🎧 New: AI-Generated Podcasts Turn your study notes into engaging audio conversations. Learn more

UE1 - Droit des entreprises en difficulté - #7 - La période suspecte.pdf

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

Full Transcript

La période suspecte I- La définition Propos introductifs I- La définition 1/2 C’est une période entre la date de cessation des paiements et la date du jugement d’ouverture de la procédure collective o Attention : qui dit état de cessation des paiements dit nécessairement redressement ou liquidation...

La période suspecte I- La définition Propos introductifs I- La définition 1/2 C’est une période entre la date de cessation des paiements et la date du jugement d’ouverture de la procédure collective o Attention : qui dit état de cessation des paiements dit nécessairement redressement ou liquidation : il n’y a pas d’état de cessation des paiements en sauvegarde N.B. : Il peut ne pas y avoir de période suspecte en redressement ou liquidation : o Si le tribunal fixe la date d’état de cessation des paiements au jour du jugement d’ouverture de la PC I- La définition 2/2 Cette période est suspecte car le débiteur aurait pu conclure des actes afin o De favoriser certains créanciers, o D’échapper à d’autres, o De dissimuler de l’actif… o D’organiser son insolvabilité On veut remettre en cause ces actes o Pour reconstituer l’actif du débiteur (art. L. 632-1 C.com). II- La durée de la période suspecte II- La durée de la période suspecte La période suspecte est fixée par le tribunal compétent lors du jugement d’ouverture de la PC. Cette période ne peut être de plus de 18 mois (art. L. 631-8 al. 1er et L. 641-1) Attention : s’i existait un accord de conciliation homologué : la période suspecte ne peut remonter avant celuici (art. L. 631-8 et L. 641-1, V) III- Le régime de la période suspecte III- Le régime de la période suspecte 1/3 Les actes sont soit : o Nuls de plein droit o Nuls sur appréciation souveraine des juges du fond Qui peut agir ? Article L. 632-4 C. com : c’est une action réservée : o L’administrateur judiciaire, o Le mandataire judiciaire, o Le commissaire à l’exécution du plan, o Le ministère public. III- Le régime de la période suspecte 2/3 Les créanciers peuvent-ils agir ? Non, les créanciers ne sont pas recevables à agir en nullité (Com., 6 mai 1997). Le créancier peut agir avec des fondements de droit commun : o L’action paulienne : si le débiteur a passé un acte en fraude de ses droits (art. 1341-2 du C. civ. et Com. 16 nov. 1993). Si l’action aboutit, l’acte lui sera inopposable Le débiteur peut-il lui-même invoquer la nullité des périodes suspectes ? Non, Com., 8 mars 2017 III- Le régime de la période suspecte 3/3 Quel est le délai pour agir en nullité ? o La loi ne mentionne pas expressément un délai o La jurisprudence considère que l’action est ouverte aussi longtemps que les personnes qui en sont titulaires sont en fonction (Com., 21 sept. 2010). IV- Les actes nuls IV- Les actes nuls 1/5 Il faut distinguer les actes nuls de plein droit et les actes qui vont être dits nuls par appréciation du juge L’article L. 632-1 dresse une liste des actes nuls de plein droit : IV- Les actes nuls 2/5 La liste de L. 632-1 : nullité de plein droit : o Les actes à titres gratuits translatifs de propriété mobilière ou immobilière (les donations) o Les contrats commutatifs déséquilibrés o Les paiements de dettes non échues o Le paiement de dettes échues mais pas conforme aux usages o Les dépôts ou consignation sans décision de justice o Les hypothèques o Les mesures conservatoires : sûretés judiciaire IV- Les actes nuls 3/5 Les autorisations et levées d’options (stockoptions) Les transferts de biens ou droits dans un patrimoine fiduciaire Les avenants portant transferts de biens ou de droits déjà transférés dans un patrimoine fiduciaire à la garantie de dettes contractées antérieurement à l’avenant Les déclarations d’insaisissabilité de la résidence principale et de tout bien bâti ou non bâti non affecté à son usage professionnel du débiteur en application de l’article L. 526-1 du Code de commerce IV- Les actes nuls 4/5 La liste des actes qui peuvent être nuls : o Les actes à titre gratuit et la déclaration d’insaisissabilité faits dans les 6 mois avant la cessation des paiements (art. L. 632-1, II du C. com). o Les paiements pour dettes échues et les actes à titre onéreux effectués à partir de la date de cessation des paiements en cas de connaissance de celle-ci par le cocontractant bénéficiaire (art. L. 6322 du C. com). o Les avis à tiers détenteur, la saisie-attribution et toute opposition délivrés ou pratiqués par un créancier à compter de la date de cessation des paiements alors qu’il connaissait cet état (art. L. 632-2 du C. com). IV- Les actes nuls 5/5 Si la nullité de l’acte est prononcée : L’actif du débiteur est reconstitué (L. 632-4) L’acte est anéanti rétroactivement o Le bien devra être restitué par le cocontractant o Le paiement devra être restitué o Mais pas le débiteur qui ne restitue rien lui ! ▪ Son créancier doit alors déclarer sa créance

Use Quizgecko on...
Browser
Browser