Summary

This document explains the legal aspects of accepting a letter of exchange under French commercial law. It details the conditions for a valid acceptance, including consent and capacity of the acceptor, and explains the consequences of acceptance and refusal. The text focuses on core financial law concepts.

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Validité de l’acceptation. Pour être valable, l’acceptation du tiré doit satisfaire plusieurs conditions : - - L’acceptation ne doit pas être donnée par erreur, dol ou sous l’empire de la violence (consentement du tiré) ; Le tiré doit être capable notamment de faire un acte de commerce isolé, la s...

Validité de l’acceptation. Pour être valable, l’acceptation du tiré doit satisfaire plusieurs conditions : - - L’acceptation ne doit pas être donnée par erreur, dol ou sous l’empire de la violence (consentement du tiré) ; Le tiré doit être capable notamment de faire un acte de commerce isolé, la signature du tiré constituant un acte de commerce par la forme (C. com. art. L 110-1, 10°). La capacité pour accepter une lettre de change étant la même que celle exigée pour le tirage de la lettre, l’incapacité doit entraîner la nullité de la lettre (capacité du tiré) ; L’acceptation doit être pure et simple (C. com. art. L. 511-17, al. 3). Toute modification des mentions de la lettre, autre que celle du montant de la somme (car l’acceptation peut porter sur une partie seulement du montant), équivaut à un refus d’acceptation (Com. 18 janv. 1955). En pareille hypothèse, l’accepteur reste toutefois tenu dans les termes de son acceptation (C. com. art. L. 511-17, al. 4). Formes de l’acceptation. L’acceptation doit être écrite sur la lettre de change elle-même (C. com. art. L. 511-17, al. 1). → Conséquences pratiques Une acceptation qui serait donnée par acte séparé est licite. Toutefois, elle ne produit aucun effet en droit cambiaire. Concrètement, elle ne peut entraîner qu’un engagement de payer dans les termes du droit commun (Com. 22 févr. 1954). L’acceptation est exprimée par le mot « accepté » ou tout autre mot équivalent (C. com. art. L. 511-17, al. 1). L’acceptation est signée du tiré (C. com. art. L. 511-17, al. 1). L’acceptation doit être datée seulement quand la lettre est payable à un certain délai de vue ou lorsqu’elle doit être présentée à l’acceptation dans un délai déterminé en vertu d’une stipulation spéciale. L’acceptation est irrévocable lorsque le tiré s’est régulièrement dessaisi du titre accepté. • Refus d’acceptation Renvoi de la lettre. Le tiré qui n’a pas accepté la lettre doit la renvoyer à son présentateur. En cas de refus d’acceptation, le porteur qui veut se ménager la possibilité de recourir contre les autres signataires doit faire dresser un protêt pour refus d’acceptation (C. com. art. L. 511-39, al. 1), sauf clause de dispense du protêt (voir supra). Le refus d’acceptation par le tiré fait douter des intentions ou de la solvabilité du tiré. C’est pourquoi le refus d’acceptation du tiré ouvre au porteur, immédiatement, un recours cambiaire contre n’importe quel signataire de la lettre : tireur, endosseur, avaliste (C. com. art. L. 511-38). Un tel recours peut être exercé avant l’arrivée de l’échéance (C. com. art. L. 511-38, 2°). Ces recours anticipés sont identiques à ceux qui sont ouverts en cas de non-paiement de la lettre de change (voir infra). b) Effets de l’acceptation Effets de l’acceptation. Elle présente un double effet, cambiaire et extracambiaire. - - Effet cambiaire : Lorsqu’il accepte la lettre de change, le tiré est tenu de la payer à l’égard de tout porteur légitime et de bonne foi (C. com. art. L. 511-12). Dit autrement, l’acceptation a pour effet de faire entrer le tiré dans les liens du change : il devient débiteur principal de la lettre de change et supporte les effets du droit cambiaire (solidarité, inopposabilité des exceptions, absence de délai de grâce…) ; Effet extracambiaire (rapports fondamentaux) : L’existence de la provision est présumée en cas d’acceptation de la lettre par le tiré (C. com. art. L. 511-7, al. 4). Il s’agit d’une présomption simple, qu’il Objectif Barreau — Opérations bancaires et financières 52 Tous droits réservés — Reproduction interdite est donc possible de contredire (par la production de preuve contraire). Par comparaison, il est utile de rappeler qu’en l’absence d’acceptation, la preuve de l’existence de la provision incombe au tireur. Par l’acceptation, le tiré se reconnaît débiteur de l’effet de commerce. Il ne donne pas pour autant mandat à son banquier de payer. Ainsi, en payant sans mandat, la banque manque à son obligation de dépositaire. Elle ne peut alors se libérer de son obligation de restitution des fonds que si elle prouve qu’elle a reçu de son client l’ordre d’effectuer le paiement contesté. De ce principe, la jurisprudence déduit que lorsque la banque a payé des lettres de change tirées sans l’autorisation du tiré, elle doit lui rembourser les fonds ainsi versés, sans qu’il n’ait à prouver qu’il a subi un préjudice (Com., 4 nov. 2021, no 19-25.320). 4) La circulation de la lettre de change : l’endossement Définition de l’endossement d’une lettre de change. L’endossement est l’indication, au dos de la lettre, d’en payer le montant à l’ordre d’une personne désignée, suivie de la signature du stipulant. Le bénéficiaire de l’endossement est l’endossataire ; le stipulant, l’endosseur. Interdiction. L’endossement ne peut pas être employé lorsque le tireur a inséré dans la lettre les mots « non à ordre » ou une expression équivalente. Dans ce cas, le titre (dit « à personne dénommée ») n’est donc transmissible que dans la forme et avec les effets d’une cession ordinaire de créance (C. com. art. L. 511-8, al. 2). Sauf hypothèse d’une lettre à personne dénommée, la lettre de change a vocation à circuler, grâce au procédé de l’endossement. Il existe trois formes d’endossement : l’endossement translatif (a), l’endossement de procuration (b) et l’endossement pignoratif (c). a) Endossement translatif Définition. L’endossement translatif est celui par lequel la propriété de la lettre est transmise à l’endossataire. Avec la propriété du titre sont transférés tous les droits cambiaires et extracambiaires qui y sont attachés. À NOTER L’endossement, sans autre précision, est translatif. C’est le type d’endossement par défaut. Conditions de l’endossement translatif. - Conditions de fond — endosseur : en apposant sa signature sur le titre, l’endosseur souscrit un engagement cambiaire. Il s’ensuit qu’il se trouve soumis aux conditions de fonds relativement à l’engagement du tireur exigées pour la création de la lettre de change (consentement, capacité… voir supra). Au surplus, il est soumis aux conditions suivantes :  L’endosseur est porteur légitime du titre. Il en est ainsi s’il justifie de son droit sur le titre par une suite ininterrompue d’endossements réguliers, même si le dernier endossement est en blanc (C. com. art. L. 511-11, al. 1). La chaîne des endossements est ininterrompue lorsque le premier endosseur est le bénéficiaire et que chaque endossement suivant émane de la personne désignée comme endossataire par l’endossement qui précède immédiatement ;  L’endosseur doit se dessaisir du titre en le remettant à l’endossataire (ou à un tiers chargé de remettre le titre à l’endossataire).  L’endossement partiel est nul (C. com. art. L. 511-8, al. 5). Il en va ainsi lorsque par une formule, l’endosseur a manifesté son intention de porter atteinte à l’indivisibilité de la créance cambiaire ; - Conditions de fond — endossataire : il peut s’agir de toute personne, même le tiré, accepteur ou non, le tireur ou tout autre obligé (C. com. art. L. 511-8, al. 3). La désignation de l’endossataire est définitive lorsque le titre lui est remis et qu’il l’accepte. - Conditions de forme : l’endossement doit être inscrit sur la lettre ou sur une feuille qui lui est attachée (document dénommé « allonge ») (C. com. art. L. 511-8, al. 7). Plusieurs formes d’endossement sont visées par les textes : nominatif (l’endossataire est nommément désigné ; C. com. art. L. 511-8, al.8) ; au porteur (l’endossataire correspond au porteur de l’effet de commerce, étant précisé que cette situation Objectif Barreau — Opérations bancaires et financières 53 Tous droits réservés — Reproduction interdite est assimilée à un endossement en blanc par l’alinéa 6 de l’article ; C. com. art. L. 511-8, al. 6) ; en blanc (rien n’est indiqué quant à la personne de l’endossataire, de sorte que le porteur-endossataire peut soit, remplir le blanc en y portant son nom, soit remplir le blanc au profit d’une personne dénommée, soit remettre à lettre à un tiers en laissant le blanc). Effets de l’endossement translatif (transmission de la créance et de ses garanties). L’endossement transmet tous les droits résultant de la lettre de change au profit de l’endossataire (C. com. art. L. 511-9, al. 1), au jour même de l’endossement (Com. 13 déc. 1948). L’endossataire devient alors titulaire de toutes les créances cambiaires déjà nées à l’encontre des précédents signataires de la lettre. Par ailleurs, l’endossataire devient également titulaire de la créance (fondamentale) de provision et de ses accessoires (C. com. art. L. 511-7, al. 3). Cette créance (moins vigoureuse que la créance cambiaire) peut s’avérer utile dans l’hypothèse, par exemple, de la déchéance ou de la prescription des recours cambiaires. L’endosseur est, sauf clause contraire, garant de l’acceptation et du paiement (C. com. art. L. 511-10, al. 1). Il doit donc payer la lettre si le tiré est défaillant, car le tiré est considéré comme le principal débiteur, à la demande de tout porteur qui a acquis la lettre après qu’il l’a signée. Dit autrement, comme tout signataire de la lettre de change, l’endosseur est solidairement tenu à son paiement. Il devra donc en payer le montant au porteur de l’effet (l’endossataire), si le tiré ne paie pas. À NOTER Au fur et à mesure des endossements successifs, le porteur bénéficie ainsi de plus en plus de garanties (la solidarité jouant entre le tiré et les différents endosseurs). b) Endossement par procuration Définition. L’endossement de procuration est celui par lequel le porteur confie le soin d’encaisser la lettre pour son compte à un mandataire, qui est le plus souvent un banquier. Il s’apparente à un mandat d’encaissement. Conditions de l’endossement par procuration. - - Conditions de fond — endosseur : Les règles qui concernent l’endosseur à titre translatif sont applicables (sous réserve de la possibilité d’être endosseur à titre de procuration sans avoir la capacité commerciale5) ; Conditions de forme : pour que l’endossement soit à titre de procuration, il faut porter sur la lettre l’une des mentions suivantes : « valeur en recouvrement », « pour encaissement », « par procuration » ou toute autre mention indiquant un simple mandat. À défaut d’indication spéciale, l’endossement est réputé translatif. Effets de l’endossement par procuration. L’endossement de procuration n’emporte aucun transfert de propriété de la lettre de change. Partant, c’est l’endosseur qui en demeure le propriétaire. L’endossataire (le banquier en pratique), en qualité de mandataire, doit rendre compte au mandant : il le préviendra dans les meilleurs délais d’un éventuel défaut de paiement. Si le banquier n’a pas reçu paiement, il doit faire dresser protêt, pour permettre à l’endosseur de conserver ses recours contre les autres signataires. Le mandant pourra alors agir sur le fondement du rapport fondamental. En tant que mandataire, le banquier est responsable du préjudice subi par le client du fait d’un retard dans la présentation, le protêt ou l’avis de non-encaissement. L’endossataire ne peut pas transférer la lettre à titre de propriété : il ne peut faire qu’un endossement à titre de procuration (C. com. art. L. 511-13, al. 1). 5 Explication complémentaire : la capacité commerciale ne s’impose pas en cas d’endossement par procuration, car l’endosseur ne s’engage pas à payer la lettre, à la différence du schéma de l’endossement translatif. Objectif Barreau — Opérations bancaires et financières 54 Tous droits réservés — Reproduction interdite c) Endossement pignoratif Définition. L’endossement pignoratif est celui par lequel le porteur d’une lettre de change remet celle-ci en gage à son créancier (C. com. art. L. 511-13, al. 4). Condition de l’endossement pignoratif. Il y a endossement pignoratif lorsque la formule d’endos porte la mention « valeur en garantie » ou « valeur en gage », ou toute autre mention impliquant un nantissement (C. com. art. L. 511-13, al. 4). Cette forme de mise en gage est valable, que la créance garantie soit civile ou commerciale et ce, sans signification au tiré (Com. 26 janv. 1971). Entre banquiers, le gage des lettres de change est réalisé par un procédé spécial appelé « aval en pension ». Effets de l’endossement pignoratif. En tant que créancier gagiste, l’endossataire doit veiller à la conservation de la lettre de change (faire tout ce qui est nécessaire en vue du paiement et la préservation des prérogatives cambiaires). N’étant pas propriétaire du titre, il ne peut l’endosser qu’à titre de procuration (C. com. art. L. 51113, al. 4). L’endossataire peut exercer les prérogatives « dérivant de la lettre de change » (C. com. art. L 511-13, al. 4). Il a, à l’égard des signataires de la lettre, les mêmes droits qu’un porteur légitime et de bonne foi : ainsi, on ne peut lui opposer les exceptions opposables à son endosseur. Autrement dit, la personne actionnée en paiement ne peut opposer à l’endossataire les exceptions fondées sur les rapports personnels que cette personne entretient avec l’endosseur. Fonctionnement. Il convient de distinguer deux situations : - - Si la créance n’est pas encore exigible lorsque la lettre de change devient exigible, le créancier encaisse la traite et en conserve le montant jusqu’à l’échéance de la dette garantie. Le créancier se paiera à cette date si le débiteur ne s’est pas acquitté ; Si la créance garantie est exigible avant la lettre de change (et que, par hypothèse) le débiteur ne l’a pas réglée, le créancier porteur de la lettre de change la conserve jusqu’à l’échéance et se paie à ce momentlà. 5) L’aval de la lettre de change Présentation et définition. Plus une lettre de change comporte de signatures, meilleures sont les chances du porteur d’être payé. Ainsi, l’aval de la lettre de change est une forme cambiaire de garantie personnelle. L’aval est l’engagement pris par une personne de payer une lettre de change à l’échéance, dans les mêmes conditions qu’un autre souscripteur qui a précédemment apposé sa signature sur le titre. Ainsi, la personne qui s’engage (dénommée donneur d’aval, aval, avaliste ou avaliseur) s’engage à payer la lettre à l’échéance en cas de défaillance de la personne pour le compte de laquelle l’aval est donné (dénommée avalisé). Il s’agit, en quelque sorte, de reproduire le schéma du cautionnement, mais dans le contexte cambiaire. Toutefois, le régime juridique du cautionnement ne s’applique pas à l’aval. Par exemple, l’avaliste ne peut donc pas rechercher la responsabilité de la banque pour manquement au devoir de mise en garde ou d’information ni pour disproportion entre ses facultés contributives et le montant de la somme avalisée (Com. 30 oct. 2012, no 1123.519). Objectif Barreau — Opérations bancaires et financières 55 Tous droits réservés — Reproduction interdite Schéma explicatif — aval pour le compte du tireur. En pratique, l’aval est couramment exigé des dirigeants de petites sociétés pour garantir les lettres de change tirées par ces sociétés et remis à l’escompte. Le dirigeant signe alors deux fois la lettre : - Une fois comme représentant légal du tireur ; et Une seconde fois, à titre personnel, comme avaliseur. Objectif Barreau — Opérations bancaires et financières 56 Tous droits réservés — Reproduction interdite

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