UE1 - Droit Pénal - #08 - Infractions relatives à l’émission et à la négociation de titres PDF

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This document discusses various types of offenses related to the issuance and negotiation of financial assets, including shares and other similar instruments. It provides detailed descriptions of the related legal implications.

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8° Infractions relatives à l’émission et la négociation de titres 8-1° L’émission interdite de valeurs mobilières Présentation de l’infraction d’émission illicite de valeurs mobilières Article L. 241-2 C. Com: « Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 9 000 euros le fait, pour de...

8° Infractions relatives à l’émission et la négociation de titres 8-1° L’émission interdite de valeurs mobilières Présentation de l’infraction d’émission illicite de valeurs mobilières Article L. 241-2 C. Com: « Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 9 000 euros le fait, pour des gérants, d'émettre, directement ou par personne interposée, pour le compte de la société des valeurs mobilières quelconques » Domaine: Cette infraction très explicite est réservée aux SARL autres que celles habilitées par l’article L. 223-11 C. com. à émettre des obligations (les mêmes que celles tenues de nommer un CAC). 8-2° L’émission ou la négociation irrégulière d’actions Elément légal Élément légal: article L. 242-1 C. com « Est puni de 150 000 € d'amende le fait, pour les fondateurs, le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme, d'émettre ou négocier des actions ou des coupures d'actions sans que les actions de numéraire aient été libérées à la souscription de la moitié au moins ou sans que les actions d'apport aient été intégralement libérées avant l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés. La peine prévue au présent article peut être portée au double lorsque les actions ou coupures d'actions ont fait l'objet d'une offre au public » Élément légal: article L. 242-3 C. com « Est puni de 150 000 € d'amende le fait, pour les titulaires ou porteurs d'actions, de négocier des actions de numéraire pour lesquelles le versement de la moitié n'a pas été effectué» Présentation de l’infraction Domaine : les sociétés par actions (SA, SAS, SCA). Pas les SARL. Principe : la société est normalement autorisée à émettre des actions, mais sa constitution a été irrégulière. Élément matériel (1/2) L’irrégularité préalable : au moment de l’immatriculation de la société au RCS, les apports n’ont pas été correctement libérés. Les apports en nature ne l’ont pas été immédiatement (transfert de propriété à la société). Les apports en numéraire ne l’ont pas été au moins à moitié de la somme prévue. Élément matériel 2/2 Le fait constitutif : L’émission : les actions étant dématérialisées, « émettre des titres » = inscrire le titre au compte de son propriétaire. La négociation : le titre a fait l’objet d’un mouvement d’un compte vers un autre compte. Elément moral Élément moral Infractions intentionnelles Présomption pour le fondateur: il ne peut pas ignorer l’irrégularité de la constitution de la société. La négligence n’est donc pas une excuse. Pour les associés, la connaissance de l’irrégularité vaut intention, mais elle devra être prouvée. Régime des poursuites Régime des poursuites (1/2) Auteur: Pour l’émission: les fondateurs de la société. Pour la négociation: fondateurs, dirigeants (lato sensu) et tout titulaire ou porteur d’action. ▪ Attention les titulaires ou porteurs d’actions ne peuvent être condamnés que si l’irrégularité affecte une action en numéraire. La tentative n’est pas punissable. Régime des poursuites (2/2) Victime : les souscripteurs, les créanciers de la société, les organes de la procédure collective. Prescription : infraction instantanée. 6 ans à compter du jour où l’action est inscrite au compte du bénéficiaire. Merci

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