UE1 - Droit pénal - #04 - L'abus de confiance.pdf

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4° L’abus de confiance Elément légal Incrimination Article 314-1 CP : « L'abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en fa...

4° L’abus de confiance Elément légal Incrimination Article 314-1 CP : « L'abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé ». Sanction (1/4) Peine encourue pour l’infraction simple : L'abus de confiance est puni de 5 ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende. Des peines complémentaires peuvent également être prononcées, notamment des interdictions professionnelles ou l’exclusion de marchés publics. Pour les personnes morales, la dissolution peut être prononcée. Sanction (2/4) Si aggravé par le fait que l'abus de confiance porte atteinte aux recettes perçues, aux dépenses exposées ou aux avoirs qui relèvent du budget de l'Union européenne, des budgets des institutions, organes et organismes de l'Union européenne ou des budgets gérés et contrôlés directement par eux, la peine d’amende est identique mais la peine d’emprisonnement est portée à 5 ans d’emprisonnement. Sanction (3/4) Peines portées à 7 ans + 750 000 euros si ADC aggravé par le fait qu’il commis : En bande organisée (=préméditation par un groupe organisé et durable de 3 personnes au moins). Par une personne qui fait appel au public afin d'obtenir la remise de fonds ou de valeurs soit pour son propre compte, soit comme dirigeant ou préposé de droit ou de fait d'une entreprise industrielle ou commerciale. Par toute autre personne qui, de manière habituelle, se livre ou prête son concours, même à titre accessoire, à des opérations portant sur les biens des tiers pour le compte desquels elle recouvre des fonds ou des valeurs. Au préjudice d'une association qui fait appel au public en vue de la collecte de fonds à des fins d'entraide humanitaire ou sociale. Sanction (4/4) Si aggravé par le fait que l'abus de confiance est réalisé par un mandataire de justice (par exemple un liquidateur judiciaire), soit dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, soit en raison de sa qualité, les peines sont portées à 10 ans d’emprisonnement et 1 500 000 euros d’amende. Elément matériel La logique de l’abus de confiance Comme son nom l’indique, l’infraction consiste à trahir la confiance accordée par autrui en portant atteinte à sa propriété. Une autre façon de le dire est que l’auteur de l’ADC conserve ou aliène une chose qui lui a été légitimement remise, mais à titre précaire. Du point de vue du droit civil, c’est un détenteur précaire qui viole ses obligations et agit comme un propriétaire. Ce qui explique les conditions matérielles : 1) Une remise préalable par un tiers à titre précaire 2) Un acte de détournement par l’auteur causant un préjudice à autrui 1° Condition préalable : La remise (1/2) La nature de la remise : Son caractère préalable permet de distinguer l’ADC du vol Son caractère volontaire permet de distinguer l’ADC de l’escroquerie L’auteur des faits doit avoir détenu le bien à titre précaire, c’est-à-dire alors qu’il n’en était pas propriétaire: l’ADC fait partie des infractions dites d’appropriation frauduleuse. Le titre rendant la détention précaire sera le plus souvent un contrat (par ex. dépôt ou mandat, mais évidemment pas vente ni don) Mais ce peut être aussi ou une disposition légale (détournement commis par un greffier par ex.) ou un jugement (tuteur d’une personne vulnérable; liquidateur judiciaire; séquestre judiciaire). 1° Condition préalable: La remise (1/3) L’objet de la remise : des fonds, des valeurs ou un bien quelconque. Exclusion par la jurisprudence des immeubles. En revanche, les meubles peuvent être corporels comme incorporels (valeurs mobilières, numéro de carte de crédit, connexion internet, projet industriel, informations relatives à une clientèle…). Il a même été jugé qu’un salarié pouvait détourner son temps de travail, s’il ne travaille pas aux horaires où il est censé le faire (joue sur l’ordinateur par exemple). 2° Fait constitutif : Le détournement (1/2) L’auteur étant détenteur précaire du bien, il ne peut en user librement. Il le détient « à charge » d’en faire l’usage pour lequel il lui a été confié. Il peut s’agir de le rendre à l’issue d’un certain délai (remise au titre d’un prêt ou d’un dépôt). Dans ce cas, ne pas rendre le bien confié à l’échéance du délai constitue le détournement (peu importe que l’auteur conserve le bien pour lui ou l’ait aliéné). 2° Fait constitutif : Le détournement (2/3) Il peut s’agir d’en faire un usage spécifique (remise à un tiers, investissement sur un marché financier, achat d’un bien particulier). Tout usage différent de la finalité assignée à la remise (réorientation du bien) constitue l’acte de détournement (par ex. dirigeant d’une société qui affecte les fonds reçus aux fins d’une augmentation de capital à la trésorerie de l’entreprise; adhérent d’un réseau immobilier qui conserve ses commissions au lieu de les transmettre en vue de leur rétrocession). En revanche, des acomptes sont remis en pleine propriété, et non à titre précaire: leur utilisation à d’autres fins que celles prévues au contrat ne peut donc pas constituer un ADC. 2° Fait constitutif : Le détournement (3/3) Le détournement doit avoir causé un préjudice à autrui : Mais en réalité, le préjudice découlera toujours du détournement, puisque le préjudice peut être purement moral et que le détournement aura trompé la confiance du remettant. Il n’est pas nécessaire que l’auteur du détournement se soit enrichi. Elément moral Élément moral C’est un délit intentionnel: l’auteur doit savoir qu’il est en train de commettre une fraude aux droits du légitime propriétaire. Il faut donc la conscience du caractère précaire de la remise. Et la volonté du détournement du bien remis. La condition la plus importante est la conscience de l’étendue des obligations du détenteur précaire: La volonté est en générale déduite du détournement dès lors que la conscience de ne pas respecter l’obligation est établie. Les professionnels sont présumés connaître l’étendue de leurs obligations et de leurs pouvoirs relativement aux biens qui leurs sont confiés. Régime des poursuites Régime des poursuites (1/2) La tentative n’est pas punissable, sauf pour l’abus de confiance commis en bande organisée ou au préjudice du budget de l’UE (à compter du 18 septembre 2019, date de l’ordonnance ayant incriminé ces tentatives, et uniquement celles-là). Le salarié qui détourne des documents appartenant à son employeur pour s’en servir de preuve dans le litige qui les oppose aux prud’hommes peut invoquer un fait justificatif (droits de la défense). Régime des poursuites (2/2) L’action civile peut être exercée la victime du détournement, laquelle est largement entendue: Evidemment, le propriétaire des biens. Ce peut être le gérant d’une SNC, contre son cogérant. Mais aussi leur possesseur. Et même leur détenteur précaire. Jugé par exemple qu’un expert-comptable, détenteur des chèques confiés par son client, pouvait se CPC contre son employé qui avait détourné lesdits chèques. Prescription de l’action publique = délit instantané (donc 6 ans à compter du détournement). Mais report si dissimulation (6 ans à compter de la découverte du détournement). Merci

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