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This document is a set of lecture notes on civil law (droit civil). It details the conditions of contractual responsibility and prescription periods for actions related to breaches of contracts. It provides an overview of Swiss (Suisse) law.
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- Le concours entre plusieurs responsabilités objectives ; - Le concours entre une responsabilité contractuelle et une responsabilité délictuelle ou objective. En cas de faute commune, les auteurs répondent solidairement du préjudice 410 (art. 50 al. 1 CO). Lors...
- Le concours entre plusieurs responsabilités objectives ; - Le concours entre une responsabilité contractuelle et une responsabilité délictuelle ou objective. En cas de faute commune, les auteurs répondent solidairement du préjudice 410 (art. 50 al. 1 CO). Lorsque les auteurs répondent en vertu de titres différents, le préjudice doit être supporté dans l’ordre suivant (art. 51 al. 2 CO) : - Par le responsable délictuel ; - Par le responsable contractuel ; - Par le responsable en vertu d’une responsabilité objective. SECTION 9 LA PRESCRIPTION 411 Les délais de prescription des actions délictuelles font l’objet de règles spéciales dérogeant aux art. 127 ss CO. La disposition générale en matière délictuelle est l’art. 60 CO. Elle s’applique à la responsabilité délictuelle de l’art. 41 CO et à toutes les responsabilités objectives simples du CC et du CO. Elle s’applique aussi à certaines responsabilités objectives aggravées, soit que la loi spéciale y renvoie expressément, soit qu’elle ne contienne aucune disposition spéciale. Des dispositions spéciales sont contenues dans certaines lois spéciales instituant une responsabilité objective (art. 9 et 10 LRFP, 83 LCR, 37 LIE, 39 LITC). Le système institué par les dispositions spéciales est généralement semblable à celui de l’art. 60 CO, la seule différence résidant dans la durée des délais. L'action délictuelle est soumise à plusieurs délais : - Le délai relatif de trois ans (art. 60 al. 1 CO) ; - Le délai absolu de dix ans (art. 60 al. 1 CO) ; - Le délai absolu de vingt ans en cas de mort d’homme ou de lésions corporelles (art. 60 al. 1bis CO) ; et - Le délai extraordinaire de l’action pénale (art. 60 al. 2 CO). 141 Cas pratique (Charlie & la manifestation) 412 Résolution 413 - 414 142 TITRE XII LA RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE (ART. 97 À 101 415 CO) SECTION 1 NOTION 416 Le régime général de la responsabilité civile (art. 41 ss CO) vise prioritairement à s’appliquer lors de la violation d’un devoir général. Lors de la violation d’une obligation contractuelle, c’est le régime spécial de la responsabilité contractuelle qui trouve application. La responsabilité contractuelle peut se définir comme l’ensemble des règles qui impose au débiteur l’obligation de réparer le préjudice causé au créancier par la violation de ses obligations contractuelles. La responsabilité contractuelle se distingue de la responsabilité civile par le fait que les parties sont liées par une relation juridique préalable. SECTION 2 LES SOURCES DE LA RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE La responsabilité contractuelle est régie par deux types de sources, à savoir les règles contractuelles et les règles légales qualifiées de générales ou de spéciales. Les règles contractuelles sont celles qui proviennent du contrat liant le débiteur et le créancier. Cette réglementation constitue la première source applicable au régime de la responsabilité contractuelle. Les règles légales sont composées de règles générales ou spéciales. S’agissant des règles générales, ce sont les art. 97 à 101 CO qui trouvent application. S’agissant des règles spéciales, soit elles sont issues de la partie spéciale du CO, soit elles sont constituées par des lois spéciales qui dérogent aux règles générales. 143 SECTION 3 LES CONDITIONS DE LA RESPONSABILITÉ 417 CONTRACTUELLE Selon l’art. 97 al. 1 CO, la responsabilité contractuelle exige la réalisation de quatre conditions : un préjudice, la violation du contrat, un rapport de causalité, et une faute. S’agissant du préjudice, cette condition s’interprète de la même façon que dans le cadre de la responsabilité civile. Le dommage est constitué par les conséquences que l’inexécution ou la violation du contrat ont pu avoir sur le patrimoine du créancier. S’agissant de la violation du contrat, cette condition est remplie lorsque le débiteur a violé ses obligations contractuelles. S’agissant de la troisième condition générale, un rapport de causalité naturelle et adéquat doit exister entre la violation de l’obligation contractuelle et le préjudice. Cette condition s’interprète de la même manière que dans le cadre de la responsabilité civile. Enfin, la réalisation de la responsabilité contractuelle exige une faute de la part du débiteur. De la même manière que dans le cadre de la responsabilité civile, la faute se définit comme un manquement de la volonté aux devoirs imposés par l’ordre juridique, en l’occurrence par le contrat dans le cadre de la responsabilité contractuelle. La particularité du régime contractuel tient au fait que la faute est présumée (art. 97 al. 1 CO). SECTION 4 LA RÉPARATION DU PRÉJUDICE 418 Lorsque les conditions de la responsabilité contractuelle sont remplies, le débiteur est tenu de réparer le préjudice qu’il a causé. De la même manière que dans le cadre de la responsabilité civile, la réparation consistera soit en une somme d’argent (sous forme de capital ou de rente), soit, dans certaines circonstances, en une réparation en nature (l’art. 43 CO). L’indemnité due par le débiteur se substitue à la prestation initiale et est fixée conformément aux principes qui régissent la responsabilité civile (art. 42 ss CO) au regard du renvoi de l’art. 99 al. 3 CO. 144 SECTION 5 LA PRESCRIPTION Le délai général qui s’applique à l’action en responsabilité contractuelle est celui prévu à l’art. 127 CO, à savoir un délai ordinaire de dix ans. Il convient toutefois de mentionner l’exception de l’art 128a CO : - En cas de mort d’homme ou de lésions corporelles résultant d’une faute contractuelle, l’action en dommages-intérêts ou en paiement d’une somme d’argent à titre de réparation morale se prescrit par : § Trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ; et § Dans tous les cas, par vingt ans dès le jour où le fait dommageable s’est produit. Cas pratique (Charlie & Marcel) 419 Résolution 420 145 TITRE XIII LA RESPONSABILITÉ FONDÉE SUR LA CONFIANCE 421 SECTION 1 NOTION 422 La responsabilité fondée sur la confiance est celle qu'encourt une personne qui a créé puis déçu de manière contraire à la bonne foi des attentes déterminées du lésé, lorsqu'il existe entre celle-ci et le lésé un rapport spécial de confiance. La responsabilité fondée sur la confiance est une création de la jurisprudence (ATF 120 II 331, JdT 1995 I 359 ; ATF 121 III 350). Elle est tirée du principe général de bonne foi (art. 2 CC) et, par conséquent, n’est prévue par aucune disposition légale. La responsabilité fondée sur la confiance doit être distinguée de la responsabilité contractuelle et de la responsabilité civile. Par ailleurs, elle englobe la responsabilité précontractuelle en ce sens que la responsabilité précontractuelle est un cas de responsabilité fondée sur la confiance. SECTION 2 LES CONDITIONS DE LA RESPONSABILITÉ FONDÉE 423 SUR LA CONFIANCE Pour qu'une personne soit engagée en raison d'une responsabilité fondée sur la confiance, il faut qu'elle ait créé puis déçu de manière contraire à la bonne foi des attentes déterminées du lésé et qu'il existe entre les parties un rapport spécial de confiance. Par conséquent, cette responsabilité exige la réalisation de trois conditions générales et de trois conditions spéciales. Les trois conditions générales sont celles qui sont également applicables à la responsabilité civile (art. 41 ss CO), à savoir l'existence d'un préjudice, l’établissement d’un lien de causalité naturel et adéquat et la constatation d’une faute. En plus de ces trois conditions générales, la responsabilité fondée sur la confiance exige la réalisation de trois conditions spéciales, à savoir un rapport spécial de confiance entre le lésé et le responsable, le fait d’avoir provoqué des attentes déterminées et le fait d’avoir déçu ces attentes déterminées. 146 SECTION 3 PRESCRIPTION Les prétentions découlant de la responsabilité fondée sur la confiance doivent être soumises aux délais de prescription de l'art. 60 CO, à savoir trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du préjudice ainsi que de la personne qui en est l’auteur (délai relatif), et dans tous les cas dix ans dès le jour où le fait dommageable s’est produit ou a cessé (délai absolu). 147 TITRE XIV L’ENRICHISSEMENT ILLÉGITIME 424 SECTION 1 NOTION 425 Si une personne bénéficie sans cause valable d’une augmentation de son patrimoine aux dépens d’autrui, celui-ci se voit reconnaître par l’ordre juridique une créance en restitution contre l’enrichi (art. 62 al. 1 CO). Comme cette créance a son fondement directement dans la loi, l’enrichissement illégitime est une source légale d’obligation. SECTION 2 LES CONDITIONS DE L’ENRICHISSEMENT 426 ILLÉGITIME (ART. 62 CO) L’enrichissement illégitime suppose l’enrichissement du défendeur, l’appauvrissement du demandeur, l’existence d’un rapport de causalité (ou rapport de connexité) entre l’enrichissement et l’appauvrissement et l’absence de cause valable au transfert patrimonial. Chapitre 1 L’enrichissement du défendeur L’enrichissement consiste dans la différence entre l’état actuel du patrimoine et son montant, par hypothèse inférieur, sans le déplacement de valeur. Il peut prendre plusieurs formes : - L’augmentation du patrimoine ; ou - La non-diminution du patrimoine. Chapitre 2 L’appauvrissement du demandeur L’appauvrissement consiste dans la différence entre l’état actuel du patrimoine et son montant, par hypothèse supérieur, sans le déplacement de valeur. À l’image de l’enrichissement dont il constitue le pendant, l’appauvrissement peut consister soit dans une diminution du patrimoine (perte effective) soit dans une non-augmentation du patrimoine (gain manqué). L’appauvrissement peut résulter d'une attribution de l’appauvri à l’enrichi. C’est le cas le plus fréquent en pratique. 148 L’appauvrissement peut également découler d’un acte de l’enrichi ou d’un tiers ou d’un fait de la nature. 427 Chapitre 3 Le rapport de causalité (ou connexité) Le rapport de causalité entre la diminution du patrimoine d’une personne et l’enrichissement de l’autre est donné dès lors que l’enrichissement de l’un n’a pas pu se produire sans l’appauvrissement de l’autre. Chapitre 4 L’absence de cause valable L’absence de cause valable se caractérise comme le manque d’une base obligatoire au transfert patrimonial. L’art. 62 al. 2 CO envisage trois hypothèses : - L’enrichissement sans cause valable ; - L’enrichissement en vertu d’une cause qui ne s’est pas réalisée ; ou - L'enrichissement en vertu d'une cause qui a cessé d'exister. SECTION 3 LA RÉPÉTITION DE L'INDU (ART. 63 ET 66 CO) 428 La répétition de l'indu désigne l'hypothèse particulière où l'appauvri a lui- même effectué la prestation. L'action en répétition de l'indu présente certaines particularités par rapport à l'action générale en enrichissement illégitime. - L'erreur sur l'existence de la dette lors de l'exécution ; - L'exécution ne doit pas concerner une obligation imparfaite ; - Les prestations ne doivent pas poursuivre un but illicite ou immoral. SECTION 4 LA RESTITUTION 429 Chapitre 1 Le mode de restitution La restitution a lieu soit en nature soit, si la restitution en nature est impossible, en argent. En pratique, cette seconde modalité est de loin la plus 149 fréquente. En effet, lorsque l'enrichi détient encore la chose qui lui a été transférée du patrimoine de l'appauvri, celui-ci dispose généralement de l'action réelle en revendication. Chapitre 2 L'étendue de la restitution (art. 64 CO) Comme l'action en enrichissement illégitime tend à effacer les conséquences d'un déplacement patrimonial injustifié, la restitution est limitée par un double plafond soit l'appauvrissement du demandeur et l'enrichissement du défendeur. Pour le reste, l'étendue de la restitution dépend de la bonne foi ou de la mauvaise foi de l'enrichi. Chapitre 3 Le remboursement des impenses faites par l'enrichi (art. 65 CO) La loi distingue trois catégories d'impenses : - Les impenses nécessaires. Elles donnent toujours droit au remboursement intégral (art. 65 al. 1 CO). - Les impenses utiles. L'étendue du remboursement dépend de la bonne ou de la mauvaise foi de l'enrichi (art. 65 al. 1 CO). - Les impenses voluptuaires ou somptuaires. Elles ne donnent droit à aucun remboursement (art. 65 al. 2 CO). SECTION 5 LA PRESCRIPTION (ART. 67 CO) 430 L'action en enrichissement illégitime est subordonnée à un double délai de prescription (art. 67 al. 1 CO). - Le délai relatif de 3 ans, qui court dès que l'appauvri connaît suffisamment la personne de l'enrichi, le montant de son enrichissement et l'absence de cause valable au transfert. - Le délai absolu de 10 ans, qui commence à courir dès l'exigibilité de la créance. 150 Cas pratique (Charlie & ses dettes) 431 Résolution 432 151 TITRE XV LES MODALITÉS DES OBLIGATIONS 433 SECTION 1 LA PLURALITÉ DE DÉBITEURS 434 Chapitre 1 Notion Une seule et même obligation peut avoir plusieurs débiteurs. On parle alors de dette plurale. Toutefois, la pluralité de débiteurs peut revêtir plusieurs formes : - Les débiteurs partiels : Chaque débiteur doit une partie de la prestation totale. - Les débiteurs collectifs : Plusieurs personnes sont débitrices d’une même dette, mais de telle sorte qu’elles doivent toutes l’exécuter ensemble. - Les débiteurs pour le tout : Le créancier peut rechercher chacun des débiteurs pour l'ensemble de la dette. Chapitre 2 La solidarité passive (art. 143 à 149 CO) §1 Notion 435 Il y a solidarité passive lorsque le créancier peut exiger de chaque débiteur la prestation totale et que la prestation faite par l'un des débiteurs libère les autres (art. 143 al. 1 CO). La solidarité passive ne se présume pas, elle ne peut exister qu’à des conditions particulières. Elle peut découler soit d’un contrat (art. 143 al. 1 CO), c’est-à-dire d’un accord passé entre le créancier et ses débiteurs (solidarité conventionnelle), soit, selon l’art. 143 al. 2 CO, de la loi. §2 Les effets 436 La solidarité n'aggrave pas la situation des débiteurs. Chaque débiteur est dans la même situation que s'il était l'unique débiteur. Ce principe a deux conséquences : - Un co-débiteur ne peut aggraver la situation des autres (art. 146 CO). - Le débiteur recherché peut non seulement invoquer les exceptions communes, mais aussi ses exceptions personnelles contre le créancier. 152 En ce qui concerne la libération des co-débiteurs, on distingue la libération par paiement ou par compensation de la libération par une autre cause. En cas de libération par paiement ou par compensation, la dette est éteinte et tous les débiteurs solidaires sont libérés (art. 147 al. 1 CO). En cas de libération d'un co-débiteur pour une autre cause, c'est-à-dire sans paiement (par exemple, remise de dette, novation ou péremption), sa libération ne profite aux autres que dans la mesure indiquée par les circonstances ou la nature de l'obligation (art. 147 al. 2 CO). §3 Le recours entre co-débiteurs 437 L'institution de la solidarité concerne uniquement les rapports entre le créancier et les co-débiteurs (rapports externes). Elle ne règle pas la répartition du poids de la dette entre les co-obligés après le paiement (rapports internes). Cette répartition interne est réglée par le recours. L'existence et l'étendue du recours sont régies dans l'ordre par : 438 - Le contrat liant les co-obligés ; - Les dispositions légales générales et spéciales (par exemple, art. 50 al. 2 CO); - Les règles subsidiaires (art. 148 et 149 CO). Au vu de l’art. 139 CO, lorsque plusieurs personnes répondent solidairement, le recours de celui qui a indemnisé le créancier se prescrit par trois ans à compter du jour où il a indemnisé ce dernier et qu’il connait le codébiteur. Cas pratique (Charlie & Cormoran SA) 439 Résolution 440 153 SECTION 2 LA PLURALITÉ DE CRÉANCIERS Chapitre 1 Notion 441 De même qu’une obligation peut avoir plusieurs débiteurs, elle peut avoir plusieurs créanciers. Là encore diverses formes sont possibles : - Les créanciers partiels : Plusieurs créanciers sont titulaires d’une même créance, mais chaque créancier ne peut exiger qu’une partie de la prestation due par le débiteur. - Les créanciers collectifs : Les co-créanciers doivent faire valoir la créance ensemble et le paiement doit être fait à eux tous ou à leur représentant. - Les créanciers pour le tout : Chaque créancier est autorisé à faire valoir la créance de manière intégrale et indépendante. Chapitre 2 La solidarité active (art. 150 CO) 442 §1 Notion Dans la solidarité active, chaque créancier peut exiger la totalité de la prestation et le débiteur se libère à l’égard de tous en faisant sa prestation à l’un d’eux. Comme la solidarité passive, la solidarité active peut être prévue par le contrat ou par la loi. §2 Effets Le débiteur peut choisir le créancier auquel il fera la prestation, à moins qu’il n’ait été poursuivi par l’un des créanciers (art. 150 al. 3 CO). Le créancier ayant reçu la prestation peut être tenu de reverser une partie de la prestation aux autres créanciers en vertu de leurs arrangements internes. Toutefois, la loi ne pose pas une règle générale de répartition comme en matière de solidarité passive. Cas pratique (Charlie & Beaubéton SA) 443 444 Résolution 154 SECTION 3 LES OBLIGATIONS CONDITIONNELLES (ART. 151 À 157 CO) Chapitre 1 Notion 445 La condition est un événement futur incertain dont dépend un effet juridique (art. 151 CO). Elle se distingue du terme par le caractère incertain de sa survenance. La condition est réalisée (avènement de la condition) lorsque l’événement envisagé par les parties se produit. Chapitre 2 Les catégories Il existe deux sortes de conditions : - La condition suspensive (art. 151 al. 1 CO); - La condition résolutoire (art. 154 CO). On distingue ensuite différentes catégories de conditions, en fonction de leur objet : - La condition casuelle ; - La condition potestative ; - La condition mixte. Chapitre 3 Admissibilité des conditions 446 En principe, tous les contrats générateurs d’obligations peuvent être conditionnels, la condition pouvant porter soit sur le contrat dans son ensemble soit sur une obligation particulière. Toutefois, la plupart des actes du droit de la famille ne sont pas susceptibles d’être conditionnels. La condition ne saurait être illicite ou contraire aux mœurs, sinon l’obligation qui en dépend est nulle en vertu de l’art. 157 CO. 155 Chapitre 4 Non-avènement de la condition et empêchement frauduleux La condition n’est pas réalisée si l’événement ne s’est pas produit dans le temps convenu ou, à défaut, pendant un délai à fixer selon la bonne foi, en tenant compte de la nature de l’affaire. En effet, un acte ne peut rester éternellement soumis à une condition (art. 27 CC). Par une fiction, la loi assimile à l’avènement de la condition le cas où une partie empêche l’accomplissement contrairement aux règles de la bonne foi (art. 156 CO). Chapitre 5 Effets de la condition suspensive 447 Avant l’avènement de la condition, le rapport de droit est en suspens. Le contrat est certes obligatoire pour les parties mais celles-ci ont seulement une expectative pour leurs droits respectifs. L’obligation n’est pas exigible. Chapitre 6 Effets de la condition résolutoire Avant l’avènement de la condition, l’acte produit tous ses effets comme s’il était pur et simple. La prestation est exigible, le débiteur doit s’exécuter et la prescription court. Cas pratique (Charlie & Cormoran SA) 448 449 Résolution. SECTION 4 LA CLAUSE PÉNALE, LES ARRHES ET LE DÉDIT Chapitre 1 La clause pénale (art. 160 à 163 CO) 450 La clause pénale est une convention accessoire par laquelle le débiteur promet le versement d’une somme d’argent pour l’éventualité d’une inexécution totale ou partielle, ou d’une exécution tardive ou défectueuse. La peine peut être alternative (art. 160 al. 1 CO) ou cumulative (art. 160 al. 2 CO). Si elle est alternative, le créancier peut demander soit l’exécution de 156 l’obligation soit la peine convenue. Si elle est cumulative, le créancier peut demander l’exécution de l’obligation et la peine conventionnelle. La clause pénale permet de fixer forfaitairement le dommage dans des cas où il serait difficile d’évaluer les conséquences pécuniaires de l’inexécution ou de la mauvaise exécution du contrat. La clause pénale peut également revêtir la fonction d’une peine privée, laquelle peut être fixée indépendamment du dommage effectif. La clause pénale est indépendante du dommage effectif subi par le créancier (art. 161 al. 1 CO). Elle peut être librement fixée par les parties (art. 163 al. 1 CO). Toutefois, le juge peut réduire la peine conventionnelle excessive (art. 163 al. 3 CO). La peine conventionnelle n’empêche pas le créancier d’exiger des dommages-intérêts plus considérables si son dommage est supérieur au montant stipulé (art. 161 al. 2 CO). Chapitre 2 Les arrhes (art. 158 CO) 451 Les arrhes (art. 158 al. 1 et 2 CO) consistent en une somme d’argent, peu élevée en général, qu’une partie remet à l’autre lors de la conclusion d’un contrat, à titre purement probatoire ou à titre d’acompte. Chapitre 3 Le dédit (art. 158 CO) 452 Le dédit est le droit pour chacune des parties au contrat de se départir du contrat en payant une certaine somme Pour le cas où la somme a effectivement déjà été versée : celui qui a versé la somme peut se départir du contrat en l’abandonnant, celui qui l’a reçue en la restituant au double (art. 158 al. 3 CO). Le dédit peut prendre deux formes : - Le dédit réel : le débiteur a effectivement remis la somme au créancier lors de la conclusion du contrat. - Le dédit consensuel : les parties ont simplement fixé la somme moyennant le paiement de laquelle le débiteur peut se départir du contrat. Il faut bien retenir que seule la première forme de dédit est visée par l’art. 158 al. 3 CO. Le dédit consensuel est une clause pénale résolutoire (ou peine conventionnelle) au sens de l’art. 160 al. 3 CO. 157 La remise d’une somme d’argent lors de la conclusion du contrat ne fait pas présumer le dédit, mais l’existence d’arrhes. Il existe ainsi une présomption contre le dédit. Cas pratique (Charlie & New Tech Sàrl) 453 Résolution 454 158 TITRE XVI LA TRANSMISSION DES OBLIGATIONS 455 Tant le côté actif de l’obligation, la créance, que le côté passif de l’obligation, la dette, peuvent être transférés à un tiers. Dans le premier cas, on parle de cession de créance, dans le second de reprise de dette. SECTION 1 LA CESSION DE CRÉANCE (ART. 164 À 174 CO) 456 Chapitre 1 Notion La cession de créance est le contrat passé entre le créancier (le cédant) et un tiers (le cessionnaire) en vertu duquel le cessionnaire devient le titulaire de la créance à la place du cédant. La cession de créance est un contrat (cession conventionnelle). Par conséquent, les règles générales sur la conclusion du contrat s’appliquent (art. 1 ss CO, acceptation de l’offre, vices du consentement, représentation, etc.). La cession de créance ne nécessite aucune intervention du débiteur (art. 164 al. 1 CO). La cession de créance peut uniquement porter sur des créances. Elle ne permet pas de transférer l’intégralité d’un rapport de droit comportant des créances et des dettes (par exemple, un contrat). Pour pouvoir être cédée, la créance doit être cessible. Sinon, la cession est nulle et le cédant reste créancier. L’incessibilité peut résulter de la loi, de la convention ou de la nature de l’affaire (art. 164 al. 1 CO). La créance doit également être suffisamment déterminée. Chapitre 2 Forme La loi exige la forme écrite (art. 165 al. 1 CO). L’acte écrit doit couvrir tous les points essentiels du contrat, à savoir la créance cédée, la personne du cessionnaire et la volonté de céder la créance. Il existe certaines exceptions : - Les cessions légales et judiciaires ; - Les règles spéciales régissant la cession de certains droits ; - La promesse de céder une créance. 159 Chapitre 3 Effets 457 §1 Entre le cédant et le cessionnaire Du fait de la cession, le cessionnaire devient créancier en lieu et place du cédant. Afin de lui permettre d’exercer ses droits, le cédant doit lui remettre le titre de créance (s’il existe), les moyens de preuve existants et les renseignements nécessaires pour faire valoir la créance (art. 170 al. 2 CO). S’il y a eu transfert légal ou judiciaire de la créance, le précédent créancier n’assume aucune garantie. Il ne garantit ni l’existence de la créance, ni la solvabilité du débiteur (art. 173 al. 2 CO). S’il y a transfert volontaire de la créance, il faut distinguer si la cession a eu lieu à titre gratuit ou à titre onéreux. Dans le premier cas, le cédant n’assume aucune garantie (art. 171 al. 3 CO). Dans le second cas, le cédant répond de l’existence de la créance lors de la cession (art. 171 al. 1 CO). §2 Entre le cessionnaire et le débiteur Le débiteur n’a pas besoin de donner son accord à la cession ni même d’être avisé (art. 164 al. 1 CO). Par conséquent, sa situation ne doit pas se trouver aggravée du fait de la cession, ce qui se traduit par deux règles essentielles : - Avant que la cession ne lui ait été notifiée, le débiteur qui paie de bonne foi entre les mains du cédant est libéré (art. 167 CO). Après la notification, le débiteur est tenu de payer entre les mains du cessionnaire. - Le débiteur cédé conserve tous les moyens qu’il avait contre le cédant au moment où il a appris la cession (art. 169 al. 1 CO, par exemple la nullité de la créance ou la prescription). Cas pratique (Charlie & Cormoran SA) 458 Résolution 459 160 SECTION 2 LA REPRISE DE DETTE (ART. 175 À 183 CO) 460 Chapitre 1 Notion Lorsque la loi parle de la reprise de dette, elle envisage, en réalité, deux choses : - L’engagement pris par un tiers envers le débiteur de le libérer de sa dette (reprise de dette interne), qui fait l’objet de l’art. 175 CO. - Le contrat entre le tiers et le créancier par lequel celui-ci accepte que le tiers devienne débiteur de l’obligation (reprise de dette externe), qui fait l’objet des art. 176 à 183 CO. En principe, toutes les dettes (même conditionnelles, prescrites ou futures (dans les limites de l’art. 27 CC)) peuvent faire l’objet d’une reprise de dette, pour autant qu’elles soient déterminées ou suffisamment déterminables. Chapitre 2 Forme Concernant les rapports entre le débiteur et le tiers reprenant, le contrat de reprise de dette interne est un contrat qui obéit en principe aux règles ordinaires sur la formation du contrat (art. 1 ss CO). Concernant les rapports entre le reprenant et le créancier, le contrat de reprise de dette externe est le contrat, conclu sans le débiteur initial, par lequel le créancier et le reprenant conviennent que l’ancien débiteur est libéré et que le reprenant prend sa place. Ce contrat, qui n’est pas soumis au respect d’une forme particulière, obéit aux règles habituelles. Néanmoins les art. 176 ss CO contiennent quelques dispositions spéciales, qui dérogent partiellement au régime de la conclusion du contrat (art. 1 ss CO). Chapitre 3 Effets 461 Concernant le contrat de reprise de dette interne, selon l’art. 175 al. 1 CO, ce contrat permet au débiteur d’exiger du reprenant qu’il le libère soit en payant le créancier, soit en se chargeant de la dette avec le consentement du créancier. 161 Concernant le contrat de reprise de dette externe, le reprenant devient débiteur en lieu et place de l’ancien débiteur. Le créancier a donc un nouveau débiteur. Pour le reste, l’obligation ne subit aucune altération. Il n’y a pas novation. À cet égard, deux précisions s’imposent : - Les droits accessoires subsistent et accompagnent la dette (art. 178 al. 1 CO). - Le reprenant est placé dans la même situation juridique que l’ancien débiteur. Cas pratique (Charlie et Architectes SA) 462 Résolution 463 Chapitre 4 La reprise d’un patrimoine ou d’une entreprise (art. 181 CO 464 art. 69 ss LFus) Lorsqu’une entreprise ou un patrimoine sont repris dans leur ensemble, il n’est guère concevable de demander le consentement de chaque créancier. D’un autre côté, les créanciers doivent être protégés contre les inconvénients d’un changement de débiteur intervenant sans leur approbation. La cession d’un patrimoine ou d’une entreprise appartenant à des sociétés commerciales, à des coopératives, à des associations, à des fondations ou à des entreprises individuelles inscrites au Registre du commerce est régie par les art. 69 ss de la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion (LFus). L’art. 181 CO règle le système applicable aux autres entités notamment les associations non inscrites au registre du commerce (art. 181 al. 4 CO). Le système prévu par la LFus et le CO cherche à concilier ces intérêts divergents en instituant une réglementation présentant deux caractéristiques : - Le transfert de la dette sans reprise de dette externe. - La responsabilité solidaire de l’ancien débiteur. 162 Chapitre 5 La reprise cumulative de dette La reprise cumulative de dette est le contrat entre le créancier et un tiers en vertu duquel celui-ci devient solidairement responsable de la dette. À la différence de la reprise de dette normale, appelée privative, la reprise cumulative n’entraîne pas un changement de débiteur mais l’adjonction d’un second débiteur au débiteur originel. Le reprenant devient co-débiteur solidaire de la dette. Bien qu’elle ne soit pas expressément prévue par le CO, la reprise cumulative est admissible en vertu de l’autonomie contractuelle. À l’image de la reprise de dette privative, la reprise de dette cumulative est un contrat informel. Cas pratique (Charlie & Jacques) 465 Résolution 466 163 TITRE XVII L’EXÉCUTION DES OBLIGATIONS 467 SECTION 1 LE LIEU DE L’EXÉCUTION 468 Chapitre 1 Notion Le lieu de l’exécution est l’endroit où une prestation doit être accomplie (art. 74 CO), en d’autres termes, le lieu où le débiteur doit faire le dernier acte en son pouvoir pour s’exécuter. Certaines modalités de l’exécution sont dépendantes du lieu d’exécution (par exemple, le lieu d’exécution détermine la monnaie de paiement, art. 84 CO). En revanche, le lieu d’exécution ne détermine pas le juge compétent. Quant au droit applicable, les parties peuvent librement le déterminer (art. 116 LDIP). Il est nécessaire de distinguer entre les dettes « portables » et les dettes « quérables ». Les dettes portables sont les dettes d’une somme d’argent, alors que les dettes quérables sont les dettes d’une chose déterminée. Chapitre 2 Détermination La détermination du lieu d’exécution relève primairement de la volonté des parties mais la loi fixe certaines règles supplétives (art. 74 CO) en ce qui concerne : - Les dettes d’argent ; - Les dettes de choses déterminées ; - Les autres dettes ; - Les dettes comportant expédition. Cas pratique (Cormoran SA & les produits alimentaires) 469 Résolution 470 164 SECTION 2 LE MOMENT DE L’EXÉCUTION (ART. 75 À 83 CO) 471 Chapitre 1 L’exigibilité et l’exécutabilité L’exigibilité désigne le moment à partir duquel le créancier peut exiger la prestation, au besoin par une poursuite ou une action en justice. Elle permet de mettre en demeure le débiteur (art. 102 CO). Elle constitue le point de départ de la prescription (art. 130 CO) et une condition nécessaire à la compensation (art. 120 CO). L’exécutabilité désigne le moment à partir duquel le débiteur peut effectuer sa prestation avec effet libératoire. Dès ce moment, le créancier qui refuse de recevoir la prestation ou de prêter son concours à l’exécution sera en demeure (art. 91 à 95 CO). L’exigibilité et l’exécutabilité ne coïncident pas forcément. Une dette peut être exécutable avant d’être exigible (art. 81 al. 1 CO). Chapitre 2 L’exécution immédiate et l’exécution différée L’exécution immédiate est le principe. L’obligation peut être exécutée et l’exécution peut en être exigée immédiatement à moins qu’un terme n’ait été stipulé ou ne résulte de la nature de l’affaire (art. 75 CO). L’exécution différée ou à terme est donc l’exception. Le terme est tout événement futur dont la survenance est certaine. Selon que la date de la survenance de l’événement est certaine ou non, on distingue le terme certain et le terme incertain. Du terme, il convient de distinguer la condition qui se caractérise par le caractère incertain de la survenance. On peut constater que dans certains cas, la loi réserve également les usages pour la détermination des délais (par exemple, art. 257c CO et 323 al. 1 CO). 165 Chapitre 3 L’interdépendance des prestations dans les contrats 472 bilatéraux (art. 82 et 83 CO) §1 Exception d’inexécution (art. 82 CO) Dans les contrats synallagmatiques, les prestations doivent en principe être exécutées trait pour trait. C’est sur cette idée de simultanéité des prestations que se fonde l’art. 82 CO. Si le créancier n’a pas exécuté ou offert effectivement d’exécuter sa propre prestation, le débiteur peut refuser d’exécuter sa prestation. §2 Exception d’insolvabilité (art. 83 CO) Cette disposition s’applique également aux contrats bilatéraux parfaits, mais elle vise spécifiquement l’hypothèse dans laquelle une partie est au bénéfice d’un terme alors que l’autre doit s’exécuter immédiatement. La partie dont les droits sont mis en péril parce que l’autre est devenue insolvable peut refuser d’exécuter sa propre prestation jusqu’à ce que l’exécution de l’obligation contractée par l’autre partie ait été garantie (art. 83 al. 1 CO). Chapitre 4 Le problème des contrats composés 473 Le contrat composé est un groupe de contrats formellement distincts mais entre lesquels il existe un lien économique ou psychologique. Ce sont donc des contrats indépendants, liés et combinés entre eux, sans que leur nature, correspondant aux différents types de contrats prévus par la loi, en soit affectée. Dès lors que les contrats sont dans un rapport d’échange, il convient d’appliquer par analogie les art. 82 et 83 CO ainsi que les art. 107 ss (la demeure) et 119 CO (l’impossibilité subséquente). 474 SECTION 3 LA DETTE D’ARGENT Chapitre 1 La monnaie de paiement §1 La dette libellée en francs suisses Le paiement d’une dette ayant pour objet une somme d’argent se fait en monnaie du pays (art. 84 al. 1 CO). Ainsi, le paiement d’une dette libellée en francs suisses doit avoir lieu en francs suisses. 166