Summary

This document provides an introduction to the principles of French contract law. It covers the origins and evolution of obligations and contracts, including those stemming from legislation, legal acts, and the role of the concept of good faith. It also discusses the relationship between contract law and other legal areas such as the law of obligations and responsibility and the influence of Roman Law. It also contains information about recent reforms of French contract law.

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DROIT CIVIL INTRODUCTION SECTION 1 - LES NOTIONS DU DROIT DES CONTRATS Le droit des obligations : Une obligation au sens commun est un devoir, tandis que l’obligation en droit est un lien. Une ob...

DROIT CIVIL INTRODUCTION SECTION 1 - LES NOTIONS DU DROIT DES CONTRATS Le droit des obligations : Une obligation au sens commun est un devoir, tandis que l’obligation en droit est un lien. Une obligation est toujours entre deux personnes, car l’une est tenue envers l’autre d’exécuter une prestation telle qu’une obligation de faire (construire), de donner (contrat de vente), de ne pas faire (clause de non concurrence). Ce sont des obligations en nature car elles obligent à un comportement, mais il y a également les obligations monétaires, qui obligent de payer une somme d’argent. Les personnes concernées dans les contrats sont des créanciers et débiteurs ce dernier est tenu d’exécuter la prestation envers l’autre. En cas d’inexécution le créancier peut le contraindre selon des droits de loi. L’obligation peut également être un bien, une valeur. Les obligations peuvent avoir plusieurs origines prévues dans l’article 1100 du Code civil. Il existe des obligations : 1° issues de la loi (ex : les obligations alimentaires (art.205)) 2° issues d’un fait juridique, c’est un évènement plus ou moins accidentel qui va obliger, il est totalement indépendant des contrats (ex : le délit civil, parfois un fait de l’homme qui cause un préjudice à autrui est obligé de le réparer = droit de la responsabilité civile) 3° issues d’un acte juridique (manifestation de volontés destinées à produire des effets de droit, attention toutes ne sont pas des contrats tel que le testament qui est un acte unilatéral) Le droit des contrats est l’étude des actes juridiques conventionnels. Le contrat est un accord de volontés. La place du contrat au sein de la société : Le contrat joue un rôle assez important dans la société notamment dans celles libérale et socialiste car c’est un outil qui permet d’anticiper et qui créé du lien. Dans la vie quotidienne c’est un acte juridique que tout le monde est susceptible d’utiliser, de part les contrats de service, les contrats de travail etc. Dans le monde des affaires il y a également beaucoup de contrats, tels que ceux de distribution entre les fournisseurs et distributeur, entre professionnels, de bail commercial, ou encore le contrat de société. SECTION 2 - LES MOUVEMENTS DU DROIT DES CONTRATS §1- Droit d’inspiration romaine Dès la Rome ancienne l’obligation existe mais c’est un lien physique, on peut tuer le débiteur en cas de non exécution. Les compilations sous Justinien jouent un rôle très important dans l’évolution du contrat. Le consensualisme c’est le simple échange des consentements qui est sensé créer des contrats, or à Rome c’est un droit plus formel, il faut remplir des formalités comme les contrats réels qui n’existent qu’après la remise d’une chose. Au fil de l’histoire le droit des contrats fut également soumis à l’influence du droit canonique, en apportant des aspects plus moraux qui sont à l’origine du respect de la parole donnée dans le droit d’aujourd’hui. Le droit canonique va également faire naitre le principe de force du contrat. Dans les décennies suivantes la liberté d’entreprendre va devenir beaucoup plus facile, ce qui engage une liberté contractuelle. §2- Droit commun au dessus des droits spéciaux Le droit des contrats est un droit commun prévu dans le livre 3 du Code civil consacrant toutes les façons dont on acquiert la propriété, plus précisément aux articles 1101 et suivants. Le sous titre des contrats est ce que l’on appelle le droit commun des contrats, l’idée étant que tous les contrats doivent obéir à ces règles qui constituent une base. Il existe tout de même des règles particulières qui sont dans les codes et les lois qui concernent aussi les contrats, tel que pour les baux d’habitation dont certains aspects sont prévus dans une loi de 1989. Depuis les dernières années il y a eu une croissance de contrats spéciaux, certains prévus dans le Code civil tel que la vente, le prêt, le mandat, le louage, la société ils sont dit nommés ils ne sont pas tous dans le Code civil. Mais il y a aussi les contrats innomés tels que le leasing, les contrats d’hôtellerie etc. Article 1105 du Code civil : « Les contrats, qu'ils aient ou non une dénomination propre, sont soumis à des règles générales, qui sont l'objet du présent sous-titre. Les règles particulières à certains contrats sont établies dans les dispositions propres à chacun d’eux. Les règles générales s'appliquent sous réserve de ces règles particulières. » Page 1 sur 38   DROIT CIVIL Le droit commun continue de s’appliquer à l’ensemble des contrats, lorsque ce n’est pas le cas ça ne fait pas parti du droit des contrats (ex : contrat de travail => droit du travail) §3- Un droit récemment réformé I- La réforme de 2106 Le droit des obligations n’avait pas été réformé depuis 1804, lorsqu’il a été réformé par une ordonnance du 8 janvier 2016 ce qui était nécessaire car il fallait prendre beaucoup de recul. Il existait déjà des textes proposant des réformes notamment un de la chancellerie fait par le professeur Terré et un autre de Catala appelé « avant-projet de Catala ». Cette ordonnance a été préparée en Conseil des ministres sous une forte influence de ces deux textes, accompagnée de la jurisprudence de la Cour de cassation. La raison principale de cette réforme est un objectif de sécurité juridique. On réalise ce but à travers plusieurs actions. Tout d’abord, en modernisant le droit des contrats. Puis, en simplifiant le droit des contrats, qui se traduit par le remplacement de certains mots par d’autre, l’abandon des dispositions trop complexes, l’intégration de définitions (chapitre : dispositions liminaires) ou encore par une codification à droit constant, c’est-à-dire reprendre la jurisprudence. Mais également en renforçant l’attractivité du droit français, dans le but d’en donner une bonne image à l’international, de faire du droit des contrats un modèle notamment à l’international, d’assurer également plus de fluidité. Enfin, en assurant un équilibre entre les droits et les devoirs des contractants, le but étant de protéger les plus faibles (droit de la consommation, droit du travail..). Il faut tout de même d’un coté protéger la partie faible mais de l’autre aussi garantir l’efficacité des relations économiques. La loi de ratification est paru en 2018, en apportant elle même des modifications à l’ordonnance en plus de la ratifier simplement. Cette ordonnance s’applique à tous les contrats conclut depuis le 1er octobre 2016, les modifications inclues dans la loi de ratification s’appliquent aux contrats suivant le 1er octobre 2018. II- Les sources 1° Source législative : Code civil 2° Sources jurisprudentielles : arrêts de la Cour de cassation dont certaines chambre civile, la chambre commercial, la chambre sociale, la chambre mixte ou l’assemblée plénière. 3° Source constitutionnelle : la liberté contractuelle a valeur constitutionnelle (selon les art.4 et 17 de la DDHC) 4° Source internationale : principes Lando (les principes européens des contrats), le Code européen des contrats dit Gandolfi §4- Les grandes idées du droit des contrats Il y a deux grandes idées. D’un coté le droit des contrats garanti l’autonomie de la volonté, philosophie issue des Lumières. C’est notamment l’idée de liberté c’est-à-dire que derrière chaque engagement il y a une liberté, de ce fait l’engagement est sensé être juste. Dans notre système juridique, la personnalité juridique est la personne qui peut s’engager, contracter. « Qui dit contractuel dit juste », Fouillée Exemples dans le code civil : 1° La liberté contractuelle, article 1102 « Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi. La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l'ordre public. » 2° La force obligatoire des convention, article 1103 « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » 3° Le refus de sanctionner certaines injustices contractuelles, il n’y a notamment pas de prise en compte de la liéson (prix gravement déséquilibré au détriment d’une personne). Mais le droit des contrats doit assurer la justice contractuelle, il y a eu une doctrine appelée le solidarisme contractuel qui met en avant l’idée que le contrat n’est pas toujours un échange de volontés libres et éclairées. Salgnaigne dit que cela doit être voulu car cela est juste. Année 70 droit de la consommation afin de protéger la partie faible. 4° En 1804, le Code civil prévoit qu’« un contrat n’est pas valable si le consentement du parti a été obtenu par le vice du consentement » Page 2 sur 38   DROIT CIVIL 5° Le contrat doit respecter la loi, la liberté contractuelle n’est pas toute puissance. Le code civil nous dit que la liberté contractuelle ne doit pas déroger à l’ordre public Article 6 : « On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes moeurs. » Article 1162 : « Le contrat ne peut déroger à l'ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties. » Il y a des dispositions dites impératives c’est-à-dire qu’on ne pourra pas y déroger, a contrario on peut déroger aux dispositions supplétives. 6° Le principe de bonne foi, article 1104 « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public » 7° Les dispositions s’inspirant directement du droit de consommation (ex : les clauses abusives) Liste noire directement abusives - liste grise présumées abusives. En 2016, le Code civil s’est inspiré de la théorie des clauses abusives et les a transposées à l’article 1171. On continue à faire confiance aux parties, le contrat est présumé comme étant juste par les parties c’est une présomption simple, tout déséquilibre dans le contrat n’est pas forcément sanctionner dans le droit des contrats. SECTION 3 - LES LIENS ENTRE LE DROIT DES CONTRATS ET LES AUTRES MATIÈRES - le droit des contrats et le droit des obligations Il y a deux autres matières du droit des obligations qui ne sont pas celui des contrats : droit de la responsabilité civile (naissent d’un fait juridique) et le régime général de l’obligation (s’intéresse à l’obligation en tant que valeur). - le droit des contrats et les autres matières du droit civil Le droit des biens - le droit patrimonial de la famille (régimes matrimoniaux/ le droit des succession/ droit des libéralités) - le droit des sûretés (garantie pour le créancier) - le droit des contrats spéciaux (du code civil = vente, bail, prêt, mandat, dépôt) Page 3 sur 38   DROIT CIVIL THEME 1 - LE DOMAINE PRÉCONTRACTUEL On étudie le processus, les étapes, qui vont séparer les moments où les parties se rencontrent et où elles forment un contrat ensemble. Pendant longtemps on n’étudiait pas le domaine précontractuel, car pendant la réponse à la conception d’un contrat était que le contrat se forme par l’échange des consentement (contrat consensuel). Parfois il existe des contrats solennels, il faut des formes déterminées par la loi en plus du consentement. On a pendant très longtemps suppose que les consentements étaient instantanées, ce qui n’est pas entièrement vrai pour tous les contrats. Cette idée est à relativiser car - il existe pleins de contrats spéciaux pour lesquels il faut des conditions en plus - beaucoup de contrats sont soumis à un formalisme contractuel, qui la plupart du temps est un formalisme de protection - des contrats que l’on retarde à un moment ( ex : vente d’immeuble à construire) - le monde des affaires, les négociations sont très longues et commencent avant la formation du contrat CHAPITRE 1 - L’ENCADREMENT DU DOMAINE PRÉCONTRACTUEL : LE DEVOIR GÉNÉRAL D’INFORMATION SECTION 1 - EVOLUTION Dans le droit commun des obligations il n’y a rien au niveau pré contractuel car on se dit que les contractants sont les meilleurs juges de leurs intérêts et que les droits spéciaux font le travail, car on va y trouver des obligations spéciales (ex : baux d’habitation). Depuis 2016, on a décider de s’inspirer des obligations spéciales, dans l’article 1112-1 qui s’applique de façon préventive afin de sécuriser le consentement d’une partie. SECTION 2 - CONDITIONS §1 - Le débiteur de l’obligation C’est le détenteur de l’information, ce qui nécessitera une preuve effective de l’autre partie. §2 - Le créancier de l’obligation C’est le destinataire de l’information, c’est celui qui ignore l’information soit de façon légitime, soit car il fait confiance à son contractant. Sur la question de la confiance, on ne va pas réserver ça à tous les contrats, elle est plus exigée pour les contrats de mandat, de confiance… Une information que l’on ignore légitimement nécessite que le créancier de l’information ne soit pas en mesure de connaitre l’information. De ce fait toutes les informations à caractère public n’en font pas parti (ex : arrêt chambre commerciale 17 juill. 2001 = le vendeur n’était pas tenu d’informer l’acheteur d’un projet d’implantation d’un hypermarché) §3 - Le contenu de l’information Cette information doit être déterminante pour le consentement de l’autre partie, selon le Code civil elle est déterminante quand elle a « un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties » Elle ne peut porter sur l’estimation de la valeur de la prestation (sens large : prestation de vendre, d’exécuter..). valable pour les contrats où il y a des valeurs, cela offre la possibilité du futur vendeur de taire la valeur du bien. SECTION 3 - SANCTIONS C’est toujours à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve, cela nécessite de rapporter : qu’il n’a pas eu l’information, qu’elle était déterminante pour lui, que le débiteur connaissait l’information au moment donné. ⚠ La sanction ne peut pas être la nullité du contrat du fait que cet article est dans le domaine pré contractuel de ce fait le contrat n’existe pas.⚠ Avant tout les sanctions sont des dommages et intérêts mais de nature délictuelle parce qu’ils ne sont pas de nature contractuelle, on considère que quelque part le débiteur à fait une faute et devra donc verser des dommages et intérêts qui viennent compenser les préjudices qui en résultent. Si à l’issue de cette information donnée un contrat a été formé on va aussi pouvoir demande, si les conditions son réunies, l’annulation du contrat pour réticence dolosive (dol). Mais il faut prouver qu’il a tu l’information volontairement. Ces deux sanctions sont cumulables. Page 4 sur 38   DROIT CIVIL CHAPITRE 2 - LES NÉGOCIATIONS Elles sont devenues tellement importantes qu’on a décidé d’y dédier un article (article 1112), en étant bien conscient que le principe qui doit primer est la liberté. SECTION 1 - LA LIBERTÉ DANS LES NÉGOCIATIONS Article 1112 al.1 du Code civil : « L'initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi. » Il n’y a pas de conditions de forme quant à la négociation, dans la pratique notamment affairiste, il y a l’usage de conclure des conventions sur les négociations qui auront plusieurs appellations selon les usages les protocoles d’accord, les accords préparatoires. Ces accords ne contiennent jamais l’obligation de contracter. Les engagements ne portent pas sur la conclusion d’un contrat futur mais par exemple sur la répartition des frais de négociations, sur un échéancier avec des dates auxquelles on se retrouve, on peut y insérer les accords de confidentialité. Il y a tout de même des restrictions mais elles ne proviennent pas forcement du Code civil, les négociations sont tout de même légalement encadrées. Sur le principe la rupture est elle aussi libre. SECTION 2 - LA SANCTION D’UNE RUPTURE FAUTIVE §1 - La faute La faute est consacrée à l’article 1112 al.2 du Code civil, le choix a été fait de ne pas définir la faute, la définition est donc de source jurisprudentielle, de l’arrêt Manoukian de 2003. Une rupture fautive est une rupture avec mauvaise foi, intention de nuire ce qui peut se caractériser par plusieurs éléments tel que faire croire à la poursuite contractuelle, faire durer les rapports de négociations, continuer de fixer des rendez-vous alors que l’on commence à s’engager vers d’autre personnes. Il y a des éléments qui à eux seul ne justifient pas une faute, tel qu’une rupture sans motif, justification ou sans délai de préavis. §2 - La réparation Afin d’obtenir réparation il faut faire une assignation en faute, ce qui consiste à expliquer la faute et demander au juge de condamner l’autre pour faute et à réparer le préjudice de tel montant en le justifiant. Article 1112 al.2 du Code civil : « En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d'obtenir ces avantages. » La première perte est un préjudice hypothétique que l’on ne peut pas réparer. D’autant plus qu’en matière de réparation il faut ce que l’on appelle la causalité, le lien direct entre ce dont on souffre et la faute commise. Parfois la perte de chance est comprise dans les réparations mais pas dans ce cas. On indemnise donc tous les frais engagés lors des négociations car ils sont réels. Ce sont des dommages et intérêts car ils réparent une faute, qui peuvent être issu d’un délit ou d’un contrat, dans ce cas ils sont de natures délictuels vu qu’aucun contrat n’a été conclut. Page 5 sur 38   DROIT CIVIL CHAPITRE 3 - L’OFFRE ET L’ACCEPTATION Si ça n’est pas du contrat la force obligatoire ne s’applique pas, ce qui est très important s’agissant de l’offre car la personne qui fait une offre s’engage à quelque chose et dans un contrat un contractant s’engage aussi à quelque chose. Or l’offre est un engagement unilatéral, alors que dans la contrat il y a deux engagements. Il y a une liberté pour l’offrant qu’il n’y a pas pour le contrat. Une offre doit être précise, si elle ne l’est pas assez elle rebasculera dans le champ des négociations. Article 1113 du Code civil : « Le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur. » SECTION 1 - L’OFFRE §1- Les critères de l’offre Article 1114 du Code civil : « L'offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation. A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation. » Cet article dispose que l’offre doit être précise et ferme, c’est-à-dire une offre qui porte sur les éléments essentiels du contrat (ex : chose/prix (vente), prestation (service)) et qui exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation. §2- Les modalités de l’offre Article 1113 al.2 du Code civil : « Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur. » Exemples de comportement : un taxi à l’arrêt stationné, l’aménagement des produits dans les rayons de magasins, la reconduction tacite (baux d’habitation). Une offre peut être faite à une personne en particulier ou à une personne indéterminée (art.1114 al.1). La stipulation d’un délai n’est pas obligée mais c’est fortement conseillé, car on ne peut jamais s’engager pour l’éternité. §3- La rétraction de l’offre I- Le principe de rétractation Article 1115 du Code civil : « Elle peut être librement rétractée tant qu'elle n'est pas parvenue à son destinataire. » Notamment dans une offre à une personne déterminée tant que le bénéficiaire n’a pas reçu l’offre, l’offrant conserve la liberté de rétractation. II- L’impossibilité de rétractation Article 1116 al.1 du Code civil : « Elle ne peut être rétractée avant l'expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, l'issue d'un délai raisonnable. » Si l’offre est fixée avec un délai, ce dernier engage jusque’à ce qu’il s’écoule, en cas de non respect de ce délai la sanction est des dommages et intérêts. Même s’il n’y a pas de délai je ne serais pas engager à vie car le Code cviil prévoit un délai raisonnable pour les offres sans délai précis. Ce délai est déterminé au cas par cas, en fonction de la nature de l’offre, du type d’engagement, des parties… III- La caducité de l’offre La caducité est l’idée qu’il y avait une offre et qu’elle ne tient plus. Article 1117 du Code civil : « L'offre est caduque à l'expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, à l'issue d'un délai raisonnable. Elle l'est également en cas d'incapacité ou de décès de son auteur, ou de décès de son destinataire. » Avant 2016 la jurisprudence était moins sécurisée pour l’offrant, à propose du décès il peut y avoir les héritiers qui sont toujours engagés. Page 6 sur 38   DROIT CIVIL SECTION 2 - L’ACCEPTATION §1- Les modalités de l’acceptation I- Une manifestation de volonté L’offre et l’acceptation sont des manifestations de volontés unilatérales. On va vérifier la volonté qu’a l’acceptant d’être lié dans les termes de l’offre (article 1118). Ce qui sous entend que la manifestation de volonté doit être : 1° éclairée, suppose donc de bien connaître l’étendue de l’offre mais parfois on va la protéger en considérer que s’il y avait des informations importantes noyées dans des documents annexes (appelés conditions générales ou clause) cela relève de l’appréciation du juge. 2° pure et simple, c’est-à-dire qu’elle doit porter le contenu de l’offre, elle ne doit pas en différer, sinon cela peut être une entrée en négociation ou une contre proposition. 3° expresse, c’est-à-dire qu’il ne doit pas y avoir de doute quant à l’intention de s’engager qui la plupart du temps se traduit par une réponse verbale ou écrite. Elle peut toutefois être implicite par la remise d’une chose, ou encore tacite se traduisant par un comportement. (Article 1113 al.2) Est-ce que le silence vaut acceptation ? Le Code civil y répond par l’article 1120 qui statue que « Le silence ne vaut pas acceptation, à moins qu'il n'en résulte autrement de la loi, des usages, des relations d'affaires ou de circonstances particulières. ». Exemples : 1° Article 1738, prévoit que le silence vaut acceptation en matière de baux d’habitation 2° en droit boursier pour certaines sociétés boursées, où la loi s’incline face à la coutume 3° contrat entre fournisseurs et distributeurs ayant l’habitude pendant des années de contracter ce genre de contrat 4° très controversée, on peut parler d’une offre dans l’intérêt exclusif de la personne concernée II- L’acceptation pure et simple Lorsque l’on dit qu’elle est pure et simple, c’est-à-dire qu’elle porte sur les éléments de l’offre car si elle porte sur d’autre éléments ce n’est plus une acceptation. En effet, c’est une forme de volonté de modifier l’offre, ce qui n’entraînera pas la formation du contrat, on dit qu’il s’agira d’une contre proposition soit une sorte de nouvelle offre (Article 1118 al.3). Elle peut également ne pas être assez précise, ce qui est une invitation d’entrée en négociation. Article 1119 du Code civil : « Les conditions générales invoquées par une partie n'ont effet à l'égard de l'autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées. En cas de discordance entre des conditions générales invoquées par l'une et l'autre des parties, les clauses incompatibles sont sans effet. En cas de discordance entre des conditions générales et des conditions particulières, les secondes l'emportent sur les premières. » §2- La rétractation de l’acceptation Peut-elle revenir sur sa volonté alors qu’elle a accepté ? Article 1118 alinéa 2 du Code civil : « Tant que l'acceptation n'est pas parvenue à l'offrant, elle peut être librement rétractée, pourvu que la rétractation parvienne à l'offrant avant l’acceptation. » Ici on a pris en compte la réception de l’acceptation et non l’émission de l’acceptation. Ce qui a alimenté un contentieux très complexe pendant longtemps, maintenant beaucoup plus clair grâce à la réforme. Une fois que l’offre et l’acceptation se rencontrent, le contrat est formé et sa date de formation est importante car : 1° elle permet de connaitre le droit applicable 2° elle permet de connaitre les règles de compétences en matière de procédure civile 3° en complémentarité du lieu, permet de connaitre l’application des règles extérieures au droit français Page 7 sur 38   DROIT CIVIL CHAPITRE 4 - LES AVANT CONTRATS Tout contrat contient toujours une offre et une acceptation, c’est comme ca qu’il existe. En revanche, tout contrat ne connait pas de négociations, et n’est pas toujours précéder d’avant contrats. Les avant contrats ce sont des espèce de contrats en ce qu’ils sont composés d’une volonté mais ils portent sur un contrat qui n’aboutira peut être jamais. C’est compliqué de les étudier car c’est un thème à la croisée du droit commun des obligations et du droit spécial : 1° Droit commun car dans le Code civil depuis 2016, l’ordonnance a fait le choix de codifier les avant contrats dans le droit commun toujours pour une raison de sécuriser le droit des contrats. 2° Droit spécial, car ils expriment un phénomène du temps long dans la conclusion, formation du contrat notamment relatif à certain contrats comme en matière de vente, notamment immobilière, en matière du droit des affaires plus particulièrement des sociétés (pacte de préférence). Deux types d’avant contrats : 1° promesses unilatérales de vente, le promettant s’engager vendre à un bénéficiaire pendant un certain délai. Chez le promettant c’est un véritable engagement, tandis que le bénéficiaire est complètement libre pendant ce délai de faire ce qu’il veut et s’il décide de donner suite à cette promesse, on dit qu’il lève l’option et c’est à partir de là le contact est conclut. 2° pacte de préférence, le promettant garde sa liberté de vendre ou non, en revanche s’il vend, il vendra à un bénéficiaire précis. => Tout deux ont des conséquences en matière de violation du pacte. SECTION 1 - LE PACTE DE PRÉFÉRENCE Article 1123 alinéa 1 du Code civil : « Le pacte de préférence est le contrat par lequel une partie s'engage à proposer prioritairement à son bénéficiaire de traiter avec lui pour le cas où elle déciderait de contracter. » Il existe d’autre pacte de préférence prévu par la loi, dans ce cas on parlera de clauses de préemption (droit spéciaux de préemption), également utile en droit des affaires. §1- Les critères I- Les critères essentiels Article 1123 alinéa 1 - « contrat » Dans le code civil il est après l’offre et l’acceptation, C’est-à-dire que c’est plus qu’une simple offre de contracter parce qu’il y a deux personnes mentionnées. Mais ca reste un avant contrat car ça n’existe que dans la perspective de la conclusion d’un contrat futur. - « le contrat par lequel une partie s'engage à proposer prioritairement à son bénéficiaire » Il y a une partie qui s’engage, le promettant. Son obligation a deux facettes, l’une active dans la mesure où s’il vend il s’engage à donner une priorité au bénéficiaire, l’autre passive dans la mesure où il s’engage implicitement à ne vendre au près de tiers. - « de traiter avec lui » C’est-à-dire de contracter dans le futur - « pour le cas où elle déciderait de contracter » C’est une grande différence du fait que le promettant garde cette liberté de contracter ou non avec le bénéficiaire, l’aléa dépend donc du promettant. Il n’est pas obligé de contracter II- Les critères secondaires 1° La mention d’un prix Cela concerne le cas précis où il porte sur une vente. Ce n’est pas un critère essentiel d’une part car ce n’est pas dans la définition, d’autre part par la jurisprudence en a statué comme tel (1è civ. 6/6/2001 - 3è civ. 15/01/2003). 2° Un délai Certes ce n’est pas un élément essentiel déclaré part la jurisprudence (3è civ. 15/01/2003). La question du délai est de se demander si le promettant doit assortir son obligation d’un délai. Non ce n’est pas obligé mais, doit toujours être fait car les engagements perpétuels sont interdits. Page 8 sur 38   DROIT CIVIL §2- La violation du pacte et ses conséquences I- La situation La violation du pacte de préférence est la situation dans laquelle le promettant va proposer le bien à la vente à une autre personne que le tiers acquéreur. Ce qui équivaut à une inexécution d’une obligation de la part du promettant. C’est une situation délicate, dans laquelle il va falloir réfléchir aux intérêts de chacun. II- Les sanctions A) Dans tous les cas Article 1123 alinéa 2 prévoit notamment que « Lorsqu'un contrat est conclu avec un tiers en violation d'un pacte de préférence, le bénéficiaire peut obtenir la réparation du préjudice subi. » Le préjudice en question peut être une perte de chance de contracter et/ou des frais engagés. B) Le tiers de mauvaise foi Article 1123 alinéa 2 prévoit également que « Lorsque le tiers connaissait l'existence du pacte et l'intention du bénéficiaire de s'en prévaloir, ce dernier peut également agir en nullité ou demander au juge de le substituer au tiers dans le contrat conclu. », cela en plus de réparations. Inspirée d’un arrêt de la chambre mixte de la Cour de cassation du 26 mai 2006, c’est une sanction redoutable mais soumise à des conditions de preuves assez complexe. En effet, le bénéficiaire doit prouver que le tiers acquéreur connaissait bien l’existence du pacte ainsi que le tiers acquéreur connaissait l’intention du bénéficiaire de se prévaloir du pacte (ex : arrêt 1ère civ., 2011 = preuve très difficile à rapporter). L’autre difficulté est que la Cour de cassation est exigeante sur le moment où il faut prouver ces deux éléments (arrêt 3è civ, 2009). En matière immobilière il y a également une vigilance du notaire. C) Le tiers de bonne foi Lorsque le tiers connait pas l’existence d’un pacte lors de la proposition de vente à un autre tiers. On a créer un mécanisme permettant de sécuriser les ventes dans cette hypothèse dans l’alinéa 3 et 4 de l’article 1123 qui prévoit que « Le tiers peut demander par écrit au bénéficiaire de confirmer dans un délai qu'il fixe et qui doit être raisonnable, l'existence d'un pacte de préférence et s'il entend s'en prévaloir. L'écrit mentionne qu'à défaut de réponse dans ce délai, le bénéficiaire du pacte ne pourra plus solliciter sa substitution au contrat conclu avec le tiers ou la nullité du contrat. ». Il y a une situation pouvant poser des difficultés, qui est celle comprenant des pactes secrets accompagnés donc une clause de confidentialité rendant impossible l’avertissement de ce pacte. SECTION 2 - LA PROMESSE UNILATÉRALE DE VENTE Article 1124 du Code civil. Les promesses unilatérales peuvent exister sur un prêt, un bail, dans le droit du travail, d’achat mais porte essentiellement sur la vente. La vertu de cette promesse permet de préparer la vente notamment du coté du bénéficiaire qui va pouvoir s’accorder un temps de réflexion, et place en sécurité le promettant. §1- Présentation générale I- Notion Article 1124 alinéa 1 du Code civil : « La promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. » - « contrats » C’est-à-dire que c’est plus qu’une simple offre de contracter parce qu’il y a deux personnes mentionnées, mais cela reste un avant contrat car n’existe que dans la perspective de la conclusion d’un contrat futur. - « par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d’opter » Seul le promettant est engagé, il est déjà engager, mais du coté du bénéficiaire il y a une liberté que le Code choisi de qualifier de droit d’option aussi appeler droit potestatif d’option. - « pour la conclusion d'un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés » Ceci est une différence avec le pacte de préférence, ici on doit stipuler un prix et connaitre la chose. - « et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire » Un bénéficiaire acceptant le contrat, lève l’option. Page 9 sur 38   DROIT CIVIL II- Distinctions A) L’offre L’offre est une manifestation unilatérale de volonté tandis que la promesse unilatérale est, elle, déjà un engagement de deux volontés, bien que le promettant soit plus contraint que l’offrant. L’offrant a une plus grande liberté de rétraction, en ce qui concerne l’offre même au cours du délai il peut revenir sur son offre tandis que pour la promesse cela est une violation. Arrêt, soc, 21 sept. 2017 s’intéresse à cela dans le cadre du droit de travail, c’est une offre de contrat de travail et pas une promesse. B) La promesse dite synallagmatique Fait référence au contrat synallagmatique, c’est-à-dire un contrat où il y a deux engagements de volonté sont l’existence est codépendante. La vente est un contrat synallagmatique, car si je m’engage à vendre parce que tu vas payer le prix, et je m’engage à payer le prix car tu t’engages à vendre. Il y a une réciprocité des engagements. La signature d’une promesse synallagmatique vaut comme la formation du contrat. C’est utile également car il y a des cas où la promesse synallagmatique ne vaut pas vente car on veut retarder ses effets à une utilité ultérieure. III-Clauses spécifiques A) Stipulation d’une somme d’argent C’est une clause type dans les promesses unilatérales qui consiste en une obligation pour le bénéficiaire de remettre une somme au promettant. Si à l’issue du délai le bénéficiaire lève l’option, l’indemnité s’est alors transformée en avance, mais si il ne lève pas l’option cette somme restera entre les mains du promettant. Quand cette somme d’argent s’appelle l’indemnité d’immobilisation, c’est pour compenser les contraintes du promettant pendant cette promesse, car vu qu’il s’engage à le vendre il doit en prendre soin ce qui engendre des frais. Cette somme est le prix de l’exclusivité conférée au bénéficiaire, elle est généralement consignée. Cette somme va représenter en général 10% de la somme globale du prix de vente, elle doit être rédigée comme étant une contrepartie, sinon elle est considérée comme une avance et alors le bénéficiaire récupère l’argent. Si la somme est trop élevée, elle représente le risque qu’en cas de litige le juge requalifie la promesse unilatérale en synallagmatique car comme la somme est élevée, c’est comme si le bénéficiaire s’engageait, ou va la requalifier en clause pénale (somme d’argent stipulée en contrepartie d’une faute promise). B) Condition suspensive Elle peut s’insérer dans n’importe quel contrat, ce n’est pas propre aux promesses unilatérales de vente, elle est prévue par le Code civil à l’article 1304 et suivants. Ce sont tous les cas où les parties vont soumettre la création de la promesse ou de la vente à la réalisation un évènement, si cela ne se passe pas l’acte sera caduc. Exemples : La délivrance d’un permis de construire par exemple on peut faire dépendre la vente de cette autorisation de construire. Vente immobilière: obligation de condition suspensive de l'obtention d'un prêt. Protecteur dès la conclusion de la promesse unilatérale, dit que le contrat dépend de l’obtention de l'acquéreur d'un prêt. (code conso) Cet événement ne doit pas dépendre uniquement que de la volonté d’une seule partie, c’est ce que l’on appelle une condition purement potestative, dans ce cas le contrat est frappé de nullité (article 1304-2) La plupart du temps les obligations sont mixtes. Soit l’évènement à lieu soit il n’a pas lieu, si la condition se réalise l’obligation ou le contrat conditionné va prendre tous ses effets, la vente donc aura lieu, et l’obligation naitra le jour où la condition se réalise. Si la condition ne se réalise pas, elle disparait ainsi que l’obligation, attention ce n’est pas une nullité mais bien une disparition, on va faire comme si elle n’avait jamais eu lieu, et l’indemnité d’immobilisation devra être remise au bénéficiaire. Page 10 sur 38   DROIT CIVIL §2- Effets I- Levée de l’option Lorsque le bénéficiaire consent librement au contrat au cours du délai prédéfini, il y a une rencontre des volontés, le contrat devient alors parfait. Il n’y a pas de rétroactivité, le contrat est formé au jour de la levée de l’option. Dans le cas de la vente elle n’est pas soumise à la publicité foncière. II- Violation de la promesse Nous sommes dans une hypothèse où le promettant est toujours tenu soit avec délai définit soit avec délai raisonnable, mais va rétracter sa promesse au cours de ce délai. Il va donc violer la promesse, l’une de ses obligations, il commet une inexécution contractuelle car de son point de vue la promesse unilatérale reste un contrat. Si le bénéficiaire lève l’option au cours de ce délai, se pose la question d’appréciation de cette situation. Dans tous les cas ce qui a toujours été fait a été de permettre au bénéficiaire de toucher des dommages et intérêts sur la base d’une responsabilité délictuelle contractuelle, pouvant se fonder sur un préjudice de perte de chance de contracter, un préjudice moral, ou encore des frais engagés. Mais se pose la question de l’exécution forcée du consentement du promettant. Dans un premier temps la jurisprudence l’a refusé, dans un arrêt « Cruz » de la 3è civ. 15 déc 1993 qu’elle justifie en analysant l’obligation du promettant au regard de la classification des obligations, elle dit que c’est une obligation de faire or un article dit que l’inexécution de faire c’est des dommages et intérêts (anc. art.1147). Elle dit également que comme la levée de l’option intervient après la rétractation il n’y a donc plus de rencontre des libertés réciproque de vente et d’acquérir. Jurisprudence affirmée par un arrêt 3è civ 11 mai 2011 qui abandonne l’obligation de faire mais maintient que la levée de l’option postérieurement à la rétractation exclut toute rencontre des volontés. On ne peut donc pas forcer la vente car elle n’a pas eu lieu. Cette jurisprudence a été unanimement critiquée car c’est une atteinte à la force obligatoire du contrat car la promesse unilatérale de vente engage le promettant, il ne pourrait pas révoquer car son engagement est irrévocable. C’est également une atteinte à l’efficacité des avants contrats, à la sécurité juridique, et cela encourage le fait de ne pas tenir son engagement ce qui est une injustice pour le bénéficiaire. La promesse unilatérale est presque moins efficace de l’offre ou de même valeur, alors que l’avant contrat est tout de même plus avant que l’offre. Deux auteurs ont considéré que c’était un arrêt légitime notamment Murielle Fabre-Magnan, qui considérait que forcer l’exécution dans ce cas là serait inconstitutionnel car porterait atteinte à sa liberté contractuelle mais également son doigt de propriété. Daniel Mainguy dit qu’il faut laisser la rétractation de la promesse car il faut respecter le marché et la loi du marché. La réforme est revenue sur la jurisprudence, en consacrant à l’article 1124 alinéa 2 du Code civil que « La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n'empêche pas la formation du contrat promis. ». Cela signifie que la révocation est inefficace, pour l’instant cet article est considéré comme étant supplétif de volonté, ce n’est pas une disposition impérative. Ce qui signifie que l’on va pouvoir insérer des clauses de non exécution forcée en cas d’inexécution de la promesse. La jurisprudence s’applique tant que la loi ne s’applique pas, c’est-à-dire qu’en théorie cet article s’applique à toutes promesses unilatérales conclut partir du 1er octobre 2016. Que faire des promesses conclut avant le 1er octobre 2016 ? Si on applique l’application de la loi dans le temps, on applique l’arrêt Cruz car on dit que le contrat c’est un acte de prévision on ne va donc pas faire rétroagir un droit qui n’existe pas au moment où les parties ont conclut. Mais en même temps s’agissant d’une telle solution, on peut comprendre que les magistrats ont été tiraillé de donner une chance à ce nouveau droit à des promesses conclues antérieurement (ex : arrêt civ 3è, 6 déc 2018 => promesse conclue antérieurement, applique sa propre jurisprudence / arrêt civ 3è, 23 juin 2021 => applique l’article à des faits conclut antérieurement, c’est ce que l’on appelle l’application anticipée de la loi dans le temps.). Aujourd’hui on pourrait presque affirmer qu’en matière immobilière on fait appliquer l’article même si le contrat est antérieur à l’ordonnance contre toute logique. En ce qui concerne la constitutionnalité de la loi, la Cour de cassation y répond par un arrêt 3è civ, 17 octobre 2019 en ne renvoyant pas au Conseil Constitutionnel la question du fait qu’elle n’est pas sérieuse au vu de l’article 1123. L’alinéa 3 de l’article 1124 prévoit également des mécanisme de protection en cas de collusion frauduleuse entre le promettant et une tierce personne. « Le contrat conclu en violation de la promesse unilatérale avec un tiers qui en connaissait l'existence est nul. ». La preuve se fait par tous les moyens, ce qui est beaucoup moins complexe que pour le pacte de préférence. Page 11 sur 38   DROIT CIVIL TH ME 2 - LES CONDITIONS DE FORMATION DU CONTRAT Il y a la formation qui renvoie à la condition de formation s’il y a des points que la loi estime essentiels afin de le former, si ils ne sont pas prévu dans le contrat ce dernier sera annulé. Attention la nullité n’est pas la caducité, cette dernière est quand en cours d’exécution du contrat un élément disparait et devient donc caduc. Tandis que la nullité est qu’un contrat a été conclut alors qu’en réalité ce n’est pas un contrat au regard de la loi. - depuis la réforme la nullité est prévue aux articles 1178 et suivants - elle sanctionne le non respecte des condition de validité et/ou de formation du contrat et est souvent prononcée par la juge - Elle se fait de façon rétroactive on dit qu’au jour où elle est prononcée le contrâtes réputé n’avoir jamais existé. Elle donnera donc parfois lieu à des restitutions. - La nullité est absolue ou relative, à des conséquences concernant qui peut agir afin de savoir on doit toujours regarder la règle ayant été volée et qui en est protégé. Lorsque l’on a une règle qui semble protégé l’intérêt général, la société c’est une nullité absolue tandis que lorsqu’elle protège la personne ce sera une nullité relative (article 1179) - L’action en nullité se prescrit par 5 ans (le point de départ varie) - La nullité c’est le contrat entier ou parfois une clause ou quelques clauses - Un outil dan sel Code civil permet à des parties de purger la nullité, càd que la personne ayant droit à agir consent à renoncer à agir en nullité c’est ce que l’on appelle la confirmation - La nullité du contrat se distingue du réputé non écrit, parfois préféré, càd qu’a lieu de prononcer la nullité du contrat on va prendre ce qui pose problème et la réputée non écrite et on va faire comme si elle n’existe pas et le contrat continue à exister. Dans certains cas il vaut mieux que le contrat demeure. Article 1128 du Code civil : « Sont nécessaires à la validité d'un contrat : 1° Le consentement des parties ; 2° Leur capacité de contracter ; 3° Un contenu licite et certain. » CHAPITRE 1 - UN CONSENTEMENT NON VICIÉ C’est une condition de validité du contrat. L’idée selon laquelle il faut un consentement pour contrat est un impératif déduit de la liberté contractuelle. Cette liberté consacrée à l’article 1102 du Code civile est rattachée à une liberté consacrée à l’article 4 de la DDHC. Les contractants sont donc libre de donner leur consentement, mais ce dernier est exigé par le législateur afin que tout contrat soit formé, à l’article 1129 du Code civil. Ce dernier renvoie à une disposition de droit des personnes « conformément à art 414-1, il faut être sain d'esprit pour consentir valablement à un contrat », qui lui prévoit qu’il faut être sain d'esprit pour faire un acte valable (juridiques). L’idée consacrée ici est qu'on ne pourra pas évaluer l’appréciation du consentement d'une personne si la personne n'est pas apte à conclure (ex : sous emprise d'un trouble mental, illettrisme). A ne pas confondre avec abus de faiblesse (infraction du code pénal, n'exige pas d'altération des facultés mentales). L’exigence se spécifie car le consentement ne doit pas être vicié. D’abord ce sont des mesures de protection du consentement qui interviennent après la conclusion du contrat, c’est pour cela que l’on les appelles « mesures curatives ». À coté il existe des mesures de protection du consentement préventives car elles empêchent le vice du consentement, tel que le devoir précontractuel d’information, ou des délais de réflexion (droit de la consommation). L’idée de ces vices est de viser de nullité un contrat avec un consentement vicié qui est considéré comme étant un contrat sans consentement. Les vices du consentement sont présent dans le Code depuis 1804 mais la réforme a unifier leur régime et a pris en compte les acquis jurisprudentiels en la matière. Article 1130 du Code civil : « L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. » Page 12 sur 38 È   DROIT CIVIL Doit apporter la preuve du caractère déterminant, c’est-à-dire prouver que sans ce vice il n’aurait pas contracté ou il l’aurait fait différemment. Article 1131 du Code civil : « Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat. » SECTION 1 - L’ERREUR De façon générale c’est une fausse représentation de la réalité, une différence entre la réalité telle quel et comment on se la représente. En matière de contrat c’est une fausse représentation d’une réalité que s’est fait le contractant à propos du contrat ou de l’un de ses éléments. Ce dernier se trompe mais n’est pas tromper, si son erreur vient de sa volonté cela relève du dol. Toutes les erreurs ne sont pas prise en compte dans un vice du consentement. §1- Les erreurs non reconnues I- L’erreur sur un motif étranger aux qualités essentielles de la prestation Article 1135 du Code civil : « L'erreur sur un simple motif, étranger aux qualités essentielles de la prestation due ou du cocontractant, n'est pas une cause de nullité, à moins que les parties n'en aient fait expressément un élément déterminant de leur consentement. Néanmoins l'erreur sur le motif d'une libéralité, en l'absence duquel son auteur n'aurait pas disposé, est une cause de nullité. » Ex : quelqu’un achète un appart à Pau car compte y être mutée puis finalement ne l’est pas. C’est une erreur de son point de vu sur les motifs, elle ne porte pas sur l’essentiel du contrat mais sur un motif étranger. Il existe une dérogation, si ce motif une partie décide de le faire entrer dans le champ contractuel, si on stipule une condition suspensive on en a donc pas besoin. II- L’erreur directe sur la valeur Article 1136 du code civil : « L'erreur sur la valeur par laquelle, sans se tromper sur les qualités essentielles de la prestation, un contractant fait seulement de celle-ci une appréciation économique inexacte, n'est pas une cause de nullité. » Ex : erreur directe sur le prix. On parle aussi d’erreur sur l’évaluation économique du contrat, de son objet ou but. La lésion n’est pas une cause de nullité des contrats, tout comme une erreur d’appréciation du marché et toutes les autres erreurs d’appréciation (sauf voir §2-). => erreur sur la rentabilité économique III- L’erreur inexcusable Article 1132 du Code Civil : « L'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant. » Qui en gros traduit un adage consacrant qu’on ne protège pas un imbécile. En raison des qualités du contractant (profession, âge, état mental), l’erreur qu’il commet est inexcusable, il n’aurait pas dû la commettre au regard de son état. C’est une appréciation in concreto, son application est assez rare. §2- Les erreurs reconnues I- L’erreur-obstacle L’idée est qu’il n’y a pas eu de rencontre des volontés tellement l’erreur est grave (ex : vendeur de parcelles pensant vendre A et l’autre acheter B, ou encore sur la nature de l’argent (franc ou euro). II- L’erreur sur les qualités essentielles Il s’agira d’une erreur sur les qualités essentielles soit du contractant prévu à : Article 1134 du Code civil : « L'erreur sur les qualités essentielles du cocontractant n'est une cause de nullité que dans les contrats conclus en considération de la personne. » (contrat intuiti personae) Soit l’erreur sur les qualités essentielles de la prestation, au sens large c’est-à-dire tout ce sur quoi porte le contrat, ce qui dépend donc de la nature du contrat. A) La notion de la qualité essentielle de la prestation Le Code civil reconnait un sens très large à la qualité essentielle, comprenant le sens objectif, lorsque l’on s’intéresse à la substance même de l’objet (ex : composition ; granit/marbre), et le sens subjectif, uniquement ce qui est essentiel pour celui qui contracte (ex: constructibilité d’un terrain). Page 13 sur 38   DROIT CIVIL B) Les exigences relatives aux qualités essentielles La personne devra toujours rapporter la preuve de l’élément déterminant du consentement. Article 1133 alinéa 1 du Code civil prévoit que « Les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté. », c’est-à-dire qu’elle soit entrée dans le contrat en étant stipulée dans ce dernier ou sans y être prévue en rapportant la preuve que lors des négociations ou autres les contractants en ont parlé, etc. En cas d’erreur, l’erreur doit être commune, c’est-à-dire qu’il faut que les deux parties aient pris connaissances de l’importance de cette qualité. C) Les exemples spécifiques Les erreurs en matière d’art : l’authenticité des oeuvres Arrêt Poussin, 1978 : Une personne achète un tableau à ce moment le vendeur a la conviction que ce n’est pas un tableau d’un artiste très connu, Poussin, et au moment de l’achat, il est persuadé que ce tableau n’est pas une oeuvre de Poussin. Pour la Cour de Cassation il y a bien une conviction au moment de la vente, ce qui compose donc une erreur. Arrêt Fragonard, 1987 : le tableau était attribué à cet artiste (c’est peut-être lui), plus tard l’authenticité est confirmée. Ici l’arrêt consacre l’adage « l’aléa chasse l’erreur », en vendant ce tableau ils ont considéré que cette oeuvre soit ou ne soit pas du peintre, ce qui disqualifie l’erreur. En matière d’oeuvre d’art, l’authenticité est essentielle. L’erreur sur la valeur Prévu à l’article 1136 : « L'erreur sur la valeur par laquelle, sans se tromper sur les qualités essentielles de la prestation, un contractant fait seulement de celle-ci une appréciation économique inexacte, n'est pas une cause de nullité. » Prises en compte car sont le résultat d’une erreur sur les qualités essentielles. Exemple : > promoteur achetant un terrain pour construire mais il s’avère que le terrain est inconstructible. Donc certes l’investissement n’est pas rentable mais ce défaut de rentabilité est lié à une erreur sur les qualités essentielles de la chose, ici étant la constructibilité du terrain. > un hôtelier achète un immeuble, veut y exploiter économiquement un hôtel et cela sera intéressant pour lui s’il peut louer 20 chambres. Une fois l’achat effectué il se rend compte qu’il ne peut pas faire louer 20 chambres mais 15 dû aux capacités d’espace. C’est donc une erreur sur la valeur causée par les qualités essentielles. III- Les conséquences de l’erreur Une personne se considère comme étant victime d’une erreur, elle est demandeur à l’action, c’est donc à elle de rapporter la preuve de ce qu’elle invoque. Elle devra prouver : - l’erreur, - que la qualité était essentielle pour elle, - que l’autre partie connaissait ce caractère essentiel, - le caractère déterminant de l’erreur pour son consentement C’est une nullité relative, le délai pour agir est de 5 ans (délai de prescription extinctive) à compter du jour où la personne découvre l’erreur car on est dans des actions de droit commun. SECTION 2 - LE DOL Prévu à l’article 1137 du Code civil, le 🌟 dol est l’étude des procédés, comportements intentionnels qui émanent d’un contractant qui lui permet d’obtenir le consentement de l’autre contractant. Il va tromper l’autre contractant, la victime réalisera alors s’être fait trompée. Il faut prouver l’erreur et l’action intentionnelle. C’est l’erreur exploitée ou provoquée par l’autre partie. Quand une erreur est inexcusable elle n’est pas prise en compte mais si on y ajoute un comportement malhonnête du contractant alors on a un dol. Comme pour tous les vices du consentement, il faut toujours rapporter la preuve que ce vice ai été déterminant pour le consentement de l’autre partie. Page 14 sur 38   DROIT CIVIL §1- L’élément matériel I- Les manoeuvres dolosives C’est l’exemple le plus frauduleux, car c’est l’hypothèse pour le contractant d’une mise en scène afin de trafiquer la réalité par exemple en manipulant des éléments ou en en créant d’autre. Il y a beaucoup d’exemple en matière immobilière, dissimulation de moisissures (couche de papier peint supp, plâtre), bruit, trafic compteur. La Cour de cassation opère un contrôle sur l’appréciation des juges du fond. II- Les mensonges dolosifs Un contractant peut-il mentir sur les qualités d’un bien, d’un contrat en vue d’obtenir le consentement de l’autre partie ? Dans le domaine de la publicité, si on est entre commerçants, professionnels, il y a une tolérance pour ce qu’on appelle l’exagération publicitaire. En revanche, ce raisonnement ne fonctionne pas lorsqu’ils sont face à un consommateur, il existe l’infraction de publicité trompeuse en droit de la consommation. Dans le domaine du droit du travail, à l’encontre du chercheur d’emploi, la pratique de gonfler son CV, n’est pas constitutif d’un dol. Les cas dans lesquels le mensonge autant écrit qu’oral, peut constituer un dol, sont toutes les autres situations, lorsque le futur vendeur ment sciemment sur un élément déterminant pour le consentement de l’autre partie. III- La réticence dolosive A) Définition C’est lorsqu’un contractant garde le silence sur la présence ou l’absence d’un élément déterminant pour le consentement de l’autre. Cette hypothèse a été compliqué à admettre par la jurisprudence, car se taire n’était pas une faute mais plutôt veiller à ses intérêts. Le premier arrêt le reconnaissant est un arrêt de la 3ème chambre civile de 1971 sur une affaire de permis de construire. Il faut rapporter la preuve que le silence porte sur un élément déterminant pour l’autre partie, mais également qu’il soit intentionnel (exemple : arrêt, 3è, 2022 ; échouage d’algues). La difficulté est d’admettre qu’une partie ait volontairement dissimulé un élément qu’elle sait déterminant pour l’autre partie. À ne pas confondre avec les obligations d’informations prévue dans certains contrats, par exemple en droit de la consommation le vendeur professionnel a une obligation d’informer le consommateurs des caractéristiques du produit. Ce qui les différencient est la volonté intentionnelle de tromper l’autre. Parfois les deux actions sont envisageables, mais tous les dols ne sont pas des manquements à l’obligation d’information qui sont elles toujours relatives à des contrats spécifiques à l’inverse du dol. B) Les cas d’exclusion C’est l’hypothèse où il y a un silence, peut être intentionnel, peut être afin d’obtenir le consentement de l’autre mais n’est pas pris en compte car ce que tait le contractant c’est l’estimation de la valeur de la prestation. Exemples : Arrêt Baldus, 3è, 3 mai 2000 - Arrêt, 3è, 17 janvier 2007 : acquéreur même professionnel n’est pas tenu par l’obligation d’information ( consacrée plus tard à l’art.1137 al.3 du Code civil) - C) Liens entre la réticence dolosive et le manquement au devoir précontractuel d’information Article 1112-1 du Code civil : « Celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. » Ce sont deux silences intentionnels, et on a exclut l’information portant sur la valeur. Page 15 sur 38   DROIT CIVIL En revanche l’information de cet article est plus fermée, preuve que l’autre partie ignorer légitimement ou faisait confiance à son cocontractant. Il existe également des différences temporelles au niveau des sanctions, le premier devoir s’impose au stade précontractuel et uniquement à ce stade (art.1112-2) tandis que l’autre s’impose une fois que le contrat est conclut. §2- L’élément intentionnel Il faut rapporter la preuve que l’élément matériel a été fait dans le but de tromper l’autre partie. Celui qui se considère comme étant victime d’un dol pourra se traduire en justice et aura la qualité de demandeur à l’action, ça sera donc a lui d’en rapporter la preuve. En revanche, la jurisprudence vient lui faciliter la tache, s’agissant du dol par manoeuvre ou du dol par mensonge on estime que l’élément intentionnel est déduit de l’élément matériel. Concernant la réticence dolosive, il y a un système de preuve allégé, il devra rapporter la preuve que celui qui a tut connaissait m’information et l’importance pour l’autre partie. §3- Les conséquences ° Il va falloir rapporter la preuve de l’élément déterminant au consentement de la partie. ° Distinction dol principal et dol incident : Le principal est celui où l’élément est vraiment déterminant sans ce dernier la partie n’aurait pas contracté, tandis que le dol incident a eu une incidence sur son consentement mais la partie aurait tout de même contracté. ° Sanction : action en nullité et/ou en dommages et intérêts. La victime peut préférer le maintient du contrat mais peut aussi vouloir des dommages et intérêts. Pour l’action réparation, il faut apporter la preuve d’un préjudice, qui peut être généralement une perte de chance, ou des frais matériels. ° délai de prescription de 5 ans à compter du moment de la connaissance du dol. SECTION 3 - LA VIOLENCE OU ABUS DE DÉPENDANCE §1 - Les catégories de violence I- La violence dite « classique » Article 1140 du Code civil : « Il y a violence lorsqu'une partie s'engage sous la pression d'une contrainte qui lui inspire la crainte d'exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable. » Cette contrainte doit être illégitime ou injuste au regard du droit, tel que des faits de violence, des menaces… qui fait naitre une crainte grave chez le contractant. Il faut rapporter la preuve que la personne à contracter sous l’empire de cette crainte émanant du cocontractant. II- La violence « nouvelle » ou abus de dépendance Article 1143 du Code civil : « Il y a également violence lorsqu'une partie, abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif. » « À son égard » : ajout 2018 ; réduit son champ d’application A) Historique La question qui s’est posée est celle de savoir si on peut vraiment remettre en cause un contrat dans des cas où une personne est dans une situation de détresse, un état de vulnérabilité tant psychologique, qu’économique ou moral, et qui va contracter sous la contrainte d’une autre partie n’en étant pas à l’origine mais en profitant afin d’en obtenir un avantage. Il va résulter de cette situation un contrat déséquilibré. Jusqu’à présent le droit refusait à prendre en compte ce défaut d’équivalence et notamment la question de l’abus de dépendance. Progressivement des textes spéciaux vont venir protéger la vulnérabilité du contractant, tel que l’abus de faiblesse en droit pénal, l’abus de consommation, le déséquilibre significatif (droit commercial). Progressivement la jurisprudence va se poser des questions, notamment dans un arrêt de 1976 dans lequel un avocat avait pris avantage d’un client sur les honoraires. Mais également dans un arrêt Bordas du 3 avril 2002, dans lequel une salariée avait créée un dictionnaire et avait été obligée de céder tous ses droits aux employeurs. La Cour va reconnaitre la violence car au moment où elle cède ses droits d’auteurs il y a dans l’entreprise un contexte économique très tendu et l’employée craint un risque de Page 16 sur 38   DROIT CIVIL licenciement. Mais statue qu’il aurait fallut que l’employée soit elle même menacée par ce contexte social, il y avait donc peut être un abus de dépendance mais il n’était pas assez caractérisé. Le but dans la réforme a été de reconnaitre une nouvelle forme de violence. B) Critères > État de dépendance Cet état concerne la victime dans sa relation avec l’autre contractant. On apprécie donc la vulnérabilité de la personne de façon subjective dans sa relation avec l’autre, que ce soit une dépendance physique ou économique. Il y aura donc des situations de subordinations, une dépendance par rapport au contractant et non par rapport à un tiers. Peut aussi être visé un état de dépendance sectaire. Il faut que lorsque la victime contracte soit désavantagée ou que l’auteur de la violence retire un avantage manifestement excessif du contrat. C’est un standard permettant aux juges du fond d’apprécier au cas par cas, demandant un travail d’équilibre au juge. On exige pas un abus de l’état de dépendance. Il faut également rapporter la preuve de l’élément déterminant. Ex : arrêt, 2è civ. 9 décembre 2021 dans lequel un avocat était en situation d’abus de dépendance (difficulté financière). §2- Les conséquences La violence ou l’abus de dépendance ouvre une action en nullité pour la victime avec un délai pour agir de 5 ans à compter du jour où la violence a cessé (art.1144). Page 17 sur 38   DROIT CIVIL CHAPITRE 2 - UNE CAPACITÉ DE CONTRACTER Article 1145 et suivants relatives à la capacité et à la représentation. La capacité est le sort des actes juridiques consentis par une personne frappée d’incapacité. La représentation est le fait de conclure un contrat pour le compte d’une autre personne. SECTION 1 - LA CAPACITÉ §1- La capacité des personnes physiques L’article 1145 al.1 du Code civil prévoit que par principe « Toute personne physique peut contracter sauf en cas d'incapacité prévue par la loi. ». En cas d’incapacité on vise deux types d’incapacité 1° de jouissance Il y a une interdiction totale ou partielle d’être titulaire de droits. Il y a certains domaines en droit où l’on va interdire une personne de conclure un contrat avec telle autre personne 2° d’exercice C’est l’aptitude à exercer des actes juridiques (ex : conclure un contrat). On considère que ces personnes ont besoin d’être assistées ou représentes. = Mineurs non émancipés, et majeurs sous protection. §2- La capacité des personnes morales Une personne morale est forcément frappée d’une incapacité d’exercice, de ce fait lorsqu'elle passe des actes juridiques et peut agir en justice par l’intermédiaire d’un représentant. L’article 1145 al.2 du Code civil prévoit que « La capacité des personnes morales est limitée par les règles applicables à chacune d'entre elles. ». La capacité d’exercice s’apprécie donc par rapport à chaque catégorie de personne morale. Par exemple concernant les associations, leur capacité d’exercice est limité par leur objet non lucratif. Elles ne peuvent donc pas passer conclure tous les contrats qu’elles veut tels que pour faire ou distribuer des bénéfices. SECTION 2 - LA REPRÉSENTATION La🌟 représentation est le fait de conclure un contrat pour le compte et au nom d’un représenté. Le choix du Code civil dans la réforme a été de donner un régime commun à la représentation même si la plupart de ces contrats sont dans des droits spéciaux tel que le contrat de mandat (Code civil), le contrat d’agent immobilier (loi). La représentation peut être conventionnelle (ex : avocat lorsqu’il exerce une action en justice au nom de son client) mais également légale (ex : mineur non émancipé représenté par ses parents). L’idée principale est que le représentant n’agira que dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés, afin de connaitre son étendu il faut regarder selon que sa source est la loi (ex : les parents) ou le contrat. Exemple : Un agent immobilier qui conclut un contrat de représentation, pose la question de savoir les pouvoirs de cet agent face à des personnes intéressées par les biens. S’il a un mandat spécifique de vente il a le pouvoir de vendre à un potentiel acquéreur au nom et pour le compte du propriétaire. S’il à une représentation de mise en relation, il doit mettre en relation la propriétaire avec des personnes potentiellement intéressées par le bien. Le Code civil régit également les hypothèses ou le représentant outrepasse ses pouvoirs, des sanctions sont alors prévus : nullité ou inopposabilité d’un acte pour quelqu’un (ex : la vente serait inopposable pour le représenté, elle pourrait faire comme si le contrat n’existait pas). Page 18 sur 38   DROIT CIVIL CHAPITRE 3 - LES CONDITIONS RELATIVES AU CONTENU DU CONTRAT La réforme a beaucoup modifié les choses concernant le contenu, auparavant le Code civil ne parlait pas de contenu mais d’objets et de causes. Pour comprendre la différence il fallait se demander : > sur quoi porte le contrat = objet - même du contrat (opération juridique que veulent les parties) - de l’obligation > pourquoi il y a un contrat = cause - directe (raison de l’obligation) Dans les contrats synallagmatiques la cause de l’obligation est l’objet de chacun. - indirecte, lointaine (les mobiles, le but de chacun) Contrôle afin de surveiller que le but ne soit pas illicite. Tout cela a été remplacé par le mot « contenu » (art.1128 ; 3°). SECTION 1 - LE CONTRÔLE DU CONTENU DU CONTRAT §1- Le contenu doit être certain L’objet du contrat, de l’obligation est traduit par le terme « prestation » dans le Code civil, on l’a choisi afin qu’il puisse s’appliquèrent à tout type de contrat. Par exemple des contrats portant sur une chose tel la vente, le prêt, l’échange, ou les contrats portant sur un service aussi appelé contrat d’entreprise (pas société mais le fait de) ou prestation de service comme les cordonniers etc. Le contenu doit donc être existant et certain au moment de l’échange des consentements des parties, c’est-à-dire que pour la vente par exemple la chose vendue doit exister au moment de la conclusion du contrat. Il existe deux situations où la chose n’est pas absolument certaine mais tout correspond à un contrat valable : 1° les contrats portant sur une prestation future Il est prévu que la chose n’existe pas encore mais qu’elle va exister par exemple la vente d’immeubles à construire. On va contrôler que l’objet de l’obligation existe vraiment au moment de la conclusion. Les parties doivent également s’entendre sur le fait que si finalement cette chose n’existe pas le contrat n’aura pas lieu. 2° la prestation n’existe pas encore au moment du contrat et il est possible qu’elle n’existe jamais. La différence porte sur ce que les parties envisagent, si l’aléa est envisagé dans le contrat, il devra avoir lieu, la personne devra donc payer. §2- Le contenu doit être déterminé L’article 1163 du Code civil prévoit que la prestation « doit être possible et déterminée ou déterminable. ». I- Un contenu déterminé ou déterminable La prestation doit être déterminée au moment de la conclusion du contrat et par les deux parties. Par déterminable le Code comprend qu’il y a plein d’hypothèses où au moment du contrat on ne sait pas précisément sont contenu. Cet élément est important pour les choses de genre, aussi appelées choses fongibles ou interchangeables, représentant tout ce qui existe en liquide (vin) ou au poids (blé). Dans ce cas il faut simplement que ces choses soient déterminables, on doit donc déterminer des éléments d’identification tel l’espèce (quoi), la quantité et la qualité. Au moment du transfert de propriété on ajoute souvent des opérations pour individualiser ces choses, on va les peser, mesurer ou encore les goûter. Les choses de genre ont un corps certains, c’est-à-dire des choses extrêmement individualisées telle que la voiture etc. On est donc beaucoup plus exigeant quant à la déterminabilité de la chose dès la conclusion du contrat. II- Le cas particulier du prix On s’intéresse aux contrats qui ont parmi leurs obligations celle du prix. ⚠ à ne pas confondre avec un contrat à titre onéreux (quand on reçoit un avantage en contrepartie de ce qu’on donne). Page 19 sur 38   DROIT CIVIL Il va donc falloir déterminer un prix, qu’il s’agisse d’un contrat de vente, de bail ou de prestation de service, sauf que cela n’est pas toujours possible. En effet, au moment de l’échange des consentements il y a plusieurs hypothèses où on ne connait pas le prix (ex : cession d’actions). A) Dans la vente : l’exigence d’une détermination commune S’agissant du contrat de vente, on applique l’article 1163 (soit le I-). Par principe on dit que le prix doit être déterminé ou déterminable, c’est également précisé dans le passage sur la vente des articles 1582 et suivants du Code civil. Le prix doit être déterminé et désigné par les parties selon l’article 1591. Les sanctions pour un prix non fixé ou non précisément fixé peuvent être la nullité relative, ou la requalification (parties ont vraiment voulu un contrat donc le juge le requalifie, ex : vente -> donation). Exiger qu’un élément soit déterminé dès la conclusion du contrat revient à exiger qu’il soit déterminé par les deux parties c’est donc une question de consentement. De ce fait, on interdit la fixation unilatérale du prix car on considère qu’il y aurait un risque de fixation arbitraire, ou peut être abusive. Cette règle a tout de même besoin de souplesse, c’est pour cela que l’on dit que le prix peut être simplement déterminable lors de la conclusion du contrat. En effet, il y a des hypothèses où les parties ne connaissent pas l’exactitude du prix lors de la conclusion du contrat (ex : contrat de vente des marchandises, vente de chose à construire, la cession d’action (parfois prévu de prendre effet au départ de l’associé)). On va donc exiger qu’il y est dès l’acte de vente des éléments objectifs futurs qui permettront de fixer le prix, c’est-à-dire qu’ils ne doivent pas dépendre de la volonté d’une seule partie. Il existe des clauses à dire de tiers, ce sont des clauses où le prix sera fixé par un tiers, ou encore des clauses d’indexation, dans lesquelles l’idée est de faire dépendre l’évolution du prix en fonction d’un indice officiel prévu par les parties. B) Dans certains contrats : la possibilité d’une fixation unilatérale Ce sont deux types de contrat dans lesquels ont admet la fixation unilatérale du prix, ce qui a été très discuté. C’est ce que l’on appelle l’unilatéralisme dans le droit des contrats, c’est-à-dire lorsque la loi permet à une partie dans un contrat de décider seule du contenu ou des effets d’un contrat. a) Les contrats cadre (art.1164) Notion Défini dans l’article 1111 du Code civil qui prévoit que « Le contrat cadre est un accord par lequel les parties conviennent des caractéristiques générales de leurs relations contractuelles futures. Des contrats d'application en précisent les modalités d’exécution. ». Le but d’un contrat cadre est de définir les conditions et le régime de futurs contrats, dont l’idée est une incertitude quant à ce qui sera dans le contrat d’application, qui sera nécessaire pour le préciser. Le domaine principal du contrat cadre est la distribution, il met en scène un distributeur qui acquiert les produits d’un fournisseur, qu’il vendra par la suite, dans ce contrat il y a des délais de livraison, des négociations, la répartition des frais. C’est l’exemple typique du cas de dépendance entre commerçants, car il y a une partie dans une situation moins avantageuse que l'autre, le distributeur est en situation de dépendance avec le fournisseur car souvent soumis à une exclusivité. Le contrat cadre est un contrat à exécution successive, c’est-à-dire qu’en plus de durer longtemps, les parties n’exécutent pas leurs obligations en une seule fois. Évolution Pendant longtemps la jurisprudence a eu un problème dans le fait qu’on ne prévoit pas de prix parfois ni déterminé ni déterminable. La Cour de cassation y voyait un contrat de vente simple, jusqu'à un revirement en assemblée plénière du 1 décembre 1995. Dans cet arrêt il est question d’un contrat de location et d’entretien d’une installation électronique, dans lequel seul avait été stipulé une redevance étant indexée de manière floue. La Cour va donc stipulé qu’ « attendu que lorsque convention prévoit la conclusion de contrats ultérieurs l’indétermination du prix de ces contrats dans la convention initiale n’affecte pas, sauf dispositions légales particulières, la validité de celle-ci, l’abus dans la fixation du prix ne donnant lieu qu’à résiliation ou indemnisation. ». On décide donc qu’il est possible de fixer le prix unilatéralement dans ce contrat, et qu’en cas de problème ce ne sera plus un problème de validité mais d’exécution ou de régime du contrat (abus). Régime actuel Article 1164 du Code civil : « Dans les contrats cadre, il peut être convenu que le prix sera fixé unilatéralement par l'une des parties, à charge pour elle d'en motiver le montant en cas de contestation. En cas d'abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d'une demande tendant à obtenir des dommages et intérêts et le cas échéant la résolution du contrat. » Page 20 sur 38   DROIT CIVIL L’alinéa 1 signifie que dans le contrat cadre le principe reste la détermination du prix mais les parties peuvent convenir d’une fixation unilatérale. En revanche, cela est tout de même encadré par une obligation de motivation du prix s’appliquant à postériori. L’alinéa 2 ne définit toujours pas l’abus, mais l’idée est que si une partie se considère comme étant victime d’un prix abusif elle pourra saisir le juge. La résolution est la demande par laquelle une partie souhaite mettre fin au contrat. > Arrêt, com., 4 nov. 2014 = fixation du prix unilatéral possible sauf abus b) Les contrats de prestation de service (art.1165) Notion Un contrat de prestation de service est également appelé contrat d’entreprise. 🌟 C’est un contrat par lequel une partie s’engage à fournir ou à réaliser une prestation matérielle, en restant indépendant et en échange d’un prix. L’entrepreneur est celui qui réalise la prestation, tandis que le maitre de l’ouvrage est celui pour qui est la prestation. En principe la prestation est matérielle. Dans un contrat d’entreprise le prix peut être fixé à deux si on le souhaite, mais cela est risqué pour l’entrepreneur d’où l’utilisation de devis. Généralement l’entrepreneur a besoin de fixer lui-même le prix en cours d’exécution du contrat. Evolution Très tôt la jurisprudence a considéré que dans ces contrats il n’était pas nécessaire que les parties déterminent le prix à deux. Le juge a pendant très longtemps fixé le prix lui-même en cas de contestation, car pour lui c’est comme si c’était un prix indéterminé. C’est une pratique que l’on a longtemps appelé la révision des honoraires excessifs. Régime actuel Article 1165 du Code civil : « Dans les contrats de prestation de service, à défaut d'accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d'en motiver le montant en cas de contestation. En cas d'abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d'une demande tendant à obtenir des dommages et intérêts et, le cas échéant, la résolution du contrat. » L’alinéa 1 admet explicitement la possibilité d’un prix indéterminé dès la conclusion du contrat, sauf que celui pouvant le faire n’est plus le juge mais la partie elle-même pendant l’exécution du contrat. Si les parties ne se mettent pas d’accord lors de la conclusion du contrat, l’entrepreneur remet la facture et par principe le client ou maitre de l’ouvrage doit payer la facture et ne pourra pas d’emblée saisir le juge. L’alinéa 2 permet de veiller à la bonne foi, et devra assumer les conséquences si les fixations du prix ont été considérées comme abusive. §3- Le contenu doit être licite Cette exigence concernant le contrat signifie que l’on exige un contenu conforme à l’ordre public. Il faut se demander si un contrat immoral est un contrat illicite; faudrait-il inclure la morale dans l’ordre public ? Aujourd’hui la réponse est négative, mais la question s’est posée à cause de l’article 6 qui prévoit que « On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs. ». Les bonnes moeurs sont une appréciations morale des comportements en société, et ici, l’ordre public est au sens traditionnel c’est-à-dire des règles juridiques s’imposant dans les rapports en société pour des raisons de sécurité ou morale. Pour autant on ne peut pas déduire de cet article que la loi contrôle et interdit des contrats qui seraient immoraux, et ceci pour deux raisons : 1° dans les articles spéciaux de validité du contrat (1128), les bonnes moeurs ont disparus. Notamment à l’article 1162 « Le contrat ne peut déroger à l'ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties. » 2° l’article 6 on dit que l’on ne peut déroger à une loi intéressant l’ordre public et les bonnes moeurs, c’est-à-dire qu’en soit même on ne contrôle pas un contrat qui déroge aux bonnes moeurs. I- Licéité du contenu des stipulations Les stipulations renvoient au contenu même du contrat. Les contrats illicites seraient des contrats portant sur des choses hors du commerce, étant le fait de faire l’objet d’un contrat. Une chose hors du commerce est une chose sur laquelle on ne peut pas passer un acte juridique, elle ne peut pas circuler, elle peut tout de même être appropriée. Page 21 sur 38   DROIT CIVIL Il y a tout de même ce que l’on appelle les choses dangereuses qui se distinguent telles que les armes, les animaux dangereux, les substances chimiques et vénéneuses etc. Mais elles n’ont pas vraiment besoin du droit des contrats car leur régime relève de textes spéciaux. Par extension, certaines choses sont considérées comme dangereuses mais pour l’économie par exemple tel que la contrefaçon. Il y a également des choses dont le commerce est illicite car elles portent sur le corps humain. En revanche, cela ne concerne pas tous les contrats par exemple les organes non vitaux sont hors du commerce à titre onéreux mais sont dans le commerce à titre gratuit. Ce qui porte sur le corps humain en entiers à titre onéreux sont également interdites tels que pour l’esclavage ou la GPA. Par extension, on ajoute également les sépultures dont le commerce est interdit. Les clientèles civiles, pour cela il faut s’intéresser aux les cessions de fonds de commerce ou libéral, ce sont des biens contenant plusieurs biens, c’est tout ce qui va favoriser un commerce ou une fonction libérale. La clientèle est l’ensemble des clients étant en relation avec le professionnel, or le fond peut se vendre et ce sera donc l’élément ayant plus de valeur. La question s’est donc posée de savoir si on peut vendre la clientèle. Pendant longtemps la Cour de cassation a considéré que

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