Révisions Droit des Contrats et Contrats Spéciaux PDF
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This document contains detailed information about contract law, including the principles, types, and conditions of formation. It covers topics such as the rights of persons, property, and contracts. The structure is well-organized into chapters and sections, making it easy to navigate and use as a study guide for contract law.
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Révision droits des contrats Trois branches en droit civil : – droit des personnes – droit des biens – droit des contrats → obligations Obligation positive → donner ou faire quelque chose Obligation négative → s'obliger à ne rien faire Obligation contractuelle → naît d'un contrat Deux bra...
Révision droits des contrats Trois branches en droit civil : – droit des personnes – droit des biens – droit des contrats → obligations Obligation positive → donner ou faire quelque chose Obligation négative → s'obliger à ne rien faire Obligation contractuelle → naît d'un contrat Deux branches en droit des contrats ( art 1101 à 1231-7) : – droit des contrats au sens strict – théorie générale des contrats Droit des contrats spéciaux vient après Un contrat d'après Gérard Cornu : « c'est une espèce de convention ayant pour objet de créer une obligation. C'est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, à modifier, à transmettre ou à éteindre des obligations » Contrat définit par deux éléments cumulatifs : convention → englobe tous les accords de volonté entre plusieurs personnes qui produit des effets de droit (traité entre deux pays), contrats de droit privé sont des conventions mais toutes les conventions ne sont pas des contrats de droit privé relative à des obligation → lien de droit, accord de volonté avec un débiteur d'une obligation et un créancier pour rentrer, modifier ou éteindre l'obligation Principes qui régissent les contrats : la liberté contractuelle → accord de liberté, libre de contracter ou non, libre de choisir son contractant et libre de son contenu (sauf contrat pré-établie par un prestataire) la force d'obligation → tenu du contrat comme tenu par la loi la bonne foi → d'ordre public, légal en droit des contrats Classification des contrats : contrats à titre onéreux /gratuit → onéreux quand donnant donnant chacune des parties reçoit des avantages (achat d'une maison) , gratuit quand une partie donne mais sans attendre de contre partie (donation grand mère) contrats à titre synallagmatique → avoir des obligations des deux parties contrats unilatéraux → avoir des obligations que pour l'une des deux parties contrats commutatif/ aléatoire→ commutatif quand l'avantage reçue est égal pour les deux parties (la vente), aléatoire quand on ne peut pas prévoir l'avantage ou la perte (le contrat d'assurance) + onéreux, synallagmatique contrats à exécution instantané/ successif → instantané c'est temporaire et en une seule prestation, successif il dure dans le temps et s'exécute en plusieurs prestations Classification selon mode de conclusion : contrats consensuel/ solennels → consensuel quand il y a échange des consentements, solennels quand c'est la loi qui décide contrats de gré à gré/ contrats d'adhésion → de gré à gré quand stipulations sont négociables et d'adhésion quand stipulations non négociable contrats de cadre/ d'application → cadre quand on fixe le cadre dans la durée, application c'est instantané CHAPITRE 1 : Les conditions de formation Article 1145 → personnes physiques ou morales sont libres de contracter exception pour personne physique → régime des incapacités exception pour personne morale → s'intéresser à sa nature Personnes physiques : → Principe : capacité → Mineur n'a pas la pleine capacité → article 1146 → exception : mineur émancipé Personnes morales : → article 1145 alinéa 2 → peuvent agir que si actes conforment à leurs objets → société se voyait interdire des actes , même bénéfiques → sans statut : reconnu mais limité aux règles applicable à chaque personne morale Cas particulier des contrats conclu par des personnes physiques incapable : Principes (1145,1146) → contrat conclu par un incapable est nul, nullité Exception au principe (1148) → toutes personnes incapable de contracté peut néanmoins être validé, validité Exception de l'exception (1149, alinéa 1, première phrase) → acte courant mais avec une lésion, nullité Exception de l'exception de l'exception (1149, alinéa 1, deuxième phrase) → si la lésion résulte d'un événement involontaire on peut pas invoquer la nullité prévu tout de suite Article 1149, alinéa 2 : si un mineur dit à son co-contractant « je suis majeur », donc si il ment, ça ne permet pas au co-contractant de dire « j'étais pas au courant, donc je ne veux pas que le principe s'applique au contrat » alinéa 3 → le mineur obligé de tenir ses obligations 1150 → majeur sous protection, les acte accomplit par les majeurs protégé sont régis par les articles 435,465,494-9 L'incapable ou son représentant peut invoquer la nullité d'un acte fait par une personne incapable → mission de protection Le contractant doit dire que l'acte fait avec l’incapable est courant et normal → mission de défense Principe d'acte annulé → acte n'a jamais existé, retour au départ, l'incapable ne doit pas tout rendre juste le profit qu'il a gagné Exemple : Si jamais un incapable vend une maison et que l'acte est nul est bien il récupère la maison mais il ne doit pas rendre tout le prix de vente, que ce qu'il lui reste → Article 1152 prévoit le régime des règles de prescriptions La représentation : mécanisme qui permet d'agir pour le compte d'autrui, comme : – représentants légaux → désignés par loi avec pouvoir encadré par la loi (les parents) – représentants judiciaire → ceux qui sont nommés par le juge, juge prévoyant dans le jugement qui les rend représentant la limite des pouvoir qu'il souhaite leur transmettre – représentant conventionnels → personne qui reçoit pouvoir de représenter à quelqu'un par le quelqu'un en question Pour une représentation il faut 3 personnes : – deux co-contractants – un tiers qui va représenter l'un ou l'autre co-contractant La présentation légale → quand c'est prévue par la loi La représentation judiciaire → dans un jugement, l'étendu des pouvoirs que le juge confère au représentants Procuration → pour connaître l’étendue des pouvoirs conféré par le représenté à son représentant, pas un caractère générale, ne peut pas être représenté pour tout et n'importe quoi Représentation conventionnelle classique → représentant qui réalise une opération particulière Délai raisonnable → si contestation c'est le juge qui décide sinon c'est à peu près 1 mois Co-contractant peut avoir des doutes sur l'étendu des pouvoirs Action interrogatoire → prévoit d'effacer le doute art 1158 En cas de doute : Soit le représenté confirme les pouvoirs du représentant Si réponse positive la convention peut être signée, si négative on annule tout Si pas de réponse → silence est une confirmation Exception à un principe général → le silence ne vaut pas acceptation Deux types de représentations : – parfaite → représentant signe le contrat et n'est tenu à titre personnel d’aucune obligation qui figure dans le contrat – imparfaite → tiers ne sait pas avec qui il contracte Les effets : Représentation pure et parfaite → quand contrat validé, représentant déchargé de ses obligations Représentation imparfaite → représentant va continuer à être tenue à l'écart du tiers, doit assumer les obligations et les transmettre au tiers Dépassement de pouvoir → représentant a contre passé les pouvoirs qu'il avait La promesse de porte-fort : Article 1204 Le promettant s'engage vis à vis d'un co-contractant d'obtenir quelque chose d'un tiers, plusieurs catégories : – Le promettant s'engage vis à vis d'un co-contractant que le tiers ratifie un contrat, si il n'obtient pas l'accord il peut demander des dommages et intérêts, mais si jamais la convention se fait le tiers devient partie et le promettant est déchargé de ses obligations – Si co-contractant met dans la promesse une clause obligeant le tiers à suivre ses obligations, il sera tenu de garantir au co-contractant qu'il fait bien ses obligations Principe de consensualisme : Lorsque le contrat est conclu, pas besoin d'écrit forcément Les vices du consentement : Le fait d’être contraint à signer peut annuler le contrat Même signés certaines choses peuvent faire qu'il sera invalide : – Violence → forcer quelqu'un à contracter – Erreur → penser acheter une maison, en fait acheter un terrain – Dole → une erreur provoqué, lorsque l'un des co-contractant induit son co- contractant en erreur, dissimulé une information pour que son jugement soit erroné Con-sensualisme → théorie disant que contrats sont formés de manière souple, sans contraintes de formes Exception → certains sont contrains à respecter des formes en respectant le principe d'offre et de demande exemple : – donation( – contrat de mariage Doivent tous deux revêtir la forme d'un acte notarié L'offre : → faite à une personne déterminé ou indéterminé → doit comprendre des éléments essentiels du contrat → la volonté expresse de celui qui émet l'offre → si offre est faite à une personne déterminé elle vaut que pour la personne désigné Lorsque proposition d'un bien à la vente, deux éléments : « vend superbe armoire normande à 100e » – la désignation de l'objet – le prix « souhaite céder superbe armoire normande, prix à débattre » → simple invitation à rentrer en pourparlers → pas une offre → offre doit être ferme et non ambiguë 3 conditions : → Offre doit être adressé à une personne déterminé ou indéterminé → Doit comprendre l'ensemble des caractères essentielle du contrat projeté → Elle doit formellement engagé l'auteur de l'offre La rétractation de l'offre : → offre librement rétracté tant qu'elle n'est pas parvenue à son destinataire Rétractation : renvoyer un deuxième mail avec « annule et remplace » le premier Offrant veut rétracté son offre après que ça soit arrivé au destinataire → destinataire est en droit d'accepter l'offre Article 1116 prévoit trois alinéa : – l'offre ne peut être rétracté avant l'expiration fixé par son auteur, ou par défaut, un délai raisonnable – la rétractation empêche la conclusion du contrat – la rétractation engage la responsabilité extra-contractuelle de on auteur sans l'obligé de compenser la perte des avantages attendue du contrat Offre retiré alors que pas le droit est sanctionné avec paiement de dommages et intérêts, pas obligé de compenser la perte, juge va fixer le montant des dommages La caducité de l'offre : → Article 1117 → A ce moment là offrant n'est plus responsable de l'offre, aucune contrainte et commande → Caduque : à l’expiration du délai raisonnable ou celui fixé par l'offreur → alinéa 2 : offre caduque en cas d'incapacité ou de décès de son auteur ou de décès de son destinataire → si clause prévue : peut déroger au principe de l'offre qui est caduque au décès, en transmettant l'offre à ses héritiers L'acceptation : → personne qui va former le contrat par son acceptation → alinéa 1 : manifestation de volonté de l'acceptant d’être lié dans les termes de l'offre → alinéa 2 : tant que l'acceptation n'est pas parvenue à l'offrant elle peut être librement rétracté pourvu qu'elle parvienne à l'offrant avant la rétractation → alinéa 3 : l'acceptation non conforme à l'offre est dépourvue des faits sauf à constituer une offre nouvelle Réponse à l'offre n'est pas forcément une acceptation ça peut être aussi une contre offre, nouvelle offre. Changement de rôle, d'acceptant à offrant Pour consentir il faut le dire, le silence ne vaut pas acceptation Droit de bail, article 1738 : quand expiration du bail le locataire reste, on le laisse en possession du bien, c'est un nouveau bail, reproduction prévue après l'arrivée a son terme du contrat initial Droit d'assurance prévoit que lorsqu'un assureur conserve le silence pendant 10 jours suite à la demande d'un assuré qui souhaite modifier son contrat, le silence de l'assureur vaut acceptation Rétractation de l'acceptation, article 1118 Si l'acceptation n'a pas atteint l'offrant on peut l'a retirer, mais il faut s'assurer que l'offrant ne reçoive pas l'offre Rétractation de l'acceptation, alors qu'elle est bien parvenue à l'offrant, vous ne pouvez pas rétracter l'acceptation. La loi prévoit une disposition spécifique à l'article 1122 la loi ou le contrat peuvent prévoir un délais de réflexion ou rétractation. Délais de réflexion : pas le droit d'accepter l'offre émise → point de vue de l'acceptant Offre de contracter, pas le droit de renvoyer, il faut attendre la fin du délais pour donner sa réponse, moment où on a reçu et où on a le droit de répondre ex : souscription d'offre de prêt Délais de rétractation : faculté faite après acceptation du contrat, de retirer notre consentement ex : droit de la consommation L'effet de la rétractation : Contrat qui se conclue par correspondance : - Acceptant se dessaisie de son acceptation, plus accès à l'acceptation - Acceptation est reçue - Offrant prend connaissance de la réponse - Théorie de l'acceptation simple Contrat conclue dès que acceptation parvient à l'offrant, réputé au lieu où l'acceptation est parvenue, impossible de se rétracter sans faute Si phase de négociation avant l'échange des volontés alors on reporte la rencontre entre offre et demande avec : A_ Le report volontaire de la de l'offre et de l'acceptation → avant la conclusion du contrat Le code civil prévoit trois éléments : – principe qui renvoie à la liberté contractuelle, la liberté des négociation – le devoir réciproque d'information en phase pré-contractuelle – la question de la responsabilité d'une partie qui utiliserait des éléments d'une information recueillie en phase pré-contractuel a) Négociations pré-contractuelle → article 1112 → se mettre d'accord avant que le contrat final soit formé rupture abusive : mettre du temps en jeu avec des pourparlers pour qu'à la fin une des parties refuse, ça créer des pertes d'argent → négociation sont libres donc possibilité de rompre le contrat MAIS pas brutalement → sinon abus de droit b) Devoir d'information pré-contractuel → article 1112-1 → Information doit être déterminante pour le consentement → ne porte pas sur la valeur de l'information → l'usage de l'expression doit lui en informer → pas de liste prévue pour déterminer les consentements c) Responsabilité → rupture des pourparlers mais information importante recueillie → alors on engage la responsabilité → avant de les utiliser il faut demander l'autorisation à l'autre partie 2_ Les avants-contrats Ce sont des contrats : existe aussi la promesse synallagmatique (= compromis de vente, en matière immobilière) → les deux sont engagés dès le moment de la promesse, avec clause avec effet de suspendre, confer au bénéficiaire le droit d'opter ou ne pas opter Pacte de préférence → 1123 – un engagement par lequel une partie s'engage à proposer prioritairement à une autre partie de traiter avec elle – bien avant le contrat, pas engagé à contracter – juste un engagement prioritaire si jamais je contracte – préférable de recourir à un écrit sur le terrain de la preuve – mais pas d'obligation d'écrit autrement – pas d'obligation de publier des actes de ventes, donc pas d'écrit non plus, obligatoire que en terme de preuve Si je décide de ne pas respecter le pacte de préférence : 1112-1 alinéa 2 H1 : Le bénéficiaire peut obtenir la réparation du préjudice subit H2 : Le tiers savait qu'il y avait un pacte de préférence mais il a quand même conclu, si il arrive a prouvé que y avait un pacte de préférence si bénéficiaire peut réussir à annuler ou à se substituer du tiers, si tiers ignorait tout on ne peut pas exclure le tiers Tiers peut demander par écrit au bénéficiaire une preuve écrite promesse unilatérale → 1124 – une partie accorde à l'autre le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat dont les éléments sont déterminés et pour lequel il ne manque que son consentement – permet d'aller voir le banquier pour voir si financièrement c'est bon – Possibilité de retirer le consentement sans pénalité 1_ Erreur → croyance fausse sur un terme du contrat → pas forcément un vice du consentement (ordonnance 2016) → erreur sur la valeur (se trompe sur la substance du contrat) , pas admise en tant que telle, pas seule → erreur sur le prix, erreur matérielle, susceptible de susciter un vice du consentement → erreur sur les motifs déterminants n'est pas une cause de nullité Erreurs admises → erreur de fait : fausse appréciation de la réalité ou élément matérielle → erreur de droit : fausse appréciation du droit → faut qu'elles soit inexcusable Erreur sur la qualité d'une prestation Juge doit se demander si parties aurait contracté en connaissance de cause 3 contentieux qui ont nourrit des exemples : – sur les œuvres d'art → tableau erroné – sur le critère de rentabilité économique → contratc edans l'espoir de réaliser un gain (acheter un appartement pour louer mais il fait 9m2 donc pas louable) SCI conteste le contrat – sur le caractères défiscalisable de certaines opérations → motif déterminant et expressément prévue Erreur sur la personne du co-contractant → intuitu personae (bail annulé car loueur étaient pas mariés, juste concubin) 2_ Le dol → obtenir le consentement d'autrui pas manœuvre ou mensonge Conséquences : – vice du consentement : peut entraîner la nullité – faute délictuelle Dommages et intérêts sans demander la nullité sont distinguables Difficulté technique : Demander dommage et intérêt sans la nullité → signifie que quand même contracter en connaissance de cause A_ Éléments constitutif du dol → Critère matériel : pas se prévaloir de la stupidité, mentir par omission, réticence dolosive (dissimuler intentionnellement une info importante) → Critère psychologique : l'intention de tromper, volontaire → Auteurs du dol : peut être commis par co-contractant (cas le plus courants), représentant du co-contractant (mentir dans l’intérêt de son représenté, celui ci ne pourra pas se retourner contre co-contractant) et le tiers de connivence (cas de montage contractuelle, il favorise les relations du contrat) → Effets du dol : erreur provoquée, dol peut couvrir des erreurs qui n'auraient pas été admises 3_ La violence Violence physique Violence morale Violence financière → Auteurs : une partie ou un tiers → Effet constitutif : état de dépendance (grand mère), dépendance affective ou lié à l'age CHAPITRE 2 : Contenue et forme du contrat Nécessaire à la validité du contrat : consentement des parties, la capacité des parties, contenue licite et certain Licite et certain : défini par contenue du contrats « Objet » et « cause » ont disparu maintenant on utilise « contenue » Section 1 : Contenue de contrat I_ L'objet Sens matériel → chose concrète (bail immeuble) Sens technique → droit et obligation du contrat Engagement possible sur quelque chose de présent ou qui peut existé par la suite. 3 étapes : – détermination de l'objet – la possibilité – la licéité A_ Détermination de l'objet Contrat qui porte sur la chose : Corps certain → identifiable, distinguable sans difficulté (crayon) Chose de genre/ bien fongible → liquide (eau, argent), il faut déterminer avec quantité et qualité sinon ça n'est pas déterminé à l'avance Contrat qui porte sur la prestation : C'est pareil, il doit y avoir des critères de détermination Contrat synallagmatique : nécessaire de déterminer le prix (fixation du prix réforme 2016) Contrat cadre : prix fixé unilatéralement, si abus juge fixe B_ Possibilité de l'objet Prestation doit pouvoir réaliser la prestation, si impossibilité débiteur déchargé de son obligation → s'analyse au moment de la conclusion du contrat si prestation est réalisée par le prestataire quand le contrat est signé c'est ok si prestation plus possible au moment de la réalisation, pas possible de signer mais on considère quand même que l'objet était possible exemple : vente de bien, si incendie, plus de bien, l'objet n'existe plus, donc impossible de vendre Le droit de vendre un bien qui n'existe pas encore (vente d'immeuble, vente de récolte) mais pas qui n'existe plus possible de s'engager sur un bien pas encore présent, avec des conditions écrites « contrat conclu que quand je me serait rendue propriétaire de la chose C_ Licéité de l'objet Choses doit être susceptible de faire un contrat DONC Peut pas vendre de l'air → chose commune, on peut pas s'approprier Voler une chaise à la fac → imprescriptible, bien du domaine public Clause d'inaliénabilité : pas faculté juridique de faire une convention sur ce bien Pas de convention sur l'état ou la capacité des personnes (obligation de divorcer, pas possible de le faire à la mi-able) Pas de convention sur le corps humain Hors commerce Peut pas acheter ou vendre de sang, de gamète d'organes Droit à la personne protéger Pas le droit de vendre son vote II_ La conformité de l'objet A_ L'ordre public et des bonnes mœurs Article 6 dispose « on ne peut pas par des conventions particulières déroger aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs » 1) La notion d'ordre public et de bonne mœurs Ordre public : → ensemble de règles auxquelles on ne peut pas déroger → loi fixe ordre public Deux ordres publics (intensité différentes) : – ordre public de direction → règle impérative, peut pas déroger (impôts) – ordre public de protection → loi pose statut minimal (SMIC) Bonne mœurs : → difficile à définir → aspect morale : habitude courante ou morale chrétienne → quitter l'aspect de morale chrétienne mais aussi habitude courantes → découvert par le juge → aspect morale → relation conjugale 2) Le sors d'un contrat conclue en violation de l'ordre public ou des bonnes mœurs → principe de nullité → quand convention touche aux bonnes mœurs → suffit de rendre nulle une seule clause du contrat → contrat ne dure que 99 ans au maximum B_ La conformité de l'objet à la vérité → simulation mais ça n'est pas le dol → deux parties sont d'accord pour mentir Bonne simulation, deux actes: – acte ostensible – acte secret/ contre lettre → volonté réelle des parties caché aux tiers Acte fictif : → acte ostensible → (cacher une info dans la vente) Acte déguisé : → contre lettre → contrat avec un sens modifié par la contre lettre → (donation déguisée) Sanction : → article 1201 → entre parties contre lettre valable → avec un tiers contre lettre non valable (pas connaissance) C_ La justice et l'équilibre contractuelle défaut d'équivalence des prestations → n'est pas une cause de nullité (bijou or à 1,5€) → Mais loi en dispose autrement La lésion : bien manifestement sous évalué 1) Absence d'une réelle contre partie dans les contrats synallagmatique Contrat à titre onéreux nul → si illusoire ou dérisoire Dans vente : ce qui cause mon obligation c'est que l'autre respecte son obligation (verser le prix) → il faut recueillir en contre partie quelque chose d'illusoire ou dérisoire Moment d'appréciation de la contre partie : → contre partie doit exister au moment de la formation du contrat → et si elle cesse d'exister par la suite, considère quand même la contre partie → si débiteur veut se désengager ça doit être sur le terrain de la caducité, prévision, réduction Réalité de la contre partie : → insuffisante → déséquilibré → (peut vendre un bien en dessous de sa valeur mais contre partie doit être réelle) → peut pas être dérisoire ou illusoire 2) Le cas particuliers des causes qui prive de substance les cas essentiel → article 1170 → réputé non écrite → résultat de la jurisprudence chronopost Exemple : colis perdue confié par une entreprise, celle ci a perdue la chance d’obtenir 500 000 francs, donc chronopost s'engage à rembourser 30 000 francs (plafond de stabilité) → clause de bail en s'engagent à supporter tous les travaux 3) Clause abusive → article 1171 → en principe clause abusive existe que dans les contrats d'adhésion → en réalité, peut exister dans tous les contrats entre professionnel et consommateur → droit de la consommation a son propre code (années 60-70) Deux catégories de clause : – clause de la liste noire → présomption irréfragable, effet de supprimer ou réduire le droit de réparation d'un préjudice du consommateur en cas de manquement professionnel exemple : dans contrat de location de voiture, liste (pas limitative, peut être modifié unilatéralement par le loueur) d'exclusion de garantie – clause de la liste grise → imposer au consommateur défaillant une indemnité d'un montant manifestement disproportionné, pour le professionnel ça limite la portée de ses engagements exemple : traiteur exige un dépôt de garantie si annulation, car réservation très en avance, donc possibilité d'annulation Présomption simple : on va finir par admettre la preuve contraire Présomption irréfragable : n'admet jamais la preuve contraire, même éléments tangibles exemple : parents qui vendent leur maison à leurs enfants. Si prix versé, vente classique. Si prix pas versé ou après, suspections de fausse vente (don) Section 2 : La forme du contrat → pas nécessaire que contrat est une forme près établie → en principe pas besoin de se poser la question d'une forme pour le contrat → contrat consensuel → article 1172 → contrat solennels doit avoir une forme → sinon contrat est nul → renvoie aux contrats réels A_ Les contrats solennels → consentement important → doit avoir une certaine forme → écrit simple ou écrit sous signature privé 1) La variété des formes → convention doit être mise par écrit → dans écrits à peine de nullité il y a convention d'indivision exemple : décès des parents, 3 enfants héritiers, chacun aura un tiers, loi prévoit la capacité d'organisation de l'indivision Bail rurale et bail d'habitation → obligation d'un écrit Acte authentique → passé par devant notaire 5 contrats qui doivent passer devant le notaire pour être valide : – donation → contrat avec donateur et donataire – contrat de mariage – constitution d'hypothèque → créancier veut être garantie sur un immeuble que vous êtes propriétaire – subrogation conventionnelle par volonté du débiteur – vente d'immeuble à construire dans le secteur de l'habitat → en principe pas obligé d'aller devant le notaire pour acheter une maison Dans contrat de bail, prêt → clause doit être manuscrite B_ Les contrats réels → article 1172 → subordination de contrat à la remise d'une chose : – le gage → mettre en gage une chose pour obtenir une somme d'argent (hypothèque sur un bien meuble) – le prêt → prêter, pas donner, contrat pas formé Deux types : - le prêt à usage → prêter un crayon, rendue à la fin - le prêt consomptible → prêter de l'argent, pas la même somme rendue à la fin – le dépôt → mettre en dépôt un bien chez quelqu'un, indépendamment de la mise en gage I_ Les exigences de forme nécessaires à la validité du contrat A_ Le formalisme probatoire (=preuve) → article 1173 → formes exigés au fin de preuve d'opposabilité → sont sans effet à la validité du contrat → loi peut exiger de respecter conditions de formes → mais si pas respecté, contrat n'est pas forcément invalide → article 1359 → acte juridique qui porte sur une somme/ valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouver par écrit → fait juridique qui existe mais il faut pouvoir prouver avec un écrit B_ Le formalisme d'opposabilité → pouvoir l'opposé aux tiers → contrat de vente immobilier → acte doit être publié → en passant par le SPF (service publicité foncière) → sans ça, le titre n'est pas reconnu → Contrat consensuel mais avec une exigence de forme à fin probatoire et d'opposabilité Titre 2 : Les effets du contrat CHAPITRE 3 : L’exécution du contrat Section 1 : La force obligatoire entre les parties → article 1103 → Les contrats légalement formé tiennent lieux de loi à ceux qui les ont fait → principe cardinaux des droits des contrats I_ Notion de force obligatoire → article 1103 → pas d'équivalence entre loi et contrat car loi encadre le contrat → contrat doit être légalement formée, pour qu'il ait une force obligatoire → parties doivent respecter leurs engagements (librement consentie et légalement constitué), sinon sanctionnés Forme obligatoire porte sur trois champs : – la force obligationnelle → respecter les obligations réciproque nées du contrat – les faits réels → s'assurer lorsque le contrat suppose un transfert de propriétaire, qu'il y a bien transfert de propriété – les faits comportementales → l'obligation qui pèse sur les parties de se comporter d'une certaines manière A) La détermination des effets du contrats → se référer au contenue du contrat → possibilité de clause obscure, ambiguë → interprétation du contrat : articles 1188 à 1192 → en l'espèce pouvoir d'appréciation du juge encadré par la loi, pas libre → article 1188 → juger doit chercher l'intention des parties (psychologue) → contrat s'interprète en entier, pas clause par clause → article 1190 → présomption → contrat de gré à gré est contre le créancier et en faveur du débiteur → article 1191 → quand interprétation d'une clause, c'est pour qu'elle fasse effet → article 1192 → juge ne doit pas trop travailler → il doit chercher la commune attention des parties au delà des termes littéraux → son interprétation doit garantir l'harmonie générale du contrat → si situation de déséquilibre, privilégié la partie faible, donc débiteur → seule chose que l'on peut contester en cassation c'est sa qualification B) L’exécution de bonne foi → article 1104 → se conformer loyalement à l'exécution de ses obligations → comportement intègre, honnête II_ Portée de la force obligatoire entre les parties → modifié ou révoqué que si consentement des deux parties → on ne peut pas engager à perpétuité → contrat limité dans le temps En matière temporelle trois type de contrats : – contrat à exécution instantané → si tôt exécuté ils disparaissent – contrat à durée déterminé – contrat à durée indéterminé A_ La distinction des contrats en fonction leurs durée 1) Terme extinctif → qui comporte un événement futur et certain → terme déterminé ou déterminable → période ne peut pas excéder 99 ans sinon prohibition des engagement perpétuels → article 1112 → quand contrat prévue pour durée déterminée → chaque partie doit l'exécuter jusqu'à son terme → article 1112 alinéa 2 → contrat tombe de lui même → personne ne peut exiger le renouvellement du contrat → deux parties doivent être d'accord 3 cas qui permettent de changer article 1112 alinéa 2 : – la prorogation → avant que le contrat n’expire, parties décident de repousser les termes, étiré le contrat dans le temps – renouvellement → pour ça il faut qu'il soit fini – tacite reconduction (1215) → le contrat terminé mais parties continuent à se comporter comme si elles étaient liés par le contrat, à pour effet de renouveler le contrat, pas de volonté de faire un nouveau contrat → Pour contrat à durée indéterminé : chaque partie peut y mettre fin à tout moment en respectant un délai raisonnable B_ Comment la force obligatoire va varier en fonction de cette durée → article 1193 → tant que contrat existe, peut pas le modifier unilatéralement (intangibilité du contrat) → n'évolue pas, sauf volonté contraire ou cas prévue par la loi → possible de prévoir des avenants au contrat → prévoir clause de résiliation anticipé, si partie décide de rompre son engagement → article 1115 → pas réviser un contrat en cours d'exécution → sauf consentement mutuel → avec avenants on peut prévoir des mécanismes de révisions dès le début dans les clauses Section 2 : L'effet du contrat à l’égard des tiers I_ L'effet relatif des conventions → article 1199 → pouvoir que la loi accorde aux parties d'avoir un lien entre elles, ne peut pas s'étendre à des gens qui ne veulent rien → pas possible d'avoir un contrat qui ne fait pas d'effet au près des tiers → mais en principe la convention ne doit produire d'effet qu'entre les parties, pas pour les tiers A) L'opposabilité au tiers 1) obligation personnelle → quand contrat donne naissance qu'à des droits personnels exemple : employeur qui engage un salarié qui a déjà un autre contrat de travail → opposabilité du contrat permet la garantie de l'exécution du contrat, mais tiers peut opposer à l'une des parties, le contenue, quand il faut prouver un fait Publication de l'acte SPF : décret du 4 janvier 1955 modifié en juillet 1956 → il fixe la pratique en matière de publicité foncière. II_ Les exceptions traditionnelles → depuis code civil de 1804 → 5 exceptions traditionnelle au principe de d'effet relatif des convention : – action oblique → créancier (tiers au contrat) exerce les droits de son débiteur à l'encontre de ses propres débiteurs. Créancier (du contrat) est aussi débiteur mais dans une autre relation contractuelle. Venir agir contre le débiteur mais pas directement – action paulienne → juriste romain Paul, le débiteur créancier est en fraude, acte frauduleux inopposable au créancier – action directe → loi peut prévenir le mécanisme, permet au créancier d'actionner l'autre débiteur directement – promesse de porte fort → si tiers accepte de contracter avec x , promettant aura accompli son obligation, donc si tiers signe un contrat avec x éteint la promesse. Si tiers refuse de contracter, x pourra demander des dommages et intérêts car promettant n'a pas réussie à avoir le consentement du tiers. Double entorse au principe d'effet relatif des conventions – stipulation pour autrui → le fait pour le stipulant d'obtenir quelque chose du promettant au profit du bénéficiaire Stipulant : nous. Promettant : compagnie d'assurance, qui assure de donner la somme prévue au bénéficiaire prévue à la mort. Donner quelque chose à quelqu’un qui est tiers au contrat. Pas de lien contractuelle ici (que entre stipulant et promettant, pas avec le bénéficiaire) contrairement à la promesse de porte fort. Entorse traditionnelle regroupé en deux catégorie : les actions (deux liens contractuelle) pour les autres il n'y a qu'un lien contractuel B) Les nouvelles exceptions → réforme de 2007 Deux types : – les chaînes de contrat → succession de relation contractuelles qui sont interdépendantes – la cession de contrat → un contrat initial entre le cédant et le cédé, le cédant peut transmettre sa qualité de contractant à un cessionnaire, cette cession de contrat va créer un contrat entre le cessionnaire et le cédé, il va récupérer la place du cédant. Le céder doit consentir, contrat va rester le même c'est juste un changement de qualité d'une des parties. La loi exige que la cession doit être constater par écrit sinon elle est réputée nulle. Cession de contrat entorse car le cessionnaire en reprenant la place du cédant va se voir appliquer un contrat dont il n'a pas négocier les clauses Deux contrats dans chaînes de contrats : – contrat translatif de propriété → transfert de propriété – contrat ou il n'y a pas de transfert de propriété Titre 2 : Les effets du contrat CHAPITRE 4 : Les remèdes à l’inexécution du contrat Section 1 : → quand contrat conclu il va développer sa force obligatoire, entre les parties → événement peut venir compromettre le contrat → parties peuvent librement réviser le contrat Clause abusive : déséquilibre existe depuis le départ Imprévision : quand déséquilibre apparaît en cours d’exercice 4 critères cumulatifs : – changement de circonstance extérieur aux parties – changement imprévisible – changement doit rendre excessivement onéreuse pour une partie la réalisation de son obligation – la victime de l'imprévision n'avait pas accepter un tel risque → si y a les 4 le juge peut réviser le contrat I_ Les critères de la force majeure → traditionnellement force majeure c'est : l'hypothèse où un débiteur est confronté à un événement qui fait obstacle à l’exécution de son obligation → prévoir des clauses qui ont pour effet de prévoir la force majeure exemple : date de livraison est un élément important, mais rarement respecté dans entreprise du bâtiment, donc failli à son obligation, mais élément extérieur (météo, acheminement des produits) peuvent arriver donc aménagement – événement extérieure au débiteur – événement ne pouvait être raisonnablement prévue – les effets de l’événement ne pouvaient de toute façon pas être évité Quand débiteur peut prouver qu'il est en situation de force majeure, les effets peuvent être appliqués II_ Les effets de la force majeure Si débiteur n'exécute pas ses obligations, il est responsable H1 : force majeure peut empêcher momentanément l'exécution de l'obligation (grève) H2 : force majeure sert à ce que le débiteur n'est jamais à exécuter son obligation → résolution de plein droit → résolutions : pas d'ordre publiques Section 2 : Étude des différents régimes de sanctions de l’inexécution contractuelle → si partie ne s'exécute pas → donc ne peut pas prétendre à un cas de force majeure → alors contradiction avec ses engagements contractuel I_ Les effets sur le contrat H1 : créancier est la partie envers qui l'engagement n'a pas été exécuté, alors il peut refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution H2 : créancier peut poursuivre l'exécution forcée en nature, avoir une réduction de prix, peut provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l'inexécution Sanctions pas incompatibles peuvent être cumulés Créancier doit respecter des formalités → mettre en demeure son débiteur d'exécuter son obligation Après inexécution et mise en demeure créancier pourra : – aménagement – anéantissement du contrat A) Les aménagements légaux à sauver le contrat 3 types qui ont pour effet de sauver le contrat, mais pas les mêmes caractéristiques et intensités 1) L’exception d’inexécution → en principe un contrat formé, s'impose aux parties → mais bonne foi tempère l'exécution → quand contrat impose des obligations réciproques: c'est donnant donnant → si une des parties ne s'exécute pas, l'autre est fondé à résilier son obligation 3 conditions cumulatives pour pouvoir invoquer ce régime : – il faut qu'il y ait une inexécution grave, inexécution peut être totale ou partielle mais dans les deux cas il faut qu'elle soit grave, en cas de litige que le juge va apprécié si oui ou non l'exécution était grave. – Il faut que l'on soit en situation de contrat avec des obligations réciproques et que ces obligations résulte du même contrat – il faut que les obligations réciproque soit toutes deux arrivé à leurs termes 1219 permet de ne pas s'exécuter Sauve le contrat car moyen de contraindre : si autre partie ne s'est pas exécuté dans les temps, moi je m'exécute pas Moyen de pression en obligeant la partie qui ne s'est pas exécuté 2) L’exécution forcée en nature → article 1221 et 1222 → à partir du moment où contrat formé → parties se sentent obligés de respecter leur obligation → pour exécution forcée, il faut un titre exécutoire → tous les contrats ne sont pas doté de cette force exécutoire (juste acte authentique) Créancier peut demander exécution forcée, mais juge refusera : – débiteur est dans l’impossibilité de réaliser son obligation – l'exécution forcée entraînerait un coût manifestement disproportionné par rapport à l'équilibre contractuelle pour le débiteur de bonne foi, l'exécution forcée est possible Créancier peut demander l'exécution forcée que après avoir mit en demeure son débiteur de s'exécuter 3) La réduction de prix → article 1232 → nouveauté de l'ordonnance de 2016 → certificat Carrez : affirme une surface vivable Deux cas : – la cas où le prix n'a pas encore été payé : pouvoir unilatéral de réduire le prix à la hauteur de l'inexécution, juge ne peut pas intervenir, créancier doit le dire à son débiteur, débiteur doit répondre par écrit – le cas où le prix a déjà été payé : créancier qui se rend compte qu'il a trop donné, va solliciter l'autre partie pour obtenir un accord conventionnel 3 hypothèses pour essayer de sauver une partie du contrat quand pas amiable – le créancier va suspendre l'exécution de sa propre exécution quand l'autre n'a pas voulu s'exécuter – tu ne t'es pas exécuter, tant pis je demande l'exécution forcée – la réduction de prix qui prend acte B) Résolution du contrat → changement de philosophie → anéantir le contrat (=contrat va disparaître purement et simplement) → pas nullité ou annulation, c'est résolution (quand le contrat valable) Annulation : quand cause de nullité qui porte sur condition de validité intrinsèque du contrat Nullité: quand vice du consentement, problème sur capacité du co-contractant Résolution ne peut pas être rétroactive 1) Les conditions de la résolution → réforme de 2016 a assouplit le régime → assouplit certaine cause de résolution a) L’extension du domaine de la résolution → avant 2016 : demander résolution que si obligation réciproque → exception : contrat réel → ordonnance de 2016 ne limite plus la résolution b) Les causes de résolutions → ordonnance de 2016 exige que pour qu'il y ai résolution → inexécution soit suffisamment grave (appréciations souveraine du juge) 18 novembre 2023 → peut importe que le débiteur soit à l'origine ou non de l'inexécution, on peut demander l'anéantissement La gravité : créancier de l'obligation doit établir que les faits sont graves, puis après au juge d'apprécier Le champs de la résolution depuis 2016 → c'est l'ensemble des contrats Avant 2016 → c'était contrat synallagmatique, réel c) Les sources juridique susceptible de provoquer une résolution Résolution peut résulter : – d'une clause contractuelle → clause résolutoire, parties ont insérés une clause particulière dans le contrat, énoncer l’absence de respect résolution subordonnée – la notification unilatéral → pas de clause résolutoire, créancier va informer co- contractant de sa volonté de résoudre la contrat car pas eu d'exécution – la décision de justice → avant 2016 : droit commun de la résolution c'était de saisir le juge, maintenant : une forme parmi d'autre 2) Les effets de la résolution → résolution met fin au contrat → clause résolutoire peut des fois anéantir rétroactivement le contrat → par principe résolution signifie que le contrat n'a plus d'effet pour l'avenir → sauf si clause prévoyait la rétroactivité de l'anéantissement II_ Les effets sur la responsabilité contractuelle → dans relation créancier – débiteur → celui qui ne respecte pas son obligation → va se rendre débiteur de ce non respect → causer préjudice à l'autre en ne s'exécutant pas A) Les conditions → Pour retenir une responsabilité 3 critères cumulatifs : – dommage subit (préjudice) – faute d'une des parties – lien entre le dommage subit et la faute (lien de causalité) 1_ Le dommage → doit être un dommage prévisible 2_ La faute → débiteur a obligation de moyen Obligation de résultat : faut si pas exécuté son obligation, simple fait de ne pas s'exécuter c'est une faute Obligation de moyen : débiteur engage sa responsabilité si créancier démontre qu'il a commit une négligence 3_ Lien entre dommage et faute → lien direct et immédiat B_ Les aménagements conventionnel de la responsabilité contractuelle Clauses limitatives de responsabilités : permet aux parties de limiter conventionnellement si responsabilité engagée → restreindre Clause pénale : limiter la responsabilité contractuelle en fixant préalablement dans le contrat le montant des dommages et intérêts → limité le montant