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Cas pratique (Charlie & Voitures Sàrl) 331 Résolution 332 SECTION 4 L’INTERPRÉTATION, LE COMPLÈTEMENT ET LA CORRECTION DU CONTRAT Chapitre 1 L’interprétation du contra...

Cas pratique (Charlie & Voitures Sàrl) 331 Résolution 332 SECTION 4 L’INTERPRÉTATION, LE COMPLÈTEMENT ET LA CORRECTION DU CONTRAT Chapitre 1 L’interprétation du contrat 333 En pratique, il est fréquent que dans le cadre d’un contrat les parties divergent sur le sens qu’il convient de donner à une clause déterminée alors même que le contrat a été conclu. Dans cette hypothèse, les parties se considèrent bien liées par un contrat, mais elles sont en litige sur le sens d’un élément du contrat. Le juge, par analogie avec les règles qui régissent l’accord des parties, devra procéder selon deux étapes : 1. La recherche de la volonté réelle (l'interprétation de fait/interprétation subjective) : Le juge commence par chercher à établir ce que les parties ont effectivement voulu (art. 18 al. 1 CO). 2. La détermination de la volonté supposée (l'interprétation de droit/interprétation objective) : Si le juge constate qu’il y a en fait une divergence entre les parties (donc échec de l’interprétation subjective), il doit décider quelle est celle des deux versions qu’il convient de retenir. Le juge applique le principe de la confiance et retiendra celle des interprétations qui correspond à ce qu’aurait compris une personne raisonnable et honnête placée dans les mêmes circonstances, au moment de la conclusion du contrat (ATF 144 III 94, consid. 5.2.3). 334 Chapitre 2 Le complètement du contrat Parfois, le différend entre les parties résulte d’un point qui aurait dû être réglé dans le contrat mais qui ne l’a pas été (lacune du contrat). Dans cette hypothèse, les parties considèrent également qu’elles sont liées par un contrat valable, mais il apparaît qu’elles n’ont pas tranché un point qui doit l’être. 108 Pour combler la lacune, le juge a le choix entre deux méthodes : - Il existe une règle légale supplétive. On trouve dans la partie générale (par exemple : art. 73 al. 1 CO) et dans la partie spéciale du CO, de même que dans certaines lois spéciales, un ensemble de règles précisément destinées à combler les lacunes que les parties peuvent avoir laissées. - En l’absence de règle légale supplétive, le juge devra alors imaginer une volonté hypothétique des parties (art. 2 al. 2 CO) à partir des règles de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC). Chapitre 3 La correction du contrat 335 Il se peut également que les parties diffèrent sur l'application d'une clause contractuelle qui paraît excessivement dure pour l'une d'entre elles. Dans cette hypothèse, les parties considèrent également qu'elles sont liées par un contrat valable et sont d'accord sur le sens à lui donner, mais l'une d'elles prétend qu'il serait excessif d'exiger d'elle qu'elle s'y conforme. Il se peut que les parties aient réglé de tels changements dans leur contrat. Celui-ci peut contenir une clause d’adaptation du contrat ou, à l’inverse, exclure toute adaptation. Si les parties n’ont rien prévu, la loi contient, pour certains cas, des règles correctives. Ces dernières peuvent, ici aussi, prescrire une adaptation ou interdire toute correction du contrat malgré un changement de circonstances. En l’absence de règles contractuelles ou légales, le juge pourra recourir à deux méthodes : - La théorie de l'erreur sur les faits futurs : Une partie peut invoquer l'erreur sur des faits futurs à condition qu'ils aient été prévisibles. En ce sens qu'ils portent sur une situation dont les deux parties étaient sûres qu'ils se réaliseraient. - La théorie de l'imprévision (clausula rebus sic stantibus) : Exceptionnellement, on admet qu'une partie peut refuser d'exécuter strictement son obligation lorsque les circonstances ont fondamentalement changé depuis la conclusion du contrat. Cas pratique (Charlie & le complétement du contrat) 336 337 Résolution - 339 109 SECTION 5 LA FORME DU CONTRAT (ART. 11 À 16 CO) 340 Chapitre 1 Le principe du libre choix de la forme (art. 11 CO) Le CO consacre le principe du consensualisme, c’est-à-dire du libre choix de la forme sauf exceptions prévues par la loi (art. 11 al. 1 CO). Chapitre 2 Les exceptions Lorsque la loi prescrit le respect d'une forme, c'est généralement dans un double but : - protéger les parties en les amenant à prendre conscience de la portée de leurs engagements. - assurer dans l'intérêt général la sécurité des transactions en facilitant la preuve de la conclusion et du contenu du contrat. Dès lors que la loi impose le respect d'une forme, l'acte formel doit contenir tous les points objectivement et subjectivement essentiels du contrat. §1 La forme écrite La forme écrite suppose que le contenu de l'acte soit rédigé par écrit sur un support matériel et que son auteur en ait authentifié le texte en apposant sa signature. Deux conditions doivent donc être remplies : - Tous les éléments du contrat doivent être exprimés par écrit. Peu importe en revanche que le contrat figure sur un seul ou plusieurs documents. Il peut ainsi consister en un échange de lettres (ATF 101 II 270). - Le contrat doit être signé par toutes les personnes qui s'obligent (art. 13 al. 1 CO). A contrario, cela signifie que le contrat ne doit pas nécessairement être signé par une partie qui ne souscrit aucune obligation. Parfois, la loi exige une forme écrite qualifiée se caractérisant par certaines indications obligatoires ou l'utilisation de certains termes précis (par exemple, pour le cautionnement, la loi exige que figure dans le contrat la mention 110 manuscrite du montant numérique pour lequel la caution est tenue, art. 493 al. 1 et 2 CO). §2 Légalisation La légalisation est l'attestation officielle de l'authenticité d'une signature. Sa forme est déterminée par le droit cantonal. §3 La forme authentique La forme authentique suppose la confection d'un document écrit contenant l'acte par une personne que l'État a chargé de cette mission de la manière et selon la procédure qu'il prescrit. Le trait fondamental de la forme authentique est qu'elle nécessite la collaboration d'un fonctionnaire ou d'un officier public, généralement un notaire. La réglementation de la forme authentique appartient matériellement au droit fédéral et est formellement réglée par le droit cantonal (art. 55 titre final CC). §4 L'inscription dans un registre public Certains actes doivent être inscrits dans un registre public, qui peut être le Registre foncier, le Registre du commerce ou encore le Registre des pactes de réserve de propriété. Chapitre 3 Sanctions en cas d'inobservation des exigences de forme 341 Lorsque la loi impose une forme particulière, celle-ci est une condition de validité du contrat. La forme est alors solennelle et non pas seulement probante. Dès lors, le non-respect de la forme imposée par la loi entraîne la nullité absolue du contrat (art. 11 al. 2 CO). Cette nullité intervient de plein droit. Elle ne nécessite ni une déclaration d'une des parties, ni un jugement formateur. La nullité est originaire (ex tunc). En d'autres termes, l'acte nul n'a jamais été valable, il n'a jamais déployé d'effet. La nullité peut être invoquée en tout temps, aucun délai ne limitant le droit de se prévaloir de la nullité. Cependant, le droit d'invoquer la nullité d'un acte pour vice de forme est limitée par l'interdiction de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC). 111 Chapitre 4 La forme conventionnelle (art. 16 CO) Même si la loi ne prescrit aucune forme particulière, les parties sont libres de subordonner la conclusion du contrat au respect d'une forme qu'elles ont choisie. L'éventuelle forme conventionnelle réservée est également présumée être une condition de validité du contrat (art. 16 al. 1 CO). Cas pratique (Charlie & la vente d’une PPE) 342 Résolution 343 SECTION 6 L'OBJET DU CONTRAT Chapitre 1 Le principe du libre choix de l'objet 344 L'objet du contrat désigne les obligations découlant du contrat, les prestations convenues. En droit des obligations, conformément au principe de l'autonomie de la volonté, l'objet du contrat peut être librement déterminé dans les limites de la loi (art. 19 al. 1 CO). Cette liberté quant à l'objet du contrat signifie en particulier que les parties ne sont pas limitées aux types de contrats réglementés par la loi (contrats nommés) mais qu'elles peuvent, au contraire, créer de nouveaux contrats (contrats innommés) correspondant à leurs besoins spécifiques. Chapitre 2 Les exceptions (art. 19 et 20 CO) 345 §1 L'impossibilité Il y a impossibilité lorsqu'il est établi au moment de la conclusion du contrat qu'une des prestations promises ne peut objectivement pas être exécutée. Pour que le contrat soit impossible au sens de l'art. 20 CO, l'impossibilité doit présenter deux caractéristiques, elle doit être initiale (ou originaire) et objective. Pour le reste, l'impossibilité peut être soit matérielle, soit juridique. 112 §2 L'illicéité Le contrat est illicite si son objet ou son contenu se heurte à une interdiction absolue du droit suisse. L’illicéité peut résulter de la violation des dispositions impératives du droit privé fédéral, éventuellement cantonal dans les domaines réservés. À cet égard, il convient de distinguer les normes impératives des normes dispositives. En vertu du principe de liberté contractuelle, les dispositions du CO sont présumées être dispositives. Aussi, lorsque la loi entend conférer un caractère impératif à une disposition, elle exclut généralement expressément toute dérogation sous peine de nullité. Toutefois, le caractère impératif d'une disposition peut également résulter de l'esprit et du but de la loi. L'illicéité peut également résulter de la violation de dispositions du droit public fédéral ou cantonal. L'objet du contrat doit être compris dans un sens large. Il comprend non seulement les prestations réciproques mais également le but poursuivi par les parties. §3 La fraude à la loi 346 La fraude à la loi consiste à recourir à un moyen apparemment légitime pour atteindre un résultat qui, lui, est prohibé. Autrement dit, elle permet d’éviter l’application d’une norme imposant ou interdisant un certain résultat (norme éludée) par le biais d’une autre norme permettant d’aboutir à ce résultat de manière apparemment conforme au droit (norme éludante). La fraude à la loi est sanctionnée par l’interdiction de l’abus de droit de l’art. 2 al. 2 CC. Les mêmes principes que ceux liés à la nullité s’appliquent à la fraude à la loi ; il y a nullité absolue relevée d’office que si le sens et le but visés par la norme d’interdiction le justifient. §4 L’immoralité Au même titre que les contrats illicites, les art. 19 et 20 CO condamnent ceux qui sont immoraux. Comme le législateur ne peut pas appréhender tous les comportements répréhensibles, il a laissé la faculté au juge de sanctionner des comportements qui, sans être expressément interdits par l'ordre juridique, heurtent la morale sociale. 113 §5 L’atteinte aux droits de la personnalité (art. 27 CC) L'atteinte peut résulter de l'objet même de l'accord, lorsque celui-ci entre dans une sphère dans laquelle tout contrat est inadmissible ou peut résulter du caractère excessif d'un engagement en soi admissible. Chapitre 3 Sanctions en cas d'impossibilité, d'illicéité, d'immoralité ou 347 d'atteinte aux droits de la personnalité §1 Le principe de la nullité absolue La sanction normale du contrat impossible, illicite, contraire aux mœurs ou aux droits de la personnalité est la nullité absolue du contrat. Le contrat est radicalement nul même si le vice ne touche qu’une seule clause (art. 20 al. 1 CO). 348 §2 Les exceptions 1. La nullité partielle (art. 20 al. 2 CO) Lorsque seules certaines clauses sont viciées, seules ces clauses sont nulles, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre que le contrat n'eut pas été conclu sans elles. Lorsque le juge prononce la nullité de certaines clauses tout en maintenant le contrat, il doit normalement les remplacer. Pour ce faire, il doit chercher la volonté hypothétique des parties. 2. La nullité relative Lorsque les dispositions impératives violées ont pour seul but de protéger l'une des parties ou que l'immoralité du contrat résulte de l'atteinte au droit de la personnalité de l'un des contractants, il serait choquant que l'autre partie puisse se délier du contrat en invoquant le vice. Dès lors, dans ces cas, il y a nullité relative. Seule la partie protégée par la norme impérative violée ou atteinte dans sa personnalité peut invoquer le vice (ATF 106 II 369). Cas pratique (Charlie & la sculpture) 349 Résolution 350 114 SECTION 7 LA SIMULATION (ART. 18 CO) Chapitre 1 Notion 351 La simulation est une discordance consciente entre la volonté réelle et la volonté déclarée. Les deux parties s'entendent pour déclarer une chose qu'elles ne veulent pas réellement. Il faut toutefois distinguer deux formes de simulation : la simulation simple et la simulation qualifiée. La simulation simple se présente si les parties ont seulement feint de conclure un contrat alors qu’elles n’en voulaient pas. La simulation qualifiée (ou dissimulation), se présente si les parties ont feint de conclure un contrat (l’acte « simulé », destiné à paraître aux yeux des tiers), mais qu’elles en voulaient un autre dont l’existence doit rester cachée (l’acte « dissimulé », connu des seules parties et qui correspond à leurs véritables intentions). Chapitre 2 Effets 352 Dans le cas d’une simulation simple, il n’y a pas d’accord car les deux parties, en simulant, ne voulaient pas ce qu’elles ont exprimé. Dans le cas d’une simulation qualifiée, l’acte simulé est sans effet puisqu’il n’y a pas d’accord. En vertu de la théorie de la volonté, le contrat dissimulé est valable, à la différence du contrat simulé, à condition de remplir les conditions de forme et de fonds prescrites par la loi pour le contrat dont il est question. SECTION 8 LES VICES DU CONTRAT 353 Même s'il a été valablement conclu, le contrat n'en est pas pour autant à l'abri de tout reproche. Il existe certains vices qui, sans empêcher le contrat de venir à chef, mettent en péril son existence. On distingue les vices de la volonté (ou vices du consentement) de la lésion. 115 Chapitre 1 Les vices de la volonté Les art. 23 ss CO permettent à la partie dont la volonté a été faussée par une cause interne (l'erreur) ou externe (le dol ou la crainte fondée) d'annuler le contrat. Cette suprématie de la théorie de la volonté se justifie par le fait que le contrat tire sa force de la volonté ou, plus exactement, de la libre volonté des parties. Si celle- ci est viciée, le fondement même du contrat est atteint. §1 L'erreur essentielle (art. 23 à 27 CO) 354 1. Notion L'erreur est une fausse représentation de la réalité. Les art. 23 ss CO n'attachent des conséquences qu'à l'erreur essentielle. Le caractère essentiel de l'erreur doit être apprécié à un double point de vue : - Du point de vue objectif, la nature de l'erreur doit justifier selon les conceptions courantes que celui qui en est victime ne soit pas lié par le contrat ; et - Du point de vue subjectif, la victime n'aurait pas contracté si elle s'était aperçue de son erreur, qui, en d'autres termes, doit avoir été causale pour la conclusion du contrat. Le système légal commande de distinguer deux types d'erreurs : l'erreur de déclaration et l'erreur sur les motifs. 2. L’erreur de déclaration 355 Il y a erreur de déclaration lorsque l'expression de la volonté est viciée. La volonté exprimée par le déclarant ne correspond pas à sa volonté réelle. Le CO mentionne, à titre exemplatif, quatre cas d'erreur dans la déclaration présentant un caractère essentiel. Il s'agit de l'erreur sur la nature du contrat (art. 24 al. 1 ch. 1 CO), l'erreur sur l'identité de la chose (art. 24 al. 1 ch. 2 CO), l'erreur sur l'identité du contractant (art. 24 al. 1 ch. 2 CO) et l'erreur sur la quantité (art. 24 al. 1 ch. 3 CO). 116 3. L’erreur sur les motifs (erreur de base) Il y a erreur sur les motifs lorsque la formation de la volonté est viciée. La déclaration est conforme à la volonté réelle mais celle-ci repose sur une fausse représentation de la réalité. Le CO est plus restrictif dans l'admission de l'erreur sur les motifs que dans celle de l'erreur de déclaration. L'erreur sur les motifs est présumée non essentielle (art. 24 al. 2 CO). Pour déployer des effets juridiques, l'erreur sur les motifs doit être qualifiée. Il doit s'agir d'une erreur de base. Pour que l'erreur de base puisse être admise au sens de l’art. 24 al. 1 ch. 4 CO, le fait sur lequel porte l'erreur doit présenter trois caractéristiques : - Il doit s'agir d'un fait déterminé. - Le fait doit être subjectivement essentiel. - Le fait doit être objectivement essentiel. 4. Les effets de l’erreur essentielle 356 Le contrat entaché d'une erreur essentielle est annulable. La déclaration d'annulation a un effet rétroactif (ex tunc). Le droit d'invoquer l'erreur est limité par l’interdiction de l'abus de droit (art. 25 CO, qui n'est qu'un cas d'application du principe général de l'art. 2 CC). En particulier, la victime de l'erreur reste liée si le co-contractant accepte d'exécuter le contrat tel qu'elle l'avait compris (art. 25 al. 2 CO). Alors que la nullité est irrémédiable, le contrat annulable peut être guéri par la ratification (art. 31 CO). Celle-ci peut intervenir de trois manières : - Par une déclaration expresse de la victime de l'erreur. - Par actes concluants (par exemple, si la victime connaissant l'erreur exécute néanmoins le contrat). - Par l'écoulement du délai péremptoire d'un an dès la découverte de l'erreur (art. 31 al. 1 et 2 CO). La partie qui invoque son erreur pour se soustraire à l'effet du contrat est tenue de réparer le dommage résultant de cette invalidité si l'erreur provient de sa propre faute, à moins que l'autre partie n'ait connu ou dû connaître l'erreur (art. 26 al. 1 CO). 117 Cas pratique (Charlie & le tableau) 357 Résolution 358 359 §2 Le dol (art. 28 CO) 1. Notion Le dol consiste à induire intentionnellement une personne en erreur, à l’entretenir ou à la confirmer dans son erreur afin de l’amener à conclure un contrat. En d’autres termes, il s’agit de manœuvres ayant pour effet de produire une erreur sur les motifs chez la victime. Le dol peut être rapproché de l’escroquerie au sens du droit pénal (art. 146 CP). 2. Conditions Le dol suppose la réunion de deux conditions : - L’existence d’une erreur ; - L’existence d’une tromperie ; Il faut deux éléments au moins : - L’auteur (ou son auxiliaire) connaissait la situation réelle et s’est rendu compte que l’autre l’ignorait ou pouvait l’ignorer ; la tromperie ne peut être qu’intentionnelle. - L’auteur (ou son auxiliaire) a eu un comportement qui a effectivement induit l’autre en erreur. 3. Les effets du dol Comme l’erreur essentielle, le dol entraîne l’annulabilité du contrat. La partie trompée peut se départir du contrat par une déclaration faite dans l’année suivant la découverte du dol (art. 31 CO) et réclamer des dommages-intérêts à l’auteur de la tromperie. 118 Le contrat est annulable même si l’erreur a été suscitée par un tiers, pour autant que le cocontractant ait connu ou dû connaître le dol (art. 28 al. 2 CO). §3 La crainte fondée (art. 29 et 30 CO) 360 1. Notion La crainte fondée est la crainte qu’une personne inspire à une autre personne, intentionnellement et de manière illicite, pour la déterminer à faire une déclaration de volonté. Elle correspond aux notions pénales d’extorsion (art. 156 CP) et de contrainte (art. 181 CP). 2. Conditions La crainte fondée suppose la réunion de quatre conditions : - Une menace illicite ; - Une crainte fondée ; - Une menace intentionnelle ; - Une menace causale. 3. Les effets de la crainte fondée La sanction de la crainte fondée, comme celle des autres vices de la volonté, est l’annulabilité du contrat. La victime peut se départir du contrat par une déclaration faite dans l’année suivant la disparition de la crainte fondée (art. 31 CO). En outre, le juge peut allouer des dommages et intérêts à la victime, et ce même si elle renonce à l’annulation (comme en matière de dol). Si la contrainte émane d’un tiers, la victime peut tout de même se délier du contrat indépendamment du fait que le cocontractant soit de bonne ou de mauvaise foi (sur ce point, la réglementation est donc plus favorable à la victime qu’en matière de dol). Dans cette hypothèse, la victime peut être tenue d’indemniser le cocontractant si l’équité l’exige (art. 29 al. 2 CO). 119 Chapitre 2 La lésion (art. 21 CO) 361 §1 Notion Même lorsqu’il n’y a ni erreur, ni dol, ni crainte fondée et que les volontés des parties se sont librement exprimées, les prestations d’un contrat peuvent s’avérer nettement disproportionnées. Selon le principe de la liberté contractuelle, le droit ne devrait pas intervenir dans ces rapports. Le CO le fait cependant dans une situation exceptionnelle qu’on appelle la lésion (art. 21 CO), qui constitue l’équivalent civil de l’infraction pénale de l’usure (art. 157 CP). À côté de la disposition générale de l’art. 21 CO qui sanctionne la lésion, il existe des dispositions spéciales visant à protéger la partie réputée la plus faible et à corriger les résultats économiquement inéquitables (par exemple, art. 269 ss CO qui prohibent les loyers excessifs et l’art. 87 al. 2 LCR qui déclare annulables les conventions fixant une indemnité manifestement insuffisante). La lésion est le préjudice économique éprouvé par une des parties lors de la conclusion d’un contrat bilatéral onéreux, à raison de la disproportion évidente des prestations échangées, déterminées par l’exploitation de la gêne, de la légèreté ou de l’inexpérience de la partie lésée. La grande différence entre la lésion et la théorie des vices de la volonté est que la lésion ne s’attache pas à la formation et à l’expression de la volonté mais au résultat obtenu au moyen de la conclusion du contrat. §2 Conditions La lésion suppose la réunion de trois conditions : - La disproportion évidente entre les prestations. Pour déterminer s’il y a disproportion évidente entre les prestations, il faut comparer les prestations entre elles, ce qui suppose évidemment que le contrat prévoie des prestations réciproques comparables (contrat synallagmatique) ; - La gêne, la légèreté ou l’inexpérience de la victime ; - L’exploitation consciente de la situation d’infériorité. Cette condition suppose la connaissance à la fois de la disproportion des prestations et de l’infériorité du cocontractant. 120 §3 Les effets de la lésion Comme les vices de la volonté, la lésion entraîne l’annulabilité du contrat. La victime peut invalider le contrat dans un délai d’un an. Le délai péremptoire d’un an court dès la conclusion du contrat (art. 21 al. 2 CO) et non de la découverte ou de la disparition du vice. La victime de la lésion pourra réclamer des dommages-intérêts à l’autre partie. SECTION 9 LA REPRÉSENTATION (ART. 32 À 40 CO) Chapitre 1 Notion 362 La représentation est un rapport juridique en vertu duquel un acte juridique accompli par un sujet, le représentant, produit des effets en faveur ou à l’encontre d’un autre sujet, le représenté. La représentation met en présence trois personnes : - Le représenté, sur la tête duquel les effets juridiques de l’acte doivent se produire ; - Le représentant, qui agit au nom et pour le compte du représenté ; - Le cocontractant, qui devient le partenaire contractuel du représenté bien qu’il n’ait pas traité directement avec lui. La représentation telle que définie ici est appelée représentation directe. On la distingue de la représentation indirecte dans laquelle le représentant agit pour le compte d’un tiers mais en son propre nom. Contrairement au représentant qui exprime une volonté indépendante de celle du représenté, les organes d’une personne morale forment directement la volonté de la personne morale. Enfin, contrairement au représentant, le messager n’exprime aucune volonté propre. 121

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