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UE1 - Droit des entreprises en difficulté - #9 - Les sanctions du dirigeant.pdf

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Les sanctions du dirigeant I- La présentation I- La présentation 1/4 Il faut distinguer le débiteur du dirigeant : o Le dirigeant de droit : une personne régulièrement désignée en tant qu’organe légal de la personne morale ex: Président du conseil d’administration, gérant… o Le dirigeant de fait : t...

Les sanctions du dirigeant I- La présentation I- La présentation 1/4 Il faut distinguer le débiteur du dirigeant : o Le dirigeant de droit : une personne régulièrement désignée en tant qu’organe légal de la personne morale ex: Président du conseil d’administration, gérant… o Le dirigeant de fait : toute personne qui, directement ou par personne interposée, a exercé une activité de gestion à la place des dirigeants de droit. Il faut alors caractériser « une immixtion dans la gestion, se traduisant par une activité positive et indépendante » (cf not. Com. 24 janv. 2018, n°16-23649). ▪ Est par ex dirigeant de fait l’associé qui a la signature de la société et conclut des contrats. I- La présentation 2/4 Par personne morale de droit privé : on vise toute personnalité morale : même les associations. En revanche il faut avoir la personnalité morale I- La présentation 3/4 L’action en responsabilité pour insuffisance d’actif met en jeu la responsabilité du dirigeant de droit ou de fait, rémunéré ou non, personne physique ou morale (art. L. 651-1 et s.) o Il s’agit d’une sanction patrimoniale o La faute de simple négligence est désormais exclue (dep. Loi Sapin du 9 déc. 2016) Cette responsabilité civile peut être complétée par des sanctions professionnelles : o La faillite personnelle o L’interdiction de gérer I- La présentation 4/4 Si la faute est très grave : on passe à une sanction pénale : o Notamment la banqueroute o N.B. : il existe d’autres infractions aux art. L. 654-8 et s. qui peuvent être commis même dans le cadre d’une sauvegarde : ▪ Organiser son insolvabilité ▪ Rompre l’égalité des créanciers II- La responsabilité pour insuffisance d’actif II- La responsabilité pour insuffisance d’actif 1/6 C’est une action par laquelle on va obliger les dirigeants d’une personne morale (ou EIRL) à combler l’insuffisance d’actif arrivée par leur faute sur leur patrimoine propre. o N.B : parfois le dirigeant sera insolvable o Ou alors il sera déjà caution de la personne morale C’est une action en responsabilité qui exclut donc une action de droit commun (art. 1240 C. civ.) II- La responsabilité pour insuffisance d’actif 2/6 Champ d’application : L. 651-2 : o Une procédure de liquidation judiciaire o donc à l’exclusion de la sauvegarde ou du redressement Qui ? o Le dirigeant de droit ou de fait d’une personne morale o L’EIRL II- La responsabilité pour insuffisance d’actif 3/6 Les conditions : Il faut : o Une insuffisance d’actif : c’est le préjudice subi par les créanciers. L’actif est inférieur au montant des dettes : il y a donc une impossibilité de les payer. ▪ Elle doit exister au jour où la liquidation est ouverte et où le dirigeant a cessé ses fonctions (Com. 24 janv. 2018, n°15-26810) o Une faute de gestion : une faute par action ou par omission mais pas la simple négligence du dirigeant. ▪ Il faut un caractère intentionnel ou une négligence caractérisée (L. 651-2). Applicable immédiatement aux instances en cours (Com. 5 sept. 2018, 17-15031) II- La responsabilité pour insuffisance d’actif 4/6 Un lien de causalité : la faute de gestion doit avoir contribué à l’insuffisance d’actif Agir dans les 3 ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire (peu importe la date de commission des fautes) Tribunal compétent : TGI ou TC qui a prononcé la liquidation (R. 651-1) Peuvent agir : le ministère public, le liquidateur, les créanciers nommés contrôleurs, dans l’intérêt collectif des créanciers, après mise en demeure du liquidateur d’engager les poursuites restée sans effet 2 mois (L. 651-3 al. 2) o Le tribunal ne peut pas se saisir d’office II- La responsabilité pour insuffisance d’actif 5/6 Les effets : Le Président du tribunal peut ordonner toute mesure conservatoire à l’égard des biens du dirigeant en attendant la décision du tribunal pour qu’il n’organise pas son insolvabilité (L. 651-4 al. 2) Le tribunal a la faculté de condamner le dirigeant à prendre en charge tout ou partie du passif. S’il y a plusieurs dirigeants, il peut ne condamner que certains ou les déclarer solidairement responsables. o Donc même si la faute des gestion est caractérisée : le tribunal peut ne pas condamner o Il peut décider de ne réparer le préjudice qu’en partie, voire ne pas le réparer. o La sanction doit répondre au principe de proportionnalité (Com. 15 déc. 2009, n°0821906) II- La responsabilité pour insuffisance d’actif 6/6 Si le juge condamne le dirigeant, les sommes, qui entrent dans le patrimoine du débiteur, sont réparties entre tous les créanciers au marc le franc (ie : sans priorité pour les créanciers privilégiés ou titulaires de sûretés) (L. 651-2), (sauf L. 651-3, 4° : paiement par priorité pour les dépens et frais) Si le dirigeant ne paie pas, il encourt la faillite personnelle (L. 653-6), l’interdiction de gérer (L. 653-8) ou la banqueroute (L. 654-14) III- Les sanctions professionnelles LES SANCTIONS CIVILES : La faillite personnelle et l’interdiction de gérer III- Les sanctions professionnelles 1/9 Conditions communes : Pour le débiteur en redressement ou liquidation (L. 653-1, I) (exclusion ici aussi du débiteur en sauvegarde judiciaire) dans les 3 ans à compter ouverture PC (L. 653-1) Pour tous les dirigeants de droit ou de fait, pour les représentants physiques du dirigeant personne morale, et pour l’EIRL, quelle que soit l’activité de l’entreprise (L. 653-1)Mais pas pour les personnes physiques exerçant une activité indépendante soumise à des règles disciplinaires L’action appartient au mandataire judiciaire, liquidateur ou ministère public, ou en cas de carence des organes de la PC, à la majorité des créanciers nommés contrôleurs dans l’intérêt collectif des créanciers (L. 653-7) III- Les sanctions professionnelles 2/9 A) La faillite personnelle o L. 653-3 : vise les personnes physiques exerçant une activité commerciale, artisanale, agricole, indépendante (et L. 653-3, II l’EIRL) o L. 653-4 : vise les dirigeants de personnes morales o L. 653-5 : vise tous les chefs d’entreprise III- Les sanctions professionnelles 3/9 Cas de faillite personnelle : Si le dirigeant a exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d’administration d’une société contrairement à une interdiction prévue par la loi S’il a fait des opérations d’achat en vue d’une revente en dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds pour éviter l’ouverture d’une PC S’il a souscrit des engagements trop importants pour le compte d’autrui sans contrepartie III- Les sanctions professionnelles 4/9 S’il a payé un créancier au préjudice des autres, après la cessation des paiements qu’il connaissait S’il a fait obstacle au bon déroulement de la procédure S’il a fait disparaître des documents comptables ou qu’il n’a pas tenu de comptabilité S’il a, au nom d’un créancier, déclaré sciemment une créance supposée III- Les sanctions professionnelles 5/9 La faillite personnelle a pour effet : une interdiction de gérer, diriger, d’administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute personne morale de droit privé ou de droit public mais aussi toute entreprise individuelles (L. 653-2) Et facultativement : une incapacité d’exercer une fonction publique élective pour une durée égale à la faillite personnelle (de la même durée que la faillite personnelle mais sans jamais excéder 5 ans) (L. 653-10) A la clôture pour insuffisance d’actif, les créanciers retrouvent leurs droits de poursuites (L. 643-11) III- Les sanctions professionnelles 6/9 La faillite est prononcée pour 15 ans maximum (L. 653-11) Elle prendra fin automatiquement si la PC aboutit à une clôture pour extinction du passif ou en cas d’exécution de la condamnation pour insuffisance d’actif (L. 653-11 al. 2) Elle peut prendre fin à la suite de la demande qui apporte la preuve qu’il a contribué suffisamment au paiement du passif (L. 653-11 al. 3) III- Les sanctions professionnelles 7/9 B) L’interdiction de gérer : Le tribunal a le choix au lieu de la faillite personnelle, de préférer une ou plusieurs des sanctions suivantes (L. 653-8) : o l’interdiction de gérer, administrer, contrôle, directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale, artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale Le tribunal prononce de telles sanctions dans les mêmes cas que la faillite personnelle (application L. 653-3 à L. 6536) III- Les sanctions professionnelles 8/9 Et dans 2 cas spécifiques (L. 653-8 al. 2 et 3) : o L’entrepreneur individuel ou le dirigeant qui n’a pas remis, de mauvaise foi, aux organes de la PC les renseignements qu’il doit leur communiquer o Ou s’il a sciemment omis de demander l’ouverture d’une PC dans les 45 jours qui suivent l’état de cessation des paiements, sans avoir demandé une conciliation : caractère intentionnel donc III- Les sanctions professionnelles 9/9 Les effets de l’interdiction de gérer : o Pas de reprise des poursuites en cas de clôture de la liquidation pour insuffisance d’actif contre le débiteur personne physique o Pas d’inéligibilité possible o Pas plus de 15 ans o Elle prendra fin si la liquidation aboutit à une clôture pour extinction du passif ou en cas d’exécution de la condamnation pour insuffisance d’actif (L. 653-11 al. 2) o Elle peut prendre fin à la suite de la demande qui apporte la preuve qu’il a contribué suffisamment au paiement du passif (L. 653-11 al. 3) IV- Les sanctions pénales La banqueroute IV- Les sanctions pénales 1/5 On insistera principalement sur la banqueroute. On a une faute du dirigeant particulièrement grave. L. 654-1 C. com et s. IV- Les sanctions pénales 2/5 Qui ? o Le débiteur en redressement ou liquidation o Toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale ou professionnelle et indépendante (même les professions à libérales) o Qui a dirigé de droit ou de fait ou liquidé une personne morale de droit privé (est donc concerné le liquidateur de la personne morale !) o Toute personne physique représentant permanent d’une personne morale dirigeant une autre personne morale o Les personnes morales peuvent être poursuivies sur le fondement de l’infraction de banqueroute (L. 654-7) IV- Les sanctions pénales 3/5 o Cas de banqueroute (L. 654-2) : o D’intention d’éviter ou de retarder l’ouverture d’une PC en achetant en vue d’une revente audessous du cours ou en employant des moyens ruineux o De détournement ou dissimulation de tout ou partie de l’actif du débiteur o D’augmentation frauduleuse du passif du débiteur o De comptabilité fictive ou d’absence de comptabilité pourtant obligatoire ou si l’on a fait disparaître des documents comptables o De comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière IV- Les sanctions pénales 4/5 Conditions : o Agir dans les 6 ans de l’ouverture de la PC o Le redressement / la liquidation doivent être ouverts, pour des faits postérieurs à l’état de cessation des paiements (différence avec l’abus de biens sociaux) o Peuvent agir : ▪ le ministère public ou ▪ se constituant partie civile : l’administrateur, le mandataire judiciaire, le liquidateur, le représentant des salariés, le commissaire à l’exécution du plan, la majorité des créanciers nommés contrôleurs après mise en demeure infructueuse au bout de 2 mois du mandataire de justice IV- Les sanctions pénales 5/5 Les effets de la banqueroute : o 5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende ▪ On peut aller jusqu’à 7 ans et 100 000 euros si l’auteur de la banqueroute est le dirigeant d’une entreprise prestataire de services d’investissement (L. 654-4) o L. 654-7 pour les personnes morales les peines des o L. 654-5 : peines complémentaires pour les personnes physiques : ▪ Notamment l’interdiction de droits civiques

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