CM Procedure Pénale -1- PDF
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This document provides an introduction to criminal procedure in France, focusing on the relationship between substantive and procedural law. It discusses the importance of criminal procedure in a democratic society, its influence on social life, and its differences from civil procedure. The document also highlights the unique characteristics of criminal procedure in terms of its distinctive approach to legal proceedings, its application of the principle of legality, and its interaction with civil law.
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PROCEDURE PENALE INTRODUCTION La PP est de façon générale très proche des LF, dans lequel le juriste est interrogé dans ce qui fait un système démocratique et libéral (pvs répressif, de justice, de police et donc les D des individus face à ces prérogatives.)....
PROCEDURE PENALE INTRODUCTION La PP est de façon générale très proche des LF, dans lequel le juriste est interrogé dans ce qui fait un système démocratique et libéral (pvs répressif, de justice, de police et donc les D des individus face à ces prérogatives.). L’étude de la PP permet de s’interroger à la mesure de l’OP et la protection des D individuels offerts / la société. I. L’intérêt de la PP (1) De façon générale, la peine ou sanction pénale est nécessairement judiciaire. Il n’y a pas en principe de sanction pénale qui échappe aux juridictions judiciaires. Il n’y a pas d’application du DP en dehors de son « milieu judiciaire ». Ainsi, nul ne peut se prétendre pénaliste que s’il n’a étudié le DP de fond. (2) DONC forme de porosité entre DP de fond et de forme (substantielle et PP). Ils sont interdépendants. L’intégralité du DP dépend donc de la façon dont la PP organise le déroulement des procédures répressives, la façon dont fonctionne la PP, la règlementation du procès etc L’E de ces règles a été régi par le CIC de 1808, remplacé par le CPP 1958. Ce code a fait l’objet de nombreuses réformes. (3) Importance pour la vie sociale : société et individu. La protection de la société n’exige pas seulement des infractions de fond bien écrites mais surtout une J efficiente, rapide et certaine. De ce pdv, la façon dont la PP est rédigée est fondamentale, d’autant plus qu’elle donne une image précise de ce qu’est la réalité du corps social ajd (plutôt liberté ou sécurité ?) La protection des individus face aux abus de pouvoir est développée par la PP qui en donne une image précise. (4) Différence entre la PP et la PC. La PC est d’intérêt privé où la PP est d’OP, d’ordre social. Cette différence a de très nombreuses conséquences. II. L’originalité / les caractères généraux de la PP A) Originalité par rapport au DP lui-même L’originalité de la PP dans un premier temps existe par rapport au DP lui-même, dans ses rapports au D substantiel. 1. Relativement à l’appréciation du procès - En matière civile, le procès est un accident, c’est une crise ou anormalité. Le D civil ne nécessite pas de procès. - Au contraire en matière pénale, le procès est la norme. Il n’y a d’application du DP que par la PP. Ainsi, les lois de procédure ont un régime législatif original / rapport au D civil, ne serait-ce que / les art 34 et 37. 2. Relativement au principe de légalité Le principe de légalité s’applique aussi bien au DP de fond qu’aux lois de procédure avec la même rigueur. Cependant, ce principe de légalité connait des aménagements en PP : Plusieurs exemples - L’application de la loi dans le temps. Les lois de procédure n’ont pas le même régime d’application dans le temps que les lois de fond. Rétroactivité in favorem pour le DP de fond, et application immédiate pour les D de forme. Quand on raisonne sur la rétroactivité ou non d’une loi pénale (fond ou forme), il faut prendre en compte la date d’eev de cette loi et par ailleurs la date de « l’objet » de la loi et pas seulement celle des faits. Pour comprendre l’application dans le temps des lois il faut comprendre son objet. Cette loi de fond repose sur un comportement, un fait. Donc cette date des faits est importante. L’objet d’une loi de procédure ce sont les actes de procédure, pas les faits. DONC on ne doit pas raisonner par rapport aux faits. OR quand on dit que loi de procédure est d’application immédiate, elle ne remet pas en cause les actes précédemment effectués. La loi de procédure n’est pas rétroactive quand bien même elle s’appliquerait aux faits criminels antérieurs. (Par ex écoute téléphonique à venir) 112-1, -2 et s du CPP pour l’application dans le temps L’application du principe de légalité et ses corollaires seraient identiques mais ne le sont pas - Le principe d’interprétation stricte de la loi pénale : le juge ne peut pas raisonner par analogie, ne peut pas aller au-delà de ce qu’a prévu le législateur. Dans le but de ce qu’on appelle « une meilleure administration de la J », la doctrine classique et la JP constante de la Cour de cass enseignent qu’au regard du principe d’interprétation stricte, la légalité serait moins forte DONC le juge aurait en PP + de latitude et de liberté que ce qu’il peut faire en DP de fond. L’analogie ne serait pas prohibée en DP de forme. Un exemple classique de cette atteinte à la légalité c’est la connexité. Définie dans le CPP à l’art 203. La connexité est un lien matériel qui unit 2 faits délictueux entre eux. Parce qu’il existe un lien matériel, on PEUT les traiter ensemble en PP alors qu’en principe traitement devrait être disjoint. // à l’indivisibilité avec la différence que on DOIT les joindre. Est-ce que ces 4 cas de connexité sont limitatifs ou énumératifs ? Dans un cas de respect de principe de légalité il faudrait dire limitatif mais la JP a dit énumératif. Cette atteinte est légitime ou non ? Du pdv du justiciable, le caractère non limitatif ressemble à une analogie in favorem (on admet l’interprétation par analogie lorsque favorable au condamné). DONC conformité au principe de légalité. L’analogie = comparer 2 situations qui sont distinctes car se ressemblent D de la défense pas d’interprétation stricte notamment CEDH car peut être vu comme interprétation in favorem. PB c’est quand c’est en défaveur, ce qui arrive en France Dans quelle mesure les textes du CPP identifient l’intégralité des prérogatives répressives que les autorités judiciaires et de police peuvent mettre en œuvre contre les individus ? Si on appliquait de manière stricte la légalité pénale, on devrait constater qu’il est exhaustif, donc pas d’autre pouvoirs aux autorités de police. Par ex : la GAV. Notion totalement absente du code napoléonien, apparait de manière incidenfte dans les 30’s et il fallait attendre 1958 pour que la GAV soit à peu près réglementée dans le code ID pour l’enquête préliminaire Art 81 et 41 du CPP : 81 : « le JI procède, conformément à la loi, à tous les actes d’instruction qu’il juge utile à la manifestation de la vérité » 41 : ID pour le procureur. La JP français s’est servi de ces textes pour étendre leurs prérogatives et leur permettre d’exercer des pv non mentionnées par le CPP avec un argument : lecture tronquée par la Cour de cass : art 81 autorise le JI etc sans « conformément à la loi » permettant d’autoriser des pratiques répressives en dehors de la loi comme les écoutes téléphoniques judiciaires jusqu’en 1991 (1) et la géolocalisation (2). Lecture de la légalité amoindrie en PP. B) Originalité au regard de la matière civile Egalement, il y a une originalité de la PP non plus par rapport à la matière pénale mais la matière civile. Ils ont des objets différents. PC par principe une justice d’intérêt privé # PP d’intérêt général qui conformément à l’art 34 est nécessairement de nature législative. 1. Points communs : - D’abord, le principe d’unité des justices civile et pénale : mêmes juridictions et mêmes magistrats malgré quelques exceptions (le JI, la justice pénale des mineurs, les juridictions financières) - Egalement, les 2 J sont soumises aux règles communes (collégialité, x2 degré de j°, contrôle / la Cour, certains aspects du procès équitable…) 2. Les originalités Malgré ces points communs existent des originalités : - Substance du procès pénal repose sur l’action publique comparé à la diversité des actions juridictionnelles dans le procès civil. L’indisponibilité dans la matière pénale vs le principe de dispositif en matière civile. L’action pénale est d’ordre public et n’appartient à personne, ni au MP ni aux parties privées. Les parties ne peuvent théoriquement pas transiger au contraire de la matière civile. - Enjeu de la recherche de la vérité en matière pénale : raisons de l’intime conviction. Egalement, la cause de l’objet pénal ce sont les faits juridiques donc il est malaisé de se préconstituer une preuve en matière pénale # matière civile. Les autorités pénales ont un rôle actif dans la recherche de la preuve ce qui n’est pas classiquement le cas dans les affaires civiles, c’est pour cette raison que les juges pénaux disposent de + de prérogatives en cette matière. Juge civil = arbitre : le but n’est pas la découverte de la vérité mais de trancher un litige donc plus de moyens pour le juge pénal et notamment le JI. Egalement, légalité de la preuve en PC alors que liberté en PP + objet pénal = faits juridiques - D’autres particularités existent dans la procédure de jugement notamment sur le principe de présence du prévenu ou de l’accusé à son procès (art 544 et 410 CPP) au terme duquel le prévenu doit comparaitre en présence. - Voies de recours : certaines existent en matière pénale et pas en matière civile (le procès en révision art 622 et s CPP, et le pourvoi après condamnation de la CEDH) en raison de la recherche de la vérité. Egalement, effet suspensif des voies de recours : elles ont un effet suspensif et pas en civil. - La multiplicité des phases de la PP. A la différence de la matière civile majoritaire que dans le jugement, la PP comporte une phase préalable de sorte que l’on enseigne qu’il existe 4 grandes phases : (1) l’enquête (2) l’instruction (3) le jugement (4) l’application des peines A la différence de ce qui existe en PC, la police judiciaire est considérablement développée en PP, les j° d’instruction également DONC le filtre le + simple c’est la distinction des phases PARTIE 1 : L’ENQUETE DE POLICE 08/09/2023 3 questions classiques lorsqu’on étudie l’enquête pénale : 1. Qui fait l’enquête ? 2. Comment la fait-on ? 3. Quelles sont les suites de l’enquête ? La période contemporaine est une période d’intense réflexion et réformes pour plusieurs raisons : - Développement factuel : Le rapport historique entre les deux phases préalables du procès (enquête et instruction) s’est inversé. Dans le passé, jusqu’à la fin du XXe siècle, l’instruction préalable était la phase préalable principale au procès pénal. On disait que « le JI était l’H le plus puissant de France. » Désormais l’instruction demeure obligatoire en matière criminelle mais en matière délictuelle, selon des chiffres représenteraient entre 3 et 4% du volume de la matière pénale. L’enquête a pris une dimension très importante et nouvelle - Développement juridique : o Le développement de l’enquête de police : le nombre de textes consacrés à l’enquête de police et aux prérogatives et à leur développement. La PJ a connu un développement spectaculaire de ses pouvoirs depuis le début des 2000’s à tel point que certains s’interrogent sur une procédure de plus en plus policière voire Etat gendarme. Les pouvoirs répressifs sont majoritairement dans les mains de la PJ et vient modifier l’équilibre classique de la PP DONC interroge : qui contrôle ? a qui peut- on confier ces pouvoirs ? quels sont les droits que l’on accord à la période poursuivi ou tout citoyen ? quelles sont les réformes que l’on peut proposer pour tenter de restaurer un équilibre ? Effectivement, lorsque les pouvoirs répressifs étaient majoritairement dans le cadre de l’instruction pénale, un JI était saisi, la personnes mise en examen bénéficiait des D de la défense et de prérogatives classiques des parties au procès car c’est une phase juridictionnelle. L’enquête de police au contraire n’est pas une phase juridictionnelle mais administrative DONC pas de parties pas de Droits de la défense Il faut donc trouver des contrepouvoirs. Plusieurs réformes proposées par ex augmenter les D des parties, c’est le cas de la réforme du 22 décembre 2021 qui a introduit un art 77-2 du CPP qui vise à introduire une dose de contradictoire et donc de D de la défense dans l’enquête de police en créant un accès au dossier. Une autre phase consiste à réfléchir à la nouvelle articulation en essayant de prendre acte de la disparition programmée du JI en disant qu’il faut créer une phase unique d’enquête avec un cadre unique du procès en englobant enquête de police et instruction préparatoire et cela permettrait de donner de suite des droits aux parties, on créerait un juge de l’enquête et non de l’instruction. o Spécialisation de la PP : Des procédures spéciales et dérogatoires sont créées et sont de plus en plus répressives. Ce développement de cadres spéciaux d’enquête entraine une spécialisation. Signifie o M° des régimes spéciaux o « Spécialisation du DC » Il existe un rapport de porosité entre le DC et le DP. En somme, on crée des régimes spéciaux que l’on dit dérogatoire et temporaire qui perdure et colonise le DC. Il faut passer un temps conséquent sur l’enquête pénale Chapitre 1 : Les organes de l’enquête Qui fait l’enquête ? Art 12 CPP « La police judiciaire est exercée, sous la direction du procureur de la République, par les officiers, fonctionnaires et agents désignés au présent titre » Cette affirmation pose 2 questions : - Qui est la PJ ? - Qui sont les agents de la PJ ? Section 1 : PJ et PA Police = terme polysémique - A l’origine désigne une activité normative et pas nécessairement répressive - E des normes imposées par l’autorité publique pour la vie courant ou l’exercice d’une activité déterminée. (la police des jeux…) - A cote du CPP, plusieurs codes de D public (ex le CGCT) prend soin de définir ce qu’il entend par « police administrative » (=assurer SST) I. Présentation de la distinction A) Enjeux Plusieurs enjeux à cette distinction : - Mineur : La juridiction compétente : pour un cas concret, si problème avec un agent DONC réparation du dommage causé par l’activité de police - Enjeu principal, sociétal : Il y a des activités de police qui sont préventives (interviennent sans atteinte effective à l’OP) d’autres interviennent après l’atteinte à l’OP qualifiée d’infraction par la loi pénale. Il est fondamental dans un système libéral que ces 2 hypothèses soient bien distinguées car si effectivement pas d’atteinte à l’OP, alors il n’est pas important de donner des pouvoirs de contrainte forts sinon sacrifice de libertés. Si en revanche atteinte à l’OP alors il devient légitime de donner des pouvoirs + importants pour protéger l’OP. L’étanchéité de cette distinction est fondamentale car on pourrait vouloir donner de manière préventive des pouvoirs importants qui sacrifierait la liberté individuelle ou étendre les pvs répressifs au-delà des infractions pénales. De ce point de vue, plusieurs dangers pèsent sur notre système. On va trouver les infractions de préventions : infractions formelles et délits obstacles. On peut créer des infractions sans atteinte effective à l’OP. Association de malfaiteurs théoriques (421-2-1) infraction définie largement de manière à créer une confusion entre prévention et répression. B) Définition La PJ s’exerce sous le contrôle du ministère de l’intérieur. La PJ est définie plus précisément par ses fonctions qui sont énoncées de manière générale à l’art 14 du CPP : « Elle est chargée, suivant les distinctions établies au présent titre, de constater les infractions à la loi pénale, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs tant qu'une information n'est pas ouverte » Déf classique qui laisse entendre qu’il y a un critère organique car l’article 12 énonce que PJ sous la direction du Proc Rep + art 13 surveillance / PG + art 24 : contrôle de la chambre de l’instruction sur l’E. C’est elle d’ailleurs qui est la j° disciplinaire des agents de la PJ. A priori, il serait séduisant de définir la PJ par son rattachement organique. Ce rattachement n’est guère satisfaisant car ce sont les mêmes agents qui exercent les deux volets. Contrôle routier et d’identité = PA Agent affecté à la surveillance de la sécurité routière = PA. Constate commission d’une infraction = PJ. Pourtant le législateur contemporain tente de développer le rattachement de la PJ à l’autorité judiciaire donc lien organique important. Effectivement, apparu utile le contrôle du MP sur activités de police. Loi du 3 juin 2016 : art 39-3 introduit que le Proc rep contrôle la légalité des moyens, pptionnalité actes d’investigation… Autrement dit, le contrôle du MP sur la PJ qui était déjà présent dans les art 12 et 14 se développe encore plus et pourtant pas le critère important. Les JPA et JPJ sont un critère important. - JP du CE c’est que dès qu’infraction ALORS compétence pour la réparation du dommage relève du TJ (CE, 11 mai 1951, Baud). Le Tribunal des conflits ne dit pas autre chose (TConflits, 7 juin 1951, arrêt Noualek : personne observait scène et prend une balle) - La JPJ est plus précise avec 2 critères : o Finaliste : la qualification de l’opération de police dépend de sa fin, son but DONC concrètement si l’opération a été entreprise en raison d’une infraction infraction PJ. Si l’infraction est sur le point de se commettre PJ aussi. o Subjectif : le critère doit exister en la personne de l’agent qui réalise l’opération, dans son esprit. Ce qui est important c’est qu’au moment des faits, l’agent doit croire qu’une infraction de BF a été commise ou est sur le point de se commettre. S’il s’est trompé de BF alors restera de PJ. II. La remise en cause de la distinction La période récente est phobique. La société française comme d’autres se construit sur la peur du risque et l’équilibre qui était trouvée depuis qqs générations entre risque et liberté est de plus en plus fait sur la prévention des risques. Cela se manifeste par augmentation considérable des prérogatives de la PA pour prévenir les risques. Ils peuvent utiliser des techniques de la JP même si obligations moins exigeantes, de sorte que la distinction tente à s’effacer. Cela a commencé en 2015 pour lutter contre le risque terroriste et les risques d’attentat, le gvt ont jugé utile de développer considérablement des techniques de renseignement notamment par une loi de 2015 sur le renseignement que le CC a validé malgré une réserve. On y trouve la possibilité (dans le CSI) le développement de techniques réservées à la seule PA qu’elles peuvent mettre en place dans des motifs mollement définis. A été créée dans le même temps une Commission Nationale de Contrôle des Techniques de Renseignement (CNCTR) qui surveille le fait que les pouvoirs de police ne sont pas utilisés à d’autres fins. Le pb = ces buts sont définis largement Art L 811-1 et s du CSI par ex -2 sur la vie de la nation Notamment peuvent être utilisés pour la prévention du terrorisme Ces techniques sont mises en œuvre sous autorisation préalable du PM (811-1 et s CSI) EN cas de prévention du terrorisme, il peut s’agir de recueillir en temps réel des informations ou documents (L 851-5…) ou sonorisation de certains lieux ou installer des dispositifs de captation d’images (-1) PA. La chose s’est accentuée et la confusion semble importante. On trouve à ce sujet 2 lois importantes : 28 février 2017 et 30 octobre 2016 renforçant SI et luttant # terrorisme. Elles ont pour effet d’accroitre les pvs de la PA dans le CSI. On trouve 2 types de mesures troublantes : - Les visites et saisies (devant être dénommée perquisitions) art L 229-1 CSI - MICAS (Mesures Individuelles de Mesures Administratives et de Surveillance) art 228-1 et s CSI CC saisi régulièrement de ces textes : 2 QPC : 16 février 2018 2017-291 29 mars 2018 n° 2017-695 La Chambre criminelle a également été saisie dans une série d’arrêts initiée par un arrêt important : Ch crim 3 mai 2017 (n° 16 85 155). Il s’agissait d’une assignation à résidence prise dans le cadre de la PA en application du CSI. Une PP avait été engagée parce que la même personne était suspectée d’avoir commis une infraction à la loi pénale. Dans quelle mesure les actes de la PA pris sur le fondement du CSI peuvent-ils servir dans le cadre de la PP ? (ATT TD) C’est pratique d’utiliser la PA en soit. Peut-on transmettre les pièces à l’autorité judiciaire ? OUI selon JP possible, on peut transmettre des pièces ici comme ailleurs MAIS (important) le juge judiciaire est dans ce cas compétent pour contrôler la légalité des pièces de PA conformément à l’article 111-5 CP disant que le JJ a compétence pour interpréter les actes administratifs lorsque de ces actes dépendent la solution du procès pénal L 228-1 doit être comparé avec art 421-2 du CP (associations de malfaiteurs) POUR LE TD CAR COMPARAISON TROUBLANTE (1) Passage sur L 228-1 CSI (1h) : les objets des MICAS sont larges et mal définies et les mesures aussi + liberticides L 228-2 « quand le comportement d’une personne constitue une menace… » alors on peut mettre en place les mesures « sérieuses raisons de penser que menace ou que lien avec des organisations … ou que la personne soutient ou diffuse … ou adhère à des thèmes … » interpelant car nie la liberté d’expression (liberté d’exprimer son idéologie) et la liberté de conscience (liberté d’avoir l’idéologie que l’on souhaite) On s’interroge sur la place du DP dans la liberté d’expression // contrôle judiciaire et les stages de « déradicalisation » Les mesures en elles-mêmes peuvent être particulièrement liberticide, ressemble aussi aux mesures d’instruction comme le contrôle judiciaire normalement réservé au JI… (L 228-3 ; -4…) Ces MICAS sont l’équivalent d’un contrôle judiciaire à la PA sans les garanties de la PJ (2) 2e catégorie : les « visites et saisies » fonctionnement pareil : les art 229-1 et suivant : celui-ci détermine les conditions générales de ces visites et le texte précise le régime. En somme, on constate que le législateur a prévu que ces « visites » doivent être l’objet d’un contrôle judiciaire car autorisation du JLD mais avec des motifs larges « pour prévenir… menace d’une particulière gravité… relation habituelle… manifestation d’une adhésion… » Comment apprécier en légalité l’adhésion d’un individu à une idéologie ? Les textes qui suivent nous font constater qu’en somme c’est le régime des perquisitions judiciaires (horaires 6h-21h sauf JLD -recours devant 1er pdt CA Paris – données infos peuvent être saisies) (3) Egalement, on a la pérennisation de l’état d’urgence temporaire dans le CSI / loi 30 juillet 2021. (4) Nouvelles mesures de suretés créées aussi, prévue dans le CPP curieusement art 705-25-16 et s où ont été pérennisés les périmètres de protection art L 226-1 CSI (= permet contrôle identité, fouille etc de manière + facile.) (5) Ont été ajoutés également la fermeture des locaux (L 227-1 CSI) Section 2 : Membres de la PJ Enjeu : Ils n’ont pas les mêmes prérogatives Article 15 du CPP répond à cette question. Le code distingue les officiers de PJ et les agents de PJ et agents adjoints eux-mêmes distingués des fonctionnaires et agents habilités qui ont parfois des pouvoirs de police. (1) OPJ Qui ? Ont cette qualité de plein D : - Les maires d’une commune et leurs adjoints. - Tous les officiers et gradés de la gendarmerie nationale - Officiers et gradés de la PN… Quid des pouvoirs ? Ils ont des prérogatives importantes en matière de police. Il reçoit les plaintes (art 14 et s du CPP), rédige les PV de constatation, reçoit les dénonciations (qui émane d’un tiers donc). Ils dirigent l’enquête, procède à l’enquête préliminaire, exécute les CR, dépistage… (2) Les agents de PJ Qui ? 2 catégories art 20 et s du CPP : - Art 20-1 : pas qualité d’officier - Art 21 : les autres qui ne - remplissent pas les conditions d’avant, volontaires, adjoints de sécurité, de surveillance de la voie publique, agents de PM, gardes champêtres… Fonctions ? Seconder dans les limites de leurs compétences les OPJ. Ils peuvent dresser des PV de constatation mais pas le pv d’exécution des actes précis notamment peuvent pas décider d’un placement en GAV ou CR (3) Les fonctionnaires (4) et agents habilités. CPP : plusieurs catégories : - Art 22 à 27 du CPP : agents de l’administration des eaux et forêts avec le pv de constater infractions de leurs compétences. - Art 28 CPP : direction générale des impôts, douanes et la direct (répression des fraudes). Important car peut monter un dossier fiscal. Art 28-1 précise les pouvoirs des agents gradés et douanes avec pv de police importants comme les CR. ID 28-2 pour agents gradés des services fiscaux et enfin art 29 : gardes assermentés avec plusieurs pvs de police et notamment pv de constater par PV la commission d’une infraction. Chapitre 2 : Le contenu de l’enquête 12/09 Quelles sont les investigations que l’on trouve dans l’enquête pénale ? En principe, il y a toujours une enquête de police sauf si l’auteur est identifié, les faits établis etc. Il y a toujours une phase préliminaire. Or celle-ci représente en matière délictuelle dans 90% du temps l’enquête. La chose est différente en matière criminelle ou l’instruction est obligatoire. Cette enquête peut également intervenir à posteriori après la saisine du JI, dans le cadre des CR (= délégations de pouvoirs / JI aux OPJ). A la fin de cette enquête, 3 possibilités s’offrent au MP : - Classement de l’affaire - Saisine d’une juridiction (instruction ou jugement) = déclenchement de l’AP - Voie intermédiaire : les alqsternatives aux poursuites DONC signifie que l’enquête n’est pas en l’état une phase juridictionnelle du procès pénal. Le déclenchement de l’AP pourra se faire / le MP à son issu SAUF si les actes de police interviennent a posteriori suite à une CR. Il y a 3 catégories d’enquête pénale : (1) Enquête préliminaire : la plus connue, se nomme enquête officieuse sous l’empire du CIC réglementée depuis 1958 (2) Enquête de flagrance, réglementée dès le CIC (3) Enquête pratiquée en cas de découverte de cadavre, personne grièvement blessée ou disparition. Il faut noter ensuite que l’enquête de police est la phase de la PP qui connait le plus grands développements, tel qu’illustré par les lois récentes. Plusieurs illustrations dont loi du 23 mars 2019 qui avait vocation à renforcer des actes d’investigations ouverts en procédure de DC aux OPJ. Ecoutes téléphoniques ont été pratiqués en France depuis longtemps, légalisés en 1991, étaient initialement possibles qu’au stade de l’instruction à l’origine donc par le JI. Cette réalité a dans un premier temps a laissé sa place à une autre : en matière de criminalité organisée, extension l’enquête de police en admettant pour autant cela sous autorisation du JLD. Le législateur dans cette loi a étendu à tous les crimes et délits punis d’au moins 3 ans d’emprisonnement, or, la grande majorité des délits sont punis de 3 ans. Le CC a refusé le 21 mars 2019 : censure. Le législateur a tenté dans cette loi d’étendre au DC les techniques spéciales d’enquête qui figurent en CO (piratage…) La loi disait que ces techniques peuvent être utilisés par tous les crimes, censuré / le CC. Forte pression normative pour étendre les pouvoirs de police avec une résistance globalement opérée par le CC ou la CEDH. Sur ces 3 cadres d’enquêtes, les 2 premières nous intéressent. On pourrait traiter les deux séparément mais redondant DONC on traite des actes. Section 1 : Actes communs de l’enquête Toute enquête a le même objet : l’enquête pénale a pour objet de découvrir la vérité matérielle. C’est la raison pour laquelle a un caractère secret pour des raisons d’efficacité (art 11 CPP). Du pdv des actes, il y a trois actes d’investigations que l’on trouve dans toutes les formes d’enquête : - Les contrôles et vérifications d’identité - L’audition libre - La GAV Ordre plutôt chronologique. I. Contrôles et vérifications d’identité C’est un sujet très sensible quoique cette question est de moins en moins débattue. Dans les 80’s et 90’s c’était un sujet très abondant dans les médias. Il y en a un peu pour les questions de contrôle au faciès mais sinon on en parle moins. Il y avait classiquement la question récurrente entre la liberté individuelle et la peur de l’état gendarme (big brother et tout). Grande sensibilité à l’époque. C’est un sujet d’autant plus important que c’est souvent la porte d’entrée d’une PP et restreindre la possibilité des agents et OPJ de contrôler une personne notamment et surtout suspecte revient à limiter considérablement l’efficacité répressive parce que souvent tout commence par-là DONC mouvements législatifs de va et vient. Dans les 80’s, mouvement de balancier entre répression et libéral qui se reflétait dans les lois. Le 10 août 1993, la « grande loi » qui est venu fixer le cadre pérenne du contrôle d’identité. Milieu des 90’s ensuite en 1995 s’est ajouté l’acquis de Shengen : ouverture des frontières donc pour contrebalancer la libre circulation des contrôles nécessaires. Le texte fondamental = Art 78-1,2° fondamental « toute personne se trouvant sur le territoire doit accepter de se prêter à un contrôle d’identité, dès lors qu’exercé de manière légale » Ces articles 78-1 et s figurent dans un chapitre mal fait (s’habituer donc avec le code) – le législateur a réunit dans les mêmes textes des choses très différentes (contrôle id, visite de véhicule…) La 1ère chose à distinguer ce sont les contrôles d’identité judiciaires et administratifs : - Judiciaire quand il a pour objet de déterminer si une infraction a été commise et quels en sont les auteurs - Administratif quand pratiqué en dehors de suspicion d’une infraction pour prévenir d’un trouble à l’OP. Ce sont les contrôles administratifs qui ont soulevé des difficultés - Plusieurs débats. - D’abord, ils sont définis de manière très large laissant une certaine marge d’appréciation à l’OPJ qu’il a fallu encadrer en JP. - Egalement, les cas de contrôles judiciaire et admin sont proches, y’a une porosité de ce pdv. Elle est due à plusieurs choses o Notamment art 78-1, légalité soumise au contrôle de l’autorité judiciaire conformément à décision du CC 5 août 1993. o Egalement (2) cas de contrôles A et J définis de manière vague donc proches. Selon art 78-2,6°, le Proc peut décider d’exercer les contrôles pour un lieu et une durée déterminée. Considéré comme contrôle d’identité judiciaire et pourtant se rapproche d’un contrôle d’identité administrative avec comme objet de prévenir les atteintes à l’OP. La nature judiciaire tient du fait que donné / le MP. A l’inverse, contrôle id A se rapprochant du J. Contrôle id A peut s’exercer pour prévenir une atteinte à l’OP. OR, ce type bien souvent intervient après des faits qui peuvent recevoir une qualification pénale o Enfin, (3) les contrôles sont exercés par les mêmes agents qui bénéficient des mêmes moyens et traités dans le même endroit dans le CPP. A) Cas des contrôles d’identité Les cas de contrôle d’identité judiciaire figurent aux articles 78-2, alinéa 1 à 6 ainsi qu’à l’article 78-6 relative au relevé d’identité. Différence ? Contrôle d’identité intervient par lui-même ipso facto Relevé d’identité est secondaire, accessoire à un autre acte d’investigation. Les contrôles d’identité administratifs : article 78-2, alinéa 7 et suivants 1. Les cas de contrôle d’identité judiciaire 2 cas : ceux qui peuvent être pratiqués par l’autorité de PJ et ceux qui nécessitent l’accord du MP. Il faut donc se demander qui est à l’initiative du contrôle : MP ou PJ ? a) Les contrôles d’identité qui sont exercés à l’initiative de la PJ Art 78-2, 1° 6° Ils peuvent inviter toute personne à justifier de tout moyen son identité lorsqu’il existe « une ou pls raisons plausibles de soupçonner que : » -qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ; -ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ; -ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ; -ou qu'elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines (nouveau 2019) -ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire. Comment faut-il interpréter les « raisons plausibles de soupçonner que » : Est ce qu’on retient une conception subjective ou objective de ces raisons ? - Conception subjective : l’agent était-il convaincu en son for intérieur qu’une infraction allait se commettre ? Avantage : c’est très large, permet de contrôler bcp de monde Inconvénient : c’est vague, incontrôlable, c’est relatif – renvoi au parti pris de l’agent contrôleur - Conception objective : il faut des éléments matériels, indices apparents (dénonciation pas anonyme, cris alarmants etc) Elle a été retenue essentiellement par la Cour de cassation de façon constante depuis les 80’s. Le contrôle doit être étayé par des indices matériels pour justifier le contrôle b) Contrôles initiés par le MP Art 78-2, 7° : le Proc Rep a la possibilité de prescrire à la PJ de contrôler pendant une période de temps sur un lieu déterminé l’identité de toute personne sur ses réquisitions écrites précisant les infractions recherchées. Il est complètement indifférent qu’il existe ou n’existe pas indice apparent. Se rapproche des contrôles adm plus ouverts. L’idée surtout c’est quand infractions de même nature commises de manière récurrente dans un lieu déterminé Art 62-1 : contrôle dans les lieux à usage professionnel notamment pour lutter # certaines formes de travail illégal Art 3421-5 CSP permettant de contrôler de manière large dans les lieux ou transport public Art 78-2-2 qui concerne certaines infractions pénales nombreuses : on permet des contrôles d’identité en considération d’un type d’infraction (terrorisme, recel…) c) Le relevé d’identité judiciaire L’article 78-6 autorise les PJ qui constate une infraction à relever l’identité des contrevenants pour dresser PV. 2. Les cas de contrôles administratifs a) Les contrôles fondés sur un risque d’atteinte à l’OP 78-2,7° : « L'identité de toute personne, quel que soit son comportement, peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, pour prévenir une atteinte à l'ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens. » Encore une fois, la notion d’atteinte à l’OP pose pb, risque de subjectivité évident débats dans les 80’s entre les partisans de l’autorité judiciaire et ceux protecteurs des LI. Situation s’est crispée autour de la question de la vérification de la régularité de la situation des étrangers sur le territoire national. La Cour a précisé dans deux arrêts : 25 avril 1985, arrêt Bogdan et Vuckovic : 2 arrêts « ces contrôles d’identité adm ne sont légaux que si des éléments objectifs déduits des circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaitre sa qualité d’étranger » DONC on ne peut pas déduire la qualité nationale de ressortissant ou étranger de l’apparence physique d’une personne, ni de sa langue. A cela s’ajoute que les agents qui pratiquent le contrôle sont tenus dans le PV de préciser exactement les circonstances qui font apparaitre un risque à l’OP et qui justifient le contrôle (ex comportement, lieu où bcp d’infractions…) b) Les contrôles Schengen Dans les lieux frontaliers et lieux de circulation des personnes. Art 78-2,8° : En somme, pour compenser l’ouverture des frontières, ont prévu une zone de 20km qui permet de contrôler l’identité des personnes présentes dans les ports, aéroport, trains jsp quoi etc… c) Cas prévus par dispositions particulières On trouve les contrôles routiers : art L 233-2 Code de la route permettant de vérifier les documents afférents à la conduite du véhicule et donc identité de l’auteur + faire ouvrir le capot mais pas le coffre (pour vérifier le numéro de châssis et pas le coffre parce que sinon coffre = perquisitions) Egalement on trouve dans le CESEDA, article L 611-1 : les personnes de nationalité étrangères doivent être en mesure de présenter les pièces et documents qui les autorise à circuler. Critère objectif encore. Ce qui les distingue du contrôle d’avant c’est que pas besoin d’atteinte à l’OP. Donc apparence non, langue non depuis 1982. L’immatriculation du véhicule oui. Fouillis mais équilibré 3. Le détournement de procédure Détournement de procédure consiste intentionnellement par l’autorité répressive à autoriser un moyen juridique d’enquête illégitime pour parvenir à un résultat légitime = fraude à la loi / abus de pouvoir. On utilise un moyen illégal pour parvenir à un moyen légal. Cette pratique = notion générale de PP, c’est condamné par la JP. Tout acte réalisé apparaissant comme étant un comportement de procédure est nul et avec lui la procédure conséquente. Il existe plusieurs hypothèses où la JP a sanctionné. Dénonciation anonyme ne permet pas le contrôle d’identité judiciaire. Il est arrivé que des agents ne parviennent pas à étayer suffisamment se servent d’autres cas de contrôle d’identité notamment administratif avec le risque d’atteinte à l’OP DONC pas besoin du nom ou autre indice. C’est nul pcq dénonciation DONC procédure judiciaire. Que se passe-t-il s’il échoue ? ne veut pas ou ne peut pas ? B) Procédure de vérification d’identité En cas d’échec du contrôle d’identité, art 78-3 CPP, l’intéressé peut être retenu le temps strictement nécessaire à la vérification et dans un maximum de 4 heures pour que la vérification de son identité ait lieu. (le temps de vérification de l’identité s’imputera le cas échéant sur la durée de la GAV) Elle ne peut être décidée que par un OPJ parce que = mesure de rétention, et ces procédures étendues en 2010 en matière de terrorisme : art 78-3-1 Elle permet notamment sur accord du Proc rep la prise d’empreinte, de photographies et en contrepartie de sa privation de libertés la personne bénéficie de garanties : faire aviser le proc + prévenir proche à peine de nullité 78-3 (Il s’agit d’un cas de nullité textuelle ce qui est rare) II. L’audition libre Introduite en 2014 par une loi de x date. On l’a introduit à l’article 61-1 du CPP. Il y a eu à la fin des 2000’ et début 2010 une intense réflexion à propos de la GAV qui a entrainé la création de l’audition libre. Il est apparu nécessaire de renforcer les droits de la défense en matière de GAV, les garanties offertes aux suspects et notamment l’assistance d’un avocat. Cette loi de 2011 n’a pas répondu à toutes les questions. 1 point de PP est apparu en souffrance : le suspect qui n’était pas placé en GAV qui a accepté de répondre spontanément et librement aux questions des OPJ se trouvaient dans une situation que les autorités normatives ont jugé inquiétantes car aucune protection légale encore moins l’avocat. En somme, soit GAV et donc droits soit entendue librement mais aucun droit. DONC statut pour le suspect gardé à vue mais pas pour le suspect libre DONC l’attribution des garanties ne dépendaient pas du degré de suspicion qui pesait sur l’intéressé mais de la privation de liberté. La création de l’audition libre ; son but a été de casser cette logique, c’est-à-dire de détacher l’attribution des droits de la seule question de la privation de liberté DONC de dire que ce qui est l’élément déclencheur de l’attribution de D ce n’est pas la privation de liberté mais la suspicion. Cette situation absurde était particulièrement admise par le CC qui admettait jusqu’en 2014 qu’un OPJ pouvait entendre une personne suspectée sans assistance d’avocat avec la seule précision qu’elle pouvait partir quand elle voulait. A la suite de la réforme de la GAV, les premières directives européennes ABC, dont 2 importantes : 22 mai 2012 et 22 octobre 2013 relative au D à l’assistance d’un avocat. Ces textes ont accentué la pression mise sur les autorité judiciaire fr sur cette question DONC loi 27 mai 2014 crée l’audition libre qui permet dont au suspect de bénéficier s’il le souhaite de l’assistance d’un avocat en dehors du placement en GAV. => statut de suspect libre On s’interroge alors : faut-il accentuer cette évolution et créer un statut unique du suspect peu importe qu’il soit ou non privé de sa liberté ? L’attribution des garanties et des droits dépendrait du degré de suspicion et plus du tout du degré de privation de liberté DONC les mêmes règles s’appliqueraient en matière d’audition libre et de GAV. Art 61-1 et s du CPP répondent à 2 questions : Qu’est ce qu’un suspect libre Garanties ? A) Suspect libre 1. Le suspect Terminologie toujours la même par le législateur « le fait qu’il existe des raisons plausibles de soupçonner que la personne a commis ou tenté de commettre une infraction » La Cour de cass comme en matière de contrôle d’identité exclue une conception subjective DONC des indices doivent exister. Ce soupçon peut naitre à n’importe quel moment, apparaitre dès le début de la procédure mais également en cours de procédure. Personne entendue en qualité de témoin, n’a donc que des devoirs en gros. On se rend compte qu’elle est suspecte. 2. La liberté Ne fait pas l’objet de mesures de contrainte DONC si conduit contre son gré, alors l’audition libre n’est pas applicable, ce n’est que la GAV pour éviter les détournements de procédure. C’est donc le critère de la privation de liberté. Une partie de la doctrine se plaint que la notion de contrainte serait définie de manière trop étroite car ne prend pas en compte une contrainte psychologique, liée à la menace de la privation de liberté. 19/09/2023 (résumé : En principe articles 61-1 et s permettent aux OPJ d’entendre librement tout en donnant des droits mais arrêt curieux) B) La protection du suspect libre On peut constater qu’il y a une analogie entre GAV et audition libre 1. Le devoir de notification / l’OPJ La première obligation, sous réserve de l’arrêt de juin 2023, c’est l’obligation de notifier les droits (//GAV). Elle peut être verbale et doit avoir lieu avant le début de la première audition (art 61-1) (Att 61-1,1° intéressant pour le TD2) La notification porte sur - La qualification, la date et le lieu des faits. - Le fait qu’elle puisse quitter les lieux à tout moment. - Le droit de faire des déclarations, de répondre ou de se taire. [ le D de se taire = ne pas s’auto-incriminer, et plus concrètement c’est le D de ne pas répondre aux questions et les autorités n’ont pas le droit d’en tirer des conclusions. Si D de se taire que ne pas parler alors ce serait // tortures. Le silence n’a pas de valeur juridique. ] - D d’être assistée par un avocat si l’infraction est une peine ou un délit > 3 ans (majorité) - Bénéficier des conseils juridiques dans des structures de droit Notification est mentionnée au PV d’audition. Si elle est entendue en qualité de témoin et qu’au cours de l’audition, sorte de suspicion de sorte que statut change, alors dans ce cas-là, la notification intervient immédiatement donc quand l’entretien change de nature (art 62,2°) En cas de confrontation D à l’avocat (art 61-2) 2. Les droits de la personne en audition libre 4 droits en soit : (1) La personne a le droit de quitter les lieux, pas de durée maximale de l’AL. (2) Egalement, D à l’assistance d’un interprète (3) Aussi, D de ne pas s’auto-incriminer. (4) D d’être assisté / interprète voire avocat. ATT c’est un droit et pas un devoir pour l’OPJ donc le suspect peut renoncer à l’assistance d’un avocat. On s’est interrogé si cette assistance est la même que celle en GAV. L’intéressé peut-il prétendre avoir un entretien préalable ? CPP ne répond pas mais circulaire 2014 (sans valeur normative). L’usage serait d’admettre l’entretien préalable en matière d’audition libre Conformément à l’article 77-2, si l’intéressé est exposé à une peine privative de liberté il peut consulter de dossier de procédure mais seulement 1 an après. C’est une façon d’introduire un contradictoire à posteriori. D’un certain pdv c’est intéressant donc progrès mais il est très limité notamment sur cette question de délai. AL a soulevé un sentiment mitigé chez les observateurs : c’est un progrès d’une part car statut protecteur en dehors de la privation de liberté mais en même temps ce statut parait inachevé, que ce soit dans l’assistance de l’avocat (pas bien précisé) ou dans l’accès au dossier. Est-ce que développement, notamment / CEDH ? possible. Le principal point de crispation ce n’est pas l’AL mais la GAV. III. La GAV C’est difficile de traiter car chronophage : il y a le régime, le contexte et notamment les contestations à la fin des 2000’s. La GAV est une mesure privative de liberté qui permet d’entendre un suspect. Elle est utilisée dans les trois formes d’enquêtes qui nous intéresse (flagrance, préliminaire ou dérogatoire). La GAV du pdv du pénaliste a un historique douloureux, discuté. Elle était utilisée de manière très large par le passé en France. Jusqu’en 1993 on pouvait placer en GAV un témoin Plusieurs éléments de contexte : Le point de départ (1) réside dans la pratique abusive des GAV par les autorités de police à la fin des 2000’s. Sans cet abus factuel, l’E des questions sur la conventionnalité etc ; toutes ces questions n’auraient pas été posées. Si on inclue la délinquance routière, en 2009, 850 000 GAV, environ 1/60. Avant la grande réforme du 14 avril 2011, le CPP avait une approche très lâche du placement en GAV. Officiellement, art 63 à l’époque disait qu’on peut placer une personne en GAV « pour les nécessités de l’enquête ». MAIS la Cour ne contrôlait pas l’application de ce texte, seule la 1ère civ le faisait en matière de D des étrangers. Egalement on pouvait le faire à titre purement vexatoire Délinquance routière – 1 verre de trop – GAV possible, purement vexatoire, pour punir de sa connerie C’était une forme de peine par anticipation ce qu’elle n’est pas, la GAV c’est une mesure d’investigation répondant aux nécessités de l’enquête sans enquête ni nécessité alors pas de GAV. Cette pratique a fait que la question du contrôle de la GAV s’est posée avec une acuité remarquable car jamais eu une telle pratique de la GAV. Cet historique n’est guère étonnant pcq il y avait cette pratique (vexatoire), un MP qui globalement en France était assez bienveillant pour les placements en GAV car n’avait pas le temps de contrôler et idée fréquente que la GAV ne peut pas être mauvaise car il y a des droits. Ensuite, (2) cette pratique a posé d’autres difficultés. Question du statut du MP en France. Comme bcp de GAV et que les protections n’étaient pas en rapport avec cette pratique abondante, la q ? de la capacité du MP à préserver les D des citoyens a été posée, ce qui a donné lieu à un psychogramme jptiel important à partir des 2010’s Statut du MP Art 5 CEDH : « toute personne arrêtée ou détenue doit être aussitôt traduite devant un juge ou magistrat habilité » 2 types de versions de cet article (anglaise et française) qui disent #. Version FR « aussitôt » et anglaise en gros dit « promptement ». Réponse : version anglaise donc rapidité (2 à 3 jours). Pendant cette durée, la GAV n’a pas à être contrôlée par une autorité judiciaire indépendante. SI elle va au delà, alors JP européenne, la mesure doit être contrôlée par une autorité judiciaire indépendante. Question également de « l’autorité judiciaire indépendante » ? le MP est-il une autorité judiciaire indépendante ? > CEDH, Medvedyev c/ France et Moulin c/ France, 2010 le MP en France en raison de son attachement hiérarchique notamment n’est pas une autorité judiciaire indépendante de sorte que disqualifié pour contrôler les mesures de GAV DONC au bout de 2 ou 3 jours. Au RU, pour comparer, les premiers stades de la GAV ne sont pas contrôlés par un magistrat et conforme à la JP européenne. DONC d’un côté le D français et mieux disant (MP contrôle) et à l’époque moins disant au-delà de ce délai. Donc dès lors que prolongation de GAV au delà d’un délai de 2 à 3 jours, le D français impose l’intervention d’un magistrat du siège, essentiellement le JLD voire le JI lorsqu’il agit sur CR. Enfin,(3): condamnations pour torture et traitements inhumains en GAV. Par ex, CEDH, 28 juillet 1990, Selmouni c/ France sur le fondement de l’article 3 de la CEDH. Pb corrélatif à évolution fin 2010 qui est régime GAV et + exactement protection des D et notamment D de la défense. CC 30 juillet 2010 annonçant en somme que le D à l’assistance d’un avocat n’est pas suffisamment développé en matière de GAV donc régime pas conforme à la C°. Le 19 octobre 2010, la Cour rejoint le CC Intervention du législateur le 14 avril 2011 (eev le 1er juin 2011 )pour modifier le régime de la GAV pour laisser du temps au parquet de s’adapter. Les procédures sont-elles biens valables ? le législateur peut-il suspendre les D de la défense comme ça ? Le législateur ne pourrait pas repousser l’application du nouveau régime donc les GAV seraient nulles et tous les dossiers de France seraient nuls. 15 avril 2011 : fait valoir les D > SJ : la loi doit être appliquée immédiatement. Donc toutes les GAV sans avocat sont nulles. Si on avait fait preuve d’un peu + de discernement, et pratique + mesurée de la GAV, il est probable que les choses se soient passées différemment et de manière moins perturbante pour le système juridique A) Le placement et le déroulement de la GAV On retrouve ces questions dans le CPP à deux endroits : - Art 62-2 en matière d’enquête de flagrance - Art 77 / / enquête préliminaire 1. Le placement a) Qui décide du placement L’OPJ décide du placement en GAV. Le Procureur contrôle ce placement et peut le demander à l’OPJ, faire placer. Conformité à l’article 39-3 CPP : il € au Proc de contrôler la légalité et proportionnalité des actes d’investigations. b) Pourquoi décider du placement L’OPJ peut placer en GAV dans certains cas avec évolution importante : par le passé, art 63 disait que la GAV doit être nécessaire à l’enquête, et application large. Le législateur, le 14 avril 2011 a voulu resserrer les motifs de placement et être + exigent. L’a fait dans l’article 62-2, important en GAV/ 2 choses importantes : - Personne suspecte : à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs « raisons plausible de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction » - Unique moyen de parvenir à l’un des objectifs qu’il énonce : « 1° Permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ; 2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête ; 3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ; 4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ; 5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d'autres personnes susceptibles d'être ses coauteurs ou complices ; 6° Garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit. » (00.00) Ces motifs permettront-ils de réduire la pratique de la GAV ? Il est difficile de le dire. Ce qui compte c’est le degré de contrôle exercé par ces juridictions. Est-ce qu’une référence abstraite à ces motifs suffira ou est ce qu’au contraire, les JP seront exigeantes et demanderont dans les PV des références concrètes permettant de vérifier que la GAV est le seul moyen ? il faudra regarder dans les arrêts. c) Qui peut être placé ? La personne suspecte donc pas le témoin malgré rétention possible 4h maximum (art 62 ou 78) Si pendant l’audition du témoin une suspicion apparait, alors il peut y avoir un placement en GAV à partir de ce moment. Le point de départ de la GAV n’est plus le moment de la notification des D au moment de la privation de la liberté mais bien le début de l’audition DONC la durée initiale de l’audition en qualité de témoin d’impute sur la durée totale de la GAV. Il faut des indices matériels et pas juste des raisons subjectives et contrôle par la ch crim (8 janvier 2013 n°12 81 126 ET 27 février 2013, n° 12 82 016) Cette question est réglée par le Code de Justice Pénal des mineurs. Art L 413-1 et s du Code de la justice pénale des mineurs : - De 10 13 ans, pas de GAV mais retenue possible. Cette mesure est possible dans des conditions + étroites que le DC notamment le degré de suspicion est bcp plus important. Il faut des « indices graves ou concordants » - de 13 16 ans : GAV possible mais + courte - > 16 ans : 1 possibilité d’appliquer le DC d) Lieu de placement Art 63-5 CPP : mise en œuvre dans des locaux permettant d’assurer la dignité des personnes, et personne soumise à des mesures strictement nécessaires. Pas en principe de fouille intégrale et si indispensable, alors espace fermé, indépendant, même genre. SI interne, alors médecin. (63-7) 2. Le déroulement Il existe 2 réalités dans la GAV : DC et droit dérogatoire et entre les deux y’a un monde. On va surtout parler du DC et surtout des majeurs Il faut retenir que pour le DC des majeurs, la durée de DC = 24 heures : art 63 enquête de flagrance, art 77 enquête préliminaire et art 154 pour les CR. a) Début GAV ? Le moment de début de GAV = moment de l’interpellation, c’est-à-dire le moment où la contrainte est exercée, ctad le moment où la personne n’est plus libre de ses droits. Espace de temps entre moment GAV et locaux des commissariats. C’est l’interpellation que lorsque l’interpellation est possible, c’est-à-dire qu’en matière de flagrance. SI en enquête préliminaire, pas de pouvoir de contrainte donné aux autorités de police donc en cette matière, début de la GAV = début de l’audition et alors placement en GAV. b) Durée GAV Prolongation de 24h possible / le Proc 48h, conforme à la convention. Possible que si suspicion suffisante 62-2, et si les motifs de placement soient toujours présents. Il existe de nombreux régimes dérogatoires pour les mineurs et surtout en CO. Depuis loi 2004, durée de GAV en matière de CO, durées de GAV > : jusqu’à 3 ou 4 jours. Les délais/ durées de GAV sont calculés à partir du début et jusqu’à expiration du délai total DONC prolongation doit être autorisée avant expiration de la première durée de 24 heures. c) Cumul de GAV Enfin, question du cumul de GAV dans une même affaire. Peut-on placer une personne plusieurs fois en GAV dans la même affaire et si oui comment calcule-t-on les délais ? Possible si 1 première fois en enquête puis sur CR ou nouveaux indices… Rien n’interdit de le refaire MAIS ça dépend des faits. - Si identité des faits, donc pour la même infraction, durées de GAV s’imputent donc on ne pourra pas retenir la personne. - Si les faits ne sont pas les mêmes, les délais ne s’appliquent pas, durée autonome. Même affaire mais pas même infraction : délinquance d’habitude (à voir) : une personne dans une affaire de vol multiples dans un magasin : toutes les semaines vole un ordinateur d) Dépôt La durée de détention de l’intéressé peut être prolongée en DC > 48 heures. Ressemble à la GAV mais #. Les articles 803-2 et 803-3 CPP prévoient le « dépôt ». C’est un tps de rétention laissé à la discrétion des autorités répressives de 20h max qui s’ajoute à la GAV et qui commence à compter du moment où la GAV est levée. Il sert à une nécessité pratique : à l’issu de la GAV, le MP souhaite entendre la personne en vue de l’orientation de la procédure OR il n’est pas toujours possible de le présenter immédiatement donc attendre que le MP soit dispo. Ce n’est pas de la GAV car pendant ce délai d’attente, aucun acte d’investigation peut avoir lieu. e) Les PV et le contrôle du MP PUIS les auditions ont lieu : l’OPJ doit dresser les PV d’audition art 64 CPP. A coté, on a le registre des GAV qui reprend les mêmes notions et en matière criminelle, enregistrement audiovisuel est obligatoire. Art 64 II. + 64-1 Selon art 41, Proc rep contrôle les mesures sauf si report dans ce cas JLD et c’est la raison pour laquelle les OPJ doivent informer le MP de toutes les orientations de procédure immédiatement et du placement et de la fin proche de la GAV. Prévu / le CPP, art 63 « sauf circonstance insurmontable » ATT PAS DANS LART MAIS JP. La Cour est assez clémente avec les OPJ car par ex dans un arrêt ancien du 12 avril 2005 la Cour a pu admettre qu’une erreur dans le relevé du num de téléphone est insurmontable. f) Obligation de l’OPJ envers le gardé à vue ? Doit de façon immédiate et dans une langue comprise lui notifier un certain nombre d’informations : - Placement, Durée et Prolongation possible - Qualification date et lieu - Motifs du placement - Droits : o Faire prévenir un proche ou employeur o Être examiné par un médecin o Être assisté par un avocat o Être assisté par un interprète o Consulter certains éléments du dossier o Présenter les observations OU de se taire + Mention de tout ça au PV La notification elle-même n’est pas faite dans le PV ? il a un formulaire type dans le CPP, article 803-6 dit que mais mention a posteriori quand même dans le PV. Si notification pas faite ou pas portée au PV alors nulle et avec elle tous les actes subséquents. B) Les droits accordés à la personne gardée à vue 1. Le droit de prévenir un proche par téléphone L’exercice de ce D doit être demandé par l’intéressé donc pas un devoir de lui proposer une fois que notifié. 3 heures après. Le coup de fil est dangereux du pdv de l’enquête donc 2 remarques : o Le contenu est limité par le CPP : il ne peut porter que sur l’existence et le lieu de la GAV o 3 heures et peut être suspendu pour les nécessités de l’enquête 22/09/2023 2. Le droit à un examen médical 2 éléments (63-3) - Sert à vérifier l’aptitude de la personne à subir la mesure de GAV : protection pour le suspect. - Dans la mesure où il peut être redemandé en cas de prolongation, alors élément de prévention : que ce soit pour le prévenu (mauvais traitement) ou pour les agents (dénonciation calomnieuse) Selon le délai habituel, 3 heures à compter du moment où il est demandé, avec cette réserve de la « circonstance insurmontable », étant observé qu’elle n’est pas définie donc peut donner lieu à des appréciations + ou – ouvertes et en cas de prolongation de la GAV. Si la personne ne le demande pas, le Proc peut d’office demander un médecin. Egalement, peut être demandé par un proche. Le certificat médical, dont l’objet est de se prononcer sur l’aptitude de la personne à être maintenue en GAV est versé au dossier. 3. Droit de se taire D de se taire : art 63-1,1° : il doit être rattaché au D de ne pas contribuer à sa propre incrimination. Celui-ci a une valeur supra législative qui a notamment dans un arrêt de la CEDH (Funke c/ France, 25 février 1993) Certains l’attachent aussi à l’article préliminaire du PP (lui est pas fan de l’analyse) qui contient la mention que « aucune condamnation ne peut être prononcée par une personne sur le fondement de déclarations faite sans assistance de l’avocat » (TD 2) Figure aussi à l’article 63-1 : possibilité de faire des observations présentées au Proc Rep 4. D de consulter certaines pièces du dossier et de bénéficier de l’assistance d’un avocat. a) Consultation du dossier Ils figurent aux article 63-1-1 et aussi 77-2 qui permet de consulter le dossier a posteriori Enjeu ? A ce stade de la procédure, pas réellement de D de la défense car pas de partie, pas de phase juridictionnelle. Donc les droits du suspect pendant la phase de l’enquête pénale sont nécessairement moindres par rapport aux droits de la personne poursuivie une fois que l’AP est déclenchée. Parmi ces droits, il y a la question de l’accès au dossier. Il est bcp plus développé dans les phases juridictionnelles où contradictoire réel. Compte tenu de l’évolution historique (dvpt enquête pénale…) et compte tenu de la pratique française de la GAV (massive)et du contexte européen il est apparu nécessaire malgré l’absence de statut de partie etc de développer a minima certaines garanties qu’on rattache aux D de la défense DONT le D de consulter le dossier ou une partie. En effet, c’est en transposant une directive européenne en date du 2 mai 2012 que le législateur a permis au gardé à vue et son avocat de consulter certaines pièces du dossier, incitant le législateur à rédiger l’art 64-3-1 CPP qui énonce les pièces consultables par l’avocat : - Le PV de notification de placement et notification des D - Certificat médical - Le/les PV d’audition. DONC a ce stade, pas un D général d’accéder à l’entièreté du dossier. Ce n’est pas vraiment grave. En soit, le développement des D de la défense disent que GAV = phase tellement essentielle qu’il faut les développer. On peut le comprendre notamment dans une logique où on arrêterait de distinguer enquête et instruction. MAIS dans le même temps, le but de la PP = manifestation de la vérité DONC il ne faut pas que les droits s’exercent contre cela. Equilibre à trouver pas évident, question sans cesse débattu. On peut imaginer un développement à terme en raison du contexte européen et que l’aspect juridictionnel se dvpt encore b) D à l’avocat Contexte historique lourd : si on regarde les 30 dernières années, on voit que ce D fait figure de D fondamental. Il ne fait plus discuter depuis décision CC 11 août 1993 qui dit que « c’est un D de la défense » alors que pas de parties (ambiguïté) pas remis en cause législativement Malgré cela, le législateur a trainé des pieds pour mettre en œuvre ce droit et le développement du rôle de l’avocat depuis 1993 jusqu’en 2020, surtout les années 2010 s’est fait assez lentement, le législateur ayant probablement en tête l’idée qu’il ne faut pas rendre la GAV trop complexe et favoriser l’efficacité de l’enquête (conçu comme élément perturbateur) En 1993, le législateur a introduit, confirmé la possible assistance par un avocat mais de façon limitée car entretien préalable possible pour une durée limitée. Suite à la décision notamment de juillet 2010, il est apparu nécessaire de développer la présence et rôle de l’avocat. Depuis loi 14 avril 2011, l’avocat est présent aux auditions, peut consulter certaines pièces et entretien préalable. Il faut ajouter que plus récemment, en 2016 et 2019, le législateur a ajouté la possible présence aux séances identification et consultation DONC on constate que la présence de l’avocat = D fonda qui se développe fondamentalement mais l’assistance de l’avocat à ce moment de la procédure est encore limitée par rapport à ce que ça peut être au stade de l’instruction. Dès lors, depuis cette loi de 14 avril 2011, la PP française navigue à vue sous l’influence des institutions européennes sur la présence de l’avocat, l’assistance complète ? questions sans réponse Notamment, l’avocat doit il être présent lors des perquisitions ? La CEDH a position ambiguë sur le rôle que l’avocat doit avoir pendant la GAV. Sur le fondement de l’article 6, elle est très attachée à la présence de l’avocat MAIS la consistance exacte de l’assistance de l’avocat, le droit « à », dans la JP de la CEDH n’est pas précisé. 3 arrêts connus : CEDH, Salduz c/ Turquie, 27 novembre 2008 CEDH, Dayanan c/ Turquie, 13 octobre 2009 CEDH, Umit Aydin c/ Turquie, 5 janvier 2010. On apprend que la CEDH n’est pas très claire. Par certains aspects, elle est très attachée au développement de l’assistance par l’avocat « dès les premiers stades des interrogatoires de police » selon Salduz tandis que Umit Aydin l’exige pendant tous les interrogatoires On verra dans la JP européenne que sur l’accès possible à certaines pièces du dossier, la CJUE accepte qu’il puisse y avoir des restrictions et au demeurant, on notera que la directive européenne du 22 mai 2012 admet également que l’accès aux pièces soient limité à certains documents essentiels. Globalement conformité avec le DUE que ce soit Conseil Europe ou DUE. Questions pratiques : A quel moment il intervient depuis 2011? Selon l’article 63-1-1, la personne peut demander à être assistée, ce qui est donc nécessaire c’est qu’il ait été notifié de ses D et mis en mesure de le faire valoir. SI de fait un avocat est requis, 2 moments d’intervention : - Entretien préalable qui a lieu en principe au début de la GAV et de la prolongation. Il est en présence. SI la personne ne le demande pas, le suspect peut le faire pendant les 1ères auditions et dans ce cas alors l’avocat assiste pendant l’audition mais plus d’entretien préalable possible. (# AL) Il y a des exceptions pour la CO surtout : pour les infractions qui rentrent dans le champ de 706-73, on peut repousser la sollicitation de l’avocat pendant 48 heures. 72h en matière de terrorisme - Pendant la GAV : auditions, confrontations, séances d’identification, les reconstitutions art 61-3 Il appartient à l’OPJ de contacter l’avocat, étant observé que l’audition ne peut pas démarrer dans un délai de 2 heures après avoir contacté. SI l’avocat ne se présente pas dans ce délai, l’audition peut commencer mais lorsque l’avocat arrive, elle est interrompue à la demande du gardé à vue pour qu’il puisse s’entretenir avec son avocat. S’il ne demande pas, alors l’audition peut suivre son cours et l’avocat peut suivre l’audition. Une autre solution aurait pu être proposée (sens des droits de la défense) : attendre que l’avocat arrive mais peut donner lieu à des stratégies par avouables et obstacle au déroulement des opérations. A cela s’ajoute que le CPP a prévu des exceptions à la présence immédiate de l’avocat. D’abord, il est possible qu’une audition ait lieu immédiatement pour les nécessités de l’enquête sur autorisation écrite et motivée du Proc Rep. Ensuite, la présence de l’avocat à l’audition peut être différée (art 63-4-2) à titre exceptionnel sur décision du Proc Rep ou JLD au motif de « raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l’enquête » permettre le bon déroulement d’investigations comme le recueil de preuves, prévenir une atteinte imminente… Ce texte n’est pas surprenant car décalque de l’arrêt Salduz. Concrètement si infraction de DC, report possible de 12 heures et ce report (proc rep) peut être monté à 24 heures si la peine encourue est une privation de liberté =/> à 5 ans (JLD) D’autres reports existent relativement à la CO : différence entre DC et CO car en DC, le report ne s’applique qu’à la présence de l’avocat pendant les actes d’investigation (auditions plus précisément). Il ne s’applique pas à l’entretien préalable. En CO, le report de l’avocat s’applique aux 2 Les conditions matérielles de l’intervention ? Il y a un principe important : celui du libre choix de l’avocat à défaut de demander au bâtonnier d’en commettre un d’office art 63-3-1 30 min maximum avec confidentialité des propos et l’avocat peut alors recevoir les infos et accès aux pièces. Identification et tout ? Art 63-4-3 : en cas de difficulté « relationnelle » entre l’avocat et l’OPJ, ce dernier peut mettre un terme à l’audition. L’avocat ne peut pas poser de questions au moment de l’audition mais à son issu. C’est l’enquêteur qui se veut « police de l’audition » car peut interdire certaines questions si nuisent à l’enquête DONC l’intervention de l’avocat s’est incontestablement développée mais limitée notamment si on compare à l’instruction. Enfin, la présence de l’avocat n’est pas seulement un élément de défense, une garantie MAIS participe indirectement aussi de l’admissibilité et la valeur des preuves pendant le procès pénal qui suivra DONC autre rôle. On a dit que l’article préliminaire du CPP prévoit que la condamnation d’une personne ne peut se fonder seulement sur des propos recueillis en dehors de la présence d’un avocat. N’interdit pas de les prendre en compte surtout si d’autres éléments de preuve. Dans d’autres décisions, la CEDH a également affirmé que la prise en compte par un juge pénal de déclarations faites en dehors de la présence d’un avocat porte atteinte au D à un procès équitable et la CEDH semble elle être plus exigeante que l’article préliminaire : Fidanci c/ Turquie, 17 janvier 2012 notamment dans cette décision elle dit que cette prise en compte est contraire au procès équitable même en éléments complémentaires. D’ailleurs la formule « en dehors de la présence de l’avocat » et imprécise, on devrait dire « en dehors de la possibilité pour le suspect de se faire assister par un avocat » : s’il n’en veut pas on lui impose pas La Cour de cass est + nuancée que la CEDH voire timide. 2 arrêts 27 février 2013 ( 09 81 402 + 09 81 384 ) pas sur Elle dit que s’il n’a pas été notifié de son D à l’avocat (// TD 2), alors la condamnation demeure valable dès lors qu’elle ne s’est fondée ni « exclusivement, ni même essentiellement sur les auditions recueillies en GAV et sans notification du D de se taire » C) Les sanctions applicables en cas de non-respect de la GAV par les autorités de police Au stade de la GAV plusieurs sanctions de l’irrégularité de procédure : SI faits graves : on peut envisager des poursuites pénales, actions disciplinaires. Si atteinte à la présomption d’innocence, art 9-1 Cc puis surtout q ? nullité de la procédure. Dans quelle mesure nullité d’une des règles entraine nullité procédure ? Question très débattue, il faut retenir qu’en l’état il n’y a aucune nullité textuelle (= hyp dans laquelle le code prévoit que « a peine de nullité » ) dans le CPP s’agissant de la GAV. A l’époque, art 171 avait crée des nullités textuelles pour la GAV. La même année, le législateur rétropédale le 24 août 1993 et supprime le texte comme obstacle à l’efficacité de la procédure. On applique le DC des nullités des art 171 et 802 CPP (v infra) : nullités de procédure qu’à la condition que l’irrégularité ait causé un « grief ». Il faut noter que globalement depuis le milieu des 90’s, les atteintes directes aux « droits du gardé à vue » sont sanctionnés par la nullité (examen médical…) : formalités substantielles. En revanche, les règles de « pure forme » : pas de nullité : mentions du PV… dans ces cas là ; il appartient au suspect de démontrer que cette irrégularité de forme a porté atteinte à ses droits. (voir infra) Le D GAV s’est particulièrement développé et dans ces actes communs il y a un DC de l’enquête très développé Section 2 : Cadres spécifiques d’enquête Il y a plusieurs formes d’enquête pénale : - Préliminaire - De flagrance - Les autres… Ce sont les 2 premières qui nous intéressent Point commun entre les deux : diligentées à l’initiative de l’OPJ, ce qui n’est pas le cas de l’enquête menée sur CR. Pour autant, il existe en D positif de profondes différences entre les deux. On enseigne classiquement que l’enquête de flagrance présente un danger pour les LI > préliminaire DONC nécessite meilleur encadrement. Tendance au rapprochement des 2 et qu’il a été proposé de fusionner les cadres d’enquête pour des raisons qui tiennent essentiellement au développement des prérogatives PA. I. L’enquête de flagrance A) Ouverture 2 conditions basiques à l’ouverture de l’enquête de flagrance : - Infraction flagrante - Infraction avec gravité suffisante 1. La flagrance de l’infraction CP expose des cas d’infraction flagrante (pas de définition) art 63,1° : 4 cas : « Est qualifié crime ou délit flagrant le crime ou le délit qui se commet actuellement (1), ou qui vient de se commettre (2). Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l'action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique (3), ou est trouvée en possession d'objets, ou présente des traces ou indices (4), laissant penser qu'elle a participé au crime ou au délit. 2 aspects de la notion de flagrance cumulatifs - Composante temporelle : le temps de l’infraction et celui de la constatation doivent être très proches voire identiques. Classiquement on explique que temps de 24 à 48 heures max DONC même si l’infraction apparait avec une certitude parfaite, 5 jours après on ne peut pas. - Composante matérielle : étymologiquement, flagrance vient de flagrare (= frapper les sens) c’est donc l’évidence, ne peut reposer que sur des circonstances manifestes objectivement constatées. La JP de manière constante parle d’indice apparent. On retrouve l’idée que la flagrance doit s’appuyer sur des circonstances matérielles objectives donc concrètement l’OPJ ne peut pas ouvrir enquête de flagrance sur une intuition subjective ou sans élément suffisant très concret qui viennent montrer que l’infraction est évidente. Ce qu’il faut comprendre c’est que le point de départ de l’enquête de flagrance est l’évidence de l’infraction. Alors que l’enquête préliminaire a pour objectif la découverte de l’infraction donc c’est son but. C’est inversé. C’est pourquoi on donne aux autorités de police des pouvoirs + importants qu’en enquête préliminaire. Le risque d’erreur judiciaire est moindre et les investigations ont durée limitée. DONC ce qui pose question surtout c’est la notion d’indice apparent. Pas de réponse précise a part éléments circonstanciés objectifs mais exemples : Critère matériel : Dénonciation anonyme ne suffit pas - Dénonciation confortée par d’autres éléments (arme, sang, cris, dénonciation de la victime, comportement de la personne genre la personne part en courant Critère temporel : plusieurs décisions notamment relatives à des agressions sexuelles où malgré évidence des constatations, pas enquête de flagrance si faits arrivent à la connaissance des OPJ dans un délai de > 48 heures (cas d’espèce 1 semaine) Il faut qualifier les faits (flagrance, critères…) 2. La gravité de l’acte Art 67 CPP : il faut que les faits soient qualifiables de crimes ou de délits punis d’une peine d’emprisonnement. Une précision : application de la théorie de l’apparence : ce qui est important c’est qu’au moment de la constatation, raisonnablement, l’OPJ pouvait penser que les faits étaient punis d’une peine d’emprisonnement : apparence raisonnable donc il importe peu qu’elle soit inexacte. Violences : on voit l’acte on ne voit pas le résultat. 26/09/2023 B) Le déroulement Quels sont les pouvoirs de police et principaux actes étant observé qu’on ne traitera pas de tous les actes. 1. La durée de l’EF D’abord, l’enquête de flagrance est courte par définition mais aussi / obligation : pouvoirs importants de la police dans ce cadre + le point de départ de l’enquête de flagrance c’est la découverte de l’infraction DONC la certitude existe dès le départ donc le temps nécessaire n’a pas à être aussi étendu. Indices plus évanescents pour l’enquête préliminaire. L’article 53 du CPP, durée de DC = 8 jours maximum. Pendant eux, pas d’interruption du déroulement des actes. 2 remarques : - La durée peut être doublée à 16 jours dans des conditions favorables et larges puisqu’il faut que l’infraction soit punie d’une peine privative de liberté d’au moins 5 ans + Il faut une décision du proc Rep + nécessaire à l’enquête - Le législateur, dans une volonté d’accroissement des pouvoirs de police, a tenté d’élargir ces conditions. SI la loi avait été adoptée en l’état il aurait été possible de doubler pour tous les délits punis d’au moins 3 ans d’emprisonnement. Mais le CC a censuré cette loi. 2. Elément constitutif de la flagrance : la contrainte Le fait qu’elle utilise usage de la contrainte par PJ dans de nbx actes : Introductif : - Transport sur les lieux art 54 et s - Ce transport permet ensuite de prendre les mesures nécessaires à la conservation des preuves o Comme prélèvement d’objets o Même défendre à toute personne de s’éloigner o Contrôles d’identité art 78-2 Les principaux sont nécessairement - Les perquisitions et saisies - Les auditions - Les restrictions à la liberté d’aller et venir a) Les perquisitions et saisies [ CP : il faut être en mesure de qualifier les actes avant de discuter sur le régime et la régularité – tps de qualification fait partie du barème – est ce que c’est une perquisition… IL faut connaitre les critères de qualification de la mesure ici perquisition ] Perquisition = c’est une fouille effectuée dans un lieu où peuvent se trouver des éléments relatifs à l’infraction ou ses protagonistes. La perquisition peut donner lieu à des saisies d’objet ou d’informations (1ère approche). Ce sont les perquisitions domiciliaires qui intéressent le plus la PP Perquisition domiciliaire = fouille c’est-à-dire une recherche d’indices permettant d’établir l’existence d’une infraction. (sans fouille, sans recherche ctive alors # perquisition). Elle est domiciliaire : elle a lieu à l’intérieur d’un endroit normalement clos et habitable où une personne a le droit de se dire chez elle qu’elle y habite ou non et quel que soit son titre d’occupation = domicile selon définition constante de la Cour (ex 31 mai 1994 BC 213) 2 remarques : - La notion de domicile est différente de celle en droit civil (art 102 et s) : le lieu où la personne a son principal établissement DONC manifeste l’autonomie du DP : pas les mêmes objectifs que le juge civil Exemple d’autonomie : notion de cessation de paiement est différente en DDAF ou DP - La notion de domicile est bcp plus large donc peut être qualifié de domicile au delà de la résidence principale : résidence secondaire, caravane et voiture si éléments montrent que lieu d’habitation, chambre d’hôtel Chez qui ? Toute personne selon JP constante et art 56 « qui paraisse avoir participé à l’infraction ou détenir des pièces et informations relatifs aux faits incriminés » : protagonistes ou qui ont des informations/objets DONC chez des personnes sans lien direct avec l’infraction Les frères/sœurs si elle possède des éléments relatifs à l’infraction : argent… Quand ? Doit commencer après 6 heures du matin et avant 21 heures donc peut se poursuivre après c’est le fameux principe d’inviolabilité nocturne du domicile Il existe des exceptions à l’article 59 CPP avec plusieurs hypothèses mais surtout si réclamation qui est faite à partir de l’intérieur du lieu en question. Même si le consentement n’est pas exigé, la personne au domicile de laquelle la perquisition a lieu, elle doit être présente ou désigner un représentant et sans désignation alors le directeur d’enquête ou OPJ peut alors nommer 2 témoins qui assisteront : l’avocat n’assiste pas aux perquisitions. Permet de prévenir tout discussion sur la régularité des opérations. Elles peuvent donner lieu à des saisies Les saisies Les saisies probatoires ont pour but de prouver l’infraction ou l’absence d’infraction alors que les saisies conservatoires ont pour but de préparer la peine de confiscation qui peut être prononcée in fine. La saisie probatoire nous intéresse. Elle peut porter sur tout objet en lien avec l’infraction (papiers, documents, objets, données informatiques, le tout inventoriée ou placé sous scellés Question du respect de plusieurs droits comme D de la défense ou secret professionnel Dans un cabinet médical : secret médical Cabinet notaire, d’huissiers, magistrats, entreprise de presse… Cabinet d’avocats Dans ces lieux sensibles, a été réformé à plusieurs reprises, dernière réforme le 22 novembre 2021, le GDS a eu l’intention de renforcer les D de la défense. Seul un magistrat peut opérer ces perquisitions et un responsable de l’ordre professionnel concerné doit également être présent. S’agissant des avocats, le bâtonnier ou son délégué peut s’opposer et donc JLD tranche in fine (art 56-1), le principe étant que les correspondances entre l’avocat et son client de même que tous les éléments qui touchent aux D de la défense ne peuvent être saisis. Cependant, exception : ces documents peuvent être saisis si l’objet de la saisie est de démontrer la participation de l’avocat lui-même à l’infraction. (JP constante) Depuis loi 4 juillet 2010 en principe les opérations de police ne peuvent pas avoir pour objet de contraindre un journaliste à révéler ses sources d’informations. A mis le ministère dans l’embarras récemment : voir actualité Depuis la loi du 23 mars 2019, introduisant l’article 802-2 CPP, toute personne ayant fait l’objet d’une perquisition mais qui n’est pas poursuivie ensuite peut demander la nullité de l’acte 6 mois après celui-ci et c’est alors le JLD qui peut prononcer cette nullité. DONC ne pourra plus jamais être utilisé contre la personne par ex classement sans suite ou non-lieu, l’instruction dans ce dernier cas peut être réouverte. Ne sert au final pas grand-chose car ne vise que la personne pas poursuivie. Et la chambre de l’instruction peut permettre nullité perquisition personne poursuivie. MAIS ce texte préfigure peut-être ce que pourrait être un jour un juge de l’enquête, c’est-à-dire un magistrat qui connait la régularité des actes d’enquête et donc pouvoir de contrôle sans attendre qu’une instruction soit ouverte ou qu’une juridiction de jugement soit saisie. Actuellement, la PP est faite de telle sorte qu’on ne peut sauf avec ce texte prononcer la nullité d’un acte d’investigation dont on a fait l’objet qu’à posteriori si une instruction est ouverte devant la chambre de l’instruction et si une juridiction de jugement est saisie in limine litis devant cette juridiction donc dès le début de la saisie Pas de contrôle « en temps réel » de la régularité des actes de l’enquête. CE texte préfigurera peut-être ce que sera le contrôle. b) Les auditions Article 61, possibilité d’entendre sans prestation de serment toute personne susceptible de lui fournir des renseignements sur des faits donnant lieu à l’enquête. Les personnes doivent comparaitre et PV de consignation des déclarations. Ce qu’il faut comprendre c’est que les personnes ont la qualité de personnes pas suspectées mais plutôt se rapprochant de la qualité du témoin qui sont essentiellement entendues. Art 62 : 2 cas de figure : (je comprends pas bien) - On peut entendre la personne suspectée en la convoquant : AL ou GAV - SI la personne n’est pas suspectée, sans mesure de contrainte, max 4 heures pour nécessités de l’enquête. Si pendant ce temps d’audition, il apparait suspect AL ou GAV donc on fait rétroagir le point de départ du délai de GAV au début de l’audition c) Les restrictions à la liberté d’aller et venir GAV a sa place mais on ne la traite pas ici 2 éléments à traiter : - La contrainte qui peut être exercée en cas de non-comparution - L’arrestation (1) La non-comparution Article 61 permet à l’OPJ de contraindre par la force publique la personne à comparaitre dans plusieurs hypothèses limitatives : - Personnes présentes sur les lieux de l’infraction et donc autorisation du proc rep pour les contraindre (je retrouve pas ça dans l’article ) - Personnes qui n’ont pas donné suite à la convocation mais peut être aussi de manière préventive les personnes dont on peut craindre qu’elles ne répondent pas à la convocation si susceptible de fournir renseignements utiles Initiative OPJ sur autorisation proc Rep. De son côté, le MP peut également ordonner des mesures de contrainte dans des cas précisément énoncés à l’article 61, limitativement : - Sans convocation on peut aller la chercher en cas de risque de modification de preuve - Risque de pression sur la victime ou les témoins - Concertation possible entre les protagonistes de l’infraction (2) L’arrestation Se présente curieusement car pas présentée comme un acte de police. L’article 73 du CPP autorise toute personne et donc pas un agent à procéder à l’arrestation de l’auteur de l’infraction flagrante pour le conduire devant l’OPJ le plus proche. « Arrestation citoyenne » permet à des citoyens lambdas d’intervenir donc de mettre hors de nuire l’auteur d’une infraction flagrante. Contentieux important : idée de la proportionnalité de la contrainte exercée contre le suspect. Surtout à propos des grandes surfaces qui ont leur service de sécurité. Sans délai autre que celui nécessaire, la personne qui arrête doit avec toute diligence informer les services de police. Le suspect ne peut être retenu que le temps nécessaire à sa présentation à l’OPJ. Si ces 2 règles ne sont pas respectées, le vigile risque la séquestration abusive Autre cas de figure, violences exercées # le suspect manifestement pas nécessaires poursuites pour violences En DPG c’est l’autorisation de la loi. Il y en a d’autres des actes : - Expertise : art 60 Transport sur les lieux par ex médecin légiste - Relevé d’empreinte génétique 57min - La fouille corporelle qui doit être distinguée des palpations de sécurité qui sont toujours possibles. Fouille corporelle possible que dans un cas de flagrance Différence entre palpation de sécurité et fouille corporelle : o Palpation : ce qui apparait sur la personne : c’est sommaire et superficiel et qui permet en toute hypothèse de s’assurer de l’absence de danger pour les personnes genre le port d’arme o La fouille est plus approfondie : acte d’investigation donc but # prévention atteinte mais découverte éléments de preuve. Permet de regarder dans les poches… - La fouille des véhicules : art 78-2-2 : enjeu : véhicule automobile c’est un sujet : tellement privé que on s’est demandé si régime des perquisitions donc non mais