Traitement Amiable des Entreprises en Difficulté - UE1

Summary

Ce document présente le traitement amiable des entreprises en difficulté, incluant la description de la conciliation et du mandat ad hoc. Il détaille les conditions et les effets de ces procédures. Comprend des explications légales.

Full Transcript

Le traitement amiable I- Propos introductifs Présentation du traitement amiable I- Propos introductifs Le mandat ad hoc et la conciliation sont des traitements amiables des difficultés. En bref : Ce sont des procédures facultatives Elles sont volontaires : à l’initiative du seul débiteur Elles n’ent...

Le traitement amiable I- Propos introductifs Présentation du traitement amiable I- Propos introductifs Le mandat ad hoc et la conciliation sont des traitements amiables des difficultés. En bref : Ce sont des procédures facultatives Elles sont volontaires : à l’initiative du seul débiteur Elles n’entrainent aucun dessaisissement du débiteur Elles sont confidentielles Elles ne sont pas obligatoires pour les créanciers Il s’agit donc d’outils mis à la disposition du débiteur pour faire face, au plus tôt, aux difficultés rencontrées. II- Le mandat ad hoc II- Le mandat ad hoc 1/2 Les conditions du mandat ad hoc : L’article L. 611-3 du C. com : Le débiteur doit éprouver des difficultés Le débiteur ne doit pas être en état de cessation des paiements La demande est faite par le débiteur au Président du Tribunal de commerce (pour une activité commerciale ou artisanale) ou du TJ Le débiteur peut proposer le nom d’un mandataire : Il existe certaines incompatibilités (art. L. 611-13) Par ordonnance de nomination, le Président du TC ou TJ fixe : La mission du mandataire Sa durée (en général 3 mois renouvelables) Sa rémunération (avec l’accord du débiteur) En cas de refus de désignation du mandataire le débiteur peut faire appel (art. R. 611-20) II- Le mandat ad hoc 2/2 Les effets du mandat ad hoc : Le mandataire doit tenter de négocier des échéances, des termes, des échelonnements avec tous les créanciers ou certains d’entre eux La nomination d’un mandataire ad hoc n’entraine aucun dessaisissement du débiteur qui garde tous ses pouvoirs Le mandat ad hoc n’entraine aucun effet obligatoire pour les créanciers, ni aucune contrainte : Ils sont libres de poursuivre le débiteur en paiement Ils sont libres d’accepter ou de refuser les accords proposés par le mandataire Le mandat est encadré par une grande confidentialité (L. 611-15 C. com) Le débiteur peut demander à tout moment la fin de la mission du mandataire (R. 611-21) III- La conciliation III- La conciliation 1/4 Les conditions de la conciliation Les articles L. 611-4 et s. du C. de commerce Le débiteur doit éprouver des difficultés, qu’elles soient prévisibles ou avérées, économiques, financières ou juridiques Le débiteur ne doit pas être en cessation des paiements depuis plus de 45 jours Le débiteur ne doit pas avoir fait l’objet d’une conciliation dans les 3 mois précédents Le débiteur peut proposer le nom d’un conciliateur (sous réserve des incompatibilités de l’art. L. 611-6) Le Président du TC ou du TJ désigne un conciliateur pour une durée de 4 mois, avec une prorogation possible mais la mission ne devant pas excéder 5 mois au total Le débiteur peut récuser le conciliateur (L. 611-6) III- La conciliation 2/4 Les effets de la conciliation : La nomination d’un conciliateur n’entraine dessaisissement du débiteur qui garde tous ses pouvoirs aucun La conciliation n’entraine aucun effet obligatoire pour les créanciers, ni aucune contrainte. Ils sont libres : de poursuivre le débiteur en paiement d’accepter ou de refuser les accords proposés La conciliation est confidentielle (L. 611-15 C. com) Le débiteur peut demander à tout moment la fin de la conciliation III- La conciliation 3/4 La conciliation vise l’obtention d’un accord (contenant des remises, des délais…). L’accord peut être : constaté : le président du TC ou TJ constate que le débiteur n’est pas en cessation des paiements ou que l’accord y met fin homologué : le tribunal vérifie que : le débiteur n’est pas en cessation des paiements ou l’accord y met fin, que l’accord assure la pérennité de l’entreprise, qu’il ne porte pas atteinte aux intérêts des créanciers non signataires. Le jugement est publié, pas le contenu de l’accord. III- La conciliation 4/4 L’accord homologué entraîne : Une levée d’interdiction d’émettre des chèques (L. 611-10-2 al.1 C. com) Un privilège de new money (L. 611-11), pour les créanciers ayant consenti un nouvel apport en trésorerie ou un service Une impossibilité de reporter la date d’état de cessation des paiements, dans l’éventualité d’un procédure collective future au-delà de la date d’homologation. L’accord constaté ou homologué met fin à la conciliation L’accord est résolu en cas d’inexécution (L. 611-10-3 C. com) L’accord prend fin de plein droit en cas d’ouverture d’une procédure collective (L. 611-12 C. com)

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