Synthèse Syllabus 3 Droit Civil PDF

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This document provides a syllabus summary for a course on French civil law, focusing on the subject of obligations and contracts, including classifications and exceptions. It details the general regime for obligations and the different types of contracts, along with distinctions based on the nature of the obligation.

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Synthèse syllabus 3 droit civil Titre III : Droit des obligations Le droit des obligations se retrouve dans le livre 5 du code civil, entrant en vigueur le 1er janvier 2023 Plan : Chap. I le régime général des obligations Chap. II les sources des obligations (les contrats) Chap. I le régime généra...

Synthèse syllabus 3 droit civil Titre III : Droit des obligations Le droit des obligations se retrouve dans le livre 5 du code civil, entrant en vigueur le 1er janvier 2023 Plan : Chap. I le régime général des obligations Chap. II les sources des obligations (les contrats) Chap. I le régime général des obligations Section I Notion et classification des obligations Créancier // débiteur : celui qui a un droit de créance // celui qui doit une obligation Obligation = dette L’obligation naturelle Elle ne peut pas être exigée en justice, c’est une obligation de type morale (ex. s’entraider entre frères et sœurs, aider son enfant majeur à vivre seul) Cette obli. naturelle deviendra civile et pourra être exigée en justice lorsque le débiteur exécute l’obligation volontairement, elle ne pourra pas donner lieu à une restitution Sources des obligations Sa source se trouve soit dans la loi (code civil), soit dans un acte juridique (contrat, testament,…), soit dans un fait juridique (quasi-contrat,…) Toute obligation nécessite : - Une source ; Deux personnes au moins ; Un objet : donner, faire, ne pas faire ou garantir ; Un pouvoir de contrainte : la possibilité d’aller en justice pour exiger l’exécution d’une obligation Classification des contrats Les 2 principales classifications sont : - Donner, faire, ne pas faire ou garantir Obli. de moyens ou de résultat Obli. de donner, faire, ne pas faire ou garantir Le critère de distinction porte sur l’objet de l’obli. ➢ Obligation de donner (dare) : contrat signé lors de l’échange des consentements Transfert d’un droit ou la constitution d’un droit réel 1 Ex. transfert de propriété à l’acheteur ➢ Obligation de faire (facere) L’objet consiste à accomplir une prestation Ex. obligation du bailleur de mettre le bien loué à la disposition du locataire ➢ Obligation de ne pas faire (non facere) L’objet pour le débiteur consiste en ne pas faire quelque-chose Ex. Obligation du locataire de ne pas peindre les murs, d’installer ses bureaux dans les lieux ➢ Obligation de garantir (nouvelle obligation) Le débiteur s’engage auprès du créancier à lui offrir une garantie en cas de survenance d’un événement, la garantie pouvant prendre des formes différentes Ex. garantie de l’assureur d’indemniser en cas d’accident Obligation de payer la caution en cas de problème Intérêt de la distinction : pour les obligations de donner, il faut transférer un droit réel + le bien sur lequel porte le droit réel. Le moment précis où les échanges de consentement sont partagés, forme le contrat. Exceptions Règle supplétive : les parties peuvent y déroger avec une clause dans leur contrat. Par exemple avec une clause de réserve de propriété → la propriété du bien n’est transférée qu’au moment du payement intégral du prix. Exceptions prévues dans la loi : - Pour les chose fongibles : le transfert a lieu au moment de spécification du bien Pour les choses futures : le transfert a lieu quand la chose vient a exister En vente commerciale, le transfert a lieu au moment de la délivrance du bien Transfert de la charges des risques Il a lieu au moment de l’échange des consentements lorsque l’obligation de donner porte sur un bien non-fongible si il n’y a pas de clause dérogatoire Perte fortuite d’une species incombe le nouvel acheteur dès l’accord des volontés (pas lors de la délivrance du bien) Obligations de moyens ou de résultats Critère de distinction : l’étendue de l’obligation On distingue : ➢ Les obligations de moyens Le débiteur porteur d’une obligation doit faire tout son possible pour atteindre un résultat (sans absolument atteindre ce résultat) Ex. obligation d’un avocat de défendre son client le mieux possible Obligation du médecin de prodiguer les meilleurs soins possibles ➢ Les obligations de résultat Le débiteur est tenu d’obtenir le résultat demandé → il doit mettre les efforts nécessaires à l’obtention de ce résultats Ex. l’obligation du chirurgien de ne laisser aucun objet dans le corps d’un patient L’obligation du garagiste de restituer le véhicule après réparation 2 Pour effectuer la distinction, on se réfère à la volonté du législateur lorsque l’obligation est légale et à la volonté des parties lorsque l’obligation est contractuelle. À défaut de volonté claire exprimée par les parties, c’est le juge qui décide avec différents critères : - - - La participation du créancier à l’exécution de l’obligation Si le créancier prend une part active à l’exécution de l’obligation, celle-ci sera considérée comme de moyens. Si il ne peut pas intervenir dans l’obligation, l’obligation sera de résultat Le caractère aléatoire du résultat à atteindre L’obligation est de moyens si le résultat à atteindre est aléatoire, et de résultat si le résultat n’est pas aléatoire. L’acceptation du risque par le créancier L’obligation qui implique une part de risques librement consentie par le créancier sera considérée comme une obligation de moyens. A l’inverse, si l’obligation du débiteur exclut toute part de risque, l’obligation sera plutôt considérée comme une obligation de résultat. Intérêt de la distinction La charge de la preuve varie selon que l’obligation inexécutée est une obligation de moyens ou de résultat : - - Si l’obligation non exécutée est une obligation de moyens, il appartient au créancier qui entend mettre en cause la responsabilité du débiteur de démontrer cumulativement : 1° que la prestation n’a pas été accomplie ou que le résultat n’a pas été atteint ; 2° que le débiteur n’a pas fait preuve de tout le soin et de toute la diligence dont aurait fait preuve une personne normalement prudente et raisonnable Si l’obligation non exécutée est une obligation de résultat, le créancier devra « juste » prouver que le résultat fixé n’a pas été atteint, le débiteur ne pourra échapper à sa responsabilité qu’avec un cas de force majeure La situation du créancier est + favorable en cas d’obligation de résultat. Dans certains cas, le contrat stipule qu’il y a une obligation de moyens pour alléger le débiteur en cas d’inexécution. Le juge pourrait requalifier le contrat s’il estime que c’est nécessaire Obligations de garantie Obligations de résultat renforcées et le débiteur ne pourra pas échapper à sa responsabilité même en cas de force majeure Section II Preuve des obligations Régime juridique de la preuve en matière civile se trouve dans le livre 8 Preuve = droit civil uniquement (pas les mêmes modes dans les autres droits) Charge de la preuve : qui doit prouver ? La charge de la preuve est dominée par 2 règles : - La preuve du droit → au demandeur La preuve de l’exception → au défendeur : le défendeur qui prétend avoir droit à une exception doit apporter la preuve de cette exception La charge dépend aussi de l’obligation (de moyens ou de résultat) Le juge peut aussi modifier la charge de la preuve en présence de circonstances exceptionnelles 3 Administration de la preuve : comment doit-on prouver ? Fait juridique / acte juridique Le fait juridique peut être prouver par tous modes de preuve L’acte juridique obéit au régime de preuves hiérarchisées ↓ Force probante / valeur probante Valeur probante : capacité à emporter la conviction du juge (appréciation du juge) Force probante : détermine le degré de liberté des parties et la marge d’appréciation du juge par rapport à la preuve qui est présentée Lorsque la loi stipule qu’un mode de preuve a force probante (écrit signé, aveu, serment), cela signifie que le juge est lié par la preuve produite et que les parties ne sont autorisées à contester cette preuve que selon les procédures fixées par la loi. Dans ce cas, la question de la valeur probante attachée à la preuve ne se pose pas, dès lors que le juge ne peut pas apprécier le caractère plus ou moins convaincant de la preuve. Ainsi, seul un écrit signé permet de démentir un autre écrit signé. Modes de preuve Parfaites dont la force probante s’impose au juge : - La preuve écrite La preuve par aveu La preuve par serment Imparfaites dont la valeur probante est appréciée par le juge : - La preuve testimoniale La preuve par présomption Règles supplétives Les règles relatives à la charge et l’administration de la preuve sont supplétives Les preuves parfaites Le juge ne peut apprécier une preuve parfaite, il est obligé de s’y soumettre. 3 modes : l’écrit, l’aveu et le serment décisoire 1. La preuve par écrit Principes : L’écrit offre une triple garantie. La preuve par écrit court entre époux. Les 2 règles de la preuve écrite : o Tout acte juridique portant sur un montant égal ou supérieur à 3500€ doit être prouver par écrit comportant les formalités nécessaires o Pour toute obligation (inférieur, supérieur ou égal à 3500€) seul un écrit signé permet de prouver outre ou contre un autre écrit. Ainsi, seul l’écrit signé peut être utilisé par une partie qui veut prouver un fait ou un acte qui se rajoute à l’écrit (« prouver outre l’écrit »), ou qui contredit l’écrit (« prouver contre l’écrit »), outre l’aveu et le serment qui permettent également de prouver contre un écrit. 4 L’exigence de la preuve écrite est exclue dans ces 2 cas : Les obligation portant sur des sommes/valeurs inférieures à 3500€ qui peuvent être prouver par tous modes de preuve (dont la preuve testimoniale et par voie de présomption de fait) Les tiers peuvent exclure l’exclusivité de l’écrit, ils sont autorisés à prouver par tous modes de preuve Formalisme probatoire : Règles de formes communes relatives sur l’écriture, le caractère complet de l’acte et la signature o o Actes authentiques : écrits dressés avec les formalités requises par un officier public ou ministériel : notaire, avocat, huissier,… Actes sous signature privées : ils font foi à l’égard de ceux qui ont signé ainsi que leurs héritiers. Une force probante particulière s’appliquent aux actes SSP contresignés par un avocat -> l’acte d’avocat ▪ Contrats synallagmatiques (contrat avec des obligations réciproques) La règle des originaux multiples : • Ils doivent être rédigés en autant d’exemplaires que de parties (partie ≠ personnes) • Chaque original doit être signé par toutes les parties • Chaque original doit mentionner le nombre d’originaux (fait en 3 exemplaires…) L’omission d’un de ces critères entrainera la nullité relative (instrumentum) mais pourra constituer un commencement de preuve par écrit autorisant la preuve par témoins ou par présomptions. ▪ Engagement unilatéral à payer Dans le cas où un acte SSP contient un engagement unilatéral portant sur une somme d’argent ou une certaine quantité de choses fongibles →obéissent à un régime de preuves spécifique PEU IMPORTE la valeur (><= 3500€) 2 règles doivent être respectées : • L’acte doit être signé par la partie qui s’engage • L’acte doit contenir le montant écrit en toutes lettres Exceptions à la règle de la preuve écrite : La règle de la preuve parfaite impose donc la preuve écrite pour toute obligation civile supérieure à 3.500 euros, sauf si les parties ont dérogé à cette exigence par convention. A défaut d’écrit, l’obligation pourra être prouvée par un autre mode de preuve parfaite (aveu ou serment), mais pas par témoins ou par présomptions. Par exception à cette règle, il existe des situations dans lesquelles à défaut d’écrit, la preuve pourra être apportée par voie de témoignages et de présomptions. Les cas autorisant la preuve par témoins ou par présomptions sont les suivants : o Commencement de preuve par écrit 5 o o Peut être sous n’importe quelle forme (Ex. virement bancaire, SMS)mais il doit avoir été établi par la partie « débitrice » et non la « créancière » pour qui ce serait trop simple En cas de commencement de preuve par écrit(donc preuve écrite qui ne contient pas les exigences légales), la partie « créancière » pourra débloquer les preuves par témoins ou présomptions Impossibilité morale ou matérielle de constituer un écrit Impossibilité matérielle d’une créancier dans l’incapacité physique de constituer un écrit ; l’écrit a été détruit par l’effet d’un cas de force majeure (Ex. incendie) Impossibilité morale d’un débiteur pour raisons psychologiques ou affectives de constituer un écrit Situations où il n’est pas d’usage de recourir à l’écrit Échappent à l’exigence de la preuve écrite même pour des montants supérieurs à 3500€ : les contrats portant sur des petits travaux d’entreprise (plombier, coiffeur etc.), sur l’achat de denrées alimentaires courantes, ainsi que les contrats conclus dans les foires, marchés publics ou brocantes, notamment. Remise de l’écrit par le créancier au débiteur : Si le créancier remet volontairement au débiteur l’écrit signé (par exemple son exemplaire du contrat synallagmatique ou l’original de l’acte contenant l’engagement unilatéral de payer signé de la main du débiteur), il en résulte une présomption de libération du débiteur, sauf preuve contraire (art. 8.27 c.civ.). Cette présomption peut donc être interprétée par le débiteur comme une remise de dette intervenant par la volonté du créancier (voy. infra), sous réserve de la preuve du contraire qui pourra être apportée par le créancier par toutes voies de droit. Ex. Un débiteur demande au créancier de lui prêter l’original de leur contrat de prêt dont il a besoin, puis se fonde sur ce fait pour prétendre avoir été libéré par le créancier. Ce dernier pourra produire des témoignages ou des mails émanant du débiteur pour réfuter cette allégation. 2. L’aveu Acte juridique unilatéral où une partie reconnait expresse ou tacite (visible dans son comportement) du fait allégué contre elle Cet aveu dispense l’autre partie de rapporter la preuve. Il est irrévocable sauf en cas d’erreur ou d’une cause de nullité L’aveu est de force probante donc l’appréciation du juge ne compte pas mais il doit vérifier s l’aveu n’est pas collusoire (pacte secret entre les 2 parties pour qu’une partie avoue) 3. Le serment décisoire Affirmation solennelle devant un juge d’une partie, affirmation qui lui est favorable. Preuve de « la dernière chance » Le mécanisme du serment décisoire aboutit ainsi à déposséder le juge de sa mission de juger, dans la mesure où une partie décide de s’en remettre à l’honnêteté intellectuelle et à la conscience de la partie adverse, en offrant d’abandonner sa demande si la partie adverse consent à affirmer, sous serment, les faits qui fondent sa thèse (ceux de la partie adverse qui prête le serment). Lorsqu’une partie est acculée à défaut de pouvoir prouver ce qu’elle avance, elle peut donc déférer un serment décisoire à l’autre partie, dans l’espoir que l’autre partie fera preuve de 6 bonne foi et de probité, en accréditant la demande de la première partie. Trois scénarios sont alors possibles : o La partie à qui le serment est déféré accepte de prêter le serment et gagne automatiquement le procès. o La partie à qui le serment est déféré refuse de prêter le serment et perd automatiquement le procès. o La partie à qui le serment est déféré décide de « renvoyer la balle » à l’autre partie en lui référant le serment : si la partie à qui le serment est ainsi référé accepte de prêter le serment, elle gagne le procès et si elle refuse, elle le perd. Ex. Je ne peux pas prouver que j’ai bien payé mon loyer parce que je le payais en liquide sans recevoir de reçu. Je demande au bailleur d’affirmer sous serment que les loyers n’ont pas été payés : - soit le bailleur affirme sous serment que les loyers n’ont pas été payés : je perds le procès et les loyers sont dûs ; - soit le bailleur refuse d’affirmer sous serment que les loyers n’ont pas été payés : je gagne le procès et les loyers ne sont pas dûs ; - soit le bailleur me demande d’affirmer moi-même sous serment que j’ai bien payé mon loyer : si j’accepte de prêter serment, je gagne le procès et je ne devrai pas payer les loyers revendiqués ; si je refuse de prêter serment, je perds le procès et je devrai payer les loyers. Le juge décide de l’admissibilité du serment en examinant si les faits du serment sont décisifs ou non. Les preuves imparfaites Par témoins ou par présomptions. Par les tiers ou par les parties pour toutes obligations portant sur un montant inférieur à 3500€ ou en cas d’exception → 3 cas d’écrit non valable 1. Preuve testimoniale Ce mode de preuve n’est que valeur probante → il est laissé à l’appréciation du juge Procédure d’enquêtes : procédure assez lourde et complexe au cour duquel les témoins sont entendus devant le juge sous serment, selon le principe contradictoire Ce mode de preuve peut également être produit par écrit sous forme d’« attestations ». l’écrit répond à des formalités strictement présentées. Les témoins « écrits » ne peuvent écrire que ce qu’ils ont vécu personnellement (pas du rumeur en gros) 2. Présomption de fait Alors que les présomptions légales ont pour effet d’inverser la charge de la preuve, les présomptions de fait constituent un mode de preuve permettant au juge de se fonder sur des constatations ou des éléments de fait connus pour en déduire des conséquences de droit quant à un fait inconnu qui se dérobe à la preuve directe Valeur probante → appréciation du juge Section III Obligations à pluralités d’objets ou de sujets Obligations à pluralité d’objets Obligations qui portent sur plusieurs prestations (plusieurs exécutions) 1. Obligations cumulatives ou conjonctives Obligations qui portent sur plusieurs prestations et seule la totalité des exécutions des obligations libère le débiteur Si l’exécution de l’une des prestations devient impossible, que ce soit par un cas de force majeure ou par la faute du débiteur, les autres prestations restent dues, sans préjudice de la 7 faculté pour le créancier d’exiger la réparation du dommage résultant de la prestation inexécutée par la faute du débiteur 2. Obligations alternatives Obligations qui portent sur plusieurs prestations et le débiteur ne choisit qu’une d’entre elles pour se libérer. Si une des obligations devient impossible en nature, le choix portera sur celles restantes 3. Obligations à prestation subsidiaire ou facultatives Porte sur une prestation principale. Le débiteur étant autorisé à se libérer par une autre prestation différente de la prestation initiale mais déterminée ab initio. L’obligation à prestation subsidiaire s’éteint si l’exécution en nature de la prestation principale devient impossible Obligations à pluralité de sujets Notion Obligations qui lient plusieurs créanciers/débiteurs Cette pluralité peut arriver dès le début de l’obligation comme en plein milieu avec par Ex. le décès d’une partie entrainant la transmission de la créance à ses héritiers L’obligation à pluralité d’objets peut se présenter sous 3 formes : - Un seul créancier et plusieurs débiteurs (prêt d’une banque à un couple d’époux) Plusieurs créanciers et un débiteur (deux époux louent leur appartement à un locataire) Plusieurs créanciers et plusieurs débiteurs (deux époux louent leur appartement à 2 ou plusieurs locataires) En cas de pluralité de parties, on peut distinguer 2 types de liens : - Les liens entre les deux positions contractuelles, c’est-à-dire les liens entre les débiteurs et les créanciers d’une part ; Les liens au sein d’une même position contractuelle, c’est-à-dire les liens entre les débiteurs eux-mêmes ou entre les créanciers eux-mêmes d’autre part. Raisonnement en 2 temps : 1° Avant l’exécution : que doit chaque débiteur à chaque créancier ? Notion d’obligation à la dette Quel créancier peut réclamer quelle part de la créance (pluralité de créanciers) ? Quel débiteur doit payer quelle part de la dette (pluralité de débiteurs) ? 2° Après l’exécution : comment se répartir le paiement reçu entre les différents créanciers ? Comment se répartir le paiement effectué entre les différents débiteurs ? Notion de contribution à la dette Que doit rembourser le créancier qui a perçu le paiement total de la créance aux autres cocréanciers (pluralité de créanciers) ? Que peut exiger, le débiteur qui a effectué le paiement total de la dette de la part des autres codébiteurs (pluralité de débiteurs) ? 8 L’obligation à la dette permet de savoir quel créancier peut exiger un paiement à quel débiteur et inversement. La contribution à la dette permet de savoir quel débiteur/créancier supporte quel partie du paiement. Il existe 4 catégories d’obligations à sujets multiples : - Obli. divisibles Obli. solidaires Obli. indivisibles Obli. in solidum Le régime des obligations divisibles est le droit commun, les 3 autres catégories sont des régimes dérogatoires Obligations divisibles Obligation à pluralité de sujets Divisibilité de plein droit de l’obligation entre les différents créancier/débiteurs. Cette division est à part égales sauf disposition contraire (d’origine contractuelle, légale ou testamentaire). Si l’objet de l’obligation n’est pas divisible → pas de divisibilité Sur le plan de l’obligation à la dette Divisibilité active : chaque créancier ne peut exiger que sa part de sa créance au débiteur et celui-ci ne sera libéré de son obligation qu’auprès de ce créancier mais pas les autres Divisibilité passive : le débiteur ne doit payer au créancier que sa part de la dette Sur le plan de la contribution à la dette En principe, personne ne devrait payer trop ou recevoir trop. Il n’y a donc pas de recours contributoire possible. Chaque créancier supporte le risque d’insolvabilité de chaque débiteur. Les actes posés par un créancier n’ont qu’une portée personnelle/individuelle (CE créancier et CE débiteur) Obligations solidaires Obligations à pluralité de sujets Divisibles par nature et soumises à un régime de solidarité dérogatoire au droit commun → effets : - Pluralité de créanciers : chaque créancier peut réclamer le paiement de la totalité de la dette →solidarité active Pluralité de débiteurs : chaque débiteur peut être tenu de payer la totalité de la dette →solidarité passive Solidarité active : Elle résulte de la loi ou d’un contrat. Les effets : o Sur le plan de l’obligation à la dette : Chaque cocréancier solidaire est en droit de poursuivre le recouvrement de la totalité de la créance à l’égard du débiteur qui sera libéré en payant le montant intégral de sa dette à l’un des créanciers. 9 o Sur le plan de la contribution à la dette : Le créancier qui a perçu le paiement de la totalité de la créance pour compte des autres cocréanciers solidaires doit répartir le paiement entre tous les créanciers, selon les termes du contrat qui les lie Solidarité passive : Elle résulte de la loi ou d’un contrat, ainsi que qu’entre les entreprises sauf exception Plusieurs dispositions légales imposent une solidarité passive : Les époux et cohabitants légaux (voir sylla 1. Dette pour le logement/ménage, pour les enfants) Pacte de colocation qui lie les coloc Les effets : o o Sur le plan de l’obligation à la dette : Chaque codébiteur solidaire peut être amené à payer au créancier qui le réclame, le montant total de la dette de tous les codébiteurs qui sont ainsi libérés à l’égard du créancier : le paiement par l’un des codébiteurs libère les autres. Le créancier a le droit de choisir le codébiteur solidaire auquel il décide de réclamer le paiement de l’intégralité de la dette : il s’agit du droit d’élection du créancier. La mise en demeure ou la poursuite d’un des codébiteurs solidaires produit des effets à l’égard de tous les codébiteurs et l’interruption de la prescription à l’égard de l’un des codébiteurs solidaires interrompt la prescription à l’égard de tous Sur le plan de la contribution à la dette : Le débiteur qui a payé la totalité de la dette pour le compte des autres codébiteurs solidaires peut exercer un recours contributoire à l’encontre des autres codébiteurs, pour obtenir le remboursement de la part de dette qui leur incombe à chacun La clause de solidarité passive fait donc supporter par chaque débiteur (et non plus par le ou les créanciers comme dans l’obligation divisible), le risque d’insolvabilité des autres codébiteurs solidaires. La solidarité passive profite au créancier en lui offrant une forme de garantie du paiement de sa créance, comme une sûreté personnelle. Décès d’un cocréancier ou codébiteur solidaire La solidarité ne se transmet pas aux héritiers La créance/dette du cocréancier/codébiteur solidaire décédé se divise entre ses héritiers Ex. Deux acheteurs sont solidairement tenus de payer au vendeur un prix de 100.000 euros. Le vendeur peut donc réclamer 100.000 euros à chaque acheteur. Si l’un des acheteurs décède en laissant deux enfants, le vendeur peut réclamer 100.000 euros à l’acheteur survivant ou 50.000 euros à chaque enfant de l’acheteur décédé. Obligations indivisibles Obligations à pluralités de sujets Elles obéissent à un régime d’indivisibilité dérogatoire au droit commun, soit en raison de la nature ou de la portée de la prestation sur laquelle porte l’obligation, soit en vertu d’une disposition légale, contractuelle ou testamentaire. L’indivisibilité vient de : 10 - Dans la nature indivisible de la prestation (Ex. Deux amis prennent une voiture de location qu’ils doivent nécessairement restituer en une fois, de manière indivisible.) Dans la loi ou dans un contrat qui déroge au régime de l’obligation divisible (Ex. contrat : « En contrepartie du transfert des 750 actions de la société X dont le vendeur est propriétaire, les acheteurs s’engagent de façon indivisible à payer au vendeur un prix de 750.000 € ».) L’indivisibilité active concerne une pluralité de créanciers et/ou l’indivisibilité passive concerne une pluralité de débiteurs. L’indivisibilité a des effets comparables à la solidarité : chaque créancier peut exiger le paiement intégral de l’obligation indivisible pour le compte de tous les créanciers (indivisibilité active) et il peut être exigé de chaque débiteur de payer l’entièreté de la dette (indivisibilité passive). Décès d’un cocréancier ou codébiteur indivisible ≠ solidarité. Les héritiers du cocréancier ou codébiteur peuvent réclamer la totalité de la créance ou peuvent être tenus de la totalité de la dette. Cette transmission sert à ne pas tomber dans le régime de l’obligation divisibles. Le plus souvent, les contrats stipulent que « les débiteurs sont tenus solidairement et indivisiblement » : par cette clause, les héritiers des codébiteurs solidaires demeurent tenus à l’ensemble de la dette de leur auteur décédé. Obligations in solidum À la base, ce concept vient de la jurisprudence. Lorsqu’il apparaît des circonstances de fait que plusieurs personnes ont commis des fautes concurrentes en relation causale avec le dommage, les cours et tribunaux décident que chacune de ces personnes doit être tenue de supporter la réparation de l’intégralité du dommage. L’obligation in solidum vise à donner une garantie particulière à la victime qui a la possibilité de poursuivre le paiement des dommages et intérêts qui lui ont été attribués à l’encontre de chacun des débiteurs déclarés responsables, de telle manière que le risque d’insolvabilité est déplacé vers les codébiteurs. Maintenant ce concept est consacré par la loi : L’obligation in solidum lie donc plusieurs débiteurs à un même créancier en raison des circonstances propres à la situation et oblige chacun des codébiteurs au paiement de la totalité de la dette. L’obligation in solidum se distingue des deux autres régimes dérogatoires, en ce que l’obligation in solidum est exclusivement passive. La jurisprudence révèle de très nombreuses applications de l’obligation in solidum. Sur le plan de l’obligation à la dette, l’obligation in solidum produit le même effet principal que la solidarité, le créancier étant en droit d’exiger le paiement de l’intégralité de sa créance à l’encontre de n’importe lequel des codébiteurs in solidum. L’obligation in solidum se distingue toutefois de l’obligation solidaire par certains effets secondaires : dans le cas des obligations in solidum, la mise en demeure doit être faite individuellement pour chaque débiteur et l’interruption de la prescription à l’égard de l’un ne vaut pas pour les autres. Sur le plan de la contribution à la dette, le codébiteur in solidum qui acquitte la totalité de la dette est en droit d’exercer un recours contributoire à l’encontre des autres débiteurs pour obtenir remboursement de la part de dette qui leur incombe. Décès d’un codébiteur in solidum 11 Tout comme pour le décès d’un codébiteur solidaire, la transmission aux héritiers d’une obligation in solidum entraîne de plein droit la divisibilité de la dette entre les héritiers. Il n’y a donc pas de transmissibilité de l’indivisibilité aux héritiers d’un codébiteur in solidum Section IV Transmission des obligations Cession de créance Les créances sont cessibles Le créancier cédant peut transmettre sa créance au créancier cessionnaire et ce sans l’accord du débiteur cédé (car pour lui ça change rien à qui il paye) en revanche la situation juridique du débiteur cédé ne doit pas être aggravée Terme générique qui concerne autant les contrat à titre gratuit qu’à titre onéreux Nous verrons que le contrat de factoring repose sur le mécanisme de la cession de créance. Exception à la cessibilité Certains contrat sont incessibles par nature, par contrat ou par la loi : - Créances alimentaires et créances de salaires Certaines créances ne sont pas susceptibles d’être cédées en raison de leur nature : il s’agit des créances intuitu personae dans le chef du créancier Les parties à un contrat peuvent convenir que la créance en résultant est incessible, par une clause d’incessibilité. Effets de la cession de créance La cession de créance provoque des effets sur les tiers dès la conclusion du contrat de cession Opposabilité au débiteur cédé Pour être opposable au débiteur cédé, la cession de créance doit : - Soit lui être notifiée par le créancier cédant ou par le créancier cessionnaire Soit être reconnue par le débiteur cédé, sans condition de forme particulière. Cession de dette Cession de dette parfaites Un subsidiaire du débiteur ne peut pas être imposée au créancier. La cession de dette parfaite requiert nécessairement le consentement du créancier. Si il est donné, le débiteur cédant est libéré de sa dette ; si il n’est pas donné, il n’y a pas de transfert de dette Cession imparfaite de dette Le débiteur cédant sera tenu solidairement avec le débiteur cessionnaire en cas de non payement → garantie pour le créancier du bon payement de la dette Le créancier ne doit pas donné son accord, il doit juste être informé qu’il y a un nouveau débiteur et que l’ancien reste garant Cession de contrat 12 Le mécanisme de la cession de contrat faisant intervenir trois parties : les deux parties originaires (le créancier et le débiteur) et un tiers cessionnaire à qui l’une des deux parties originaires cède sa position contractuelle. Le tiers cessionnaire deviendra titulaire de la partie qu’il remplace dans tous les domaines. Cession de contrat = cession de créance + cession de dette - Si la cession de contrat intervient avec le consentement du cocontractant cédé, le cédant est libéré pour toutes les dettes postérieures à la cession Si la cession de contrat intervient sans le consentement du cocontractant cédé, le cédant et le cessionnaire demeurent tous deux tenus solidairement. Section V Exécution des obligations Le payement Il a vocation a être payer volontairement par le débiteur et entraine son extinction après avoir été effectué. Pour avoir été correctement effectué, il doit remplir les conditions de la loi Payement ≠ argent Définition : Le paiement est l’acte juridique unilatéral par lequel le débiteur exécute son obligation de manière volontaire : le paiement a pour effet de libérer le débiteur de son obligation et d’éteindre la dette Parties au payement Qui doit payer ? Qui peut payer ? Le débiteur est celui qui doit payer ou son représentant légal/judiciaire Payement par un tiers Dans certains cas et sous certaines conditions, un tiers peut payer (effet libératoire pour le débiteur) Exceptions Ne peut PAS être effectué par un tiers, le paiement - Dans les obligations intuitu personae Le créancier a un but légitime à s’opposer au paiement par un tiers Si les parties l’ont exclu par une clause contractuelle Effets du paiement par un tiers o Avec subrogation où le tiers qui a payé la dette du débiteur est subrogé dans les droits du créancier et peut donc exiger du débiteur l’exécution de son obligation : le paiement par le tiers ne libère pas le débiteur o Effectué par un tiers ne subroge pas le tiers dans les droits du créancier de sorte que le paiement par le tiers libère le débiteur. 1. Tiers personnellement intéressé à la dette : recours contre le débiteur Les tiers personnellement intéressés à la dette qui procèdent au paiement de celle-ci sont subrogés de plein droit dans les droits du créancier, conformément aux règles du paiement avec subrogation. 13 Dans ce cas, le tiers qui a payé la dette à l’égard du créancier commun bénéficie d’un recours subrogatoire à l’encontre du débiteur, qui reste donc tenu de l’exécution de son obligation non plus à l’égard du créancier mais à l’égard du tiers qui a payé. Il y a paiement avec subrogation notamment dans le cas du paiement effectué par une caution, ainsi que par des codébiteurs solidaires, indivisibles ou in solidum dans l’hypothèse d’une obligation à pluralité de sujets. Le paiement de la dette d’autrui appelé paiement avec subrogation est un cas particulier de subrogation personnelle. Le mécanisme de la subrogation désigne la figure juridique par laquelle une personne ou un bien se substitue, dans un rapport juridique donné, à une autre personne ou à un autre bien qu’elle/il remplace et dont elle/il s’approprie le statut, ainsi que toutes les qualités juridiques. Il y a subrogation réelle lorsqu’un bien en remplace un autre dans un rapport juridique déterminé. Exemple : Si un immeuble faisant l’objet d’un privilège ou grevé d’une hypothèque vient à périr (incendie, destruction), les droits des créanciers privilégiés ou hypothécaires se reportent de plein droit sur l’indemnité d’assurance. Il y a subrogation personnelle lorsqu’une personne en remplace une autre dans un rapport juridique déterminé. Le paiement avec subrogation est le mécanisme conventionnel ou légal par lequel un tiers paie une dette à la place du débiteur et se substitue au créancier dont il reprend la qualité, devenant ainsi le nouveau créancier du débiteur. Le paiement par un tiers entraîne la subrogation du tiers dans les droits du créancier dans deux cas : celui de la subrogation conventionnelle, et celui de la subrogation légale où le tiers personnellement intéressé à la dette est subrogé de plein droit dans les droits du créancier. Le mécanisme du paiement avec subrogation fait intervenir trois personnes : o Le tiers, qui paie la dette du débiteur et acquiert la qualité de créancier ainsi que l’ensemble des droits qui s’y attachent, à la place du créancier originaire auquel il se substitue de plein droit ; o Le créancier originaire, dont la créance s’éteint par l’effet du paiement réalisé par le tiers ; o Le débiteur, qui demeure redevable de l’obligation à l’égard du tiers qui s’est substitué au créancier originaire. Le paiement avec subrogation conjugue les effets de deux mécanismes juridiques : celui du paiement et celui de la cession de créance. 2. Tiers qui n’est pas personnellement intéressé à la dette : pas de recours contre le débiteur 14 Le tiers qui n’est PPIALD n’est pas protégé par le mécanisme de subrogation légale. Il n’est pas subrogé dans les droits du créancier et n’aura pas de recours contre le débiteur alors que ce payement a libéré le débiteur À qui payer ? Le payement n’est valable qu’entre les mains du créancier lui-même ou de son représentant légale/judiciaire. Le débiteur doit vérifier à qui il paye. Le paiement effectué par erreur par le débiteur à une personne qui n’a pas la qualité de créancier et n’est donc pas autorisée à recevoir le paiement n’est pas libératoire, de sorte que le débiteur devra payer une seconde fois entre les mains du véritable créancier : « Qui paie mal, paie deux fois ». Le débiteur qui a payé sa dette à une personne en pensant erronément qu’elle était le créancier pourra poursuivre le remboursement de son paiement par l’action en répétition fondée sur le quasicontrat de paiement indu ou par l’action de in rem verso fondée sur la théorie de l’enrichissement injustifié, dans les conditions fixées par la loi. Le paiement à une autre personne que le créancier sera libératoire dans 3 cas : - Si le créancier ratifie (= approuve) le payement Si le créancier profite du payement si le paiement a été fait de bonne foi au créancier apparent même si celui-ci est par la suite évincé Exceptions : cas où le payement fait au créancier n’est pas libératoire Si le créancier fait l’objet d’une saisie ou d’une opposition. SI le créancier est sous curatelle (curateur), le payement doit être fait au curateur et non au créancier Si le payement est fait au créancier, il est inopposable à la personne désignée par la loi : le débiteur devra payer une 2ème fois et agir en répétition à l’encontre du créancier Que faut-il payer ? Principes Le payement doit porter sur ce qui est du, la totalité du payement mais pas plus que ça → le créancier peut refuser un paiement partiel même si la créance est divisible. Si le débiteur paie plus que prévu, il est en droit d’agir en restitution de l’indu contre le créancier Le payement doit porter sur ce qui est du c-à-d l’objet de l’obligation, le créancier ne peut pas être obligé d’accepter un paiement portant sur un autre bien (même si il est supérieur au bien de base) Le débiteur d’une chose certaine doit rendre cette chose dans l’état où elle se trouve au moment fixé pour la remise de la chose, la charge des risques étant supportée par le créancier sauf exceptions Le débiteur d’une chose de genre doit rendre une quantité convenue de biens fongibles de même nature et d’une qualité loyale moyenne Dation en paiement C’est un contrat postérieur au contrat initial dans lequel les parties se mettent d’accord pour modifier l’objet du paiement 15 Exemple : Un avocat accepte que son état de frais et honoraires soit payé par la remise d’une œuvre d’art appartenant à son client, ce qui n’était pas prévu au départ. Nominalisme monétaire Obligation de somme (argent) ≠ obligation de valeur (prestation) Les obligations de sommes obéissent à la règle du nominalisme monétaire : l’obligation s’éteint au versement du montant au créancier peut importe la variation de sa valeur Application : Si je m’engage contractuellement à rembourser 5.000 euros à mon créancier dans 15 ans, je me libérerai valablement en versant les 5.000 euros à mon créancier même si, dans 15 ans, 5.000 euros n’auront probablement plus la même valeur qu’aujourd’hui en raison des risques de fluctuations de la monnaie Exceptions La loi déroge à cette règle en imposant une indexation de certaines obligations de sommes telles que : le salaire, prestation de sécurité sociale, pensions alimentaires post-divorce/ pour les enfants Cette règle est supplétive : les parties peuvent y déroger par des clauses Intérêts 3 types d’intérêts qui correspondent à des fonctions différentes 1. Intérêts rémunératoires sont ceux qui sont attribués en contrepartie de la mise à disposition d’un capital : ces intérêts sont stipulés dans le contrat dont ils constituent l’une des prestations, par exemple dans un prêt à intérêt. Ces intérêts rémunératoires font donc partie de l’objet du contrat, ce qui les distingue fondamentalement des intérêts de retard qui résultent de l’inexécution fautive d’une obligation. Exemple le plus connu : prêt à la banque -> j’emprunte 10 000€ mais il y a des intérêts donc je devrais rembourser 11 000€ 2. Intérêts moratoires : intérêts de retard qui résultent d l’inexécution fautive d’une obligation de somme 3. Intérêts compensatoires : Les intérêts de retard octroyés à titre de réparation de l’exécution tardive d’une obligation de valeur Quand faut-il payer ? Dès que la dette est exigible c-à-d directement sauf si la loi/les parties disent le contraire Dans certains cas en effet, la loi postpose l’exigibilité de l’obligation, notamment : - En matière de vente, l’obligation de paiement de prix intervient au moment de la délivrance En matière de transactions commerciales, le paiement intervient dans les 30 jours de la réception de la facture, sauf clause contraire. La généralisation de la monnaie scripturale (virement bancaire, paiement par carte etc.) réalisée avec des instruments de paiement autres que la monnaie fiduciaire (l’euro) impose la fixation de règles précises : dans ce cas, le paiement coïncide non pas avec le moment de l’émission de l’instrument de paiement mais bien avec celui de l’encaissement du paiement par l’inscription au compte du créancier. Délai de grâce Délai accordé par le juge (même si sens contraire de certaines clauses) au débiteur malheureux et de bonne foi, victime de certaines circonstances 16 Exigibilité différée par la volonté des parties Les parties peuvent décider de postposer l’exigibilité d’une obligation en convenant d’une modalité qui en retarde l’exécution et ce, en modalisant l’obligation grâce à un terme suspensif ou à une condition suspensive. 1. Terme suspensif Evènement futur et certain dont l’échéance est déterminée ou indéterminée Le terme suspensif a pour effet de différer l’exigibilité d’une obligation jusqu’à la survenance d’un événement dont on est assuré qu’il se produira. L’obligation existe mais ne deviendra exigible qu’au moment où le terme sera échu Même si son exigibilité est postposée, l’obligation à terme produit des effets juridiques dès sa formation : o Il est interdit de se désengager unilatéralement d’un contrat contenant un terme suspensif (principe de la convention-loi) ; o Des actes de nature conservatoire peuvent être posés (souscription d’une assurance par exemple) ; o Si le débiteur d’une obligation à terme effectue un paiement avant l’échéance du terme, ce paiement est valable et ne peut donc pas donner lieu à une action en restitution pour cause de paiement indu ; o En cas de décès, l’obligation à terme est transmise aux héritiers du créancier ou du débiteur. Le créancier ne peut poser aucun acte d’exécution ou de mise en demeure avant l’échéance Lors de l’échéance du terme, l’obligation devient immédiatement exigible. 2. La condition suspensive La condition est un événement futur et incertain dans sa réalisation La condition suspensive a pour effet de différer l’exigibilité d’une obligation jusqu’à la survenance éventuelle d’un événement dont on n’est pas assuré qu’il se produira : la condition suspensive suspend l’exigibilité d’une obligation qui existe mais n’est pas exigible. A la différence du terme suspensif, il est possible que l’obligation devienne caduque en cas de défaillance de la condition suspensive. Malgré le fait que l’obligation du débiteur risque de n’être jamais exigible puisqu’elle dépend de la réalisation d’un événement qui ne se produira peut-être pas, l’obligation conditionnelle produit des effets juridiques dans l’attente de la réalisation éventuelle de la condition (« pendente condicione ») : o Il n’est pas permis de se désengager unilatéralement d’un contrat conclu sous condition suspensive ; o Des actes de nature conservatoire peuvent être posés o En cas de décès, l’obligation conditionnelle est transmise aux héritiers du créancier ou du débiteur. Alors que le paiement avant terme est valable, le débiteur d’une obligation conditionnelle qui effectue un paiement avant la réalisation de la condition peut en demander le remboursement par une action en restitution du paiement indu. Avant la réalisation de la condition, le créancier ne peut poser aucun acte d’exécution, ni mettre son débiteur en demeure. 17 Si la condition se réalise, l’obligation devient immédiatement exigible. Où faut-il payer ? Les règles concernant l’endroit sont supplétives de manière à ce que les parties puissent décider librement. À défaut d’un lieu choisi, le lieu de paiement d’une chose certaine sera l’endroit où se trouve la chose au moment de la naissance de l’obligation. En règle, les dettes sont quérables c’est-à-dire payables au domicile du débiteur. Toutefois, les parties peuvent déroger à cette règle et convenir que la dette sera portable : les parties peuvent prévoir que le paiement aura lieu sur le compte en banque du créancier, ce qui est courant en pratique. Section VI. Inexécution des obligations Sanctions Les sanctions visent à protéger le créancier d’une inexécution. Si l’inexécution du débiteur est volontaire, le créancier dispose de l’action en exécution forcée en justice. Les sanctions pour le débiteur sont choisies par le créancier (en nature, réparation ou suspension) Les 3 sanctions que la loi met à disposition : - Exécution forcée en nature (pour une inexécution VOLONTAIRE) Réparation du dommage, met en cause la responsabilité du débiteur Suspendre l’exécution de sa propre obligation de la part du créancier Les sanctions ne sont pas exclusives les unes des autres : la demande d’exécution en nature n’empêche pas le créancier de demander des dommages et intérêts moratoires suite au retard d’exécution et il est en droit de suspendre sa propre obligation. En revanche, les sanctions qui sont incompatibles ne peuvent pas être cumulées : le créancier ne peut pas poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation et, dans un même temps, demander la réparation du dommage résultant de l’inexécution imputable au débiteur défaillant. Le créancier peut se protéger de la négligence ou de la fraude de son débiteur insolvable par des actions judiciaires : action oblique ou action paulienne (voir plus loin) Mise en demeure Avant de mettre en œuvre les sanctions, le créancier a l’obligation d’adresser une mise en demeure pour pouvoir poursuivre l’exécution forcée de l’obligation (pour la réparation et l’exécution en nature) À l’approche du terme, le créancier peut adresser une mise en demeure anticipée qui prendra ses effets au moment de l’échéance (ad futurum) Pour la suspension, le créancier ne doit pas avertir le débiteur Le créancier adresse une sommation au débiteur, elle doit être assez explicite pour que le débiteur comprenne que le créancier va demander une exécution forcée et qu’il ne lui a pas accordé un délai de paiement. Elle n’est soumise à aucune condition de forme (sauf dans certaines matières en raisons de conséquences particulières. Ex. suppression d’assurance) 18 La seule échéance du terme ne suffit pas à mettre le débiteur en demeure. La mise en demeure notifiée au débiteur a pour effet de modifier sa situation juridique : de débiteur défaillant, il devient débiteur en demeure avec les effets juridiques qui s’attachent à la mise en demeure. La mise en demeure est supplétives, les parties peuvent se dispenser de celle-ci par une clause. Exceptions Exceptions de la mise en demeure (pas nécessaire quand plus d’utilité) : - Lorsqu’il s’agit d’une obligation de ne pas faire qui a été violée ; Lorsque l’exécution de l’obligation est devenue impossible ; Lorsque l’obligation ne présente plus d’intérêt pour le créancier ; Lorsque le débiteur a signifié au créancier son intention de ne pas exécuter son obligation ; Lorsque le débiteur est mis en demeure, par la loi ou par l’effet du contrat, par la seule échéance du terme ; En matière de responsabilité extracontractuelle. Effets La loi, le contrat ou la bonne foi imposent, dans certains cas, que le créancier accorde un délai à son débiteur pour qu’il exécute son obligation dont le terme est échu. Les effets juridiques de la mise en demeure : - - Les intérêts moratoires (latin : mora=retard) : des intérêts de retard sont dus au créancier pour compenser le préjudice (pour les obligations de somme) La charge des risques : transférée au débiteur mis en demeure en cas de force majeure pour une chose certaine sauf si le débiteur prouve que la chose certaine aurait péri dans les mains du créancier par cas de force majeure. (Ex. incendie du quartier du créancier et du débiteur qui brûle la robe que le créancier a prêté) La perte de droit aux fruits pour le possesseur mis en demeure Interruption de la prescription si la mise en demeure intervient par acte d’avocat ou huissier Imputabilité de l’inexécution Notion d’imputabilité Imputable = fautive (en gros) L’inexécution peut être volontaire (temporaire ou permanent), retard exécution, abstention d’exécution, exécution partielle, exécution de mauvaise qualité, etc. Dans ces cas-là, la responsabilité du débiteur est engagée sauf si il est établi que le débiteur n’a commis aucune faute personnelle et qu’il n’est pas tenu de répondre de la cause de l’inexécution. Le simple défaut d’exécution de son obligation par le débiteur est donc insuffisant pour établir sa responsabilité. L’inexécution doit être imputable au débiteur, si elle n’est pas imputable, le débiteur ne devra pas assumer les conséquences L’imputabilité de l’inexécution suppose qu’une faute puisse être reprochée au débiteur ou que ce dernier doive répondre de l’inexécution en vertu de la loi ou d’un contrat notamment. La faute s’apprécie selon le critère d’une personne prudente et raisonnable placée dans les mêmes circonstances. 19 L’imputabilité suppose que l’inexécution est fautive, l’inexécution n’est pas imputable au débiteur si elle résulte d’une cause exonératoire de responsabilité comme la force majeure. (force majeure = pas imputable + pas de responsabilité engagée) Force majeure (casus en latin) Considérée comme non fautive → pas imputable. Force majeure = circonstances imprévisibles et inévitables qui se sont imposées au débiteur. Le débiteur est libéré lorsque l’exécution de l’obligation est devenue définitivement impossible par suite de la force majeure. L’exécution de l’obligation est suspendue pendant la durée de l’impossibilité temporaire La force majeure a un effet exonératoire de la responsabilité du débiteur, pour autant que les circonstances invoquées rendent l’exécution de l’obligation impossible et qu’aucune faute ait été commise par le débiteur. Il convient d’identifier ces circonstances et les caractéristiques qu’elles doivent présenter pour produire un effet libératoire de l’exécution de l’obligation par le débiteur. La notion de force majeure recouvre les notions de cause étrangère, cas fortuit, fait d’un tiers, « fait du Prince » qui produisent le même effet libératoire et exonératoire de responsabilité La force majeure requiert une double condition : - L’impossibilité pour le débiteur d’exécuter son obligation ; L’inexécution ne doit pas être imputable au débiteur. L’impossibilité d’exécution La circonstance invoquée par le débiteur doit rendre l’exécution impossible. L’impossibilité est appréciable mais ça ne peut pas être une circonstance « juste » plus compliquée ou contraignante pour le débiteur La non imputabilité de l’inexécution L’impossibilité d’exécution ne doit pas être fautive Pour apprécier l’absence de faute, 2 critères sont tenus en compte : imprévisible et inévitable Ces critères ne sont pas des conditions légales en tant que telles mais bien des éléments d’appréciation permettant au juge de décider du caractère fautif ou non de l’inexécution. Le cas de FM doit être étranger au débiteur, un évènement sur lequel il n’a aucune emprise Ex. de force majeure : tsunami, pandémie mondiale, évènements politiques (coup d’état) ou économiques (crash boursier), accidents de santé qui se déclarent brutalement (AVC, épilepsie) Toutefois, si les événements invoqués font l’objet d’une appréciation par le juge au regard des critères énoncés, seules les conditions essentielles d’impossibilité d’exécution et de non imputabilité sont requises pour qu’il y ait force majeure. Autre cas de force majeure Le fait d’un tiers comme un vol ou incendie criminel, à condition que le débiteur ne soit pas impliqué et qu’il ait pris toutes les précautions nécessaires 20 Constitue également un cas de force majeure l’état de nécessité qui vise la situation où une personne, confrontée à des circonstances exceptionnelles, choisit de causer un dommage à autrui pour éviter un dommage imminent pour elle-même ou pour des tiers. Exemple : Un capitaine qui échoue volontairement son navire sur un embarcadère pour éviter une collision avec un autre bâtiment. D’autres faits intervenant dans un contexte précis seront également retenus au titre de causes de justification exonératoires de responsabilité, notamment : - - Le « fait du Prince » qui désigne l’ordre ou l’interdiction émanant d’une autorité publique, comme une expropriation d’un immeuble pour cause d’utilité publique ou la réquisition d’un bien meuble par exemple. (fait du prince = covid 19) La légitime défense ; Le fait d’être soumis à une contrainte irrésistible de nature physique ou morale ; L’erreur invincible qu’aurait commise toute personne prudente et raisonnable placée dans les mêmes circonstances. Effets de la force majeure Devoir d’information Le débiteur se trouvant dans une situation de force majeure doit en informer son créancier dans un délai raisonnable de manière à ce que celui-ci prenne d’autres dispositions. À défaut d’avertissement, le débiteur sera tenu de réparer le dommage Inexécution temporaire : suspension de l’obligation Si la force majeur rend l’exécution temporairement impossible, l’exécution est suspendue et reprendra à la disparition de la FM Inexécution définitive : libération du débiteur L’inexécution résultant d’un cas de force majeure n’est pas imputable au débiteur, de sorte que le débiteur est libéré de l’exécution devenue définitivement impossible Charge de la preuve Évidemment, c’est le débiteur qui doit prouver la cause exonératoire. La cause exonératoire peut être invoquée pour établir l’absence de faute dans le chef du débiteur, la preuve étant rapportée que l’inexécution est consécutive à la survenance d’un cas de force majeure. Ex. Un chanteur est victime d’un accident d’hélicoptère, l’empêchant d’honorer des dates de concert. La cause exonératoire peut également avoir pour effet de rompre le lien de causalité entre la faute et le dommage, le débiteur rapportant la preuve que le dommage a été causé exclusivement par un cas de force majeure, nonobstant la faute du débiteur. Ex. Un chanteur décide, sans la moindre excuse valable, d’annuler sa prestation lors d’un festival mais en définitive, le festival est annulé à cause d’un avis de tempête. Exceptions : pas d’effets libératoires Dans les cas suivants → pas de libération de sa responsabilité pour le débiteur et il devra réparer le dommage : 1. Dérogation prévue par la loi 21 Dans certains cas, la loi impose d’office la charge des risques Ex. Le voleur est d’office tenu responsable ; L’emprunteur qui n’a pas respecté l’usage du bien ou le terme du contrat est d’office tenu pour responsable de sa destruction 2. Clause contraire expresse Clause dans le contrat qui stipule que le débiteur supporte la charge des risques liée à la survenance d’un cas de force majeure, ou d’un certain type de force majeure. 3. Obligations de somme En principe, le débiteur ne peut pas se libérer d’une obligation de somme (argent) par un cas de FM 4. Mise en demeure ou citation Elle a pour effet de renverser la charge des risques du créancier au débiteur. Cet effet juridique est redoutable dès lors le débiteur en demeure ne pourra plus invoquer une quelconque cause exonératoire pour se libérer de sa responsabilité, par exemple en cas de vol, perte ou destruction du bien par un cas de force majeure. Exception Le débiteur en demeure pourra être libéré dans le cas où il prouve que le bien aurait péri également dans les mains du créancier si il avait exécuté l’obligation. Il n’y a alors pas de lien de causalité entre la faute et le dommage Cette libération n’est valable que pour la mise en demeure Exécution en nature Le droit à l’exécution en nature par le créancier ; la primauté de l’exécution en nature s’impose à la demande du créancier. Exceptions de ce droit du créancier - - Lorsque l’exécution en nature est devenue impossible matériellement ou juridiquement ou ne présente plus d’intérêt pour le créancier, par exemple si l’inexécution porte sur une obligation de s’abstenir de faire quelque chose. Si l’exécution en nature est constitutive d’un abus de droit. Exécution forcée du jugement condamnant à l’exécution en nature Si le débiteur qui a été condamné à exécuter en nature son obligation persiste à refuser de respecter l’injonction contenue dans ce jugement, le créancier devra recourir aux mesures d’exécution forcée. Si l’obligation du débiteur porte sur le paiement d’une somme d’argent, le créancier pourra procéder à une saisie d’un bien du patrimoin

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