Fiche Droit des Sociétés PDF

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droit des sociétés contrat de société apports droit civil

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Ce document traite du droit des sociétés, notamment du contrat de société, des conditions générales, et des différents types d'apports en société. Il détaille les conditions spécifiques, les apports en nature, en numéraire et en industrie, le partage des bénéfices et des pertes, et l'affectio societatis.

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TITRE INTRODUCTIF 2 PREMIERE QUESTION INTRODUCTIVE : QU'EST-CE QU'UNE SOCIETE ? 2 I. REPONSE HISTORIQUE II\. REPONSE TYPOLOGIQUE III\. REPONSE CONCEPTUELLE SECONDE QUESTION INTRODUCTIVE : POURQUOI CREER UNE SOCIETE ? 7 CHAPITRE 1 : LE CONTRAT DE SOCIETE SECTION 1 : LES CONDITIONS GENERALES §...

TITRE INTRODUCTIF 2 PREMIERE QUESTION INTRODUCTIVE : QU'EST-CE QU'UNE SOCIETE ? 2 I. REPONSE HISTORIQUE II\. REPONSE TYPOLOGIQUE III\. REPONSE CONCEPTUELLE SECONDE QUESTION INTRODUCTIVE : POURQUOI CREER UNE SOCIETE ? 7 CHAPITRE 1 : LE CONTRAT DE SOCIETE SECTION 1 : LES CONDITIONS GENERALES §1 : LE CONSENTEMENT §2 : LA CAPACITE §3 : L'OBJET SOCIAL C. FONCTION DE L'OBJET SOCIAL **[Il permet de déterminé si une société est civile ou commercial lorsque sa forme ne dicte pas la solution]**. Il permet de dicté les pouvoirs du dirigeant de la société car [il arrive qu'un dirigeant dépasse l'OBJET SOCIAL.] La société sera -elle engagé ou non par l'acte du dirigeant qui dépasse l'OBJET SOCIAL ? **[Le droit FR distingue entre les société à risque limité ou à risque illimité :]** +-----------------------------------+-----------------------------------+ | **[Dans les sociétés à risque | **[Dans les sociétés à risque | | limité]** | illimité]** | +===================================+===================================+ | l'acte passé au mépris de l'OBJET | cette acte en dépassement de | | SOCIAL du dirigeant engage tout | l'OBJET SOCIAL n'engage pas la | | de même la société à l'égard des | société à l'égard des tiers | | tiers. | | | | | | Sauf si [les tiers sont de | | | mauvaise foi et qu'il avait | | | conscience du | | | dépassement.] | | +-----------------------------------+-----------------------------------+ [Art 1849] : *Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l\'objet social.* *En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus à l\'alinéa précédent. L\'opposition formée par un gérant aux actes d\'un autre gérant est sans effet à l\'égard des tiers, à moins qu\'il ne soit établi qu\'ils en ont eu connaissance.* *Les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants sont inopposables aux tiers*. SECTION 2 : LES CONDITIONS SPECIFIQUES §1 : LES APPORTS [Réalisation d'apport en société] une des obligations de chaque associée il doit transmettre une valeur même mineur à la société (société = mise en commun d'actif) l'important varie en fonction de la société en cause **[Les société à risque illimité]** **[Les sociétés à risque limité]** ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ les associés peuvent se contenter de faible apport car si la société n'a pas les moyens de financer ses activité [ils seront engagé personnellement] c'est ce sur quoi ils pourront ce faire payer si la société à des difficultés (capital social = somme des apports). Il faut que la société soit doté de moyen suffisant sinon les associés compromettront la survie de la société. **[L'apport ne doit pas dissimuler une opération frauduleuse]** :certains apports en société consistent à transférer la propriété d'un bien à la société dès lors les associées vont s'appauvrir. [La société en société va faire sortir de leur patrimoine le bien qu'il apporte, certains créancier de l'asscocié peuvent être inquiété de cela car cela va réduire le droit de gage.] Le **droit d'apporter en société ne doit pas** **être exercer de manière frauduleuse** au mépris du droit des créanciers qui pourront intenter [ **une action en déclaration de fraude paulienne.** ] Différents types d'apport en société : art 1832 CCiv : : mise en commun de **biens** ou **d'industrie** des associés un indice de diversité d'apport. A. APPORT EN NATURE Il s'agir pour un associé d'apporter un bien à la société apporter un droit sur un bien 1. OBJET DE L'APPORT Peut porter sur tout type de bien meuble ou immeuble, corporel (existence tangible) ou incorporel (pas d'existence tangible) 2. LE DROIT TRANSFERER A LA SOCIETE [2 types d'apport en nature qui confère à la société bénéficiaire des droits distincts : ] +-----------------------------------+-----------------------------------+ | **[Apport en plein propriété (art | **[Apport en jouissance (art | | 1843-3 al 1 cciv )]** | 1843-3 al 4 ccvi )]** | +===================================+===================================+ | Associé va transférer la | S'assimile davantage à **une | | propriété du bien qu'il apporte | location**, c'est mettre à | | l'apporteur sera tenu de toute | dispositions de la société un | | les garanties que doit tout | bien mais **le proprio conserve | | vendeur à l'égard de son acheteur | la propriété du bien.** | | garantie des vices caché et la | | | garantie d'éviction. | [Le loyer sera versé en une fois | | | sous forme de titre de | | | société.] | +-----------------------------------+-----------------------------------+ B. APPORT EN NUMERAIRE **Apport en somme d'agent à la société**. le + courant MAIS il ne doit pas être confondu avec une autre action [**action en compte courant** : ce n'est pas un apport c'est un prêt qu'un associé peut consentir à la société, l'associé va prêter de l'argent à la société et il sera titulaire d'un compte courant d'associé]. Il aura la **qualité** **de créancier de la société** et peut en demander le remboursement à tout moment même si cela risque des crée des difficultés financière pour la société. **[Convention de blocage]** : empêche l'associé de demandeur un remboursement avant un certain temps. C. APPORT EN INDUSTRIE **[Art 1843-3 al 6]** : « *L\'associé qui s\'est obligé à apporter son industrie à la société lui doit compte de tous les gains qu\'il a réalisés par l\'activité faisant l\'objet de son apport*. » Un associé d'engage à travailler au seul bénéfice de la société (ex : un médecin au sein d'une société de médecins). La qualification de salarié est exclue puisque la relation de travail suppose un lien de subordinations entre société et salariés mais dans une société les associés sont tous sur un pied d'égalité. [Évaluation difficile de l'apport en industrie] quelque chose d'insaisissable c'est la raison pour laquelle il peut être librement évalué dans les statuts si cela n'a pas été le cas art 1844-1 al 1 : « *La part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes se déterminent à proportion de sa part dans le capital social et la part de l\'associé qui n\'a apporté que son industrie est égale à celle de l\'associé qui a le moins apporté, le tout sauf clause contraire. »* [L'apport en industrie ne concourt pas à la formation du capital social, il n'est pas comptabilisé dans la somme des apports.] On ne peut pas saisir la personnes qui a apporter un apport en société[. Néanmoins les titres d'associée de l'apporteur en industrie sont insaisissable et intransmissible.] §2 : PARTAGE DES BENEFICE ET DES PERTES Faire société= partagé pas forcément égalitaire Art 1844-1 précise une idée de l'art 1833 : prohibe **[les clauses statutaire léonine qui]** romprait avec l'idée de partage des bénéfice et des pertes, **celle qui attribue à un associé la totalité du profit de la société ou qui l'exonère de la totalité des pertes ou qui excluent totalement un associé du profit ou qui mettent à sa charge la totalité des pertes.** **Les clause léonine sont réputé non écrite** le contrat de société perdure 3§ : L'AFFECTIO SOCIETATIS **Élément moral du CT de société l'état d'esprit des associés qui doivent avoir la volonté de s'associé sur un pied d'égalité** CCOM 3 juin 1986 et rappelé 3 mars 2021 **[affectio societatis]** est un élément constitutif et il est contrôlé au jour de la signature des statuts. Notion dont les frontières sont assez flou  L'absence d'affectio societatis peut fonder la nullité du CT [MAIS il y a des situations où il a disparu en cours de vie social et cela justifiera alors qu'elle juge prononce la dissolution de la société. ] §4 : LA RAISON D'ETRE [Art 1835 code civil] : les sociétés peuvent se doté [d'une raison d'être] constitué de principe dont la société se dote et pour le respect desquels elle emploie des moyens dans le cadre de ses activités. Vocation particulaire de la société qui ne se limiterait pas à la réalisation de bénéfice ou économie [**ambition noble qui se superposerait au but et à l'objet social.** Aucune sanction en cas de non-respect de la raison d'être.] 5§ : IMMATRICULATION DE LA SOCIETE A. FORMALISATION DU CONTRAT DE SOCIETE Exception en droit des contrat en principe les CT sont consensuel mais en droit des société approche plus formelle car le formalise du contrat de société est une exigence. Il **[faut rédiger les statuts de la société]** : les statuts sont signé par les fondateurs de la sociétés et ils sont publiées pour que les tiers en ai connaissance. Art 1835 CCiv : les statuts doivent être rédigés par écrits et exige qu'il mentionne certaines mentions obligatoires : - **Apports de chacun des associés de chacun des associés** - **La forme de la société l'enveloppe juridique de la société** - **Objet de la société** (assez large) - **Dénomination de la société** (son nom) - **Adresse du siège social** - **Capital social** (somme des apports) - **La durée de la société qui peut être de 99 ans** - **Modalité de fonctionnement de la société** **Les statuts de la société peuvent être un acte sous seing privé** (CT conclus directement entre associés). ils peuvent aussi **être constitué sous forme authentique notamment quand il a été apporté un bien immeuble (service de publicité foncière).** [Situation où on veut doter les statuts de la force exécutoire]  peut être exécuter **[sur minute / sur simple minute]** (simple présentation de l'acte a qui ont demandé l'exécution). [Il s'ajoute aux **statuts des actes connexes **: accessoire / facultatif mais qu'on rencontre souvent :] - **Préambule des statuts** (1^er^ page des statuts) : on le rencontre fréquemment il explique le contexte de la collab des associés, il présente les circonstances du contrat. Il présente une utilité en cas de procès. - **Pacte d'associés** : CT distinct des statuts qui contiennent des oblig particulière qui ont des effets particulier sur les associés. raison de l'existence de ces pactes : - Les pacte d'associés ne sont pas publiés secret. les tiers n'en ont pas connaissance (sauf entreprise côté en bourse) - On peut le contracte qu'avec certains associés seulement ou avec tous. - Des associés peuvent être lésé s'il ne sont pas dans un pacte de société - Ex de clauses de pacte d'associé : - **Clause de standstill** : permet de figé la détention capitalistique de certains associés il ne pourront pas cédé leur titre pendant une certaine durée. - **Clause buy or sale, shot gun Mexican shoot out** : permettent de résoudre des conflit d'associés et permet d'exclure un des associés , il sera contraint de céder ses titres. Par : un des associé du conflit propose aux autres associé de leur acheter leur titre, s'il refuse de vendre, ils seront contraint d'acheter le titre de l'émetteur de l'offre. B. PUBLICITE Moment fort de la naissance des société Art 1842 CCIV : soumet l'acquisitions de la PM à l'immatriculation de la société elle cesse d'être uniquement un CT La publicité ne concerne le statuts de la société ainsi que les autres actes / formulaire que le greffe du TC requiert. [Si le siège de la société est dans un endroit dont elle n'est pas propriétaire il faut prouvé que la société a la permission d'être l]à. Après l'immatriculation publicité dans un journal d'annonce légal. C. SOCIETE EN FORMATION Avant l'immatriculation de la société : les associées souhaitent préparé l'activité de la future société. peuvent être amener à préparer certains actes (dépôt de marque, embauché, locaux etc). [Enjeux :] qui sera le débiteur final de ces actes qui sera tenu à la fin par ces actes juridiques Les associées n'ont aucun intérêt à être débiteur de ces actes car ils profiteront la future sociétés. Certains mécanismes de reprise de ces actes par la société immatriculé de transfert du patrimoine de l'associé vers celui de la société 1. REPRISE DES ACTES FAITS LORS DE LA PERIODE DE FORMATION **[Transfert des actes fait par les associés vers la société]** Art 1843 CCIV /L210-6 CCOM**[ : mécanisme de transfert vers la société quand elle sera immatriculé. ]** **[Les associés qui ont agi au nom d'une société en formation sont personnellement tenu de ces actes. ]** - **Sans solidarité si civil** - **Avec solidarité si commerciale** [Exception] : la société régulièrement immatriculé peut reprendre les engagements souscrit qui sont réputé avoir été contracté dès l'origine pendant longtemps JP CCASS assez formaliste sur les actes passé pendant la période de formation : - [Pendant longtemps] : cet acte soit transféré, il faut qu'il soit expressément conclus au nome et pour le compte de la société s'il n'y avait pas cette formule l'acte ne pouvait pas être repris. - [Revirement] : chambre commercial 29 nov 2023 : le J peut souverainement apprécié si un acte avait été conclus au nom et pour le compte d'une société en formation sans s'attaché aux énonciations de l'acte. 2eme source de contentieux : **3 types de modalités reprises (**Décret du 3 juillet 1978 art 6 **et** R 210 -- 6 CCOM [Ils prévoit 3 types de modalités reprises : ] +-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+ | **1^er^ | **2eme | **3eme | **La JP a admis | | modalité** | modalité** | modalité** | une 4 ème | | | | | modalité de | | | | | reprise** | +=================+=================+=================+=================+ | annexion au | donné mandat à | reprise balai : | CCom 21 mars | | statut d'un | l'un d'entre | après | 2018 : si une | | état des actes | eux de conclure | délibération | clause de | | passé pendant | un acte au nom | par les | substitution a | | la période de | et pour le | associés en AG | été stipuler | | formation, | compte de la | qui vont | dans l'acte | | permet | société en | statuer à la | juridique | | d'approuvé au | formation et la | majorité | concerné il est | | moment de | simple | doivent | possible | | signature ces | immatriculation | approuver | d'utiliser | | actes : | de la société | expressément | cette clause de | | immatriculation | emportera | les actes | substitution | | + publicité des | reprise de | réalisés avant | pour remplacer | | statuts et des | cette acte par | l\'immatriculat | l'associé | | annexes | la société. | ion. | agissant par la | | signifiera au | C'est un | (une solution | société | | tiers que les | mécanisme sur | de rattrapage | immatriculé | | actes ont été | le mandat. Il | lorsque les | | | repris par la | faut que la | deux premières | | | société. | nature de | méthodes n\'ont | | | | l'acte soit | pas été | | | | précisé, la | suivies) | | | | gravité de | | | | | l'acte doit | | | | | être précisé et | | | | | les conditions | | | | | aussi. il faut | | | | | que le mandat | | | | | soit précis. | | | | | | | | | | La JP a admis | | | | | qu'un Tel | | | | | mandat peut | | | | | être admis | | | | | après la | | | | | conclusion de | | | | | l'acte | | | +-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+ 1. EFFET DE LA REPRISE DES ACTES PASSE PENDANT LA PERIODE DE FORMATION La reprise d'un acte quand il est valable transfert rétroactif de l'acte dans le patrimoine de la société. Cette reprise peut avoir pour effet de régularisé certains actes juridique qui en l'absence de reprise aurait été annulable notamment en matière procédural. [Civ 3^ème^ 9 octobre 1996] : une assignation en justice qui aurait été rédiger et délibéré par une société en formation est annulable car la société en formation n'a pas de Personnalité Juridique et donc pas le droit d'agir en justice et la reprise valable de cette assignation par la société maintenant immatriculé régularisera l'assignation et lui permettra d'avoir effet. [En matière de surenchère] : quand un bien est saisi mis aux enchères publiques, la personne qui veut l'acquérir va devoir faire une déclaration de surenchère par laquelle elle va manifester un prix pour l'achat de tel bien la déclaration de surenchère faite par une société en formation CCASS le permet en cas de régularisation. [En absence de reprise valable] : les associés qui ont agi ont passé l'acte concerné sont seul tenu des obligations née de cette acte avec ou sans solidarité. SECTION 3 : L'INVALIDITE DU CONTRAT DE SOCIETE Assez restrictif. Quand un contrat a vu sa formation accidenté ce contrat est annulable, la nullité est une sanction très grave. Droit commun des contrats rétroactive de la sanction Droit des sociétés CT de société n'est pas seulement un CT c'est une PM qui a eu une existence juridique pendant un certain temps (souscrit à des engagements) la faire disparaitre rétroactivement aura des conséquences d'une gravité excessives car tout les relations qu'elle a lié vont disparait rétroactivement.. Toutes les relations qu'elle a lié vont disparait rétroactivement. il faut donc contrat la logique traditionnelle qui prône la nullité c'est un contrat spéciale. Art 1844-10 CCIV et 1844-17 s + Art L235 CCOM et s L 1§ LES CAUSES D'INVALIDITE [Art 1844-10 CCIV ] [Art L235-1 CCOM] --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- *: La nullité de la société ne peut résulter que de la violation des dispositions de l\'article 1832 et du premier alinéa des articles 1832-1 et 1833, ou de l\'une des causes de nullité des contrats en général.* [subordonne la nullité à une violation expresse du Livre 2 du CCOM]  pas de nullité sans texte qui la prévoit. C'est une règle que l'on va découvrir lors de la procédure civile. Les société commercial peut être annulé quand elle viole les lois qui régissent la nullité des contrat. influence euro : directive 14 juin 2017 : liste les causes de nullité mais le droit FR n'est toujours pas en conformité. A. LA VIOLATION DES TEXTES RELATIF AUX SOCIETES Première catégorie de règle : applicable à toutes les sociétés +-----------------------+-----------------------+-----------------------+ | **[Art 1832 | **[Art 1833 | **[Art 1833 al 2 | | CCIV]** | CCIV]** | CCIV]** | +=======================+=======================+=======================+ | **Hypothèses où le CT | **exige que la | **La société est | | n'est pas porteur | société ait un objet | gérée dans son | | d'un apport à la | licite et qu'elle | intérêt social, en | | charge de tous les | soit constitué dans | prenant en | | associée** | l'intérêt commun des | considération les | | | associés.** | enjeux sociaux et | | il manque une | | environnementaux de | | conditions de | | son activité.**  | | validité la mise en | | | | commun des apport | | les dirigeants de | | (même 1€) | | société ne peut plus | | | | faire n'importe quoi | | CT de société ne | | mais en réalité il | | prévoit pas un p | | n'est pas responsable | | | | en cas de manquement | | **[Clause | | | | léonine]* | | | | * | | | | fait pesé sur un seul | | | | associé les pertes la | | | | clause léonine est | | | | réputé non écrite | | | | nullité partiel / | | | | uniquement la clause | | | | est nulle. (art | | | | 1844-1) | | | +-----------------------+-----------------------+-----------------------+ [Règle applicable au société commerciale :] L235-1 : le CT de société viole une dispositions du livre 2 du CCOM On remarque qu'il y en a 2 qui sont sanctionné par la nullité. Exemple : [société en commandite simple]  [En matière de Société Anonyme] ------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- L232-2 CCOM : quand les statuts ne sont pas publié au RCS la société est annulable qui sont des grosses société qui ont un nombre minimal d'actionnaire la violation est sanctionné par la nullité **Ces causes de nullité sont rare dans le code et aussi dans les tribunaux, car en général elle sont détecté par le greffier du TC qui va vérifier la légalité formelle du contrat de société.** B. LA VIOLATION DES TEXTES RELATIF AU CT [Il faut ici évoqué la situation en DC + les spécificités en matière de SARL et société par actions : ] 1844-10 CCIV + L235-1 CCOM  cause de nullité des contrats en générale s'applique en droit des sociétés (vice du concentrement, contenue, fraude etc.) **[Spécificité des SARL et société par actions]** : les vices de formation du DC des contrats sont certes app mais dans certaines conditions. Notamment l'incapacité qui serait invoqué, les vices du consentement ne peuvent fondé la nullité d'une SARL et société par actions que si elle atteigne tout les associés en même temps. **[La prescription au bout de 3 ans ≠ DC 5 ans.]** Art 1844 -14 CCIV : Les actions en nullité de la société ou d\'actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue. **[Directive de 2017]** : voir séance 2 de TD droit des sociétés **[Effet de la nullité]** : 1844-15 CCIV+ L235-10 CCOM : la nullité met fin sans rétroactivité Une société annulé sera dissoute par le juge, son activité va cesser, mais il faudra avant procédé à une liquidation de la société. [**Autre remarque :** 1844-16 CCIV + L235-13 CCOM] : [une règle protectrice] **[l'inopposabilité aux tiers d bonne foi :]** - ni la société ne pourront se prévaloir de la nullité de la société à l'égard des tiers de bonne fois - les tiers conservent tous leurs droit à l'égard de la société et éventuellement des associés **[malgré la nullité de la société il peuvent agir en justice contre elle voir même contre les associés, dans le cadre d'une société à risque illimité.]** CHAPITRE 2 : LES ATTRIBUTS DE LA PERSONNALITE MORALE SECTION 1 : L'AUTONOMIE DE LA SOCIETE §1 : LA SOCIETE, SUJET DE DROIT Règle générale : la société est une PM qui se détache de la personne ses associés SAUF pour les sociétés qui ne sont pas doté de la PM (société en participation et crée de fait) la société a une autonomie juridique. A. DROIT PROPRE DE LA SOCIETE Son autonomie confère un intérêt propre, qu'on retrouve à l'art 1833 al 2 cciv La société a un intérêt propre elle peut jouir de droit qui lui son propre elle va agir en justice contracté...  JP : CCOM 15 mai 2017 : reconnu la possibilité pour une société d'agir en responsabilité pour obtenir la réparation d'un préjudice morale. Au titre de ces droits propres une société peut-elle revendiqué certains intérêts de la personnalité qu'un reconnait traditionnellement au PP tel que le respect de la vie privé ? Civ 1^er^ 17 mars 2016 : elle a considéré qu'un PM à la droit au respect de son nom + de son domicile + de sa correspondance + de sa réputation [MAIS elle n'a pas le droit au respect de sa vie privé]. affaire d'une société dont les locaux était visible sur des caméras de surveillance du voisin et sur le fondement du respect de la vie pv elle a demandé le démontage de ces caméras CCASS a refusé B. OBLIGATION PROPRE Elle est responsable de ses actes à l'égard des tiers + responsable du fait de ces représentant. La société fait l'objet d'un [responsabilité pénale avec des spécialités] pour les sanctions prononcé par le juge très souvent [quintuplement des amendes + peine complémentaire] §2 : LA SOCIETE, TITULAIRE D'UN PATRIMOINE Elle a un patrimoine propre : **actif + passif** Le droit des sociétés est très attentif pour que le patrimoine de la société ne se confond pas avec le patrimoine d'autre personnes. le dirigeants d'une société ne peut pas puisé dans le patrimoine de la société à des fins personnels (abus de biens sociaux) SECTION 2 : L'IDENTIFICATION DE LA SOCIETE Identification des société / PM nécessité qui permet d'assurer la police des société permet de les réguler, de les touché juridiquement et de soumettre à une certains type de régime juridique. §1 : DENOMINATION SOCIALE Nom de la société : art L210-2 Liberté font dispose les associés pour nommer leurs société, le droit des sociétés est mué, d'autres textes répondent à cette questions. [**Le nom d'une société commerciale ne doit pas entrainé une confusion dans l'esprit du public avec une autre société qui entretiendrait une confusion concurrence déloyale**. ] il ne faut pas que ça soit une contrefaçon atteinte à la propriété intellectuelle sinon les associés ont toute la liberté de nommer leur société comme il l'entendre JP : sur le nom d'un associé qui a été donné comme nom à une société En cas de départ de cette société **[Chambre commerciale 12 mars 1985 arrêt « bordas]** **[Chambre commerciale 6 mai 2003: arrêt « Ducas » ]** ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CASS a considéré que une fois que la société a reçu dans ses statuts comme dénomination le nom d'un de ses associés, **ce nom est devenu un signe distinctif qui s'est détaché de la PP qui le porte pour s'appliquer à la PM et devenir ainsi une droit de propriété incorporel.** CASS a fait la précision suivant , si effectivement la société conserve le droit d'utiliser le nom de famille sortant **[elle ne dispose pas en revanche pas du droit de déposé ce nom de famille a titre de marque des lors que ce nom de famille est notoirement connu]** §2 : SIEGE SOCIAL Autre élément d'identification de la société domicile de la société / lieu de son principale établissement Les statuts doivent obligatoirement mentionner la siège social (art 1837 CCIV / L210-2 CCOM) Il y a **des situations ou le siège social statutaire ne correspond au lieu où il y a la direction de la société** (siège social réel) **[les tiers s'il y ont intérêt peuvent se prévaloir du siège sociale réel.]** [La localisation est importante la nationalité de la société + la loi app + la compétence des tribunaux ] Une société peut toujours modifié son siège social faut convoqué une AG des associés qui statuera selon des R rigoureuse dans certaines sociétés commerciale SA et SARL peuvent délocalisé leur siège sociale sur simple décision de l'organe de direction (L225-36 CCOM). §3 : DUREE DE LA SOCIETE Les sociétés ne sont pas éternelle même si leur durée dépasse très largement celle de la vie humaine. Art 1838 CCIV figure dans les statuts **[pas plus de 99 ans]** (comme tout contrat et sinon [grief de perpétuité]) **[C'est certes limité à 99 ans mais rien n'interdire aux associée de proroger cette durée]**. Pendant longtemps la JP avait une vision stricte de la situation où des associés avait négligé collectivement de prorogé. MAIS le législateur voulait briser la JP constante antérieur modification de l'art **1844-6 CODE CIVIL** qui prévoit désormais que dans l'année qui suit l'expiration du terme de la société peut demander au président du tribunal d'une demande d'autorisation d'une consultation des associés **[au fin de régularisation et de prorogation de la société]** TITRE 2 : LA VIE DES SOCIETES CHAPITRE 1 : LES ORGANES 2 principaux organes : dirigeants & associées SECTION 1 : LES DIRIGEANTS §1 : LA QUALITE DE DIRIGEANT 2 situations : normal et pathologique [Il faut distinguer la situation de droit et la situation de fait] A. DIRIGEANT DE DROIT Ce sont les associées qui désignent les/ le dirigeants de la société. La nomination toujours l'objet d'une mesure de publicité (RCS et journal d'annonce légale, BODAC) pour informer les tiers pour informer la qualité de tel personne a représenté une société. Dirigeant est une personne qui peut être associé ou non de la société ce n'est pas une exigence légale mais le + souvent il est aussi associé. [Les dirigeant peuvent cumulé leur statut de dirigeant avec celui d'associé s'ils ont des action gratuit ou stock-options qui sont des promesses de souscription de titre. ] Dans certains société le dirigeant peuvent être une PM. [Sont obligatoirement des PP : ] - les présidents du conseil d'admini d'une SA, - de même que le directeur générale, - les membres du directoire - le gérant de SARL certains dirigeant sont révocable ad nutum (sur un coup de tête) : - sans motif légitime PDG de la SA - président du Conseil d'administration au sein de SA - administrateurs et membre du conseil de surveillance de la SA autre dirigeants sont révocables sur juste motif : - ils doivent bien motivé leurs décisions, notamment en évoquant une faute - si cela n'est pas fait la décision reste valable mais engage cela engage la responsabilité de la société à l'égard du dirigeant B. DIRIGEANT DE FAIT **[PP ou PM qui sans avoir été désigné comme dirigeant se comporte comme tel et en assumer toutes les conséquences]** [JP délimite : ] - [CA Paris 11 juin 1987] : reconnait la qualité de dirigeant de fait pour une personne qui s'était impliqué de manière constante et avait effectuer un contrôle effectif et constant sur la marche de la société. - [Comm 21 nov 2018] : la fait qu'une personne assume des responsabilité en matière de RH cette situation permettait la reconnaissance de la situation de fait. Souvent c'est [l'un des associés principaux qui se voit attribué la qualité du dirigeant de fait] dans d'autre cas c'est la banque de la société qui se voit attribué cette qualité, elle s'est vu immiscée dans la gestion de son client But : **faire peser sur le dirigeant tous les responsabilité du dirigeant de droit** §2 : LES POUVOIRS DU DIRIGEANT Droit de la représentation pouvoir du dirigeant  Hiérarchie des organes de la société : dirigeant et associés chacun a ses propres pouvoirs [Distinction selon que la question des pouv du dirigeant se pose : ] - à l'égard de la société - à l'égard des tiers A. POUVOIR DU DIRIGEANT DANS L'ORDRE INTERNE Dans ses rapports avec la société, 1848 CCIV : plénitude des pouvoirs du dirigeant sauf exception il peuvent accomplir tous les actes nécessaire à la société. [Mais il y a 3 limites à cette liberté de gestion] : - Loi qui octroie d'autres pouvoir à l'autre organes de la société (par ex : modif des statuts) - Les statuts qui doivent être respecter [ **clause limitative de responsabilité**] qui impose parfois au dirigeant de consulter tel ou tel organe de la société avant de passer tel ou tel acte. Le dirigeant doit respecter la loi et les limitations statutaire de ses pouvoir - L'intérêt social il doit agir dans les intérêts de la société et non pas dans son intérêt perso ou d'un tier **[Si une de ces 3 limites est violé : ]** - Sanction pol il pourra être révoqué par les associés au motif de ces violations - Il engage sa responsabilité à l'égard de la société. B. POUV DU DIRIGEANT DANS L'ORDRE EXTERNE A l'égard des tiers si un dirigeant à dépasser ses pouvoirs quand il a signé un CT au nom de la société celle-ci est-elle ou non engagé - Si on admet son engagement danger pour les associés - Si on n'admet pas son engagement tiers subit les conséquences Distinguer selon le dépassement dont il est question 1. DEPASSEMENT DE L'OBJET SOCIAL Il faut distinguer selon que la société est à risque limité ou illimité +-----------------------------------+-----------------------------------+ | **[DANS LES SOCIETE À RISQUE | **[DANS LES SOCIETE À RISQUE | | ILLIMITE ]** | LIMITE]** | +===================================+===================================+ | cela n'engage pas la société en | la société est engagé par les | | cas de dépassement art 1849 | actes qui dépasse son objet pour | | | peut que le tier en question soit | | | de bonne foi, qu'il ai ignoré le | | | dépassement de l'objet social, la | | | société sera quand même engagé | | | | | | L225-35 COMM applicable au | | | société anonyme | +-----------------------------------+-----------------------------------+ 2. VIOLATION D'UN CLAUSE STATUTAIRE / LIMITATIVE DE POUVOIR [Unifié valable pour toute les sociétés ] 1849 CCIV dispose que les **clause limitatives de pouvoir du dirigeant sont inopposable au tier**, la société sera toujours engager par l'acte conclue violation d'une clause limitative de pouvoir 14 juin 2018 : la CCASS va + loin non seulement les clause limitative de pouvoir du dirigeant sont inopposable au tier et en plus le tier qui détecte le nullité peut la faire valoir. 3. VIOLATION DE L'INTERET SOCIAL Quand le dirigeant a pris un acte qui viole l'intérêt social il est possible pour la société par la voie de son nouveau dirigeant peut demander la nullité de cet acte origine JP : qui distingue selon que ce soit - [une SARL] : elle refuse d'annuler pour préserver la sécu juridique notamment celle des tiers 12 mai 2015 SARL , 13 janvier 2021 en matière SAS - [société a risque illimité] : un acte pris par le dirigeant au mépris de l'intérêt social pourra être annuler (civ 3^ème^ 3 janvier 2023) §3 : LA RESPONSABILITE DES DIRIGEANTS Civil (A) pénal (B) fiscal (C) A\) RESPONSABILITE CIVILE Dirigeant = représentant de la société. il y a des pouvoirs de représentation. Il est assimilable à un mandataire 1. [Respon civil à l'égard de la société et associé ] Constat : [il n'y a aucun article dans le droit commun des sociétés qui traite de cette question : le choix a été fait en fonction du droit de chaque type de société de ce qui fonde la respon du dirigeant.] 1850  Société civil  L223-22 SARL L225-251 SA **[Typologie des fautes du dirigeant :]** - **[Une faute du dirigeant pour avoir violé une loi ]: certains nombres de droit voir et obligations pèsent sur le dirigeant :** - L208-10 CCOM : déclare que ce sont les premiers dirigeants de la société qui doivent accomplir les formalités de constitution de la société. - R223-14 CCOM : Les dirigeants d'un société commerciales doivent tenir les statuts d'une société à jour. - C'est le dirigeant qui est responsable de la bonne informations des associés, c'est le dirigeant qui doit communiqué les comptes aux associés. - [En matière de consultation des associés / convocation des AG :] R223-20 CCOM c'est le gérants qui doit convoqué convenablement des AG - **[La violation d'une clause statutaire par le dirigeant est un cause de RC] :** souvent c'est un dépassement - **[La faute de gestion :]** **[2 facettes : ]** +-----------------------------------+-----------------------------------+ | **[Abstentions ]** | **[Action comportement positif | | | ]** | +===================================+===================================+ | ne pas préserver les droit de la | Est une faute de gestions le | | société qui occupe un local | dirigeant qui augmente | | commercial , le dirigeant a | unilatéralement sa rémunération. | | oublié de renouveler le CT CA | | | paris 21 mars 1991 | [CA paris 17 juin | | | 2005] : le dirigeant | | | d'une société a placé / maintenu | | | la société dans un situation de | | | dépendance éco face à un client | | | ou petit nb de client  ce n'est | | | pas une faute de gestion mais une | | | simple prise de risque. | | | insusceptible de constituer un | | | fait G de responsabilité. | | | | | | [Mais certaines prises de risque | | | sont sanctionné. ] | +-----------------------------------+-----------------------------------+ **[2° l'exercice de l'action en RC du dirigeant ]** Prescription : Chaque type de société type de prescription : +-----------------------------------+-----------------------------------+ | [SA , SARL , SCA ] | [Autre de sociétés ] | +===================================+===================================+ | **[le délai de prescription est | Pas dispositions particulière. | | de 3 ans a compté du fait | | | dommageable ou | On applique **[le droit commun de | | révélation]** | la prescription 5 ans à compter | | | du jour où la victime a eu | | | connaissance des faits qui lui | | | permettait d'agir. | | | ]** | +-----------------------------------+-----------------------------------+ **[2 type de préjudices subi :]** **[Par la société ]** **[Par les associés ]** ----------------------------------- ------------------------------------- réparé par l'action sociale réparé par l'action individuel A. L'ACTION SOCIAL +-----------------------------------+-----------------------------------+ | **[action social ut universi | **[Action social ut | | ]** | singuli]**. | +===================================+===================================+ | vise à réparer le préjudice subi | Pour déjouer la situation : l'art | | par la société , le + souvent le | 1843-5 Code civil permet à un | | dirigeant fautif sera révoqué à | associé exercé l'action social | | la suite de la commission de la | contre le dirigeant | | faute. Et c'est son successeurs | | | qui intentera une action contre | | | lui  | | | | | | [mais il arrive que le dirigeant | | | soit associé majoritaire ou | | | associé minoritaire qui fait | | | blocage à la décision de | | | révocation reste en place. | | | ] | | +-----------------------------------+-----------------------------------+ [Dans les 2 cas, les D&I ont vocation à être versé à la société. ] Art 1843-5 CCIV vise à obtenir **la réparation du préjudice subi personnellement par l'associé**. La JP est assez stricte quant aux [conditions de la recevabilité de l'action individuelle de l'associés] **attentif au caractère distinct subi par l'associé** [Si un dirigeant a commis une faute qui a conduit la société à une situation financier difficile , les titres des associé ont donc baissé la JP estime que cette perte de valeur n'est pas un préjudice distinct de celui subi par la société ] CCOM 9 MARS 2010 : un associé peut demander au dirigeant fautif le réparation de la perte de chance de mieux investir les fonds qu'il a inverti dans la société. 2. RESPONSABILITE CIVIL DU DIRIGEANT A L'EGARD DES TIERS Exceptionnelle le dirigeant n'étant qu'un représentant, il n'est pas en principe responsable devant les tiers normalement c'et la société qui doit être responsable MAIS PARFOIS le comportement du dirigeant est tellement grave qu'il serait injuste d'en faire porter les conséquences sur la société. JP a estimé que le dirigeant pouvait voir sa responsabilité engagé, s'il commet une faute détachable de ces fonctions **Arrêt important 20 mai 2003 : il définit ce qu'est une faute détachable du dirigeant, le fait de commettre intentionnellement une faute d'une gravité particulaire incompatible avec l'exercice normale de ces fonctions sociale.** Par ex : CCOM 28 septembre 2010 : le fait pour un dirigeant de ne pas faire souscrire par la société qu'il dirigeait une assurance professionnelle obligatoire est constitutif d'une faute détachable de ses fonctions, elle est sanctionné pénalement 3. HYPOTHESE SPECIALE DE LA SOCIETE EN PROCEDURE COLLECTIVE Quand une société a rencontré des difficiles tel qu'elle est tombé en liquidation judiciaire **on peut rechercher la responsabilité civile du dirigeant qui a causé ces difficulté** L651-2 CCOM [permet au liquidateurs d'une société d'agir en RC dirigeant quand sa faute de gestion conduit à l'insuffisance d'actif de la société] - MAIS cette responsabilité pour insuffisance d'actif ne peut être prononcé **que dans le cadre d'une liquidation judiciaire** - **+ le texte exclue la simple négligence du** dirigeant de son champs d'applications (s'il a été simplement négligent il n'encourt pas d'action en RC dans ce cas) C. RESPONSABILITE PENALE DU DIRIGEANT - **[Dans le société civile]** : les textes se trouve dans le Code pénal : ex : délit d'abus de confiance. Qui consiste pour un dirigeant d'abuse de la confiance que les associés on placé en lui et en ayant détourné l'actif de la société ou en ayant fait des dépenses dans un intérêt perso. - [L249-1 CCOM : Existence de peine complémentaire qui vise à interdire à un dirigeant de dirigé une société **pendant 10 ans** ] C\) RESPONSABILITE FISCALE DU DIRIGEANT Responsabilité original qu'on appelle aussi solidarité fiscal car L267 du livre des procédures fiscale permet au juge admini / judicaire de condamné solidairement la société + le dirigeant au payement de l'impôt qui a été évité par les manœuvre du dirigeant. §4 : LA REMUNERATION DES DIRIGEANTS Dans la plupart des sociétés, il [n'y a pas de règle sur la rémunération des dirigeants] Seul les SA ont des règles spécifiques en la matière. Il faut partir du droit commun des mandats, **le dirigeant est un quasi-mandateur** [qu'il peut le faire à titre gratuit ou à titre onéreux] 1986 CCiv. Le plus souvent déterminé par l'AG des associés en cours de vie social ou elle est prévu dans les statuts. elle peut être : - Fixe ou proportionnelle - Principal ou complémentaire - Mensuel ou annuel - Il peut être payé à titre complémentaire - possibilité de lui attribué des stocks option qui sont des promesses de souscription - parachute doté : indéterminé de fin de mission qui seront versé du dirigeant - retraite complémentaire qui se rajoute à la retraite classique [nature sur le plan institutionnel] : CCASS 4 mai 2010 : l'attribution de la rémunération du dirigent ne relève pas d'une logique contractuelle MAIS d'une logique organique la rémunération du dirigeant ne relève pas d'une rémunération unilatéral des associées. C'est ce qui explique quand un dirigeant est également société d'une société il pourra prendre par au vite de sa rémunération en AG. §5 : LA CESSATION DES FONCTIONS DE DIRIGEANT A. REVOCATION DU DIRIGEANT Principe : libre révocabilité des dirigeants , tous les dirigeants peuvent être révoqué par les dirigeants CCOM 6 novembre 2012 : mis en lumière par la JP qui annule des délibérations qui octroie au dirigeant une indemnité de fin de mission excessive au regard des finances de la société. Quand elle est décidé la révocation doit être adopté en respectant les droits fonda du dirigeant + particulièrement le dirigeant qu'on propose de révoqué doit pouvoir présenté ses observations. **[principe du contradictoire ]** CCOM 17 juillet 2004 : si le contradictoire n'est pas respecter la décision est valable mais la société engage sa respon au regard du dirigeant révoqué. [Certains société la révocation doit être faite sur un juste modif de révocation, c'est le cas du dirigeant de société civile ] [Si sans juste motif : la révocation est valable mais la société engagera sa respon au regard du dirigeant ] B. LA DEMISSION Libre application du droit commun du mandat [Le démission est un acte unilatéral qui émane de son auteur qui produit ses effet dès sa communication à la société. La démission ne peut dont pas être rétraction  (Chambre commercial, 8 juin 2017)] SECTION 2 : LES ASSOCIES §1 : L'ATTRIBUTION DE LA QUALITE D'ASSOCIE Est associé la personne qui dispose de titres sociaux / émis par la société. [Plusieurs facteurs peuvent perturbé : plusieurs facteurs de perturbation viennent. ] - Facteur liée au droit des biens : les titres de société comme toutes chose peut faire l'objet d'un démembrement de propriété c'est-à-dire un partage des prérogatives de propriétaire : un propriétaire d\'un côté et un usufruitier de l'autre. **[Démembrement de propriété :]** opération qui consiste à scinder les prérogatives du droit de propriété entre 2 et plusieurs personnes avec d'un côté un nue propriétaire et de l'autre un usufruitier **[Autre situation dans laquelle les titres de la société sont en indivision : Indivision]** : la situation par laquelle plusieurs personnes ont des droit de propriété concurrente, chacun en a sa part - D'autre facteurs liée à la situation matrimonial : mariage / pacs A\) LE DEMEMBREMENT DES TITRES SOCIAUX Plusieurs facteurs plusieurs éléments justifient que les titres sociaux aient été démembrés. +-----------------------------------+-----------------------------------+ | **[Le démembrement peut d\'abord | **[Le démembrement peut également | | intervenir du vivant d'un | avoir lieu à cause de | | associé]** | mort]** | +===================================+===================================+ | Il peut choisir de son vivant de | Par l'effet de la succession | | démembrer ses titres sociaux | puisque dans le cadre d'une | | notamment : | succession le conjoint du décédé | | | à une option quand il va hérité : | | - pour faciliter la | | | transmission a ses héritiers | - **la nue-propriété du quart | | | du patrimoine du défunt** | | - pour un allègement fiscal | | | | - **l'usufruit de tout le bien | | lorsqu'un associé ne transmet que | du défunt.** | | la nue-propriété des titres à ces | | | héritier, il transmet une | | | prérogatives qui a moins de | | | valeur que toutes les propriétés | | | des titres. | | +-----------------------------------+-----------------------------------+ [2 catégories d'actes co-existe : Nue-propriétaire, L'usufruit ] 1\. LE STATUT DU NU PROPRIETAIRE DE TITRE SOCIAUX **[Le nue propriétaire à la qualité d'associés ]** +-----------------------+-----------------------+-----------------------+ | **[Ses prérogatives | **[Politiquement | **[Autres décisions | | ]** | ]** | ]** | +=======================+=======================+=======================+ | Il a le droit à | - Art 1844 | Aménager librement | | toutes les sommes que | | l'exercice du droit | | pourrait générer les | [En matière de | de vote, il est | | titres sociaux à | démembrement de titre | possible dans les | | l'exclusion des | sociaux : | statuts d'octroyer un | | dividendes | ] | droit de vote totale | | | | à l'usufruit. | | | - **le nue | | | | propriétaire et | | | | l'usufruité** ont | | | | le droit de | | | | participé au | | | | décision | | | | collective, | | | | | | | | - le droit de vote | | | | appartient au nue | | | | propriétaire | | | | **[sauf]{.underli | | | | ne}** | | | | pour les | | | | décisions pour | | | | les décisions sur | | | | l'affectations | | | | des bénéfices sur | | | | laquelle c'est | | | | l'usufruitier qui | | | | paye. | | +-----------------------+-----------------------+-----------------------+ **[participé au décision collective ≠ vote sur l'affectation des bénéfices. ]** 2\. LE STATUT DE L'USUFRUITIER Il n'a pas la qualité d'associé (longtemps fait débat tant en doctrine qu'en JP. Chambre commerciale le 1^Er^ décembre 2021 a rendu un avis quand lequel, elle indique que **l'usufruitier de titre sociaux ne peut pas se voir attribué la qualité d'associé mais il dispose tout de même du droit de provoquer, une délibérations sur une question susceptible d'avoir une incidence directe sur son droit de jouissance.** B. LES DROITS SOCIAUX INDIVIS Ce sont des co-propriétaire indivis. (ex : si 2 personnes ont acheté ensemble des titres de la société, elle sont en situations d'indivisions) Cas où il y a une indivisions post mortem les héritiers après le mort de l'associé. Dans une situation d'indivisions tous les coindivisaire sont la qualité d'associé MAIS ils n'ont pas tous le droit de vote obligatoirement en vertu de l'art 1844, ils doivent y avoir un représentants indivisaires choisit parmi eux. En cas de désaccord sur la personne du mandataire les indivisaires peuvent choisir le juge qui choisira un mandateur pour les indivisaires. C. L'ASSOCIE MARIE / PACSE Ne pose de difficulté qu'en cas de communauté de biens. - [Mariage : la communauté n'existe que dans les 2 hypothèses ] - La communauté choisit est celle de la loi - S'il ont opté dans leur CT de mariage à une communauté universelle En présence de communauté entre époux il est possible que l'un des époux achète ou reçoit des titres encontre partie du bien commun employé dans les sociétés autre que les sociétés par actions (SC, SARL , SNC). L'autre époux à son mot à dire : art 1832-2 permet au conjoint d'être averti de cette souscription afin que ce conjoint revendique ou non cette qualité d'associé - [Pacs ]: art 515-5 seul le partenaire souscripteur à la qualité d'associé sauf exception. §2 : LES ATTRIBUTS DE LA QUALITE D'ASSOCIE A\) LES DROITS POLITIQUES DES ASSOCIES **[Droit de vote]**  il faut que les associes se prononce en connaissance de cause. Un droit à l'information leur est reconnu 1. INFORMATION DES ASSOCIES En sa qualité d'associé, il a le droit d'être informé sur la situation de la société prérogatives en matière d'information, il dispose d'un droit d'information permanent. autorise les associés à avoir la communication des documents sociaux à tout époque de la société + un droit identique existe au sein des sociétés commerciales [Droit d'information occasionnelle] : avant la réunion des associés le cas des comptes sociaux, avant l'AG annuelle qui sera chargé de les approuvé. [Dans certains sociétés il existe des prérogatives supplémentaire] SARL : tous les associés peut 2 fois par exercice comptable posé des questions écrites aux dirigeants sur tout fait qui serait de nature à compromettre la continuité (art L223-36 CCOM) Dans certaines sociétés : expertise de gestions qui permet à un ou plusieurs associés qui représente une fraction minimal du capital sociale permet une désignation d'un expert qui analyse des opérations de gestions (L223-37 CCOM) 2. LE DROIT DE VOTE DE L'ASSOCIE Prolongement de l'art 1844 composante du droit de participé au décision collective, il est considéré par la JP comme une prorogative essentielles. **C'est un droit qui été promu et protégé par la JP notamment à l'exercice de mise en œuvre de clause statutaire d'exclusion des associés dont certains prévoyez que l'associé exclue ne pouvait prendre part au vote de son exclusion.** Ccass 23 oct 2007 : a estimé que ces clauses n'était pas valable ainsi que l'exclusion de celui-ci car on ne peut pas porté atteinte à son droit de vote. [Seul la loi peut porter atteinte au droit de vote de l'associé] [Le droit de vote est aussi un droit personnel de l'associé, il est rattaché à la personne de l'associé, il ne peut pas être exercé : ] - par un tier - par un liquidateur judicaire - par un créancier qui exercerai une action oblique En droit des société le droit de vote est soumis à **[un principe de proportionnalité]** du droit de vote qui prévoit qu'un associé a autant de voie qu'il a de titre. le principe est la proportionnalité + on a de pouvoir plus on a de titre. ce principe connait des exceptions. [Ce principe connait des exceptions : ] - [société coopérative] : principe démocratique : un associé = une voix - [société par actions] : possible de déjouer le proportionnalité - [art L225-122 CCOM :] possibilité d'émettre des **[actions de préférence]** qui octroie une prérogative supplémentaire à ses proprio droit de vote double ou triple pour récompense tel ou tel associé/ par ex : les actions de préférences chez EDF existence de mécanisme légaux qui peuvent nuancé, supprimé etc le droit de vote. - La suspension du droit de vote art L233-14 CCom pour les sociétés côté en bourse dans la situation où l'investisseur aura acheté des titres de la société en franchissant certains seuil de dépassement sans le déclaré à l'AMF il y a aura sanction : suspension du droit de vote attaché à l'action non déclaré jusqu'à ce que la déclaration soit faite à l'AMF [ Suppression du droit de vote] : dans certains société, il existe des procédures de conventions règlementer qui est relative au CT qui passerai un associés passerai avec sa société. L'AG devra voté sur ce contrat entre l'associé et la société et pour une neutralité sur ce conflit d'intérêt qui pèse sur l'associé il est privé de son droit de vote (uniquement chez les sociétés commerciales) B\) LES DROITS FINANCIERS / PECUNIER DE L'ASSOCIE Résumé en 2 articles : - art 1832 - art 1844-1 chaque associé à vocation de profiter d'avantages financiers [partage des bénéfices] : ce partage a lieu en AG des associés qui devra constater l'existence de bénéfice réalisé par la société puis décider de la distribution de ce bénéfice sous forme de dividendes (quote-part des bénéfice). C\) DROIT PATRIMONIAUX DES ASSOCIES **[Prérogative de propriétaire des associés, ils ne sont pas propriétaire de la société ni de ses biens]** ils est propriétaire des titres de sociétés qu'il a reçu en contre parties de son apport ou ceux acheter à un associés fondateurs. Le droit de propriété vise les titres, il peut exercer les principaux droit dont dispose un proprio, il peut céder ses titres ou les donnes, les offrir en garanties dans le cadre d'un nantissement. Ces prérogatives de proprio ne sont pas absolue, les associés peuvent être entravé par des limitations statutaire ou extra statutaire par ex : beaucoup de société ont des **[mécanismes de préemption]** qui vont empêcher un associés de céder ses titres à la personne de son choix les autres associés ont un **[droit de préemption]** : une sorte de pacte de préférence) dans d'autre société on rencontre des mécanismes d'agréments qui impose a tout associé sortant de faire agrée son cessionnaire par la collectivité des associés. **[Règles d'opposabilité de la cession]** : certains sociétés : les associés qui émettent des part sociales et non des actions société civile SARL, SNC. A la cession : sera opposable à la société qu' à parti du moment où elle sera notifié à cette dernière. Les cessions de titre de sociétés sont l'occasion pour les rédacteurs d'acte de faire usage de la liberté contractuelles et d\'inventer des stipulations qui vont favorisé la conclusion & l'exécution de la cession. **Mécanisme de complément de titre / clause de earn** **out** : une partie du prix sera règle au jour de la cession et une autre partie de manière échelonner selon une méthode de calcul selon les performances de la société. §3 : LA SAUVEGARDE DE LA QUALITE D'ASSOCIE A\) EXCLUSION DE L'ASSOCIE Opération par laquelle est décidée la cession forcé des titres d'une société opération involontaire de l'associé exclue. La loi est muette par apport à ce mécanisme d'exclusion c'est la JP qui forgé un régime juridique de l'exclusion à la suite de cette JP [CCASS 12 mars 1996] : pose le principe de l'interdiction de l'exclusion d'un associé car on ne peut pas le privé de son droit [A ce principe la JP + la loi sont venue ajouter des exceptions : ] - Exception légale : prévoit une exclusion  art L631-19-1 CCOM titre 6 relatif au procédure collective - Autre L433-4 code monétaire : **[procédure de squeez-out]** pour les société côté en bourse qui permet de forcer le rachat des actions détenue par les actionnaires qui représente moins de 10% en effectuant une OPA (offre publique) [La JP est venu encadre les cause d'exclusion : ] - Admet le mécanisme de la **[clause d'exclusion]** dans ccass 13 décembre 1994 puis ccass 8 Mars 2005 - [Encadrement de ces stipulations] : pour être valable elle doit prévoir les motifs d'exclusion, **elle doit détailler les motifs d'exclusion** : - par ex : situation de l'associé qui devient incapable , violation d'un engagement pris par un associé - la clause d'exclusion doit permettre à l'associé sortant de voté sur sa propre exclusion, c'est un droit fonda de l'associé. (on ne peut pas viré un associé majoritaire) - Avant elle pensait qu'un clause qui viole le droit de vote d'un associé est non écrite et donc la décision d'exclusion est aussi annulable - Désormais : la chambre commerciale considère que seul les stipulations illicite sont réputé non écrite et non pas le reste du contrat. Seul est réputé non écrite la partie de la cause qui prive l'associé de son droit de vote. B\) RETRAIT DE L'ASSOCIE **Départ volontaire de l'associé qui n'existe que dans certains sociétés** par exemple : **art 1868** qui instaure un mécanisme de retrait un associé peut se retirer de céder ses titres à la société ou aux associées ce mécanisme peut être autorisée par juste motif par une décision de justice. Les éléments qui constitue un juste motif : la JP retient que dans une société a vocation familial la mésentente entre des associés justifie que la retrait soit autorisé. C\) INTERDICTION D'AUGMENTER LES ENGAGEMENTS D'UN ASSOCIE **[Mécanisme de sauvegarde la qualité d'associé : ]** - **art 1836** : qui dispose qu'ne aucun cas les engagements d'un associé ne peut être augmenté sans le consentement de celui-ci - on la retrouve en droit spéciale des société art **1223-30** ccom résultant du principe de la force obligatoire du CT de société car la force obligatoire du CT empêche la modification unilatéral. [Mise en œuvre] : il faut répondre de manière négative quand une décision d'assemblée générales a pour effet de diminuer les droits des associées. La JP considère qu'elle ne tombe pas sous le cours de l'art 1836 CCOM CASS 26 oct 2010 : - une délibération d'assemblée générales voudrai transformée la société d'une société à risque limité à une société à risque illimité **[augmente l'engagement des associés, leurs patrimoine personnels sera exposé ]** - décision en AG pour une augmentation de capital par élévation du montant nominal des titres. Ce qui signifiera l'obligation pour les associés de réaliser de nouveaux apports à hauteur de montant rehaussée CHAPITRE 2 : LES EVENEMENTS SOCIAUX SECTION 1 : LA FIN D'EXERCICE, LE RESULTAT SOCIAL §1 : LA DETERMINATION DU RESULTAT [Il faut savoir si la société a pu ou non dégager un bénéfice il doit fait l'objet d'une affectation ] Connaitre le résultat social, **il faut faire une addition de tous les produits perçu par la société liée à son activité et soustraire de la somme obtenue toute les charges.** Cette opération doit être fait **au minimum 1 fois** par an dans le cadre de la détermination des comptes annuelles de la société. 1856 cciv : *Les gérants doivent, au moins une fois dans l\'année, rendre compte de leur gestion aux associés. Cette reddition de compte doit comporter un rapport écrit d\'ensemble sur l\'activité de la société au cours de l\'année ou de l\'exercice écoulé comportant l\'indication des bénéfices réalisés ou prévisibles et des pertes encourues ou prévues.* Prend place dans différents documents comptable de la société : ces comptes doivent faire l'objet d'une publication (tous les ans, il faut pour la plupart des sociétés publier leur compte au greffe du tribunal de commerce) R 210-8 ccom : *Après immatriculation au registre du commerce et des sociétés, la constitution de la société fait l\'objet d\'une publicité au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, conformément à l\'article R. 123-155. Tout intéressé peut demander à consulté les comptes publiée de force.* §2 : L'AFFECTATION DES RESULTATS **[Les associés peuvent décidé d'une distribution du bénéfice sous la force de dividendes qui sera décidé dans le cadre de l'assemblé G qui aura approuvé les comptes. ]** [Les dividendes peuvent prendre plusieurs formes : ] - D numéraires : sous forme d'argent. - D en nature : en effectuant un transfert de propriété d'un bien de la société au profit des associés. (une société de promotion immobilière peut distribué à ses associés un bien immeuble) Dans les sociétés où il y a des **actions de préférence** possible d'aménager les modalités de la distribution de dividendes. Une **actions de préférence** **peut être privé de droit de vote et contrepartie être porteuse d'avantages financiers il peut obtenir un dividendes prioritaires** il sera prélevé avant que les dividendes classique soit versé (c'est une rupture d'équité mais ce n'est pas constitutif d'une clause léonine). **[Mise en réserve]** : sanctuarisé le résultat de la société pour la placer dans un compte spécifique et qui permettra à la société d'augmenter ses fonds propres et donc sa capacité d'autofinancement puisque la mise en réserve permet d'épargner un bénéfice réalisé pour l'utiliser dans le futur. SECTION 2 : LES CRISES §1 : LES ABUS DE VOTE Il existe plusieurs situation où un ou plusieurs associés peuvent faire un usage abusif de leur droit pol principale qui est leur droit de vote : [2 types ] A\) ABUS DE MAJORITE Se manifeste dans la situation suivante : un ou plusieurs associé vont faire adopté en assemblée une décision que l'on pourra considérer comme contraire à l'intérêt social et pris dans l'intérêt exclusif des associés majoritaire au détriment des minoritaires (CCass comm 18 avril 1961) **[Les majoritaires n'ont pas fait adopté une délibération mais s'y sont opposé]** Comm 22 avril 1976 : Commet un abus de majorité un associé qui pendant 20 ans n'a cessé de voter en AG, la mise en réserve de résultat sociale et non pas la distributions de dividendes. Le fait de voter en AG une délibération qui aura pour conséquences directe ou indirecte d'écarter ou d'amoindrir la responsabilité de l'associé majoritaire. CA paris 24 mai 2011 : lien entre la théorie de l'abus avec le principe de cohérence (rattaché à la loyauté) dans cette arrêt en AG des majoritaires avait décidé : - De réorganiser les RH et mettre fin à certains CTT - Déménagement du siège de la société dans une zone franche - Augmentation de la rémunération des dirigeant (qui était associés majoritaire) annuler par la CA de paris pour non-respect du principe de cohérence car les 3 décisions ne sont pas cohérence entre elle. **[Sanction :]** fondé sur le droit commun des obligations responsabilité civile (il est possible de demander la nullité de la délibération abusive) art 1844-10. Cette demande de nullité peut être doublé d'une demande de réparation si elle a causé un préjudice au minoritaire. B\) ABUS DE MINORITE OU D'EGALITE Délibération qui par hypothèses ne peut pas être adopté dans le cadre d'une AG ne peut être trouvé en raison d'une opposition de minoritaire. Ccom 9 mars 1993 : contraire à l'IG de la société : uniquement dans l'intérêt des minoritaire au détriment des majoritaires. Sanction : aucune décisions n'a pu être adopté sanction en conséquence. Les associés majoritaire demandent un administrateur ad hoc qui va voter à la place des minoritaire et égalitaire (ccom 21 décembre 2017). Le juge ne peut pas fixé dans sa décision le sens du vote l'administrateur ad hoc va voter dans le sens de l'IG de la société. + indemnisation si les associés ont subi un préjudice. §2 : LES DISSENSIONS [2 types de dissensions] : - Mésentente entre associés - Perte d'affectio societatis A\) LA MESENTENTE ENTRE ASSOCIE Crise social  rupture avec l'esprit du contrat de société qui est d'instauré une collaboration et cette mésentente peut entaché le fonctionnement de la société. Art 1844-7 5° cciv : prévoit un mécanisme de sorite pour mettre fin à la mésentente entre les associés en permettant la dissolution de la société. Caractère impératif de l'art 18844-7 : aucune clause statutaire ne pourra l'écarte + aucun mécanisme ne pourra l'écarter cette dissolution est tiré, elle est réservé aux associés de la société un tier ne pourra pas provoqué la dissolution de la société. Ccom 21 juin 2011 : Le demandeur doit faire la preuve d'un intérêt légitime et notamment il ne doit pas être à l'origine de la mésentente. Ce mécanismes doit respecter plusieurs conditions : - Mésentente entre les associés paralyse le fonctionnement de la société, le fonctionnement des différents organes de la société n'est pas assuré - Cette paralysie est apprécié de manière stricte par le tribunaux - Le simple fait qu'une majorité ne peut pas être atteinte en assemblé n'est pas suffisant pour caractérisé une paralysie. Si l'AG ne peut plus prendre de décision en raison de la mésentente et qu'il ne peut plus approuvé les comptes ou désigné un dirigeant il y a une mésentente qui paralyse. B\) PERTE DE L'AFFECTIO SOCIETATIS Création JP : l'affectio societatis est lui-même une exigence JP (élément intentionnelle du CT de société, collaboré dans le cadre d'un projet commun. La JP a admis que la disparation de l'AS chez un ou plusieurs associés peut conduire à une dissolution anticipé même sans mésentente. Civ 3^ème^ 28 janvier 2009 : société composé de 2 associés un a quitté le territoire FR difficilement localisable et avait manifesté un désintéressé total vis-à-vis de la société ce n'est pas une mésentente mais une perte de l'AS. SECTION 3 : LES EVOLUTIONS DE LA SOCIETE §1 : DEFINITION DE LA TRANSFORMATION ET DISTINCTION D'AUTRES OPERATIONS La transformation d'une société repose sur une décision des associés, délibéré et voté en AG néanmoins elle est parfois contrainte par la loi en leur imposant de transformer leur société. Exemple : - EURL est une SARL avec un seul associé n'est qu'une modalité de la SARL. Le passage d'une EURL à une SARL n'est pas une transformation de la société c'est une simple modification (unipersonnelle à pluripersonnelle) - Le passage d'une SASU à une SAS n'est pas une transformation c'est une simple modification Parfois le législateur emploie le terme de transformation de manière impropre abusivement large. Il est parfois mentionné la possibilité de transformer une société en association mais ce n'est pas une transformation au sens du droit des sociétés c'est une modif trop profonde/grave pour être une simple transformation il s'agit d'une **[novation du contrat de société et elle emporte extinction du contrat nové]**. [Cette transformation est abusive au sens du droit des sociétés et abusivement utilisé par le législateur car il y a une suppression du contrat de société et la création d'une association d'autre part. ] Art 1844-3 : *La transformation régulière d\'une société en une société d\'une autre forme n\'entraîne pas la création d\'une personne morale nouvelle. Il en est de même de la prorogation ou de toute autre modification statutaire*. **permanence de la perso juridique** seule la forme change, sa perso demeure et son patrimoine demeure intacte. §2 : CAUSES DE TRANSFORMATION Transformation d'une société repose sur une décision des associés, délibéré et voté en AG néanmoins, elle est parfois contrainte par la loi en leur imposant de transformer leur société. A. CAUSE DE TRANSFORMATION VOLONTAIRE Libre décision des associés [Il est très fréquent qu'une société change de forme dans le cadre de la restructuration pour de nombreuse raisons : ] - **[Fiscale ]**: transformer une société civile transparente fiscalement ce sont les associés qui paye un impôt sur le revenu au vue des bénéfice de celle-ci à une société commerciale qui sera soumise à l'impôt sur les sociétés qui peut présenter des avantages fiscales. - **[Quand une Nouvelle forme sociale émerge ]**: création de la SAS à l'époque - **[Il peut être utile de transformer une SARL en société à risque illimité pour permettre à la nouvelle société d'être d'avantages solvable et à avoir plus de possibilité de crédit]** B. CAUSE DE TRANSFORMATION CONTRAINTE - **[En matière de SARL]** : - L223-3 du CCOM - interdit que SARL d'avoir + de 100 associés impose en cas de **dépasse de transformer la SARL en un autre type de société qui ne prévoit pas un tel plafond** par ex : SAS SA - **[En matière de SA]** : quand le capital social d'une société anonyme devient inférieur à 37 000€ ce qui peut arriver en présence d'un achat de ses actions par la SA - L224-2 CCOM impose de transformer la SA en société qui ne prévoit pas un tel seuil de capital sociale. §3 : REGIME DE LA TRANSFORMATION Idée générale [: pour qu'un transformation de société soit effectivement réaliser il faut que les associés se prononce à ce sujet il faut une modification des statuts] **décision extraordinaire** on applique des règles légales et statutaires applicable à ce type de décision. **Les décisions extraordinaire nécessité une [majorité renforcé]** (imposé par la loi ou statuts) pour qu'une décision de transformations soit valable. Il faut que les conditions de va lité de la nouvelle forme social soit réunis à défaut la décision de transformation sera annulé. Il est parfois exigé dans le cadre de la transformation qu'un tier indépendant intervienne notamment quand les associés veulent transformer une société en société par actions (SA SAS SCA) L224-3 CCOM exige la nomination d'un commissaire à la transformation qui sera chargé d'apprécier la consistance de l'actif de la société. TITRE 3 : LA DISPARITION DE LA SOCIETE Art 1844-7 cciv : droit commun de la disparition des sociétés. Il dresse une liste de cause de disparition de la société, de cause de dissolution de la société. **[8 alinéa]** : SECTION 1 : CAUSES NON JUDICIAIRES Il faut faire une autre distinction : celle qui ont un effet automatique et celle qui sont le fruit la volonté des associés. §1 : DISSOLUTION DE PLEIN DROIT A\) L'ARRIVE DU TERME DE LA SOCIETE - Art 1844-7 1° : La société à un terme max 99 Ans. A son terme elle est dissoute automatiquement (mais possibilité pour les associés négligent de régularité la situation dans une délai d'un an à compter de l'arrivé du terme) B\) REALISATION ET EXTINCTION DE L'OBJET SOCIALE Cause de dissolution : art 1144-7 4° [Double] : +-----------------------------------+-----------------------------------+ | **[Réalisation]** | **[Extinction de l'objet | | | sociale]**  | +===================================+===================================+ | [positive] : succès, | [négative] : c'est un | | la réalisation de l'objet social | échec du projet de société , | | signifie que la société a rempli | impossibilité pour la société de | | sa mission, elle doit être | réalisé son objet c'est le cas | | dissoute si son objet sociale | quand l'objet sociale devient en | | était strictement délimité au | cours de vie social illicite, la | | profit de tel ou tel projet mener | société ne peut plus exercé son | | jusqu'à son terme. | objet social **extinction** | | | | | La JP est assez prudente, elle | | | refuse d'acter le dissolution | | | s'il reste encore une possibilité | | | pour la société d'effectuer une | | | activité autre que celle de son | | | objet sociale principal (**[CA | | | Versailles 3 avril | | | 2008)]** | | +-----------------------------------+-----------------------------------+ C. DISSOLUTION POUR CAUSE STATUTAIRE - **Art 1144 8° ** les statuts peuvent établir des causes de dissolutions, les associés peuvent les choisir. Par ex : - la société est dissoute en cas de la survenance d'une évènement affectant la personnes des associés - une mesure de protection / invalidité. C'était la personne clé de société. - prise de participation au sein de la société d'une société concurrente. §2 : DISSOLUTION SUR DECISION DES ASSOCIES - **Art 1144-7 4° 4°** Par la dissolution anticipée décidée par les associés en AG extraordinaire pour la dissoudre avant son termes, logique contractuelle, mettre fin au contrat de société par anticipation dès lors qu'un majorité renforcé d'associé a été atteindre Peut parfois être motivé par une volonté frauduleuse pour soustraire celle-ci à ses oblig. JP sanctionne ces décisions frauduleuse CCOM 11 septembre 2012 : maintient un arrêt d'appel ayant annulé une décision de dissolution qui était motivé par la volonté de faire échapper la société à ses obligations. SECTION 2 : CAUSES JUDICIAIRES §1 : DISSOLUTION JUDICIAIRE POUR JUSTES MOTIFS - **Art 1144-7 5°** mésentente des associé qui cause une situation de paralysie de la société, mais également une dissolution en cas d'inexécution de ses oblig par un associé (il ne respecte pas les statuts de la société) Si les statuts de la société sont porteur d'une obligation de non-concurrence à la charge des associés , le non-respect de cette oblig par l'associé sera une cause de dissolution judicaire. §2 : AUTRES CAUSES JUDICIAIRES DE DISSOLUTION *Prévue dans d'autre disposition que Art 1144-7  Droit Pénal : Personne Morale délinquante, le juge pénal peut prononcer la dissolution de la personne pénale délinquante.* *Annulation du contrat de société : quand le contrat de société est annulé  il emporte dissolution de la société, autre cause judicaire de dissolution ,* *non-respect d'une oblig de transformation ex : quand une société a atteint à nombre max d'associé* *prononcer d'une liquidation judicaire livre 6 sur les procédures coll procédure qui organise la cessation de l'activité de la société et le décision qui prononcer la liquidation emporte la dissolution.* SECTION 3 : EFFET DE LA DISSOLUTION - Article 1844-8 et 1844-9 La dissolution produit ses effets à l'égard des tiers dès lors qu'il en sont informé + régulièrement publié au RCS avec la mention « société dissoute » [en principe] : la dissolution d'un société entraient la dissolution de son patrimoine exception : **quand** **une société unipersonnel** (EURL & SASU) et que **son associé unique est une PM** en cas de fusion ou scission [ **il y a une transmission du patrimoine à une autre personnes , il est transmis en l'état**]. [la liquidation d'un patrimoine signifie qu'il s'agit d'organiser le paiement du passif de la société en réalisant l'actif de la société. Il règle ses dettes avec son actif. ] 1§ LA LIQUIDATION Liquidation amiable ou judiciaire C'est une opération qui vise à faire l'inventaire des dettes de la société et inventaire de ses richesse afin de déterminer s'il sera possible de déterminer ses dettes avec les richesses de la société. La liquidateur ce n'est pas le dirigeant de la société c'est un organe distinct MAIS les statuts peuvent prévoir que la personne du liquidateur sera la même que celle qui a été nommé dirigeant ou prévoir que cela soit une personne tierce, les associés doivent délibérer pour choisir le personne du liquidateur. - **Art 1844-8 cciv** : possibilité de saisir le tribunal pour obtenir la désignation d'un liquidateur, parfois c'est la même personne qui est nommé dirigeant et liquidateur. [Effet de la liquidation : ] **Art 1844-8 cciv** : règle importante : PM de la société perdure pour les besoins de la liquidation Principe : à compter de sa dissolution la PM s'éteint. SAUF dans l'intérêt de la liquidation et la détermination définitive des droits de la société. Par ex : même dissoute et en cours de liquidation une société peut agir en justice pour demander réparations du préjudice qu'elle a subi. vise à exercer un de ses droits et potentiellement augmenté son actif et tant que cette action ne sera pas mener à terme la PM de la société subsister Les opérations de liquidation doivent intervenir dans les 3 ans de la décisions de liquidations (MAIS elle n'est qu'indicative au regard des procédures judicaires) La liquidation de la société suppose certes de faire l'inventaire des dettes & richesse mais elle ne permet pas pour autant à la société de rompre les contrats qu'elle a conclue avec des tiers, la dissolution et la liquidation n'ont aucun effet avec les contrat conclue avec la société même dissoute une société devras continue à exécuter ses obligations le liquidateur veille à l'exécution de ces CT jusqu'à leur terme une fois le terme arrivé le patrimoine de la société sera figé et on pourra enfin faire un inventaire des dettes et richesse de la société. [SAUF stipulation contraire : s'il y a des clauses qui permettent de résilier les contrats en cas de dissolution] 2§ LE PARTAGE ENTRE LES ASSOCIES Dans l'hypothèse, la + souhaitable **[l'inventaire liquidatif]** aboutie à dégager un solde positif **le boni de liquidation** c'est la valeur qui subsiste dans le patrimoine de la société une fois que le liquidateur à désintéressé tous les créanciers. [Le partage du boni de liquidation : ] Posé en droit commun par **[l'art 1844-9]** quand tous les créanciers ont été désintéressé, le liquidateur doit rembourser au associés le montant de leur apports (mise de départ) une fois ce remboursement effectuer il reste une somme résiduelle la liquidateur doit sauf dispositions contraire répartir entre associés cette somme résiduelle proportionnellement à leur participation dans le capital sociale. L237-27 CCOM pour les sociétés commerciales. Les règles du partages du droit civil sont applicables au partage entre associés, il est possible pour les associés de mettre en place un mécanisme d'attribution préférentiel par lequel les associés conviennent que tel bien de la société devra être distribuer par préférence attribué à tel associé.

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