une 2^nde^ fonction : uniformiser la loi et son interprétation. Aujourd'hui le référé législatif n'existe plus, mais le rôle de la Cour de cassation reste le même respect de l'application de la loi dans la jurisprudence et doit assurer l'unification du droit.  a. **[Rôle juridictionnel ]** Elle est saisie soit à l'issue de la décision de la CA ou à un accès direct quand la 1^ère^ instance était la dernière. La Cour de cassation est **juge du droit**, elle se saisit de la conformité du jugement ou de l'arrêt aux disputions légales. Le fond (les faits), « appréciation souveraine des juges du fond » quand la Cour de cassation considère que les éléments portés à elle ne relève pas du droit et donc pas de sa compétence.  Quand un demandeur forme un **pourvoi**, il doit passer par des avocats spécifiques dans la rédaction des pourvois car ils répondent à des spécificités. Concrètement, une fois saisie la Cour de cassation peut rendre deux types d'arrêt : - De **rejet** (la décision des juges du fond devient irrévocable) - De **cassation** (renvoi de l'affaire car les décisions rendues sont anéanties) MAIS la Cour de cassation quand elle est saisie, elle peut casser **totalement** ou **partiellement** confirmer une partie des décisions et casser l'autre partie.  Pour savoir si elle est totale ou partielle, il faut regarder à la fin s'il y a « dans toutes ses dispositions » ou « seulement en ce que la Cour de cassation a décidé ».  Différentes techniques de cassation (voir TD droit civil), il faut se fonder sur des cas d'ouverture à cassation : 3 sur la forme (purement formel par rapport à la procédure) et 3 sur le fond.  **[Sur le fond : ]** - **Violation de la loi** =\> le plus grave. Quand les juges du fond ont méconnu la règle de droit par fausse interprétation ou par fausse qualification des faits - Fausse application ou refus d'application de la loi - **Défaut de bases légales** -- Si motivation des juges du fond insuffisante. - La **dénaturation** =\> les juges du fond ont donné un autre sens à un texte qui était pourtant précis. **[Sur la forme : ]** - Le **défaut de réponse à conclusion** -- Si la CA n'a pas répondu à toutes les conclusions avec lesquelles ont été saisies la CA par l'avocat. - **Défaut de motif** -- Lorsque l'arrêt d'appel n'est pas du tout motivé. - **Contradiction de motif** - **Motifs de rejet : ** - L'**irrecevabilité des moyens** -- Ne respecte pas les formes procédurales. - **Motif d'appréciation souveraine des juges du fond** = ne porte pas sur le droit mais sur les faits. - Les **motifs surabondants** : soulevé trop de motifs, un seul suffit pour casser l'arrêt. - **Substitution de motifs** : Cass. est d'accord avec l'issue du litige mais le juge du fond ne s'est pas fondé sur la bonne règle de droit donc plutôt que de renvoyer l'affaire, elle maintient l'affaire mais change le fondement de l'affaire juridique. **EXCEPTION : Cassation sans renvoi** : la Cass. donne elle-même l'issue du litige. Car arrêt assez clair & étayé = peut trancher sans saisir une CA de renvoi. **Principe** : Quand la Cass. casse un arrêt, elle est tenue de renvoyer l'affaire aux juges du fond qui statuent en fait & en droit. Juridiction de même nature & de même degré que celle cassée. Autrement composé = pas la même CA. Cette juridiction n'est pas obligée de suivre les indications de la Cour de cassation, elles peuvent **« résister »** =\> cas du revirement de jurisprudence. Il peut y avoir un nouveau pourvoi en Cour de cassation et là c'est à l'**assemblée plénière de la Cour de cassation** de statuer

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