Negotiation and Formation of Contracts (French PDF)

Summary

These lecture notes cover the negotiation and formation of contracts under French law. It discusses different types of contracts, including standardized agreements and informal negotiations. The key principles and legal ramifications of contractual negotiation are clearly detailed. Important legal cases and concepts are also touched upon. Specific legal articles like 1112 are cited.

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TITRE 2 : L’ELABORATION DU CONTRAT LEÇON 1 : LA NEGOTIATION DES CONTRATS L’article 1112-1 impose une obligation d’information durant la phase pré-contractuelle. - Une partie qui détient une information essentielle pour le consentement de l’autre doit la...

TITRE 2 : L’ELABORATION DU CONTRAT LEÇON 1 : LA NEGOTIATION DES CONTRATS L’article 1112-1 impose une obligation d’information durant la phase pré-contractuelle. - Une partie qui détient une information essentielle pour le consentement de l’autre doit la communiquer si cette dernière l’ignore légitimement ou se e à son cocontractant. - Les informations déterminantes sont celles qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Cependant, cette obligation ne concerne pas l’estimation de la valeur de la prestation. - Celui qui a rme qu’une information lui était due doit prouver que l’autre partie avait l’obligation de la fournir. De son côté, la partie accusée doit prouver qu’elle a bien fourni l’information. Avant la conclusion d’un contrat, plusieurs situations peuvent se présenter : absence de négociation, négociations informelles ou négociations dans un cadre contractuel préétabli. Chapitre 1 : L’absence de négociation préalable Ce type de contrat concerne des accords standardisés, où les termes sont xés par une partie et acceptés tels quels par l’autre, sans modi cation. Le contrat est conclu sans discussion préalable entre les parties. Cependant, les parties béné cient de certaines protections légales : par exemple, les clauses abusives peuvent être annulées par un juge. Les contrats d’adhésion font partie de cette catégorie. Ils sont rédigés par une partie (souvent une entreprise) et acceptés en bloc par l’autre partie (généralement le consommateur). Exemples : l'achat d'un produit standardisé en ligne, ou les contrats de téléphonie mobile et d'assurance. Chapitre 2 : La négociation informelle La période pré-contractuelle est essentielle pour la formation d’un contrat. L'article 1112 (modi é par la loi de 2018, qui en a précisé le sens) établit deux principes importants : - Alinéa 1 : L’initiative, le déroulement et la rupture des négociations pré-contractuelles sont libres, mais doivent respecter impérativement la bonne foi. - Alinéa 2 : En cas de faute pendant les négociations, la réparation du préjudice se limite aux pertes subies. Elle ne couvre pas la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d'obtenir ces avantages, comme le précise l'arrêt Manoukian de la Cour de cassation du 26 novembre 2003. La bonne foi est une exigence clé, garantissant que les parties agissent de manière honnête et loyale durant les négociations. Cela inclut souvent la con dentialité des informations échangées, qui ne doivent pas être utilisées de manière abusive. Les tribunaux sanctionnent toute rupture de mauvaise foi, qui peut se manifester de di érentes façons : - Engager des négociations sans intention réelle de conclure un contrat. - Continuer les négociations après avoir décidé de ne pas conclure. - Cacher à l’autre partie qu'il existe des négociations parallèles avec d'autres partenaires. L'arrêt Manoukian a con rmé que la responsabilité civile engagée dans ce cadre est de nature extra-contractuelle, c'est-à-dire qu'elle découle d’un comportement fautif en dehors de tout contrat. 1 sur 5   ffi fi fi fi fi fi fi fi ff Chapitre 3 : La négociation formalisée ; la question des contrats préparatoires SECTION 1 : LES PROMESSES DE CONTRAT A. La promesse unilatérale L'article 1124 dé nit la promesse unilatérale comme un contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le béné ciaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat dont les éléments essentiels sont déjà déterminés, et dont la seule condition pour sa formation est le consentement du béné ciaire. Le béné ciaire béné cie d'un délai de ré exion pour accepter ou refuser cette option. Lorsqu’il lève son option (c'est-à-dire accepte l’engagement), la promesse unilatérale se transforme en un contrat synallagmatique, et les deux parties sont alors liées par un contrat bilatéral. L’indemnité d’immobilisation est destinée à compenser le fait que le bien, pendant la durée de la promesse, ne peut être vendu à un autre acquéreur. Le montant de cette indemnité est généralement su samment élevé pour inciter le béné ciaire à lever l'option. Deux scénarios peuvent se présenter : - Si le béné ciaire lève l’option, la vente est conclue, et l’indemnité est imputée sur le prix de vente. - Si le béné ciaire ne lève pas l’option, il perd l’indemnité, qui reste acquise au promettant. Le promettant ne peut pas révoquer sa promesse avant que le béné ciaire ait levé son option. L’article 1124, alinéa 2 précise que la révocation de la promesse pendant le délai accordé au béné ciaire pour opter n'empêche pas la formation du contrat promis. Cette évolution est importante car, auparavant, la Cour de cassation refusait d'obliger l’exécution en cas de rétractation du promettant, une jurisprudence très critiquée. L’article 1124, alinéa 3, stipule que le contrat conclu en violation de la promesse unilatérale avec un tiers qui en connaissait l’existence est nul. Il est important de noter que la loi ne permet pas au béné ciaire de se substituer au tiers acquéreur pour l'achat de la chose promise, si ce dernier n’avait pas connaissance de la promesse de vente consentie par le vendeur initial. II. La promesse synallagmatique La promesse synallagmatique, également appelée compromis de vente, est un accord dans lequel deux parties s’engagent mutuellement à conclure un contrat de vente. Dans cette promesse, les parties sont déjà d’accord sur tous les éléments essentiels du contrat, et ceux-ci sont presque entièrement déterminés. Le Code civil assimile la promesse de vente à la vente elle-même, comme le stipule l’article 1589 : « La promesse de vente vaut vente lorsqu'il y a consentement réciproque sur la chose. » Cependant, il existe des situations où la promesse de vente ne vaut pas vente immédiate, mais sert de prélude au processus de vente dé nitive. Dans ce cas, un élément est érigé en condition suspensive pour la conclusion du contrat. Par exemple, en matière immobilière, une telle condition pourrait être l’obtention d’un prêt bancaire. 2 sur 5  fi fi  fi fi fi fi fi fi fi fl fi ffi fi fi SECTION 2 : LE PACTE DE PREFERENCE Article 1123 Le pacte de préférence est un contrat dans lequel une partie s'engage à proposer en priorité à son béné ciaire de traiter avec lui si elle décide de contracter. Contrairement à la promesse de vente, le promettant ne s’engage pas à vendre, mais lui accorde simplement une priorité, car sa décision de vendre ou d'acheter n'est pas encore prise. Ce pacte comporte moins d’exigences quant à la validité du contrat, notamment le prix, qui n’a pas besoin d’être spéci é. Les conditions essentielles du contrat dé nitif ne sont pas forcément déterminées, puisque le promettant ne s'engage pas encore à conclure le contrat envisagé. Le béné ciaire reste libre de décliner ou discuter l'o re lorsqu'elle lui est présentée. En cas de violation du pacte : L’alinéa 2 précise que si un contrat est conclu avec un tiers en violation d’un pacte de préférence, le béné ciaire peut demander la réparation du préjudice subi, la nullité de la vente ou l'action en substitution du tiers. Pour ce faire, il doit prouver que : - Le tiers était informé de l'existence du pacte. - Le béné ciaire avait l’intention de s’en prévaloir (Cour de cassation, 26 mai 2006). L’action interrogatoire : L'alinéa 3 permet au tiers de demander par écrit au béné ciaire de con rmer, dans un délai raisonnable qu'il xe, l'existence du pacte de préférence et son intention de s'en prévaloir. Si le béné ciaire ne répond pas dans ce délai, il perd la possibilité de demander la substitution ou la nullité de la vente. LEÇON 2 : LA CONCLUSION DU CONTRAT CHAPITRE 1 : L’OFFRE La pollicitation est une manifestation unilatérale de volonté par laquelle une personne exprime son intention de contracter en indiquant les éléments essentiels du contrat projeté. Article 113 Le contrat est formé par la rencontre d'une o re et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur. Pour qu'une o re soit valable, elle doit être ferme, précise et sans ambiguïté. Un accord implicite peut su re pour former un contrat. Jurisprudence : Selon la Cour de cassation (12 novembre 1949), l'o re doit être acceptée dans son intégralité. Le béné ciaire de l'o re ne peut pas sélectionner les éléments favorables de celle-ci et en rejeter d'autres. De plus, si le pollicitant fait plusieurs o res contradictoires, le béné ciaire ne pourra pas choisir l'o re la plus avantageuse pour lui, a n d'éviter toute confusion ou manipulation. Article 1114 L'o re, qu'elle soit adressée à une personne déterminée ou indéterminée, doit inclure les éléments essentiels du contrat et exprimer clairement l’intention de son auteur de s'engager en cas d’acceptation. Si l'o re n'inclut pas ces éléments essentiels, elle constitue simplement une invitation à entrer en négociation, et non une véritable o re. 3 sur 5  ff fi fi  fi fi fi ff ffi ff fi ff fi ff ff fi fi fi ff ff ff ff fi fi fi En ce qui concerne la forme, sauf disposition législative particulière, aucune contrainte formelle n’est imposée. Les parties peuvent conclure un contrat sans formalités spéci ques, sauf si une règle particulière s'applique à un type de contrat spéci que. SECTION 1 : LA RÉTRACTATION DE L’OFFRE Le législateur a limité les possibilités de rétractation de l'o re. Article 1115 : Rétractation avant réception de l’offre L'o re peut être librement rétractée tant qu'elle n'est pas parvenue à son destinataire. Cela signi e que tant que l'autre partie n'a pas eu connaissance de l'o re, l'auteur de l'o re peut revenir sur sa décision sans conséquence juridique. Article 1116 : Rétractation après réception de l'offre Une fois que l'o re a été reçue, elle ne peut plus être rétractée avant l'expiration du délai xé par l'auteur de l'o re, ou à défaut, avant l'écoulement d'un délai raisonnable. La rétractation de l'o re avant l'expiration de ce délai empêche la formation du contrat et engage la responsabilité extra-contractuelle de l'auteur de la rétractation, conformément aux règles du droit commun. Toutefois, cette responsabilité n'implique pas de compensation pour la perte des avantages attendus du contrat. En cas de rétractation abusive de l'o re, si l'o re est acceptée après sa rétractation, un contrat peut être formé. La rétractation abusive est également sanctionnée par 9la Cour de cassation par l'octroi de dommages et intérêts. Jurisprudence : Cour de cassation, 1972 : La rétractation abusive de l’o re donne droit à des dommages et intérêts pour compenser le préjudice subi par le destinataire de l'o re. SECTION 2 : LA CADUCITÉ DE L’OFFRE La caducité de l'o re se produit lorsque l'o re perd ses e ets en raison d'un événement survenu après sa présentation. Article 1117 : Causes de caducité de l’offre L'o re devient caduque dans les cas suivants : - Expiration du délai : Lorsque le délai xé par l'auteur de l'o re arrive à son terme, ou, à défaut, après l'écoulement d'un délai raisonnable. - Événements a ectant les parties : L'o re devient également caduque en cas d'incapacité ou de décès de l'auteur de l'o re, ou de décès du destinataire de l'o re. Ainsi, dans ces situations, l'o re n'a plus d'e et, et aucune obligation n'en découle pour l'une ou l'autre des parties. CHAPITRE 2 : L’ACCEPTATION Article 1118 : Dé nition de l’acceptation L'acceptation est l'expression de la volonté du destinataire de l'o re de s'engager dans les termes de l'o re. Elle représente l'intention dé nitive du destinataire de conclure le contrat selon les conditions proposées. Ainsi, une simple adhésion aux conditions de l'o re constitue l'acceptation. Article 1118 alinéa 2 : La forme de l'acceptation L'acceptation peut être expresse ou tacite. - L'acceptation expresse peut être verbale, écrite, ou même résulter d'un geste qui manifeste clairement la volonté d'accepter, comme hocher la tête ou lever la main lors d'une vente aux enchères. 4 sur 5 fi  ff ff  fi ff ff ff fi ff ff ff ff ff ff fi ff ff ff ff fi ff ff ff fi ff ff ff ff ff ff fi ff - L'acceptation tacite, quant à elle, découle d'un comportement, comme l'exécution du contrat proposé. Tant que l'acceptation n'est pas parvenue à l'o rant, elle peut être rétractée, à condition que la rétractation parvienne à l'o rant avant la réception de l'acceptation. Article 1118, alinéa 3 : Acceptation non conforme Si le destinataire de l'o re modi e une des conditions xées par l'o rant, il ne s'agit pas d'une acceptation, mais d'une contre-proposition. Celle-ci ne forme pas un contrat, car les parties ne sont pas d'accord sur les mêmes termes. Article 1119 : Conditions générales et particulières Les conditions générales invoquées par une partie n'ont d'e et que si elles ont été portées à la connaissance de l'autre partie et qu'elle les a acceptées. En cas de contradiction entre les conditions générales de chaque partie, les conditions particulières l'emportent. Article 1120 : Le silence ne vaut pas acceptation Le silence ne constitue pas une acceptation, sauf si la loi, les usages, les relations d'a aires ou les circonstances particulières l'indiquent autrement. Cela s'explique par le fait que le silence peut avoir plusieurs signi cations, ce qui n'est pas le cas pour une manifestation explicite de volonté. Les contrat à distance : Lorsqu'il n'y a pas de rencontre physique entre les parties, le contrat peut encore se former, par exemple, par lettre, téléphone, télégramme, fax, ou Internet. Cela s'appelle un contrat "entre absence", où les consentements des parties sont échangés à distance. Deux théories classiques existent pour déterminer à quel moment le contrat est formé lors d'un échange à distance : la théorie de la réception et la théorie de l'émission. - La théorie de la réception Le contrat se forme lorsque l'acceptation parvient à l'o rant. Tant que l'acceptation n'est pas reçue, l'o re peut être révoquée, et le contrat n'est pas conclu si l'o rant décède ou devient incapable avant de recevoir l'acceptation. Si le contrat porte sur un bien, tel qu'une vente, et que le bien est détruit avant la réception de l'acceptation, le vendeur supporte le risque, car il reste propriétaire de l'objet. - La théorie de l'émission Le contrat se forme dès le départ de la lettre d'acceptation. L'o re et l'acceptation deviennent irrévocables et à l'abri de la caducité dès l'envoi de la lettre. Dans le cas d'une vente, si la chose vendue est détruite après l'envoi de l'acceptation, le risque de perte est porté par l'acheteur, qui devient propriétaire dès l'envoi de l'acceptation. 5 sur 5   ff ff fi fi ff ff fi ff ff ff ff ff ff

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