Droit des sociétés - Les autres types de groupements - PDF

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Ce document présente divers aspects du droit des sociétés, y compris la société en commandite par actions (SCA). Il aborde la structure, les intérêts et les conditions de création de la SCA. Les différents types de groupements sont mis en évidence.

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Droit des sociétés LES AUTRES TYPES DE GROUPEMENTS La société en commandite par actions (SCA) Partie 1 Généralités sur la SCA (1/2) A. Les caractéristiques de la SCA L’existence de deux catégories d’associés : les commandités et les commanditaires : o Les commandités : qualité d...

Droit des sociétés LES AUTRES TYPES DE GROUPEMENTS La société en commandite par actions (SCA) Partie 1 Généralités sur la SCA (1/2) A. Les caractéristiques de la SCA L’existence de deux catégories d’associés : les commandités et les commanditaires : o Les commandités : qualité de commerçant = Responsabilité indéfinie et solidaire o Les commanditaires : Actionnaire et responsabilité limitée La SCA est une société commerciale par la forme. Une société hybride = emprunte aux régimes juridiques des stés de personnes et des stés de capitaux. Généralités sur la SCA (2/2) B. Intérêts de la SCA Distinction entre pouvoir de gestion et détention du capital social. La SCA offre une assez grande souplesse d’organisation. La SCA offre enfin une protection contre les offres publiques d’achat inamicales ou hostile. La constitution de la SCA (1/4) A. Conditions de fond 1. Les conditions relatives aux associés. Nombre d’associé : minimum 4. o 1 commandité ( à rapprocher des associés de SNC). o 3 commanditaires (à rapprocher des actionnaires de SA). Personnes physiques ou personnes morales : les limites à cette règle c’est la capacité respective des parties : o Société commerciale pour les commandité (Exclusion société civile) La constitution de la SCA (2/4) 2. Les apports et le capital social Les apports. o Les commandités. ▪ Tout type d’apports = limité souvent à des apports en industrie ▪ Pas d’actions en principe mais possible. o Les commanditaires. ▪ Apport en numéraire ou en nature = capital social. ▪ Apport en nature : évaluation par un CAC. ▪ Libération des apports = même régime que la SA. La constitution de la SCA (3/4) Le capital social (CS) o CS minimum de 37.000 euros (idem que SA). o CS divisé en actions. o Les commandités : possibilité d’actions non négociables = assimilation à des parts sociales. o Si commandités participent au CS alors restriction des pouvoirs des commandités. La constitution de la SCA (4/4) B. Conditions de forme Même conditions que la SA En plus obligations spécifiques (mentions statutaires) : o La désignation du/des premiers gérants, o Les conditions de révocation des gérants associés ou non. o Les conditions de nomination du conseil de surveillance. Merci ! Droit des sociétés LES AUTRES TYPES DE GROUPEMENTS La société en commandite par actions (SCA) Partie 2 Fonctionnement de la SCA (1/2) A. La gérance de la SCA 1. Le statut. Le gérant = associé commandité ou non associé. Le gérant = personne physique ou morale. Limite d’âge du gérant de SCA prévue par les statuts, à défaut 65 ans. Le 1er gérant : désigné par l’assemblée constitutive ou par les statuts. En cours de vie sociale c’est l’assemblée générale ordinaire et doit être publiée. seul le gérant non associé peut cumuler son mandat de gérant avec un contrat de travail. Fonctionnement de la SCA (2/2) 2. Les pouvoirs. Le gérant = pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Engage la société à l’égard des tiers (même en cas de dépassement de l’objet social). Exception : mauvaise foi du tiers ou connaissance de sa part du dépassement. Les clauses statutaires limitant les pouvoirs du gérant = inopposables aux tiers. Pluralité de gérants : détiennent séparément les pouvoirs. Si opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant = pas d’effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance. Fonctionnement de la SCA 3. La rémunération. (Mêmes règles pour le Conseil de surveillance) Principe : fixée par les statuts. Autres rémunérations? Nécessité accord unanime (sauf statuts contraires) de l’assemblée générale ordinaire (commandités compris). Si SCA cotée : rémunération du ou des gérants déterminée conformément à une politique de rémunération. (conditions : conformité à l'intérêt social, contribue à sa pérennité et s'inscrit dans sa stratégie commerciale) Détails de la rémunération + processus de décision pour la fixer. Fonctionnement de la SCA 4. La cessation de fonction Causes : La démission, l’invalidité, le décès ou encore la révocation. La révocation selon les règles prévues par les statuts. Révocation pour cause légitime : à demander au tribunal de commerce. Principe de loyauté et le principe du contradictoire à respecter en cas de révocation. 5. La responsabilité. Le gérant encourt la même responsabilité des administrateurs de SA Fonctionnement de la SCA B. Les mécanismes de contrôle de la SCA 1. Le conseil de surveillance. Assure le contrôle de la SCA Désigné par l’assemblée générale ordinaire et uniquement composé de commanditaires. au minimum trois commanditaires (3) 2. Le CAC. Le franchissement seuils (4 millions de total de bilan, 8 millions de chiffre d’affaires hors taxes, et 50 salariés) = 2 sur 3 à franchir Application de la procédure des conventions réglementées. Conditions et régime identiques à celui de la SA (L.225-38 à L.225-43 Code de commerce) Dissolution et transformation (1/2) A. Transformation de la SCA Transformation de la SCA en SARL ou en SA : Possible Décision : AGE des actionnaires avec l’accord de la majorité des commandités. Dissolution et transformation (2/2) B. Dissolution de la SCA Silence de la loi : pas de règles dans le Code de commerce. Application du droit commun : 1844-7 du C.civ : causes de dissolution. S’ajoute les causes qui touchent à l’associé commandité : (sauf statuts contraires) o Décès, sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaires o Interdiction d’exercer une profession commerciale o Incapacité. Liquidation selon le droit commun Merci ! Droit des sociétés LES AUTRES TYPES DE GROUPEMENTS La société d’exercice libéral (SEL) Désignation Définition de la SEL (1/2) La SEL est ouverte aux professions libérales qui souhaitent exercer leur activité par l’adoption d’une société libérale à forme commerciale. Ainsi, on retrouve parmi les SEL : SELARL : Société d’exercice libérale à responsabilité limitée. SELAFA : Société d’exercice libérale à forme anonyme. SELAS : Société d’exercice libérale par actions simplifiées. SELCA : Société d’exercice libérale en commandite par actions. Définition de la SEL (2/2) Nécessité de disposer d’un statut législatif ou réglementaire dont le titre est protégé : médecin, avocat, architecte, expert- comptable…etc. La SEL a un objet civil malgré la forme commerciale utilisée. Plusieurs conséquences : la compétence des tribunaux civils, l’absence de bénéfice du statut des baux commerciaux, l’obligation de tenir des comptes conformes aux règles du plan comptable général. Constitution de la SEL (1/6) 1. L’acquisition de la personnalité morale. Obtention préalable d’un agrément par l'autorité compétente ou son inscription sur la liste ou au tableau de l'ordre professionnel. Une fois cette formalité accomplie, l’inscription au RCS sera possible et la PM sera acquise. Constitution de la SEL (2/6) 2. L’objet social de la SEL L’objet social de la SEL est l’exercice en commun d’une activité. le principe est celui de l’objet uni professionnel : les associés de la SEL doivent exercer la même profession. La loi Macron nuance ce principe par l’admission des sociétés pluriprofessionnelles d’exercice (voir infra) les SEL ne peuvent accomplir les actes d’une profession déterminée que par l’intermédiaire d’un membre de cette profession ayant la qualité nécessaire pour exercer cette activité. Constitution de la SEL (3/6) 3. Les conditions relatives aux associés de la SEL. Nombre d’associés : dépend de la forme sociale retenue. Catégories d’associés : o professionnels qui exercent personnellement leur profession au sein de la société. o Professionnels qui participent au capital social sans exercer d’activité professionnelle : professionnels de la même profession, professionnels d’une autre profession ou encore des non professionnels. Constitution de la SEL (4/6) Le capital social o Minimum requis. Il convient là encore de se référer à la forme sociale adopté. Par exemple, pour la SELAFA ou la SELCA, le capital social minimum est de 37000 euros. Dans l’autre cas, pas de minimum (SELARL, SELAS). o Répartition entre les associés. La répartition du capital social suppose de distinguer la répartition majoritaire du capital et des droits de vote et le reliquat du capital. Constitution de la SEL (5/6) 3. La répartition majoritaire du capital et des droits de votes. Principe : les professionnels qui exercent leur profession au sein de la SEL doivent être titulaires de la majorité du capital et des droits de vote. règle est supplétive : possible d’y déroger sauf pour le secteur de la santé. Constitution de la SEL (6/6) 4. Le reliquat du capital. Le reste du capital détenu par plusieurs catégories : professionnels qui exercent en dehors de la SEL une activité professionnelle conforme à l’objet social de la SEL; les anciens professionnels ayant quitté la SEL; professionnels du même secteur, les ayants droit des associés décédés; sociétés constituées par des salariés pour le rachat de la société; sociétés de participations financières de professions libérales. Merci ! Droit des sociétés LES AUTRES TYPES DE GROUPEMENTS La société d’exercice libéral (SEL) Désignation Le fonctionnement de la SEL (1/6) 1. La direction de la SEL Nécessaire d’exercer une activité professionnelle au sein de la société (sauf si CS et majorité des votes détenus par un Pro extérieur). Pour membres du conseil d’administration de la SELAFA : au minimum deux tiers des administrateurs doivent exercer au sein de la société. Cumul du mandat social et du contrat de travail : possible pour les administrateurs et membres du conseil de surveillance. Le fonctionnement de la SEL (2/6) 2. La situation des associés. a. Les comptes courants d’associés. Les comptes courants d’associés dans la SEL : Si exercice dans la SEL : Limitée à 3 fois le montant de la participation dans le CS de l’associé (ou ayants droits). Si extérieur à la SEL : Limité à une fois (1x) le montant de la participation dans le capital. Remboursement du compte courant ? encadrée par les statuts + respect d’un préavis : 6 mois si exercice dans la SEL et 1 an si Pro extérieur. Le fonctionnement de la SEL (3/6) b. La responsabilité. l’associé a une responsabilité limitée à son apport s’agissant de la dette sociale (sauf associé de SELCA : responsabilité indéfié). Mais une responsabilité illimitée pour les actes professionnels qu’il réalise. La société est responsable civilement pour ses propres actes et responsable conjointement avec les associés pour leurs actes professionnels. Le fonctionnement de la SEL (4/6) c. L’entrée et la sortie des associés dans la SEL. (1/3) L’entrée de l’associé. suppose un agrément. Les règles de majorité sont assez strictes selon les sociétés. SELARL : majorité requise 3/4 des porteurs de parts exerçant dans la société ; SELAFA : deux possibilités : majorité des 2/3 des actionnaires ou 2/3 des membres du conseil d’administration ou de surveillance, qui exercent au sein de la société. La société doit adopter une des deux règles et l’inscrire dans ses statuts. Le fonctionnement de la SEL (5/6) SELAS : majorité des 2/3 des associés exerçant dans la société. (Même règle pour l’exclusion) SELCA : Si agrément d’un commanditaire : majorité des 2/3 des commandités. Si agrément d’un commandité : unanimité des commandités (si à la signature des statuts) + 2/3 des commanditaires seulement si l’agrément en cours de vie sociale. Le fonctionnement de la SEL (6/6) La sortie de l’associé. Pas de droit de retrait dans la loi. possible d’insérer une clause d’exclusion dans les statuts (garantie de procédures et conditions) L’associé exclu : droit au remboursement de ses droits sociaux selon la loi à défaut de précisions dans les statuts permettant d’en déterminer la valeur. Les sociétés de participations financières des professions libérales (SPFPL) Sociétés holding dont l’objet est de détenir des participations ou des titres dans des SEL ou d’autres sociétés. Les sociétés (filiales) dont les titres sont détenus par la holding n’ont pas à exercer la même profession. Les SPFPL sont soit monoprofessionnelles (les filiales exercent la même profession) ou pluriprofessionnelles (les filiales exercent des professions différentes). En principe, plus de la moitié du capital social et des droits de votes de la société holding doit être détenue par des personnes exerçant la ou les mêmes professions que celles exercées par les filiales. La société pluriprofessionnelle d’exercice. (SPE) (1/2) But de la société : associer plusieurs professions libérales. Possible que pour les professionnels du droit ou du chiffre. La loi a autorisé certaines professions à se regrouper en commun pour exercer leur activité respective. Toute forme sociale sauf c’est-à-dire SNC et commandite. La société pluriprofessionnelle d’exercice. (SPE) (2/2) Le capital social : détenu par les professionnels exerçant la profession dans ou en dehors de la société. Si le capital détenu par une personne morale: le capital social de la PM doit être détenu par des professionnels libéraux. Enfin, chaque profession exercée par la société doit être représentée, à défaut la société ne pourrait réaliser les actes en lien avec la profession car il faut un membre de la profession pour réaliser de tels actes. Merci ! Droit des sociétés LES AUTRES TYPES DE GROUPEMENTS LE SOCIETES CIVILES PARTICULIERES : SCI, SCP, SCM La société civile immobilière (SCI) La société civile immobilière (SCI) Présentation. La société civile immobilière = pas une forme juridique à part entière. Il s’agit d’une adaptation des règles applicables à la société civile de droit commun au domaine particulier de l’immobilier. Pour ce domaine la loi prévoit des adaptations législatives. Intérêts et contraintes du recours à la SCI (1/2) a. Les intérêts La SCI permet une séparation des biens immeubles des autres biens dont disposent les associés (séparation des patrimoines) : Le ou les biens immeubles vont être placés dans un patrimoine autonome qui est celui de la SCI. Intérêt ? Rendre insaisissable l’immeuble par les créanciers sociaux Et par les créanciers personnels des associés La SCI permet une organisation du patrimoine et souvent des successions. Plus aisé de fractionner des parts sociales que de fractionner un immeuble : on évite l’indivision sur le bien. Enfin, une ultime utilité est que la SCI est une forme sociale assez souple avec peu de règles contraignantes. Intérêts et contraintes du recours à la SCI (2/2) b. Les contraintes La responsabilité des associés dans la société civile est indéfinie et conjointe La remise en cause du recours à cette société par l’administration fiscale. Les juges recherchent au cas par cas l’utilité pour les associés de constituer une SCI : Si uniquement échapper à la règlementation fiscale = sanctionnée car fraude. Si de maintenir le bien dans la famille avec un cadre légal et une organisation juridique: pas de fraude. Quelques sociétés civiles du domaine de l’immobilier (1/4) a. Les sociétés civiles de construction (ou de construction-vente) Sociétés utilisées par les promoteurs immobilier: pour construction et commercialisation d’un ensemble immobilier. Ces sociétés sont civiles par l’exclusion que prévoit l’article L.110-1 du C. commerce. De quelques sociétés civiles du domaine de l’immobilier (2/4) Ces sociétés se caractérisent par trois éléments essentiels : Sociétés ne sont pas constituées pour l’édification d’un immeuble et l’attribuer aux associés : pas de bénéficie du bien par les associés (en jouissance ou propriété). Sociétés imposent aux associés de répondre à des appels de fond supplémentaire afin de mener à terme le projet. Si un des associés ne répond pas à cet appel de fond, il pourra faire l’objet d’une exclusion. La réalisation de l’ensemble immobilier = dissolution de la société car réalisation de l’objet social. De quelques sociétés civiles du domaine de l’immobilier (3/4) b. Les sociétés civiles d’attribution Ce sont des sociétés de copropriété : l’acquisition des droits sociaux ouvre le droit aux associés de jouir d’un appartement ou d’un lot en copropriété. L’associé est copropriétaire par société interposée. Les associés tenus de contribuer aux charges collectives et disposent d’un droit de retrait dans ces sociétés. Sur le plan fiscal ces sociétés bénéficient de la pleine transparence fiscale : l’associé est traité de la même façon qu’un simple copropriétaire d’appartement. De quelques sociétés civiles du domaine de l’immobilier (4/4) c. Les sociétés civiles de placements immobilier Ce sont des sociétés qui permettent de réaliser un placement financier. Les associés acquièrent des parts sociales de ces société dont l’objet social est l’acquisition de bien immobilier en vue de leur location et les bénéfices sont distribués (constitués des loyers) aux associés. Elles font souvent appel à l’épargne publique et sont donc soumises à un contrôle de l’AMF et la présence d’un commissaire aux comptes est obligatoire. Ces sociétés fonctionnent comme les sociétés par actions. Merci ! Droit des sociétés LES AUTRES TYPES DE GROUPEMENTS LA SOCIETE CIVILE La société civile professionnelle (SCP) et la société civile de moyen (SCM) La société civile professionnelle (SCP) La constitution de la SCP (1/3) Les SCP sont des sociétés qui permettent l’exercice en commun de professions libérales réglementées (Loi de 1966 et art. 1845 et s. du c. civ). L’objet social de la SCP : obligatoirement l’exercice en commun de la profession de ses associés (la même profession). Le caractère professionnel emporte des conséquences : 1. Les associés : diplômés et exercer la profession pour entrer dans la société. 2. Les associés membre que d’une seule SCP (L’exclusivisme). 3. Le CS souscrit entièrement par les associés. La constitution de la SCP (2/3) Les apports et la répartition des parts sociales. Tout type d’apports : souvent apports en industrie La répartition du capital social : déterminée par les statuts. Les statuts : prévoient les modalités de fixation de la valeur des parts sociales. Sauf dispositions contraires de la loi : la valeur de ces parts doit intégrer la valeur de la clientèle civile mais les associés peuvent écarter cette règle à l’unanimité par une disposition statuaire. La constitution de la SCP (3/3) La dénomination sociale. Respecter la règle de la dénomination sociale suivie de la mention « société civile professionnelle » ou « SCP » et suivie de la profession exercée. L’immatriculation. suppose d’obtenir au préalable un agrément par l’ordre professionnel ou l’autorité représentative de la profession à exercer. (Ex. Ordre des médecins) Le fonctionnement A. La gérance Dans le silence des statuts : tous les associés sont gérants. Les modalités de nomination, de révocation et de durée du mandat de gérant sont fixées par les dispositions statutaires. Par ailleurs, les associés non-gérant ne peuvent être salariés ou subordonnés au gérant. Il s’agit de garantir leur indépendance professionnelle dans l’accomplissement de leurs actes professionnel. La responsabilité : règles de droit commun. Le fonctionnement (1/4) B. Les associés 1. Droits politiques. Silence des statuts : chaque associé dispose d’une voix. 2. Droits financiers. Rémunération des associés : distribution de bénéfices (décision de distribution régulièrement votée par l’AG). La rémunération des actes des professionnels sont perçus par la société. l’impôt sur le revenu (IR) et les associés sont imposés au régime des bénéfices non commerciaux (BNC). Le fonctionnement (2/4) 3. La responsabilité des associés. Associés responsables indéfiniment de la dette sociale à l’égard des tiers. (respecter le principe de subsidiarité) Pas de procédure collective pour les associés. Le professionnel est responsable sur l’ensemble de son patrimoine pour les actes qu’il accomplit et la société est tenue solidairement avec lui. Le fonctionnement (3/4) 4. Droits patrimoniaux. Droit de retrait : droit de retrait qui est réglementé par la loi. (Si associé d’office ministériel = perd sa qualité à partir de la publication de l’arrêté prononçant le retrait, évaluation des parts à cette date) Cession des parts : La cession aux tiers : agrément mai librement cessibles entre associés. Décès d’un associé : parts transmises à ses héritiers. Ne pourront prétendre qu’aux droits financiers (jusqu’au rachat des parts) et non au droit de vote. La dissolution La dissolution de la SCP suit les mêmes règles que la société civile de droit commun. La dissolution de la SCP n’intervient pas par : Le décès ou le retrait d’un associé. L’incapacité de l’associé. Lorsqu’un associé est frappé d’interdiction d’exercer sa profession. La société civile de moyen (SCM) La société civile de moyen (SCM) Les SCM : une société qui permet à ses membres de mettre en commun des moyens pour l’exercice de leur activité respectives (Locaux, matériels, secrétariat, services comptables…etc.). Son but : permettre des économies de moyens pour des professionnels qui exercent de façon indépendante ou en cabinet de groupe. Pas de clientèle commune. Pas de partage de bénéfice. Il s’agit uniquement d’une mise en commun de moyen. Merci ! Droit des sociétés Partie 4 LES AUTRES TYPES DE GROUPEMENTS Les groupements agricoles Le groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) Qu’est-ce qu’un GAEC ? Une société civile agricole (L.323-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime). On parle de groupement agricole d’exploitation en commun. Une société civile particulière : droit commun applicable également (art. 1845 et s. Du code civil). Quel objet social ? Le GAEC permet à des agriculteurs de s’associer But ? réaliser un travail en commun. A rapprocher des exploitations familiales. Possible de vendre les fruits de leur travail. Le GAEC total ou partiel ? Il est dit total lorsqu’il a pour objet la mise en commun de l’ensemble des activités agricoles des associés. Il est dit partiel lorsqu’une partie seulement de cette activité est mise en commun. Les associés peuvent faire tout type d’apports. Quelles conditions pour constituer un GAEC Capital social : fixe ou variable. Le CS minimum obligatoire : 1500 euros et divisé en parts sociales. Associés. Le GAEC exige un minimum de deux associés. Le maximum est fixé à dix associés. GAEC peut-être constitué entre deux époux (pacsés ou concubins). Agrément et Immatriculation. Agrément est délivré par le préfet après vérification du respect des conditions de constitution du GAEC, sont exigés des statuts écrits et en cas d’apport d’immeuble, un acte notarié. Par suite, le GAEC doit être inscrit au RCS et d’une publicité au JAL. Le fonctionnement du GAEC: La gérance Assurée par un gérant ou plusieurs : obligatoirement associés. Le/les gérants désignés par les statuts ou une décision collective des associés. Pouvoirs du/des gérants : précisés par les statuts. Les gérants associés : gérer le GAEC + fournir leur travail d’agriculteur. Le fonctionnement du GAEC : Les associés Statut. Participation des associés à l’activité du GAEC et à sa gestion. Exercer leur activité professionnelle de façon exclusive et à temps plein au sein du GAEC: possible dérogation à ce principe par l’autorité en charge de l’agrément Les associés rémunérés au moins au SMIC (Rémunération maximale : six fois le SMIC). Le fonctionnement du GAEC : Les associés Décisions collectives. Participation aux assemblées générales. Droits de vote :« un homme, une voix ». Les statuts peuvent y déroger. Le fonctionnement du GAEC : Les associés Responsabilité des associés: tenus des dettes sociales dans la limite de deux fois leur participation au capital social. Droit de retrait du GAEC. La cession des parts sociales est soumise à l’agrément de l’unanimité des associés sauf prévisions contraires par les statuts. Le fonctionnement du GAEC : Les associés Au plan fiscal. Les associés du GAEC sont imposés selon le régime des bénéfices agricoles à l’instar d’un agriculteur individuel. Principe de la transparence fiscale du GAEC. Merci ! Droit des sociétés LES AUTRES TYPES DE GROUPEMENTS L’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Désignation Qu’est-ce que l’EARL ? L’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) est : o Une société civile : soumise au droit commun (art. 1845 C. civ) o Une société civile agricole : régie par les articles L.324-1 et suivants du Code rural et de la pêche. La constitution de l’EARL : l’objet social L’objet de l’EARL est l’exercice d’une activité agricole. L’exercice se fait comme dans les exploitations de caractère familial. La constitution de l’EARL : les apports Tout type d’apports o Numéraire o Nature o Industrie Le capital social minimum est fixé à 7500 euros. En cas d’apport en nature, il convient de recourir à un cac. La constitution de l’EARL : les associés (1/2) Le nbre maximum : dix. Personnes physiques ayant la capacité civile. On peut créer une EARL avec un seul associé. L’EARL peut-être constituées entre époux. La constitution de l’EARL : les associés (2/2) Deux catégories d’associés. Les exploitants et les non exploitants( différence avec le GAEC) Associés exploitants: exerçant au sein de l’EARL, obligatoirement être majoritaires. (Disposer de plus de 50% du capital social). Les associés non-exploitants : des apporteurs de capitaux. La constitution de l’EARL : Publicité. Formalités ? Journal d’annonces légales. Inscription au registre du commerce et des sociétés (RCS). BODDAC. Le fonctionnement de l’EARL : gérance Un ou plusieurs gérants. Obligatoirement associés exploitants. Désignés par les statuts ou par une décision collective des associés. Le fonctionnement de l’EARL : décisions collectives Les droits de vote : en principe proportionnels aux apports. Exception possible : si statuts prévoit une répartition égalitaire. Règles de majorité ? En principe dans les statuts. A défaut ? Retour au droit commun donc la société civile. Le fonctionnement de l’EARL : rémunération et responsabilité Rémunération. En principe rémunérés en contrepartie de leur participation à l’exploitation. (rémunération prévue par les statuts). La rémunération minimale: fixée au SMIC. Exploitants: pas dépasser trois fois le SMIC. Gérants : quatre fois maximum. Responsabilité. responsabilité des associés : limitée à leurs apports. Merci ! Droit des sociétés LES AUTRES TYPES DE GROUPEMENTS Les groupements agricoles LE GROUPEMENT D’INTERET ECONOMIQUE (GIE) Partie 1 Qu’est-ce qu’un GIE ? GIE est un groupement dont « le but est de faciliter ou de développer l’activité économique de ses membres, d’améliorer ou d’accroitre les résultats de cette activité ; il n’est pas de réaliser des bénéfices pour lui-même. Son activité doit se rattacher à l’activité économique de ses membres et ne peut avoir qu’un caractère auxiliaire par rapport à celle- ci. » (L.251-1 du Code de commerce) le GIE est une société auxiliaire. But : Permettre à ses membres de réaliser des actions communes. Les entreprises membres doivent conserver leur individualité. La constitution du GIE : l’objet social L’objet est civil ou commercial. Si objet commercial : capacité des membres demeure civile. Si l’objet commercial : les membres ne sont pas commerçants. La constitution du GIE : Immatriculation Suppose la rédaction de statut ou acte constitutif. une immatriculation au RCS. Dispense de publier la constitution du GIE dans un JAL. La constitution du GIE : Les statuts Indiquer certaines mentions dans les statuts : dénomination sociale; identification des membres ; durée ; objet social ; siège social ; les modalités de fonctionnement doivent également être précisées : réunion des assemblés, règles de majorité, obligations des membres. La constitution du GIE : Règlement intérieur Souvent existant en pratique. Garder certaines informations secrètes : éviter que des concurrents s’en saisissent. Par exemple : o politique de prix ; o répartition du marché ; o mesures disciplinaires ; o modes de financement. NB : Pas permettre aux membres du GIE de contourner la loi (ex. entente illicite entre les membres). La constitution du GIE : capital social et durée Pas de capital social minimum. Possibilité de prévoir : un droit d’entrée ou des cotisations. Si capital social prévu (fixe ou variable) : les membres reçoivent des titres non négociables en contrepartie de leurs apports. Durée. La GIE doit avoir une durée limitée. Celle-ci peut être prorogée par ses membres. Merci ! Droit des sociétés LES AUTRES TYPES DE GROUPEMENTS Les groupements agricoles LE GROUPEMENT D’INTERET ECONOMIQUE (GIE) Partie 2 Le fonctionnement du GIE : Les membres du GIE Les décisions collectives. Prise de décision en AG Les statuts doivent prévoir : Les conditions de convocations des AG: sinon, 1/4 des membres peuvent en faire la demande. Le nombre de voix de chaque membre (sinon, 1 membre = 1 voix). La majorité pour la prise de décision (a défaut de précision, les décisions sont prises à l’unanimité). Le fonctionnement du GIE : Les membres du GIE La responsabilité des membres du GIE. Les membres : responsable solidairement et indéfiniment des dettes du GIE. Respecter le principe de subsidiarité (vaine mise en demeure du GIE avant de pouvoir agir contre les membres). Exception: écartée par stipulation statutaire, le créancier accepte. Dans ce cas les membres seront tenus à mesure de leur part dans le capital. Le fonctionnement du GIE : Les membres du GIE L’entrée et la sortie des membres du GIE. L’entrée dans le GIE. Principe : entrée aux conditions des statuts. A défaut : l’agrément est donné à l’unanimité des membres. Nouveaux membres : peuvent supporter les dettes antérieures à leur entrée si les statuts le prévoient. Le fonctionnement du GIE : Les membres du GIE La sortie du GIE. L’exclusion : En principe prévue par les statuts. Causes d’exclusion doivent être prévues. Le retrait. Se retire selon les conditions prévues par les statuts condition exécution de ses engagements à l’égard du GIE. Demeure tenue des dettes sociales jusqu’à l’enregistrement du retrait au RCS. Le fonctionnement du GIE : La direction du GIE Nomination. La gestion assurée par un administrateur personne physique ou morale. Cas d’un administrateur personne morale : désigner un représentant légal permanent (les responsabilités les mêmes que s’il s’agissait d’un administrateur en nom propre). L’administrateur membre ou non du GIE. Les conditions de son mandat d’administrateur sont déterminées par les statuts. Le fonctionnement du GIE : La direction du GIE Pouvoirs. L’administrateur : tous les actes qui entrent dans l’objet du groupement. En cas de dépassement de l’objet, le GIE n’est pas engagée. Les clauses limitatives de pouvoirs peuvent être stipulées dans les statuts : sont néanmoins inopposables aux tiers. Le fonctionnement du GIE : La surveillance du GIE Le contrôle de gestion. Le contrôle de gestion est assuré par une ou plusieurs personnes physiques (membres ou non du GIE). Selon les modalités prévues par les statuts. Le contrôle des comptes. Opération est obligatoire dans le GIE. Réalisée par un commissaire aux comptes (nombre de salariés d’au moins 100 ou si le GIE émet des obligations.) Hormis ces cas, le contrôle est réalisé selon les règles prévues par les statuts. La dissolution du GIE (1/2) Causes de dissolution de droit commun + causes spécifiques Le décès d’une personne physique. La dissolution d’une personne morale membre du groupement. Des modifications dans la situation d’un membre du GIE (incapacité, faillite personnelle, interdiction de gérer, diriger ou administrer une société commerciale). La transformation d’un GIE en société entraine la dissolution du GIE sauf si le GIE est transformé en SNC. La dissolution du GIE (2/2) La dissolution : être publiée. Ouvre la procédure de liquidation. Si un boni de liquidation : partagé entre les différents membres du groupement selon les modalités prévues dans les statuts ou à défaut à parts égales. Merci !

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