Les Enfants (PDF) - Droit civil et fondements de droit romain
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Summary
Ce document traite du droit civil et des fondements de droit romain concernant les enfants, en particulier la notion et l'évolution de la filiation en Belgique. Il explore les droits et obligations des parents et enfants ainsi que l'impact des relations parent-enfant. Il aborde le principe d'égalité entre tous les enfants, la vérité biologique, et l'intérêt supérieur de l'enfant.
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Etablissement du lien de parenté ================================ Notion et évolution de la filiation ----------------------------------- - La **filiation** est le lien juridique entre un enfant et une personne reconnue comme son parent par la loi. - Elle crée des **droits et des obligati...
Etablissement du lien de parenté ================================ Notion et évolution de la filiation ----------------------------------- - La **filiation** est le lien juridique entre un enfant et une personne reconnue comme son parent par la loi. - Elle crée des **droits et des obligations** pour l\'enfant et le parent. - **Avant 1987**, seuls les enfants légitimes (issus du mariage) avaient des droits en Belgique, excluant les enfants naturels et adultérins (appelés \"bâtards\"). **Principe d\'égalité** - L\'arrêt **Marckx de 1979** de la Cour européenne des droits de l\'homme a condamné la Belgique pour discrimination entre enfants légitimes et naturels. - La loi du **31 mars 1987** a instauré le principe d'égalité pour tous les enfants, peu importe leur mode de filiation (art. 334 ancien Code civil). - Désormais, **tous les enfants** bénéficient des mêmes droits : - Nés dans ou hors mariage. - Issus de procréation naturelle ou assistée (PMA). - Peu importe si les parents sont mariés, cohabitants, ou s\'ils ont eu une relation conjugale ou adultérine. - Les **effets de la filiation** sont identiques pour tous, notamment : - **Autorité parentale**. - **Obligations alimentaires**. - **Droits successoraux**. **Accès à la vérité biologique** - Les avancées scientifiques, comme le **décodage de l\'ADN** dans les années 1980, ont permis d'établir la filiation avec certitude. - Contrairement à d\'autres pays, le droit belge ne privilégie pas uniquement la **vérité biologique** : - Il prend en compte à la fois les **liens affectifs** et biologiques. - Le juge doit équilibrer les intérêts de toutes les personnes concernées. **Intérêt de l'enfant** - Le droit belge met au centre de ses décisions **l'intérêt supérieur de l'enfant**. - Le juge dispose d'un **pouvoir d'appréciation étendu** pour évaluer cet intérêt. - La **jurisprudence** de la Cour européenne des droits de l\'homme et de la Cour constitutionnelle contribue à faire évoluer le droit de la filiation en temps réel. **Conclusion** - Le système belge de filiation se distingue par son **équilibre entre droits humains et biologiques**, offrant un cadre juridique centré sur la protection et l'égalité de tous les enfants. Dispositif légal de la filiation -------------------------------- - L\'établissement d\'un **lien de filiation** est essentiel pour définir la relation légale entre un parent et un enfant. - Sans lien de maternité ou de paternité légalement reconnu, parent et enfant sont considérés comme des **étrangers** sur le plan juridique, même en cas de parenté biologique prouvée (ex. : test ADN). **Conséquences de l\'absence de lien légal** - Un père biologique qui agit comme tel sur le plan affectif et social ne dispose d\'aucun droit vis-à-vis de l\'enfant si le lien de paternité n\'est pas établi légalement : - En cas de séparation, il ne peut pas obtenir de **droit d\'hébergement** ni être tenu de verser des **contributions alimentaires**. - Si la mère décède alors que l\'enfant est mineur, le père biologique n\'a pas de droit légal pour garder l\'enfant. - L'enfant ne sera pas son **héritier légal**. **Branches de la filiation** - La filiation d\'un enfant se divise en deux branches : - **Filiation maternelle** : lien établi avec la mère. - **Filiation paternelle** : lien établi avec le père ou **comaternité** (lien établi avec la coparente). **Modes d\'établissement de la filiation** La filiation peut être établie selon trois modes successifs et exclusifs : 1. **Par effet de la loi** : - **Filiation maternelle** : - Inscription du nom de la mère dans l'acte de naissance (art. 312a Cc). - **Filiation paternelle** : - Présomption légale de paternité pour le mari (art. 315a Cc) si la mère est mariée. - Reconnaissance de paternité pour un père non marié (art. 319 Cc). 2. **Par acte** : - **Filiation maternelle** : - Reconnaissance de maternité (art. 313a Cc). - **Filiation paternelle** : - Si refus de reconnaissance, l\'action en autorisation de reconnaissance de paternité (art. 329bis Cc) est possible. - En cas de reconnaissance mensongère, action en annulation (art. 330a Cc). 3. **Par jugement** : - **Filiation maternelle** : - Action en recherche de maternité (art. 314 Cc). - **Filiation paternelle** : - Action en recherche de paternité (art. 322 et 332quinquies Cc). **Conclusion** - La législation belge sur la filiation est structurée pour garantir que seul un lien légalement établi entre un parent et un enfant confère des droits et des obligations. Les différents modes d\'établissement de la filiation permettent de s\'assurer que les intérêts de l\'enfant et des parents sont reconnus et protégés dans le cadre juridique. Double principe de subsidiarité ------------------------------- L\'établissement d\'un lien de filiation repose sur un système légal basé sur un **double principe de subsidiarité**, horizontal et vertical. **1. Hiérarchie des modes d'établissement de la filiation** - Chaque branche de la filiation (maternelle et paternelle) comprend trois modes d'établissement du lien de filiation, organisés selon un ordre de priorité. Ces modes se substituent les uns aux autres : 1. **Priorité par la loi** : La filiation est établie automatiquement par la loi. 2. **Reconnaissance volontaire** : En l\'absence d\'établissement légal, la filiation peut être établie par une reconnaissance. 3. **Jugement** : En dernier recours, la filiation peut être établie par un jugement. - La filiation ne peut être établie par voie de reconnaissance qu\'en l\'absence de lien légal, et par jugement qu\'en l\'absence de filiation établie par la loi ou par reconnaissance. **2. Interaction entre maternité et paternité dans le mariage** - Lorsque l'enfant naît de parents mariés, l'établissement de la maternité et de la paternité est interconnecté : - La maternité crée automatiquement un lien de paternité pour le mari. - Si la mère est mariée, l'enfant a de plein droit pour père le mari, même si celui-ci n'est pas le père biologique, et ce, s\'il naît dans les 300 jours suivant la dissolution du mariage. - Le fait que le père soit marié à une autre femme que la mère n'influence pas la filiation. **Application** - Exemple : Une femme enceinte reconnait son enfant in utero par son compagnon. Si elle se marie ensuite avec un autre homme, ce dernier devient le père légal de l'enfant, malgré la reconnaissance prénatale, le père biologique devant contester la paternité du mari. **B. Établissement de la filiation à la naissance** - En règle générale, la filiation d'un enfant est établie dès la naissance : - **Filiation maternelle** : Automatiquement établie pour la femme qui a accouché et dont le nom est inscrit sur l\'acte de naissance. - **Filiation paternelle** : - Si la mère est mariée, le mari est automatiquement désigné comme le père. - Si la mère n'est pas mariée, le père doit reconnaître l'enfant pour établir la paternité. - L'enfant né de parents mariés et celui né de parents non mariés ayant été reconnus portent tous deux un nom établi dès la naissance. **C. Actions judiciaires en matière de filiation** - La filiation appartient à l'état civil et est indisponible, nécessitant un jugement pour toute modification ou annulation. - Conflits de filiation peuvent survenir dans des cas rares : - Un enfant conçu par une femme divorcée peut voir son ex-mari reconnu comme père. - Deux hommes peuvent revendiquer la paternité d\'un même enfant, générant des conflits sur la filiation. **D. Vérité biologique** - **Primauté des liens du sang** : La plupart des cas de filiation légale correspondent à la vérité biologique : - La mère légale est généralement la mère biologique. - Le mari est souvent le père biologique des enfants de son épouse. - Cependant, la correspondance entre la filiation établie et la vérité biologique n'est pas obligatoire ni évidente. Un homme peut reconnaître un enfant qui n\'est pas le sien, sauf en cas de reconnaissance frauduleuse. **Exceptions** - Plusieurs éléments peuvent faire obstacle à la primauté de la vérité biologique : - Respect d\'une loi étrangère. - Respect des délais pour agir : une action tardive peut être déclarée irrecevable. - Intérêt de l'enfant : un juge peut refuser l'établissement d\'une filiation biologique contraire à l'intérêt de l'enfant. - Possession d'état peut l'emporter sur la vérité biologique. **Preuve du lien biologique** - La preuve des liens génétiques peut être ordonnée par le juge, qui peut contraindre les parties à se soumettre à un prélèvement pour un examen ADN. - Le droit fondamental de l'enfant de connaître ses origines prime sur le droit à l'intégrité physique du parent qui pourrait refuser l\'expertise. **Conclusion** Le double principe de subsidiarité en matière de filiation en droit belge établit un cadre légal complexe qui prend en compte à la fois la volonté des parents et les besoins de l'enfant. Il vise à équilibrer les droits légaux et la vérité biologique tout en respectant l\'intérêt supérieur de l\'enfant dans la détermination de sa filiation. Filiation maternelle -------------------- **Modes d\'Établissement** La filiation maternelle peut être établie de trois manières, que la mère soit mariée ou non, selon un principe de subsidiarité : 1. **Établissement Légal par Accouchement**\ La maternité est automatiquement reconnue par l\'inscription du nom de la mère sur l\'acte de naissance de l\'enfant (art. 312 anc. c.civ.), reflétant le principe \"mater semper certa est\" (la mère est toujours certaine). 2. **Reconnaissance de l'Enfant**\ En l\'absence d\'inscription, la mère peut reconnaître son enfant (art. 313 anc. c.civ.), nécessitant le consentement du père et, pour l\'enfant de plus de 12 ans, son propre consentement. 3. **Jugement**\ Si aucune des deux premières options n\'est possible, la maternité peut être établie par jugement (art. 314 anc. c.civ.), basé sur la preuve que la mère désignée est celle qui a accouché. **Exceptions à l\'Établissement Automatique** La maternité n\'est pas automatiquement reconnue dans les cas suivants : - **Enfant né de mère inconnue** : Lorsque la mère abandonne son enfant anonymement ou accouche \"sous X\" dans un pays où cela est légal. - Si la mère ne change pas d\'avis dans les deux mois suivant la naissance et si l\'enfant n\'est pas reconnu par son père, il sera pris en charge par les services sociaux pour adoption. **Contestation de Maternité** La maternité établie par l'acte de naissance peut être contestée par voie judiciaire si l\'identité de la mère mentionnée ne correspond pas à celle qui a accouché (art. 312, § 2, anc. c.civ.). Cela peut résulter d\'erreurs à la maternité, de fraudes, ou d\'autres situations similaires. **Procréation Médicalement Assistée (PMA)** Les règles de filiation s\'appliquent indépendamment de la méthode de conception : - **Don d\'ovule ou d\'embryon** : La femme qui accouche peut ne pas être la mère génétique. Elle est considérée comme la mère légale par l\'accouchement. - **Gestation Pour Autrui (GPA)** : La gestatrice devient la mère légale par le fait de l\'accouchement, même si elle n\'est pas la mère génétique. Les contrats de GPA prévoyant la cession des droits parentaux sont illégaux en Belgique. **Conclusion** La filiation maternelle est un sujet complexe avec diverses modalités d\'établissement et des exceptions. Les avancées technologiques, comme la PMA et la GPA, soulèvent des questions sur la maternité génétique et légale, ainsi que sur les droits des mères et des enfants. Filiation paternelle -------------------- **Modes d\'Établissement de la Paternité** La **filiation paternelle** peut être établie par différentes méthodes, et les règles varient selon les circonstances. Voici une vue d'ensemble : 1. **Établissement légal :** - Lorsqu\'un enfant naît d'une mère mariée, le mari est automatiquement considéré comme le père légal. - En cas de contestation de la paternité, il est nécessaire d'introduire une procédure judiciaire. 2. **Désactivation de la présomption de paternité :** - La présomption de paternité peut être désactivée si l'enfant est conçu après le divorce, même si celui-ci a lieu dans les 300 jours suivant la naissance. 3. **Solutions pour éviter l'établissement de la paternité du mari :** - **Remariage :** La mère peut se remarier avant la naissance pour que le nouveau mari devienne le père légal (art. 317 ancien c.civ.). - **Désactivation de la présomption :** L\'officier de l\'état civil peut désactiver la présomption de paternité lors de la déclaration de naissance, à la demande de la mère ou du mari, si l'enfant est né plus de 300 jours après la séparation (art. 316bis ancien c.civ.). 4. **Action en contestation de la paternité du mari :** - Peut être initiée par la mère, le mari, le père biologique ou l'enfant lui-même à partir de 12 ans (art. 318 ancien c.civ.). - La reconnaissance de paternité peut être contestée en cas de preuves de non-paternité. **Reconnaissance de Paternité** La reconnaissance est un acte unilatéral qui établit la filiation paternelle. Voici les principales modalités : 1. **Acte de reconnaissance :** - Peut intervenir à tout moment, même après le décès de l\'enfant (art. 328 ancien c.civ.). - Pour les enfants mineurs, le consentement de la mère est requis, et pour les enfants de plus de 12 ans, leur propre consentement est nécessaire. 2. **Action en autorisation de reconnaissance :** - Si le consentement est refusé, le père biologique peut introduire une action judiciaire pour être autorisé à reconnaître son enfant, même avant la naissance. 3. **Reconnaissance prénatale :** - Permise à tout moment durant la grossesse (art. 328, § 3, ancien c.civ.), mais n'a d'effet que si l'enfant naît vivant et viable. 4. **Délai de contestation :** - Cette action n'est soumise à aucun délai, mais l'enfant majeur peut s'opposer à la reconnaissance par son père biologique. Ce dernier ne dispose d'aucun recours contre ce refus. 5. **Expertise ADN :** - Si la mère conteste la paternité biologique, le juge peut ordonner une expertise ADN pour vérifier que le demandeur est bien le père biologique de l'enfant. 6. **Cas de refus de reconnaissance :** - Le juge peut refuser au père biologique l'autorisation de reconnaître son enfant mineur dans deux cas (art. 329bis ancien c.civ.) : - Si la reconnaissance est contraire à l'intérêt de l'enfant. - Si le père biologique a été reconnu coupable de viol sur la mère durant la période légale de conception. 7. **Option pour la mère :** - En cas de viol, la mère peut choisir l'action alimentaire non déclarative de filiation, obligeant le père biologique à assumer ses obligations alimentaires sans établir formellement sa paternité. **Annulation d'une Reconnaissance de Paternité** 1. **Action en annulation :** - Une reconnaissance de paternité contraire à la vérité biologique peut être annulée dans certains cas. - L'action peut être mise en œuvre par la mère, par l'homme qui a reconnu, par le père biologique, ou par l'enfant âgé de plus de 12 ans (art. 330 ancien c.civ.). - Si l'action aboutit, la reconnaissance est annulée et l'enfant se retrouve sans filiation paternelle, portant le nom de la mère. 2. **Demande du père biologique :** - Le père biologique peut demander l'annulation de la reconnaissance mensongère par un autre homme, à condition d'apporter la preuve de sa propre paternité et d'agir dans l'année suivant la découverte de la vérité biologique. Si l'action est fondée, sa paternité se substitue automatiquement à celle de l'homme qui a reconnu l'enfant, créant un effet « 2 en 1 » (art. 330, § 3, ancien c.civ.). 3. **Délai de prescription :** - Le délai de prescription pour l'action en annulation d'une reconnaissance fictive est d'un an à partir de la découverte de la vérité biologique pour tous les demandeurs, excepté pour l'enfant dont le délai commence à courir à sa majorité, lui permettant d'agir jusqu'à ses 48 ans, voire plus en cas de révélation tardive. 4. **Condition requise pour l'annulation : preuve d'un vice de consentement :** - Deux situations doivent être distinguées : - Un homme reconnaît un enfant en croyant être son père biologique alors qu'il ne l'est pas. - Un homme qui n\'est pas le père biologique souhaite le reconnaître en connaissance de cause, avec l\'accord de la mère et, si l\'enfant a plus de 12 ans, avec l\'accord de l\'enfant. - Pour que la demande d'annulation de la reconnaissance de paternité fictive soit recevable, il faut prouver qu'un vice de consentement a existé (erreur, dol, violence). - Un homme qui a reconnu un enfant dont il croyait être le père biologique peut contester cette reconnaissance s'il prouve avoir été induit en erreur, mais un homme qui a reconnu en toute connaissance de cause ne pourra pas demander l'annulation. 5. **Exemple d'application :** - Un homme noue une relation avec une femme déjà mère d\'un enfant sans filiation établie. À la demande de la mère, il reconnaît cet enfant, bien qu\'il ne soit pas le sien. Après leur rupture, il veut annuler cette reconnaissance sur la base de la preuve qu\'il n\'est pas le père biologique. Cependant, sans prouver un vice de consentement, il ne pourra pas annuler sa reconnaissance. De même, la mère, qui a consenti à la reconnaissance, ne pourra pas agir en annulation. Seul le père biologique peut demander cette annulation, tout comme l'enfant à partir de 12 ans. **Action en Recherche de Paternité** 1. **Principe :** - Si un enfant n'a aucune filiation paternelle (n'étant pas né d'une mère mariée ou dans les 300 jours suivant la dissolution du mariage et n'ayant pas été reconnu), la paternité du père biologique peut être établie par jugement dans le cadre d'une action en recherche de paternité. Cette action peut être introduite par la mère, l'enfant ou le père biologique lui-même. 2. **Cas où le père légal est le mari :** - Si un enfant a pour père légal le mari (ou ex-mari) de sa mère qui n'est pas son père biologique, il faudra d'abord agir en contestation pour faire disparaître la paternité légale du mari avant de pouvoir établir judiciairement la paternité du père biologique, conformément au principe de subsidiarité des modes d'établissement de la filiation (affaire Delphine Boël c. Roi Albert II). 3. **Application :** - À la majorité de son enfant, une mère lui révèle que son père légal n'est pas son père biologique. L'enfant souhaite établir judiciairement la paternité de son père biologique, à la place de celle du mari de sa mère avec lequel l'enfant n'a plus de contact. Avant de pouvoir agir en recherche de paternité, l'enfant devra introduire une action en contestation de la paternité du mari, qui risque d'être déclarée non fondée si le mari a élevé l'enfant comme le sien pendant son enfance. Si la paternité du mari est maintenue, l'enfant ne pourra pas vérifier ni faire établir par jugement la paternité de son père biologique. Le juge établira la paternité par jugement en se fondant sur la preuve biologique. 4. **Établissement de la paternité par le juge :** - En l\'absence de preuve biologique, le juge pourra établir la paternité en se fondant sur le comportement du père et sa volonté d'investir la paternité vis-à-vis de l'enfant (possession d'état), ou sur la preuve de l'existence de relations intimes avec la mère pendant la période légale de conception (art. 324 ancien c.civ.). - Le juge peut se fonder sur un faisceau d'indices de preuve convergents (aveu, écrits, témoignages, photographies, enregistrements audio ou vidéo, bulletins scolaires, etc.) pour constater judiciairement le lien de filiation. 5. **Consentements nécessaires à l'établissement de la paternité :** - Comme pour la reconnaissance, l'enfant majeur peut s'opposer à l'établissement de la paternité par jugement (art. 332quinquies ancien c.civ.). - La mère et l'enfant âgé de plus de 12 ans sont appelés à donner leur consentement. **Points Complémentaires Concernant la Paternité** 1. **Conception dans le cadre de relations tarifées :** - La conception peut survenir dans le cadre de relations sexuelles tarifées entre la mère et le père, ce qui peut soulever des questions juridiques sur la paternité, notamment en lien avec la volonté du père de contribuer à la conception d'un enfant. 2. **Conception dans le cadre d'un projet parental :** - Si le père a accepté de contribuer à la conception d'un enfant dans le cadre d'un projet parental avec une femme seule ou un couple de femmes, cela peut également affecter l'établissement de la paternité. 3. **Fraude conceptionnelle :** - Dans des cas où la conception a été imposée par la mère au mépris de la volonté du père, cela peut être qualifié de fraude conceptionnelle, entraînant des complications juridiques sur la paternité. 4. **Action alimentaire non déclarative de filiation :** - Si la mère souhaite obtenir une contribution financière sans établir la filiation paternelle, elle peut introduire une action alimentaire non déclarative de filiation (art. 336 ancien c.civ.). Cette action permet de revendiquer une contribution alimentaire pour l'enfant, sans établir la paternité du père biologique. - L'action n'est soumise à aucun délai de prescription, mais il n'est pas possible de revendiquer des arriérés de contributions alimentaires au-delà de 5 ans (art. 2277 ancien c.civ.). Elle n'empêche pas l'établissement ultérieur de la filiation paternelle. 5. **Procréation Médicalement Assistée (PMA) :** - Pour les couples confrontés à des problèmes de stérilité, le recours à la procréation médicalement assistée (PMA) est fréquent. - En cas de PMA homologue (sperme de l'homme concerné), l'établissement de la paternité suit les mêmes règles que pour une conception naturelle. En revanche, dans le cas d'une PMA hétérologue (don de sperme ou d'embryon), le donneur ne pourra pas contester la paternité établie à l\'égard du mari ou de l\'homme qui a reconnu l\'enfant (art. 27 et 56 L. 6 juillet 2007 relative à la PMA). - Le mari ayant consenti à la conception avec le sperme d'un donneur ne pourra contester sa paternité légale, sauf à prouver que l'enfant n'est pas issu de l'acte auquel il a consenti (art. 318, § 4, ancien c.civ.). Filiation dans un couple de même sexe ------------------------------------- **A. Comaternité** 1. **Établissement de la Comaternité** - Depuis 2015, le régime juridique de la comaternité permet aux couples de femmes engagées dans un projet parental commun d'établir un double lien de filiation à l'égard de l'enfant issu de leur union (articles 325/2 à 325/10 du Code civil ancien). - L'enfant a un lien de filiation avec sa mère biologique et un second lien de filiation avec la coparente (meemoeder). - La comaternité est uniquement autorisée si l'enfant n'a pas de père légal. 2. **Modes d\'Établissement de la Filiation d'un Enfant Issu d'un Couple de Femmes** - **Filiation maternelle** - **Mère mariée :** 1. **Par la loi :** Présomption légale de maternité de l'épouse en cas d'inscription dans l'acte de naissance. 2. **Par un acte :** Reconnaissance de maternité. 3. **Par un jugement :** Action en recherche de maternité. - **Mère non mariée :** 4. **Par la loi :** Reconnaissance de la comaternité de l'épouse avec l\'accord de la mère et de l'enfant âgé de plus de 12 ans. 5. **Par un acte :** Reconnaissance de comaternité. 6. **Par un jugement :** Action en recherche de comaternité. 3. **Principes Applicables à la Comaternité** - Les règles relatives à l'établissement et à la contestation de la comaternité reposent sur des mécanismes similaires à ceux de la filiation hétérosexuelle, basés sur le principe de subsidiarité. - **En cas de mariage de la mère biologique :** - L'enfant né durant le mariage ou dans les 300 jours suivant la dissolution du mariage a pour coparente l'épouse de sa mère par effet de la présomption légale de comaternité. - **En l'absence de mariage :** - La coparente peut reconnaître l'enfant avec l'accord de la mère légale et de l'enfant s\'il a plus de 12 ans. - La comaternité peut également être établie par un jugement fondé sur la preuve du consentement donné par la coparente à l'acte de procréation médicalement assistée (PMA) ayant permis la conception de l'enfant, ou sur la possession d'état. 4. **Preuve en Cas de Comaternité** - Dans les actions judiciaires concernant le lien de comaternité, la preuve fondée sur la vérité biologique est remplacée par la preuve que l'enfant est issu de l'acte de PMA auquel la coparente a consenti. **B. Copaternité** 1. **Établissement de la Copaternité** - En l\'absence d\'une loi analogue à celle de la comaternité, les couples d'hommes ne peuvent établir un double lien de filiation qu\'à travers deux voies : - **Adoption conjointe :** Adoption d'un enfant adoptable. - **Gestation pour autrui :** Reconnaissance de paternité par l'un des pères, suivie d'une adoption plénière intrafamiliale de l'enfant par l'autre père. **C. Conclusion** - Le droit belge reconnaît et encadre la comaternité pour les couples de femmes, permettant l\'établissement d\'un double lien de filiation. Cependant, les couples d\'hommes doivent recourir à des mécanismes d\'adoption ou de gestation pour autrui pour établir un lien de filiation, ce qui reflète des différences significatives dans le traitement juridique des couples de même sexe. Le terme latin \"Mater semper certa est\" signifie \"La mère est toujours certaine.\" Signification : Cette maxime souligne que la maternité peut être clairement établie par le lien biologique, contrairement à la paternité, qui peut nécessiter des preuves supplémentaires. Applications : En droit, cela implique que la maternité est généralement reconnue sans contestation, tandis que la paternité peut faire l\'objet de litiges. Rôle juridique : Ce principe reflète l\'importance de la maternité dans les questions de filiation et les droits parentaux, facilitant les procédures liées à la reconnaissance de la maternité par rapport à celles de la paternité.