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This document provides a comprehensive overview of financial laws, specifically focusing on the theory of imprévision in Swiss law. The document details its core principles, conditions, and effects, accompanied by real-world examples and case studies.

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§2 La dette libellée en monnaie étrangère Si la dette est libellée en monnaie étrangère, le débiteur peut se libérer en francs suisses selon le cours du jour de l’échéance, sauf si le contraire a été stipulé par le contrat (par exemple la clause valeur effective, art. 84 al. 2 C...

§2 La dette libellée en monnaie étrangère Si la dette est libellée en monnaie étrangère, le débiteur peut se libérer en francs suisses selon le cours du jour de l’échéance, sauf si le contraire a été stipulé par le contrat (par exemple la clause valeur effective, art. 84 al. 2 CO). Chapitre 2 L’imputation des paiements Le débiteur ne peut imputer le paiement sur le capital s’il est en retard pour les intérêts et les frais (art. 85 al. 1 CO). En cas de pluralité de dettes, c’est le débiteur qui peut préciser la dette qu’il entend acquitter par son paiement (art. 86 al. 1 CO). Chapitre 3 Les modes de paiement particuliers L’art. 84 CO prévoit que le paiement d’une dette qui a pour objet une somme d’argent se fait en monnaie du pays, c’est-à-dire en espèces. Comme les dettes d’argent sont portables (art. 74 al. 2 ch. 1 CO), le débiteur n’est libéré que lorsque le montant est à disposition du créancier sur son compte. SECTION 4 LA DETTE D’INTÉRÊTS (ART. 73 CO) 475 Chapitre 1 Notion L’intérêt est la compensation pécuniaire due au créancier pour le capital dont celui-ci est privé. La dette d’intérêts peut avoir pour source le contrat ou la loi. Chapitre 2 Le taux d'intérêt Le taux d'intérêt est fixé en première ligne par la convention entre les parties, ce sont les intérêts conventionnels. À cet égard, il existe deux limitations principales : - La prohibition de l'anatocisme, et - Les dispositions de droit public. 167 À défaut d'accord des parties, le taux peut être fixé par l'usage ou par une disposition particulière de la loi, ce sont les intérêts légaux. Enfin, à titre subsidiaire, l'art. 73 al. 1 CO fixe le taux d'intérêt à 5 %. Chapitre 3 Nature de la dette d'intérêts La dette d'intérêt est l'accessoire de la dette principale. Pour cette raison, l'art. 89 al. 2 CO présume que, si une quittance est donnée pour le capital, les intérêts ont été payés. Bien que la créance d'intérêt soit l'accessoire de la créance principale, elle est cessible indépendamment de la créance principale. Cas pratique (Charlie & Cormoran SA) 476 Résolution 477 478 SECTION 5 LA PREUVE DE L'EXÉCUTION Le débiteur qui s'est exécuté conformément au contrat a intérêt à pouvoir prouver ce fait si un litige l'oppose ultérieurement au créancier. À cette fin, la loi met en place deux mécanismes : la remise d'une quittance et la restitution du titre ou la mention du paiement sur le titre. Chapitre 1 La remise d'une quittance La quittance (reçu ou récépissé) est une déclaration écrite du créancier par laquelle il reconnaît avoir reçu une prestation déterminée. Le débiteur qui a effectué une prestation, même partielle, peut exiger du créancier la remise d'une quittance (art. 88 al. 1 et 2 CO). 168 Chapitre 2 La restitution du titre ou la mention du paiement sur le titre S'il s'est entièrement acquitté de la dette, le débiteur peut exiger la restitution du titre constatant l'existence de la créance (art. 88 al. 1 CO), ce qui fera présumer l'extinction de la dette (art. 89 al. 3 CO). En cas de paiement partiel, il peut uniquement exiger la mention du paiement sur le titre (art. 88 al. 2 CO). SECTION 6 LA DEMEURE DU CRÉANCIER (ART. 91 À 96 CO) 479 Chapitre 1 Notion Le créancier est tenu de prêter son concours à l'exécution de sa prestation par le débiteur. Selon les cas, le créancier doit faire certains actes préparatoires permettant l'exécution (art. 91 CO). Le devoir du créancier de prêter son concours à l'exécution par le débiteur naît dès l’exécutabilité de la dette. Juridiquement, il ne s'agit pas d'une véritable obligation mais d'une incombance. Le débiteur ne peut donc en exiger l'exécution. En revanche, le créancier encourt un désavantage juridique, qui est appelé la demeure du créancier. Chapitre 2 Conditions Les conditions de la demeure du créancier sont au nombre de trois : - L'offre effective de la prestation ; - La violation de ses devoirs par le créancier ; - L'absence de motif légitime. Chapitre 3 Les effets 480 La demeure du créancier a un effet général. Elle exclut la demeure du débiteur. Pour le reste, elle a des effets différenciés selon la nature de la prestation due par le débiteur. Selon les cas, le débiteur a le droit de consigner, le droit de vendre ou le droit de se départir du contrat. 169 À noter qu’à partir du moment où le créancier est en demeure, c’est lui qui assume les risques de la chose (art. 376 al. 1 CO pour le contrat d’entreprise). Si la chose périt, le créancier ne pourra donc pas rechercher le débiteur. Ce dernier n’en doit pas moins conserver la chose avec soin et il pourrait être tenu à des dommages-intérêts s’il venait à violer ce devoir accessoire. Dans les contrats bilatéraux parfaits (synallagmatiques), le créancier est également débiteur d'une autre prestation. S'il refuse de recevoir la prestation de son co-contractant ou de prêter son concours à l'exécution, c'est généralement qu'il refuse lui-même d'exécuter sa propre prestation. Dans ces circonstances, la même personne est simultanément en situation de demeure du créancier et de demeure du débiteur. Cas pratique 481 482 Résolution - 483 SECTION 7 LA DEMEURE DU DÉBITEUR 484 Chapitre 1 Notion La demeure du débiteur est la situation défavorable dans laquelle se trouve le débiteur en retard dans l'exécution de sa prestation. À la différence de l'inexécution, la demeure est une situation provisoire. Elle peut encore déboucher sur l'exécution. Le système légal de la demeure comporte deux étapes : - la demeure simple, applicable à tous les contrats ; - la demeure qualifiée, applicable au seul contrat synallagmatique. Chapitre 2 La demeure simple (art. 102 à 106 CO) 485 §1 Conditions La demeure simple est subordonnée à la réunion de 4 conditions (art. 102 al. 1 CO). - L'exigibilité de l'obligation ; 170 - L’échéance : Il faut que l’obligation soit échue. Selon l’art. 102 CO, l’échéance peut être fixée par contrat (art. 102 al. 2 CO) ou par interpellation (art. 102 al. 1 CO). - L’inexécution de l’obligation ; - L'absence de motif justificatif. §2 L'interpellation L’interpellation est une sommation de s'exécuter faite par le créancier au débiteur. Elle n'est soumise à aucune forme. Il existe des exceptions à l'exigence d'une interpellation, dont notamment : - L'obligation est assortie d'un terme comminatoire (art. 102 al. 2 CO) ; - Il apparaît d'emblée que le débiteur ne s'exécutera pas, notamment lorsqu'il a manifesté sa ferme volonté de ne pas s'exécuter (art. 108 ch. 1 CO) ; - Le débiteur est seul à savoir quand il doit exécuter son obligation ; - Le débiteur empêche intentionnellement l'interpellation de l'atteindre (art. 156 CO) ; - Le débiteur doit restituer une chose qu'il a intentionnellement soustraite. §3 Les effets 486 En soi, la demeure ne suppose pas une faute du débiteur. Néanmoins, certains de ses effets sont subordonnés à la condition que le retard soit fautif. Le débiteur doit des intérêts moratoires indépendamment de toute faute (art. 104 et 105 CO). En revanche, il ne doit des dommages-intérêts supplémentaires (art. 106 CO) et n'encourt une responsabilité pour le cas fortuit que s'il est fautif (art. 103 CO). 171 Chapitre 3 La demeure qualifiée dans les contrats synallagmatiques (art. 487 107 à 109 CO) §1 Conditions Dans les contrats synallagmatiques, le créancier est également débiteur d'une autre prestation. C'est pourquoi, la loi prévoit un mécanisme particulier lui conférant des droits supplémentaires. Les conditions de la demeure qualifiée sont au nombre de trois : - La demeure du débiteur. - L’inexécution dans le délai de grâce. Pour pouvoir exercer ses droits supplémentaires, le créancier doit avoir fixé un délai supplémentaire au débiteur pour s'exécuter (art. 107 al. 1 CO). La fixation d'un délai supplémentaire n'est pas nécessaire dans trois cas (art. 108 CO) : i. Il ressort de l'attitude du débiteur que cette mesure serait sans effet (art. 108 ch. 1 CO) ; ii. Par suite de la demeure du débiteur, l'exécution de l'obligation est devenue sans utilité pour le créancier (art. 108 ch. 2 CO) ; OU iii. Aux termes du contrat, l'exécution doit avoir lieu exactement à un terme fixe ou dans un délai déterminé (art. 108 ch. 3 CO). - La déclaration immédiate (art. 107 al. 2 CO). §2 Les effets Si les conditions de la demeure qualifiée sont remplies, le créancier a le choix entre trois possibilités : - L'exécution du contrat en nature ; - L'exécution sous forme de dommages-intérêts positifs ; ou - La résolution du contrat. Par ailleurs, si le débiteur est en faute, le créancier peut exiger des dommages-intérêts négatifs (art. 109 al. 2 CO). 172 Cas pratique (Cormoran SA & Farma SA) 488 Résolution 489 - 490 173 491 TITRE XVIII L'EXTINCTION DES OBLIGATIONS SECTION 1 NOTION 492 Constitue une cause d'extinction, tout fait qui, en vertu de la loi met fin à l'obligation. La cause ordinaire d'extinction des obligations est l'exécution. Toutefois, les obligations peuvent également s'éteindre sans qu'il y ait eu exécution. Le titre troisième du CO (art. 114 à 142 CO) traite de manière systématique six causes extraordinaires d'extinction des obligations à savoir la remise de dettes, la novation, la confusion, l'impossibilité subséquente, la compensation et la prescription. Cette liste n'est toutefois pas exhaustive. Parmi les causes d'extinction des obligations, on peut distinguer les causes volontaires (l'exécution, la remise de dette, la novation, la compensation) et les causes involontaires (l'impossibilité subséquente, la confusion, la prescription). L'extinction de l'obligation a pour principal effet que le créancier ne peut plus en demander l'exécution et que le débiteur n'est plus tenu d'effectuer la prestation. SECTION 2 LA REMISE DE DETTE (ART. 115 CO) 493 Chapitre 1 Notion La remise de dette est le contrat entre le débiteur et le créancier par lequel ce dernier annule ou réduit la dette. Lorsque les parties annulent seulement une partie de la dette (par exemple, remise des intérêts), on parle de remise de dette partielle. Conformément aux règles générales du CO, le contrat de remise de dette peut être conditionnel. Chapitre 2 Conditions La remise de dette est un contrat informel, même si, en vertu de la loi ou de la volonté des parties, la naissance de l'obligation remise nécessite une forme particulière (art. 115 CO). Comme la remise de dette est un acte de disposition, le créancier doit avoir le pouvoir de disposer de la créance. 174 En tant qu'acte de disposition, la remise de dette doit reposer sur une cause. SECTION 3 LA NOVATION (ART. 116 ET 117 CO) 494 Chapitre 1 Notion La novation est le contrat par lequel les parties éteignent la créance originale et y substituent une créance nouvelle. Chapitre 2 Conditions La novation est un contrat informel. Matériellement, elle suppose l'existence d'une créance valable, sinon elle n'entraîne pas la naissance de la nouvelle obligation. La loi pose une présomption contre la novation (art. 116 al. 1 CO). 495 Chapitre 3 Les effets Comme la novation entraîne l'extinction de la dette primitive, toutes les exceptions que le débiteur pouvait tirer de la créance novée, de même que tous les accessoires (sûretés réelles et personnelles) de celles-ci disparaissent. Chapitre 4 Le cas particulier du contrat de compte-courant Le contrat de compte-courant (art. 117 CO) est le contrat par lequel deux personnes s'engagent à porter en compte leur(s) créance(s) réciproque(s) et à ne pas les faire valoir immédiatement et de façon indépendante mais de les compenser périodiquement. SECTION 4 LA CONFUSION (ART. 118 CO) 496 Chapitre 1 Notion La confusion est la réunion dans la même personne des qualités de créancier et de débiteur. 175 Chapitre 2 Conditions Pour qu'une obligation s'éteigne par confusion, trois conditions doivent être remplies : - L'identité de l'obligation. - L'identité de créancier et du débiteur. - L'absence d'un autre créancier ou débiteur. Chapitre 3 Les effets L'effet extinctif ne se produit pas si la créance est grevée d'un gage ou d'un usufruit. Même s’il se produit, l'effet extinctif de la confusion n'est pas définitif. La dette renaît si l'identité entre le créancier et le débiteur vient à cesser (art. 118 al. 2 CO). SECTION 5 L'IMPOSSIBILITÉ SUBSÉQUENTE (ART. 119 CO) 497 Chapitre 1 Notion Il y a impossibilité subséquente lorsque, postérieurement à la naissance de l'obligation, des circonstances surviennent qui en empêchent l'exécution. Chapitre 2 Conditions Pour que l'art. 119 CO s'applique, quatre conditions doivent être remplies : - L'impossibilité de la prestation. - Une impossibilité subséquente. - Une impossibilité objective. - Une impossibilité non fautive. 176 Chapitre 3 Les effets L'impossibilité entraîne évidemment l'extinction de l'obligation qui en est affectée (art. 119 al. 1 CO). Dans les contrats synallagmatiques, elle entraîne également l'extinction de l'obligation réciproque, conformément au principe de l'échange (art. 119 al. 2 CO). L'extinction de l'obligation réciproque rencontre toutefois deux exceptions : - Le transfert légal ou conventionnel des risques au créancier. - L'impossibilité imputable au créancier. Cas pratique (Charlie & la peinture) 498 499 Résolution - 500 SECTION 6 LA COMPENSATION (ART. 120 À 126 CO) 501 Chapitre 1 Notion La compensation est l'extinction d'une dette par le sacrifice d'une créance que le débiteur a contre son créancier. Elle suppose l'existence de deux obligations : la créance compensée, à savoir celle que doit celui qui compense (la dette du compensant) et la créance compensante, à savoir celle dont celui qui compense est titulaire (la créance du compensant). Chapitre 2 Les conditions La compensation est subordonnée à quatre conditions : - La réciprocité des créances. - L'identité des prestations dues. - L'exigibilité de la créance compensante. Comme la compensation revient, en quelque sorte, à forcer le débiteur de la créance compensante à s'exécuter, celle-ci doit être exigible. - L'absence d'une cause d'exclusion. 177 Même si les quatre conditions sont remplies, la compensation ne se produit pas automatiquement. Il faut encore une déclaration de volonté du compensant (art. 124 al. 1 CO). Juridiquement, cette déclaration de volonté constitue l'exercice d'un droit formateur résolutoire. Chapitre 3 Les effets La compensation éteint les deux créances, la créance compensée et la créance compensante. Évidemment, lorsque les créances réciproques n'ont pas le même montant, l'effet extinctif ne se produit qu'à concurrence du montant le plus faible (art. 124 al. 2 CO). Ainsi, la créance la plus faible sera totalement éteinte alors que l'autre sera simplement réduite. SECTION 7 LA PRESCRIPTION (ART. 127 À 142 CO) Chapitre 1 Notion 502 La prescription est l'institution qui permet au débiteur de paralyser le droit d'action lié à une créance par suite de l'écoulement du temps. En principe, toutes les créances se prescrivent. Il y a cependant certaines créances imprescriptibles (par exemple, les créances garanties par gage immobilier, art. 807 CC). Chapitre 2 Le délai de prescription 503 §1 La durée Le délai général de prescription est de 10 ans (art. 127 CO). En réalité, ce délai est moins général qu'on ne pourrait le penser. Quatre exceptions méritent d'être mentionnées : - L'art. 128 CO prévoit un délai de prescription de 5 ans pour certains types de créances contractuelles, notamment les loyers, les factures des artisans et les honoraires de médecins et d’avocats. - En cas de mort d’homme ou de lésions corporelles résultant d’une faute contractuelle, l’art. 128a CO prévoit : o Un délai relatif de 3 ans dès le jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ; o Un délai absolu 20 ans dès le jour où le fait dommageable s’est produit ou a cessé. 178 - L'art. 60 CO dispose que les créances délictuelles (responsabilité civile) se prescrivent par trois ans dès la connaissance par la victime du montant du préjudice et de l'auteur (délai relatif) et, en tout cas, par 10 ans dès la survenance du fait dommageable (délai absolu). Toutefois, en cas de mort d’homme ou de lésions corporelles, ce délai absolu s’élève à 20 ans (art. 60 al. 1 bis CO). Si le fait dommageable résulte d’un acte punissable de la personne tenue à réparation, l’action en dommages et intérêts ou en tort moral se prescrit au plus tôt à l’échéance du délai de prescription de l’action pénale (art. 60 al. 2 CO). - L'art. 67 CO dispose que les créances en enrichissement illégitime se prescrivent par trois ans dès la connaissance par la partie lésée de son droit de répétition (délai relatif) et, en tout cas, par 10 ans dès la naissance du droit à la répétition (délai absolu). En définitive, le délai de 10 ans de l'art. 127 CO s'applique principalement aux créances contractuelles. En vertu de l'art. 129 CO, il est interdit de modifier conventionnellement les délais des art. 127 à 142 CO, qui sont, par conséquent, impératifs. Les autres délais sont, en principe dispositifs. Ils peuvent être abrégés ou prolongés par les parties. Toutefois, selon la jurisprudence, le délai de 10 ans ne peut être dépassé. §2 Point de départ En principe, la prescription court dès l'exigibilité de la créance (art. 130 al. 1 CO). Le jour de départ du délai n'étant pas comptabilisé et le dernier jour pouvant être valablement utilisé (art. 132 CO). Il existe certaines exceptions, par exemple, pour les créances délictuelles et en enrichissement illégitime, le délai relatif ne part que lorsque la personne concernée a connaissance de son droit, art. 60 et 67 CO. §3 Suspension 504 La suspension a pour effet que, pendant sa durée, la prescription ne court pas. Si le délai n'a jamais couru, il commence seulement à courir lorsque la cause de suspension cesse. S'il a déjà couru, il continue à courir dès que la cause de suspension disparaît (art. 134 al. 2 CO). Le CO énumère 8 causes de suspension (art. 134 al. 1 CO). Schématiquement, celle-ci recouvre quatre hypothèses : - La dépendance du créancier par rapport au débiteur (art. 134 al. 1 ch. 1 à 5 CO). 179 - L'impossibilité de faire valoir la créance devant un tribunal suisse (art. 134 al. 1 ch. 6 CO). - Le cas des créances et dettes d’une succession, pendant l’inventaire de celle-ci (art. 134 al. 1 ch. 7 CO). - Le cas des discussions et procédures extrajudiciaires visant la résolution d’un litige si les parties en sont convenues par écrit (art. 134 al. 1 ch. 8 CO). §4 Interruption 505 L'interruption a pour effet de faire courir un nouveau délai. Celui-ci est de même durée que le précédent sauf si la créance est reconnue dans un titre ou un jugement, auquel cas, le nouveau délai est toujours de 10 ans (art. 137 al. 2 CO). Pour que le titre fasse courir un délai uniforme de 10 ans, la dette ne doit pas seulement être reconnue quant à son principe mais aussi quant à son montant (ATF 113 II 264, JdT 1988 I 13). L'interruption de la prescription peut être provoquée par deux catégories de fait : - La reconnaissance de dettes du débiteur (art. 135 ch. 1 CO) ; - Les actes d'exécution forcée du créancier (art. 135 ch. 2 CO). §5 Prolongation 506 Le Code de procédure civile (CPC) traite de la prolongation de la prescription à son art. 63 CPC. À titre exceptionnel, l’art. 63 CPC accorde un délai supplémentaire au créancier qui a agi à temps mais dont l’acte d’exécution est irrecevable. Si le délai de prescription s’est écoulé dans l’intervalle, le créancier dispose ainsi d’un mois supplémentaire à compter du retrait ou de la déclaration d’irrecevabilité devant l’autorité de conciliation ou le tribunal saisi. §6 Renonciation La renonciation anticipée à la prescription est nulle. A contrario, cela signifie que toute renonciation à la prescription n'est pas nulle. En effet, en vertu de l’art. 141 CO, le débiteur peut renoncer à soulever l’exception de prescription, à chaque fois pour dix ans au plus, à compter du début du délai de prescription. 180 Selon la jurisprudence, seule la renonciation intervenant déjà au moment de la conclusion du contrat est anticipée. Il est donc possible de renoncer à la prescription à compter du début du délai de prescription. La renonciation ne signifie pas que le débiteur renonce à la prescription en elle-même, mais qu’il renonce à soulever l’exception de prescription. La renonciation doit être faite par écrit (art. 141 al. 1 bis CO). Chapitre 3 Les effets 507 À proprement parler, la prescription n'est pas une cause d'extinction des obligations. Elle confère seulement au débiteur une exception lui permettant de paralyser la créance, qui continue d'exister sous la forme d'une obligation imparfaite. SECTION 8 L'EXTINCTION DES RAPPORTS D'OBLIGATION 508 Chapitre 1 Notion Le CO ne règle de manière systématique que l'extinction de l'obligation et non celle du rapport d'obligation, à savoir principalement du contrat. La partie générale du CO ne contient que trois règles générales sur l'extinction des contrats, à savoir la résolution en cas de demeure du créancier (art. 95 CO), la résolution en cas de demeure qualifiée du débiteur (art. 107 CO) et l'impossibilité d'une des prestations dans le contrat synallagmatique (art. 119 al. 2 CO). En principe, les contrats ne prennent fin que par la correcte exécution des obligations réciproques. La cause ordinaire d'extinction n'est pas la même selon que le contrat était conclu pour une durée déterminée ou pour une durée indéterminée. Pour les contrats de durée déterminée, la cause ordinaire d'extinction est l'expiration de la durée convenue (art. 266 CO pour le contrat de bail et 334 CO pour le contrat de travail). Pour les contrats de durée indéterminée, la cause ordinaire d'extinction est la résiliation unilatérale par l'une des parties (art. 266a ss CO pour le contrat de bail et 335 ss CO pour le contrat de travail). Les causes extraordinaires d'extinction sont des faits qui mettent fin au contrat parce qu'ils empêchent le déroulement normal de la relation contractuelle. 181 Chapitre 2 La théorie de l'imprévision 509 Normalement, le contrat déploie ses effets même si des circonstances sur lesquelles les parties se sont fondées lors de sa conclusion viennent à changer postérieurement. Il s'agit du principe de la fidélité contractuelle. Ce principe n'a toutefois pas une portée absolue, le contrat pouvant parfois être adapté au changement de circonstances. Cette adaptation est connue sous le nom de théorie de l'imprévision. La question de l'adaptation peut être réglée dans le contrat, les parties ayant expressément prévu ou exclu l'adaptation (par exemple le contrat contient une clause d'indexation des prix). L'adaptation peut aussi être prévue ou exclue par des dispositions légales spéciales. En l'absence de toute clause contractuelle ou dispositions légales, le juge peut, à certaines conditions, intervenir. Selon les circonstances, il peut mettre fin au contrat, l'abréger, le prolonger ou encore adapter les prestations réciproques des parties afin de les rééquilibrer compte tenu des nouvelles circonstances. L'interprétation du juge ne saurait cependant être arbitraire. Elle est subordonnée à deux conditions : - Le caractère imprévisible du changement de circonstances. - La disproportion importante entre les prestations. Cas pratiques (Cormoran SA & Farma SA) et résolutions 510 - 521 182

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