Notes de Droit Personne Physique et de la Famille PDF

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Ces notes couvrent les concepts fondamentaux du droit de la famille et des personnes au Québec. Elles abordent la définition du droit de la famille, les conditions d'établissement et d'organisation de la famille, ainsi que les conséquences juridiques liées aux unions civiles et mariages, à la filiation et à la personnalité juridique. Les notes incluent des exemples d'articles du code civil.

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Droit Personne Physique et de la Famille Alain Roy Droit de la famille : introduction générale Droit de la famille et des personnes se retrouve partout Eg; location, hypothèque – règle de dorit Pour bon type de propriété = protéger la personne dans son habitation L’état...

Droit Personne Physique et de la Famille Alain Roy Droit de la famille : introduction générale Droit de la famille et des personnes se retrouve partout Eg; location, hypothèque – règle de dorit Pour bon type de propriété = protéger la personne dans son habitation L’état civil du vendeur : marie, enfants, etc… Art. 404 « L’époux propriétaire d’un immeuble de moins de cinq logements qui sert, en tout ou en partie, de résidence familiale ne peut, sans le consentement écrit de son conjoint, l’aliéner, le grever d’un droit réel ni en louer la partie réservée à l’usage de la famille. À moins qu’il n’ait ratifié l’acte, le conjoint qui n’y a pas donné son consentement peut en demander la nullité si une déclaration de résidence familiale a été préalablement inscrite contre l’immeuble. » 1991, c. 64, a. 404. *A partir de juin va s’appliquer sur conjoint de fait avec enfants donc au-delà du mariage * Si enfant reçoit roche au visage – veut poursuivre pour dédommagement Devoir s’intéresser sur la condition de la responsabilité civil 1) La faute : laser roche – agissement qu’une personne raisonnable n’aurait pas faite 2) Dommage : blessure, effets important conséquences 3) Causalité : montre prouver que la roche a fait le dommage Maintenant qui i vas poursuivre Surement pas l'enfant Incapacité d'exercice = Art.159 « Le mineur doit être représenter en justice par son tuteur; ses action son porter au nom de ces dernier » Quelque exception tel qu'en santé : consentir a 14 ans Art 192 : se sont les parents qui son de pleins droits tuteur de leurs enfants Donc parent qui introduit l’action Si la personne qui fait dommage demande de regeler a x Les parent peuvent pas tout de suite accepter – doit passer par le conseil de tutelle Art 212 : 3 personne qui ont pour fonction de surveiller le tuteur, pour a d’avantager le mineur Mythe : pension alimentaire stoppe a 18ème alors que NON tant et aussi longtemps que l’enfant est a charge Conjoint de fait – après trois ans = marier de droit FAUX Notion juridique : droit positif Filiation : la relation légale d’un parent qui crée les droits et obligations Déclaration de naissance – art 522 « la filiation d’un enfant se prouve à son acte de naissance, quelle que soit la façon dont elle est établie » Liens de filiation = lien d’identifier I lock parent is : si vous êtes mariée avec mère qui a des enfants et que vous êtes parents; Vous pouvez payer pensions Vous pouvez demander la garde LES FONDEMENTS Droit de la Famille : Définition : ensneble des règles juridiques applicables aux rapports juridiques qu’entretiennent les membres dune me famille élus des autres et avec les tiers et eux meme S’intéressent a 3 objects : 1) Condition d’établissement de la famille – ce qui constituent une famille Tradicitonelllement : naissance d’un enfant et mariage – liens de droit matrimoniaux qui viens avec l,affiliation : enfant et parent Événement alternatif Depuis environs 20 na famille a d nouveaux terme Union civil : permet un couple de sexe different ou non , de s’engager officiellement et faire vie commune Why : en 2002, le marriage est pouvoir federal donc quebec fat l’union civil – prévalue droit civil Cree une institution alternative Cree un liens légale entre conjoint et entraine des action juridique En juin 2025 : les que deux conjoins de fait (libre), on un enfant commun vont voire crée un lien parental qui amènent à des action juridique – patrimoine familiale 2) Organizations de la famille (Conséquences Juridique) E.g : fidélité, division des biens art, dettes, pensions, secoure, assistance – art. 392 3) Dislocation de la Famille (art. 380 – 390) Eg divorce, décès Droit affiliation et avantage de l’enfant sont conservée avec annulation du mariage Cependant La séparation de corp : relâchée liens matrimoniaux Un maniéré de se séparer sans rompre le liens matrimonial – permet aux époux de rester marier mais de ne plus cohabiter LE CONCEPT DE FAMILLE 1) Groupe élargie de toute personne défendant du d’ancêtre commun - sens élargie famille souche 2) Au groupe composer des conjoints, des enfants – sens plus précis famille nucléaire Droit québécois est à travers la famille nucléaire Seulement parents – enfants , rien qui touche au grand parent , au sœur et frère etc.. Code civil a d’autre réglementation sur la famille souche somme les successions LE CONCEPT DE CONJOINS 1) Sense civil : on réfère au 1. époux de liens matrimoniaux, 2. L’union civil. 3.Union parentale – conjoint fait avec enfants Conjoint réfère qua ses relaté Conjoins fait sans enfant ne s’applique pas – pas enfant donc pas responsabilité mutuelle Lois social- fis les = publics Quel sont les a tués en rapport prive vs public Public : common law, imports, taxes, allocation familiale, Chaim age, assurance maladie Prive : code civil, contrats, ventes, obligations, responsabilité civile, pensions Contribuable : prend de l’argent et redistribue en dorit social La loi sur le régime des rentes : Régime rente : prélevé argent et quand 60 ans – prestation de retraite – pensions retraite Situation : Mme et M. font vie commune, M, décédé et il a cotiser au regime de rente La loi accordera a Mme. Une rente peu importe quell ait été marie ou non, conjoint sensé large Fondement en dorit privé : formelle consentement de mariage. – donc législateur ne peut pas poser restriction aux dorit Autonomie de la volonté. : si conjoin vivent en union de fait , cela veut pas dire que obligation et droit dommage Fondement droit public : Rationalit. De non discrimination – pas question sur vie commune – redistribution equale L’affaire Eric c. Lola (2013) Lola et Éric sont 7 ans ensemble en tant que conjoin de fiat et on 3 enfants Lola s’occupait des enfants Séparation des conjoint te Lola demande la moitié des biens Mais Au quebec les personne non marier ou non coinjoint civil n’on pas dorit au meme protection en matière de d roti de la famille Lola dit que cela viole l’art, 15 de la charte La cour suprême du Québec conclue que cela ne viole pas la charte mais n’excluent pas qu'il y doit soit dès amélioration. Conjoint de fait devrons en 2025 prouver qu'il y a intérêt conjugual commun pour avoir droits matrimoniaux LE CONCEPT D’ENFANT Art 522 « tout les enfants ont la filiation est établie ont les meme droit » Donc pas de distinction alsors qu'avant il y’a avait des classes d’enfant e Eg : légitime, batard, incestueux,etc… Maintenant mot enfant = filiation peut importe raison et contexte de la naissance DROIT DE LA PERSONNE Définition : ensmeble des règles juridiques qui régissent les aspects civils de la vie des personnes physique 3 objets : 1) Circompstence entourant la naissance des perssone Garce a l’affaire Daigle : aquitioin du statue de personne et droit – de la naissance a la mort 2) Organizations juridique de la vie des perssonnne Jouissances des droits – vie, nom, etc… 3) Circompstance entourant le décès des personnne Celebrate vs cordique Disposition du corps Biens COUR #2 Survole et historique legislations applicable 1. Constitution de 1867 2. Code civil bas canada 3. Code civil du quebec 1) La loi constitutionnelle Loi supreme (sang) 1er parted de noter constitution 2e partie la charte Quebec na jamais adhérer a la constitution de 1982 mais quand mem appliquer Mariage = fédérale MAIS Célébration du marriage = provinciale En famille : fed 91 (26) Considérions e marriage t et divorce – statue de la personn Eg : age minimum – consentement libr et éclairer – pas de liens matirmoniaux – degres de parenté. « Sont les règles dont l’importance est tel qu’elle traduisent la definition meme de l’essence du mariage au Cananda » Fondamentale Eg. Non polygamy Marriage est donc est juridique mais aussi religieux- cree distance entre fédérale et religion. Compétence provincial : Célébration du marriage Droit privé A) Célébrant habilité ( competences) B) Formalité Instance- personne pouvant célèbre le mariage : Authorite religieuse Maire Notaire Bref, toute personne qui le demande au inspecteur civil peut avoir habilité de célébrer marriage civil. Donc celebrant religieux porte 2 chapeau : dimension religieuse et dimension civil Formalité : 1. La publication des bonne avis du mariage dans registre état civil 2. Célébrant doit respecter certaines formalités comme lire les article 3.declaration de mariage Liens dorit : unie famille, conséquence juridique, droit et obligations du mariage – liens filiation et conjugale Les provinces choisissent comment liens matrimoniaux marche Conjoint marier : partage famille (obligatoire) Reste : choix- pas partage ou non L’union civil – Québec mais pas mariage Quelque différence avec mariage genre âge civil 18 and comparer à 16 ans au fédérale. 2) Code Civil Bas Canada 1866 Vigueur jusque 1980 – évolution Contient en famille des règles aujourd’hui sont inacceptables Egg. Enfants était diviser en catégories :légitime,naturelle,hors mariage, adopte – pas d'héritage Donc il y a eu des pénalisations juridiques selon la naissance – hiérarchie La femme aussi était considéré comme mineur Jusqu’en 1980 et en France enfant jusqu’en 2006 Tf ! La femme devait obéissance a son marie – devait pré autoriser par marie Enfants sous puissance paternelle 1980 – grande réforme du droit Nouveaux code – code civil car le C.c.Q.C'était trop teinté Donc reforme juste section famille - Code civil en famille et certains art le du ccbc cohabite – jusqu’en 1994 on ou reforme autres secton et que code civil reste. 2 ajustement majeur 1) 2002 ; l’union civil et homoparental 2) Projet de loi effervescence : 12,2,56, (2023,2022,2024) Mère porteuse, union parentale, etc… Tournant dans le droit de la famille Équiter époux, filiation, protection économique La Personnalité Juridique - Tout êtres humains possèdent la personnalité juridique (art,1 C.c.Q et art. 1 Charte QC) C.c.Q et Charte QC fondamentaux – disposition préliminaire régis l’harmonie Code civil = code droit commun en matière de droit prive Ensemble de la population Base de droit Droit positif par défaut Droit référence Charte – valeur fondamentales qui nous unissent – principes Qu’est Ce Que La Personnalité Juridique ? 1) Jouissance des droit Tout être humain a la capacité préquerres des droit – être titulaire de droit – les exercer, faire valoir. Universelle – personnelle Ne peut être enlever ou donner 1. patrimoniaux 2.e patrimoniaux 3.mixte Animal = na pas de personnalité juridique *depuis 1906 il n’y a plus d’incapacité de nuisance de droit = avant. Il y avait la mort civil ou une personne pouvait être déchu de ses droit Patrimoniaux : droit qui attribue une valeur économique que l'on peut disposer et transmettre Ex patrimoniaux : droit a. la personne, personnelle et ne peut pas être vendue ou céder. Certains droit sont mixte tel que droit a l’image car cette expatrimoineux mais dans certains dégrée peut être vendue. *pas tout le monde qui ont les altitude a exercer leurs droit erg : bébé Quand Commence La Personnalité Juridique Cela commence de la naissance! Pour être considéré née ( critère législatif) 1) vivant – première réparation complété 2) Viable – complété et suffisance des organes vitaux (Art 192 et 617 du C.c.Q) - Même si décès, tant que il y’a eu la premier respiration c’est correcte - Vie extra-utérin(inné) : vie indépendante de sa mère, le cordon a été couper, vie en dehors du corp maternelle. - Viabilité même si machine ou médecine ou handicap - En principe ; espère ce de vie moins longue ne met pas en question la viabilité 2 cas peuvent soulever questionnement : 1) Si l'enfant née dans un endroit pas aussi technologique, hôpital n'a pas les habitait une pour évaluer la viabilité - imaginons-nous que dans d’autres cas la technologie était disponible alors oui viabilité valide 2) Si l’espérance de vie est de quelque heure ou jours ? Évolutif avec la médecine, mais si pas considéré viable alors objet ou entité Mais au nom de l’éthique, il y a du respect pour le bébé Egg; prématurée Une présomption juridique de viabilité de l’enfant qui est née vivant et Meur soudainement est présumer viable Décès n’égale pas non-viabilité Critère pour faciliter la question de viabilité : Cela inverse le fardeau de la preuve – démontre la non-viabilité car celle-ci se présumer *La préemption peut être renverser* Admettons situation : 1M$ de succession de la mère et elle meurt en donnant naissance, l’enfant est viable et vivant par présomption mais meurt après quelque heure. Qui vas hériter ? Si présomption pas renverser alors tout vas au autre enfant et père Premier succession vers enfant et après enfant meurt vas au parents donc père Mais si renverser alors argent vas au parent de la mère *Donc si décès de enfant , l’héritage vas au parent* Contester pour raison tel que succession Art. 617 « 617. Peuvent succéder les personnes physiques qui existent au moment de l’ouverture de la succession, y compris l’absent présumé vivant à cette époque et l’enfant conçu, mais non encore né, s’il naît vivant et viable. Peuvent également succéder, en cas de substitution ou de fiducie, les personnes qui ont les qualités requises lorsque la disposition produit effet à leur égard. » Art 192 « 192. Outre les droits et devoirs liés à l’autorité parentale, les père et mère ou les parents, s’ils sont majeurs ou émancipés, sont de plein droit tuteurs de leur enfant mineur, afin d’assurer sa représentation dans l’exercice de ses droits civils et d’administrer son patrimoine. Ils le sont également de leur enfant conçu qui n’est pas encore né, et ils sont chargés d’agir pour lui dans tous les cas où son intérêt patrimonial l’exige. » Art. 1 « 1. Tout être humain possède la personnalité juridique; il a la pleine jouissance des droits civils. » Notes : paragraphe 1 a 66 livre ▪ Filiation viens du latin : filous qui veut dire fils ▪ Construction social ▪ Filiation n’est pas un droit pour les parents Nis un instrument - c’est un droit de l’enfant pour son intérêts ▪ Filiation naissance et filiation adoption ▪ Filiation naissance : acquiert par sa venue au monde , a ses parent d’origines ▪ Comme son nom l'indique, la filiation de naissance est celle que l'enfant acquiert par sa venue au monde; ▪ Tous les enfants ont droit à l'établissement de leur filiation de naissance dans les conditions prévues par le Code civil, sans autre considération. ▪ comme l'exprime la Cour d'appel, l'intérêt de l'enfant est tout simplement subsumé dans les règles de filiation de naissance fixées par le législateur. ▪ *D'ailleurs, selon "'article 3(1) de la Convention internationale relative aux droits de Nervant(20 novembre 1989, (1990) 1577 R.T.N.U, 3), à laquelle le Québec s'est déclare lie (Décret 1676-91 du 9 décembre 1991 concernant la Convention relative aux droits de l'enfant, (1992) 1 G-.O. IL, 51) : «[dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, de autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale» (nos italiques). ▪ En somme, le mariage ne fonde plus la filiation en tant que telle, mais il permettra néanmoins d'en faciliter la preuve. ▪ Réforme de 2022- 2023 : la présomption de paternité 'appliquera-t-elle désormais au conjoint de fait de la mère, Quant à la possession constante d'état, elle doit maintenant s'étendre sur une durée minimale de 24 mois, sauf circonstances exceptionnelles. ▪ le législateur restreint les aspirations du géniteur qui entend réclamer la paternité de l'enfant issu du viol de la mère. L' entant pourra dorénavant s'opposer à l'action en réclamation intentée par l'agresseur, voire contester Établissement d'une filiation déjà établie avec lui, sans que ses droits alimentaires et successoraux soient pour autant compromis. ▪ Mater es qua gestation démontrât - «La mère est celle que l'accouchement désigne»°, Cette maxime latine est, depuis la réforme de 1980, implicitement consacrée à 'article 111 C.c.Q (au chapitre portant sur le registre et les actes de l'état civil) qui oblige 'accoucheur à identifier la « mère» sur le constat de naissance destiné au directeur de l'état civil67, Contrairement à la filiation paternelle, la filiation maternelle 'est donc pas sujets à aucun doute. ▪ la filiation paternelle pet résulter d'une reconnaissance formelle de l'enfant dans la déclaration de naissance, d'une possession constante d'état ou de la présomption légale de paternité. ▪ La « reconnaissance formelle» de l'enfant par celui qui souhaite en devenir le père permet d'établir la filiation à son égard. Cette reconnaissance s'effectue par la signature de la déclaration de naissance sur la base de laquelle le directeur de l'état civil dressera l'acte de naissance de l'enfant qu'il insérera au registre de l'état civil. ▪ Le père en devenir qui excès de le délai de 30 jours est toujours admis à reconnaître formellement sa filiation dans une déclaration de naissance dite tardive, mais il sera alors tenu d'acquitter certains frais. ▪ pourquoi la Section II confère-t-elle un fondement volontariste à la filiation paternelle, mais pas à la filiation maternelle ▪ Ce n'est pas dire qu'il sera légalement impossible de détacher la filiation maternelle de la grossesse. Cette dissociation ne sera toutefois envisageable que si la femme qui veut devenir la mère de l'enfant qu'elle n'a pas porté respecte les nombreuses conditions prévues dans l'un ou l'autre des deux cadres juridiques aménagés à cette fin par le législateur, soit la grossesse pour autrui os et l'adoption. ▪ La mère n'est don pas admise à reconnaître la paternité d'un homme dans la déclaration de naissance, même si elle détient la preuve qu'il en est le géniteur. ▪ Soulignons qu'une possession constante d'état peut exister alors même que l'enfant et le prétendu parent ne partagent pas le même toit. ▪ l'homme à l'égard duquel une possession constante d'état peut être établie ne sera considéré comme le père de l'enfant que dans la seule mesure où un aucun autre homme ne l'a formellement reconnu dans la déclaration de naissance. ▪ d'adoption intrafamiliale où le parent ne put consentir à l'adoption en faveur de son conjoint de fait que si sa cohabitation avec lui perdure depuis au moins trois ans. ▪ le nouvel article 542.31 C.c.Q.qui régit ce qu'il est convenu d'appeler l'établissement post mortem de la filiation. Selon cette disposition, seul le tribunal est habilité à établir la filiation de l'enfant issu d'une activité de procréation médicalement assistée COUR #3 Toute personne à la jouissante des droits mais pas tout le monde peut l’exercer Statue Juridique du fœtus On doit conclure que le fœtus durant la grosse n’a pas la personnalité juridique, tel que fœtaux congeler ou spremeatoisoid. Daigle c. Tremblay Injonction de la cour car Mme. Daigle voulait avortement car le père aurait droit sur la vie du fœtus. La cour supérieur dit ouï et cour d’appelle acquiesce. A la cour suprême : paragraphe F a H « L'injonction doit être annulée parce que les droits substantifs invoqués pour l'appuyer- les droits du fœtus ou les droits du père en puissance existent pas. Le focus n'est pas compris dans le terme aître humain» employé dans la Charte québécoise et, par conséquent, ne jouit pas du droit à la vie conféré par son art. 1. La Charte québécoise, prise dans son ensemble, ne traduit aucune intention manifeste de la part du législateur de prendre en considération le statut du fétus. » EàG « Les articles 338 et 345, comme l'art. 945, ne font qu'établir un mécanisme qui permet de protéger les intérêts du fœtus énoncés ailleurs dans le Code. Ils ne confèrent pas au fœtus d'autres droits ou intérêts. De plus, la réalisation des droits patrimoniaux du fœtus en vertu des art. 608, 771, 838 et 2543 du Code est soumise à la condition suspensive que le fœtus naisse vivant et viable. La reconnaissance de la personnalité juridique du focus est une «fiction du droit civil» à laquelle on a recours pour protéger les intérêts futurs du foetus. Vu la façon dont le reste du Code traite le fœtus, le terme aître humain» à l'art. 18 du Code, qui porte que «Tout. être Human possède la personnalité juridique», Me peut 'interpréter comme comprenant le fœtus. Donc, d'une manière générale, le Code civil ne confère pas au fœtus la personnalité juridique. Le fœtus n'est traité comme une personne que dans les cas où il est nécessaire de le faire pour protéger ses intérêts après sa naissance. » « On peut se demander pour quoi, si l'intention du législateur québécois avait été d'accorder au fœtus le droit à la vie, il aurait laissé la protection de ce droit dans une telle incertitude. Ainsi que le démontre le présent litige, même si les arguments de l'intimé étaient retenus, ce ne serait qu'à la demande discrétionnaire de tiers, comme M. Tremblay, que le prétendu droit à la vie du fœtus serait protégé par la Charte québécoise. Si le législateur avait voulu conférer au fœtus le droit à la vie, il n'aurait probablement pas permis que la protection de ce droit tienne à de tels aléas. » Partie du corps de la femme et elle peut en disposer comme elle veut. Père ne peut pas contrôler corp de la femme donc aussi le fœtus. Avortement décriminalise depuis 1988 – R. Morgentaler GO SEE NOTES Avortement était illégale est seulement si extrême urgence avec comité d’étique Femmes allait chez Doctoral Morgentaler. Invalider la décriminalisation car droit a la sécurité de la femme. Depuis environ 4 ou 5 ans, l’avortement est permis pour toute la durée de la grosses mais danger quand trop de temps Office de l’enfance à Winnipeg c. G Femme fumait de la colle pendant enceinte, Office de l’enfance voulait que madame soit surveiller, afin que l’enfant naisse en santé. Cour rejette : « Sous langle du droit de la responsabilité délictuelle, aucun droit d’intenter une action en justice ne pouvait être exercé, que ce soit pour l’obtention d’une injonction ou de dommages intérêts, avant que l’enfant ne naisse vivant et viable. En l’espèce, l’action en vue d’obtenir l’injonction ayant été intentée avant la naissance de l’enfant, dans l’état actuel du droit, elle doit échouer ». Y’a pas d’enfant donc protection de l’enfant est irrelevant – pas comme cocaïne état ne peut pas vraiment s’impliquer. CEPANDANT ! Infant conceptus pro nato habetur quoties de commodis ejus agitur – L’enfant né vivant et viable est réputé né à la date de sa conception pour faire valoir des droits patrimoniaux Principe : C.c.Q., art. 192 Illustration légale : C.c.Q., art. 617 Fiction : crée un lien de filiation Imaginons : conception de l’enfant puis père meurt, alors par fiction vivant et viable pour que héritage vas a l’enfant tant que l’enfant est vivant est viable. Réputé très née a la date de sa conception Montréal tramways Co v. L’éveillée (1933) Femme dans tramway , conducteur fait mauvaise manouvre et femme éjecter Blesse, n’ait Dun enfant vivant et viable mais enfant handicapé. Cause par accident. L’enfant ce fait nomme un tuteur, le tuteur poursuit la compagnie pour dommage intérêts. Il invoque la fiction juridique. Comprend que l’enfant pas sujet de droit, mais étant née vivant et viable il est répéter être née a sa conception pour pouvoir avoir droit patrimoniaux. – droit a l’intégrité. A Quoi Correspond La Conception ? Normalement en doit civil : 300jours avant la naissance de L’enfant (10 mois) En lisant d’autre article tel que 525. 34.1 « Pour qu’un enfant soit considéré comme conçu mais non encore né aux fins de la loi, la mère ou la personne qui donnera naissance doit être enceinte de cet enfant. » Wh ? A cause le la technologie in vitro. Prélèvement d’ovule. – embryon Donc conception quand l’embryon est transférer Affaire Dobson c. Dobson Madame est enceinte, elle conduit, mauvais manouvre, accident et blesser, elle accouche et l’enfant naît vivant et viable mais avec handicap. Grand père ce fait nomme tuteur et poursuit la mère. Invoque l’affaire tramway. La cour décide : la majorité décide que la fiction ne peut pas s’appliquer car cela engagerais des enjeux, risque de rétreinte la liberté d’actions des femmes. Imposition d’un fardeaux. Équilibre entre enfant à naître et la mère. « Cet argument ne tient pas compte de la differance fondamentale qui existe entre la future m'erre et le tiers de ́fendeur. La relation exceptionnelle entre la femme enceinte et le fœtus qu’elle porte est tellement diffue ŕ ente des rapports avec les tiers. Tout ce que la femme enceinte fait ou omet de faire est susceptible d’avoir un effet pré ́judiciable sur le fœtus. Tout ce que la femme enceinte mange ou boit et chacun de ses actes peuvent avoir une incidence sur le fœtus. » « Sa responsabilité ́ de la mère doit-elle engager pour le motif qu’elle n’a pas suivi un re ́grime alimentaire permettant de fournir au fœtus les e ́le -́ maints les plus nutritifs? Doit-elle entre tenue de s’abstenir de fumer et de consommer des boissons alcoolise ́es? Doit-elle entre tenue responsable de ne pas avoir prote ́gé ́ le fœtus qu’elle porte en se livrant a` des exercices violents ou en ayant des rapports sexuels non prote ́ gé ́ s? Doit-elle proc ́ der a` des contrôlescontrôlesde se ́cuprite ́ fre ́quents de son lieu d’habitation afin d’e ́viter de chuter et de causer un pre ́judice au fœtus? Si les femmes enceintes se voyaient imposer une telle obligation de diligence en matie`re de responsabilite ́ de ĺ ictuelle, rien ne limiterait sur le plan de la logique ni sur celui des principes le genre d’actions qui pourraient intentés. » 1) Faute lourde : intentionnelle, grossière et au delà de la personne raisonnable, inacceptable, malveillant. 2) Faute légère : non intention. - Le fœtus n’a pas la personnalité juridique. Au sens du droit canadien et québécois, il n’est qu’une composante du corps de la femme; - La loi permet à l’enfant, une fois qu’il est né vivant et viable, de faire valoir ses intérêts patrimoniaux à compter de la date de sa conception dans le sein de sa mère LA FILIATION - Filiation après la naissance vivant et viable Définition : La filiation équivaut au liens qui l’uni sa chacun de ses parents. Pas une seule dimension, cela est multidimensionnels. Dépendaient de la dimension qui est mis en avant il y auras différente finalité 3 dimension 1. Social : identifier les personne dans leur rapports sociaux ego. Socialement je suis ta fille, nos organise filiale de famille, identification social. - Acte de naissance : indique filiation - Registre étatique qui nous fiche; registre Saaq, dossier criminel, dossier assurance, dossier déontologique, registre état civil 2. Psychologique : liens émotionnels, qui considère parents, adoptif, naissance d’une Il donc évite filiation pour séquelle. - En ce quelle participe a la construction identitaire des personne. Besoin pour ce construire de s’en remettre à notre filiation, connaître nos origines. Example quête de la filiation en adoption. 3. Juridique : conséquences légale qui unis l’enfant a ses parents. 3 principe de all dimension juridique 1. Procréation naturelle – par la reconnaissance ou pas le sang 2. Procréations assister – un tiers interviens dans le projet parentale, pour contribuer en rapport génétique (don et mère porteuse) 3. Jugement d’adoption : tribunal crée un liens de filiation avec parent unique ne sont pas génétiquement lier. ( un ou deux mais pas plus) -Depuis 2002 Filiation peut être homoparental. *Filiation ne reflète pas toujours la vérité biologique.* Divisent les règles par la filiation Qu’est ce qui fonde la filiation dans un contexte procréation naturelle Fondement de al maternité : est établie par la femme qui accouche. Adoption : de nature procédurale car elle vient Dun jugement de la cour. Art 543 Requête, ordre, modalités, etc… 1) Filiation par la reconnaissance. D’où par le sang Un peu come droit commun – part défaut. 2 grand mode d’établissement 1. Non judiciaire : - moyens dont une personne pour établir sa filiation en dehors de toute instance judiciaire. : reconnaissance, possession constante d’état, préemption de parenté = filiation paternelle Reconnaissance : Art 523 et 113.1 Mère première liens de filiation et le père second Père reconnaît l’enfant dans l’acte naissance - Reconnaissance mère : corroborative – ajout fait constater de base ( car maternité par fait par signature mais accouchement). - Reconnaissance père : constitutive - constitue la filiation. 2. Judiciaire : actions en justices La reconnaissance amène a l’acte de naissance : repose sur deux document car ces le constat de naissance Constat de naissance + déclaration de naissance. - Constat de naissance : formulaire complété par le médecins art 111. Lectures : Droit de la famille — 09358 Cour d’appel G... R... APPELANT-demandeur c. I... B... et X INTIMÉES-défenderesses et DIRECTEUR DE L'ÉTAT CIVIL MIS EN CAUSE-mis en cause *Le pouvoir c'est la capacité dévolue à une autorité ou à une personne, d'utiliser les moyens propres à exercer la tcompétence qui lui est attribuée soit par la Loi, soit par un mandat dit aussi "procuration". L'appelant, G... R..., se pourvoit à l'encontre d'un jugement rendu le 24 juillet 2008 par la Cour supérieure, district de Rimouski (l'honorable Claude-Henri Gendreau), qui a rejeté sa requête en rectification d'acte de naissance et en contestation d'état de filiation paternelle. L'appelant et l'intimée, I... B..., ont vécu ensemble comme conjoints de fait, de décembre 1998 à juin 2005. Le [...] 2002 est née X, l'enfant dont la filiation est contestée. L’appelant s’occupe de l’enfant comme s’il en est le père, en pourvoyant à ses besoins. Même après la séparation des parties à l’été 2005, il continue d’exercer ses droits d’accès de façon régulière. À la fin de l’année 2006, l’appelant prend l’initiative de faire effectuer un test d’ADN. Le 16 janvier 2007, il est informé que les marqueurs « montrent l’absence d’allèle en commun entre la fille et le père vérifiés, ce qui tend à exclure un lien de parenté avec une probabilité supérieure à 99,99 % ». L’appelant coupe, dès lors, tout lien avec l’enfant intimée. Le 4 mai 2007, l’appelant signifie une Requête en rectification d’un acte de naissance et en contestation d’état de filiation paternelle. Lors de son témoignage, il déclare notamment ce qui suit : Oui, j'ai signé l'acte de naissance. J'étais sûr que c'était moi qui étais le père de l'enfant. Après avoir résumé les faits et la position de l’appelant, le juge cite un extrait de l’arrêt de notre Cour dans l’affaire Droit de la famille – 35441 : Les articles 530 et 531 C.c.Q. se lisent: Art. 530. Nul ne peut réclamer une filiation contraire à celle que lui donnent son acte de naissance et la possession d'état conforme à ce titre. Nul ne peut contester l'état de celui qui a une possession conforme à son acte de naissance. Art. 531. Toute personne intéressée, y compris le père ou la mère, peut contester par tous moyens la filiation de celui qui n'a pas une possession d'état conforme à son acte de naissance. Toutefois, le père présumé ne peut contester la filiation et désavouer l'enfant que dans un délai d'un an à compter du jour où la présomption de paternité prend effet, à moins qu'il n'ait pas eu connaissance de la naissance, auquel cas le délai commence à courir du jour de cette connaissance. La mère peut contester la paternité du père présumé dans l'année qui suit la naissance de l'enfant. L'article 530 C.c.Q. ne saurait être plus clair. Celui qui a une possession d'état conforme à son acte de naissance jouit d'une filiation inattaquable. Le deuxième alinéa de l'article 531 C.c.Q. restreint dans le temps le recours en contestation de filiation lorsque la paternité est présumée en vertu de l'article 525 C.c.Q. Le juge Gendreau observe que la possession d’état est conforme à l’acte de naissance. En effet, l’appelant s’est comporté comme le père de l’enfant intimée, de sa naissance, le [...] 2002, jusqu’en janvier 2007. Au surplus, il était selon le juge reconnu par son entourage comme le père de cette enfant. «il est quand même présumé l'être, sa possession d'état est conforme à l'acte de naissance. Bien plus, l'article 531(sic)3 C.c.Q. interdit toute contestation de la filiation quand ces deux conditions sont réunies (acte de naissance et possession d'état). Il y a comme une seconde présomption de paternité qui résulte d'une situation de fait : la possession d'état qui, dans le cas sous étude, excède la norme des 18 à 24 mois reconnue par la jurisprudence puisque le demandeur s'est comporté comme le père de l'enfant X de sa naissance le [...] 2002 jusqu'à 2006 et, pour son entourage, il était reconnu père de cette enfant.» Filiation avant biologique; prenons l'exemple d'une mère (non mariée ou conjointe civile), qui se voit abandonnée pendant sa grossesse par le père biologique. Elle rencontre ensuite un homme avec lequel elle établit une relation amoureuse. Lors de la naissance de l'enfant, les parties conviennent d'inscrire le nom de ce nouveau conjoint comme étant le père de l'enfant et ce dernier se comporte par la suite comme tel. Dans cette hypothèse, l'article 530 C.c.Q. prévoit qu'on ne peut remettre en question la filiation établie. Cet exemple démontre bien l'intention du législateur de faire primer l'acte de naissance conforme à une possession d'état sur la réalité biologique. Traditionnellement, la possession d'état repose sur trois éléments : - l'enfant porte le nom du parent à l'égard duquel il y a possession d'état; - l'enfant est entretenu et éduqué par ceux qu'il désigne comme son père et sa mère ou l'un ou l'autre; il a donc été traité par ses prétendus parents ou son prétendu parent comme l'enfant; - il est reconnu notoirement dans son entourage, son milieu, comme l'enfant de celui ou ceux avec lequel ou lesquels on veut établir un lien de filiation.12 L’appelant ne nie pas avoir traité l’enfant intimée comme s’il s’agissait de la sienne. J’observe également que l’enfant porte le nom de famille de l’appelant. < Lecture: Droit de la famille — 1528 Cour d’appel – procet verbale d’audience ask what it mena to the teacher D... G... APPELANT INTIMÉES N... E... N... E..., en sa qualité de tutrice à son enfant mineure X Par jugement rendu oralement le 2 juillet 20141, appliquant l’article 530 C.c.Q., l’honorable juge Gary D.D. Morrison de la Cour supérieure, district de Montréal, rejette la requête de l’appelant en contestation d’état d’une enfant née le [...] 2010 malgré les résultats de deux tests d’ADN qui excluent à 100 % qu’il en soit le père biologique. En effet, il retient que l’acte de naissance indique que l’appelant est le père et que la preuve administrée devant lui révèle que l’enfant a une possession d’état conforme à son acte de naissance. Cela étant, il n’a d’autre choix que de rejeter la requête que lui a présenté l’appelant malgré les résultats de ces deux tests. direction, la filiation devient inattaquable5, parfois au détriment de la réalité biologique6 et même dans les situations de possession dite « involontaire », soit la possession fondée sur le mensonge quant à la paternité biologique, comme il semble que ce soit le cas en l’espèce7. Renvoie au cas 09358 en haut Elle repose sur la réunion de trois éléments, le nomen, le tractatus, et le fama, que le professeur Alain Roy définit ainsi14 : - le nom de famille (nomen), l’enfant devant porter le nom de celui à l’égard duquel la possession d’état est invoquée; - le traitement (tractatus), l’enfant devant être traité par son prétendu parent comme s’il s’agissait du sien; - la réputation ou la renommée (fama), l’entourage de l’enfant devant considérer l’enfant comme étant celui du prétendu parent. Le critère du nom (nomen) ne pose ici aucun problème, puisque l’enfant porte le patronyme de l’appelant. En ce qui concerne le traitement (tractatus), non seulement l’appelant n’a pas nié avoir traité l’enfant comme sa fille, à compter de sa naissance et durant un peu plus de deux ans (jusqu’à ce qu’il reçoive les résultats du premier test d’ADN), mais la preuve l’établit. Cette preuve révèle notamment ce qui suit : - L’appelant a pris avec l’intimée la décision de faire baptiser l’enfant et il était présent à l’occasion du baptême; - Les démarches effectuées auprès des autorités canadiennes pour que l’enfant obtienne la citoyenneté canadienne de même qu’un passeport canadien; - La location d’un logement pour la famille à Yaoundé et la signature de baux; Pour tenter de nous convaincre de l’absence de tractatus, l’appelant insiste sur sa mauvaise relation de couple avec l’intimée, qu’il qualifie d’inexistante ou qu’il tente de minimiser, et sur le fait que l’enfant ne le reconnaissait pas comme un père. Premièrement, ni la qualité de la relation de couple ni celle de la relation familiale ne constituent un préalable à la possession d’état. Le critère du «traitement» s’apprécie plutôt en fonction des actes et des agissements du parent à l’égard de l’enfant : ceux-ci doivent traduire une relation de nature parentale (29) il n’est pas requis que l’enfant reconnaisse effectivement son parent comme tel pour que la possession d’état soit reconnue. Considérant le court délai dans lequel s’établit la possession d’état COUR #4 La filiation par la reconnaissance our par le sang Comme Vue Avant 3 mode Etablissements de filiation paternelle Reconnaissance par acte naissance Prevention de paternité Possession constante d’état 1) Reconnaissance declaration de naissance Art 523 paternelle – nature constitutive – si signe pas acte = pas de filiation Art 113.1 filiation maternelle – l’accouchement – corroborative Art 111; Élements présent dans consta de naissance : « L’accoucheur dresse le constat de la naissance. Le constat énonce les lieu, date et heure de la naissance, le sexe de l’enfant, de même que le nom et le domicile de la mère ou du parent qui lui a donné naissance. » Trois notions du « constat de naissance » à préciser : 1. Notion de « sexe » (111 C.c.Q.) 2. Sexe constaté à la naissance: 70.1 C.c.Q. « Une demande de changement de la mention du sexe d’un enfant mineur peut être faite par le mineur lui-même s’il est âgé de 14 ans et plus ou par son tuteur avec son consentement. Pour le mineur de moins de 14 ans, elle est faite par son tuteur. Dans ce dernier cas, le changement de la mention du sexe n’est pas accordé, à moins d’un motif impérieux, 12 si l’autre tuteur n’a pas été avisé de la demande ou s’il s’y oppose. » 3. Changement de la mention de sexe après la naissance : 71 C.c.Q. « La personne dont l’identité de genre ne correspond pas à la mention du sexe figurant à son acte de naissance peut, si elle satisfait aux conditions prévues par le présent code et à celles déterminées par un règlement du gouvernement, obtenir la modification de cette mention et, s’il y a lieu, de ses prénoms. Ces modifications ne peuvent en aucun cas être subordonnées à l’exigence que la personne ait subi quelque traitement médical ou intervention chirurgicale que ce soit. Sous réserve des dispositions de l’article 3084.1, seule une personne domiciliée au Québec depuis au moins un an peut obtenir de telles modifications. L’enfant de moins d’un an, né et domicilié au Québec, est considéré y être domicilié depuis au moins un an. Les conditions déterminées par règlement du gouvernement qui doivent être satisfaites pour obtenir de telles modifications peuvent varier notamment en fonction de l’âge de la personne visée par la demande. » - donc pas de chirurgie pour changer le genre. Condition peut en être prévue par le reglements, Egg. - Règlement relatif au changement de nom et d’autres qualités de l’état civil ainsi qu’à la substitution du prénom usuel, art. 23.1 et 23.2. « Si elle appuie une demande de changement de la mention du sexe figurant à son acte de naissance faite par une personne âgée de 14 ans et plus, la déclaration sous serment du demandeur prévue à l’article 1 doit en outre attester: 1° que la mention du sexe qu’il demande est celle qui correspond le mieux à son identité de genre; 2° qu’il assume et a l’intention de continuer à assumer cette identité de genre; 3° qu’il comprend le sérieux de sa démarche; 4° que sa démarche est faite de façon volontaire et que son consentement est libre et éclairé. Si elle appuie une demande faite par le tuteur pour un enfant mineur, cette déclaration sous serment du tuteur doit en outre attester: 1° que la mention du sexe qu’il demande pour l’enfant mineur est celle qui correspond le mieux à l’identité de genre de cet enfant; 2° que l’enfant mineur assume cette identité de genre; 3° qu’il comprend le sérieux de la démarche de l’enfant mineur; 4° que sa démarche pour l’enfant mineur est faite de façon volontaire et que son consentement est libre et éclairé. 23.2. La demande de changement de la mention du sexe figurant à un acte de naissance d’une personne majeure, outre les documents prévus à l’article 4, doit être accompagnée d’une déclaration sous serment d’une personne majeure qui atteste connaître le demandeur depuis au moins un an et qui confirme que le demandeur reconnaît le sérieux de sa demande. La demande de changement de la mention du sexe d’un enfant mineur doit, outre les documents prévus à l’article 4, être accompagnée d’une lettre d’un médecin, d’un psychologue, d’un psychiatre, d’un sexologue ou d’un travailleur social autorisé à exercer au Canada ou dans l’État du domicile de l’enfant, qui déclare avoir évalué ou suivi l’enfant et qui est d’avis que le changement de cette mention est approprié. » Le législateur veut que le mineur ait un raisonnement libre et éclairer. Lettre produite qui viens attester du fait que la mention du sexe ne correspond pas a l’identité de genre. 14 ans et plus pas besoin de lettre et accompagnassions de lettre de médecins ou psychologue ou sexologue, etc.. Professionnelle. *Ici enfant mineur est 14 and et moins * Pas besoin évaluation médicale, mais plutôt attestation qui permet de démontrée que le minuteur comprend la démarche, comprend ce que ca implique. Art 33 « Les décisions concernant l’enfant doivent être prises dans son intérêt et dans le respect de ses droits. Sont pris en considération, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l’enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial, incluant la présence de violence familiale, y compris conjugale, ou de violence sexuelle, ainsi que les autres aspects de sa situation. » Donc on doit avoir l’avis de l’enfant, mais elle n’est pas déterminante Art 70 « Les actions auxquelles est partie une personne qui a changé de nom se poursuivent sous son nouveau nom, sans reprise d’instance. » 71.1 C.c.Q. 4. « La mention du sexe figurant à l’acte de naissance et de décès d’une personne désigne le sexe de cette 2 personne constaté à sa naissance ou encore son identité de genre, lorsque cette dernière n’y correspond pas. ,2c. Cette mention est représentée par des symboles littéraux qui font référence aux qualificatifs « masculin », « féminin » ou « non binaire ». Un règlement du gouvernement détermine les symboles utilisés. » Acte de naissance constate grâce aux attribue sexuelle de l’enfant, le genre de l’enfant et va être mis sur le constat de naissance, mais cette mention n’est pas définitive. — C’est ce que mentionne 70.1, possible de changer la m environ de sexe sur acte de naissance. *x = non binaire , puis M ou F. 5. Sous 14 ans - Si un parent pas d’accord, la mesure peut aboutir si le tribunal voit que c’est nécessaire. Si importante que le refus d’un parent ne fait pas abstraction aux processus. 6. Sous 14 usuelle Need tuteur agreement, the do the demande alors que plus de 14 ans pas besoin. Reconnaît au mineur la capacité d’exercer son droit par lui-même. Notion de « mère « de personne qui a donné naissance – Why person cause non binairy. Art 111 « L’accoucheur dresse le constat de la naissance. » Notion d’accoucheur – pourquoi pas médecins car pas juste eux qui accouche, sage femme, tout personne qui donne l’acouphène the, policier, ambulancier. La Déclaration de Naissance Art 115 « La déclaration de naissance énonce le nom attribué à l’enfant, son prénom usuel s’il a plusieurs prénoms, son sexe, les lieu, date et heure de sa naissance ainsi que le nom et le domicile de ses père et mère, ou de ses parents. Elle énonce également le lien de parenté du déclarant avec l’enfant. Le déclarant est alors désigné comme étant le père, la mère ou le parent selon la mention du sexe figurant à son acte de naissance ou, à son choix, comme étant le parent de l’enfant. » Trois éléments de la « déclaration de naissance » à noter : 1. Choix des noms et prénoms de l’enfant (C.c.Q., art. 115) 2. Reconnaissance du lien de filiation Par chaque parent en son nom (C.c.Q., art. 114 – première phrase) Sauf si l’enfant a été conçu ou est né durant l’union conjugale (C.c.Q. art. 114 deuxième phrase) « Seul le père ou la mère ou le parent peut déclarer la filiation de l’enfant à son égard. EXEPTION *Cependant, lorsque la conception ou la naissance survient pendant le mariage, l’union civile ou l’union de fait, l’un des conjoints peut déclarer la filiation de l’enfant à l’égard de l’autre. Dans le cas d’une union de fait, le conjoint déclarant doit fournir avec la déclaration de naissance une déclaration sous serment dans laquelle il fait état des faits et des circonstances permettant de démontrer que l’enfant est né pendant l’union ou dans les 300 jours après la fin de celle-ci. Il doit également y joindre une déclaration sous serment d’une tierce personne permettant de corroborer sa déclaration ainsi que, le cas échéant, tout autre élément prouvant son union avec son conjoint. Au besoin, le directeur de l’état civil procède à une enquête sommaire pour obtenir des informations supplémentaires. » Dans la mesure ou l’enfant a été conçue dans union conjugal avec tel homme, la mere peut signer au nom de son conjoint. Et la signature aura comme effet de constituer la filiation paternelle avec son conjoint. E.g union, homme a l’armée peut pas signer, et bien madame peut signer pour homme *dépendament du type d’union séparation différente À titre de mère, de père ou de parent (C.c.Q., art. 115, in fine) 2 option possible. Monsieur est identifier comme homme dans acte de naissance. Dans l’acte de l’enfant on va inscrire pere ou parent. Même principe pour la mere. Donc suis acte naissance parents. Reflet de l’acte de naissance du parents. Donc si changement, doit être sure que acte naissance du parent changer sinon sexe attribuer a la naissance du parents. Donc peut refléter sexe de l,acte ou choisir therminologie parents (pas besoin de justifier la décision). - « Le déclarant est alors désigné comme étant le père, la mère ou le parent selon la mention du sexe figurant à son acte de naissance ou, à son choix, comme étant le parent de l’enfant. » 3. Transmise dans les 30 jours de la naissance (C.c.Q., art. 113) « La déclaration de naissance de l’enfant est faite au directeur de l’état civil, dans les 30 jours, par les 2 père et mère ou 2par les parents ou par l’un d’eux. Lorsqu’un projet parental impliquant une grossesse pour autrui est mené à terme, la déclaration doit être accompagnée d’une copie authentique de la convention de grossesse pour autrui notariée et d’une copie de l’écrit qui fait état du consentement visé à l’article 541.9. Si la femme ou la personne qui a donné naissance à l’enfant décède ou devient inapte à consentir avant d’avoir exprimé sa volonté, la déclaration doit alors être accompagnée d’un document faisant état du décès ou d’une attestation concluant à cette inaptitude, selon le cas » Sous réserve de la possibilité de faire une « déclaration tardive » (C.c.Q., art. 130 al. 2). Art 130 « Lorsqu’une naissance, un mariage, une union civile ou un décès survenu au Québec n’est pas constaté ou déclaré, ou l’est incorrectement ou tardivement, le directeur de l’état civil procède à une enquête sommaire, dresse l’acte de l’état civil sur la foi de l’information qu’il obtient et l’insère dans le registre de l’état civil. En cas de déclaration tardive s’ajoutant à une autre déclaration sans la contredire, le directeur de l’état civil peut, avec le consentement de l’auteur de la déclaration précédente, apporter la modification correspondante à l’acte de l’état civil. Toutefois, s’il s’agit d’une déclaration de filiation, la modification est, en outre, conditionnelle au consentement de l’enfant âgé de 14 ans ou plus et à l’absence d’un lien de filiation établi en faveur d’une autre personne par la reconnaissance d’un lien de filiation dans la déclaration de naissance, une possession constante d’état ou une présomption légale; elle est aussi conditionnelle à l’absence d’objection d’un tiers dans les 20 jours d’un avis publié conformément aux règles fixées par règlement du gouvernement. » Pourquoi 30 jour, car a moment l’acte doit être fait lol. L’acte d’état civil est la base dès document pour advantage sociaux et identifié comme carte maladie. Mais aprfoideclaratuion tardive vas surtout servie a l’établissement de la filiation paternelle. E.g pas de declaration du père. La déclaration tardive ne peut pas ocntrdire l’acte de naissance.e.g imagine homme x signe acte mais homme y viens faire déclaration tardive. Peut pas contretire homme x. *La filiation paternelle sur certificat de naissanc epeut être contestable* va voir plus tard why ? Lorsque l’on parle de contestabilité devant tribunal du terme action en justice. 2) La posession constante d’état 523. La filiation de l’enfant s’établit à l’égard de la mère ou du parent par le fait de lui avoir donné naissance et, à l’égard du père ou de l’autre parent, par la reconnaissance d’un lien de filiation dans la déclaration de naissance conformément aux règles prévues au présent code. À défaut de cette reconnaissance dans la déclaration de naissance, la possession constante d’état suffit. Art 524 « 524. La possession constante d’état s’établit par une réunion suffisante de faits qui indiquent les rapports de filiation entre l’enfant et la personne qui se conduit à son égard comme son parent. Pour que la possession soit constante, une telle conduite doit commencer à la naissance de l’enfant et se poursuivre sur une période minimale de 24 mois, sauf circonstances exceptionnelles. La possession constante d’état ne peut s’établir dans les cas où elle est exercée par plus d’une personne simultanément. » - Tractatus: acte et comportement de l’homme à l’égard de qui la posession d’état est invoquer, acte parentale. Peut être pas pere a l’acte de naissance, mais il agis dans les faits comme un père. *critaire de commune renommer : c’était que les proches ou l’entourage entretanait a la conviction que l’homme etait le géniteur. - ca c’était avant !! - Reconnaissance par declarion de naissance = formelle - Posession d’état = stasite – pas formelle mais agissement reconnaissance ma posession d’état. Donc, on s’en fou de savoir si le père qui signe acte de naissance est le père biologique. - Constance : le pint de départ cest la naissance- tractatus doit durée au moins 24 mois. 3) Présemption de paternité 523. « La filiation de l’enfant s’établit à l’égard de la mère ou du parent par le fait de lui avoir donné naissance et, à l’égard du père ou de l’autre parent, par la reconnaissance d’un lien de filiation dans la déclaration de naissance conformément aux règles prévues au présent code. À défaut de cette reconnaissance dans la déclaration de naissance, la possession constante d’état suffit. » - Rappelle : fondement du fait que la femme peut signer pour conjoins si condition révèle du caractère de presemtpion de partenté. Art 525 Va être de nature corroborative. La loi présume que l’enfant est de monsieur car naissance dans l’union Si femme déjà enceinte et deviens avec homme x, alors même si homme x pas père, il est en présomption de paternité. *D’un point de vue pratique pas la meme porté. – directeur d’une école s’en fou 2 hypothèses pour que la pertinente jour : n’ait dans l »union ou conception dans l’union – naissance moin 300 jours. Une hypothèse que presemption si conçue avec homme x durant union mais n’ait avec monsieur y donc formation de deuxième union. Donc enfant naît avec formation de deuxième union avec m.Y Mais Conception avec union 1 avec m.X On priorise nouvelle famille sur la base de stabilité de l’enfant parce que RAPPELLE : stabilité de l’enfant plus important. Stabilité socio affective de l’enfant - Plus logique de rattacher l’enfant a la nouvelle cellule familiale. 524. « La possession constante d’état s’établit par une réunion suffisante de faits qui indiquent les rapports de filiation entre l’enfant et la personne qui se conduit à son égard comme son parent. Pour que la possession soit constante, une telle conduite doit commencer à la naissance de l’enfant et se poursuivre sur une période minimale de 24 mois, sauf circonstances exceptionnelles. La possession constante d’état ne peut s’établir dans les cas où elle est exercée par plus d’une personne simultanément. » Mais !! Est-ce que cela est contestable : - Art. 525 , car pas irrémédiable, contestable devant tribunal sur la base de l’ADN !! Cas de figure: 1. Mme et Monsieur A sont mariés (présomption de paternité à l’égard de A) Indice de presemption de paternité 2. Durant le mariage, Mme a plusieurs aventures extraconjugales, notamment avec Monsieur B et Monsieur C; 3. Mme devient enceinte; 4. Monsieur A (mari) quitte Mme à 6 mois de grossesse; 5. Naissance de l’enfant, en présence de Monsieur B; 6. Monsieur B, convaincu d’être le père, signe la déclaration de naissance dans les 30 jours de la naissance (reconnaissance par B Acte de naissance) Donc reconnaît formellement l’enfant – constat de naissance – filiation dans l’acte de naissance 7. Or, c’est Monsieur C qui, dès que Mme sort de l’hôpital quelque jours après la naissance, s’occupe de l’enfant et se comporte comme le père vis-à-vis des tiers, et ce, pendant 2 ans (possession d’état à l’égard de C) - posession constante d’État Donc qui a propriété !! Monsieur B = reconnaissance viens avent la posession constante d’état. Art 523 « La filiation de l’enfant s’établit à l’égard de la mère ou du parent par le fait de lui avoir donné 3 naissance et, à l’égard du père ou de l’autre parent, par la reconnaissance d’un lien de filiation dans la déclaration de naissance conformément aux règles prévues au présent code. » Art 523 a.2 « À défaut de cette reconnaissance dans la déclaration de naissance, la possession constante d’état suffit. » Vous pourrie plaider l’ordre hiérarchique Ordre retenue par la jurisprudence et la doctrine 1. Reconnaissance acte de naissance 523.1 2. Possession constante d’état 523.2 3. Presemption de paternité 525 Donc monsieur B. Car lui qui a signer l’acte de naissance - Si on met en premier la presemption de paternité est une forme de valorisation du marriage auquel on a assimiler l’union civil et conjugale. - Si on place reconnnaisance te posession d’état avant on privilégie la volonté d’être père. Si pas de reconnaissance formelle, on se base sur reconnaissance statiste de la posession d’état. Chacun des mode de filation est contestable pri isolement En droit ton prvilege la reconnaissance formelle mem si pere s’en vas après avoir signer l’acte de naissance. Est ce que deux pere peuvent avoir posession constante d’état ? Art 524 al.2 « La possession constante d’état ne peut s’établir dans les cas où elle est exercée par plus d’une personne simultanément. » Donc on tombe sur la presemption de paternité *Peut pas renoncer a la filiation sauf si adoption de l’enfant.* Donc peut pas échapper a la filation Aux si transfert vais adoption *pas besoin d’avoir consentement d’un parent déchue (5 ans de déchéance) - La déchéance de l’autorité parentale est une décision du tribunal qui prive l’un des parents de son autorité parentale envers son enfant. Depuis peu il y a aussi le tutelle supplétive; demander au tribunal que n’ouvrent père deviens tuteur supplétif. « Le tuteur supplétif est une personne à qui un parent délègue ses responsabilités à titre de titulaire de l’autorité parentale et de la tutelle envers son enfant ou avec qui il les partage. Par exemple, un parent pourrait vouloir partager ses responsabilités parentales avec un nouveau conjoint, sans passer par l’adoption. De même, un parent mineur seul pourrait confier ses responsabilités à une tante, pour lui permettre de prendre des décisions concernant l’enfant. » Mode de filation Judiciaire En principe l’ADN 3 mode A. Action en réclamation d’état B. Action en contestation d’état C. Action en contestation et réclamation d’état A) Action en réclamation d’état (542.23 C.c.Q.) Application : imaginon que l’enfant n’a pas de filiation paternelle (aucun mode d’établissement extrajudiciaire ne permet de fonder la filiation paternelle) Objectif : Établir judiciairement une filiation paternelle Requérant : L’enfant ou l’homme qui se croit le « père » biologique de l’enfant (gamète mâles) NB: En principe, la mère ne peut pas réclamer une filiation à l’encontre d'un homme qu’elle croit le père biologique. Il lui faudra nécessairement agir par l’intermédiaire de l’enfant pour atteindre l’objectif recherché (en qualité de tutrice). La filation est un droit de l’enfant, vous avez le dorit a avoir une filiation. Cas de figure : Mme a accouché d’un enfant; Aucun mode d’établissement extrajudiciaire ne permet de fonder une filiation paternelle; M. H est vraisemblablement le père biologique de l’enfant (gamètes mâles) Déclaration de naissance acte de naissance : ___N/A____ Possession constante d’état : ___N/A____ Présomption de paternité : ___N/A____ Alors, Monsieur H peut réclamer une filiation avec l’enfant et vice versa. Preuve requise : Démontrer que l’homme en cause (M. H dans l’exemple) est le « père » biologique - Toute preuve admissible, sous réserve d’exceptions pour les témoignages (un commencement de preuve est exigé pour qu’une preuve par témoignage puisse être faite) (art. 542.26 , 542.27 C.c.Q.) - Dont la preuve génétique (ADN), sous réserve des restrictions applicables (art. 542.30 C.c.Q.) Avant pouvait refuser ets au nom de l’intégrité donc ne voulait pas se faire tester. Mère pouvait aussi s’opposer au prélèvement sur l’enfant. Alors il fallait montrer avec autre chose que L’ADN. Donc prouver que durant conceptions de l’enfant madame était avec monsieur. Depuis 2001, art 542.30 « Le tribunal saisi d’une action relative à la filiation peut à la demande d’un intéressé, ordonner qu’il soit procédé à une analyse permettant, par prélèvement d’une substance corporelle, d’établir l’empreinte génétique d’une personne visée par l’action. Toutefois, lorsque l’action vise à établir la filiation, le tribunal ne peut rendre une telle ordonnance que s’il y a commencement de preuve de la filiation établi par le demandeur ou si les présomptions ou indices résultant de faits déjà clairement établis par celui-ci sont assez graves pour justifier l’ordonnance. Le tribunal fixe les conditions du prélèvement et de l’analyse de manière qu’elles portent le moins possible atteinte à l’intégrité de la personne qui y est soumise ou au respect de son corps. Ces conditions ont trait, notamment, à la nature et aux date et lieu du prélèvement, à l’identité de l’expert chargé d’y procéder et d’en faire l’analyse, à l’utilisation des échantillons prélevés et à la confidentialité des résultats de l’analyse. Le tribunal peut tirer une présomption négative du refus injustifié de se soumettre à l’analyse visée par l’ordonnance. » - Dans le cas dune action, on peut prélever mem si refus is il y a une ressemblance de liens biologique. Possible que liens biologique. Vraisemblance de biologie avant prélèvement Why ? Sinon on pourrais designer n’importe qui comme père, extortion. - Donc montrer que fréquentation, preuve, photos etc… Puis après on peut ordonnner le prélèvement Imaginon que personne se rend pas au prélèvement, alors le tribunal peut en tirer presmeption negative, conclue que c,est lui le père te veut pas le démontrer. Donc force pas a aller a la clinic, mais ton refus de pas y aller est interpréter comme tu est le pere. Le délais à laquelle la reclamation d’état : aucun depuis la réforme (avant c’était 30 ans ) Donc enfant peut réclamer la filiation a meme 60 ans. Si prouver que pere, alors document son changer. Si pere est décéder, c’est une expection. L’enfant décédé ou monsieur H décédé – 3 ans pour réclamer filation B) Action en contestation d’état (art. 542.19 C.c.Q.) Application : L’enfant, ou l’homme dont la filiation paternelle est établie aux termes d’un mode extrajudiciaire (soit : déclaration de naissance acte de naissance; ou possession d’état; ou présomption de paternité), ou encore un tiers intéressé, cherche à renverser cette filiation paternelle Objectif : Renverser la filiation paternelle préétablie Requérant : - L’homme avec qui la filiation paternelle est établie OU - L’enfant OU - Un tiers intéressé (exemple diapo suivante) Si vois-tu avez la conviction que pas enfant ou père. E.g - Monsieur X n’a pas d’autre famille que son frère et l’enfant - Si Monsieur X décède (sans testament), l’enfant hérite de tout - Le frère de M. X aurait intérêt à renverser la filiation avec l’enfant pour toucher l’héritage Cas de figure (parmi d’autres) M. X a aventure d’un soir avec Mme; Un enfant naît; M. X signe la déclaration de naissance (qui mène à la constitution de l’acte de naissance). Il soupçonne néanmoins M. Z d’être le « vrai père » biologique de l’enfant (gamètes mâles); M. X quitte le pays après la naissance sans donner de nouvelles. Déclaration de naissance acte de naissance : ___M. X___ Possession constante d’état : ___N/A___ Prés. de paternité : ___N/A___ Cas ou contestation d’état soit par m.X, par frère de x ou par enfants Preuve : Démontrer que l’homme avec qui un lien de filiation paternelle est déjà établie (M. X dans l’exemple) n’est pas le «vrai père» biologique de l’enfant (gamètes mâles) - Toute preuve admissible (art. 542.28 C.c.Q.) (Témoignage, preuve écrite) - Dont preuve génétique sans restriction (art. 542.30 C.c.Q.) Monsieur x étant le père est déjà insérer dans l’entourage, donc on pourras mettre l’Enfnat sur dune chaise d eprelevement pour montrer liens. Délais d’actions : aucune sous reforme - *Sauf en cas de décès la 3 ans * C) Action en contestation d’état et réclamation d’état (art. 542.23 al. 2 C.c.Q Application : Un mode d’établissement extrajudiciaire permet de fonder une filiation paternelle avec un homme, mais il appert qu’un autre homme soit le « vrai père » biologique de l’enfant (gamètes mâles) Objectif : Substituer la filiation du « vrai père » biologique à la filiation paternelle préétablie aux termes d’un mode extrajudiciaire Requérant : L’enfant, ou le « vrai père » biologique qui veut substituer sa paternité à la filiation paternelle extrajudiciairement préétablie Cas de figure Mme accouche d’un enfant; Un des modes d’établissement extrajudiciaire permet de fonder la filiation paternelle à l’égard de M. P M. R est vraisemblablement le « vrai père » biologique de l’enfant (gamètes mâles) ère e 1 hypothèse 2e hypothèse 3 hypothèse Déclaration de naissance acte de naissance : ___M. P___ __N/A____ ___N/A____ Possession constante d’état : ___N/A____ ___M. P____ ___N/A____ Prés. de paternité : ___N/A___ ___N/A____ ___M. P_____ Preuve :Démontrer que M. R et non M. P est le « vrai père » biologique (gamètes mâles) - Toute preuve admissible, sous réserve d’exceptions pour le témoignage (un commencement de preuve est exigé pour qu’une preuve par témoignage puisse être faite) (art. 542.26, 542.27, 542.28 C.c.Q. - Dont la preuve génétique, sous réserve des restrictions applicables (pour le volet réclamation) (art. 542.30 C.c.Q.) Délais : aucune sauf sous décès (3 ans) VERROU DE FILIATION Filiation inattaquable 542.19. Nul ne peut réclamer une filiation contraire à celle que lui donnent son acte de naissance et la possession constante d’état conforme à cet acte. Sauf disposition contraire de la loi, nul ne peut contester l’état de celui qui a une possession constante d’état conforme à son acte de naissance. - Disposition contrainte : viol, la ou la conception de l’enfant est due par viol. Acte de naissance : ____M. X ____ Possession constante d’état : ____M. X ____ Donc si posession état et acte naissance corresponde, alors inattaquable !!! ( ce qu’on a vue dans dr famille 1528 ) Même si pas père de l’enfant, verrou de filation et rejet d’action. Le vrai père aura beau se manifester pour déloger m.x, l’action se regretter. L’enfant veut contester, verrou. Donc même si tout le monde d’accord de vouloir changer, peut pas, refus. Peut demander une déchéance = a cause d'abandon (5 ans) puis amène à un projet d’action qui efface première filiation COUR #5. Verrou de filiation : Filiation ne peut être déroger ou par le vrai père. NOUVEAUX - Que l ‘on ait agis en tant que père même si mensonge. Biologie n'a rien a voir avec possession constante ou déclaration de naissance. Ce n’est pas comme un contrat, l’erreur n’on aucune application en matière de filiation. - Peut pas plaider erreur de consentement. - Donc si homme conçoit la paternité au nom de la biologie bein avant de se comporter comme pere al oui de prendre test adn et autre mesure, rapelle déclaration tardive. - Qu’en est t’il de la possession d’état enfant parent- imaginon leur relation. Imaginon relation parent et pere qualité est mauvaise, est ce que verrou annuler? Non, peut pas appliquer des normes du parent idéale, donc cela jouerait sur la reconnnaiance des partie mais pas sur la possession d’état. Pas bon pere, mais pere néanmoins. La perspective du pere est important, mais enfant la complète. - Pas point de depart – possession d’état transmissent. - Possession d’état (24 mois). Absence = pas raison. - Peut ne pas être present mais quand meme avoir possession d’état. POURQUOI le verrou de filiation: identitaire – si avoir nom de parent pas responsible- Cocille vide – donc ajout de responsabilité finnaciaire- le prof aurait s’aimer que le verrou soit pour empêcher les attaque des tier (aka pere biologique). Donc pas interne mais externe.- prof pense que on devrait laissser parent partir pour interets enfant. Mais maheurreeument art 530 de façon intergrale. Ici la stabilité de la filiation qui est importante – le fondement viens pour éviter au mieux les contestation judiciaire ôur stabilité et Neil leur façons de faire ca = verrou. Enfant issu du viol – Cas de Océanne - Père pas déclarée a l’acte de naissance Violeur passe test adn – il est le père - Juge pas le choix de dire que filiation Ici différence d’établissement filiation et les responsabilités qui en result MAIS - Peut avoir accès au droit de déchéance authorite parentale : peut pas revendiquer droit sur enfant. Mais n’enleve pas lien de filiation. Son nom a titre de père vas rester sur acte de l’enfant. Donc on fait quoi now : Filiation statue légale de père : sur ce plan applique le dorit tel qu’il existent sans prendre connoté des raisons (circompstance) de la naissance, de base pour droit enfant (avant raison naissance change droit). Donc la juge applique droit correctement a la filiation mais cela ne veut pas dire que filiation que il y a autorité parentale; ici déchéance, l’intérêt de l’enfant doit prendre en compte violence familial. Pas obligation d’attribuer le nom du père. Filiation n’équivaut pas toujours origine donc on s’en fou. Enfant a le droit plus tard peut connaître ses origines. (intérêts de l’enfant). Droit bien appliquer mais veut pas dire logique- Devrait bloquer établissement de filiation – Parfois juge pense que juste autorité parentale perdue est asser, mais filiation n'est pas neutre. Connaissance origine Si filiation n'est pas Réforme de 2022-2023 Ajouts article: 542.24 « L’enfant issu d’une agression sexuelle peut s’opposer à ce qu’un lien de filiation soit établi entre lui et la personne qui a commis l’agression. Son opposition ne l’empêche pas de réclamer un tel lien de filiation. » Comme dans l’affaire d'Océane, le violeur réclame filiation sur la base de l’ADN. L’enfant peut s’opposer a cette filiation. Donc si on démontrer agression sexuelle, pas de filiation établie. - Cependant, peut demander plus tard le liens de filiation ( avant mère qui représente l’enfant en tant que tuteur, si mère s’oppose, l’enfant peut plus tard retrouver la filiation. Filiation droit de l’enfant alors il peut faire valoir sa prérogative. Oublier pas dissociation entre responsabilité et Filiation – la mère au nom de l’enfant peut réclamer indemnité d=financière au violeur- juge peut condamner indemnités de 0 a 18 ans. – ce Nest pas une pension alimentaire e, ici montant fixe. Responsabilité financier sans filiation. Art 542.24 Pourquoi pas pension : annule l’intérêt Veut éviter contrôle coercive sur la mère, veut plus de relation. Aka- diminution – annulation. Donc un seul montant évite lien toxique E. déverrouiller le liens filiation de 09358 – mais responsabilité financier. Pourquoi pas mère qui viole : choix politique, la regel a têt vue par le point de vue de l’homme qui viole. 542.22 L’enfant peut contester sa filiation pour la seule raison qu’il est issu d’une agression sexuelle commise par son père ou par le parent qui ne lui a pas donné naissance, qu’il y ait ou non possession constante d’état conforme à son acte de naissance. La contestation ne peut être accueillie que si l’intérêt de l’enfant le commande. L’enfant peut demander le rétablissement définitif du lien de filiation retiré à sa demande, à moins qu’il n’ait été adopté. » Dans cette hypothèse mode extrajudiciaire faite; possession, préemption, acte. Violeur signe. Mais enfant peut contester cette perméabilité. Si violeur signer signe acte et possession d’état – verrou de Filiation ne sera pas applique – on l’écarte. **e x petiot si adoption. Aka si enfant adopter nouveaux liens filiation donc réclamation annule. Enfant incestueux peut demander la même chose. 542.19 Pour l’application des articles 542.22 et 542.24, l’agression sexuelle peut notamment être prouvée par la production d’un jugement qui en reconnaît l’existence. Jugement civil est suffisant même si quitter au criminel. Peut faire preuve autrement : vidéo, carrément. - Ne veut pas dire que autre type de violence. Battre sa femme mais c'est une autre violence qui ne rattache pas la conception d’un enfant donc filiation d’acte. Viol auquel on doit sa vie, pas même chose sur le plan symbolique que autre agression. Filiation Procréation assister Historique C.c.B.C. : Aucune règle Réforme de 1980 (C.c.Q. 1980) : Apparition des premières règles de filiation sur l’insémination artificielle Réforme de 1994 (C.c.Q. 1994) : Nullité ententes de grossesse pour autrui (541) (pas de mère porteuse) Réforme de 2002 : Reconnaissance de l’homoparenté Maintien de la nullité des ententes de grossesse pour autrui ( 20 ans plus tard, la mere porteuse légale). Réforme de 2023 : Réforme globale, notamment par la reconnaissance du projet parental de grossesse pour autrui La filiation née de procréation assister à la section 3 de chapitre 2 de filiation. Que nous disent les règles de la Section III ? 1. Elles nous instruisent sur le sens des termes « procréation assistée » au sens du C.c.Q. A quel scénario on réfère. 2. Protagonistes en cause – qui peuvent se prévaloir de la section – qui peut former projet procréation assister. 3. Modalités d’établissement de la filiation de l’enfant issue d’une procréation assister. Il y a d’autre règlements qui en traite e.g Autres législations LOI SUR LES ACTIVITÉS CLINIQUES ET DE RECHERCHE EN MATIÈRE DE PROCRÉATION ASSISTÉE, L.R.Q., c. A-5.01 (2010) Finalité : Encadrer les activités cliniques et de recherche en matière de procréation assistée par l’établissement de balises médicales et déontologiques S’adresse au personnel medical. Avant 2010 il y’a a ait une valeur marchande. Les couples choisissait au nivaux taux de réussite et clinic et bonifiât taux de succès en prenant des risques comme implanter plusieurs embryons. Peuvent implanter que un embryon. LOI SUR LA PROCRÉATION ASSISTE, L.C. 2004 c. 2 (fédérale ) Finalité : Sanctionner les activités de procréation assistée ou les actes qui y sont liés qui sont considérés contraire à l’ordre public et à la morale publique Le fédérale viens pour sanctionner au criminelle. E.g vendre embryon ou gamètes. Peut faire don mais pas de commerce. Rémunérer mere porteuse au canan c’est illégale mais peut payer les services hospitalier. Éléments des ses articles : 1. Sens commun de « procréation assistée » - Quel scénario sont inclue ou exclus. On parle de procréation assister quand : Insémination artificielle sans contribution génétique d’un tiers (procréation « homologue » ou « endogène ») Gamètes fonction elle du couple mais veut pas tomber enceinte. Donc fécondation invitro (la fécondation se fait extérieur uterus- preleveement ovlule- creation embryon- 48h a près transférer dans madame) ou invivo (sperm de monsieur dans madame- diriger vers l’ovule) PAS PARTIE DE SECTION III, fait partie section II - Mais ici la filiation de l’enfant celon section II SECTION II - DE LA FILIATION PAR LA RECONNAISSANCE OU PAR LE SANG (2 autre scenario) - Projet parental avec contribution génétique d’un tiers (procréation « hétérologue » ou « exogène ») (C.c.Q., art. 538-539 C.c.Q.) On a besoin des gamètes de une perssone qui ne fait pas partie du projet parentale (tiers) - Projet parental impliquant une grossesse pour autrui (C.c.Q., art. 541.1 et s.) Mère porteuse. SECTION III - DE LA FILIATION DES ENFANTS ISSUS D’UNE PROCRÉATION PIMPLIQUANT LA CONTRIBUTION D’UN TIERS - Projet parental avec contribution génétique d’un tiers (Projet parental impliquant l’utilisation du matériel reproductif d’un tiers (C.c.Q., art. 538-539) 538. « Le projet parental impliquant l’utilisation du matériel reproductif d’un tiers est formé dès lors qu’une personne seule ou des conjoints ont décidé, afin d’avoir un enfant, de recourir au matériel reproductif d’une personne qui n’est pas partie au projet parental et qui accepte que son matériel serve à cette fin. » Article de base Personne seule = Femme seule Homme trans (avec organes féminins) Personne non binaire (avec organes féminins) Homme seul (cisgenre) Femme trans (avec organe masculin) Personne non binaire (avec organe masculin) Why not men ? Car besoin de mere porteuse. Mais femme seule peut prendre dont de sperme. Conjoins = Peu importe le type d’union conjugale Couple « lesbien » (couple dont les deux memebers on des organes féminins) Couple « hétérosexuel » ( couple dont member masculin et même ré organes féminin) Couple « gai » (ou plutôt couple dont les deux membres ont des organes masculins) Deux amis, trouples, etc. Pourquoi pas gay ? Car deux homme peut pas former projet parentale dans mere porteuse donc autre section lol. La composante conjugale ets essentiel donc pas deux amies lol. Imaginon deux personne gay and lesbian, they go to clinic use their gametes donc create baby, does that work ? Pas de problème car section II – si couche ensmeble ou transfer germâtes, la filiation va être établie extrajudiciaire. Mais si besoin d’un apport externe, la y il a un problème, il ne se califier. Situation conjugale : art 71.10 vie commune – qui se traduit de plusieurs manières avec ou sans relation sexuelle. Affective, projet financier, habitation, bref perçus comme tel par la société. *en adoption aussi amie ne peut pas, cela doit être des conjoins. « (…) de recourir au matériel reproductif d’une personne qui n’est pas partie au projet parental et qui accepte que son matériel serve à cette fin. » « tiers » peut fournir sont apport au moyens de trois mode different : 1. Procréation médicalement assistée (clinique - hôpital) – gametes vont transiter dans une clinic ou hôpital – fécondation invivo ou invitro *ici femme peut juste faire ca* *Mais homme peut faire deux autre choix (juste au quebec) * 2. Procréation « amicalement assistée » (relation sexuelle) Soloparente: femme veut enfant seule, consent a avoir relation sexuelle avec homme pour sperm. – pas filiation mais vaut mieux avoir contrat pour assurée protection. 3. Procréation artisanalement assistée (insémination « maison ») Femme seule va s’injecter sperm du donneur dans son uterus. Like Jane the virgin lol. Procréation médicalement assistée Scénario: Un(e) tiers fait un don de sperme (ou d’ovule) - Une personne seule ou des conjoints s’en prévaut(lent) pour réaliser son(leur) projet parental, au moyen d’une intervention clinique In vivo (si don de sperme) - In vitro ( don de sperme ou d’ovule) suivi du transfert de l’embryon) Définition et critères de qualification : Contribution génétique d’un tiers (gamètes mâles et/ou femelles) Assistance / intervention médicale Établissement de la filiation Maternelle (personne avec utérus) Accouchement (538.1 C.c.Q.) Provenance ovule faite pas la filiation – en aucun cas la perssone qui a fournir ovule peut réclamer fialition. C’est juste l’accouchement. Seconde filiation - Donneur de sperme ? Non car pas projet parentale 538.2 « L’enfant issu d’un projet parental impliquant l’utilisation du matériel reproductif d’un tiers ne peut réclamer une filiation à l’égard du tiers qui a fourni son matériel reproductif aux fins du projet. Pareillement, ce dernier ne peut réclamer un lien de filiation à l’égard de l’enfant. » Anonymat du donneur (procréation médicalement assistée d’avant 2025) Avant anonyma du donneur était absolue – donc si couple va dans banque de sperme peut pas savoir qui 542. Les renseignements personnels et les documents relatifs à la procréation d’un enfant impliquant la contribution d’un tiers détenus par un centre de procréation assistée, un professionnel ou un organisme public, selon le cas, sont confidentiels, à moins de dispositions contraires de la loi. Toutefois, lorsque la santé de la personne issue d’une procréation impliquant la contribution d’un tiers, de ce tiers ou de l’un de leurs proches liés génétiquement le justifie, le tribunal peut permettre la transmission des renseignements médicaux nécessaires, confidentiellement, aux autorités médicales concernées. À compter de 2025 cela va être abroger 39.1 Charte québécoise des droits et libertés * Toute personne a droit, dans la mesure prévue par la loi, de connaître ses origines. Nouveau régime: C.c.Q., art 542.1 et suiv. Donc enfant peut cree et connaître origine. Infos va etre mis dans registre public Limite 1 : Anonyma va rester pour dossier passer (pas retroactive) - pas sure identité garder. Limite 2 : Seulement si les gamètes proviennent du Québec... Établissement de la filiation 1. Procréation médicalement assistée Maternelle (personne avec utérus) Accouchement (538.1 C.c.Q.) Seconde filiation- Donneur de sperme - La seconde filiation va etre attribuer au Conjoint ou conjointe de la mère - Pourra passer Via reconnaissance formelle, possession constante d’état ou présomption de parenté (538.1 et 538.3 C.c.Q.) - Donc ici biologie pas d’impact sur la filiation. Cette filiation extrajudiciaire est-elle contestable devant le tribunal aux termes d’une action judiciaire ? Si oui sur quelle preuve ? Section II; Autre relation : on dit filation par extrajudiciaire peut etre contester sur la base de la preuve génétique. Mais verrou filation est aussi présent. ICI dans cette situation Le fondement dela contestation n’est pas la biologie. La contestation se fait par le projet parentale. 542.20. « Nul ne peut contester la filiation de l’enfant pour la seule raison qu’il est issu d’un projet parental impliquant la contribution d’un tiers. Toutefois, la filiation de l’enfant qui n’a pas une possession constante d’état conforme à son acte de naissance peut être contestée en apportant la preuve que la personne avec qui cette filiation est établie n’était pas partie au projet parental ou, selon le cas, que l’enfant n’est pas issu de ce projet. » Conjoint signe declaration : la filiation est bonnne mais est précaire si on fiat la démonstration que la personne ne fait pas partie du projet parentale. Imaginon madame projet parentale solo. Elle rencontre ensuite sa conjointe durant la grossesse et elle signe déclaration. - Donc la filation établie par extrajudiciaire mais peut etre contester car conjointe ne fesait pas partie du projet parental. Qui peut contester ? La preuve change ici : Le projet parental est à la contestation de la filiation de l’enfant issu d’une procréation assistée ce que le lien biologique (ADN) est à la contestation de la filiation de l’enfant issu d’une procréation naturelle. Il en constitue l’équivalent conceptuel Madame rencontre conjointe durant grossesse et se marie, meme si signe pas il y a la presemption. Même cadre qui s’applique mais cest la preuve qui change. 2. Procréation « amicalement assistée » (relation sexuelle) Établissement de filiation - Maternelle ( personne avec uterus) Accouchement - Seconde filiaiton - - conjoint ou conjointe de la mere, le cas enchants Via : reconnaissance formelle, posession constante d’état ou présomption de parent ( 538.1 et 538.3) Est-ce e que le tier géniteur peut revendiquer un lien de filiation ? NONNNNN !!!! - Il est un tier ne fait pas partie du projet parental et en plus il est vue comme un donneur. Avant la réforme il y a avait 538.2 al 2 qui donnait filiation au tiers – pouvait dans l’année qui suit une paternité. A compter de la naissance 12 mois. Pouvait déloger le conjoint avant. – le conjoin ne pouvais pas s’opposer sous la raison de la posession d’état. Comme si le législateur avait manager les cadre juridique- plutôt futile. ** ca cest seulement pour amicale, pour les donneurs de sperme c’est aucun lien de filiaiton. Aujourd’hui depuis la réforme : aucun recours si tiers. Si one nigth stand : 1. Une femme a une relation sexuelle avec un tier géniteur dans le but déc concevoir un enfant pour elle seule et pour son couple et non pas pour simple plaisir. 2. En plus, le projet parentale n’est pas celui du tier mais celui de la femme n question 3. Plus important, le tir agis de manière consciente à titre d’ssisyant au projet qui n’es pas le sien. Si one night stand : père peut pas dire que pas de filiation Au terme de dorit commun : filiation par reconnaissance ou par le sang. - Donc monsieur peut pas faire obstacle a la perternité. Le projet de procreation amicale doit t’il s’être mis par ecrit ? Non, rien ny oblige mais c’est tres tres recommander comme preuve. Intérêt pratique d’un ecrit - Pour tier géniteur : pour prouver que tiers pour pas de filiation- peut pas intenter poursuit sur base de l’ADN - Pour la mere ou sa conjointe : pour prouver que si monsieur réclame paternité, bas elle prouve que c’est un tier et donc pas de filation. - Dans procréation mdecalament assister plus facile lol 3. Procréation artisanalement assistée Définition : insimintaion domestique ( maison) Établissement de la filiation - Même règles que pour la procréation médicalement assiste et la procreation amicalement assiste. - Filation peut être renverser ? Sur le projet parentale, si demonstration que conjoint fesait pas partie du projet parentale ou pas issue du projet du projet parentale. Grosesse pour autruit (Femme Porteuse/ mère porteuse) 541.1 : « Le projet parental impliquant une grossesse pour autrui est formé dès lors qu’une personne seule ou des conjoints domiciliés au Québec ont décidé, afin d’avoir un enfant, de recourir à une femme ou à une personne qui n’est pas partie au projet parental pour donner naissance à cet enfant. Le projet parental vise tous les enfants qui en sont issus et ne peut permettre de les dissocier. » - Ici la mere porteuse peut meme a la toute fin de decider de garder l’enfant.!! - Le tier n’est pa Sun done ere mais une mere porteuse, met son ventre et vu le a contribution. Personne seul : père ou ere, aucune restriction Conjoint : hétérosexuel, homo, seule, aucun restriction - Peut pas etre deux amies ou trouple. Pas de justification a donner pour raisons de mere porteuse – pas de restriction sur la validité de sollicitation de mere porteuse. - Toute regle de conger parentaux et autre advantage peuvent être appliquer au mere porteuse. - La validité du projet parentale n’est pas mis en cause sur leur motivation Les condition de validité : 1. Seule une personne en solo ou deux conjoint peuvent convenir d’un projet parental avec une mere porteuse 2. Les parents d’intention doivent avoir leur domicile (rattachement( au quebec depuis au moins un an (541.1) - vie social, impôts, bref conclu que domicile est quebec. 3. Le projet parental doit viser tous les enfants issus de la grossesse et ne peut permettre de les dissocier - donc si jumeaux, on doit prendre leas deux enfant. Peut pas renier un ou l’autre. 4. La mere porteuse doit être âgées d’au moins 21 ans au moment de la conclusion de la convention de grossesse pour autruit. ( voulait aller comme fédérale 21 ans aussi) 5. La convention de grossesse pour autruit, ecrit ou verbale, doit etre conclue avant le debuts de la grossesse projeté. 6. Seuls la mere porteuse et le ou les parents d’intention peuevent être parité a la convention de grosses pour autrui, al ,Exclusion de otue autre personne, physique ou moral 7. Si la mère porteuse est une sœur, une ascendante ou une de sonates de de la personne une ou de l’un des conjoints ayant formé le projet prénatale, il ne doit y avoir aucune combinaison de son matériel relproductif avec celui de sa fratrie, de son ascendant ou descendant. - La mere porteuse fournis ovule mais est la sœur d’un parent d’intention qui fournis son sperme, pas possible- inceste. 8. La contribution de la mere porteuse doit être fait a titre gratuit, sous reserve de son droit d’obtenir le remboursement de ses frais et le paiement d’une indemnité pour perte de revenue, selon les dispositions preuves a cette fin. - Doivent justifier l’appréciation que parent veulent donner. 9. La mere porteuse doit conserve son dorit de metter fin a u projet parental avant le debut de la grossesse rprojete pendant la grosesse ( notante par avorteentn) et après la naissance de l’enfant aucun réclamation des frais ne qui ont été remboursé ou de l’indemnité qui lui a êtes payer * ne voulait pas faire pression sur mere porteuse pour raison économique, (541( 10. Pour donner son consentement au parachèvement parental d’après la naissance, le mère porteuse doit consentir expressément a ce que son lien de filiaiton a l’égard de l’enfant soit réputé n’avait jamais existé et a ce qu’un lien de filiation soit établie à l’égard des parents d’intention (541.9) - Donc projet parentale est donc valide après naissanc si consentement de la mere porteuse. Si non, projet parentale répudier. On aurait eu faire contrat mais ne veut pas réduire la mere porteuse en simple instrument de grosses. - Peut avoir engagement mais pas contraignant, pas injonction nis dommage intérêt, la mère porteuse peut faire ce qu’elle vaut avec son corps. Législateur porteur plus vulnérable = Mère porteuse Inconfort peut se produire si gamette proviens des deux partenaire. Peut pas comparer don de sperme et grosses. Deux Type de Projet : 1. Projet locaux * 541.7 a 541.8 – quebec ou Canada 2. Projet international 1. Projet Locaux Temps 1 : convention GPA Notariée en minutes : elle mènera a l’établissement légale dela filiation après la naissance dans la mesure ou l’acte notariée a été précédé d’une rencontre psychosocial. (541.11 – 541.19) – enjeux éthique, psychosociaux et judiciaire de cette action. Sous seing privé :mènera a l’établissement judiciaire de la filiation après la naissance (Re : Temps 3) (541.20 a 541.25) – convention qui ne répond a aucune contrainte particuliaire. E.g témoins, oralement. Temps 2 : conception de l’enfant *Procréation médicalement assisté La convention GPA va devoir obligatoirement notariée car la loi provincial sur les activités clinique et recherche en matière de procreation assister, dit que le médecins ne peut pas faire quoi que ce soit tant et aussi longtemps que pas document notrarier. *Procréation artisaleent assiste *Procréation amicalement assister Temps 3 : Deux carder juridique sont applicable selon les règles appliquer au temps 1 1er cadre : (voie légale) convention notariée et rencontre psycosocial – immédiatement après la naissance la mere porteuse peut conduire le nouveau nee au parent d’intention Effet : délégation légale de l’exercice de l’autorité parentale en leur faveur. – donc si besoin de soin meme 1h après naissance, c’est les parent qui vont donner consentement et non pas la mère porteuse, - Entre le 7e et 30e jour après la naissance : la mère porteuse peut formelle consentir au parachèvement du projet parental par acte notairer ou devant témoins (est ce que elle garde enfant ou projet parental). – pour consentement libre et éclairer. 30 jour pour déclaration 523 ou 528.1, peut pas laisser filation en suspend trop longtemps. Si problème qui fait que mère porteuse peut pas (inapte) a consentir : alors réputer a avoir consentie au parachèvement du projet parental. Donc en fesant parachèvement : la mère porteuse sera réputée n’avoir jamais été la mère de l’enfant, et les parents d’intention seront réputés avoir toujour été les seuls parents de l’enfant a compter de sa naissance (bon exemple de fiction) - Parent devrons signer la declaration de naissance et la transmettre au directeur de l’état a civil. Dans la mesure où le consentement de la mere porteuse a etet établie, la filiation de l’enfant sera établie avec les parent d’intention peu importe leur refus, leur décès, leur impossibilité d’agir ou eur disparition. Si enfant veut contraindre origine connaîtrait toute les circompstance even la mere porteuse. 2e cadre : voie judiciaire ( GPA sous seing privé – notarié mais sans psycosocial ou vice de notaire (erreur) ) La filiation est d’abord établie selon les règles de la filiation apr la reconnaissance ou par le sang. Donc mere porteuse est la premiere filiation et la seocnd par un de smoke extrajudiciaire. Requête par les parents d’intention ou la mere porteuse dena sle 60 jours de la naissance (l’une ou l’autre des partie peut s’adresser au tribunal pour faire transfert de la filiation a compter de la date de naissance de l’enfant) sauf si circompstance exeptionelles). - Ici si mere décéde – repûtes consentir - Parents intention vont faire transfer de filiation. Si la mère porteuse fait demande filiation après avoir consentie – peut pas. De même que la filation ne peut aucunement contester la filiation après consentement. Héritier pas concerner car la loi dit que meme si décès mere porteuse, consentement donner. Après Intra Mère Porteuse et Projet Parentaux Internationaux Why not remuneration : Ne veut pas obliger femme de garder enfants- avortment permis Pas de marchandise Indépendance et liberté. Pas de contraignant sur la femm. Basically = ORDRE PUBLIC RESPECT Champ d’application Parents d’intention domiciliés au Québec depuis au moins un an Mère porteuse domiciliée à l’étranger... Dans un État désigné par règlement du gouvernement C.c.Q., art. 541.31 541.31 Le projet parental ne peut se réaliser que si la femme ou la personne qui a accepté de donner naissance à l’enfant est domiciliée dans un État étranger désigné par le gouvernement. Le gouvernement peut seulement désigner un État étranger où les règles et les pratiques en matière de grossesse pour autrui ne contreviennent pas à l’ordre public et assurent l’intérêt de l’enfant une fois qu’il sera né, incluant sa sécurité et son intégrité, ainsi que la sécurité et l’intégrité des autres personnes impliquées dans un projet de grossesse pour autrui. Il peut également tenir compte de tout autre critère qu’il estime approprié. Cette désignation est faite sur recommandation conjointe du ministre de la Justice et du ministre de la Santé et des Services sociaux ainsi que, selon le cas, du ministre des Relations internationales ou du ministre responsable des Af

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