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This document appears to be a French legal document or study notes, focusing on alternatives to criminal prosecution and related procedures like judicial settlements and financial infractions. It details conditions, procedures, and associated legal considerations.

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ALTERNATIVES AUX POURSUITES art. 40 = MP dispose de l’opportunité des poursuites > CSS, poursuite, alternative aux poursuites art. 40-1 2° = alternative = permet d’avoir une réponse pénale MAIS pas de poursuites CSS sous conditions L. 22...

ALTERNATIVES AUX POURSUITES art. 40 = MP dispose de l’opportunité des poursuites > CSS, poursuite, alternative aux poursuites art. 40-1 2° = alternative = permet d’avoir une réponse pénale MAIS pas de poursuites CSS sous conditions L. 22 déc. 2021 > avertissement pénal probatoire remplace rappel à la loi → pas d’inscription casier judiciaire A CONDITION de reconnaître les faits + ne pas re-commettre d’infractions dans un (art. 41-1) délai de 2 an (1 an = contravention) + soumission de la pp à une des MESURES D’ACCOMPAGNEMENT : ◦ amende de composition Crim, 17 janv. 2012 ◦ ne pas se rendre à un lieu déterminé = la sanction prononcée ne fait pas opposition à ◦ ne pas rencontrer les victimes, co-auteurs, complices l’AP, elle peut être mise en œuvre par victime ◦ suivre un traitement ◦ réparation du dommage causé → si commission de nvx faits = alternative tjs possible MAIS élévation vers composition pénale  CONDITIONS Convention judiciaire d'intérêt public (CJIP) = accord entre une pp morale qui reconnaît les faits et le PR pour principalement : - délits éco et financiers dont atteintes à la probité (trafic d’influence, corruption, détournement de fonds, blanchiment) atteintes à l’environnement (art. 41-1-2 + 41-1-3) → entraîne des obligations à la charge des dirigeants de la pp morale MEC en contrepartie du non engagement de l’AP ou son extinction si déjà engagée : ◦ verser une amende d’IP au TP pour réparer les dommages causés par l’infraction = proportionnelle aux dommages constatés jusqu’à 30 % du chiffre d’affaires moyen annuel ◦ se soumettre à un programme de mise en conformité pendant 3 ans ◦ se dessaisir de tout ou partie des biens saisis au profit de l’État  PROCÉDURE 1/ la proposition de convention par le proR → information aux victimes PUIS proposition aux dirigeants de la pp morale MEC et à leurs avocats (présence obligatoire) > concrétisation par signature sur montant à payer 2/ la validation de la convention par le président du TJ → saisi par voie de requête, audience publique = parole aux représentants de la pp morale, avocats et victimes PUIS le président du TJ ou délégué vérifie le bien-fondé du recours + homologue ou NON la convention ▪ délai 10j pour se rétracter à partir de la décision, après = extinction de l’AP contre la pp morale > l’ordonnance de validation n’emporte pas de culpabilité DONC pas de condamnation ni inscription au casier judiciaire (sentiment d’impunité totale > pas de récidive) ▪ décision exécutoire insusceptible de recours = inscription au casier judiciaire La composition pénale  CONDITIONS ◦ applicable pour contraventions + délits d’une PE < ou = 5 ans OU amende < 3000€ (art. 41-2 à 41-3-1) → SAUF délits de presse, politique, homicide involontaire, AS ◦ reconnaissance des faits Crim, 20 nov 2007 = si le prévenu signe la composition, le PR ne peut  PROCÉDURE pas refuser de saisir le Président du TJ aux fins 1/ proposition composition par MP à l’auteur d’homologation et engager successivement une → droit à l’assistance d’un avocat + accord recueilli par PV autre procédure (il est tenu par son choix 2/ saisi du président du TJ ou délégué aux fins d’homologation procédural initial) → MAIS pour peines < ou 3 ans ou amende de composition = dispense de validation → l’exécution de la composition pénale éteint l’AP + décision insusceptible de recours → REFUS d’homologation OU non exécution composition = renvoi au PR qui DOIT engager les poursuites LE DÉCLENCHEMENT DE L’ACTION PUBLIQUE > possibilité recours en opposition contre la juridiction qui a jugé (TC) dans un délai de 40j Citation directe = assignation par la victime OU acte du MP par lequel l’auteur est renvoyé directement devant la juridiction compétente art. 550 = le mode de saisine ordinaire du TJ pour juger tous les délits simples et incontestables SAUF commis par les mineurs, MAIS procédure de - en - utilisée > coût + nécessité respect conditions de forme (nécessité exploit d’huissier) art. 551 « elle énonce le fait poursuivi (…) le tribunal saisi, le lieu, l'heure et la date de l'audience (…) » art. 552 « DÉLAI entre le jour où la citation est délivrée et le jour fixé pour la comparution (…) = 10j min » Comparution volontaire art. 389 = l’avertissement délivré par le MP à un prévenu d’avoir à comparaître dispense de citation > il faut qu’il mentionne la prévention + texte le réprimant, date, heure, lieu COPJ (ou APJ) art. 390-1 = convocation en justice du prévenu, notifiée par un OPJ ou APJ, et ce, sur instruction du ProR lorsqu’il n’y a pas de difficultés dans la qualification des faits (vols, délinquance routière…) → elle est constatée par un PV signé par le prévenu et VAUT CITATION POUR PP = le prévenu pourra être jugée en son absence, car la COPJ a pour cq juridique de rendre le jugement contradictoire; elle doit indiquer « faits poursuivis + textes + tribunal saisi, lieu, heure et date d’audience (…) que le prévenu peut bénéficier de l’ assistance d’un avocat + comparaître à l’audience avec ses justificatifs de revenu et avis d’imposition/non-imposition » → délai de 10j entre convoc/comparution CPV art. 393 = le ProR fait déferrer la pp devant lui à l’issue de la GAV MAIS lourdeur déferrement ; possible pour tous les délits SAUF mineurs, délits de presse, politiques… art. 394 = le ProR notifie par PV (VAUT CITATION A PP) les faits reprochés et retenus à l’encontre du MEC, avec les qualif juridiques, lieu, date, heure, la convocation doit intervenir dans un délai d’au moins 10j avant la date d’audience SAUF renonciation expresse en présence de l’avocat → le ProR peut saisir le JLD dans le cadre de la CPV pour que le MEC soit placé sous CJ/DP CI = la pp comparaît devant un TC de manière immédiate pour des faits reprochés que l’on vient de lui notifier > obtenir un réponse pénale rapide et ferme (10 % poursuites) VICES DE PROCÉDURE - absence de mention droit de faire des  CHAMP D’APPLICATION déclarations, répondre aux questions, de se taire ; parole au prévenu en dernier art. 395 = 2 éléments CUMULATIFS vérifiés par le MP, il faut que : ◦ les charges soient suffisantes + affaire sans difficultés en l’état d’être jugée ◦ PE encourue = au moins égale à 2 ans (6 mois FLAG) ▪ Crim, 19 fév. 2002 = peine min. ne doit pas prendre en compte l’état de récidive ▪ Crim, 26 avr. 1994 = s’il y a plusieurs chefs de poursuite, on peut poursuivre pour tous les chefs TANT QU’UNE des infractions dépassent le seuil des 2 ans d’emp art. 222-47 CP = sur les peines complémentaires « interdiction de séjour, de participer à une manifestation sur la voie publique, OQTF » art. 397-6 = infractions pénales EXCLUES du champ de la CI ◦ mineurs ◦ délits de presse → MAIS depuis L. 24 août 2021 = possible de déférer une pp sous CI pour certains délits de presse énumérés aux art. 24, 24 bis, 33 al. 3 + 4 (L. 29 juill. 1881) : ▪ provocation à commettre des crimes ou certains délits ▪ contestation par voie de presse de crimes contre l’humanité , génocide ou entrant dans le champ de la compétence CPI ▪ injures commises contre une pp ou groupe en raison de leur appartenance à une ethnie, race, religion, handicap, sexe, orientation sexuelle… ◦ délits politiques ◦ infractions dont la procédure de poursuite est prévue par une loi spéciale = délits forestiers, chasse, pêche, contributions indirectes, délits d’audience…  PROCÉDURE 1/ le déferrement devant le PR + la saisine éventuelle du JLD PRINCIPE → art. 393 = jour même de la notif de la fin de la mesure de GAV EXCEPTION → art. 803-3 al. 1er = si impossibilité de déferrer devant le PR, la pp est retenue dans les locaux de la juridiction jusqu’à sa comparution au plus tard le jour suivant dans un délai max de 20h à compter de l’heure à laquelle la GAV a pris fin 2/ déroulement → art. 396 = si impossibilité réunion du tribunal le jour même ▪ le MP peut saisir le JLD pour qu’il ordonne le placement en DP du MEC (ordonnance insusceptible d’appel) jusqu’à sa comparution qui doit intervenir au plus tard le 3e jour ouvrable suivant SINON remise en liberté d’office ▪ le JLD statue en chambre du conseil + présence du greffier + recueille les observations du détenu et de son avocat + CJ ou ARSE si la DP inopportune Crim, 23 mai 2006 = le ProR n’est PAS tenu de justifier de manière concrète et effective de l’impossibilité de faire comparaître le détenu devant la formation de jugement → art. 397 = le Président constate l’identité du prévenu + assentiment de se faire juger immédiatement en présence obligatoire de l’avocat avec mention dans notes d’audience ◦ ACCEPTATION = mention droit faire déclarations, répondre aux qst, garder le silence > exposé faits > débat contradictoire (qst avocats, PR, défense) > rappel personnalité > parole victime + plaidoirie avocat PC > réquisitions PR > plaidoirie avocat défense > parole en dernier au prévenu > délibéré > décision ◦ REFUS ou AFFAIRE PAS EN L’ÉTAT D’ÊTRE JUGÉE (art. 397-1) ▪ AVANT dispositions L. 20 nov. 2023 entrée en vigueur 30 sept. 2024 = 2 délais de renvoi - PAS < à 4 ni > à 10 semaines SAUF renonciation expresse du prévenu - délai de 2 mois jusqu’à 4 mois max (si PE encourue > à 7 ans) ▪ DEPUIS dispositions L. 20 nov. 2023 = délai unique < à 4 ni > à 10 semaines SAUF renonciation expresse → le prévenu ou l’avocat peut ordonner au juge d’accomplir tout acte nécessaire à la manifestation de la vérité, s’il refuse = justifier par décision motivée ◦ GRAVITÉ OU COMPLEXITÉ nécessitant investigations approfondies (art. 397-2) = le président peut ▪ demander un supplément d’information à un des membres du tribunal ▪ renvoyer au PR qui donne à l’affaire les suites adaptées → art. 397-3 = le TJ pourra décider de placer l’individu sous CJ ou en DP par une décision motivée immédiatement exécutoire ◦ placement en DP = le jugement sur le fond doit être rendu dans les 3 mois qui suivent le jour de la 1re comparution (2 mois avant L. 20 nov. 2023) > faute de respect de ce délai, il est mis fin à la DP + remise en liberté d’office ◦ placement sous CJ = respect des obligations et si le prévenu s’y soustrait, ALORS le ProR peut saisir le JLD pour qu’il décerne un mandat d’amener ou d’arrêt Comparution à délai différé art. 397-1-1 = « l'affaire n'est pas en état d'être jugée selon la procédure de CI parce que n'ont pas encore été obtenus les résultats de réquisitions, d'examens techniques ou médicaux déjà sollicités » → le prévenu est présenté au JLD, placé sous CJ ou ARSE ou DP jusqu’à l’audience de jugement + le prévenu ou avocat peut solliciter du juge la réalisation de tout acte d’investigation nécessaire à la manifestation de la vérité > CHAMP D’APP + PROCÉDURE identique à CI OP art. 495 à 495-6 = permet au Président du TJ prononcer des peines autres que l’emprisonnement SANS débat contradictoire sur simples réquisitions du PR CC, DC, 29 août 2002 = procédure conforme à la C°  CHAMP D’APPLICATION = délits et contraventions connexes (atteintes aux biens = vol, filouterie, délit de fuite, vente à la sauvette, dégradations/destructions, délinquance routière…) ◦ les faits reprochés sont simples et établis ◦ les renseignements concernant sa personnalité = suffisants pour établir la peine art. 495 3° = l’OP n’est pas appliquée : ◦ aux mineurs ◦ si la victime a fait citer l’auteur devant le TC avant la décision du ProR ◦ si le délit/contravention a été commis en mm temps qu’une infraction pour laquelle l’OP n’est pas possible  PROCÉDURE 1/ les réquisitions du MP = le PR doit communiquer au Président du TC le dossier de poursuite et ses réquisitions 2/ la décision du magistrat du siège 2 possibilités : ◦ RENVOI s’il estime qu’il faut un débat contradictoire ◦ ORDONNANCE DE VALIDATION qui emporte condamnation ou relaxe art. 495-2 = l’OP doit être motivée ▪ le PR peut former opposition dans un délai de 10j à l’exécution de la décision au greffe du tribunal ▪ à l’expiration = notif OP au condamné qui a un délai de 45j pour former opposition MAIS le tribunal pourra prononcer une PE art. 495-5 = si pas d’opposition, l’OP produit les mm effets qu’un jugement passé en force de chose jugée CRPC « plaider-coupable »  CHAMP D’APPLICATION art. 495-7 CRPC déferrement = contractualisation de la poursuite pénale, le PR peut y recourir lorsque le MEC reconnaît les = le prévenu est amené devant le proR à faits + possibilité de bifurquer vers la CRPC pendant une autre procédure l’issue de la GAV → la CRPC est applicable à tous les délits SAUF : ◦ délits commis par les mineurs ◦ délits de presse, politiques ◦ homicide involontaire ◦ délits d’atteinte volontaire ou involontaire à l’intégrité des pp ◦ AS (art. 222-9 à 222-31-2 CP) si faits punis d’une PE > 5 ans art. 495-15-1 = le PR peut procéder simultanément à une convocation en justice MAIS caducité si le MEC accepte les peines + le juge rend ordonnance d’homologation  PROCÉDURE 1/ proposition de la peine devant le PR → art. 495-8 = proposition une ou plusieurs peines principales ou complémentaires ◦ la PE ne peut être > 3 ans + ni excéder la moitié de la PE max encourue → elle peut être assortie d’une sursis + aménageable → art. 495-11 = si PE ferme ALORS : ▪ immédiatement exécutée ▪ convocation ultérieure pour en définir les modalités auprès du JAP ◦ la peine d’amende = pas dépasser l’amende max encourue ◦ présence obligatoire MP + avocat SOUS PEINE de nullité absolue ◦ obligation de mener une enquête sociale → après la proposition de la peine : ◦ REFUS = poursuites avec renvoi devant TJ ◦ DÉLAI DE RÉFLEXION de 10j avec re-convocation → art. 495-10 = le PR peut demander au JLD CJ, ARSE, DP jusqu’à sa nvlle comparution qui doit intervenir dans un délai entre 10-20j SINON fin mesures ◦ ACCEPTATION = phase d’homologation 2/ phase d’homologation devant le juge → PR saisit le Président du TJ en homologation de l’accord, audience publique en présence du prévenu/avocats/PC (PR non obligatoire), 4 vérifications ◦ réalité des faits + qualification juridique ◦ consentement libre et éclairé du prévenu ◦ acceptation des peines ◦ peines justifiées au regard de la gravité des faits et personnalité auteur art. 495-11-1 = ACCEPTATION ou REFUS homologation SANS possibilité de modification des termes de l’accord soumis art. 498 = l’ordonnance rendue peut faire l’objet d’un appel dans les 10j par le condamné MAIS la CA ne peut pas modifier la décision sur le fond Crim, 10 nov. 2010 = le MP ne peut que faire appel à titre incident d'une ord. homologation → en cas de NON RESPECT DE LA PEINE = le PR pourra engager des poursuites DEPUIS dispositions L. 20 nov. 2023 entrée en vigueur 30 sept. 2024 art. 495-12 = en cas d’échec de la CRPC, le PR peut A UNE SEULE REPRISE saisir à nv le président du TJ d’une requête d’homologation SOUS réserve de l’acceptation du prévenu L’INSTRUCTION PRÉPARATOIRE / JUDICIAIRE LE JUGE D’INSTRUCTION JURIDICTION INQUISITOIRE / ◦ INSTRUCTION SECRÈTE (‡ secret partagé) ACCUSATOIRE art. 11 = IP couverte par le secret de l’instruction et de l’enquête > toutes les pp qui concourent à la procédure y sont soumises (magistrats du siège + parquet, personnels du greffe, OPJ/APJ, experts, MJ, Garde des sceaux) art. 11 al 3 = permet au PR de rendre public des éléments objectifs tirés de la procédure qui ne comportent aucune appréciation sur le bien fondé des charges art. 226-13 = la violation du secret l’instruction/recel = délit puni 1 an emp + 15 000€ ◦ ÉCRITE art. 81 = chacun des actes effectué par le JI, d’investigation ou juridictionnel, doit faire l’objet d’un écrit sous la forme d’un PV qu’il doit signer + par le greffier ◦ NON CONTRADICTOIRE → le JI conduit l’IP sous les prescriptions de la loi, nul ne peut le contraindre à accomplir un acte ou ordonner son exécution OUVERTURE INSTRUCTION art. 79 > IP : & ◦ crimes = obligatoire MODE ET ÉTENDUE SAISINE ◦ délits = facultative (le PR décide selon la gravité + complexité de l’infraction) ◦ contraventions = facultative et exceptionnelle art. 51 = le JI peut être saisi : ◦ par réquisitoire introductif du PR (art. 80 I. al. 1er) → le PR doit : ▪ joindre toute la procédure (pièces, PV enquête préalable) ▪ réquisitoire daté et signé SOUS PEINE DE NULLITÉ Crim., 3 juillet 1990 = la signature, lisible ou non du PR, ne fait pas grief ▪ contre une pp dénommée ou non dénommée (art 86 al.2) → à la suite du RI, il y a un basculement vers l’IP, MAIS pas tjs automatique art. 80-5 permet la continuité de l’enquête à la phase judiciaire de l’instruction durant laquelle le PR peut autoriser les OPJ à poursuivre les investigations en cours : 1/ lorsqu’elles ne doivent pas être interrompues 2/ pour un crime ou délit puni d’une peine d’emp > 3 ans 3/ pour une durée ne pouvant excéder 48h à compter de la délivrance du RI →MAIS le JI peut y mettre fin à tout moment ◦ par un dépôt de plainte de la victime avec CPC (art. 85) (pas possible pour les contraventions) Crim, Laurent-Atthalin, 1906 = mm effets réquisitoire du PR (déclenchement poursuites) art. 88 + 89 = pour être recevable, il faut que : ▪ le PR ait décidé de CSS la plainte OU absence réponse pendant délai de 3 mois > possibilité de saisir le doyen des JI + recours hiérarchique devant le PG ▪ soient remis des justificatifs = copie de la plainte + avis de CSS ou récépissé LRAR sans réponse + adresse de la PC ▪ la plainte soit motivée > MAIS l’absence motivation = pas une cause d’irrecevabilité ▪ soit justifiée de la possibilité de l’existence d’un préjudice Crim., 5 juin 2002 = au stade de l’instruction, pas nécessaire de démontrer un préjudice direct et personnel → le JI va mettre en œuvre une consignation pour éviter les procédures abusives + communiquer la plainte au PR pour réquisitions (art. 86) > refus d’informer OU non lieu PRINCIPE = saisine irrévocable + une fois saisi, le JI est soumis à une obligation d’instruire EXCEPTION= le JI peut refuser d’informer et rendre une : ▪ ordonnance de non lieu ab initio = pour absence manifeste de commission des faits ▪ ordonnance motivée de refus d’informer 1/ si les faits ne correspondent à aucune qualification pénale 2/ obstacle légal à l’IP (ex : prescription…) 3/ faits délictuels pour lesquels une citation directe serait suffisante (art. 86 al. 4)  compétence territoriale art. 52 = le JI compétent est celui : 1/ lieu de l’infraction 2/ résidence de l’une des pp soupçonnées d’avoir participer à l’infraction 3/ lieu d’arrestation 4/ lieu de détention  compétence matérielle ◦ SAISI IN REM → art. 80 I. = le JI n’est saisi que des faits expressément visés dans le RI ou plainte CQ = il ne peut pas s’auto-saisir et instruire sur des faits nvx apparaissant au cours de l’IJ , s’il veut étendre le domaine de ses investigations, il devra soit : ▪ avoir été saisi par une plainte additionnelle ▪ en faire la demande auprès du PR qui pourra lui délivrer un réquisitoire supplétif OU ouverture IJ distincte, saisine juridiction de jugement, ouverture enquête, CSS/altern. Crim, 18 janv. 1983 = instruire sur les circonstances susceptibles d’aggraver les peines Crim, 6 fév. 1996 = vérifications sommaires pour apprécier la vraisemblance des nvx faits Crim, 8 juin 2017 = pas procéder à des vérifications approfondies OU actes coercitifs ◦ PAS SAISI IN IUS = le JI n’est pas tenu par les qualifications juridiques du PR, il doit donner aux faits leur exacte qualification juridique en disqualifiant et requalifiant (Crim, 16 déc. 2020) ◦ PAS SAISI IN PERSONAM = le JI peut enquêter sur toute pp susceptible d’être utile à la manifestation de la vérité OU soupçonné d’avoir participé aux faits art. 83-1 = si gravité OU complexité affaire le justifie, possibilité cosaisine avec JI du mm ressort LES POUVOIRS = rend un acte d’instruction / d’investigation D’ENQUÊTE DU JI (fonction d’enquête) 1) Les actes d’instruction personnels du JI art. 81 al. 1 = « le JI procède, conformément à la loi, A TOUS les actes qu’il juge utile à la manifestation de la vérité, il instruit à charge et à décharge » → pv enfermés dans des ACTES DE RECHERCHE 1/ le transport en tout lieu → art. 92 = pour y effectuer toute constatation utile > aviser le PR + se déplace avec le greffier ; transport pour reconstitution des faits = le MEC + avocat doivent être présents 2/ perquisition + visites domiciliaires + saisies → art. 97-2 = « ces opérations ne peuvent, à peine de nullité (textuelle), avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions mentionnées dans la décision du JI » → le JI peut ordonner permet d’effectuer des perquisitions de nuit pour prévenir ▪ une atteinte imminente à la vie et l’intégrité physique ▪ un risque immédiat de disparition des preuves → lorsque ces opérations mettent en lumière d’autres infractions = possibilité ouverture d’une enquête de flagrance en incident si indices apparents d’un comportement délictueux 2) Les actes d’instruction délégués par le juge  les réquisitions judiciaires → le JI peut requérir de toute pphysique ou morale, qui sont susceptibles de détenir des documents qui l’intéressent de les lui remettre ◦ réquisition en vue de placement sur écoute art. 100 et s. (depuis CourEDH, 1990, HUVIG & KRUSLIN) = interceptions de correspondance émises par la voie de télécommunication ▪ champ d’application ratione personae = l’écoute téléphonique ne peut qu’être ordonnée par un JI ou Ch. Inst. art. 706-95 = en enquête, possibilité requête PR, pour criminalité / délinquance organisée (art. 706-73 /73-1) > compétence JLD ▪ condition de gravité PE > ou = 2 ans ▪ décision motivée ▪ durée de 4 mois / 1 an max si renouvellement (2 ans infractions art. 706-73 et 73-1) ◦ géolocalisation (art. 230-32 et s.) = tout moyen technique destiné à la localisation en temps réel sur l’ensemble du territoire nationale d’une pp, à son insu, ou d’un véhicule, ou de tout autre objet sans le consentement de son propriétaire ou possesseur en raison des nécessités de l’enquête ▪ condition de gravité crime/délit puni par PE > ou = 3 ans ▪ décision motivée ▪ compétence partagée avec le MP (MP = durée 1 mois / JI = 4 mois)  commissions rogatoires art. 81 al. 4 = le JI peut déléguer à des magistrats du mm ressort ou OPJ l’accomplissement de certains actes d’instruction s’il est dans l’impossibilité d’y procéder lui-même, pour leur faire exécuter tous les actes d'information nécessaires dans les conditions des art. 151 et 152 art. 151 = « elle indique la nature de l'infraction, objet des poursuites ; datée et signée par le magistrat qui la délivre + le JI fixe le délai dans lequel elle doit lui être retournée avec les PV dressés ; à défaut = transmission dans le 8j » art. 152 = « pas possible de procéder aux interrogatoires et confrontations des MEE » Crim, 6 fév. 1996 = CR générales possibles SI elles concernent l’infraction visée dans les poursuites  expertises, contre-expertises, compléments d’expertise → un expert = une pp de l’art qui devra faire une INTERPRÉTATION des faits sans émettre d’opinion sur la responsabilité pénale du MEC, il est récusable pour cause de partialité art. 156 al. 1Er = le JI fixe la liste des qst que l’expert doit répondre, les parties (dont TA L. 20 nov. 2023) peuvent : 1/ solliciter une expertise 2/ proposer leur propre expert 3/ indiquer au JI les qst qu’elles souhaiteraient voir poser à l’expert ou collège d’experts art. 156 al. 2 = le JI doit apprécier la demande dans un délai 1 mois par une ordonnance motivée susceptible de recours art. 161-1 = le JI adresse une copie de l’expertise au PR, parties (dont TA) et avocats SAUF pour les expertises qui doivent être menées en urgence ; ils disposent d’un délai de 10j pour demande : 1/ modifier ou compléter les qst posées à l’expert 2/ adjoindre un autre expert art. 161-2 / art. 167-2 = lorsque le délai pour effectuer l’expertise dépasse 1 an, le JI peut demander un rapport d’étape intermédiaire communiqué aux parties (dont TA) qui peuvent adresser des observations dans un délai de 15j en vue du rapport définitif → le JI doit faire droit ou non à la demande par une décision motivée dans un délai de 1 mois : ◦ ABSENCE DE RÉPONSE art. 186-1 = la partie demanderesse pourra saisir le président de la Ch. Inst qui dispose d’un délai de 8j pour décider s’il y a lieu de saisir la Ch. Inst de la demande sans réponse > transmission = la Ch. Inst doit statuer dans un délai de 1 mois > rejet de la demande = décision insusceptible de recours ◦ DÉCISION DÉFAVORABLE = possible de faire appel de la décision devant le Ch. Inst qui statue dans un délai 1 mois art. 166 = clôture expertise, les experts rédigent un rapport qui doit contenir la description détaillée de leurs opérations + préciser leurs conclusions + attester avoir personnellement accompli les opérations art. 167 al. 2 = le JI donne connaissance des conclusions des experts aux parties, TA + avocat, soit : 1/ après les avoir convoqués 2/ par LRAR 3/ par les soins du chef d’établissement pénitentiaire si l’intéressé est détenu art. 167 al. 3 = délai min 15j pour présenter observations ou demandes complément (contre)expertise LES POUVOIRS = rend un acte juridictionnel / décision de justice sous la forme d’ordonnances DE DÉCISION DU JI (fonction juridictionnelle) → l’ordonnance peut être de nature juridique différente : ◦ administrative = décision que prend le JI alors qu’il n’est saisi d’aucune prétention des parties et qu’il aurait pu ne rien décider du tout (rôle d’enquêteur) ◦ juridictionnelle = ordonnance par laquelle le JI choisit entre diverses solutions que lui proposent la loi ou les parties à propos d’une demande (ex : ordonnance de non-lieu) MAIS la différence principale est le RECOURS = pas possible pour ordonnance administrative Statuts de l’instruction MEE (= interrogé, PV d’interrogatoire) / témoin (= auditionné, PV d’audition) IPC (interrogatoire de 1re comparution) = la pp peut être MEE ou être placé sous le titre de TA ou TS → art. 116 = information droit interprète, constatation identité, mention qualification juridique charges ◦ nécessité d’être physiquement présent ◦ notif droits de se taire, répondre aux qst, faire des déclarations (al. 4) ◦ droit à l’assistance d’un avocat SAUF renonciation expresse (al. 5) « l'accord pour être interrogé ne peut être donné qu'en présence d'un avocat » → art. 114 al. 1er = réglemente l’accès au dossier pour l’avocat (accès 4j ouvrables avant) art. 120 al. 1er 1/ le JI pose les qst, détermine l’ordre des interventions + peut s’opposer aux qst de nature à nuire au bon déroulement de l’info ou à la dignité de la pp 2/ présence obligatoire de l’avocat + PR = poser des qst + présenter de brèves observations  TÉMOIN SIMPLE (integri status) art. 101 = le JI fait citer devant lui par huissier ou agent de la force publique toute pp dont la déposition lui paraît utile (pas de conditions d’âge, ni en terme de lien de parents) Crim, 5 fév. 1980 = LIMITE, le JI ne peut entendre les enfants des conjoints sur une information portant sur les conditions de leur divorce art. 103 = le JI fait prêter serment au TS de dire toute la vérité, rien que la vérité SINON une poursuite pour faux témoignage peut être engagée SAUF pour : ◦ les mineurs âgés de -16 ans ◦ les pp soumises au secret pro, secret des sources (art. 109 al. 2) ◦ les pp qui présentent avec le TA/MEE une des relations 1° à 5° de l’art. 335 CC → valeur probante d’un témoignage = faible (testis ulus, testis nullus = le témoin d’un seul est nul) art. 109 / 10 = le témoin convoqué DOIT comparaître SINON il peut y être contraint par la force publique pour être présenté devant le JI / art. 434-3-1 = pas comparaître = délit (amende de 3750€) Crim 13 fév. 1990 = pas nécessaire que le TS soit entendu dans sa langue maternelle art. 706-57 = le TS doit indiquer son adresse ou celle d’un commissariat / brigade de gendarmerie art. 706-56 + 706-71 = s’il existe un danger pour la vie ou l’intégrité physique du témoin, ses proches, le JI peut saisir le JLD pour que celui-ci autorise au TS de déposer anonymement  TÉMOIN ASSISTÉ (L. 30 déc. 1987) = pour lutter contre les inculpations tardives + plaintes abusives + DP > statut juridique hybride entre le TS / MEE, le TA emprunte aux 2 régimes mais PAS PARTIE A LA PROCÉDURE ◦ il ne prête pas serment ◦ il bénéficie des avantages du MEE + il ne peut qu’être entendu libre art. 113-4 al. 1Er = droit d’être assisté par un avocat + de l’accès au dossier → le JI ne pourra pas prendre des mesures coercitives à son encontre = PAS DE RENVOI D’UNE JURIDICTION DE JUGEMENT ou D’INCARCÉRATION (DP) ◦ DEPUIS L. 20 nov. 2023 ▪ art. 156, 161-1, 161-2, 167, 167-2 = compétences étendues en matière d’expertises + voies de recours à l’encontre des décisions d’expertises ▪ art. 186-1 = droit de demander la constatation de la prescription de l’AP + appel contre son refus + refus d'ordonner une expertise sollicitée par TA + refus d'une demande de complément d'expertise ou de contre-expertise… Comment acquiert-on ce statut ? ◦ obligation = le JI doit l’entendre en qualité de TA = lorsqu’une pp est nommément visée dans : ▪ un réquisitoire introductif ou supplétif du MP sans être MEE ▪ une plainte avec CPC (art. 113-2) ◦ faculté = pouvoir souverain du JI qui peut l’informer qu’il peut bénéficier du TA art. 113 al. 2 = il existe des indices rendant VRAISEMBLABLES qu’elle ait pu participer comme auteur ou complice à la commission des infractions (soupçons légers) Crim., 11 mai 2004 + Ass. Pl. 28 juill. 2023 > interrogatoire DE mis en examen, nécessité distinction : 1/ IPC = présence obligatoire avocat 2/ interrogatoires ultérieurs = pas nécessité renvllement notif triple option + droit avocat si : - renonciation assistance avocat - la pp a déjà été entendue en tant que TA Crim., 21 juin 2005 > TA = droit de se pourvoir en cassation d’une requête aux fins d’annulation d’actes de la procédure MAIS pas contre une ordonnance de non-lieu  MIS EN EXAMEN art. 80-1 = il existe des indices GRAVES ET/OU CONCORDANTS de participation aux faits → il existe un double seuil concernant la décision de MEE : ◦ seuil probatoire minimal → art. 80-1 = le JI PEUT mettre en examen s’il existe des indices grv OU concordants > à défaut de quoi, la MEE peut être qualifiée de HÂTIVE et annulée ◦ seuil probatoire maximal → art. 105 = le JI DOIT mettre en examen s’il existe des indices grv ET concordants d’avoir participé aux faits > sinon la MEE peut être considérée comme TARDIVE → ces indices relèvent de l’intime conviction du juge (libre appréciation) Crim., 7 fév. 2017 = le JI, au sens de l’art. 80-2, se doit d’informer le MEE de ses droits et d’en faire mention dans le PV → prérogatives du statut = faculté de demander + contester l’accomplissement de certains actes ◦ faire appel devant la Ch. Instr de l’ordonnance de MEE (contestation) → si la ch. Inst fait droit à sa demande, alors annulation de la MEE : ▪ il acquiert par l’effet de la loi le statut de TA (art. 174-1) ▪ tous les actes coercitifs pris antérieurement tombent ◦ le MEE peut, dans les 6 mois suivant l’IPC, demander au JI, de lui octroyer le statut de TA → si refus, alors demande renouvelable : ▪ tous les 6 mois suivants ▪ dans les 10j suivant la demande d’une expertise ou d’un interrogatoire ◦ le MEE peut solliciter tout acte d’instruction qu’il estime nécessaire à la manifestation de la vérité (art. 82-1) > propre interrogatoire, audition témoin, confrontation, expertise… → art. 81 al. 10 = la demande formulée doit être à peine de nullité : - écrite - motivée - précise → art. 120-1 = le JI doit statuer dans un délai de 1 mois à partir de la réception demande par une ordonnance motivée susceptible de recours devant la Ch. Inst. DOMAINE DES NULLITÉS 2 grandes catégories de nullités : TEXTUELLES = hypothèses légalement prévues où la nullité est expressément encourue SUBSTANTIELLES (VIRTUELLES) art. 171 (sur l’instruction) art. 802 (portée plus générale) = les parties peuvent demander la nullité d’un acte OU pièce de procédure si : PRINCIPE = il faut établir que l’irrégularité a porté atteinte à l’intérêt des parties ▪ Crim, 7 sept 2021 1/ intérêt à agir = acte susceptible de lui être opposé 2/ qualité pour agir = atteinte à un droit ou intérêt qui lui propre ▪ Crim, 9 nov. 2021 3/ un grief = un préjudice « pas de nullité sans grief » EXCEPTION = SAUF si l’irrégularité touche à une règle d’OP (règles fonda de la procédure OU de la bonne organisation judiciaire) qui portera nécessairement atteinte aux droits de la défense, il y aura une présomption irréfragable de grief → la requête en nullité doit être motivée et déposée au greffe de l’instruction art. 173 = l’action en annulation ou nullité n’est pas applicable aux actes susceptibles d’un appel > il ne faut pas qu’il existe une autre voie de recours art. 174 = le MEE doit invoquer toutes les nullités qui affectent le dossier, toute demande ultérieure est déclarée irrecevable SAUF si le demandeur prouve qu’il ignorait la cause de nullité art. 173-1 1/ pour les actes accomplis AVANT l’IPC (interrogatoire compris) = les moyens de nullité doivent être soulevés dans un délai de 6 mois à compter de la notif MEE sous peine purgation actes 2/ APRÈS l’IPC = recours en nullité des actes tous les 6 mois jusqu’à la clôture de l’instruction (pour TA + PC) CQ EN CAS D’ANNULATION = relève de l’appréciation souveraine du juge qui peut annuler tout ou partie de l’acte + actes subséquents SI l’acte litigieux en était le support nécessaire art. 174 in fine « INTERDIT de tirer des cq d’un acte ou partie à peine de poursuites disciplinaires » = interdiction formelle, l’acte ou pièce annulé ne produit plus aucun effet et ne peut plus être utilisé à l’appui d’une décision ou comme élément de preuve quel que soit le stade de la procédure Les restrictions de la liberté d’aller et de venir Les mandats judiciaires 5 types de mandat (art. 122) : 1/ mandat de recherche = ordre donné à la force publique de rechercher la pp à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction et de la placer en GAV ; PAS possible pp réquisitoire nominatif, ni TA, ni MEE 2/ mandat de comparution = ordre donné à la force publique d’ordonner à la pp de se présenter à l’endroit indiqué par le mandat, si elle ne se présente pas ALORS possible de délivrer un mandat d’amener 3/ mandat d’amener = ordre donné à la force publique de conduire immédiatement devant le JI la pp à l’encontre de laquelle il est décerné MAIS par exception, si on ne peut pas la présenter immédiatement, la pp est détenue pendant un délai qui ne peut pas dépasser 24h 4/ mandat d’arrêt = ordre donné à la force publique de rechercher la pp à l’encontre de laquelle il est décerné PUIS de la conduire devant le juge après avoir été conduite à la MA 5/ mandat de dépôt = ordre donné au chef de l’EP de recevoir et détenir la pp > délivré par le JLD art. 137 = le MEE demeure libre en app de la présomption d’innocence DONC la restriction ou privation de liberté doit être l’exception LE JUGE DES LIBERTÉS = garant des libertés individuelles + juge du contentieux de la détention ET DE LA DÉTENTION ◦ sur la liberté individuel du MEE = il peut intervenir pour CJ ou ARSE + placement en DP, il peut refuser ou placer en DP et décerner mandat de dépôt ◦ lorsque la pp se soustrait aux obligations du CJ ou ARSE = il peut délivrer un mandat d’amener ou d’arrêt ◦ protecteur de l’inviolabilité du domicile et du secret professionnel → art. 56-6 = perquisition au DOMICILE/CABINET AVOCAT ordonnée JLD 1/ effectués par un magistrat du siège en présence du bâtonnier/délégué = il peut s’opposer à la saisie du doc s’il estime que la saisie opérée est irrégulière 2/ il doit être indiqué les infractions reprochées et investigations ordonnées 3/ s’il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis ou tenté de commettre l’infraction > Crim, 22 mars 2016, Sarkozy → le JLD doit statuer sur la régularité des pièces dans les 5j suivant la réception des pièces lors d’une audience contradictoire au cours de laquelle il entend le magistrat qui a effectué la perquisition, le bâtonnier/délégué, PR + avocat MEC i) briser les scellés en leur présence et examiner les pièces ii) décider de saisir OU non le document litigieux ▪ s’il y a lieu de saisir le doc = saisie valide ▪ pas lieu de saisir le doc = restitution immédiate de la pièce saisie + le PV des opérations est détruit + toute référence à la pièce litigieuse est annulée → la décision du JLD peut faire l’objet d’un recours suspensif dans un délai de 24h, il peut être formuler par le PR, avocat MEC, bâtonnier/délégué LE CONTRÔLE JUDICIAIRE = art. 137 à 143 → seul un MEE pphysique ou morale peut être placé sous CJ art. 137-2 + 138 = la décision de placer + le contenu du CJ relève du seul pv souverain du JLD ou JI qui doit recueillir les réquisitions du PR, entendre le MEE ou avocat QUID si le MEE fait l’objet d’un mandat d’arrêt après la clôture de l’instruction ? art. 135-2 al. 4 = le JLD peut intervenir en tout temps, il peut décider de révoquer le CJ et placer l’individu sous ARSE / DP art. 135-2 al. 3 + 185 et s. = la décision rendue est susceptible d’appel devant la Ch. Inst, elle est investie des mm pv en matière de liberté que le JI + JLD, elle a plénitude de juridiction et peut : ◦ décider de lever le CJ ◦ modifier les modalités ◦ décider d’un placement en DP  conditions de fond → elles tiennent à : 1/ la gravité de l’infraction (art. 138) = être susceptible d’être condamné à une peine correctionnelle ou plus grv MAIS il existe des exceptions, certains délits ne peuvent pas donner à un placement de CJ ◦ infractions de presse (art. 52 L. 29 juill. 1881) ◦ MAIS exception à l’exception (art. 24 et 25 + 27), possible CJ pour : ▪ la provocation à commettre des crimes ou certains délits ▪ la publication ou reproduction de nvlles fausses 2/ l’affaire (art. 137) = le placement sous CJ doit être justifié (motivation de la décision), soit : ▪ par les nécessités de l’instruction ▪ à titre de mesure de sûreté = fuite suspect, destruction de preuves, entrave à l’instruction… ◦ pphysiques (art. 138) → OBLIGATIONS DE NE PAS FAIRE 1/ sortir d’une limite territoriale 2/ s’absenter de son domicile 3/ se rendre sur certains lieux 4/ rencontrer certaines pp 5/ exercice d’une profession lorsque l’infraction a été commise dans l’exercice de ses fonctions + mandats électifs et syndicaux → OBLIGATIONS DE FAIRE ▪ obligations de faire stricto sensu : 1/ informer le JI de ses déplacements 2/ répondre aux convocations du juge ou tout autre autorité 3/ soins… ▪ obligations pécuniaires = objectif de réduire les risques de fuite + mieux garantir les intérêts des victimes / TP 1/ s’acquitter des charges familiales 2/ fournir un cautionnement ◦ pp morales (art. 706-45) = interdiction d’émettre des chèques, d’exercer certaines activités pro ou sociales…  exécution du CJ art. R16 = le JI est chargé du contrôle de ces mesures, il désigne soit une pphysique ou morale habilitée, service de police ou gendarmerie ou service administratif ◦ vérification que le MEE se soumet à toutes les obligations ◦ rendre compte au JI du comportement du MEE au regard du CJ art. 139 = le JI peut à tout moment aménager le CJ > supprimer certaines modalités, les alléger, accorder des dispenses art. 141-1 = si soupçons manquement obligations, possibilité d’appréhender la pp et la retenir pour 24h aux fins de vérifications de sa situation  durée du CJ 1/ principe = sans limitation de durée, elle dure tant que dure l’IP ◦ délit art. 179 al. 3 (JI) / art. 213 al. 2 (Ch. Inst.) = le JI peut décider du maintien du CJ jusqu’à la comparution du MEE par une ordonnance spécialement motivée DISTINCTE de l’ordonnance de règlement ◦ crime art. 181 al. 5 (JI) art. 215 al. 2 (Ch. Inst.) = l’ordonnance de mise en accusation (JI) ou arrêt de mise en accusation (Ch. Inst.) entraîne automatiquement le maintien sous CJ 2/ aménagements au pp → le CJ peut connaître une fin anticipée dans 2 hypothèses : ◦ la main levée (les modif inhérentes à l’affaire) → art. 140 = si le CJ ne se justifie plu s, le JI peut ordonner la main levée du CJ qui peut être formulée par : le PR lors de ses réquisitions, le MEE, le JI d’office → par ordonnance juridictionnelle motivée et mise à la connaissance des parties ▪ le JI doit statuer dans les 5j suivant sa connaissance ▪ passé ce délai, saisie de la Ch. Inst qui doit statuer dans les 20j de sa saisine ▪ si elle ne statue pas, ALORS la main levée du CJ est acquise de plein droit ◦ la révocation du CJ (les modif inhérentes aux conditions du suspect) → art. 141-2 = le suspect se soustrait volontairement à une/plusieurs obligations du CJ ARSE

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