CRFPA 2023 - Procedure Civile - PDF
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M. Rossi Lefevre
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This document is a course outline on civil procedure, focusing on principles and common procedural aspects for French jurisdictions. It covers topics like the right to sue, choosing a court, procedures for introducing a case, and responses to lawsuits.
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CRFPA 2023 FASCICULE DE COURS PROCÉDURE CIVILE M. Rossi Lefevre 1 SOMMAIRE INTRODUCTION : LES PRINCIPES DIRECTEURS DU PROCES CIVIL 8 SECTION 1 : LES GRANDS PRINCIPES DE...
CRFPA 2023 FASCICULE DE COURS PROCÉDURE CIVILE M. Rossi Lefevre 1 SOMMAIRE INTRODUCTION : LES PRINCIPES DIRECTEURS DU PROCES CIVIL 8 SECTION 1 : LES GRANDS PRINCIPES DE LA JURISPRUDENCE EUROPEENNE 8 SECTION 2 : LES PRINCIPES RELATIFS A L’INSTANCE 8 SECTION 3 : L’OBJET DU LITIGE ET SON IMMUTABILITE 9 SECTION 4 : LES FAITS ET LES PREUVES 9 SECTION 5 : LE DROIT 10 SECTION 6 : LE CONTRADICTOIRE 11 PARTIE 1 : DISPOSITIONS PROCEDURALES COMMUNES A TOUTES LES JURIDICTIONS 12 TITRE 1 : L’ACTION EN JUSTICE 12 CHAPITRE 1 : L’INTERET A AGIR (art. 31 CPC) 13 SECTION 1 : NOTION DE L’INTERET A AGIR 13 SECTION 2 : CARACTERES DE L’INTERET A AGIR 13 I) Sérieux et légitime 13 II) Né et actuel 14 III) Direct et personnel 15 CHAPITRE 2 : LA QUALITE A AGIR (art. 31 CPC) 15 I) Les actions attitrées personnelles 15 II) Les actions attitrées dans l’intérêt des tiers 16 A) L’action du ministère public : l’intérêt général 16 B) Les actions des syndicats et ordres professionnels dans la défense d’un intérêt collectif ou de l’intérêt d’autrui 16 C) Les actions des associations dans la défense d’un intérêt collectif ou de l’intérêt d’autrui 17 CHAPITRE 3 : SANCTION DU DEFAUT DE QUALITE OU D’INTERET A AGIR (ART. 32 CPC) 19 TABLEAU RECAPITULATIF - L’ACTION EN JUSTICE 20 TITRE 2 : LA MISE EN ŒUVRE DE L’ACTION 21 CHAPITRE 1 : LE CHOIX DE LA JURIDICTION COMPETENTE 21 SECTION 1 : LA COMPETENCE D’ATTRIBUTION 21 I) La compétence d’attribution du Tribunal judiciaire 22 A) Compétence de principe du Tribunal Judiciaire 22 B) Compétences exclusives du Tribunal Judiciaire 23 C) Taux de ressort et charge d’appel 25 II) La compétence d’attribution de la Cour d’appel 25 III) Les juridictions spéciales 26 A) Le juge des contentieux de la protection (JCP) 26 B) Le Tribunal de commerce 26 C) Le Conseil des prud’hommes 27 SECTION 2 : LA COMPETENCE TERRITORIALE 27 I) Principe : le lieu de domicile du défendeur (42 CPC) 27 A) Le défendeur personne physique 27 B) Le défendeur personne morale 28 II) Exceptions 28 2 A) Les exceptions légales 28 B) Les options de compétence 29 SECTION 3 : LES AMENAGEMENTS ET PROROGATIONS DE COMPETENCE 30 I) Les aménagements conventionnels de compétence 30 A) Les clauses dérogeant à l’ordre ou au degré de juridiction 30 B) Les clauses attributives de compétence territoriale 30 C) Les clauses attributives de compétence matérielle 31 II) Les prorogations de compétence 32 A) La prorogation conventionnelle de compétence 32 B) La prorogation légale de compétence 32 SECTION 4 : L’INFLUENCE DE L’EVALUATION DES DEMANDES SUR LA COMPETENCE 33 SECTION 5 : LA CONTESTATION DE LA COMPETENCE 36 I) L’incompétence relevée d’office 36 A) Incompétence matérielle 36 B) Incompétence territoriale 37 II) Le jugement statuant sur la compétence 37 III) L’appel du jugement statuant sur la compétence 38 A) L’appel du jugement statuant exclusivement sur la compétence 38 B) Jugement statuant sur la compétence et sur le fond 40 CHAPITRE 2 : L’INTRODUCTION DE LA DEMANDE EN JUSTICE Erreur ! Signet non défini. SECTION 1 : LA DEMANDE INITIALE Erreur ! Signet non défini. SECTION 2 : LES DEMANDES INCIDENTES Erreur ! Signet non défini. I) Les différentes demandes incidentes Erreur ! Signet non défini. A) La demande reconventionnelle (64 CPC) Erreur ! Signet non défini. B) La demande additionnelle (65 CPC) Erreur ! Signet non défini. C) L’intervention (66 et 325 et suivants CPC) Erreur ! Signet non défini. II) Régime des demandes incidentes Erreur ! Signet non défini. TABLEAU RECAPITULATIF - LES DEMANDES EN JUSTICE Erreur ! Signet non défini. TITRE 3 : LA REPONSE A LA MISE EN OEUVRE DE L’ACTION : LES MOYENS DE DEFENSE Erreur ! Signet non défini. CHAPITRE 1 : LES EXCEPTIONS DE PROCEDURE Erreur ! Signet non défini. SECTION 1 : LE REGIME DES EXCEPTIONS DE PROCEDURE Erreur ! Signet non défini. SECTION 2 : LES DIFFERENTES EXCEPTIONS DE PROCEDURE Erreur ! Signet non défini. I) Les exceptions d’incompétence Erreur ! Signet non défini. II) Les exceptions de litispendance et de connexité Erreur ! Signet non défini. III) Les exceptions dilatoires Erreur ! Signet non défini. IV) Les exceptions de nullité Erreur ! Signet non défini. A) La nullité pour vice de forme (112 à 116 CPC) Erreur ! Signet non défini. B) La nullité pour vice de fond Erreur ! Signet non défini. CHAPITRE 2 : LES FINS DE NON-RECEVOIR (122 CPC) Erreur ! Signet non défini. SECTION 1 : LES DIFFERENTES CAUSES DE FINS DE NON-RECEVOIR Erreur ! Signet non défini. I) Le défaut de qualité ou le défaut d’intérêt Erreur ! Signet non défini. II) La prescription ou le délai préfix Erreur ! Signet non défini. III) La chose jugée Erreur ! Signet non défini. SECTION 2 : LE REGIME DES FINS DE NON-RECEVOIR Erreur ! Signet non défini. CHAPITRE 3 : LA DEFENSE AU FOND Erreur ! Signet non défini. TABLEAU RECAPITULATIF - LES MOYENS DE DEFENSE Erreur ! Signet non défini. TITRE 4 : LE DEROULEMENT DE L’INSTANCE Erreur ! Signet non défini. 3 CHAPITRE 1 : LE TEMPS ET LA COMMUNICATION DES ACTES DANS LE CADRE DE L’INSTANCE Erreur ! Signet non défini. SECTION 1 : LA COMPUTATION DES DELAIS Erreur ! Signet non défini. SECTION 2 : LA COMMUNICATION DES ACTES Erreur ! Signet non défini. I) La signification (653 CPC et suivants) Erreur ! Signet non défini. A) La signification à personne (654 CPC) Erreur ! Signet non défini. B) La signification à domicile (655 CPC) Erreur ! Signet non défini. C) Le procès-verbal de recherches infructueuses (659 CPC) Erreur ! Signet non défini. D) La signification électronique (662-1 CPC) Erreur ! Signet non défini. II) La notification des actes (665 et suivants) Erreur ! Signet non défini. A) La notification en la forme ordinaire (665 CPC et suivants) Erreur ! Signet non défini. B) La notification entre avocats (671 CPC et suivants) Erreur ! Signet non défini. CHAPITRE 2 : LE DEFAUT DE COMPARUTION Erreur ! Signet non défini. SECTION 1 : LE DEFAUT DE COMPARUTION DU DEMANDEUR : LE JUGEMENT CONTRADICTOIRE Erreur ! Signet non défini. SECTION 2 : LE DEFAUT DE COMPARUTION DU DEFENDEUR : LE JUGEMENT PAR DEFAUT OU LE JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE Erreur ! Signet non défini. I) Le jugement par défaut (473 al. 1 CPC) Erreur ! Signet non défini. II) Le jugement réputé contradictoire (473 al. 2 CPC) Erreur ! Signet non défini. III) Régime Erreur ! Signet non défini. TABLEAU RECAPITULATIF – DEFAUT DE COMPARUTION DU DEFENDEUR Erreur ! Signet non défini. CHAPITRE 3 : LA PREROGATIVE DE CONCILIATION DU JUGE Erreur ! Signet non défini. CHAPITRE 4 : LES EVENEMENTS D’INSTANCE Erreur ! Signet non défini. SECTION 1 : LES EVENEMENTS RELATIFS AUX MAGISTRATS Erreur ! Signet non défini. I) La récusation et le renvoi pour cause de suspicion légitime (341 et svt CPC) Erreur ! Signet non défini. II) L’abstention (339 CPC) Erreur ! Signet non défini. III) Le renvoi pour cause de sûreté publique (351 CPC) Erreur ! Signet non défini. IV) La prise à partie (366-1 CPC) Erreur ! Signet non défini. SECTION 2 : LES INCIDENTS D’INSTANCE Erreur ! Signet non défini. I) La jonction et la disjonction (367 CPC) Erreur ! Signet non défini. II) L’interruption Erreur ! Signet non défini. III) La suspension Erreur ! Signet non défini. A) Le sursis à statuer Erreur ! Signet non défini. B) La radiation et le retrait du rôle (381 et svt CPC) Erreur ! Signet non défini. IV) Les incidents mettant fin à l’instance Erreur ! Signet non défini. A) La péremption d’instance (386 CPC) Erreur ! Signet non défini. B) Le désistement (394 CPC) Erreur ! Signet non défini. C) La caducité de la citation ou de la déclaration d’appel Erreur ! Signet non défini. D) L’acquiescement Erreur ! Signet non défini. CHAPITRE 5 : LA RECHERCHE DE LA PREUVE : LES MESURES D’INSTRUCTION Erreur ! Signet non défini. SECTION 1 : REGIME DES MESURES D’INSTRUCTION Erreur ! Signet non défini. I) La décision ordonnant des mesures d’instruction Erreur ! Signet non défini. A) Le prononcé de la décision Erreur ! Signet non défini. B) L’interdiction de recours contre une décision portant sur des mesures d’instruction Erreur ! Signet non défini. II) L’exécution des mesures d’instruction Erreur ! Signet non défini. III) La nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction Erreur ! Signet non défini. SECTION 2 : LES DIFFERENTES MESURES D’INSTRUCTION Erreur ! Signet non défini. I) Les vérifications personnelles du juge (179 et sv. CPC) Erreur ! Signet non défini. II) La comparution des parties (184 et sv. CPC) Erreur ! Signet non défini. 4 III) La déclaration des tiers (199 et sv. CPC) Erreur ! Signet non défini. IV) Les mesures exécutées par un technicien (232 et sv CPC) Erreur ! Signet non défini. CHAPITRE 6 : L’ADMINISTRATION DE LA PREUVE Erreur ! Signet non défini. SECTION 1 : LA COMMUNICATION DES PIECES Erreur ! Signet non défini. SECTION 2 : LES CONTESTATIONS RELATIVES A LA PREUVE LITTERALE Erreur ! Signet non défini. I) La contestation des actes sous-seing privé (287 à 302 CPC) Erreur ! Signet non défini. II) L’inscription de faux des actes authentiques (303 à 316 CPC) Erreur ! Signet non défini. TITRE 5 : LA DECISION DE JUSTICE ET SES CONSEQUENCES Erreur ! Signet non défini. CHAPITRE 1 : LE JUGEMENT Erreur ! Signet non défini. SECTION 1 : L’ELABORATION DU JUGEMENT Erreur ! Signet non défini. I) Le délibéré Erreur ! Signet non défini. II) La rédaction du jugement Erreur ! Signet non défini. SECTION 2 : LA NULLITE DU JUGEMENT Erreur ! Signet non défini. I) Les différentes nullités Erreur ! Signet non défini. II) Le régime des nullités Erreur ! Signet non défini. CHAPITRE 2 : LES ATTRIBUTS DU JUGEMENT Erreur ! Signet non défini. SECTION 1 : L’AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE Erreur ! Signet non défini. SECTION 2 : LE DESSAISISSEMENT DE LA JURIDICTION Erreur ! Signet non défini. I) Principe Erreur ! Signet non défini. II) Tempéraments Erreur ! Signet non défini. A) Le recours en interprétation (461 CPC) Erreur ! Signet non défini. B) La demande en rectification d’erreur matérielle (462 CPC) Erreur ! Signet non défini. C) Le recours en omission de statuer (463 CPC) Erreur ! Signet non défini. D) Le recours en rectification pour ultra petita (464 CPC) Erreur ! Signet non défini. CHAPITRE 3 : LA PUBLICITE ET LA NOTIFICATION DU JUGEMENT Erreur ! Signet non défini. CHAPITRE 4 : L’EXECUTION DU JUGEMENT Erreur ! Signet non défini. SECTION 1 : LE JUGEMENT EXECUTOIRE Erreur ! Signet non défini. SECTION 2 : L’EXECUTION PROVISOIRE DE PLEIN DROIT DES DECISIONS Erreur ! Signet non défini. I) Le principe : l’exécution provisoire de plein droit Erreur ! Signet non défini. A) Principe Erreur ! Signet non défini. B) L’arrêt de l’exécution de provisoire de plein droit Erreur ! Signet non défini. II) L’exécution provisoire facultative Erreur ! Signet non défini. III) Sanction du non-respect de l’exécution provisoire : la demande de radiationErreur ! Signet non défini. IV) Les conséquences de l’exécution provisoire Erreur ! Signet non défini. CHAPITRE 5 : LES DIFFERENTES SORTES DE JUGEMENTS Erreur ! Signet non défini. SECTION 1 : LES JUGEMENTS SUR LE FOND Erreur ! Signet non défini. SECTION 2 : LES AUTRES JUGEMENTS Erreur ! Signet non défini. SECTION 3 : LES JUGEMENTS STATUANT SUR LE FOND ET PRESCRIVANT DES MESURES PROVISOIRES OU D’INSTRUCTION Erreur ! Signet non défini. PARTIE 2 : DISPOSITIONS PARTICULIERES DEVANT LES DIFFERENTES JURIDICTIONS ERREUR ! SIGNET NON DEFINI. TITRE 1 : LE TRIBUNAL JUDICIAIRE Erreur ! Signet non défini. CHAPITRE 1 : LES JURIDICTIONS DE JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE Erreur ! Signet non défini. 5 SECTION 1 : LA FORMATION COLLEGIALE Erreur ! Signet non défini. SECTION 2 : LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Erreur ! Signet non défini. SECTION 3 : LES TRIBUNAUX / CHAMBRES DE PROXIMITE Erreur ! Signet non défini. SECTION 4 : LE PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE Erreur ! Signet non défini. CHAPITRE 2 : PRINCIPES GENERAUX DEVANT LE TRIBUNAL JUDICIAIRE Erreur ! Signet non défini. SECTION 1 : L’INTRODUCTION DE L’INSTANCE Erreur ! Signet non défini. I) L’ancienne obligation préalable de recourir à un mode alternatif de règlement des différends dans certains contentieux Erreur ! Signet non défini. A) Principe Erreur ! Signet non défini. B) Sanction : irrecevabilité prononcée d’office Erreur ! Signet non défini. II) L’acte introductif d’instance Erreur ! Signet non défini. A) L’assignation Erreur ! Signet non défini. B) La requête Erreur ! Signet non défini. SECTION 2 : LA REPRESENTATION OBLIGATOIRE Erreur ! Signet non défini. CHAPITRE 3 : LES PROCEDURES ORDINAIRES DEVANT LE TRIBUNAL JUDICIAIRE Erreur ! Signet non défini. SECTION 1 : LA PROCEDURE ECRITE ORDINAIRE Erreur ! Signet non défini. I) La saisine du tribunal Erreur ! Signet non défini. II) L’orientation de l’affaire Erreur ! Signet non défini. III) L’instruction de l’affaire devant le juge de la mise en état Erreur ! Signet non défini. A) Les pouvoirs du JME Erreur ! Signet non défini. B) La clôture de l’instruction Erreur ! Signet non défini. IV) L’audience de plaidoirie Erreur ! Signet non défini. SECTION 2 : LA PROCEDURE ORALE ORDINAIRE Erreur ! Signet non défini. SECTION 3 : LA PROCEDURE EN MATIERE GRACIEUSE Erreur ! Signet non défini. CHAPITRE 4 : LES PROCEDURES D’URGENCE ET AUTRES PROCEDURES DEVANT LE PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICAIRE Erreur ! Signet non défini. SECTION 1 : LE REFERE Erreur ! Signet non défini. I) Les cas de référés Erreur ! Signet non défini. II) La procédure de référé Erreur ! Signet non défini. SECTION 2 : LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND Erreur ! Signet non défini. SECTION 3 : LA PROCEDURE A JOUR FIXE Erreur ! Signet non défini. SECTION 4 : L’ORDONNANCE SUR REQUETE Erreur ! Signet non défini. SECTION 5 : LA PROCEDURE DEVANT LE JUGE DE L’EXECUTION Erreur ! Signet non défini. TITRE 2 : LA COUR D’APPEL Erreur ! Signet non défini. CHAPITRE 1 : LA PROCEDURE ORDINAIRE DEVANT LA COUR D’APPEL Erreur ! Signet non défini. SECTION 1 : L’INTRODUCTION DE L’APPEL Erreur ! Signet non défini. I) L’introduction de l’appel Erreur ! Signet non défini. II) La constitution de l’intimé Erreur ! Signet non défini. SECTION 2 : L’INSTRUCTION DE L’APPEL Erreur ! Signet non défini. I) Le rôle du Conseiller de la mise en état Erreur ! Signet non défini. II) Le rôle des parties lors de l’instruction Erreur ! Signet non défini. III) La clôture de l’instruction Erreur ! Signet non défini. IV) Le recours contre les décisions du conseiller de la mise en état Erreur ! Signet non défini. CHAPITRE 2 : PROCEDURES SPECIALES DEVANT LA COUR D’APPELErreur ! Signet non défini. SECTION 1 : L’APPEL A BREF DELAI Erreur ! Signet non défini. SECTION 2 : LA PROCEDURE A JOUR FIXE Erreur ! Signet non défini. 6 SECTION 3 : L’APPEL SUR REQUETE CONJOINTE Erreur ! Signet non défini. SECTION 4 : LA PROCEDURE SANS REPRESENTATION OBLIGATOIRE Erreur ! Signet non défini. CHAPITRE 3 : PROCEDURES DEVANT LE PREMIER PRESIDENT Erreur ! Signet non défini. CHAPITRE 4 : LA PROCEDURE GRACIEUSE DEVANT LA COUR D’APPEL Erreur ! Signet non défini. TITRE 3 : LES TRIBUNAUX D’EXCEPTION Erreur ! Signet non défini. CHAPITRE 1 : LE TRIBUNAL DE COMMERCE Erreur ! Signet non défini. CHAPITRE 2 : LE CONSEIL DE PRUD’HOMMES Erreur ! Signet non défini. PARTIE 3 : LES VOIES DE RECOURS ERREUR ! SIGNET NON DEFINI. TITRE 1 : DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES VOIES DE RECOURS Erreur ! Signet non défini. TITRE 2 : LES VOIES DE RECOURS ORDINAIRES Erreur ! Signet non défini. CHAPITRE 1 : L’APPEL Erreur ! Signet non défini. SECTION 1 : LES CONDITIONS DE L’APPEL Erreur ! Signet non défini. I) Les jugements susceptibles d’appel Erreur ! Signet non défini. II) La forme de l’appel Erreur ! Signet non défini. III) Les délais de l’appel Erreur ! Signet non défini. SECTION 2 : LES DIFFERENTES SORTES D’APPEL Erreur ! Signet non défini. I) L’appel entre les parties présentes en première instance Erreur ! Signet non défini. A) L’appel principal Erreur ! Signet non défini. B) L’appel incident Erreur ! Signet non défini. C) L’appel provoqué Erreur ! Signet non défini. II) L’intervention en cause d’appel Erreur ! Signet non défini. A) L’intervention volontaire (554 CPC) : Erreur ! Signet non défini. B) L’intervention forcée (555 CPC) : Erreur ! Signet non défini. III) Le cas exceptionnel de l’appel en nullité Erreur ! Signet non défini. SECTION 3 : LES EFFETS DE L’APPEL Erreur ! Signet non défini. I) L’effet suspensif de l’appel Erreur ! Signet non défini. II) L’effet dévolutif de l’appel Erreur ! Signet non défini. A) Principe et limites Erreur ! Signet non défini. B) Les nouveaux moyens et nouvelles demandes en cause d’appel Erreur ! Signet non défini. III) Le cas de l’évocation Erreur ! Signet non défini. CHAPITRE 2 : L’OPPOSITION Erreur ! Signet non défini. SECTION 1 : CONDITIONS Erreur ! Signet non défini. SECTION 2 : EFFETS Erreur ! Signet non défini. TITRE 3 : LES VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES Erreur ! Signet non défini. CHAPITRE 1 : LA TIERCE OPPOSITION Erreur ! Signet non défini. CHAPITRE 2 : LE RECOURS EN REVISION Erreur ! Signet non défini. CHAPITRE 3 : LE POUVOI EN CASSATION Erreur ! Signet non défini. SECTION 1 : L’OUVERTURE DU POURVOI Erreur ! Signet non défini. SECTION 2 : LES EFFETS DU POURVOI Erreur ! Signet non défini. 7 INTRODUCTION : LES PRINCIPES DIRECTEURS DU PROCES CIVIL Le présent fascicule a pour vocation de livrer la vision le plus concrète possible de la procédure civile, matière pratique s’il en est. Il suit volontairement plus ou moins le plan du Code de procédure civile en présentant les principes généraux applicables devant toutes les juridictions civiles (Partie 1), puis les procédures spécifiques à certaines juridictions (Partie 2), et enfin, les voies de recours (Partie 3). La présente introduction a pour objet de présenter les principes directeurs du procès civils, lesquels ont une application générale et doivent rester omniprésents lors de tous traitements relatifs à la procédure. SECTION 1 : LES GRANDS PRINCIPES DE LA JURISPRUDENCE EUROPEENNE La procédure civile est une matière gouvernée par des normes nationales. C’est pourquoi les sources citées se limiteront essentiellement au Code de procédure civile, au Code de l’organisation judiciaire, de manière plus résiduelle, au code civil, et à de la jurisprudence correspondante. Il faut toutefois indiquer que certaines sources internationales, notamment la Cour européenne des droits de l’homme sont assurément une source d’inspiration pour le législateur français. La Cour européenne des droits de l’homme a dégagé plusieurs principes directeurs applicables au procès civil tels que : - Le droit d’accès à un tribunal, affirmé par l’arrêt Golder c/ Royaume-Uni du 17 février 1975 sur le fondement de l’article 6 de la Convention EDH. Ce principe affirme que le justiciable doit pouvoir soumettre toute contestation civile à un règlement judiciaire, et interdit le déni de justice ; - Le droit d’accès à un tribunal indépendant et impartial (CEDH, Delcourt c/ Belgique, 17 janvier 1970). C’est-à-dire qu’il est exigé des tribunaux qu’ils soient indépendants, à la fois sur le plan organique et sur le plan fonctionnel, et que les juges qui les composent soient impartiaux ; - Le droit de toute personne à être entendue dans un délai raisonnable, ce qui suppose un temps de la justice à la fois prévisible et bref. Il est enfin exigé un procès équitable, quand bien même l’ensemble des droits garantis par l’article 6 de la CEDH auraient été respectés. SECTION 2 : LES PRINCIPES RELATIFS A L’INSTANCE La section I du titre liminaire du code de procédure civile est consacrée à l’instance et précise le rôle des parties au cours du procès civil, ainsi que celui du juge : 8 « Seules les parties introduisent l'instance, hors les cas où la loi en dispose autrement. Elles ont la liberté d'y mettre fin avant qu'elle ne s'éteigne par l'effet du jugement ou en vertu de la loi. » (art. 1 CPC) ; ce sont elles « qui conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis. » (2 CPC). Le Juge quant à lui « veille au bon déroulement de l'instance ; il a le pouvoir d'impartir les délais et d'ordonner les mesures nécessaires. » Concrètement cela signifie que « le procès est la chose des parties » : hormis les rares cas où la loi en dispose autrement, c’est elles qui initient l’instance, qui la dirigent au rythme des actes de procédures qu’elles notifient et elles sont libres, si tel est leur choix et d’un commun accord, de l’interrompre ou d’y mettre fin. En d’autres termes, le procès civil est accusatoire, c’est-à-dire que les parties en sont maitresses, et le juge n’a qu’un rôle d’arbitre. Il n’a pas à endosser un rôle actif ou à diriger lui-même le procès (contrairement à la procédure inquisitoire, où le juge joue un rôle actif, et peut notamment rechercher de lui-même des éléments probants pour fonder son opinion). Le caractère accusatoire de la procédure française doit être tempéré, notamment au regard de l’extension récente des pouvoirs du juge dans l’instruction du procès. C’est notamment le cas au stade de la mise en état, le juge qui en est chargé dispose de certains pouvoirs pour déterminer le rythme de la procédure (ex : le pouvoir de faire injonction aux parties de conclure, c’est-à-dire de présenter leurs arguments). Cela peut également être tempéré en ce que le juge peut avoir un rôle actif en matière de preuve (mesures d’instruction, injonction de produire). SECTION 3 : L’OBJET DU LITIGE ET SON IMMUTABILITE L'article 4, alinéa 1er, du code de procédure civile énonce que « l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties », lesquelles sont formalisées dans l'acte introductif d'instance et dans les échanges de conclusions. L'article 5 quant à lui, fait obligation au juge de se prononcer « sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ». Il est donc exigé du juge : - Qu’il se prononce sur l’ensemble des demandes : il ne saurait statuer infra-petita ou commettre de dénis de justice - Qu’il s’en tienne à l’objet du litige : il ne saurait accorder plus que ce qui est demandé en statuant ultra petita, ou se prononcer sur des demandes non formulées, en statuant extra petita. SECTION 4 : LES FAITS ET LES PREUVES L’article 6 du Code de procédure civile énonce que : « A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder. » 9 L’article suivant complète : « Le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat. Parmi les éléments du débat, le juge peut prendre en considération même les faits que les parties n'auraient pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions. » Concrètement, c’est aux parties d’avancer les faits de nature à appuyer leurs prétentions, et en démontrer la réalité. Le rôle du juge est très limité en la matière. Il doit s’en tenir aux faits tels qu’allégués par les parties, sans rechercher lui-même d’autres faits. Ce principe connaît deux tempéraments : - Le juge peut motiver sa décision sur la base de faits dits « adventices », c’est-à-dire les faits dont la réalité est démontrée par les parties, mais qui ne sont pas invoqués par elles à l’appui de leurs prétentions. - Le juge peut effectuer des vérifications personnelles (art. 179 CPC). A noter qu’en pratique, cette exception est tellement rare qu’elle est somme toute tout à fait théorique. Conséquence de ce principe, il incombe aux parties de prouver les faits nécessaires au succès de leurs prétentions (art. 9 CPC). A noter d’ores déjà que le juge a le pouvoir d’ordonner d’office toutes les mesures d’instruction légalement admissible. L’article 11 al. 1er du code de procédure civile ajoute que les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus. L’alinéa 2 précise que : Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime. SECTION 5 : LE DROIT Les articles 12 et 13 du code de procédure civile organisent le rôle du juge face à l’argumentaire juridique nécessairement formulées par les parties. L’article 12 du code de procédure civile énonce que « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. » C’est-à-dire que le juge doit trancher les litiges conformément aux normes qui régissent la matière. Il ne saurait statuer en équité ou en opportunité, sauf à y être autorisé par les parties (12 CPC) ou par le législateur (280-1 CPC). Il est fait devoir au juge de « donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. » (12 al. 2 CPC). Il a donc l’obligation de vérifier que les conditions d’application de la règle de droit invoquée par les parties sont réunies. Il n’a pas simplement le pouvoir de vérifier le bienfondé des prétentions en droit, il en a le devoir. 10 Cependant, le juge ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat. SECTION 6 : LE CONTRADICTOIRE Le principe du contradictoire est un principe des plus essentiels. Il renvoie à l’idée selon laquelle toutes les parties doivent être mises en mesure de discuter tous les différents éléments du dossier. Autrement dit, il consiste à imposer un débat entre les parties avant la décision du juge. En ce sens, l’article 14 du code de procédure civile dispose que : « Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. » L’article suivant affirme que : « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. » Le principe du contradictoire s’applique donc à l’ensemble des procédures où plusieurs parties s’opposent, à l’exception notable de celles où la partie initiatrice de la procédure, pour des raisons tenant à l’urgence notamment, n’a pas à prévenir l’autre (exemple : la procédure sur requête). A noter que l’article 17 du code de procédure civile précise que « Lorsque la loi permet ou la nécessité commande qu'une mesure soit ordonnée à l'insu d'une partie, celle-ci dispose d'un recours approprié contre la décision qui lui fait grief. » La partie privée du bénéfice du contradictoire doit donc pouvoir bénéficier de la garantie d’un recours adapté. Le juge a pour rôle de respecter et faire respecter le contradictoire (16 CPC). A ce titre, il ne peut « retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ». (16, al. 2 CPC). Par ailleurs, le juge ne peut « fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. » (16, al. 3 CPC). 11 PARTIE 1 : DISPOSITIONS PROCEDURALES COMMUNES A TOUTES LES JURIDICTIONS TITRE 1 : L’ACTION EN JUSTICE G. CORNU et J. FOYER : « N'importe qui n'a pas le droit de demander n'importe quoi, n'importe quand, à un juge » Les règles encadrant l’action sont celles qui permettent de trancher la question de savoir si telle ou telle prétention peut, ou non, être légitimement portée en justice et tranchée par un juge. L’action est définie par l’article 30 du Code de procédure civile comme : « Le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention. » Conformément à la distinction opérée par ce texte, il convient de bien distinguer l’action de la prétention. La prétention désigne l’affirmation en justice tendant à réclamer quelque chose, soit de la part du demandeur, soit de la part du défendeur, c’est-à-dire les demandes concrètes des parties. Par exemple une demande tendant au paiement d’une somme d’argent, à la nullité d’un contrat, le divorce de son époux... L’action est le fondement de la recevabilité des prétentions. Pour qu’une prétention soit recevable et qu’elle soit examinée au fond par un juge, il faut qu’elle soit fondée sur une action. NB : Il convient de préciser que la question de la recevabilité d’une prétention est bien distincte de la question de son bien-fondé. Qu’une prétention soit recevable ne signifie pas qu’elle prospérera, mais simplement que son bienfondé sera analysé par un juge. Il est donc tout à fait possible qu’une prétention soit parfaitement recevable, mais mal fondée en droit, et inversement. L’action est soumise à une série de conditions objectives et subjectives. S’agissant des conditions objectives, il convient de vérifier que : - L’action envisagée peut être engagée au regard de l’écoulement du temps : elle ne doit pas être prescrite ou forclose ; - L’action n’est pas contraire aux bonnes mœurs ou à l’ordre public (122 CPC) ; - L’autorité de la chose jugée ne fait pas obstacle à l’action, c’est-à-dire que la prétention sur laquelle l’action est fondée n’ait pas déjà été soumise à l’examen du juge et donné lieu à une décision ; - L’action doit être intentée par un plaideur qui a capacité d’ester en justice : ce point, qui n’est pas une condition de recevabilité de l’action mais de sa validité, sera développé au stade des exceptions de procédures. 12 Par ailleurs, doivent également être remplies des conditions subjectives, à savoir la démonstration d’un intérêt à agir, ou le cas échéant, d’une qualité à agir. L’article 31 du Code de procédure civile prévoit que : « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. » Cet article prévoit en premier lieu que pour qu’une action soit recevable il faut que celui qui l’exerce ait intérêt légitime à agir. Il ajoute que, dans certaines hypothèses, compte tenu des spécificités des actions concernées, la loi réserve la qualité à agir à certaines personnes spécifiques. Il faut alors, pour agir valablement, démontrer avoir à la fois un intérêt à agir et la qualité à agir. CHAPITRE 1 : L’INTERET A AGIR (art. 31 CPC) SECTION 1 : NOTION DE L’INTERET A AGIR L’intérêt à agir constitue l’utilité, l’avantage, qu’a l’action pour celui qui l’intente. L’article 31 du Code de procédure civile exige, pour agir « un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention ». Pour avoir intérêt à agir, et donc intenter une action recevable, il faut donc justifier d’un intérêt « légitime » au sens de l’article 31 du CPC. Dans le silence des textes, c’est à la jurisprudence qu’il est revenu de dessiner les contours de la notion d’intérêt légitime. SECTION 2 : CARACTERES DE L’INTERET A AGIR Le caractère légitime de l’intérêt est souverainement apprécié par les juges du fond et s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice (Civ. 2e, 13 février 2003, n°01-03.272). L’abondance des décisions en la matière permet de déterminer que l’intérêt est légitime au sens de l’article 31 du CPC lorsqu’il est sérieux et légitime (I), né et actuel (II) et direct et personnel (III). I) Sérieux et légitime La prétention doit être digne d’être examinée au fond. Tout d’abord, la demande doit avoir un objet bien déterminé. Il n’est pas possible de s’en remettre au juge pour tracer les contours du litige (par exemple : le salarié qui a refusé d’aller travailler dans les nouveaux locaux de son entreprise et qui saisit le juge de la demande d’arbitrage d’un « litige entre licenciement et démission » est irrecevable faute d’objet déterminé). Elle ne doit pas être totalement illogique. Serait ainsi sans doute irrecevable une personne agissant en reconnaissance de la paternité biologique d’une personne plus âgée qu’elle. Elle ne doit pas se contredire 13 elle-même (ex : Une partie ne peut contester la compétence d’une juridiction qu’elle a elle-même saisi – Cass. 16 mai 1974). Ensuite elle ne doit pas être dérisoire. Comme le rappelle l’adage de minimis non curat praetor (le juge ne se soucie guère du négligeable). Par exemple, le désir du demandeur de substituer à ses prénoms leurs diminutifs, habituellement utilisés dans la vie courante, ne reposait pas sur un intérêt de nature à justifier la demande (Cass. 10 février 1996, n°94-12.313). Ce critère est toutefois apprécié souplement : une demande, même modeste, doit être examinée (ex : trancher la seule question de la garde du chien dans une instance de divorce). Enfin, elle ne doit pas être illicite. Un agresseur ne peut demander réparation des conséquences de la légitime défense de sa victime (Cass. 2e civ. 22 avril 1992 / n° 90-14.586). II) Né et actuel A la date de la demande, l’intérêt sur lequel elle est fondée doit exister. Pour agir, un intérêt éventuel ne suffit pas. L'appréciation de l’intérêt se fait au jour où la demande est introduite (Cass. Civ 2ème, 9 novembre 2006, n°05-13.484) et non au jour où le juge statue. Cela a pour conséquence d’interdire les actions dites « préventives » telles que les actions interrogatoires, provocatoires ou déclaratoires. L’action interrogatoire est celle qui tend à lever les incertitudes dans les intentions d’un tiers dans l’exercice de ses droits. Par exemple, il n’est pas possible d’agir contre quelqu’un afin de savoir s’il va, ou non, lever une option ouverte par un contrat, alors qu’il dispose d’un délai. L’action provocatoire est celle qui a pour objet de forcer quelqu’un qui se prétend titulaire d’un droit de le prouver. L’action déclaratoire est celle qui tend à demander au juge de constater telle ou telle situation juridique, sans tirer de quelconque avantage de cette situation. Elles sont toutefois admises assez largement en matière d’état des personnes et de nationalité. L’intérêt ne peut pas non plus être futur. Cette règle connaît toutefois des exceptions légales telles que : - l’action en vérification d’écriture (296 CPC) : au moment où elle est ordonnée, on ne sait pas encore si on en aura besoin au moment de l’action ; - Les mesures d’instruction in futurum (145 CPC). En matière probatoire et à titre conservatoire, l'article 145 du code de procédure civile permet d'ordonner des mesures d'instruction s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige ; - L’action en dénonciation de nouvel œuvre par laquelle est demandé l’arrêt d’une construction future (Req. 1er juin 1932). 14 III) Direct et personnel L’on ne peut agir que pour soi. Seule la personne ayant intérêt au succès de la prétention peut la formuler. L’intérêt direct et personnel s’apprécie naturellement à l’égard du demandeur, mais également du défendeur. Il faut ainsi préciser que pour être fondée sur un intérêt direct et personnel, une action doit être exercée non seulement par le bon auteur mais également à l’égard du bon contradicteur. C’est là le sens qu’il convient de donner à l’alinéa 2 de l’article 30 du CPC qui énonce : « pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé » de la prétention du demandeur. L’action dirigée contre le mauvais défendeur, par exemple si son auteur l’a confondu avec un homonyme ou s’il agit contre les associés d’une société pour une dette de celle-ci, serait irrecevable pour défaut d’intérêt direct. Il existe aussi des actions attitrées en défense, c’est-à-dire que ces actions, pour être recevables, doivent nécessairement être dirigées contre un défendeur bien précis. Il en est ainsi de l'action en recherche de paternité ou de maternité « est exercée contre le parent prétendu ou ses héritiers ; à défaut d'héritiers ou si ceux-ci ont renoncé à la succession, elle est dirigée contre l'État. Les héritiers renonçant sont appelés à la procédure pour y faire valoir leurs droits » (328 Code civil). On peut également citer l’action en nullité ou en inopposabilité d’un mariage, qui est subordonnée à la mise en cause simultanée des deux époux, et non d’un seul. En cas de mise en cause d’un seul des époux le juge a l'obligation de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de l'absence de mise en cause de l'un d'eux (Civ. 1re, 6 mai 2009, n°07-21.826). CHAPITRE 2 : LA QUALITE A AGIR (art. 31 CPC) L’article 31 du code de procédure civile qui énonce, en substance, qu’un intérêt à agir suffit, « …sauf dans les cas où la loi attribue qualité pour agir aux seules personnes qu’elle qualifie » invite à distinguer les actions pour lesquelles un simple intérêt à agir suffit (qualifiées d’actions banales), des actions pour lesquelles la loi prévoit que cet intérêt doit être complété par la qualité à agir (qualifiées d’actions attitrées personnelles ou dans l’intérêt des tiers). Les actions attitrées personnelles sont prévues par la loi. Dès lors que la loi réserve le droit d’agir à certaines personnes, alors elle exige une qualité à agir. Les personnes dépourvues de celle-ci sont ainsi contraintes à la passivité, quand bien même elle justifierait d’un intérêt à agir. Dresser une liste exhaustive des actions attitrées existant en droit positif français n’aurait que peu d’intérêt. Deux catégories d’actions attitrées peuvent être relevées : Les actions attitrées personnelles et les actions attitrées dans l’intérêt des tiers. I) Les actions attitrées personnelles Les actions attitrées personnelles sont des actions attribuées à une personne précise et pour son compte. 15 On peut citer à titre d’illustration : l’action en recherche de paternité qui ne peut être exercée que par l’enfant (art. 327 Code civil) ou l’action en divorce qui ne peut être exercée que par l’un des deux époux contre l’autre ou l'action civile qui « appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction » (art. 2 CPC). II) Les actions attitrées dans l’intérêt des tiers Les actions attitrées dans l’intérêt des tiers sont des actions engagées par des acteurs spécifiques, dans l’intérêt de tiers telles que : les actions dans l’intérêt général, les actions dans l’intérêt collectif et les l’action dans l’intérêt d’autrui. A) L’action du ministère public : l’intérêt général Le Ministère public seul dispose de la qualité à agir dans l’intérêt général, dans les cas prévus par la loi. En matière civile, ces hypothèses sont prévues par les articles 422 et 423 du code de procédure civile. B) Les actions des syndicats et ordres professionnels dans la défense d’un intérêt collectif ou de l’intérêt d’autrui L’action dans l’intérêt collectif Les syndicats professionnels sont légalement habilités à exercer une action en justice afin d'assurer la défense de l'intérêt de la collectivité des membres que le syndicat représente. L’article L. 2132-3 C. de travail octroie ainsi une habilitation générale aux syndicats les autorisant à ester en justice afin d'exercer, devant toute juridiction, les droits réservés à la partie civile s'agissant de faits qui portent un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. Si la lettre du texte, qui renvoie aux actions de « la partie civile » peut laisser penser que cette faculté est réservée au cas où une infraction pénale a été commise, la jurisprudence a toutefois étendu cette solution aux actions en dehors de toute action publique. Chaque fois qu'une atteinte aura été portée aux intérêts collectifs des membres d'une profession, le syndicat professionnel aura qualité à agir. Cette habilitation à agir appartient également aux ordres professionnels lorsqu'une disposition légale prévoit cette possibilité. Deux conditions doivent être réunies pour la mise en œuvre d’une telle action : - L’action doit avoir pour objet la défense de la profession ; - Le préjudice invoqué doit se rapporter à la profession-même à laquelle appartiennent les membres du syndicat ou du groupement corporatif. Il faut ainsi rapporter la preuve d’un dommage moral ou matériel qui porte atteinte à l’intérêt collectif de la profession c’est-à-dire un trouble susceptible d’être ressenti par chacun des membres du syndicat et de nuire à la profession entière. 16 L’action dans l’intérêt d’autrui Outre la possibilité d’agir en défense de l’intérêt collectif de la profession, les syndicats disposent d’un droit d’agir dans l’intérêt d’autrui. Ils peuvent également exercer une action en substitution. En effet, même s’il n’existe pas d’habilitation générale en la matière, plusieurs lois confèrent la qualité à agir aux syndicats à cet effet, sous réserve d’informer préalablement le salarié, lequel peut s’opposer à cette action, et dans le cas où il y aurait consenti, a toujours la possibilité d'intervenir dans l'instance engagée ou d'y mettre un terme. C) Les actions des associations dans la défense d’un intérêt collectif ou de l’intérêt d’autrui L’action dans l’intérêt collectif Les associations n’ont, sauf habilitation légale expresse, par principe, pas le pouvoir général d’agir en justice pour la défense d’un intérêt collectif (Cass. Ch. Réunies 15 janv. 1923). L’idée sous-jacente à cette interdiction est la crainte que l’ouverture aux associations de la défense judiciaire des grandes causes viennent brouiller la limite entre intérêts collectifs et intérêt général, et que ces actions empiètent sur la compétence exclusive du Ministère public en la matière. Il n’est pas pertinent ici de donner une liste exhaustive des habilitations légales. Il convient, à titre d’exemple, de citer les associations de consommateurs agréées, qui peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs (L.621-1 C. consom.). Selon cet article, ces associations « peuvent demander à la juridiction civile, statuant sur l'action civile ou à la juridiction répressive, statuant sur l'action civile, d'ordonner au défendeur ou au prévenu, le cas échéant sous astreinte, toute mesure destinée à faire cesser des agissements illicites ou à supprimer une clause illicite dans le contrat ou le type de contrat proposé aux consommateurs ou dans tout contrat en cours d'exécution. Elles peuvent également demander, selon le cas, à la juridiction civile ou à la juridiction répressive de déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques en cours d'exécution conclus par le défendeur ou le prévenu avec des consommateurs et de lui ordonner d'en informer à ses frais les consommateurs concernés par tous moyens appropriés ». Ce principe de l’interdiction de la défense, par les associations, d’intérêts collectifs, en l’absence d’habilitation législative, doit toutefois être largement relativisé au regard d’une jurisprudence désormais bien établie. L’action en défense d’intérêts collectifs est possible dès lors que les statuts de l’association prévoient un objet social recouvrant l’intérêt collectif en cause. Il n’est plus exigé que les statuts mentionnent expressément la voie judiciaire comme mode d’action. Ainsi, « même en l’absence d’habilitation législative et en l’absence de prévision statutaire expresse quant à l’emprunt des voies judiciaires », une association peut agir en justice dès lors que son objet social est en adéquation avec la demande (Civ. 1re, 18 sept. 2008, n°06-22.038, ; Civ. 3e, 1 juillet 2009, n° 07-21.954). Il est exigé que l’objet social de l’association soit suffisamment précis et univoque (Crim. 13 nov. 2012, no 12-82.195). On peut citer, à titre d’exemple une association ayant comme objet social de concourir à la protection de la nature, qui, après avoir constaté des défrichements illégaux, a assigné les propriétaires et 17 aménageurs successifs des parcelles, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, en réparation des préjudices collectif, moral et écologique subis, et afin que soit ordonnée la remise des parcelles en l'état antérieur aux premiers défrichements illégaux constatés (Civ. 3e, 1 juillet 2009 précité). L’action dans l’intérêt d’autrui : la défense de l’intérêt des membres de l’association L’action en défense des intérêts de ses membres par l’association doit également être développée. Il s’agit de l’hypothèse dans laquelle l’association agit en son propre nom, dans l’intérêt individuel de ses membres. On pourrait supposer que le principe « nul ne plaide par procureur » et l’exigence d’un intérêt direct et personnel fassent obstacle à une telle action. C’est d’ailleurs le cas en matière pénale : une association ne peut se constituer partie civile à raison d’un dommage causé par une infraction à ses membres. Le plaideur n’agissant pas pour la défense de ses intérêts propres mais pour celui de ses membres est dépourvu d’intérêt direct à agir, et son action est donc irrecevable. En revanche, en matière civile, l’action d’une association en défense des intérêts de ses membres a pu être admise. Les contours de la recevabilité de l’action ont été précisés par une jurisprudence abondante et ancienne dite « des ligues de défense ». A noter que les fondements théoriques de cette théorie jurisprudentielle de l’action sont tout à fait incertains, et qu’on peut supposer qu’elle se justifie principalement par l’opportunité, notamment eu égard à la simplification de la procédure. Il est admis que « une association régulièrement déclarée peut réclamer la réparation des atteintes portées aux intérêts collectifs de ses membres, et son action est recevable dans la limite de son objet social » (Civ. 1re, 27 mai 1975, no 74-11.480). Pour qu’une association puisse agir en défense des intérêts individuels de ses membres, il est donc exigé quatre conditions : - L’action doit avoir pour objet la réparation d’un préjudice subi par tous les membres ; - Il faut que l’action entre dans l’objet de l’association ; - Il faut que les titulaires individuels du droit d’agir soient membres de l’association et qu’ils le restent pour la durée de la procédure et qu’ils ne s’opposent pas à l’action du groupement ; - L’action ne doit pas être réservée à un autre titulaire. A noter qu’une association constituée postérieurement au dommage peut parfaitement agir par ce biais. Le cas particulier de l’action de groupe Par ailleurs, la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation introduit l’action de groupe en droit français de la consommation. Elle donne qualité aux associations de défense des consommateurs représentatives au niveau national et agréées (et seulement à ces associations ; C. consom., art. L.623-1 s.) pour demander réparation en justice des préjudices individuels subis par des consommateurs placés dans une situation similaire ou identique, et ayant pour cause commune un manquement d’un ou des mêmes professionnels à leurs obligations légales ou contractuelles. La procédure se déroule en deux phases : le jugement puis la liquidation du préjudice. Concernant la première, le juge détermine des catégories de consommateurs et fixe le montant des préjudices subis. 18 La décision du juge fait alors l’objet d’une publication durant un délai qu’il fixe, afin de permettre aux consommateurs qui le souhaitent d’adhérer au groupe en s’adressant à l’association À l’issue du délai fixé, est comptabilisé l’ensemble des sommes dues et celles-ci sont sollicitées auprès du professionnel. A défaut d’exécution spontanée, la deuxième phase s’ouvre, au terme de laquelle le juge tranche les contestations par une décision exécutoire. L’association se chargera ensuite de la répartition. La première phase consiste donc à statuer sur la responsabilité du professionnel, déterminer les préjudices réparables, définir le groupe de consommateurs, fixer le délai pour adhérer au groupe, ordonner les mesures de publicité destinées à informer de cette décision les personnes susceptibles d’avoir subi un dommage. La seconde consiste en l’adhésion au groupe et la réparation des préjudices par les consommateurs. Chacun adresse une demande d’indemnisation au professionnel déclaré responsable ou à l’association. Le responsable devra procéder à l’indemnisation individuelle des préjudices subis par les personnes remplissant les critères de rattachement au groupe et ayant adhéré à celui-ci. Les personnes dont la demande ne sera pas satisfaite ont la possibilité de saisir le juge ayant statué sur la responsabilité afin d’obtenir la réparation de leur préjudice. Concernant la procédure, la juridiction compétente est le Tribunal Judiciaire du lieu du domicile du défendeur. Lorsque le défendeur se trouve à l’étranger, la compétence revient au Tribunal Judiciaire de Pars. La procédure est soumise à la procédure ordinaire en première instance, et la procédure à bref délai en appel. CHAPITRE 3 : SANCTION DU DEFAUT DE QUALITE OU D’INTERET A AGIR (ART. 32 CPC) L’article 32 du code de procédure civile énonce « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ». Le défaut d’intérêt à agir, ou de qualité à agir est donc sanctionné par l’irrecevabilité de la demande. Cette irrecevabilité se soulève par le mécanisme des fins de non-recevoir, dont un chapitre sera spécialement consacré plus tard dans le cours : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix et la chose jugée. » (122 CPC). 19 TABLEAU RECAPITULATIF - L’ACTION EN JUSTICE CONDITIONS OBJECTIVES CONFORME AUX BONNES MŒURS ET A DROIT NON PRESCRIT L’ORDRE PUBLIC CAPACITE D’ESTER EN JUSTICE N’A PAS AUTORITE DE CHOSE JUGEE CONDITIONS SUBJECTIVES INTERET A AGIR QUALITE A AGIR - A titre personnel - Légitime - Dans l’intérêt des tiers : - Né et actuel Intérêt général Intérêt collectif - Direct et personnel Intérêt d’autrui SANCTION Mise en œuvre de la sanction : fin de non- Irrecevabilité de la demande recevoir (art. 122 CPC) Exception pour le défaut de capacité : irrégularité de la demande, mise en œuvre non pas par une FNR mais par une exception de nullité pour vice de fond (117 CPC). 20 TITRE 2 : LA MISE EN ŒUVRE DE L’ACTION CHAPITRE 1 : LE CHOIX DE LA JURIDICTION COMPETENTE La compétence est l’aptitude, reconnue à une juridiction, à connaître d’un litige. L’objet des règles de compétence est de déterminer la juridiction apte à connaître et à se prononcer sur les prétentions d’un plaideur. Pour déterminer quelle juridiction civile doit être saisie, il convient de déterminer quelle est la juridiction matériellement compétente (1) et quelle est la juridiction territorialement compétente (2). Il faut également vérifier si un aménagement volontaire de la compétence efficace entraîne la compétence d’une juridiction différente de celle désignée par la loi (3). Les règles de contestations de la compétence doivent enfin être explicitées (4). SECTION 1 : LA COMPETENCE D’ATTRIBUTION Déterminer quelle juridiction est matériellement compétente revient à déterminer la nature de cette juridiction : s’agit-il d’un tribunal judiciaire ? d’un tribunal de commerce ? du président d’un tribunal judiciaire ? En étant tout à fait rigoureux, la première question à trancher est celle de l’ordre compétent (administratif ou judiciaire) puis, si le litige relève de l’ordre judiciaire, s’il relève des juridictions pénales ou civiles. La question pénale n’est pas abordée ici puisque le champ d’étude de ce cours est limité à la procédure civile, et donc aux juridictions civiles. En deuxième lieu, il faut déterminer le degré de juridiction, ce qui ne soulève aucune difficulté. En troisième lieu, il convient de déterminer la juridiction compétente au regard de l’objet du litige. C’est sur cette troisième question que se concentre cette section. Comme l’invite l’article 33 du CPC, pour déterminer la compétence d’attribution des juridictions civiles, il convient de se livrer à l’analyse des dispositions du Code de l’organisation judiciaire. L’objet du litige permet de déterminer s’il doit être tranché par une juridiction de droit commun, à savoir le Tribunal Judiciaire (I) ou la Cour d’appel (II), ou par une juridiction spéciale (III). 21 I) La compétence d’attribution du Tribunal judiciaire A) Compétence de principe du Tribunal Judiciaire Le Tribunal Judiciaire est né de la fusion des tribunaux de grande instance et des tribunaux d’instance par la loi n°2019-222 du 23 mars 2019. Aux termes de l’article L 211-3 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. Ainsi le tribunal judiciaire a une compétence de principe pour connaître, en première instance, de l'intégralité du contentieux privé à moins que le législateur ne l’ait pas expressément confiée à une juridiction d'exception, en raison de la nature de l'affaire ou du montant de la demande. Lorsque le TJ est ainsi compétent, il faut toutefois vérifier en son sein, la nécessité de saisir une chambre de proximité. En effet, la loi du 19 mars 2019 crée des chambres de proximité, qui font partie intégrante du TJ du ressort dont elles dépendent. Elles ont vocation à être situées en lieu et place des anciens Tribunaux d'instance, dans les villes dépourvues par ailleurs de Tribunal de grande instance. Selon l’article L. 212-8 du COJ : « Le tribunal judiciaire peut comprendre, en dehors de son siège, des chambres de proximité dénommées “tribunaux de proximité”, dont le siège et le ressort ainsi que les compétences matérielles sont fixées par décret. » Les Tribunaux judiciaires au sein d’une Cour d’appel ont donc des Tribunaux de proximité qui leur sont rattachés et auxquels reviennent certains contentieux. Exemple : COUR TRIBUNAUX JUDICIAIRES TRIBUNAUX DE PROXITMITE D’APPEL Aubervilliers, Aulnay-sous-Bois, Le Bobigny Raincy, Montreuil, Pantin, Saint- Denis, Saint-Ouen-sur-Seine. Charenton-le-Pont, Ivry-sur-Seine, Créteil Nogent-sur-Marne, Saint-Maur-des- PARIS Fossés, Sucy-en-Brie, Villejuif. Étampes, Juvisy-sur-Orge, Évry-Courcouronnes Longjumeau, Palaiseau. Meaux Lagny-sur-Marne. 22 Leur compétence matérielle est fixée au tableau IV-III en annexe du COJ, qui renvoie au tableau IV-II également en annexe. La liste énoncée par ces tableaux est particulièrement longue. Il faut mentionner, à titre d’exemple et compte tenu de l’abondance du contentieux en la matière les « Actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de 10 000 euros et demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros, en matière civile » et les « actions en bornage ». Dans l’ensemble, les chambres de proximité connaissent du contentieux que connaissaient les anciens TI, à l’exception notable d’une portion importante du contentieux électoral. Par ailleurs, suivant l’article L. 212-8 du COJ : « Ces chambres peuvent se voir attribuer, dans les limites de leur ressort, des compétences matérielles supplémentaires, par une décision conjointe du premier président de la cour d'appel et du procureur général près cette cour, après avis des chefs de juridiction et consultation du conseil de juridiction concernés. » Cette compétence matérielle, qu’elle trouve sa source dans les décrets repris par les tableaux IV- et IV- III du COJ ou dans une décision conjointe du premier président et du procureur général, est exclusive (R. 212-19-3 COJ). Au stade de la première instance, le raisonnement à suivre est le suivant : il faut vérifier si un texte attribue l’objet du litige à une juridiction spéciale, si c’est le cas, elle est matériellement compétente. Autrement, c’est le Tribunal Judiciaire qui est compétent. Il faut ensuite déterminer le Tribunal Judiciaire territorialement compétent par application des règles énoncées ci-après. Enfin, il faut vérifier si une chambre de proximité est territorialement compétente. Si c’est le cas – et c’est presque toujours le cas -, il faut alors vérifier si elle est matériellement compétente, eu égard à la nature du litige (ex : action en bornage) ou au quantum de la demande (inférieure à 10 000 euros). B) Compétences exclusives du Tribunal Judiciaire Le Tribunal Judiciaire dispose d’une compétence exclusive dans certaines matières : - Actions en réparation d'un dommage corporel (L. 211-4-1 COJ) ; - Demandes formées en application du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges (L. 211-4-2 COJ) ; - Demandes relatives aux frais, émoluments et débours des auxiliaires de justice et des officiers publics ou ministériels dans les cas prévus par l'article 52 CPC, (L. 211-6 COJ) ; Le Tribunal Judiciaire dispose en outre d’une compétence exclusive dans des matières déterminées par les lois et règlements (L. 211-4 COJ) parmi lesquelles (R. 211-3-26 COJ) : « 1° Etat des personnes : mariage, filiation, adoption, déclaration d'absence ; 2° Annulation des actes d'état civil, les actes irrégulièrement dressés pouvant également être annulés par le procureur de la République ; 23 3° Successions ; 4° Amendes civiles encourues par les officiers de l'état civil ; 5° Actions immobilières pétitoires ; 6° Récompenses industrielles ; 7° Dissolution des associations ; 8° Sauvegarde, redressement judiciaire et liquidation judiciaire lorsque le débiteur n'exerce ni une activité commerciale ni une activité artisanale ; 9° Assurance contre les accidents et les maladies professionnelles des personnes non salariées en agriculture ; 10° Droits d'enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre et contributions indirectes et taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions ; 11° Baux commerciaux à l'exception des contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, baux professionnels et conventions d'occupation précaire en matière commerciale ; 12° Inscription de faux contre les actes authentiques ; 13° Actions civiles pour diffamation ou pour injures publiques ou non publiques, verbales ou écrites ; 14° Contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute nature recouvrées par l'administration des douanes et les autres affaires de douanes, dans les cas et conditions prévus au code des douanes. » Lorsqu’il existe plusieurs Tribunaux Judiciaires dans un même département, l’un d’eux peut être désigné, par décret, pour connaître seul, dans l’ensemble du département, de certaines matières. A titre exceptionnel, ce principe peut être appliqué à des TJ situés dans différents départements mais seulement lorsque la proximité géographique et les spécificités du territoire le justifient. Les contentieux susceptibles d’être ainsi réservés sont précisés par l’article R211-4 du code de l'organisation judiciaire : « 1° Des actions relatives aux droits d'enregistrement et assimilés ; 2° De certaines actions relatives aux baux commerciaux 3° Des actions relatives à la cession ou au nantissement de créance professionnelle 4° Des actions relatives au billet à ordre 5° Des actions relatives au préjudice écologique 6° De actions relatives aux entreprises en difficultés ayant une activité à caractère agricole ou relative à la pêche maritime ; 7° Des litiges relevant de l'exécution d'un contrat de transport de marchandises ; 8° Des actions en responsabilité médicale ; 9° Des demandes en réparation des dommages causés par un véhicule aérien, maritime ou fluvial ; 10° Sauf stipulation contraire des parties et sous réserve de la compétence du tribunal judiciaire de Paris ou de son président en matière d'arbitrage international 11° Des actions en paiement, en garantie et en responsabilité liées à une opération de construction immobilière ; 12° Les actions en contestation des décisions des assemblées générales et celles relatives aux copropriétés en difficulté » Ces compétences particulières se justifient par la nature des contentieux en question, souvent complexes ou techniques, justifiant des magistrats spécialisés. Enfin, certains Tribunaux Judicaires précisément désignés sont exclusivement compétents dans certaines matières. A titre d’exemple : - Le Tribunal Judiciaire de Paris est compétent pour connaître des actions en responsabilité résultant des fautes des services de l’état chargés de la publicité foncière (R. 211-7-1 COJ) ; - Le Tribunal Judiciaire de Nantes est seul compétent pour connaître des actions en identification du demandeur de visa par ses empreintes génétiques (COJ, D. 211-8) … 24 C) Taux de ressort et charge d’appel Bien qu’il ne s’agisse pas d’une règle de compétence, il convient de préciser que le TJ, dans l’exercice de sa compétence de principe, statue en principe à charge d’appel : c’est-à-dire que les jugements, dits rendus en premier ressort, sont susceptibles de faire l’objet d’un appel, sauf exception (R. 211-3 COJ). La plus notable des exceptions étant pour les espèces portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros (R.211-3-24 et R. 211-3-25 COJ). L’on peut également citer, notamment, les matières énumérées par les articles R. 211-3-12 et suivants du COJ : - Contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales en ce qui concerne l'élection des juges des tribunaux de commerce (COJ, art. R. 211-3-13 ) ; - Contestations des décisions prises par la commission d'établissement des listes électorales et relatives à l'électorat des délégués consulaires et des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales (COJ, art. R. 211-3-14). Lorsqu’il se prononce dans les matières où il dispose d’une compétence exclusive, le Tribunal Judiciaire statue à charge d’appel dans les matières énoncées par les articles COJ, art. R. 211-3-1 à R. 211-3-11, et en dernier ressort dans les matières énoncées par les articles art. R. 211-3-12 à R. 211-3-23 du COJ. Il statue à charge d'appel ou en dernier ressort en fonction du montant de la demande dans les matières énoncées par les articles R. 211-3-24 et suivants du COJ. NB : La compétence du président du tribunal judiciaire, notamment en matière d’instruction in futurum (145 CPC), sera abordée dans le chapitre correspondant à ces mesures. II) La compétence d’attribution de la Cour d’appel Suivant les articles L. 311-1 du code de l'organisation judiciaire, la cour d'appel connaît, sous réserve des compétences attribuées à d'autres juridictions, de l'appel interjeté contre les décisions judiciaires civiles rendues en premier ressort et situées dans son ressort territorial. Cette juridiction statue souverainement sur le fond des affaires. Elle est de la sorte, la juridiction d'appel des décisions des juridictions du premier degré, rendues en premier ressort et elle a la particularité d’avoir une plénitude de juridiction (art. L. 311-1, al. 1er, COJ). Outre cette compétence de principe, la cour d'appel possède également une compétence matérielle spéciale : - Elle connaît par exemple des recours contre l'arbitrage du bâtonnier pour les litiges nés à l'occasion d'un contrat de travail d'un avocat salarié (art. L. 311-3, 40, COJ et L. 31 déc. 1971, art. 7, dernier al.) ; - En matière disciplinaire, elle connaît des recours dirigés contre les décisions de chambres de discipline des commissaires-priseurs judiciaires, des huissiers de justice et des notaires (art. L. 311-5, COJ) - Par ailleurs, certaines affaires sont portées directement devant la cour d'appel territorialement compétente qui statue alors comme juge de premier et dernier ressort. (art. L. 311-2 à L. 311-6 COJ : contentieux électoraux intéressant des institutions judiciaires ou des organismes professionnels des professions judiciaires). 25 Chaque cour d'appel connaît de tous les appels formés contre des décisions rendues par les juridictions de droit commun ou d'exception situées dans son ressort territorial mais certains contentieux sont réservés au premier président de cette juridiction qui dispose de compétence d’attribution spéciale (cf. Chapitre afférent aux référés). En outre, certains contentieux sont affectés à certaines cours d’appel déterminées afin d’assurer une spécialisation instaurant une répartition nouvelle en fonction de la nature du litige. Il convient de renvoyer aux textes particuliers. A titre d’exemple, la Cour d’appel de Paris est exclusivement compétente pour connaître des contentieux suivants : pour les recours formés contre le directeur de l’INPI en matière de délivrance, rejet ou maintien de brevets d’invention, de certificats d’utilité, de certificats complémentaires de protection et de topographies de produits semi-conducteurs (CPI, art. D. 411-19-1, al. 3). III) Les juridictions spéciales Certaines juridictions ont compétence en raison de la nature de la demande. Les plus notables sont le Juge des contentieux de la protection (A), le Tribunal de commerce (B) et le Conseil des prud’homme (C). A) Le juge des contentieux de la protection (JCP) Les articles L.213-4-2 à L.213-4-7 du Code de l'organisation judiciaire régissent la compétence matérielle du Juge du contentieux de la protection. Il est notamment compétent en matière de : - Tutelles des majeurs ; - Procédure de surendettement des particuliers - Litiges relatifs aux baux d’habitation ; - Expulsion d’occupants sans droit ni titre d’immeubles bâtis ; - Demandes relatives aux crédits à la consommation ; - Des actions relatives à l’inscription et à la radiation sur le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers. B) Le Tribunal de commerce Les articles L. 721-1 à L. 721-6 du Code de commerce énoncent que les tribunaux de commerce connaissent notamment : - Des litiges entre commerçants personnes morales, entre établissement de crédit ou entre eux ; - Des litiges entre commerçants personnes physiques dès lors que le litige se rattache à leur activité commerciale ; - Des litiges relatifs aux sociétés commerciales ; - Entreprises en difficulté ; - Litige entre personnes non commerçante et commerçant dès lors que le litige se rattache à un acte de commerce ; 26 C) Le Conseil des prud’hommes Le conseil de prud'hommes est compétent pour tous les différends nés « à l'occasion de tout contrat de travail (…) entre les employeurs ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient (L. 1411-1 Code du travail). Le conseil de prud'hommes règle également les différends et litiges nés entre salariés à l'occasion du travail (L. 1411-3 Code du travail). Sa compétence s'étend aux différends et litiges des personnels des services publics lorsqu'ils sont employés dans les conditions du droit privé (L. 1411-2 Code du travail). SECTION 2 : LA COMPETENCE TERRITORIALE Une fois la compétence matérielle déterminée, il reste encore à identifier, au sein de l’ensemble de tribunaux de droit commun ou d’exception du territoire national, la juridiction territorialement compétente. C’est l'objet des règles de compétence territoriale. La cartographie des juridictions telle que conçue en droit français est complexe. Les textes qui régissent la matière sont nombreux, soucieux du détail et éparpillés ente le code de procédure civile, de l’organisation judiciaire principalement et divers textes de droit substantiel. Le code de procédure civile prévoit à cet effet, un corpus de règles principales à vocation générale (I), qu’il convient de compléter toutefois par diverses dispositions particulières, propres à un certain nombre de juridictions (II). I) Principe : le lieu de domicile du défendeur (42 CPC) L’article 42 du CPC, qui reprend en substance l’adage « Actor sequitur forum rei », énonce le principe en la matière. Ainsi, le tribunal territorialement compétent est celui « où demeure le défendeur » au jour de l’assignation. Il convient de préciser ce qu’il faut entendre par « lieu où demeure le défendeur », selon que le défendeur est une personne physique (A) ou une personne morale (B). A) Le défendeur personne physique L’article 43 du CPC précise que le lieu où demeure le défendeur est, s’agissant d’une personne physique, de son domicile, ou, à défaut, de sa résidence. Le domicile s’entend selon l’article 102 du Code civil comme le principal établissement du défendeur. Il s’agit d’un lieu d’installation durable. C’est une question de fait laissée à l’appréciation des juges du fond qui peuvent se fonder sur différents indices (propriété du logement, paiement d’un loyer, inscription sur les listes électorales, paiement des impôts…). 27 La résidence s’entend du lieu où une personne demeure de manière suffisamment stable pour y être localisée, sans avoir le caractère de grande stabilité du domicile. Cette question est également souverainement appréciée par les juges du fond. Dans l’hypothèse d’une pluralité de défendeur, le demandeur peut saisir au choix la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux (42, al. 2 CPC). S’il n’existe aucun domicile ni résidence, le demandeur pourra choisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix. Cette dernière solution est la même dans le cas où le défendeur demeure à l'étranger (42, al. 3 CPC). B) Le défendeur personne morale S’agissant des personnes morales, le critère de rattachement territorial est déterminé par le lieu où elle est établie (42 CPC). Pour les sociétés cela correspond au siège social (art. 43 CPC). En cas de caractère fictif du siège social il est possible de saisir la juridiction compétente du lieu du siège social réel (Cass. com. 8 mars 1988). Pour les personnes morales disposant d'établissements et de succursales, la jurisprudence a élaboré, au XIXe siècle, la théorie dite « des gares principales », qui permit aux usagers des compagnies de chemin de fer d’assigner celles-ci partout où elles disposaient d'une gare principale. Depuis, cette jurisprudence est appliquée aux autres personnes morales disposant d'un établissement principal autre que celui du siège social. Cette notion de gare ou d'établissement principal implique que l’entité poursuivie englobe en son sein des fonctions de direction. En outre, l'activité de l'entité représentant la société doit avoir un lien avec la contestation en question. Il faut que l’établissement en question ait le pouvoir de représenter la société à l’égard des tiers, contracter en son nom avec eux et l’engager (Civ. 2e. 20 octobre 1965) et qu’il jouisse d’une autonomie suffisante à l’égard de l’établissement principal. Il faut noter que le choix de faire connaître du litige à la juridiction territorialement compétente par rattachement à une « grande-gare » n’est ouvert qu’à celui qui entend assigner la société en question. II) Exceptions Pour une bonne administration de la justice, ou dans le but de préserver les intérêts particuliers de justiciables, ou encore en raison de la nature de certains contentieux, le principe de lieu du domicile du défendeur est tempéré par de nombreuses exceptions. A) Les exceptions légales La loi prévoit expressément certaines dérogations à ce principe en énonçant des hypothèses où elle attribue la compétence territoriale au regard d’un lieu en particulier. Il convient d’en livrer les principales applications. 28 En matière réelle immobilière, l'article 44 CPC attribue compétence exclusive à la juridiction du lieu de situation de l'immeuble. Les demandes concernant les droits de propriété ou d’usufruit portant sur un immeuble, une servitude, une hypothèque… doivent obligatoirement être portée devant la juridiction du lieu de l’immeuble. Dans l’hypothèse où la demande concerne plusieurs immeubles situés dans des ressorts différents, il convient, selon une doctrine autorisée, d’appliquer par analogie l’article 2210 du Code civil relatif à la vente sur expropriation forcée et les règles relatives à la saisie immobilière. La juridiction territorialement compétente est celle du siège principal de l’exploitation à laquelle les immeubles appartiennent et, à défaut, du lieu de l’immeuble le plus important conformément à l’impôt foncier, dont les autres immeubles sont alors considérés accessoires. La même règle s’applique pour les baux : qu’ils soient commerciaux (R. 145-23 Code de commerce), d’habitation (art. 46 de la loi du1er septembre 1948 et R. 221-48 du COJ) ou ruraux (art. 880 CPC). En matière successorale, l'article 45 CPC attribue là aussi exclusivement compétence à la juridiction dans le ressort de laquelle la succession est ouverte. Une autre exception est prévue par l'article 52 CPC selon lequel les demandes des auxiliaires de justice et des officiers publics et ministériels relatives à des frais, émoluments et débours exposés lors d’une instance sont portées devant cette juridiction où s’est déroulé le procès. Si ces demandes concernent des frais émoluments et débours non exposés devant une juridiction les demandes sont dirigées devant le tribunal dans lequel l'officier public et ministériel ou l'auxiliaire de justice exerce ses fonctions. Enfin, d'autres critères de rattachement existent dans des domaines spécifiques : en droit des assurances par exemple il est tenu compte du lieu du domicile de l'assuré (art. R. 114-1 C. ass.), dans le droit des entreprises en difficulté, il y a lieu de considérer le ressort dans lequel le débiteur, personne morale, a son siège ou le débiteur, personne physique, a déclaré l'adresse de son entreprise ou de son activité (art. R. 600 C. com.). B) Les options de compétence Différentes options de compétence sont ouvertes le plus souvent au regard de la matière litigieuse elle- même, mais peuvent également découler de la qualité d’une partie au procès ou du rôle qu’elle y joue. Les options fondées sur la matière litigieuse : En matière contractuelle, outre la saisine de la juridiction du lieu où demeure le défendeur, le demandeur a la faculté de s'adresser à la juridiction du lieu de livraison effective de la chose ou le lieu d’exécution du contrat (art 46 al 2 CPC). La notion de lieu de livraison de la chose doit s’entendre non seulement de l’endroit où elle a effectivement été livrée, mais également, en cas de non-livraison, du lieu où elle aurait dû être livrée. La notion de prestation de service s’entend de tous les cas où une personne effectue un travail pour une autre dans le cadre d’un contrat, quelle que soit la nature et les modalités dudit contrat. Il faut préciser que le versement d’une somme d’argent ne constitue pas une prestation de service (Cass. 2e civ. 13 janvier 1982). En matière délictuelle, l'article 46, al. 3 du code de procédure civile, permet au demandeur de saisir, au choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, celle du lieu du fait dommageable ou encore celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi. 29 En matière mixte, c’est l'article 46, al. 4 du code de procédure civile qui permet au demandeur de saisir soit le tribunal du lieu où demeure le défendeur ou celui de la juridiction du lieu où est situé l'immeuble. Dans le même sens l'article 46, al. 5 du code de procédure civile prévoit en matière d’aliments ou de contribution aux charges du mariage une option entre la juridiction où demeure le défendeur et celle du lieu où demeure le créancier. D’autres options sont prévues par des textes extérieurs au code de procédure civile. Les options fondées sur la qualité d’une partie : le « dépaysement » L'article 47 du code de procédure civile, préconise dans l'hypothèse où un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie dans un procès qui doit normalement être porté devant la juridiction dans le ressort duquel il exerce ses fonctions, de saisir éventuellement une juridiction instituée dans un ressort limitrophe de la première. L’idée sous-jacente à cet article est d’éviter qu’un acteur de la justice soit jugé par ses pairs, par égard pour le demandeur, et devant ses pairs, par égard pour lui. SECTION 3 : LES AMENAGEMENTS ET PROROGATIONS DE COMPETENCE I) Les aménagements conventionnels de compétence Les règles de compétence peuvent éventuellement être modifiées par la volonté des parties, par le biais de clauses attributives de compétence, désignant à l’avance et avant tout litige, le tribunal compétent pour connaître des litiges ayant trait à la convention. A) Les clauses dérogeant à l’ordre ou au degré de juridiction L’incompétence du juge quant à l’ordre de juridiction (administrative, civile ou pénale) est absolue et d’ordre public, il n’est donc pas possible de convenir de la saisine, en cas de litige d’une juridiction d’un autre ordre que celle compétente. Il en est de même pour les dérogations aux règles correspondant au degré de juridiction. Il n’est pas possible de prévoir un degré de juridiction supplémentaire, ou de substituer une voie de recours à une autre. A titre de fondement, il est possible de citer l’article 6 du Code civil, ainsi que les articles 1102 et 1162 du même Code, qui prévoient l’impossibilité de déroger, par conventions, aux règles intéressant l’ordre public. B) Les clauses attributives de compétence territoriale L’article 48 du Code de procédure civile, prenant acte du caractère d’ordre public des règles de compétence territoriale énonce que : 30 « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée. » Il faut en déduire qu’en principe, la clause attributive de compétence est réputée non écrite. Elle ne peut donc produire aucun effet. Cependant, une clause prévoyant à la fois une attribution matérielle et territoriale ne doit pas être réputée non écrite dans son ensemble, mais seulement dans son versant d’attribution territoriale. L’article 48 du CPC prévoit une exception à ce principe : « … à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée. » Deux conditions cumulatives sont posées par cet article : - La clause doit être prévue entre commerçants ; - Elle doit être rédigée de manière très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée. La première condition, de fond, s’apprécie eu égard aux critères posés par les articles L. 110-1 et L. 110- 2 du Code de commerce. La seconde condition, de forme, exige d’abord que la clause soit rédigée de manière très apparente. Ce critère est apprécié souverainement par les juges du fond. A titre d’exemple, n’est pas très apparente la clause figurant en petit caractère et à la verticale sur le bord gauche du document contractuel (Cass. com. 16 novembre 1983, n° 79-17.031). Est ensuite exigé que la clause soit mentionnée dans l’engagement de la partie à laquelle elle est opposée. Très concrètement, elle doit figurer sur un document contractuel signé ou paraphé par la partie à laquelle on l’oppose. Il n’en est pas ainsi des clauses figurant sur une facture (Cass. com. 16 nov. 1983, n°79- 17.031). C) Les clauses attributives de compétence matérielle Les règles d’attribution de compétence matérielle étant le plus souvent d’ordre public, les hypothèses de dérogation sont très limitées (art. 6, 1102 et 1162 du Code civil). Les clauses attribuant la compétence au tribunal judiciaire lorsque le tribunal compétent est le tribunal de commerce sont valides lorsqu’elles sont stipulées entre commerçants. Lorsqu’elles sont stipulées entre un commerçant et un non-commerçant, elle