CM Droit des personnes et de la famille PDF
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Summary
This document provides an overview of French civil law related to the rights of individuals and families. It covers the concept of legal personality, distinguishes between natural persons and legal persons, and explains the acquisition and loss of legal personality, including specific cases involving minors, those under legal protection, and various forms of guardianship or curatorship.
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Droit des personnes et de la famille Droit des personnes : c’est un droit qui s’applique dès la naissance des individus et qui qui détermine ses éléments d’identification → c’est l’état civil Droit de la famille : ce sont les règles qui s’applique aux relations de la famille : les liens entre paren...
Droit des personnes et de la famille Droit des personnes : c’est un droit qui s’applique dès la naissance des individus et qui qui détermine ses éléments d’identification → c’est l’état civil Droit de la famille : ce sont les règles qui s’applique aux relations de la famille : les liens entre parents et enfants, le couple… Thème 1 : La personnalité juridique Définition : c’est l’aptitude à être titulaire de droits et à être assujetti à des obligations → droits subjectifs = être sujet de droit c’est à dire être obligé de suivre les règles de la société. Attributions de la personne juridique : elles concernent → les personnes physiques → les personnes morales Mais pas : → les biens → les animaux → les IA En droit il existe deux catégories : → les personnes qui sont des personnalités juridiques → les bien qui ne sont pas des personnalité juridiques A. Les personnes physiques → L’Art.6 de la Déclaration Universel des Droits de l’Homme dit que tous les être humains ont la personnalité juridique → "Tout être humain à le droit à la reconnaissance de sa personnalité juridique". Cet article impose cette personnalité juridique pour que des choses tel que l’esclavage ne puisse exister. Donc il n’y a pas d’exclusion possible. Son objectif est l’égalité entre tous. Pou autant cet article ne s’applique pas pour les animaux. En effet l’Art.515-14 du Code Civil estime que "les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité mais restent soumis au régime des biens." Cet article permet le fait que les animaux ne puissent pas être soumis à des procès. Cet article précise que l’on ne soumet pas les animaux au régime des choses c’est à dire que les lois pour le bien être animal est supérieur au dit article. En effet, les lois spéciales sont toujours priorisées face aux lois générales. B. Les Personnes morales Les Personnes Morales reposent sur une fiction car elles n’existent pas au sens matériel. Pour obtenir une personnalité juridique la personne morale doit naître d’un acte de volonté obligatoire. Ex : L’État à été crée par les individus = acte de volonté Le fait d’être une personnalité juridique permet d’être un sujet de droit (capacité à embaucher ; à signer des contrats et est soumis à des obligations tel que le droit du travail). Objectif de ces personnes morales est que les entreprises puissent employer. 1. Les personnes morales de droit public c’est à dire l’État et les collectivités territoriales (hôpital, université…) → ont pour but ultime l’intérêt général et la mise en œuvre d’une politique publique. 2. Les personnes morales de droit privé sont elles tournées vers un intérêt privé ou individuel 3. Les personnes morales de droit mixte c’est à dire de droit public et de droit privé sont des organisations qui assurent un service publique mais qui sont géré en partie par des personnes privé. Ex : La RATP ou la SNCF Section 1. L’acquisition de la personnalité juridique par les personnes physiques A. Le principe Pour acquérir la personnalité juridique il faut deux conditions cumulatives : → la naissance d’un enfant → que cet enfant soit né vivant et viable Selon l’Art.55 du code Civil. La déclaration de naissance auprès d’un Officier de l’État Civil doit se faire dans les cinq jours qui suivent la naissance. Si un enfant est mort né alors il n’a pas de personnalité juridique → il n’a alors pas de parents, pas d’enterrement… Pour contrer cela l’Art.79-1 du Code Civil prévoit que dans l’hypothèse d’un enfant mort né l’Officier de l’État Civil peut délivrer un certificat d’enfant sans vie qui va être inscrit sur les registres des décès. De cette façon, on aura les informations tels que la date et l’heure de la naissance + un prénom donné par ses parents. Mais cela reste symbolique et n’a pas de poids juridique. Donc si enfant mort in utero → pas de personnalité juridique donc les circonstances de mort in utero ne peuvent pas être considérées comme un homicide. Mais grâce à ce certificat d’enfant mort né, un enterrement est possible. Pour l’hypothèse d’un enfant qui n’arrive pas à naître pour cause d’un accident provoqué par un médecin par exemple, en 1999 les juges furent saisis et émirent deux thèses : 1. Cette personne ayant provoqué l’accident doit être poursuivie pour homicide car si elle n’avait pas provoqué cet accident, l’enfant serait né vivant. 2. Si l’enfant a acquis la personnalité juridique, alors l’auteur des faits peut être poursuivi pour homicide sinon alors ce n’est pas possible. La Cour de Cassation a tranché en faveur de la 2e thèse et a rendu un arrêt qui a tranché officiellement la question. Cet arrêt va faire autorité. C’est l’arrêt du 29 juin 2001. Mais l’Arrêt du 2 décembre 2003 de la Chambre Criminelle précise que : Si l’enfant meurt quelques minutes après l’accouchement alors le responsable de la cause de l’accouchement anticipé peut être poursuivi pour le chef d’accusation d’homicide. Alors l’Officier d’État Civil doit dresser un acte de naissance suivi d’un acte de décès. L’Art.79-1 nous dit que si l’officier n’a pas eu le temps de dresser l’acte de naissance avant la mort de l’enfant alors il doit dresser en même temps l’acte de naissance et l’acte de décès. Cet enfant va également figurer dans le livret de famille. Application de ce principe : Si un enfant est conçu le 1er janvier 2022 il n’obtiendra la personnalité juridique à sa naissance le 1er octobre 2022. Si le père meurt entre la conception et la naissance alors normalement l’enfant ne recevra pas l’héritage car il n’aura pas la personnalité juridique au moment de la mort du père. B. L’exception L’enfant simplement conçu est considéré né chaque fois qu’il y va de son intérêt. Effet : faire rétroagir la personnalité juridique à la date de l’évènement → exemple : Si mort du père avant naissance de l’enfant, celui-ci aura tout de même droit à l’héritage. Pour cela, il faut 3 conditions cumulatives : 1. L’enfant doit être conçu à la mort du père 2. Il faut que l’enfant acquiert la personnalité juridique après l’évènement ( qu’il naisse et vivant et viable). 3. Il faut que ce soit dans son intérêt ( si l’héritage du père ne contient que des dettes alors il n’héritera pas). Cette règle d’exception vient de la Cour de Cassation → Jurisprudence du 10 décembre 1985 L’Art.725 du Code Civil a reprit cette décision en précisant que pour succéder, il faut exister à l’instant de l’ouverture de la succession ou bien avoir déjà été conçu au moment de la mort et naître viable. Section 2. La fin de la personnalité juridique → elle prend fin s’il y a un décès : médicalement constaté + un acte de décès dressé = Art.78 du Code Civil. Les effet de ce décès sont : La perte de la personnalité juridique La dissolution du mariage → Art.227 du Code Civil ( pas besoin de divorcer pour se remarier) La dissolution du Pacs → Art.515-7 du Code Civil L’ouverture de la succession → transfert de l’héritage Pour autant, il existe une protection de la personne : Respect de la volonté du défunt Titres et décorations à titre posthume L’Art.16-1-1 du Code Civil prévoit que le respect du corps humain ne cesser pas après la mort Section 3. Les incertitudes quant à l’existence de la personnalité juridique A. La disparition → L’Art.88 du Code Civil prévoit que cette situation correspond au cas ou la personne disparaît de nature à mettre sa vie en danger lorsque son corps ne peut pas être reçu → là ou il y a décès certain mais corps introuvable ( crash d’avion par ex) L’officier d’État Civil ne peut pas dresser d’acte de décès car celui-ci n’est pas médicalement constaté. Il faut donc ouvrir un procédure : → La déclaration judiciaire de décès : judiciairement déclaré décédé mêmes effets qu’un acte de décès date du décès fixé par le juge (pour ouvrir la succession) selon l’Art.90 du Code Civil B. L’Absence L’Art.112 du Code Civil dit que face à quelqu’un qui a cessé de donner de ses nouvelles alors le juge peut dire qu’il ya présomption d’absence. Elle se distingue de la disparition car il n’y a pas d’éléments qui laissent à penser que la personne est décédée. Pour autant si cette absence dure depuis 3ans alors disparition. La procédure judiciaire en cas d’absence : Hypothèse 1: constat de manque de nouvelles → saisi d’un juge qui enclenche la 1er phase : → la présomption d’absence = elle conserve la personnalité juridique donc n’est pas considérée comme décédée. Son objectif est d’organiser sa vie juridique → va donc désigner quelqu’un qui va gérer son patrimoine par exemple. C’est précisé par l’Art.113 du Code Civil qui octroie le pouvoir de désigner la personne qui représentera l’absent. Si l’absence dure, on passe à la 2e phase : → la déclaration d’absence : délai de 10ans qui s’est écoulé alors supposition de décès de la personne → Jugement Déclaratif d’absence→ L’Art.122 du Code Civil. Ce jugement aura le même effet qu’un décès et donc une perte de la personnalité juridique et l’ouverture de la succession. Hypothèse 2 : Si l’absence n’a pas été signalée (SDF par ex) et qu’on ne connaît du coup pas la date réelle de la disparition de la personne mais que la date ou celle-ci a été remarquée → alors le juge peut directement procéder à un Jugement Déclaratif d’Absence dès lors que 2ans se sont écoulées (depuis la date à partir de laquelle cette personne n’a plus donné de nouvelles). Thème 2. L’individualisation de la personne Se fait par : le nom de famille le prénom le domicile la mention du sexe Section1. Le Nom Patronyme Il existe le principe de caractère obligatoire → tout le monde a un nom. A. Comment ce nom est attribué ? Il est attribué en lien avec la notion de filiation → le lien de droit qui unit un ou les des parents à leur enfant. Il existe tout de même plusieurs distinctions : 1. → Un enfant né avec deux liens de filiation alors la priorité du nom revient à ce que veulent les parents. L’Art.311-21 du Code Civil prévoit que le choix appartient aux parents soit : Parent 1 Parent 2 Parent 1 -Parent 2 Parent 2 – Parent 1 En cas de désaccord, l’officier de l’État Civil va attribuer le nom du père s’il y en a un. Si il y a accord et qu’il vient à naître un 2e enfant ou plus ceux-ci devront porter le même nom que le 1er → la dévolution du nom s’étend à l’ensemble des enfants communs. 2. → Un enfant né avec un seul lien de filiation (souvent la mère) donc c’est le parent lié qui lui donne son nom selon l’Art.311-23 du Code Civil. 3.→ Un enfant né en 2020 et n’a qu’un seul lien de filiation = il prend alors le nom de sa mère. Or en 2024, sa mère trouve un conjoint qui s’occupe de l’enfant et le reconnaît → alors ils peuvent modifier le nom avec les options de la première hypothèse. B. Le Changement de nom On dit que le nom est immuable → Le Principe d’immuabilité des noms. Pour autant il existe des exceptions : Lorsqu’il y a un changement d’état civil ( regroupe toutes les mentions de l’individualisation) qui suppose un changement de filiation. Pour autant, si l’enfant a plus de 13ans alors il faut son accord pour changer le nom. Si moins âgé cela ne pose pas de problèmes Si la personne justifie un intérêt légitime selon l’Art.61 du Code Civil " toutes personnes qui justifie d’un intérêt légitime peut demander à changer de nom. Il faut alors demander au Garde des Sceaux qui va juger si l’intérêt est légitime. Par ex : si le nom est une insulte. Deux possibilités : - considère qu’en l’espèce, il y a intérêt légitime IN CONCRETO. Le demandeur doit alors demander un autre nom. Si le Garde des Sceaux approuve ce nouveau nom alors il rendra un décret. - considère qu’en l’espèce, il n’y a pas d’intérêt légitime → pas de changement. Un recours est possible devant le Conseil d’État. Si la personne est majeur et souhaite modifier le choix du nom opéré à sa naissance : → L’Art.61-3-1 du Code Civil nous dit que la demande doit être faite auprès d’un officier de l’État Civil. Cette demande est un Droit Subjectif et n’a donc pas besoin de justification. Le justiciable aura alors les mêmes choix qu’à sa naissance. Section 2. Le Prénom A. L’attribution du prénom C’est une prérogative qui appartient aux enfants. L’Art.57 du Code Civil dit : Cette liberté n’est pas absolue. La limite est incarnée par un contrôle judiciaire même si celui-ci est fait a posteriori → signifie que le régime est assez libéral. Qu’importe le choix du prénom, l’officier d’état civil est dans l’obligation de l’inscrire sur l’acte de naissance. Le contrôle est mis en œuvre dès que l’officier a un doute quant à la conformité du prénom choisi pour l’intérêt de l’enfant. Art.13 de la Convention de New-York relative aux Droits de l’Enfant déclare que toute décision qui concerne un enfant doit répondre à l’intérêt de l’enfant qui est supérieur à tout autre intérêt. Selon l’Art.57 du Code Civil, il existe plusieurs étapes de contrôle : → inscription du prénom sur l’acte de naissance. L’officier à des doutes → il va aviser le Procureur de la République → celui-ci va évaluer la situation et seul lui-même va disposer de la faculté de saisir la juge ou non. → Juge aux Affaires Familiales va statuer : 1. il juge le prénom conforme 2. il juge le prénom non conforme Le Jaf va juger IN CONCRETO (au cas par cas) car cela concerne souvent non pas le prénom en lui même mais l’association du prénom avec le nom de famille. Ex : Guy Tard → les parents sont appelés à l’instance et vont se défendre → si le juge statue en faveur du Procureur de la République (non conforme) alors il va ordonner la suppression du prénom sur l’acte de naissance et va demander un autre prénom. Si les parents refusent de choisir un autre prénom alors le juge va le choisir lui même : il va donner le 2e prénom si il n’y en a pas alors il choisira arbitrairement Toutefois, l’Appel est possible. B. Le Changement de Prénom L’Art.60 du Code Civil autorise le changement de prénom si il y a un intérêt légitime à ce changement. Il faut alors faire une demande auprès de l’Officier d’état civil. Si la demande est pour un mineur alors celle-ci doit être procédé par son représentant légal et si ce mineur a 13 ans ou plus→ son accord est nécessaire. Les limites du changement de prénom : → L’Officier de l’État Civil peut amorcer un contrôle s’il ne voit pas d’intérêt légitime ou si cela va à l’encontre de l’intérêt de l’individu. Si il est contre alors il informe le Procureur de la République et le demandeur Le Procureur va alors faire opposition au changement de prénom → la procédure est stoppée Donc si le demandeur n’est pas satisfait il peut saisir le Juge aux Affaires Familiales Celui-ci va alors statuer sur la question Section 3. Le Domicile Il est défini par l’Art.102 du Code Civil qui prévoit que le domicile est le lieu du principal établissement de la personne. Selon l’Art.42 du Code de Procédure Civil dit que les compétences juridictionnelles sont celles du territoire. L’Art.74 du Code Civil → "le mariage est ouvert pour les époux à la mairie du lieu de leur domicile". Art.720 du Code Civil →" l’ouverture de la succession doit être effectuée au lieu du dernier domicile du défunt " Ne pas confondre le domicile qui est le lieu ou rattachée la personne juridiquement → c’est à dire là ou elle exerce ses droits civiques (vote ; impôts ; saisie) et la résidence qui est le lieu ou se trouve effectivement la personne. En principe : Toutes personnes est libre de choisir son domicile = domicile volontaire Toutefois, il existe des domiciles légaux imposés par la loi : ➔ A cause de sa profession : par exemple un notaire qui a son domicile légal là ou est son office notarial ➔ En raison d’un état de vulnérabilité : c’est le cas pour les mineurs qui ont nécessairement leurs domiciles au lieu de domicile de leurs représentants légaux. C’est le cas des majeurs protégés. Le changement de domicile est possible selon l’Art.103 du Code Civil quand il y a domicile volontaire. La résidence peut avoir une utilité → prise en compte par les Règles de Droit elle vient suppléer le domicile. Ex : si le domicile inefficace pour contacter une personne alors on contacte la résidence Toute personnes a un domicile → c’est obligatoire Si une personne est SDF, son domicile va être un organisme social. Section 4. Le Sexe A. La Nécessaire détermination du sexe L’Art.57 du Code Civil dit que "l’acte de naissance de l’enfant doit mentionner le sexe". Il existe une exception : si l’enfant est né avec les deux sexes alors il y a suspension → l’Officier de l’État Civil va attendre la décision des médecins. Peut-on mettre la mention sexe neutre sur l’acte d’État Civil ? La Cour de Cassation a été saisie et la 1er chambre civil a rendue un arrêt le 4mai 2017 → la mention du sexe neutre interdite en l’état du droit positif. En parallèle : La Cour Européenne des Droits de l’Homme le 31 janvier 2023 à considéré que la position du droit français était conforme aux droits fondamentaux des justiciables fondés à partir de l’Art.8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme. Donc le législateur français n’est pas contraint de changer sa législature. B. Le Changement de sexe Il y a eu une évolution du droit français sur la question : En 1975 → La 1er Chambre Civil de la Cour de Cassation publie un Arrêt du 16 décembre qui interdit toute modification de la mention du sexe sur l’acte d’état civil. Elle fonde sa décision sur le Principe de l’indisponibilité de l’état des personnes → les justiciables ne disposent pas librement de leur état civil. La Cour de Européenne des Droits de l’Homme a été saisie et publie un Arrêt le 25 mars 1992 et condamne la France. Cette cour contrôle la conformité des législations des États partis à la Convention Européenne des Droits de l’Homme → La France est allé à l’encontre de l’Art.8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme qui prévoit le droit au respect de la vie privé et familiale. Donc la France doit évoluer : → elle va donc autoriser le changement de sexe mais en le conditionnant : Cet encadrement va être appliqué par un Arrêt de l’Assemblée Plénière de la Cour de Cassation du 11 décembre 1992 qui va autoriser le changement de sexe sous réserve d’un traitement médico- chirurgical. Toutefois, en 2017, la CEDH va encore être saisie par un justiciable français qui va rendre un Arrêt le 6 avril 2017 et va condamner la France en disant que "la position française porte atteinte de façon disproportionnée à la vie familiale de l’individu selon l’Art.8 de la Convention." Que prévoit le Droit Positif ? Après la CEDH → le législateur français va mettre en place l’Art.61-5 du Code Civil : "Toute personne majeure ou mineure émancipée qui démontre par une réunion suffisante de faits que la mention relative à son sexe dans les actes de l'état civil ne correspond pas à celui dans lequel elle se présente et dans lequel elle est connue peut en obtenir la modification. " Il faut alors demander cela au Tribunal Judiciaire qui va apprécier les faits In Concreto. Toutefois, le législateur ajoute : Art.61-5 : 1° Qu'elle se présente publiquement comme appartenant au sexe revendiqué ; 2° Qu'elle est connue sous le sexe revendiqué de son entourage familial, amical ou professionnel 3° Qu'elle a obtenu le changement de son prénom afin qu'il corresponde au sexe revendiqué. Cette liste est non limitative. L’Art.61-6 ajoute que "Le fait de ne pas avoir subi des traitements médicaux, une opération chirurgicale ou une stérilisation ne peut motiver le refus de faire droit à la demande." Thème 3. La Protection des Personnes Vulnérables Intro : Notions La Capacité Juridique c’est l’aptitude à jouir de certains droits soit de les exercer. ➔ La Capacité de jouissance c’est être apte à être titulaire de certains droits en particulier. En principe toute personne a la capacité juridique dès lors qu’elle a la personnalité juridique. Exceptions: les incapacités de jouissance spéciales c’est à dire ne pas jouir de certains droits en particulier. Toutes ces incapacités doivent être érigées par des lois. → L’Art.909 du Code Civil : Un médecin ne peut profiter de libéralité faite en sa faveur par son patient traité par ce médecin → si le patient veut lui faire un don, ou lui léguer quelque chose, le médecin peut pas accéder à ce droit. ➔ La Capacité d’exercice c’est être apte à exercer seul les droits subjectifs dont on est titulaire. Elle est conférée à toute personne majeure. Les incapacités d’exercice sont soit générales → touchent les mineurs spéciales → touchent les majeurs placés sous tutelle ou curatelle. La Classification des Actes : Les actes juridiques sont des manifestations de volonté destinées à produire des effets juridiques. Les actes de disposition : par exemple la vente d’un bien. L’Art.494 du Code Civil nous dit que ce sont les actes qui engagent le patrimoine de la personne de manière durable et substantiel pour le présent ou pour l’avenir par une dépréciation de sa valeur. L’Art.2 du Décret du 22 décembre 2008 va préciser en donnant des exemples : L’achat d’un bien immobilier La vente d’un bien immobilier L’achat d’un bien mobilier qui a une valeur importante au regard du patrimoine de la personne → ce n’est pas un acte de disposition si la personne est très riche. Les actes d’administration : ils sont relatif à la gestion courante du patrimoine. Ex : les actes d’exploitation ou de mise en valeur d’un bien dénués de risques sur le long terme. L’Art.1 du Décret du 22 décembre 2008 va préciser : L’achat de biens mobiliers (frigo par ex) La conclusion d’un bail de location La conclusion d’un contrat d’assurance La venue d’un plombier pour fuite Ce sont les actes du quotidien un peu chers. Les actes conservatoires L’Art.436 du Code Civil dit que ce sont les actes qui permettent de sauvegarder le patrimoine et de le soustraire à un périple imminent. Par exemple : si l’on a un problème avec sa voiture c’est le fait d’aller la faire réparer chez le garagiste → Art.3 du décret du 22 décembre 2008. Les actes de vie courante : ils sont appliqués au quotidien et n’engagent pas ou quasiment pas le patrimoine de la personne (acheter un ticket de métro par ex). Section 1. La Protection des mineurs A. Champ d’application de la protection 1. L’émancipation En principe toute personne âgée de moins de 18ans est mineur et ne dispose pas de capacité d’exercice selon l’Art.388 du Code Civil. L’Art.414 précise même que la majorité arrive à 18ans accomplis. A cet âge, toute personne est capable d’exercer les droits dont il a la jouissance. Exceptions : Le mineur émancipé → L’Art.413-6 à l’Art.413-8: selon le premier, le mineur émancipé est capable comme le majeur d’accomplir tous les actes de la vie civile sauf quand la loi en dispose autrement. Elle permet à un mineur d’obtenir la capacité d’exercice avant ses 18 ans. Pour autant, il ne peut toujours pas : Se marier Consentir à sa propre adoption Exercer ses droits civiques (vote) Boire de l’alcool S’il subit du pénal → est jugé en tant que mineur Il existe deux types d’émancipation : ➔ L’émancipation judiciaire suppose que le mineur doit faire une demande en justice, doit avoir 16ans et la demande doit être faite par les représentants légaux ( les deux s’il y en a deux). Selon l’Art.413-2 du Code Civil on doit toujours pouvoir justifier cette demande. Elle n’est pas automatiquement acceptée car le mineur en s’émancipant perd la protection de l’autorité parentale. ➔ L’émancipation légale : le mineur est émancipé par effet de la loi. L’Art.413-1 prévoit que tout mineur qui se marie est automatiquement émancipé. Le mineur doit être âgé de 16ans. - L’autorité parentale L’Art.371-1 du Code Civil nous dit que cette autorité est fondée sur le lien de filiation. Cette autorité regroupe tous les droits et devoirs qu’ont les parents. - La dévolution de l’autorité parentale : 1er hypothèse : l’Art.372 du Code Civil prévoit l’exercice conjoint de l’autorité par les deux parents et ce même si ces parents sont séparés et que temps de garde différent. Cette autorité peut être perdue par un parent s’il n’est pas en état de manifester sa volonté selon l’Art.373 du Code Civil. Si les parents se séparent cela n’entraîne aucune incidence sur l’autorité parentale. En revanche le contexte de séparation peut lui avoir une incidence → si on découvre un père violent par exemple. 2e hypothèse:Exercice unilatérale de cette autorité→ si l’enfant n’a qu’un seul lien de filiation. Si plus tard un deuxième lien de filiation arrive → si le laps de temps est supérieur à un an entre la naissance de l’enfant et ce 2e lien de filiation, alors le deuxième parent se verra confier l’autorité parentale uniquement s’il y a eut une déclaration conjointe. Si l’autre parent ne veut alors ce sera le juge qui statuera. - Suspension de plein droit de l’autorité → à lieu en cas de violence. L’Art.378-2 du Code Civil prévoit que peuvent se voir retirer totalement l’autorité parentale les personnes condamnées sur le plan pénal pour des crimes ou des délits sur la personne de l’enfant ou sur l’autre parent en étant auteur, co-auteur ou complice de ces faits. B. La Représentation du mineur 1. Le mineur représenté par ses parents L’Art.371-1 du Code Civil définit l’autorité parentale comme un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant qui doit être protégé dans sa santé, sa sécurité et sa moralité pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect lié à sa personne. a. L’autorité parentale et la personne du mineur La sécurité, la santé,la moralité, l’éducation et le développement relèvent de l’autorité parentale. La protection et l’éducation de l’enfant doit se faire dans le respect du à la personne de l’enfant sans violences physiques ou psychologiques. Cette autorité suppose le droit de garde c’est à dire le fait de fournir domicile, résidence et surveillance exercé par les deux parents. Si les parents sont séparés → garde alternée ou droit de visite ( qui peuvent encadrée par la présence d’un tier). Distinctions entre les actes usuels et non-usuels : L’Art.371-2 nous dit que pour les actes usuels, l’accord d’un seul parent est suffisant. Pour les actes non usuels il faut un accord des deux parents. Les actes usuels ce sont les décisions qui n’amènent aucune conséquence grave pour la personne de l’enfant → ex : paiement de la cantine, inscription à l’école… Les actes non usuels sont des décisions qui entraînent des conséquences graves pour la personne de l’enfant → une opération médicale par exemple. Si les deux parents ne sont pas d’accord (par exemple pour le choix de l’école) alors le JAF tranchera. b. L’autorité parentale et les biens du mineur ➔ L’administration légale des biens Les parents disposent de cette administration → ils peuvent accomplir tous les actes de la vie civile nécessaires à la gestion des biens de l’enfant selon l’Art.388-1-1. Ce pouvoir est encadré, il doit être : - dans l’intérêt de l’enfant - être effectué avec diligence Si ce pouvoir n’est pas respecté, le mineur pourra disposer d’une action en responsabilité dès sa majorité selon l’Art.386 qui permet de condamner les parents à verser des dommages et intérêts à l’enfant. Certains actes sont conclus par les parents sans l’autorisation du juge : L’Art.387-1 et le 387-2 citent les droits conservatoires, les droits d’administration,les actes de disposition sauf si la loi en dispose autrement ex : changement d’assurance Certains actes exigent l’autorisation du juge : Si c’est un seul parent qui exerce l’autorité parentale et veut accomplir une autre disposition → dans ce cas le juge doit l’autoriser = cela permet que la décision ne soit pas prise seule. L’Art.387-2 interdit l’aliénation gratuite des bien du mineur c’est à dire que les parents peuvent vendre le bien mais pas le donner. Cela s’applique sans exception. De la même façon, si un enfant hérite par exemple d’action alors le parent n’a pas le droit d’exercer la profession de commerçant au nom du mineur. ➔ La Jouissance légale des biens En principe les parents disposent de l’usufruit jusqu’au 16ans de l’enfant mineurs selon l’Art.386-1 Cependant il existe certaines limites, ils ne disposent pas de l’usufruit pour : tous les biens acquis par le travail du mineur ( enfant comédien par exemple) si l’enfant a reçu des legs et qu’il est indiqué dans l’acte de donation que les parents ne jouiront pas de l’usufruit (Art.386-4) Le juge peut retirer cet usufruit s’il constate une mauvaise gestion des biens. 2. Le mineur représenté par un tuteur Selon l’Art.390, il y a un cas d’ouverture de tutelle si : il y a le décès des parents il y a retrait de l’autorité parentale il y a transformation de l’administration en tutelle → c’est à dire que la tutelle va jouer seulement Les organes de la tutelle sont : Le tuteur → celui qui accomplit les actes de vie civile de l’enfant et qui aura le pouvoir de représenter légalement cet enfant et qui a donc la gestion de ces biens. Le Subrogé tuteur → un peu le suppléant selon l’Art.410 Le Conseil de Famille → composé de membres de la famille ou de proches (parrain) de l’enfant. Ces différents organes permettent que les décisions ne soient pas prises seulement par le tuteur. Le tuteur est : soit une tutelle testamentaire : le tuteur est désigné par un ou les parents via un testament dans l’hypothèse ou ils viendraient à mourir. Ce cas est rare car le plus souvent les parents ne prévoient pas et n’écrivent pas de testament. Cela arrive plus souvent si le ou les parents ont connaissance d’une maladie grave. Soit une tutelle dative (Art.404) si pas de tutelle testamentaire, le tuteur est désigné par le Conseil de Famille. Soit la tutelle vacante : si pas de famille alors la tutelle sera assuré par un membre de l’Aide Sociale à l’Enfance. Les fonctions de la tutelle sont définies par l’Art.408 : prendre soin de la personne de l’enfant (santé, éducation, affectif si possible…) gérer le patrimoine du mineur Le Fonctionnement de la tutelle : Sur les aspects personnels → toutes les grandes décisions sont traités par le Conseil de Famille et le tuteur doit exécuter ses directives Sur les aspects patrimoniaux → si ce sont des actes de vie civile = c’est le tuteur qui prend les décisions ; si ce sont des actes administratifs et conservateurs = c’est également le tuteur selon l’Art.504 ; si ce sont des actes de disposition = il faut l’autorisation du Conseil de Famille ou le Juge. Section 2. La Protection des majeurs vulnérables Cette protection se fait de 3 façons : ➔ L’Habilitation Familiale selon l’Art.219 = le juge peut habiliter une personne de la famille d’un majeur afin de conférer à cette personne le pouvoir de représenter le majeur qui en a besoin. ➔ Le Pacte de Protection Future selon l’Art.447 = il est conclus directement par un majeur qui désigne un mandataire afin que cette personne le représente juridiquement ou représente une tierce personne. Il faut absolument l’accord du mandant et du mandataire. ➔ Les Mesures de Protection qui se décline de plusieurs façons : La Sauvegarde de Justice selon l’Art.433 et suivant = C’est la protection la plus faible. Elle intervient quand le juge désigne un mandataire qui pourra accomplir certains actes à la place du majeur protégé → ces actes sont également décidé par le juge. La Curatelle selon l’Art.440 = le curateur est désigné par un juge qui va assister et conseiller le majeur par exemple pour l’achat d’une voiture. La Tutelle selon l’Art.440 = le tuteur est désigné qui va représenter le majeur donc agir pour et au compte du majeur. C’est la protection la plus forte. A. Les Conditions d’Ouverture d’une Mesure de Protection → La notion de majeur protégé est défini par l’Art.425 : il doit être dans l’impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts souffre d’une altération qui doit être constatée médicalement que cela concerne soit ses facultés mentales et/ou corporelles et de nature à empêcher l’expression de sa volonté C’est le Juge des Contentieux de la Protection qui va constater et statuer. → Les principes : cela doit être dans le respect de la personne ◦ le juge doit veiller au respect des libertés individuelles ◦ le juge doit veiller au respect de la dignité de la personne ◦ le juge doit veiller au respect des droits fondamentaux de la personne qu’il y ait une finalité à la mesure ◦ protéger l’intérêt de la personne ◦ protéger l’autonomie de la personne ATTENTION : les actes strictement personnels sont les actes qui engagent l’individu sur le plan personnel → adoption par exemple. Ces actes ne peuvent jamais donner lieu à une représentation par un tuteur selon l’Art.458 du code Civil qui définit ces actes (opération pour retirer les organes génitaux, choix de la voie professionnelle, avortement…) → Le principe de nécessité selon les Art.415 et 428 du Code Civil impose au juge d’ouvrir une mesure de protection uniquement lorsque celle-ci est nécessaire : 1. le juge doit vérifier l’existence du certificat médical circonstancié ( détails des conséquences de l’altération) rédigé par un médecin agrée. Il ne peut être rédigé que par celui-ci selon l’Art.431 du Code Civil. C’est le Procureur qui en fait une liste, afin que cela reste objectif. Si il n’y a pas de certificat alors la demande est irrecevable. Si le majeur n’a pas rencontré le médecin pour diverses raisons ce dernier peut livrer un certificat de carence dans lequel il se fonde sur les antécédents médicaux de l’individu bien que cela reste un cas exceptionnel. 2. Un délai va limiter dans le temps cette mesure de protection : ◦ Sauvegarde de Justice → un an renouvelable une fois (Art.439 du Code Civil) ◦ Curatelle → cinq ans renouvelable une fois (Art.441 du Code Civil) ◦ Tutelle → cinq à dix ans renouvelable à l’infini (Art.442 du Code Civil) → Le principe de subsidiarité selon lequel le juge doit vérifier que les mesures de protection sont ouvertes en dernier ressors. Il doit donc vérifier l’existence d’autres règles qui pourraient protéger le majeur avant d’ouvrir une mesure de protection. → Le principe de proportionnalité = la curatelle n’est ouverte que si la sauvegarde de justice est jugée insuffisante et la tutelle n’est ouverte que si la curatelle est jugée insuffisante (Art.440 du Code Civil). Pour autant, si une personne est sous curatelle est que cette curatelle est jugée insuffisante mais qu’une tutelle est jugée trop lourde alors on peut mettre en place une curatelle renforcée → c’est souvent du cas par cas. B. Les Contenus des Mesures de Protection 1. La Sauvegarde de Justice C’est une protection légère et temporaire le plus souvent ouverte par le juge mais parfois également par le Procureur de la République si le besoin est imminent. Le majeur protégé garde l’exercice de ses droits mais par exceptions, c’est à dire pour des actes précis, un mandataire est nommé. Ces actes sont désignés par le juge selon l’Art.437 du Code Civil. 2. La Curatelle Jugement par le Juge de Contentieux de la Protection qui va désigner un curateur qui conseillera et assistera le majeur. Il va être assisté pour tout actes de disposition tel que la vente d’un bien ou il faudra la signature du majeur ET du curateur. 3. La Tutelle Jugement par le Juge de Contentieux de la Protection. Le majeur perd son autonomie et ne va pouvoir accomplir seule QUE les actes de la vie courant tel un mineur. Le tuteur va être là pour tous les actes.Le juge va choisir un tuteur parmi les proches du majeur et si pas possible alors ce sera un tuteur professionnel accompagné par le Conseil de famille. Le tuteur doit représenter le majeur pour son compte maintenant. Il peut accomplir seul les actes d’administration et conservatoires mais a besoin de l’accord du conseil de famille pour les actes de disposition. S’il les fait sans cet accord alors les actes sont frappés de nullité → anéantissement rétroactif de l’acte. Certains actes sont interdit par l’Art.509 du Code Civil : les donations il ne peut se porter acquéreur des biens vendus au nom du majeur protégé Thème 4. Le Mariage Intro : Il n’y a pas de définition légale du mariage par le Code Civil mais il existe des critères : union de deux personnes physiques à caractères civils et a aspects personnel, familiale et qu’il y ait un aspect patrimonial Il diffère du Pacs et du concubinage. Qualification juridique : → c’est à la fois un contrat = car accord entre les deux individus → et à la fois une institution Ce contrat comporte des règles impératives ou d’ordre publique auxquelles les époux ne peuvent déroger. Les époux se soumettent donc à cette institution. Valeur juridique : l’Art.12 de la CEDH consacre la liberté de se marier comme une liberté fondamentale = elle a valeur constitutionnelle c’est également ce que consacre le conseil constitutionnel = valeur constitutionnel consacré également par l’Art.9 de la Charte des droits fondamentaux de l’union européenne → c’est donc la liberté de se marier ou non et de choisir son époux. Les fiançailles n’ont pas de valeur juridique : liberté de rompre ses fiançailles à tout moment sauf si c’est une rupture dite abusive. Si c’est le cas, l’auteur de la rupture peut voir sa responsabilité engagée en raison des circonstances particulière de la rupture selon l’Art.1240 du Code Civil et va devoir alors indemniser l’autre. → l’Art.1088 du Code Civil précise que toute donation effectuées dans le cadre du mariage qui n’est finalement pas célébré doivent être restituées. En revanche, ce n’est pas le cas pour les cadeaux d’usage c'est à dire les cadeaux a valeur sentimental ou a valeur pecunière élevé. Section 1. La Formation du Mariage A. Les Conditions de Fond La Loi du 17 mai 2013 → l’altérité sexuelle n’est plus une condition du mariage. L’Art.145 du Code Civil précise que le mariage est une union de deux personnes de sexe différent ou de même sexe. 1. L’age des époux L’Art.144 du Code Civil nous dit que seule une personne majeure peut se marier. Sauf si : a Le Procureur de la République accorde une dispense de majorité pour motifs graves (art.145 Code Civil) b ET qu’il y a un accord des parents 2. Des époux en vie ✶ Le Mariage In Extremis → quand un des époux à un décès futur certain et proche dans le temps, il faut alors son accord → la célébration peut avoir lieu dans l’hôpital ✶ Le Mariage Post Mortem → autorisé très rarement → arrive si la personne décède juste avant son mariage et qu’il a exprimé son consentement de son vivant → il faut une autorisation du Président de la République (Art.171) → l’autorisation peut également émaner du Ministre de la défense ou de la justice (Art.96) : en cas de guerre par exemple Le mariage va être célébré sans un époux. Il va débuter à produire effet la veille du décès de l’époux → pour que l’époux ait encore la personnalité juridique. Le mariage va produire des effets du mariage mais l’époux toujours en vie ne touchera pas les droits de succession sauf s’il y a un testament afin d’éviter les mariages posthumes seulement pour des raisons patrimoniales. Le droit de succession prévu normalement par le mariage se nomme Ab Intesta 3. Le consentement des époux → Existence du consentement à l’Art.146 du Code civil → il n’y a pas de mariage s’il n’y a pas de consentement ✶ Pour les mineurs protégés : → tutelle ou curatelle : le tuteur ou curateur doit être informé du projet de mariage (460 code civ) avant célébration. Les tuteurs n’ont pas le droit de représenter l’époux mais possède le droit d’opposition au mariage (de même pour curateur mais – courant) → il faut donc un magistrat qui se prononce ✶ Pour les mariages fictifs/blancs → on va constater le défaut conjugal d’un seul époux = mariage gris → si défaut des 2 époux = mariage blanc En général ces mariages sont célèbrés afin d’avoir un avantage qui découle du mariage → mari ge célébré dans un but étranger à l’intention d’un mariage matrimonial = mariages frappés de nullité Art.147 ✶ Consentement libre et éclairé → le consentement ne doit pas être vicié = c'est l’Intégrité du consentement. L’art.180 du code civil prévoit 2 types d’erreur du consentement : L’Erreur est prévu à l’Art.180 → la nullité du mariage peut-être demandée dans deux cas : ◦ quand il y a erreur dans la personne = mariage A et B et A pensait que B était une autre personne ( jumeaux ou quand état civil erroné) ◦ quand il y a erreur sur les qualités essentielles d’une personne = découverte de l’erreur après union par exemple une maladie mentale entraînant un danger pour l’époux, passé carcéral lourd… Les juges doivent apprécier les cas de façon générale ( In obstracto). La mariage frappé de nullité est assez rare en France. La Violence aussi prévu à l’Art.180 qui correspond à l’exercice d’une contrainte sur les époux ou l’un deux y compris les craintes révérencielles envers un ascendant. Ex : A forcé de se marier avec B = menace physique, psychologique ou materielle. Les craintes révérencielles envers un ascendants correspondent à la crainte d’un enfant envers ses parents par exemple si un enfant a peur de perdre ses parents pour le choix de son/sa compagne/on. Dans les cas d’erreur ou de violence → c’est un vice du consentement qui entraîne la nullité du mariage lorsque l’élément est déterminant du consentement. En gros il faut un lien de causalité entre le vice du consentement et le mariage. 4. Le principe de monogamie L’Art.147 du Code civ → on ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier = donc il faut divorce ou décès. 5. La prohibition de l’inceste Ce sont des considérations morales et biologiques qui fondent l’interdiction : Art.161 → entre parents en ligne directe (enfant avec son père ou sa mère) Art.162 et 163 → entre parents en ligne collatérale ( avec oncles ou tantes) Art.161 → entre alliés en ligne directe ( si A et B marié et que divorce A ne peut pas se marier avec parent de B) B. Les Conditions de Forme 1. Formalités avant célébration du mariage Les époux vont constituer un dossier de mariage qu’ils vont remettre à l’officier d’état civil. Ce dossier contient : actes de naissance justificatifs d’identité nom, prénoms, date, lieu de naissance, profession et domiciles des témoins → Pour tutelle/ curatelle : il faut un justificatif de l’information du curateur/tuteur du mariage Les époux peuvent être amenés à être auditionnés = l’officier d’état civil peut échanger oralement avec eux afin de vérifier qu’il ne s’agit pas d’un mariage fictif ou forcé (Art.63). S’il soupçonne un mariage forcé il informe le procureur de la République qui dispose du droit d’opposition. ✶ La publication des bans Art.63 → il faut qu’ils soient publiés au moins 10 jours avant le mariage → doit avoir lieu dans la commune de célébration et au lieu de résidence de chacun des époux → ils sont là pour informer les tiers → il existe une exception à l’Art.69 pour les personnes connus Cette publication est importante car elle permet que le mariage ne soit pas secret et que l’on puisse s’y opposer : → Procureur de la République → Tuteur → Membres de la famille 2. La Célébration du mariage Les époux ont le choix du lieu : soit le domicile ou la résidence d’un des époux soit le domicile ou la résidence des parents des époux. La célébration se fait toujours en mairie, est toujours prononcée par un Officier d'état civil (maire ou son adjoint et doit toujours être ouverte au publique. La présence des époux est obligatoire (pour lutter contre un vice du consentement) et elle l’est même à l’étranger Les témoins sont obligatoirement deux minimum et quatre maximum afin de sécuriser sur le plan probatoire le mariage. L’Officier d'état civil va recueillir le consentement et va lire les articles 212, 213, 214 et 215 du code civil qui font état des devoirs des époux. Il va également lire l’Art.371-1 sur l’autorité parentale même si les époux n’ont pas d’enfant ( qui précise que cette autorité appartient aux deux parents). = Puis Acte de mariage qui est signé par le maire, les époux et les témoins. L’ Officier d'état civil va également demander si les époux ont signé un contrat de mariage qui n’est pas obligatoire et qui dispose du régime patrimonial qu’ils ont choisis. Si ce n’est pas le cas, alors ils sont soumis à la Communauté des Biens entre eux → loi générale. C. Les sanctions en cas de méconnaissances des règles de formation du mariage 1. L’opposition C’est une sanction A priori donc avant le mariage C’est un droit conféré par la loi à certaines personnes qui leur permet de faire obstacle à la célébration du mariage des lors qu’elle justifie d’un motif légitime prévu par le législateur. ✶ Quelles modalités ? Cela doit toujours se faire par écrit : l’opposant dois indiquer son identité ainsi que sa qualité → à quel titre il s’oppose (tuteur par exemple) il doit indiquer les motifs de cette opposition ( tuteur dit que le tûté n’est pas apte à donner son consentement par exemple) il doit indiquer les règles de droit qui semblent ne pas être respectées par les époux Cette opposition est alors transmise à l’ Officier d'état civil et aux époux. ✶ Qui peut faire opposition ? Les ascendants (père/mère) peuvent indiquer n’importe quel motif légal → Art.173 Le curateur/tuteur peut invoquer tout motif légal → Art.175 Le conjoint antérieur si pas de divorce prononcé car ce nouveau mariage entraînerait une situation de bigamie → Art.172 Les membres collatéraux (frère/sœur) en invoquant l’altération des facultés mentales du futur époux Le ministère public ( Procureur ) peut invoquer n’importe quel motif légal → Art.175-1 ✶ Quels effets ? → Officier d'état civil est contraint de ne pas prononcer la célébration = sursit à la célébration Cette opposition n’a pas de limite de durée il faut donc y mettre un terme pour pouvoir célébrer le mariage = ce qu’on appelle une main levée : La Main Levée Volontaire : l’opposant revient sur sa position par exemple si le procureur de République avait un doute et qu’après vérification c’est ok La Main Levée Judiciaire : le juge met fin à l’opposition ( il faut donc que le tribunal judiciaire soit saisit). Cette saisine doit se faire par les époux et le juge doit statuer dans les 10jours. Si il statue que l’opposition n’est pas fondée alors Officier d'état civil peut célébrer l’union. 2. La Nullité C’est une sanction visant à anéantir rétroactivement un acte irrégulier → c'est à dire que c’est comme si le mariage n’avait jamais eu lieu. Cette sanction est toujours prononcée par un juge et il en existe deux types : a. La nullité absolue = lorsque l’action en justice est ouverte à toute personne qui a un intérêt à agir → pluralité C’est le cas quand : défaut de consentement → Art.146 en cas de bigamie quand un époux n’a pas pu être là au mariage quand c’est une relation incestueuse quand la cérémonie n’étais pas publique → on parle de mariage clandestin quand l’ Officier d'état civil n’avait pas compétence pour célébrer l’union Le délai est de 30ans selon l’Art.180 à compter de la date de célébration du mariage b. La nullité relative = lorsque l’action en justice est ouverte pour les personnes prévues par la loi que sont les personnes protégées par la règle transgressée. C’est la cas quand : vice du consentement → l’action est ouverte à l’époux dont le consentement a été vicié dans un délai de 5ans selon l’Art.181 s’il y a absence d’autorisation en cas de mariage d’un mineur → action ouverte pour parents et époux mineur. Le délai est de 5ans pour les parents à partir de la date ou ils prennent connaissance de ce mariage et de 5ans pour le majeur à partir de la date de sa majorité.* ✶ Quelles modalités ? Il faut avoir la qualité pour agir vérifier si le délai de prescription est écoulé Il ne faut pas qu’il y ait eu Confirmation → Art.183 lorsque la règle de formation du mariage qui a été initialement violé est maintenant respectée. ✶ Quels effets ? Principe d’anéantissement rétroactif du mariage prononcé par le juge Le mariage putatif : bien qu’annulé, le mariage va tout de même produire des effets. On va conserver certains effets PASSES. → l’Art.313 prévoit que le mari de la femme qui accouche est le père de l’enfant. Si mariage annulé on ne revient pas sur la filiation qui a pu être établie (Art.202) Ce mariage putatif va permettre de ne pas anéantir les effets passés du mariage à l’égard de l’époux qui serait de bonne foie → il ne perd que le mariage. La nullité ne s’applique qu’à l’époux mis en cause. Section 2. La Formation du Mariage A. Les effets personnels → ceux qui ne donnent pas lieu au paiement d’une somme d’argent → il y a un pincipe dans la direction morale et materielle de la famille (Art.213) = les deux membres dirigent de façon conjointe la famille tout en contribuant à ses besoin de façon égalitaire. 1. Les devoirs réciproques La communauté de vie → Art.215 : les époux doivent respecter ce principe c'est à dire vivre ensemble sauf si le juge décide que non en cas de violence ou de divorce Le devoir de fidélité → Art.212 L’obligation d’assistance → Art.212 : aide mutuelle d’un point de vue psychologique Le devoir de respect → Art.212 : interdiction de commettre des actes de violence physique et psychologique envers le conjoint Si actes de violence : le JAF a le pouvoir de prononcer des ordonnances de protection prévues aux Art.515-9 et suivants : → mesures d’éloignement → mesure relative à l’autorité parentale si enfant → autorise l’époux victime à dissimuler son lieu de résidence Ces mesures sont temporaires, elles peuvent être renouvelées ou arrêtées. 2. Les effets quant à l’usage du nom Le mariage confère un droit d’usage du nom de l’autre mais pas un droit d’attribution, on conserve le nom de naissance. Ce droit est consacré à l’Art.225-1 : c’est une faculté = pas une obligation égalité entre homme et femme l’acte de naissance n’est pas modifié Dès lors qu’il y a divorce ou décès, ce droit d’usage est perdu. 3. Les effets sur la filiation La filiation s’établit : par effet de la loi par la reconnaissance par l’adoption La présomption de paternité = par effet de la loi → Art.312. Il implique que l’enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari. C’est automatique, le mari n’a pas à reconnaître l’enfant. C’est un droit exclusif au mariage. B. Les effets patrimoniaux → le régime matrimonial = ensemble des règles qui s’appliquent au patrimoine des époux Dans le cadre de la Communauté de vie réduite aux acquêts → la succession ne rentre pas dans la communauté, elle n’appartient qu’à l’époux qui l’a reçu. Ce régime s’applique de façon générale quand pas de contrat de mariage. Communauté Universelle = tout rentre dans la communauté sans exception → l’Art.213 pose un principe d’égalité entre les conjoints de la direction de la famille et donc du patrimoine. → la loi impose en plus du régime matrimoniale le Régime Primaire Impératif qui s’impose à tous les couples. On trouve dedans : 1. La Contribution aux charges du mariage C’est une règle qui impose à chaque époux de contribuer à l’ensemble des dépenses qui découlent de la vie conjugale. C’est une règle d’ordre publique → on ne peut pas y déroger selon l’Art.212. Cela comprend : Logement Alimentation Ensemble des factures Impôts Dépenses d’agrément → pas vitales : vacances, loisirs C’est une obligation réciproque : chacun des époux doit contribuer à proportion de leur faculté respectives. Mais ils peuvent prévoir dans le contrat de mariage la manière par laquelle ils vont contribuer. 2. La solidarité entre époux En principe, le créancier a pour seul débiteur celui avec qui le contrat a été conclu. Par exception, la loi prévoit une solidarité entre époux qui implique que le créancier de l’un des époux peut se tourner vers le conjoint de son débiteur. L’Art.220 → chacun des époux à le pouvoir de passer seul les contrats ayant pour objet l’entretien du ménage et l’éducation des enfants. Toutefois, toute dette ainsi contractée oblige solidairement l’autre époux. ✶ Quels domaines ? → s’appliquent pour toutes dépenses liées à l’entretien du ménage et à l’éducation des enfants : loyer, loisirs, achat voiture… ✶Quelles limites ? → la solidarité ne joue pas lorsque les dépenses sont manifestement excessives eu égard au train de vie des époux = Art.220 → il n’y a pas de solidarité pour les emprunts et les achats à tempérament ( paiement échelonné ) sauf si les sommes sont modestes = Art.220. 3. Le devoir de secours → C’est le versant patrimonial du devoir d’assistance → oblige les époux à aider l’autre sur le plan matériel et financier = Art.212 4. les pouvoirs de gestion des biens → règles qui viennent protéger le logement familial c'est à dire là ou le couple vie sans se soucier de qui est propriétaire ou locataire. Art.215 : les époux ne peuvent l’un sans l’autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement familial = l’un ne peut pas vendre sans l’accord de l’autre. → la gestion des meubles (tous les biens non immobiliers) : l’Art.222 précise que si l’un des époux se présente seul pour accomplir un acte portant sur un bien meuble, il est réputé à l’égard des tiers comme étant le propriétaire de ce bien. 5. Les difficultés du couple et mesure de gestion → Autorisation : l’un des époux peut demander une autorisation. L’Art.217 prévoit que l’un des époux peut être autorisé par la justice à passer seul un acte pour lequel le consentement de son époux est normalement requis. → La représentation dans le cadre de l’habilitation familiale : l’Art.219 le juge va habiliter l’un des époux à représenter son conjoint lorsque celui-ci est dans l’impossibilité d’exprimer sa volonté. → Les Mesures Urgentes : l’Art.220 → un des époux manque gravement à ses devoirs (charge du mariage par exemple) et met les intérêts de la famille en péril. Le JAF peut prononcer des mesures urgentes : interdiction de conclure des contrats au nom du ménage interdiction de vendre des biens meubles