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SECTION 3 LES OBLIGATIONS CONDITIONNELLES (ART. 151 À 157 CO) Chapitre 1 Notion 445 La condition est un événement futur incertain dont dépend un effet juridique (art. 151 CO). Elle se distingue du terme par le caractère...

SECTION 3 LES OBLIGATIONS CONDITIONNELLES (ART. 151 À 157 CO) Chapitre 1 Notion 445 La condition est un événement futur incertain dont dépend un effet juridique (art. 151 CO). Elle se distingue du terme par le caractère incertain de sa survenance. La condition est réalisée (avènement de la condition) lorsque l’événement envisagé par les parties se produit. Chapitre 2 Les catégories Il existe deux sortes de conditions : - La condition suspensive (art. 151 al. 1 CO); - La condition résolutoire (art. 154 CO). On distingue ensuite différentes catégories de conditions, en fonction de leur objet : - La condition casuelle ; - La condition potestative ; - La condition mixte. Chapitre 3 Admissibilité des conditions 446 En principe, tous les contrats générateurs d’obligations peuvent être conditionnels, la condition pouvant porter soit sur le contrat dans son ensemble soit sur une obligation particulière. Toutefois, la plupart des actes du droit de la famille ne sont pas susceptibles d’être conditionnels. La condition ne saurait être illicite ou contraire aux mœurs, sinon l’obligation qui en dépend est nulle en vertu de l’art. 157 CO. 155 Chapitre 4 Non-avènement de la condition et empêchement frauduleux La condition n’est pas réalisée si l’événement ne s’est pas produit dans le temps convenu ou, à défaut, pendant un délai à fixer selon la bonne foi, en tenant compte de la nature de l’affaire. En effet, un acte ne peut rester éternellement soumis à une condition (art. 27 CC). Par une fiction, la loi assimile à l’avènement de la condition le cas où une partie empêche l’accomplissement contrairement aux règles de la bonne foi (art. 156 CO). Chapitre 5 Effets de la condition suspensive 447 Avant l’avènement de la condition, le rapport de droit est en suspens. Le contrat est certes obligatoire pour les parties mais celles-ci ont seulement une expectative pour leurs droits respectifs. L’obligation n’est pas exigible. Chapitre 6 Effets de la condition résolutoire Avant l’avènement de la condition, l’acte produit tous ses effets comme s’il était pur et simple. La prestation est exigible, le débiteur doit s’exécuter et la prescription court. Cas pratique (Charlie & Cormoran SA) 448 449 Résolution. SECTION 4 LA CLAUSE PÉNALE, LES ARRHES ET LE DÉDIT Chapitre 1 La clause pénale (art. 160 à 163 CO) 450 La clause pénale est une convention accessoire par laquelle le débiteur promet le versement d’une somme d’argent pour l’éventualité d’une inexécution totale ou partielle, ou d’une exécution tardive ou défectueuse. La peine peut être alternative (art. 160 al. 1 CO) ou cumulative (art. 160 al. 2 CO). Si elle est alternative, le créancier peut demander soit l’exécution de 156 l’obligation soit la peine convenue. Si elle est cumulative, le créancier peut demander l’exécution de l’obligation et la peine conventionnelle. La clause pénale permet de fixer forfaitairement le dommage dans des cas où il serait difficile d’évaluer les conséquences pécuniaires de l’inexécution ou de la mauvaise exécution du contrat. La clause pénale peut également revêtir la fonction d’une peine privée, laquelle peut être fixée indépendamment du dommage effectif. La clause pénale est indépendante du dommage effectif subi par le créancier (art. 161 al. 1 CO). Elle peut être librement fixée par les parties (art. 163 al. 1 CO). Toutefois, le juge peut réduire la peine conventionnelle excessive (art. 163 al. 3 CO). La peine conventionnelle n’empêche pas le créancier d’exiger des dommages-intérêts plus considérables si son dommage est supérieur au montant stipulé (art. 161 al. 2 CO). Chapitre 2 Les arrhes (art. 158 CO) 451 Les arrhes (art. 158 al. 1 et 2 CO) consistent en une somme d’argent, peu élevée en général, qu’une partie remet à l’autre lors de la conclusion d’un contrat, à titre purement probatoire ou à titre d’acompte. Chapitre 3 Le dédit (art. 158 CO) 452 Le dédit est le droit pour chacune des parties au contrat de se départir du contrat en payant une certaine somme Pour le cas où la somme a effectivement déjà été versée : celui qui a versé la somme peut se départir du contrat en l’abandonnant, celui qui l’a reçue en la restituant au double (art. 158 al. 3 CO). Le dédit peut prendre deux formes : - Le dédit réel : le débiteur a effectivement remis la somme au créancier lors de la conclusion du contrat. - Le dédit consensuel : les parties ont simplement fixé la somme moyennant le paiement de laquelle le débiteur peut se départir du contrat. Il faut bien retenir que seule la première forme de dédit est visée par l’art. 158 al. 3 CO. Le dédit consensuel est une clause pénale résolutoire (ou peine conventionnelle) au sens de l’art. 160 al. 3 CO. 157 La remise d’une somme d’argent lors de la conclusion du contrat ne fait pas présumer le dédit, mais l’existence d’arrhes. Il existe ainsi une présomption contre le dédit. Cas pratique (Charlie & New Tech Sàrl) 453 Résolution 454 158 TITRE XVI LA TRANSMISSION DES OBLIGATIONS 455 Tant le côté actif de l’obligation, la créance, que le côté passif de l’obligation, la dette, peuvent être transférés à un tiers. Dans le premier cas, on parle de cession de créance, dans le second de reprise de dette. SECTION 1 LA CESSION DE CRÉANCE (ART. 164 À 174 CO) 456 Chapitre 1 Notion La cession de créance est le contrat passé entre le créancier (le cédant) et un tiers (le cessionnaire) en vertu duquel le cessionnaire devient le titulaire de la créance à la place du cédant. La cession de créance est un contrat (cession conventionnelle). Par conséquent, les règles générales sur la conclusion du contrat s’appliquent (art. 1 ss CO, acceptation de l’offre, vices du consentement, représentation, etc.). La cession de créance ne nécessite aucune intervention du débiteur (art. 164 al. 1 CO). La cession de créance peut uniquement porter sur des créances. Elle ne permet pas de transférer l’intégralité d’un rapport de droit comportant des créances et des dettes (par exemple, un contrat). Pour pouvoir être cédée, la créance doit être cessible. Sinon, la cession est nulle et le cédant reste créancier. L’incessibilité peut résulter de la loi, de la convention ou de la nature de l’affaire (art. 164 al. 1 CO). La créance doit également être suffisamment déterminée. Chapitre 2 Forme La loi exige la forme écrite (art. 165 al. 1 CO). L’acte écrit doit couvrir tous les points essentiels du contrat, à savoir la créance cédée, la personne du cessionnaire et la volonté de céder la créance. Il existe certaines exceptions : - Les cessions légales et judiciaires ; - Les règles spéciales régissant la cession de certains droits ; - La promesse de céder une créance. 159 Chapitre 3 Effets 457 §1 Entre le cédant et le cessionnaire Du fait de la cession, le cessionnaire devient créancier en lieu et place du cédant. Afin de lui permettre d’exercer ses droits, le cédant doit lui remettre le titre de créance (s’il existe), les moyens de preuve existants et les renseignements nécessaires pour faire valoir la créance (art. 170 al. 2 CO). S’il y a eu transfert légal ou judiciaire de la créance, le précédent créancier n’assume aucune garantie. Il ne garantit ni l’existence de la créance, ni la solvabilité du débiteur (art. 173 al. 2 CO). S’il y a transfert volontaire de la créance, il faut distinguer si la cession a eu lieu à titre gratuit ou à titre onéreux. Dans le premier cas, le cédant n’assume aucune garantie (art. 171 al. 3 CO). Dans le second cas, le cédant répond de l’existence de la créance lors de la cession (art. 171 al. 1 CO). §2 Entre le cessionnaire et le débiteur Le débiteur n’a pas besoin de donner son accord à la cession ni même d’être avisé (art. 164 al. 1 CO). Par conséquent, sa situation ne doit pas se trouver aggravée du fait de la cession, ce qui se traduit par deux règles essentielles : - Avant que la cession ne lui ait été notifiée, le débiteur qui paie de bonne foi entre les mains du cédant est libéré (art. 167 CO). Après la notification, le débiteur est tenu de payer entre les mains du cessionnaire. - Le débiteur cédé conserve tous les moyens qu’il avait contre le cédant au moment où il a appris la cession (art. 169 al. 1 CO, par exemple la nullité de la créance ou la prescription). Cas pratique (Charlie & Cormoran SA) 458 Résolution 459 160 SECTION 2 LA REPRISE DE DETTE (ART. 175 À 183 CO) 460 Chapitre 1 Notion Lorsque la loi parle de la reprise de dette, elle envisage, en réalité, deux choses : - L’engagement pris par un tiers envers le débiteur de le libérer de sa dette (reprise de dette interne), qui fait l’objet de l’art. 175 CO. - Le contrat entre le tiers et le créancier par lequel celui-ci accepte que le tiers devienne débiteur de l’obligation (reprise de dette externe), qui fait l’objet des art. 176 à 183 CO. En principe, toutes les dettes (même conditionnelles, prescrites ou futures (dans les limites de l’art. 27 CC)) peuvent faire l’objet d’une reprise de dette, pour autant qu’elles soient déterminées ou suffisamment déterminables. Chapitre 2 Forme Concernant les rapports entre le débiteur et le tiers reprenant, le contrat de reprise de dette interne est un contrat qui obéit en principe aux règles ordinaires sur la formation du contrat (art. 1 ss CO). Concernant les rapports entre le reprenant et le créancier, le contrat de reprise de dette externe est le contrat, conclu sans le débiteur initial, par lequel le créancier et le reprenant conviennent que l’ancien débiteur est libéré et que le reprenant prend sa place. Ce contrat, qui n’est pas soumis au respect d’une forme particulière, obéit aux règles habituelles. Néanmoins les art. 176 ss CO contiennent quelques dispositions spéciales, qui dérogent partiellement au régime de la conclusion du contrat (art. 1 ss CO). Chapitre 3 Effets 461 Concernant le contrat de reprise de dette interne, selon l’art. 175 al. 1 CO, ce contrat permet au débiteur d’exiger du reprenant qu’il le libère soit en payant le créancier, soit en se chargeant de la dette avec le consentement du créancier. 161 Concernant le contrat de reprise de dette externe, le reprenant devient débiteur en lieu et place de l’ancien débiteur. Le créancier a donc un nouveau débiteur. Pour le reste, l’obligation ne subit aucune altération. Il n’y a pas novation. À cet égard, deux précisions s’imposent : - Les droits accessoires subsistent et accompagnent la dette (art. 178 al. 1 CO). - Le reprenant est placé dans la même situation juridique que l’ancien débiteur. Cas pratique (Charlie et Architectes SA) 462 Résolution 463 Chapitre 4 La reprise d’un patrimoine ou d’une entreprise (art. 181 CO 464 art. 69 ss LFus) Lorsqu’une entreprise ou un patrimoine sont repris dans leur ensemble, il n’est guère concevable de demander le consentement de chaque créancier. D’un autre côté, les créanciers doivent être protégés contre les inconvénients d’un changement de débiteur intervenant sans leur approbation. La cession d’un patrimoine ou d’une entreprise appartenant à des sociétés commerciales, à des coopératives, à des associations, à des fondations ou à des entreprises individuelles inscrites au Registre du commerce est régie par les art. 69 ss de la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion (LFus). L’art. 181 CO règle le système applicable aux autres entités notamment les associations non inscrites au registre du commerce (art. 181 al. 4 CO). Le système prévu par la LFus et le CO cherche à concilier ces intérêts divergents en instituant une réglementation présentant deux caractéristiques : - Le transfert de la dette sans reprise de dette externe. - La responsabilité solidaire de l’ancien débiteur. 162 Chapitre 5 La reprise cumulative de dette La reprise cumulative de dette est le contrat entre le créancier et un tiers en vertu duquel celui-ci devient solidairement responsable de la dette. À la différence de la reprise de dette normale, appelée privative, la reprise cumulative n’entraîne pas un changement de débiteur mais l’adjonction d’un second débiteur au débiteur originel. Le reprenant devient co-débiteur solidaire de la dette. Bien qu’elle ne soit pas expressément prévue par le CO, la reprise cumulative est admissible en vertu de l’autonomie contractuelle. À l’image de la reprise de dette privative, la reprise de dette cumulative est un contrat informel. Cas pratique (Charlie & Jacques) 465 Résolution 466 163 TITRE XVII L’EXÉCUTION DES OBLIGATIONS 467 SECTION 1 LE LIEU DE L’EXÉCUTION 468 Chapitre 1 Notion Le lieu de l’exécution est l’endroit où une prestation doit être accomplie (art. 74 CO), en d’autres termes, le lieu où le débiteur doit faire le dernier acte en son pouvoir pour s’exécuter. Certaines modalités de l’exécution sont dépendantes du lieu d’exécution (par exemple, le lieu d’exécution détermine la monnaie de paiement, art. 84 CO). En revanche, le lieu d’exécution ne détermine pas le juge compétent. Quant au droit applicable, les parties peuvent librement le déterminer (art. 116 LDIP). Il est nécessaire de distinguer entre les dettes « portables » et les dettes « quérables ». Les dettes portables sont les dettes d’une somme d’argent, alors que les dettes quérables sont les dettes d’une chose déterminée. Chapitre 2 Détermination La détermination du lieu d’exécution relève primairement de la volonté des parties mais la loi fixe certaines règles supplétives (art. 74 CO) en ce qui concerne : - Les dettes d’argent ; - Les dettes de choses déterminées ; - Les autres dettes ; - Les dettes comportant expédition. Cas pratique (Cormoran SA & les produits alimentaires) 469 Résolution 470 164 SECTION 2 LE MOMENT DE L’EXÉCUTION (ART. 75 À 83 CO) 471 Chapitre 1 L’exigibilité et l’exécutabilité L’exigibilité désigne le moment à partir duquel le créancier peut exiger la prestation, au besoin par une poursuite ou une action en justice. Elle permet de mettre en demeure le débiteur (art. 102 CO). Elle constitue le point de départ de la prescription (art. 130 CO) et une condition nécessaire à la compensation (art. 120 CO). L’exécutabilité désigne le moment à partir duquel le débiteur peut effectuer sa prestation avec effet libératoire. Dès ce moment, le créancier qui refuse de recevoir la prestation ou de prêter son concours à l’exécution sera en demeure (art. 91 à 95 CO). L’exigibilité et l’exécutabilité ne coïncident pas forcément. Une dette peut être exécutable avant d’être exigible (art. 81 al. 1 CO). Chapitre 2 L’exécution immédiate et l’exécution différée L’exécution immédiate est le principe. L’obligation peut être exécutée et l’exécution peut en être exigée immédiatement à moins qu’un terme n’ait été stipulé ou ne résulte de la nature de l’affaire (art. 75 CO). L’exécution différée ou à terme est donc l’exception. Le terme est tout événement futur dont la survenance est certaine. Selon que la date de la survenance de l’événement est certaine ou non, on distingue le terme certain et le terme incertain. Du terme, il convient de distinguer la condition qui se caractérise par le caractère incertain de la survenance. On peut constater que dans certains cas, la loi réserve également les usages pour la détermination des délais (par exemple, art. 257c CO et 323 al. 1 CO). 165 Chapitre 3 L’interdépendance des prestations dans les contrats 472 bilatéraux (art. 82 et 83 CO) §1 Exception d’inexécution (art. 82 CO) Dans les contrats synallagmatiques, les prestations doivent en principe être exécutées trait pour trait. C’est sur cette idée de simultanéité des prestations que se fonde l’art. 82 CO. Si le créancier n’a pas exécuté ou offert effectivement d’exécuter sa propre prestation, le débiteur peut refuser d’exécuter sa prestation. §2 Exception d’insolvabilité (art. 83 CO) Cette disposition s’applique également aux contrats bilatéraux parfaits, mais elle vise spécifiquement l’hypothèse dans laquelle une partie est au bénéfice d’un terme alors que l’autre doit s’exécuter immédiatement. La partie dont les droits sont mis en péril parce que l’autre est devenue insolvable peut refuser d’exécuter sa propre prestation jusqu’à ce que l’exécution de l’obligation contractée par l’autre partie ait été garantie (art. 83 al. 1 CO). Chapitre 4 Le problème des contrats composés 473 Le contrat composé est un groupe de contrats formellement distincts mais entre lesquels il existe un lien économique ou psychologique. Ce sont donc des contrats indépendants, liés et combinés entre eux, sans que leur nature, correspondant aux différents types de contrats prévus par la loi, en soit affectée. Dès lors que les contrats sont dans un rapport d’échange, il convient d’appliquer par analogie les art. 82 et 83 CO ainsi que les art. 107 ss (la demeure) et 119 CO (l’impossibilité subséquente). 474 SECTION 3 LA DETTE D’ARGENT Chapitre 1 La monnaie de paiement §1 La dette libellée en francs suisses Le paiement d’une dette ayant pour objet une somme d’argent se fait en monnaie du pays (art. 84 al. 1 CO). Ainsi, le paiement d’une dette libellée en francs suisses doit avoir lieu en francs suisses. 166 §2 La dette libellée en monnaie étrangère Si la dette est libellée en monnaie étrangère, le débiteur peut se libérer en francs suisses selon le cours du jour de l’échéance, sauf si le contraire a été stipulé par le contrat (par exemple la clause valeur effective, art. 84 al. 2 CO). Chapitre 2 L’imputation des paiements Le débiteur ne peut imputer le paiement sur le capital s’il est en retard pour les intérêts et les frais (art. 85 al. 1 CO). En cas de pluralité de dettes, c’est le débiteur qui peut préciser la dette qu’il entend acquitter par son paiement (art. 86 al. 1 CO). Chapitre 3 Les modes de paiement particuliers L’art. 84 CO prévoit que le paiement d’une dette qui a pour objet une somme d’argent se fait en monnaie du pays, c’est-à-dire en espèces. Comme les dettes d’argent sont portables (art. 74 al. 2 ch. 1 CO), le débiteur n’est libéré que lorsque le montant est à disposition du créancier sur son compte. SECTION 4 LA DETTE D’INTÉRÊTS (ART. 73 CO) 475 Chapitre 1 Notion L’intérêt est la compensation pécuniaire due au créancier pour le capital dont celui-ci est privé. La dette d’intérêts peut avoir pour source le contrat ou la loi. Chapitre 2 Le taux d'intérêt Le taux d'intérêt est fixé en première ligne par la convention entre les parties, ce sont les intérêts conventionnels. À cet égard, il existe deux limitations principales : - La prohibition de l'anatocisme, et - Les dispositions de droit public. 167 À défaut d'accord des parties, le taux peut être fixé par l'usage ou par une disposition particulière de la loi, ce sont les intérêts légaux. Enfin, à titre subsidiaire, l'art. 73 al. 1 CO fixe le taux d'intérêt à 5 %. Chapitre 3 Nature de la dette d'intérêts La dette d'intérêt est l'accessoire de la dette principale. Pour cette raison, l'art. 89 al. 2 CO présume que, si une quittance est donnée pour le capital, les intérêts ont été payés. Bien que la créance d'intérêt soit l'accessoire de la créance principale, elle est cessible indépendamment de la créance principale. Cas pratique (Charlie & Cormoran SA) 476 Résolution 477 478 SECTION 5 LA PREUVE DE L'EXÉCUTION Le débiteur qui s'est exécuté conformément au contrat a intérêt à pouvoir prouver ce fait si un litige l'oppose ultérieurement au créancier. À cette fin, la loi met en place deux mécanismes : la remise d'une quittance et la restitution du titre ou la mention du paiement sur le titre. Chapitre 1 La remise d'une quittance La quittance (reçu ou récépissé) est une déclaration écrite du créancier par laquelle il reconnaît avoir reçu une prestation déterminée. Le débiteur qui a effectué une prestation, même partielle, peut exiger du créancier la remise d'une quittance (art. 88 al. 1 et 2 CO). 168 Chapitre 2 La restitution du titre ou la mention du paiement sur le titre S'il s'est entièrement acquitté de la dette, le débiteur peut exiger la restitution du titre constatant l'existence de la créance (art. 88 al. 1 CO), ce qui fera présumer l'extinction de la dette (art. 89 al. 3 CO). En cas de paiement partiel, il peut uniquement exiger la mention du paiement sur le titre (art. 88 al. 2 CO). SECTION 6 LA DEMEURE DU CRÉANCIER (ART. 91 À 96 CO) 479 Chapitre 1 Notion Le créancier est tenu de prêter son concours à l'exécution de sa prestation par le débiteur. Selon les cas, le créancier doit faire certains actes préparatoires permettant l'exécution (art. 91 CO). Le devoir du créancier de prêter son concours à l'exécution par le débiteur naît dès l’exécutabilité de la dette. Juridiquement, il ne s'agit pas d'une véritable obligation mais d'une incombance. Le débiteur ne peut donc en exiger l'exécution. En revanche, le créancier encourt un désavantage juridique, qui est appelé la demeure du créancier. Chapitre 2 Conditions Les conditions de la demeure du créancier sont au nombre de trois : - L'offre effective de la prestation ; - La violation de ses devoirs par le créancier ; - L'absence de motif légitime. Chapitre 3 Les effets 480 La demeure du créancier a un effet général. Elle exclut la demeure du débiteur. Pour le reste, elle a des effets différenciés selon la nature de la prestation due par le débiteur. Selon les cas, le débiteur a le droit de consigner, le droit de vendre ou le droit de se départir du contrat. 169 À noter qu’à partir du moment où le créancier est en demeure, c’est lui qui assume les risques de la chose (art. 376 al. 1 CO pour le contrat d’entreprise). Si la chose périt, le créancier ne pourra donc pas rechercher le débiteur. Ce dernier n’en doit pas moins conserver la chose avec soin et il pourrait être tenu à des dommages-intérêts s’il venait à violer ce devoir accessoire. Dans les contrats bilatéraux parfaits (synallagmatiques), le créancier est également débiteur d'une autre prestation. S'il refuse de recevoir la prestation de son co-contractant ou de prêter son concours à l'exécution, c'est généralement qu'il refuse lui-même d'exécuter sa propre prestation. Dans ces circonstances, la même personne est simultanément en situation de demeure du créancier et de demeure du débiteur. Cas pratique 481 482 Résolution - 483 SECTION 7 LA DEMEURE DU DÉBITEUR 484 Chapitre 1 Notion La demeure du débiteur est la situation défavorable dans laquelle se trouve le débiteur en retard dans l'exécution de sa prestation. À la différence de l'inexécution, la demeure est une situation provisoire. Elle peut encore déboucher sur l'exécution. Le système légal de la demeure comporte deux étapes : - la demeure simple, applicable à tous les contrats ; - la demeure qualifiée, applicable au seul contrat synallagmatique. Chapitre 2 La demeure simple (art. 102 à 106 CO) 485 §1 Conditions La demeure simple est subordonnée à la réunion de 4 conditions (art. 102 al. 1 CO). - L'exigibilité de l'obligation ; 170 - L’échéance : Il faut que l’obligation soit échue. Selon l’art. 102 CO, l’échéance peut être fixée par contrat (art. 102 al. 2 CO) ou par interpellation (art. 102 al. 1 CO). - L’inexécution de l’obligation ; - L'absence de motif justificatif. §2 L'interpellation L’interpellation est une sommation de s'exécuter faite par le créancier au débiteur. Elle n'est soumise à aucune forme. Il existe des exceptions à l'exigence d'une interpellation, dont notamment : - L'obligation est assortie d'un terme comminatoire (art. 102 al. 2 CO) ; - Il apparaît d'emblée que le débiteur ne s'exécutera pas, notamment lorsqu'il a manifesté sa ferme volonté de ne pas s'exécuter (art. 108 ch. 1 CO) ; - Le débiteur est seul à savoir quand il doit exécuter son obligation ; - Le débiteur empêche intentionnellement l'interpellation de l'atteindre (art. 156 CO) ; - Le débiteur doit restituer une chose qu'il a intentionnellement soustraite. §3 Les effets 486 En soi, la demeure ne suppose pas une faute du débiteur. Néanmoins, certains de ses effets sont subordonnés à la condition que le retard soit fautif. Le débiteur doit des intérêts moratoires indépendamment de toute faute (art. 104 et 105 CO). En revanche, il ne doit des dommages-intérêts supplémentaires (art. 106 CO) et n'encourt une responsabilité pour le cas fortuit que s'il est fautif (art. 103 CO). 171 Chapitre 3 La demeure qualifiée dans les contrats synallagmatiques (art. 487 107 à 109 CO) §1 Conditions Dans les contrats synallagmatiques, le créancier est également débiteur d'une autre prestation. C'est pourquoi, la loi prévoit un mécanisme particulier lui conférant des droits supplémentaires. Les conditions de la demeure qualifiée sont au nombre de trois : - La demeure du débiteur. - L’inexécution dans le délai de grâce. Pour pouvoir exercer ses droits supplémentaires, le créancier doit avoir fixé un délai supplémentaire au débiteur pour s'exécuter (art. 107 al. 1 CO). La fixation d'un délai supplémentaire n'est pas nécessaire dans trois cas (art. 108 CO) : i. Il ressort de l'attitude du débiteur que cette mesure serait sans effet (art. 108 ch. 1 CO) ; ii. Par suite de la demeure du débiteur, l'exécution de l'obligation est devenue sans utilité pour le créancier (art. 108 ch. 2 CO) ; OU iii. Aux termes du contrat, l'exécution doit avoir lieu exactement à un terme fixe ou dans un délai déterminé (art. 108 ch. 3 CO). - La déclaration immédiate (art. 107 al. 2 CO). §2 Les effets Si les conditions de la demeure qualifiée sont remplies, le créancier a le choix entre trois possibilités : - L'exécution du contrat en nature ; - L'exécution sous forme de dommages-intérêts positifs ; ou - La résolution du contrat. Par ailleurs, si le débiteur est en faute, le créancier peut exiger des dommages-intérêts négatifs (art. 109 al. 2 CO). 172 Cas pratique (Cormoran SA & Farma SA) 488 Résolution 489 - 490 173

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