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UE1 - Droit des entreprises en difficulté - #6.1 - La période d'observation.pdf

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La période d’observation Présentation générale Présentation générale En bref : L. 621-4 et L. 631-9 Le jugement d’ouverture d’une sauvegarde judiciaire ou d’un redressement entraine une période d’observation de 6 mois renouvelable 2 fois maximum (L. 621-3) Le jugement d’ouverture est notifié au débi...

La période d’observation Présentation générale Présentation générale En bref : L. 621-4 et L. 631-9 Le jugement d’ouverture d’une sauvegarde judiciaire ou d’un redressement entraine une période d’observation de 6 mois renouvelable 2 fois maximum (L. 621-3) Le jugement d’ouverture est notifié au débiteur et publié dans les 15 jours Le jugement d’ouverture entraine un inventaire du patrimoine du débiteur (L. 622-6 et L. 631-9) Durant la période d’observation, le passif est gelé : les créanciers ne peuvent pas poursuivre le débiteur et il y a une interdiction des paiements I- La poursuite de l’activité I- La poursuite de l’activité Durant la période d’observation l’activité se poursuit Les effets sur le débiteur : o Dans la sauvegarde : en principe le débiteur n’est pas dessaisi de sa gestion. L’administrateur a simplement une mission de surveillance mais il peut aussi assister le débiteur pour les actes de gestion o Dans le redressement : l’administrateur assiste le débiteur pour les actes de gestion (exceptés les actes de gestion courante qui peuvent être exercés par le débiteur seul) ou administre l’entreprise. II- Les contrats en cours II- Les contrats en cours 1/3 L. 622-13 et L. 631-14 : par principe, les contrats en cours sont continués o Aucune clause contractuelle ne peut prévoir l’inverse Définition : un contrat en cours d’exécution à l’ouverture de la procédure, dont la résolution ou résiliation n’est pas acquise (exclusion de ce régime des contrats de travail, contrat de fiducie…) II- Les contrats en cours 2/3 L’administrateur dispose d’une option (ou le débiteur avec l’accord du mandataire) : o Choisir la poursuite du contrat : il devra alors payer les prestations qui lui seront fournies à compter de l’ouverture mais pas les prestations antérieures. § Le cocontractant peut adresser une mise en demeure à l’administrateur lui demandant de prendre position sur la continuation des contrats : à défaut de réponse dans le délai d’un mois, le contrat est résilié de plein droit. II- Les contrats en cours 3/3 o Demander au juge commissaire de prononcer la résiliation du contrat : § si elle est nécessaire à la sauvegarde ou au redressement § et si elle ne porte pas atteinte de façon excessive aux intérêts du cocontractant. III- Le bail de l’immeuble affecté à l’activité III- Le bail de l’immeuble affecté à l’activité 1/2 Le contrat portant sur le bail commercial du débiteur. o soumis aux dispositions de l’article L. 622-13 pour ce qui est de sa continuation, o soumis à des dispositions particulières s’agissant de sa résiliation (l’article L. 622-14). Le bail est maintenu à l’ouverture d’une procédure collective, même en cas de défaut de paiement des loyers antérieurs (L. 622-13). Contrairement aux dispositions de l’article L. 622-13, la résiliation n’interviendra pas pour défaut de réponse à la mise en demeure du bailleur faite à l’administrateur de se prononcer sur le sort du contrat (Com. 2 mars 2010,n°0910410). III- Le bail de l’immeuble affecté à l’activité 2/2 Le bailleur ne peut donc demander la résiliation du bail que pour défaut de paiement des loyers postérieurs : o qu’en cas de défaut de paiement des loyers et charges postérieurs à l’ouverture de la procédure, o au terme d’un délai de 3 mois à compter du jugement d’ouverture de la procédure. o Et si un paiement des sommes dues intervient avant l’expiration du délai de 3 mois à compter du jugement d’ouverture, cela empêche la résiliation du bail.

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