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This document details the French law regarding bills of exchange, specifically focusing on bills to order. It explains the definition, creation, and essential elements, including the requirements for validity in French law.

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LIBÉRATION DU TIRÉ : - Il n’est pas permis de faire opposition au paiement de la lettre, sauf perte (le vol est assimilé à la perte), sauvegarde ou redressement ou liquidation judiciaire du porteur (C. com., art. L. 511-31) ; Le tiré (ou tout autre) qui paye à l’échéance est valablement libéré, à...

LIBÉRATION DU TIRÉ : - Il n’est pas permis de faire opposition au paiement de la lettre, sauf perte (le vol est assimilé à la perte), sauvegarde ou redressement ou liquidation judiciaire du porteur (C. com., art. L. 511-31) ; Le tiré (ou tout autre) qui paye à l’échéance est valablement libéré, à moins qu’il n’y ait de sa part une fraude ou une faute lourde (C. com., art. L. 511-28, al. 3). B. Le billet à ordre Définition. C’est un écrit par lequel une personne (le souscripteur), s’engage à payer, à une échéance fixée, une somme d’argent déterminée à une autre personne (le bénéficiaire) ou à son ordre. Il s’agit, ainsi, d’une promesse de paiement constatée dans un titre négociable, dit effet de commerce. Le billet à ordre s’apparente à lettre de change acceptée, faisant intervenir seulement deux personnes : en effet, l’équivalent du tireur et le tiré-accepteur sont la même personne dans le contexte du billet à ordre. L’analogie avec la lettre de change acceptée s’explique par le fait que celui qui émet le billet à ordre s’engage lui-même à le payer : l’acceptation du billet à ordre est automatique (c’est propre à ce titre). À NOTER Lorsqu’il est souscrit par un commerçant, assorti d’un gage sur marchandises, le billet à ordre est alors dénommé warrant. → Exemple B.P. : 10 000 € À : fin avril 2023 Je paierai à : M. Martin ou à son ordre la somme de : dix mille euros. Paris, le 1er mars 2023. (signé) Mme Dupont 6 rue de la Paix, 75001 Paris. Mme Dupont est le souscripteur, M. Martin le bénéficiaire. Ce dernier peut se faire payer par le souscripteur ou transmettre le billet à ordre à un nouveau bénéficiaire en l’endossant, par exemple en le faisant escompter par un banquier. Celui qui est titulaire du billet à ordre à un moment déterminé, soit comme bénéficiaire, soit comme endossataire, s’appelle le porteur. Le billet à ordre est présenté à travers les différents événements qui en ponctuent la vie : sa création et son émission (1) et sa circulation (2). Objectif Barreau — Opérations bancaires et financières 66 Tous droits réservés — Reproduction interdite 1) La création et l’émission du billet à ordre Régime. Les règles applicables au billet à ordre figurent aux articles L. 512-1 à L. 512-8 du Code de commerce. L’article L 512-3 reporte l’application de la plupart des règles de la lettre de change au billet à ordre, sous réserve qu’elles ne soient pas incompatibles avec la nature du titre. Modalités de création : acte sous seing privé ou authentique. Le billet à ordre doit être établi par écrit. Dans la quasi-totalité des cas, cet écrit est un acte sous seing privé. Toutefois, il peut prendre la forme d’un acte authentique et ainsi être établi devant notaire. Comme les chèques et les lettres de change, les billets à ordre émis en France doivent être conformes à une norme Afnor (K 11-080 dans le cas du billet à ordre ; arrêté du 5 nov. 1982). Mentions obligatoires. Le billet à ordre doit comporter les indications suivantes (C. com. art. L. 512-1) : - - - Mention « clause à ordre » ou dénomination « billet à ordre » (1°) ; Promesse pure et simple de payer une somme déterminée (2°). Le billet à ordre doit contenir un engagement de payer. Il ne peut s’agir d’une simple « invitation à payer », de même que cet engagement ne peut être conditionnel. La somme d’argent, objet de l’engagement, doit être inscrite en lettres et en chiffres en prenant soin d’éviter des espaces libres devant les chiffres. Concernant ce qui est inclus dans ce montant, il convient de renvoyer à la lettre de change (prise en compte, notamment des intérêts dans la somme indiquée) ; L’échéance (3°). L’échéance peut être à vue, à un certain délai de vue, à jour fixe (C. com. art. L. 511-22 sur renvoi de l’art. L. 512-3) ; Lieu où le paiement doit s’effectuer (4°) ; Nom du bénéficiaire (5°). Si le nom du bénéficiaire est omis ou si le souscripteur promet d’effectuer le paiement au porteur du billet, quel qu’il soit, le titre vaut comme titre au porteur (ou comme billet à ordre, mais sous réserve alors que le titre soit endossé en profit d’un tiers). Date et lieu où le billet est souscrit (6°). Signature du souscripteur (7°). Sanction de l’omission d’une mention obligatoire. Le sort de l’omission dépend de la mention manquante : → Omission de l’échéance : le billet à ordre dont l’échéance n’est pas indiquée est considéré comme payable à vue (C. com. art. L. 512-2, al. 2) ; → Omission du lieu : le billet à ordre sera considéré comme souscrit dans le lieu désigné à côté du nom du souscripteur (C. com. art. L. 512-2, al. 3). À défaut d’indication spéciale, le lieu de création du titre est réputé être le lieu du paiement et, en même temps, le lieu du domicile du souscripteur (art. L. 512-2, al. 4) ; → Omission d’une autre mention obligatoire : en dehors des deux hypothèses précédentes (auquel il est donc possible de suppléer), le titre dans lequel l’une des mentions obligatoires fait défaut « ne vaut pas comme billet à ordre » (C. com. art. L. 512-2, al. 1). Ainsi, si par exemple la clause « à ordre » et la dénomination de billet à ordre manquent, le titre vaut simple preuve de l’engagement souscrit par le signataire, conformément au droit commun des obligations. Il faudra, dans ce cas, s’en remettre aux règles ordinaires des promesses de payer. Les règles propres au billet à ordre (garantie de paiement, transmission, protêt, prescription, inopposabilité des exceptions…) ne sont dès lors pas applicables. Mentions facultatives. Le billet à ordre peut comprendre des mentions facultatives, dont voici quelques exemples : - La clause de valeur fournie (il s’agit de l’indication de la prestation déjà effectuée ou à effectuer par le bénéficiaire en échange de la promesse souscrite en sa faveur) ; La clause de dispense de protêt faute de paiement (dite « clause de retour sans frais »). Objectif Barreau — Opérations bancaires et financières 67 Tous droits réservés — Reproduction interdite Capacité. En l’absence de règles spéciales, le souscripteur du billet à ordre doit, en application des règles de droit commun, avoir de la capacité de contracter l’engagement qui sert de cause à la création du titre et celle de payer. À NOTER Il faut observer quelques différences majeures entre le régime de la lettre de change et du billet à ordre : - La lettre de change est un acte de commerce par la forme (C. com. art. L. 110-1, 10°). La lettre de change occupe en effet un statut particulier, car le 10° de l’article L. 110-1 la répute commerciale « entre toutes personnes ». Ceci signifie qu’elle est toujours un acte de commerce même si l’opération est civile, ou que les contractants ne sont pas commerçants. Autrement dit, la signature d’une lettre de change, peu importe la qualité de son auteur (commerçant ou non), est un acte de commerce. L’explication de cette commercialité par la forme tient au fait que la créance constatée par cet instrument de crédit a le plus souvent en pratique été contractée à propos du commerce (la lettre de change est très rare dans les rapports extracommerciaux) ; - Le billet à ordre empruntera sa nature (civile ou commerciale) au rapport fondamental qui en est la cause (c’est-à-dire selon que le billet à ordre constate une créance civile ou commerciale). Cette distinction produit les effets suivants, s’agissant du billet à ordre : - Si le rapport fondamental est de nature civile (créance civile), le souscripteur du billet à ordre doit seulement disposer de la capacité civile ; - La compétence en matière de billet à ordre n’est pas nécessairement celle des tribunaux de commerce (les tribunaux civils seront compétents en présence d’un rapport fondamental de nature civile). Néanmoins, ces effets sont à relativiser : en pratique, le billet à ordre est rarement de nature civile, en raison de l’article L. 314-21 du Code de la consommation qui en interdit l’usage aux consommateurs à l’occasion d’opérations de crédit à la consommation ou de crédits immobiliers. Autre différence de taille : Le billet à ordre ne comporte pas de provision, c’est-à-dire que la créance qu’il constate n’est pas censée faire corps avec le titre. Cette distinction tient au fait que le billet à ordre émane, à la différence de la lettre de change, d’une seule personne qui joue le rôle à la fois de tireur et de tiré. 2) La circulation du billet à ordre Endossement du billet à ordre. En tant qu’effet de commerce, le billet à ordre est voué à circuler. Ainsi, le billet à ordre se transmet par endossement, selon les règles valables pour la lettre de change (C. com. art. L. 512-3 et, sur renvoi, art. L. 511-8 et s.). Partant, le billet à ordre peut faire l’objet d’un endossement translatif (opération d’escompte), un endossement de procuration (mandat d’encaissement) ou encore un endossement pignoratif (constitution d’une garantie). Il convient, dans ces cas, de transposer à ces situations les règles applicables en matière de lettre de change acceptée : inopposabilité des exceptions au porteur légitime et de bonne foi et solidarité entre signataires, bénéfice des sûretés (le cas échéant, lorsqu’elles grèvent la créance fondamentale) au profit des porteurs successifs du billet à ordre. Aval du billet à ordre. Dans cette configuration, le paiement du billet à ordre est garanti par l’aval qui est soumis au même régime que l’aval de la lettre de change (C. com. art. L. 512-4 et, sur renvoi, art. L. 511-21). Quelques précisions particulières sont cependant à noter. Ce renvoi entraîne, notamment, la conséquence suivante : si l’aval n’indique pas expressément pour le compte de qui il a été donné, l’aval est réputé donné pour le souscripteur. Le donneur d’aval est tenu de la même manière que celui qu’il garantit. En conséquence, le donneur d’aval ne peut refuser de payer le bénéficiaire du billet au motif qu’il a été négligent par exemple, en attendant que le débiteur principal soit en liquidation des biens pour demander le règlement de sa créance. Toutefois, le donneur d’aval peut opposer, au bénéficiaire-porteur du billet à ordre, les exceptions inhérentes à l’obligation du Objectif Barreau — Opérations bancaires et financières 68 Tous droits réservés — Reproduction interdite souscripteur, notamment celles tirées de l’absence de cause du billet (Com. 29 janv. 1975) ou encore de l’extinction de la créance (Com. 25 oct. 1994). Concernant le paiement du billet à ordre, tout se passe comme s’il s’agissait d’une lettre de change acceptée. Le droit de demander le paiement appartient au porteur légitime, c’est-à-dire à celui qui est titulaire du billet en vertu d’une suite ininterrompue d’endos. En conséquence, s’appliquent au billet à ordre les règles cambiaires relatives à la présentation au paiement, au caractère diligent et de bonne foi du porteur, à ses recours cambiaires et extracambiaires (à l’exception des recours fondés sur la provision, dès lors qu’elle n’existe pas en matière de billet à ordre, à la différence de la lettre de change). → Exemples (conformité au régime de la lettre de change) L’endosseur ne peut opposer au porteur que les exceptions personnelles à celui-ci, conformément à la règle de l’inopposabilité des exceptions. Les règles exposées à propos du recours exercé par le porteur d’une lettre de change contre les différents signataires de cette lettre, après un défaut de paiement demandé au tiré, sont transposables au billet à ordre (C. com. art. L 512-3). Les actions en paiement d’un billet à ordre et les recours se prescrivent comme ceux d’une lettre de change (C. com. art. L. 511-78 sur renvoi de l’art. L 512-3). Objectif Barreau — Opérations bancaires et financières 69 Tous droits réservés — Reproduction interdite

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