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ST 1 - Les modalités de l'obligation.pdf

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Ester B. 2023-2024 SYLLABUS 2. Les modalités de l’obliga)on L’obliga)on condi)onnelle (ar)cles 5.139 à 5.148) DéfiniDon : art 5.139. La condiDon est un évènement futur et incertain. Le terme lui, est un évènement futur et...

Ester B. 2023-2024 SYLLABUS 2. Les modalités de l’obliga)on L’obliga)on condi)onnelle (ar)cles 5.139 à 5.148) DéfiniDon : art 5.139. La condiDon est un évènement futur et incertain. Le terme lui, est un évènement futur et certain. La condiDon est une modalité de l’obligaDon, tout comme le terme. La caractérisDque majeure de la condiDon réside dans l’incerDtude de l’évènement. AbenDon : l’incerDtude liée à la condiDon est externe à l’obligaDon (à ne pas confondre avec une incerDtude interne au contrat, par exemple un contrat aléatoire, comme un contrat d’assurance). Ce qui implique par exemple qu’une condiDon de validité ne pourrait pas être érigée en condiDon d’incerDtude. Cebe incerDtude est objecDve, càd indépendante de la connaissance des parDes. Quand bien même l’évènement s’est produit à l’insu des parDes, la condiDon s’est valablement produite. La quesDon porte juste sur le fait de savoir si l’évènement s’est produit ou pas, peu importe que les parDes le sachent. La condiDon et le terme se retrouvent le plus souvent dans des contrats, mais ils peuvent s’appliquer à toutes les obligaDons, quelle que soit la source. Le terme comme la condiDon n’affectent pas nécessairement toutes les obligaDons d’un même contrat. Certaines peuvent être exigibles immédiatement, d’autres plus tard, par exemple. Types : condiDon suspensive et résolutoire CondiDon suspensive = évènement futur et incertain qui rend l’obligaDon exigible s’il se produit (exemple : j’achète le bien immobilier, à condiDon d’obtenir un crédit de la part de la banque). Depuis l’arrêt de la Cass. du 5 juin 1981, on considère que l’obligaDon existait déjà avant la réalisaDon de la condiDon : la réalisaDon de la condiDon ne fait que la rendre exigible. Avant cet arrêt, on disait que la condiDon affectait l’existence même de l’obligaDon, donc elle n’existait pas avant la réalisaDon de la condiDon. Mais cet arrêt va changer la donne. Désormais on considère que la convenDon existe même quand la condiDon est pendante, car elle n’affecte que son exigibilité, pas son existence. 65 Ester B. 2023-2024 CondiDon résolutoire : évènement futur et incertain qui provoque l’exDncDon de l’obligaDon s’il se produit. Exemples : « si je suis nommé à Harvard, le contrat de bail prend fin ». Ou encore, la vente à réméré (art 1659 à 1673 ancien code civil), càd, une vente avec la possibilité de récupérer la chose dans les 5 ans pour le vendeur, moyennant le remboursement du prix à l’acheteur. Il s’agit d’une vente sous condiDon résolutoire purement potestaDve, càd qu’elle dépend uniquement de la volonté du vendeur iniDal. Sous l’empire de l’ancien code civil, on opérait une disDncDon entre plusieurs condiDons : - La condiDon casuelle, qui dépend purement du hasard - La condiDon potestaDve ou mixte, qui dépend à la fois de la volonté des parDes mais aussi de facteurs extérieurs à cebe volonté. Ces disDncDons n’ont pas été reprises dans le nouveau code civil, sous réserve de la condiDon suspensive purement potestaDve dans le chef du débiteur, càd dépendant exclusivement de sa volonté, qui a été reprise car c’est la seule qui n’est pas admissible. Annexe 57 : Il s’agit d’une vente d’un fonds de commerce. Le contrat conDent une clause qui sDpule que la cession ne produirait ses effets que si un financement était octroyé par le cédant. L’acheteur demande donc un crédit au vendeur. Le premier juge va considérer que la condiDon était purement potestaDve et donc qu’elle n’était pas valable, que dès lors le contrat est nul et donc qu’on ne peut en exiger l’exécuDon. La quesDon qui a été posée à la cour d’appel est la suivante : la condiDon suspensive est-elle simplement potestaDve ou purement potestaDve ? La cour répond qu’il ne suffit pas de constater que le financement devait être octroyé par l’appelante pour que le condiDon soit purement potestaDve. Elle dépendait aussi de certains faits extérieurs à sa volonté, des éléments objecDfs. Le cessionnaire devait donc payer le prix : il y a eu inexécuDon fauDve dans son chef. La cour prononce donc la résoluDon du contrat de vente au tort de l’inDmé. Limites : Plusieurs types d’évènements ne peuvent pas être érigés en condiDon par les parDes : 1. La condiDon ne peut pas porter sur une condiDon de validité du contrat : la condiDon est une modalité, il faut qu’elle ait un caractère extérieur au contrat. Exemple : un contrat conclu par un incapable, cebe vente est soumise à l’autorisaDon du juge de paix : ceci est une condiDon de validité qui touche à la capacité. On ne pourrait donc pas prévoir que la vente ait lieu sous la condiDon suspensive de l’autorisaDon du juge de paix. 2. L’obligaDon ne peut être affectée d’une condiDon purement potestaDve dans le chef du débiteur : donc, qui dépendrait de la seule volonté du débiteur. Exemple : je m’engage à vous payer 1000 euros si je le veux bien. Ceci n’est pas admissible, car très souvent cela traduit l’absence de consentement du débiteur, qui n’a pas véritablement l’intenDon de s’engager, or le consentement est une condiDon de validité qui peut mener à la nullité du contrat. En cas de doute, on va retenir la qualificaDon de condiDon simplement potestaDve. Cependant, la condiDon résolutoire purement potestaDve est complètement admissible, exemple : la vente à réméré. La condiDon purement potestaDve dans le chef du créancier est aussi admissible. 66 Ester B. 2023-2024 3. L’exécuDon d’une autre obligaDon née du contrat ne peut être érigée en condiDon : Exemple : le vendeur peut résoudre la vente si l’acheteur ne paie pas le prix. Une telle clause ne serait pas admissible en tant que condiDon résolutoire, mais en tant que clause résolutoire expresse ou pacte résolutoire express, ça aurait été possible. 4. La condiDon impossible, illicite ou immorale (art. 5.140) : la condiDon impossible est celle qui ne peut être réalisée pour des raisons matérielles (exemple : je vous donne 1000 euros si je touche le ciel du doigt) ou juridiques (exemple : l’état de la législaDon ou une décision du pouvoir public qui rendrait impossible la réalisaDon de la condiDon). Dans de tels cas, on applique le régime de défaillance de la condiDon. La condiDon illicite ou immorale est celle dont l’accomplissement impliquerait la violaDon d’une disposiDon légale qui touche à l’ordre public ou aux bonnes mœurs (art 5.51 et 5.56). La sancDon de la condiDon illicite est la nullité. La nullité peut concerner la totalité du contrat (ex : je vous donne 20 000 eu si vous tuez qqn) ou être parDelle (ex : art 36 loi du 3 juillet 1976 : ici on annule seulement la condiDon illicite, pas tout le contrat). Annexe 58 : la cour de cassaDon s’est prononcée sur la noDon de condiDon impossible. En l’espèce, 2 jeunes indépendants avaient acquis un immeuble sous la C° suspensive d’obtenDon d’un prêt hypothécaire. La condiDon serait réputée accomplie si les acquéreurs ne produisaient pas 3 semaines plus tard le refus de prêt d’au moins 3 banques. Les juges du fond ont relevé que : au lieu de 3 semaines, c’était en réalité 12 jours ouvrables en période de vacances qu’ils avaient eu, délai irréaliste pour obtenir les décisions des banques. En outre, il s’agissait de 2 jeunes indépendants, donc c’était encore plus complexe pour eux. La cour de cassaDon va néanmoins casser cet arrêt : une condiDon difficile n’est pas égale à une condiDon impossible ! la cour rappelle que l’appréciaDon de l’impossibilité doit être stricte. Effets de la condiDon suspensive 1° Avant la réalisaDon de la condiDon (pendente condiDone = condiDon pendante) : ð l’obligaDon existe déjà, bien qu’elle ne soit pas (encore) exigible. Un devoir de bonne foi s’impose donc déjà (art 5.146 §1er) en vertu duquel le débiteur ne peut pas adopter un comportement qui empêcherait la réalisaDon de la condiDon. Exemple : si l’acheteur achète sous la condiDon suspensive de l’obtenDon d’un crédit, il a un devoir de bonne foi d’accomplir les démarches pour permebre la réalisaDon de la condiDon. Annexe 59 : Il s’agit d’une vente portant sur un immeuble, avec la condiDon suspensive que l’acquéreur obDenne un prêt hypothécaire dans les 6 semaines. L’acquéreur s’engage à faire toutes les démarches dans au moins 3 banques. La vente doit être conclue le 17 février 1998. Mais le 13 février, l’acquéreur va dire qu’une banque lui a refusé le prêt sauf si le prix est diminué. La cour d’appel va le reprocher à l’acquéreur : il doit agir au mieux et loyalement pour obtenir le financement. Or ici il n’a visiblement consulté qu’une seule banque. De plus, il a anormalement tardé pour consulter les 2 autres banques et n’a fait aucun effort pour présenter un bon dossier. Le vendeur peut considérer que la condiDon est réalisée, le prix de vente est dès lors exigible. 67 Ester B. 2023-2024 Quelle est la sancDon si le devoir de bonne foi n’est pas respecté ? art 5.144 : la condiDon peut être considérer comme réalisée, mais il y a aussi une possibilité de demander des dommages et intérêts. Dans le sens inverse, on peut considérer que la condiDon ne s’est pas réalisée si elle a été réalisée par la faute de l’autre parDe. On peut dès lors la tenir pour défaillie. Exemple : le maître de stage nous traite mal exprès pour qu’on parte afin qu’on doive lui rembourser certains frais. ð Les actes conservatoires sont possibles, tant matériels que juridiques. Par exemple, prendre une assurance pour le bien acheté sous condiDon suspensive (art 5.146 §3) ð Droit cessible entre vifs et transmissible pour cause de mort ð Mais l’obligaDon n’est pas encore exigible, et cela a des conséquences : - le paiement prématuré est considéré comme indu : il peut être soumis à répéDDon, on peut demander la resDtuDon de ce paiement. - il n’est pas possible de demander l’exécuDon en nature, pas d’acDon paulienne ni oblique : car l’exécuDon n’est pas encore exigible. - pas de compensaDon légale - pas de transfert de propriété et des risques : en cas de force majeure, tant que la condiDons ne s’est pas réalisée, les risques sont pour la tête du vendeur - la prescripDon exDncDve ne court pas : art 2257 al 1 ancien code civil 2° Lors de la réalisaDon de la condiDon : ð l’obligaDon devient exigible : à l’art 5.147, on peut lire que la réalisaDon de la condiDon produit ses effets pour l’avenir, donc ex nunc (>< ancien code civil : avec effets rétroacDfs). Mais en praDque, ça revient au même car le but de la rétroacDvité est assumé par l’art 5.146 §2 : avant la rétroacDvité permebait de protéger le premier acheteur en cas de double vente, quand celui-ci avait obtenu la vente sous condiDon suspensive. Maintenant, on a le même résultat praDque mais que l’on jusDfie autrement, dans cet arDcle 5.146 §2. On veut protéger le créancier condiDonnel contre les actes de disposiDon (vente, donaDon, consDtuDon d’un UF et d’administraDon anormaux (bail consenD pour une durée très longue ou un loyer très bas) qui sont accomplis par le débiteur. Le vendeur qui fait une double vente par exemple à la vente à l’acheteur numéro 2 sera réputée inopposable à l’acquéreur premier. 3° Lorsque la condiDon ne se réalise pas (en cas de défaillance de la condiDon suspensive) : ð Quand est-ce qu’on considère que c’est le cas ? c’est expliqué à l’art 5.143. Pour autant que la défaillance de la condiDon ne soit pas due à une faute du débiteur, le contrat prend fin. Art 5.148 al 1 68 Ester B. 2023-2024 La condi)on résolutoire 1° Avant la réalisaDon de la condiDon : L’obligaDon existe de manière complète, immédiate et certaine, comme pour une obligaDon pure et simple, comme s’il n’y avait pas de condiDon. L’obligaDon doit être exécutée normalement. 2° Lors de la réalisaDon de la condiDon : La survenance de l’événement futur et incertain a pour conséquence de faire disparaître l’obligaDon concernée. Il s’agit d’une exDncDon ex nunc pour l’avenir, mais avec resDtuDon : chacun resDtue ce qu’il a donné (5.147, al.2). Il y a également la protecDon du débiteur sous condiDon résolutoire contre les actes de disposiDon et les actes d’administraDon anormaux : par exemple, le vendeur qui a vendu sous condiDon résolutoire à l’acheteur, qui l’a lui-même vendu à un sous-acquéreur, puis la condiDon se réalise donc le vendeur doit récupérer son bien. Le vendeur était avant protégé grâce aux effets rétroacDfs, désormais il est protégé par l’arDcle 5.146 §2 qui dit que cebe deuxième vente est inopposable au vendeur. 3° Lorsque la condiDon ne se réalise pas : L’obligaDon acquiert un caractère définiDf. Plus aucune menace ne pèse dès lors sur elle. Art 5.148 al 2 : l’obligaDon est rendue « normale », pure et simple. RenonciaDon à la condiDon (art 5.145) : - Toujours possible de commun accord, donc avec un consentement mutuel des parDes (art 5.70) car cela équivaut à une modificaDon du contrat. - Unilatéralement : possible à 2 condiDons. 1° par la parDe dans l’intérêt exclusif de laquelle la condiDon est sDpulée (la parDe qui en bénéficie) + 2° la renonciaDon doit intervenir tant que la condiDon est pendante. L’obliga)on à terme (ar)cles 5.149 à 5.155) DéfiniDon : art 5.149. Exemples de terme suspensif : ü un délai de paiement : livraison de la voiture dans 3 mois, donc l’obligaDon n’est exigible que dans 3 mois ü me payer 1000 euros le 30 avril. Ça peut donc être une date précise ou une date imprécise mais déterminable, par ex : le jour de l’ascension de 2024. ü ça peut être l’expiraDon d’un délai : dans 5 mois ü la mort d’un individu (abenDon : à disDnguer du prédécès « je te donnerai cebe somme si je décède avant toi à ceci n’est pas un terme !! c’est une condiDon, car c’est un évènement futur et incertain). Terme suspensif : La survenance de l’événement futur et certain a pour conséquence de rendre l’obligaDon exigible. Il est donc clair que l’obligaDon existe avant celle-ci. Elle ne doit toutefois pas être exécutée dans l’immédiat. Terme exDncDf : La survenance de l’événement futur et certain a pour conséquence d’éteindre, c.à.d. de mebre fin à l’obligaDon concernée. Ex : les contrats à durée déterminée (CDD) sont affectés d’un terme exDncDf (5.76 al 1). 69 Ester B. 2023-2024 Le terme n’affecte pas forcément toutes les obligaDons d’un même contrat. Remarques : - Art 5.150 : Exemple de terme tacite : le bail à vie. Le décès du preneur est considéré comme terme exDncDf, celui-ci est tacite. - Dans certains cas, la loi peut fixer un terme exDncDf : c’est le cas pour l’art 1888 ancien code civil : si le contrat ne prévoit pas de terme, la loi en prévoit un. - Des disposiDons impéraDves (= on ne peut pas y déroger, elles sont prescrites à peine de nullité) peuvent imposer une durée du contrat et restreindre la libre fixaDon du terme exDncDf : ex, un bail de résidence principale de 5 ans n’est pas possible à la durée sera réputée être de 9 ans. - Art 5.152 précision du terme suspensif : exemple : je dois livrer le produit d’une récolte, même s’il n’y a pas de terme fixé, l’obligaDon n’est pas exigible avant que la récolte n’ait eu lieu. C’est ce qu’on appelle la précision du terme au vue des circonstances. Effets du terme suspensif 1° Avant l’échéance du terme : ð l’obligaDon existe, et les effets sont les mêmes que pour la condi)on, sauf qu’il n’y a pas de répéDDon de l’indu en cas de paiement avant l’échéance du terme. ð L’obligaDon n’est pas exigible : ce qui n’est dû qu’à terme suspensif ne peut être exigé avant l’échéance : art 5.154 al 1 ð transfert différé de la propriété et des risques : si la chose vient à périr par cas de force majeure après la conclusion du contrat mais avant l’échéance du terme, les risques demeurent à charge du débiteur (vendeur) car il reste le propriétaire, or les risques suivent la propriété art 5.80. Exemple : un vendeur vend un bien, l’acheteur paie en plusieurs mensualités, mais moi je me réserve la propriété de la chose tant que l’enDèreté du prix n’est pas payé. ð Le créancier peut valablement agir en jusDce en vue d’obtenir la reconnaissance de son droit, même avant l’échéance du terme. Ça peut être uDle dans le cas où le débiteur émet déjà des contestaDons quant au droit du créancier, alors même que le terme n’est pas encore arrivé. ð Rappel de quelques règles relaDves aux sancDons anDcipées de l’inexécuDon - art 5.232 : mise en demeure anDcipée : quand le créancier craint que le débiteur ne s’exécutera pas à l’échéance, il peut lui adresser une mise en demeure avant l’échéance du terme. Alors certes, elle ne produira ses effets qu’une fois le terme échu, mais cela permet de gagner un peu de temps. Mais elle doit avoir lieu suffisamment proche de la date d’échéance. - art 5.239 §2 : excepDo Dmoris - art 5.90 al 2 : résoluDon anDcipée : le contrat peut être résolu pour risque d’inexécuDon fauDve. 70 Ester B. 2023-2024 2° À l’échéance du terme : ð Le terme intervient de plein droit et pour l’avenir (art 5.151) : la créance devient pure et simple, l’obligaDon devient exigible Effets du terme exDncDf 1° Avant l’échéance du terme : comme pour une obligaDon pure et simple. 2° À l’échéance du terme : l’obligaDon s’éteint (art 5.244 al 1er 2°) : c’est un mode d’exDncDon de l’obligaDon, tout comme la condiDon résolutoire. La renoncia)on au bénéfice du terme suspensif La renonciaDon au bénéfice du terme suspensif (art 5.153) est : - toujours possible de commun accord (art 5.70) : il s’agit d’une modificaDon du contrat - en cas de renonciaDon unilatérale : possible par la parDe dans l’intérêt exclusif de laquelle le terme est sDpulé : le terme est présumé être dans l’intérêt du débiteur (art 5.173, al 2), mais dans certains cas le terme est consenD dans l’intérêt du créancier (exemple : contrat de dépôt – je confie mes meubles dans un garde-meuble car je pars 1 an à l’étranger, le garde meuble ne peut pas renoncer au terme car ce terme est consenD dans mon intérêt) et parfois il est dans l’intérêt des deux parDes (ex : prêt à intérêt). Lorsque le terme a été sDpulé au profit des deux parDes, il est généralement admis que la renonciaDon ne peut avoir lieu que de l’accord des deux parDes. Mais il existe des excepDon à cebe règle : possibilité pour le consommateur de renoncer au terme même si celui-ci est sDpulé dans l’intérêt des 2 parDes par exemple. Déchéance du terme L’arDcle 5.155 prévoit diverses hypothèses dans lesquelles le créancier d’une obligaDon affectée d’un terme peut néanmoins en exiger l’exécuDon immédiate, eu égard au péril qui affecte ses droits et qui pourrait avoir pour conséquence de menacer l’exécuDon de ceux-ci à l’échéance prévue. La créance devient donc immédiatement exigible. Quelles sont ces circonstances ? - La faillite du débiteur - Si le débiteur ne fournit pas, par sa faute, les sûretés promises au créancier : par exemple, un débiteur avait promis de concéder au créancier une hypothèque sur le bien. s’il ne le fait pas, le débiteur peut se voir déchu du bénéfice du terme et donc l’obligaDon devient immédiatement exigible. Car ce terme avait été consenD justement car le créancier avait une sûreté. - Si le débiteur diminue, par sa faute, les sûretés qui garanDssent l'obligaDon : ne pas entretenir l’immeuble hypothéqué, ce qui réduit sa valeur – ou détruire un objet qui est mis en gage. Néanmoins, cebe diminuDon doit affecter les sûretés visées par le contrat, ce qui exclut l’hypothèse d’une simple évoluDon défavorable du patrimoine du débiteur par le biais de dépenses exagérées ou de l’appariDon de nouvelles debes. - Dans les autres hypothèses prévues par la loi 71

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