Droit civil - Partie 1 - 1X016 PDF
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Philippe Lalière
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This document is a course outline for a Civil Law course (Partie 1, 1X016) for business leaders in Belgium. Topics include the sources of Belgian law, definitions and obligations, international treaties, and various types of legislation.
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ESPACE FORMATION PME asbl CHEF D’ENTREPRISE DROIT CIVIL - PARTIE 1 (Notions de droit civil) 1X016 Chargé de cours : Philippe Lalière [email protected]...
ESPACE FORMATION PME asbl CHEF D’ENTREPRISE DROIT CIVIL - PARTIE 1 (Notions de droit civil) 1X016 Chargé de cours : Philippe Lalière [email protected] 292b rue de Stalle - 1180 Bruxelles - 070 22 77 77 - www.efpme.be 1 Table des matières TITRE I – NOTION DE DROIT CIVIL............................................................................................................ 4 Chapitre 1 – Les sources de droit et la hiérarchie des sources de droit........................................................ 4 Présentation..................................................................................................................................................... 4 Chapitre 2 – Définitions et obligation.............................................................................................................. 5 Section 1. La Constitution................................................................................................................................ 5 A) Norme fondamentale............................................................................................................................ 5 B) Révision de la Constitution.................................................................................................................... 5 Section 2. Les traités internationaux........................................................................................................... 6 a) Les traités internationaux au niveau fédéral.......................................................................................... 6 b) Les traités internationaux au niveau des Régions et des Communautés................................................ 6 Section 3. Les normes législatives................................................................................................................ 7 A. Les normes législatives au niveau fédéral.......................................................................................... 7 A.1. Les lois spéciales..................................................................................................................................... 8 A.2. La loi ordinaire........................................................................................................................................ 8 B. Procédure d’adoption............................................................................................................................ 9 Section 4. Les normes exécutives.............................................................................................................. 10 Chapitre 3 – Les sources de droit non formelles................................................................................................. 11 Section 1. La coutume, les principes généraux de droit et les usages............................................................ 11 Section 2 – La jurisprudence............................................................................................................................ 12 Section 3 – La doctrine..................................................................................................................................... 13 Chapitre 4 – La responsabilité civile.................................................................................................................... 14 Section 1. Définition......................................................................................................................................... 14 Section 2. La responsabilité contractuelle....................................................................................................... 14 § 1. Inexécution du contrat.......................................................................................................................... 14 § 2. Mise en demeure................................................................................................................................... 15 § 2. Recours du créancier............................................................................................................................. 16 Section 3. La responsabilité extra-contractuelle............................................................................................. 17 § 1. La responsabilité civile.............................................................................................................................. 17 A. Faute......................................................................................................................................................... 17 B. Dommage................................................................................................................................................. 18 C. Lien causal................................................................................................................................................ 19 § 2. Responsabilité du fait personnel.............................................................................................................. 19 § 3. Responsabilité du fait d’autrui.................................................................................................................. 20 1. Responsabilité présumée des parents.................................................................................................... 21 2. Responsabilité présumée de l’instituteur et de l’artisan....................................................................... 21 3. Responsabilité du fait des aides et substituts....................................................................................... 22 a) Le lien de subordination..................................................................................................................... 23 b) Le fait du préposé............................................................................................................................... 24 2 c) Le lien entre l’acte illicite et la fonction............................................................................................. 26 4. Responsabilité du fait des choses........................................................................................................... 26 A. Responsabilité du gardien de la chose............................................................................................... 26 1. Principe................................................................................................................................................ 26 2. Garde d’une chose.............................................................................................................................. 27 3. Vice de la chose qui crée une insécurité............................................................................................ 27 B. Responsabilité du gardien d’un animal.............................................................................................. 28 C. Responsabilité du propriétaire du bâtiment...................................................................................... 29 1. Principe................................................................................................................................................ 29 2. Dommage causé par un bâtiment...................................................................................................... 29 4. Défaut d’entretien ou vice de construction....................................................................................... 30 Section 4. Clause d’exonération ou de limitation de responsabilité.............................................................. 30 3 TITRE I – NOTION DE DROIT CIVIL Chapitre 1 – Les sources de droit et la hiérarchie des sources de droit Présentation Le droit belge est caractérisé par un système de normes hiérarchisées qui peut être représenté sous la forme d’une pyramide : 1. Au premier niveau se trouve la Constitution, qui est la norme fondamentale en vigueur dans le système normatif en Belgique. C’est sur la base de la Constitution que toutes les autres normes sont adoptées. 2. Au deuxième niveau se situent les traités internationaux. Ils sont placés dans la pyramide en-dessous de la Constitution dans la mesure où ils sont adoptés en vertu de celle-ci et sur la base des procédures prévues par la Constitution. Une fois valablement adoptés, ils l’emportent sur la Constitution. En réalité, en fonction du moment de leur adoption, les traités sont hiérarchiquement à la fois en-dessous et au-dessus de la Constitution. 3. Le troisième niveau comporte les normes législatives (lois, décrets, ordonnances) qui sont adoptées par les parlements de l’autorité fédérale et des entités fédérées. 4 4. Le quatrième niveau est constitué de normes exécutives adoptées par les gouvernements de l’Etat fédéral et des entités fédérées ainsi que par les provinces et les communes. Le système pyramidal implique que chaque niveau inférieur doit respecter toutes les normes des niveaux supérieurs sous peine d’annulation par la Cour constitutionnelle pour les normes législatives et par la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat pour les normes exécutives. Chapitre 2 – Définitions et obligation Section 1. La Constitution A) Norme fondamentale La Constitution est la norme fondamentale de l’Etat belge et a été adoptée le 7 février 1831 à la création de la Belgique. La Constitution fixe les grandes lignes de la structure de l’Etat, qui sont ensuite développées dans des normes inférieures (actes législatifs (Loi, décrets, ordonnances à Bruxelles) et arrêtés d’exécution (Arrêtés royaux et arrêtés du gouvernement)). Plus particulièrement, la Constitution fixe : Les rapports entre les citoyens et les institutions belges et la protection des droits fondamentaux ; L’organisation et le fonctionnement des institutions pour les différents niveaux de pouvoir (fédéral, fédéré et décentralisé). Les rapports entre ces institutions. Dans la mesure où la Constitution se trouve au sommet de la pyramide des normes en droit belge, on en retient traditionnellement deux conséquences : a) La validité de la Constitution elle-même ne peut pas être contestée ; b) Toute norme juridique belge doit respecter la Constitution sous peine d’annulation ou de non-application par les juridictions. B) Révision de la Constitution 5 Dans la mesure où la Constitution est la norme fondamentale, son processus de révision est renforcé : a) La Constitution ne peut être révisée que sur les dispositions soumises à révision ; b) Cette déclaration proposée doit être adoptée par le sénat et par la chambre des représentants ; c) La déclaration est ensuite publiée au Moniteur belge, ce qui entraîne de plein droit la dissolution de la Chambre et du Sénat et l’élection des nouvelles chambres ; d) Après les élections, dès que les chambres constituantes sont installées, elles peuvent exercer avec le Roi, le pouvoir constituant dans la stricte limitation des articles expressément visés par la déclaration de révision. e) La révision constitutionnelle ne peut intervenir que si un double quorum est réuni : 1) Quorum de présence de 2/3 2) Majorité de 2/3 des suffrages exprimés. f) Le roi, en tant que pouvoir exécutif promulgue le texte modifiant la Constitution et ordonne qu’il en soit fait publication au Moniteur belge. Section 2. Les traités internationaux a) Les traités internationaux au niveau fédéral Pour les matières qui relèvent de la compétence de l’Etat fédéral (ex : défense nationale, politique monétaire), la conclusion d’un traité international avec d’autres Etats ou organisations internationales, on observe traditionnellement 5 phases successives : La négociation La signature intervient par le biais du représentant du gouvernement fédéral au nom du Roi L’assentiment – le texte doit être approuvé par la majorité des députés à la chambre des Représentants La ratification – le texte adopté doit être adopté et approuvé par le Roi à la demande du gouvernement La publication au Moniteur belge b) Les traités internationaux au niveau des Régions et des Communautés 6 Pour les matières qui relèvent de la compétence des entités fédérées (culture enseignement…), le gouvernement de la Région ou de la Communauté concerné conclut le traité international et le soumet à l’approbation de son parlement respectif, puis le publie au Moniteur belge (art. 167,§3 Const.). Il faut observer que l’autonomie et la capacité d’engagement de l’Etat fédéral et des entités fédérées dans la mesure où chacun, dans les matières qui relèvent de sa compétence, est limité par la cohérence de la politique extérieure du pays. Ex : impossibilité pour une Région de conclure un traité avec un Etat que la Belgique ne reconnaît pas internationalement ou avec lequel les relations diplomatiques sont rompues. En cas de désaccord, une procédure de concertation entre le gouvernement fédéral et les gouvernements des Communautés ou des Régions est prévue et si le désaccord persiste, la conclusion du traité peut être suspendue. Enfin, il faut noter que seul l’Etat fédéral est responsable des engagements pris par les Régions et les Communautés. Ex : si la région wallonne ne transpose pas correctement une directive européenne en matière d’environnement, la Cour de Justice de l’Union européenne condamnera l’Etat fédéral. Dans ce cas, il est prévu que l’Etat fédéral puisse se substituer temporairement à la Région ou la Communauté défaillante et exécuter lui-même les obligations internationales ou européennes violées, en attendant que la Région ou la Communauté se conforme à la décision de la juridiction internationale ou européenne. Section 3. Les normes législatives A. Les normes législatives au niveau fédéral Le pouvoir législatif fédéral est composé de « deux plus une » branches qui ont chacune leur rôle (art. 36 Const.) : - Le Roi/Gouvernement : il peut proposer des initiatives législatives, il peut introduire des amendements en cours de négociation au Parlement, et après le vote parlementaire, il sanctionne les lois ; - La Chambre des Représentants : les députés peuvent proposer des initiatives législatives et doivent adopter toutes les lois ; 7 - Le Sénat (des entités fédérées) : les sénateurs sont compétents pour des matières limitées mais importantes pour le bon fonctionnement de l’Etat fédéral et, dans ce cadre, ils peuvent proposer des initiatives législatives et adoptent certaines lois. A.1. Les lois spéciales La loi spéciale est une loi qui doit être adoptée par la Chambre et le Sénat avec des exigences de quorum et de majorité plus élevées que pour l’adoption des lois ordinaires car elles touchent à des questions politiquement sensibles entre les francophones et les néerlandophones (quorum de présence de moitié dans chaque groupe linguistique et majorité des 2/3 de l’ensemble des suffrages exprimés à la Chambre et au Sénat, ainsi que majorité des suffrages dans chaque groupe linguistique à la Chambre et au Sénat). Chambre des Représentants – 150 Sénat - 60 Groupe NL - 89 Groupe FR - 61 Groupe NL- 35 Groupe FR - 24 Quorum 45 31 17 12 Vote 2/3 Votants 2/3 Votants Vote Majorité Majorité Majorité Majorité votants votants votants votants Ex : modification de la frontière des régions linguistiques, création des institutions régionales et détermination de leurs compétences et détermination de leurs compétences, composition, compétences et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, financement des Régions et des Communautés. A.2. La loi ordinaire L’adoption d’une loi ordinaire requiert un quorum de présence de la moitié des parlementaires (75 députés et 30 sénateurs) et la majorité des suffrages exprimés à la Chambre et au Sénat quand ce dernier doit également se prononcer. Le champ d’application de la loi ordinaire est très large et peut toucher à des domaines qui limitent la liberté des citoyens (droit fiscal, droit pénal…). En réalité, le législateur fédéral jouit de la plénitude de législation et il peut intervenir dans toutes les matières qui lui paraissent devoir relever de son intervention et qui n’ont pas été réservées expressément à d’autres autorités publiques par ou en vertu de la Constitution. 8 B. Procédure d’adoption B.1. Si l’initiative législative émane du gouvernement, pour être discutée et approuvé en conseil des Ministres, on parlera d’avant-projet de loi. Ce dernier est envoyé à la section de législation du Conseil d’Etat. Le texte est ensuite, le cas échéant adapté à la lumière de l’avis de la section législation du Conseil d’Etat, soumis à la signature du Roi. Le projet de loi est alors né. Il est précédé par un exposé des motifs (raisons d’être du projet) afin de permettre aux destinataires de comprendre les subtilités du texte en cas de difficulté ou de divergence de compréhension de la loi qui sera adoptée. B.2. Si l’initiative émane du parlement, on parlera d’avant-proposition de loi. Si la chambre législative au sein de laquelle le texte est déposé décide de prendre le texte en considération, on parle de proposition de loi. On l’a vu, les avant-projets de loi déposés par le gouvernement sont obligatoirement soumis à l’avis de la section législation du Conseil d’Etat, sauf cas d’urgence motivée. Cet avis est annexé au projet de loi afin que le parlement en prenne connaissance et vérifie que le gouvernement a tenu compte des remarques du Conseil d’Etat. Par contre, les propositions de lois déposées par les parlementaires fédéraux, ainsi que les amendements à celles-ci, peuvent être soumis à la section législation du Conseil d’Etat ou à la demande du président de l’assemblée concernée en vue d’un contrôle de légalité et de qualité rédactionnelle. Ex : examen de la conformité du texte présenté par rapport aux normes juridiques supérieures, cohérence du texte avec d’autres règles de même niveau, qualité formelle du texte. C.1. La plupart des textes de loi sont ensuite adoptés par la chambre des Représentants, seule (lois monocamérales). Certaines lois doivent, en outre, être adoptées aussi par le Sénat (lois bicamérales – structure de l’Etat, monarchie, financement des partis politiques, contrôle des dépenses électorales, organisation du Sénat) alors que certaines peuvent être évoquées par le Sénat (lois bicamérales optionnelles – lois prises en exécution de lois spéciales, lois prises en exécution de certaines obligations internationales, lois relatives au fonctionnement de l’Etat). C.2. Les textes proposés sont ensuite examinés en commissions parlementaires avant d’être soumis à la séance plénière. 9 Enfin, le texte adopté par les chambres fédérales est soumis à la sanction royale avec un contreseing ministériel. Finalement, le texte est promulgué (le Roi avec la signature d’un ministre, atteste de l’existence de la loi et en ordonne l’exécution, ce qui confère le caractère authentique de la loi et lui donne force exécutoire). La publication au Moniteur belge, en français et en néerlandais, confère force obligatoire à la loi en sorte qu’elle devient obligatoire pour tous les citoyens, au moment de son entrée en vigueur, le dixième jour après sa publication, sauf disposition expresse contraire. B. Les normes législatives au niveau des Régions et Communautés Le pouvoir législatif fédéré est exercé par deux branches : - Le parlement de la Région ou de la Communauté qui adopte les décrets et les ordonnances ; - Le gouvernement de cette Région ou de cette Communauté qui exerce un pouvoir comparable à celui que le Roi exerce dans le cadre du pouvoir législatif fédéral (initiatives législatives, amendements, sanction des actes législatifs fédérés). Le parlement et le gouvernement exercent collectivement ce pouvoir puisque le gouvernement donne son approbation au texte voté au parlement. Les décrets régionaux et les ordonnances ont valeur de loi dans leur champ territorial. Ils ont donc même valeur que la loi fédérale d’un point de vue hiérarchique. La procédure d’adoption des décrets et des ordonnances des entités fédérées est fort semblable à l’élaboration de la loi fédérale avec ses différentes phases. Section 4. Les normes exécutives A. Les normes exécutives au niveau fédéral Les arrêtés royaux sont des actes de nature réglementaire, c’est-à-dire généraux et abstraits, adoptés par le Roi et contresignés par un Ministre. 10 Les ministres peuvent prendre, en leur nom des mesures réglementaires, qui sont des arrêtés ministériels. Ce sont des actes à destination individuelle ou portant sur des affaires secondaires ou complémentaires. Les projets d’arrêtés royaux et d’arrêtés ministériels réglementaires doivent être soumis à l’avis de la section législation du Conseil d’Etat, sauf cas d’urgence. Ils sont ensuite adoptés par le Ministre ou le gouvernement et acquièrent force obligatoire par leur publication au Moniteur belge. Ils entrent en vigueur, sauf disposition contraire, le dixième jour qui suit leur publication. B. Les normes exécutives au niveau des Régions et des Communautés Les gouvernements régionaux et communautaires assurent par voie d’arrêtés l’exécution des décrets et des ordonnances des Régions et des Communautés. Ils ont force juridique équivalente à celle des arrêtés royaux pris par le pouvoir fédéral. Ils peuvent également édicter des arrêtés ministériels. Comme au niveau fédéral, les projets d’arrêtés de gouvernement réglementaires doivent être soumis à l’avis de la section législation du Conseil d’Etat. Ils acquièrent force obligatoire par leur insertion au Moniteur belge, et entre en vigueur, en principe, sauf dérogation, le dixième jour qui suit leur publication. Chapitre 3 – Les sources de droit non formelles Section 1. La coutume, les principes généraux de droit et les usages. La coutume est une règle de droit qui a joué, dans l’histoire du droit, un rôle important et qui occupe encore une place importante dans certains systèmes juridiques étrangers. En Belgique, elle est considérée comme une source de droit autonome (art. 1.1. al. 1er C. civ.). Elle est toutefois devenue secondaire en raison de la prépondérance de la règle écrite. 11 Il faut qu’elle présente une pratique répétée et une répétition qui se prolonge dans le temps avec la conviction que les individus ressentent une sorte d’obligation d’adopter un comportement juridique déterminé. Ex : quelqu’un qui entend contester une facture doit le faire rapidement ; à défaut elle est présumée avoir été acceptée). Le principe général de droit est une règle fondamentale, à portée générale, qui n’est pas exprimée telle quelle dans un texte de loi mais qui sous-entend de nombreuses règles particulières. Ex : la fraude corrompt tout – fraus omnia corrumpit – un acte entaché de fraude ne peut pas produire d’effet de droit et qu’il n’est pas opposable ni aux parties, ni aux tiers. Enfin, les usages tirent leur force obligatoire du fait que la loi y renvoie parfois. Le juge applique l’usage parce que la loi impose de s’y référer. Ex : le contrat oblige non seulement à ce qui y est convenu, mais encore à toutes les suites que la loi, la bonne foi ou les sages lui donnent d’après sa nature et sa portée. Ex : selon l’usage, un avocat peut mettre fin à sa mission quand il le souhaite, pourvu que ce ne soit pas à contre-temps. Section 2 – La jurisprudence La jurisprudence recouvre l’ensemble des décisions rendues par les juridictions, c’est-à-dire les institutions chargées de trancher, sur la base des exigences de la règle de droit, les conflits qui leur sont soumis. En principe, la mission du juge consiste à trancher les litiges qui leur sont soumis en appliquant les règles de droit. Il arrive que le juge puisse disposer d’un peu plus de liberté et ainsi « statuer en équité », c’est-à-dire, par exemple, pour fixer un montant de dommages et intérêts (indemnité) selon ce qui lui paraît juste. Ex : lorsque le juge estime qu’il ne dispose pas d’éléments objectifs pour déterminer le dommage, il peut recourir à l’évaluation ex aequo et bono. 12 Section 3 – La doctrine Par ce terme, on désigne l’ensemble des publications, quelles que soient leurs formes, dans lesquelles les auteurs commentent une matière juridique déterminée, précise ou plus vaste. 13 Chapitre 4 – La responsabilité civile Section 1. Définition La « responsabilité civile » est la conséquence : soit de l’inexécution d’un contrat (responsabilité contractuelle) ; soit d’un acte volontaire (délit) ou non (quasi-délit), entraînant pour une personne qui est fautive ou qui est légalement présumée fautive, l’obligation de réparer le dommage subi par une ou plusieurs autres (responsabilité extra-contractuelle). Autrement dit, il s’agit de l’ensemble des règles suivant lesquelles une personne doit réparer le dommage qu’elle cause par l’inexécution d’une obligation dont elle est débitrice. La responsabilité civile poursuit un objectif, non de punition, mais de réparation. La réparation devrait avoir lieu, en principe, en nature, mais la plupart du temps cela n’est pas possible. Ex : à la suite d’un accident, votre bras est arraché. Difficile de le recoller… La réparation se fait alors par équivalent, c’est-à-dire par le paiement d’un capital dit de « dommages et intérêts » ou dans le service d’une rente temporaire ou viagère. Le retard de paiement d’une somme d’argent est réparé par le paiement d’un intérêt de retard dit « intérêt moratoire » (art. 1153, C. civ.). Lorsqu’une personne est condamnée au paiement d’une somme d’argent, le paiement d’un intérêt moratoire est de droit. Section 2. La responsabilité contractuelle § 1. Inexécution du contrat Les parties contractantes peuvent ne pas remplir leurs obligations nées du contrat de différentes manières. Il est possible que l’une d’entre elles ne s’exécute pas du tout. Ex. : elle ne livre pas ce qui était commandé. 14 Il y a aussi inexécution du contrat lorsqu’une partie n’exécute le contrat que partiellement, de manière défectueuse ou encore de manière tardive. Ex. : livraison d’une partie de la marchandise ; plombier qui n’installe pas parfaitement un sanitaire ; locataire qui paie le 30 du mois un loyer dont l’échéance est prévue le 1er du mois. Toutes les hypothèses décrites ci-dessus engagent la responsabilité contractuelle du débiteur de l’obligation. Ces cas d’inexécution doivent, bien entendu, être appréciés in concreto et peuvent faire l’objet d’interprétations différentes (obligation de moyens ou obligation de résultat ?; application de bonne foi ou de mauvaise foi ?). § 2. Mise en demeure En cas d’inexécution, le créancier de l’obligation inexécutée peut faire valoir son droit, s’il le faut en justice. La première réaction juridique du créancier consiste en la mise en demeure du débiteur de l’obligation (art. 5.231 et 5.233 C. civ.). Il s’agit d’une interpellation en forme de sommation, lettre missive ou tout acte équivalent, aux termes de laquelle un créancier notifie à son débiteur sa volonté de recouvrer sa créance. En principe, la forme importe peu. Il ne doit pas s’agir nécessairement d’une sommation d’huissier de justice. Il suffit d’une lettre interpellant le débiteur et qui ne laisse aucun doute quant à l’intention du créancier. Il est préférable d’avoir recours à un pli recommandé à la poste dès lors qu’il importe de pouvoir prouver la date de l’envoi du courrier. Depuis 2013, le législateur a attaché un effet particulier à l'envoi d’une mise en demeure par un avocat, un huissier de justice ou par un représentant syndical à condition que cette mise en demeure respecte certaines conditions.1 1 Loi du 23 mai 2013 modifiant l'article 2244 du Code civil pour attribuer un effet interruptif de la prescription à la lettre de mise en demeure de l'avocat, de l'huissier de justice ou de la personne pouvant ester en justice en vertu de l'article 728, §3, du Code judiciaire, M.B., 1er juillet 2013, vig. 11 juillet 2013. 15 Les parties peuvent prévoir dans leur convention une mise en demeure de plein droit par la seule échéance du terme (art. 5.231 et 5.233 C. civ). La loi prévoit parfois des situations où il y a mise en demeure de plein droit (art. 5.240 et 5.88, §3 et §4 C. civ.). La mise en demeure est indispensable si le créancier souhaite recourir à l’exécution forcée. Elle a deux effets importants : elle fait courir les intérêts de retard (intérêts moratoires) qui ont pour rôle de compenser le préjudice dû au retard dans l’exécution (art. 5.231 et 5.233, ainsi que 5.240 et 5.88, §§3 et 4 C. civ.) ; lorsqu’il s’agit de l’inexécution de l’obligation de livrer un corps certain, elle transfère les risques de la chose à la charge du débiteur de cette obligation ; c’est ce qu’on appelle le transfert des risques de la chose (art. 5.79 et 5.80 C. civ.). § 2. Recours du créancier Le créancier dispose de possibilités différentes selon qu’il s’agit de l’inexécution d’un contrat synallagmatique ou pas. Dans la pratique, dans la grande majorité des cas, il s’agira d’un contrat synallagmatique (contrat qui prévoit des obligations réciproques). Lorsqu’il s’agit d’un contrat synallagmatique, le créancier a le choix entre : l’exception d’inexécution : il refuse d’exécuter les obligations auxquelles il est tenu par le contrat au motif que l’autre partie ne s’exécute pas ; Ex : l’installateur de châssis ne place pas les châssis, l’acompte n’ayant pas été payé par le client. l’action en exécution forcée : le créancier impayé réclame l’exécution forcée en nature (le principe), ou si cela n’est pas possible, par équivalent (l’exception), c’est- à-dire sous la forme d’une somme d’argent, par le biais, s’il le faut, de la saisie et la vente forcée des biens du débiteur ; 16 la résolution judiciaire (art. 1184, C. civ.) : le créancier impayé réclame en justice la fin du contrat aux torts et griefs du débiteur qui est en situation d’inexécution fautive (dommages et intérêts) ; Les dommages et intérêts constituent une somme d’argent due par le débiteur défaillant au créancier pour compenser le préjudicie né de l’inexécution ou de la mauvaise exécution. C’est ce que demande le créancier qui a recours à l’exécution par équivalent lorsque l’exécution en nature n’est pas possible. Ils peuvent également intervenir comme complément de la résolution judiciaire. Le dommage réparable se décline de plusieurs façons. Ex : perte subie par le créancier, dommage matériel. Section 3. La responsabilité extra-contractuelle Note : La Commission de réforme du droit de la responsabilité a élaboré une proposition de réforme du droit de la responsabilité extracontractuelle. Cette proposition est actuellement débattue à la Chambre des représentants. § 1. La responsabilité civile Il s’agit de faits illicites volontaires ou involontaires par lesquels une partie cause un dommage à autrui. Les éléments constitutifs de cette responsabilité sont : la faute ; le dommage ; le lien causal entre les deux. A. Faute Il s’agit d’un acte prohibé par la loi, même s’il s’agit simplement d’une négligence ou imprudence. La faute peut également être présumée. C’est le cas : du vice de la chose (caractéristique anormale susceptible de causer un dommage ; art. 1384, al. 1er, C. civ.) ; 17 de la responsabilité des parents (défaut d’éducation et de surveillance ; art. 1384, al. 2, C. civ.) ; de la responsabilité des instituteurs et commettants (défaut de surveillance ; art. 1384, al. 4, C. civ.) ; des dégâts causés par des animaux (garde de l’animal ; art. 1385, C. civ.) ; de la ruine du bâtiment (défaut d’entretien ; art. 1386, C. civ.) ; des dégâts causés par des anormaux (mais le juge statue en « équité » ; art. 1386bis, C. civ.). Responsabilité objective ou sans faute : dans certaines situations, la notion de faute sera remplacée par celle de risque. Certaines catégories de personnes pourront être amenées à indemniser une partie préjudiciée alors même qu’aucune faute n’aura été commise. Ex : en matière d’incendie, toute personne qui exploite un établissement ouvert au public est objectivement responsable des dommages corporels et des dégâts matériels causés aux tiers par un incendie ou une explosion (voy. Loi du 30 juillet 1979 relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité ci-vile dans ces mêmes circonstances, M.B., 20 septembre 1979). Ex : en matière d’accidents médicaux, lorsqu’un patient parvient à démontrer que son dom-mage résulte d’un acte médical, il a la possibilité de s’adresser à un Fonds d’indemnisa-tion, sans jamais devoir prouver la faute du médecin (voy. Loi du 31 mars 2010 relative à l'indemnisation des dommages résultant de soins de santé, M.B., 2 avril 2010). B. Dommage Il s’agit de la perte subie par la victime. Ex : Dommage physique : invalidité de 10 % suite à un accident de la route. Dommage matériel : le sinistre total de la voiture de la victime. Dommage moral : mort d’un époux ; atteinte à la réputation et l’honneur. La réparation se fera si possible en nature, sinon par équivalent. Ex : Je casse un vase. Soit, je le répare moi-même avec de la colle ; soit je le confie à un spécialiste qui le réparera. Soit il n’est pas possible de le récupérer, alors j’en rachète un autre ou je donne la somme qui permettra d’en racheter un autre. 18 C. Lien causal Il s’agit du lien de cause à effet entre la faute et le dommage. Il faut pouvoir prouver que le dommage ne se serait jamais produit si la faute n’avait pas été commise (condition sine qua non). Ex : Un conducteur brûle un feu rouge et tamponne mon véhicule. Les réparations s’élèvent à 3.000 EUR d’après le rapport de l’expert. Des témoins ont confirmé que le conducteur avait brûlé le feu rouge. Ex : La faute: infraction au Code de la route (interdiction de brûler un feu rouge, confirmée par des témoins) ; Le dommage : 3.000 EUR, ce qui est confirmé par le rapport de l’expert ; Le lien causal : sans cette faute, le dommage ne serait pas survenu. § 2. Responsabilité du fait personnel Code civil – Art. 1382 Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. Code civil – Art. 1383 Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence Il ressort de ces deux dispositions qu’une personne ne peut être obligée à réparer un dommage que si elle a commis une erreur de comportement que n’aurait pas commise un citoyen normalement prudent et diligent (le bon père de famille). Il ne peut y avoir réparation que pour autant qu’il y ait un comportement fautif préalable. La notion de faute en droit civil revêt un champ d’application sensiblement plus large qu’en droit pénal ou qu’au titre d’un principe moral. Elle dépasse le domaine des seuls actes intentionnels dans la mesure où elle peut être constitutive d’une simple négligence ou imprudence. 19 Il résulte de ce qui précède qu’en matière de fait personnel, le droit belge repose sur un système de responsabilité fondé sur la faute. En d’autres termes, il n’y a pas de réparation sans faute. Toutefois, tout dommage n’est pas nécessairement la conséquence d’une faute. Faute + lien causal + dommage → indemnisation Ex : un médecin peut porter atteinte à l’intégrité physique d’un patient, sans pour autant commettre de faute. § 3. Responsabilité du fait d’autrui Code civil – Art. 1384 On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre [….] Le père et la mère sont responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs ; Les maîtres et commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils sont employés ; Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu’ils sont sous leur surveillance." La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère, instituteurs et artisans, ne prouvent qu’ils n’ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité. Le Code civil ne limite pas la responsabilité au seul fait personnel. En effet, les parents sont, en règle, responsables des dommages causés par leurs enfants, les employeurs le sont pour les conséquences des fautes civiles de leurs employés, les propriétaires pour leurs animaux ou leurs bâtiments. 20 L’idée qui sous-tend cette règle est qu’il convient d’imposer à tous une obligation générale de surveillance des personnes et des choses que l’on a sous son autorité ou sous sa garde. Il s’ensuit que le Code civil prévoit des hypothèses au titre desquelles une personne doit répondre civilement des dommages causés par une autre personne. Nous nous intéresserons aux régimes suivants : la responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur ; la responsabilité de l’instituteur du fait de son élève ; la responsabilité du commettant du fait de son préposé. 1. Responsabilité présumée des parents L’article 1384, en ses alinéas 2 et 5 instaure un régime de responsabilité présumée. La jurisprudence a précisé que la présomption de responsabilité qui pèse sur les parents, repose sur une faute dans l’éducation ou sur une faute dans la surveillance de l’enfant, sans que la preuve de ces deux fautes ne soit exigée. Les parents sont admis à renverser la présomption (présomption simple), en démontrant soit l’absence de faute, soit l’absence de lien de causalité entre la faute présumée et le dommage occasionné. Il n’est cependant pas simple de renverser cette présomption. En instaurant une telle présomption, le législateur a, en effet, eu pour objectif d’assurer l’indemnisation des victimes dans la plupart des situations rencontrées. En effet, il est tout à fait exceptionnel qu’un enfant ait la capacité financière d’assumer les conséquences de ses actes. La responsabilité présumée des parents a, dès lors, été instaurée en vue de garantir la réparation des dommages causés par leurs enfants mineurs à un tiers. 2. Responsabilité présumée de l’instituteur et de l’artisan. A. L’article 1384, al. 4 du Code civil présume que l’instituteur est responsable du dommage causé par un élève à un tiers. 21 Il s’agit, une nouvelle fois, d’une présomption « réfragable » (présomption simple). L’instituteur est, en effet, autorisé à renverser cette présomption, en administrant la preuve soit d’une surveillance diligente, soit l’absence de lien causal entre la faute présumée dans la surveillance et le dommage. B. L’artisan est présumé responsable du fait de ses apprentis. Le régime est en tous points semblable à celui de la responsabilité des instituteurs. Il connaît cependant peu de développements dans la pratique. 3. Responsabilité du fait des aides et substituts L’article 1384, alinéa 3, du Code civil dispose que les maîtres et commettants sont responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés. Est considéré, par la Cour de cassation, comme préposé, celui qui fournit ses services à celui qui le choisit ou l’accepte librement et sous la surveillance ou les ordres de qui il exécute son travail ou sa mission, ou qui du moins, a le droit de lui donner des instructions quant à cette exécution. Il suffit que l’un puisse donner à l’autre des instructions ou des ordres sans qu’il soit exigé qu’il ait effectivement exercé son autorité ou sa surveillance à l’égard de son préposé. Il existe en droit belge un principe général selon lequel le débiteur, ou, plus généralement, le commettant, est responsable du fait de ses aides et substituts, c’est-à-dire des personnes qu’il s’est substituées ou qui l’ont aidé ou assisté dans l’exécution d’une mission. En droit contractuel, le Code civil fait application de ce principe dans de multiples domaines. La responsabilité du contractant est engagée lorsque l’engagement qu’il a à l’égard de son créancier, reste inexécuté, même si l’inexécution (ou la mauvaise exécution, ce qui revient au même) est causée du fait de ses aides et substituts. Il est sans 22 importance à cet égard que les aides et les substituent aient ou non commis une faute, ni même que ces aides et substituts bénéficient d’une immunité. L’absence de faute personnelle dans le chef de l’agent d’exécution ou son immunité éventuelle laisse en effet subsister la responsabilité contractuelle du contractant, qui n’a pas respecté son engagement vis-à-vis de son créancier. La responsabilité des commettants du fait de leurs préposés est une responsabilité absolue, car il n’est plus question de faute. Le commettant ne peut se libérer en démontrant qu’il aurait bien choisi ou bien surveillé son préposé. Le 5ème alinéa de l’article 1384 n’autorise en effet la preuve contraire de la présomption de responsabilité qu’en ce qui concerne les parents, les instituteurs et les artisans. Ici, cette présomption de responsabilité est dite « irréfragable ». Il n’est pas possible de la renverser. Une responsabilité aussi absolue s’explique sans doute par la circonstance qu’un commettant est considéré comme ayant accompli lui-même l’acte. Le préposé doit en effet, selon la Cour de cassation, être considéré « comme le prolongement du commettant ». La responsabilité du commettant suppose toutefois la réunion de plusieurs conditions : a) Le lien de subordination ; b) Le fait du préposé ; c) Le lien entre l’acte illicite et la fonction. a) Le lien de subordination La première condition de la responsabilité du commettant est l’existence d’un lien de subordination entre le commettant et son préposé. La Cour de cassation a précisé que « la responsabilité civile du commettant n’existe que si celui-ci avait le droit de donner des ordres au préposé concernant la façon dont le travail devait être exécuté. » 23 La notion d’autorité et de subordination corrélative se définit donc par le droit du commettant de donner au préposé des ordres ou des instructions. La qualité de commettant suppose en outre que la personne qui donne des ordres, exerce ou peut exercer l’autorité pour son compte. Celui qui commande pour le compte d’autrui, n’exerce en réalité qu’un pouvoir délégué qui ne lui confère pas la qualité de commettant. Le commettant agit donc nécessairement pour son compte, alors que le préposé agit pour le compte du commettant. L’existence d’un lien de subordination n’exclut toutefois pas une certaine liberté du préposé dans l’exercice de ses fonctions. Ainsi, un médecin peut avoir la qualité de préposé d’un hôpital, malgré l’indépendance avec laquelle il doit pouvoir poser les actes médicaux. L’existence d’une autorité doit s’analyser en fait. b) Le fait du préposé La responsabilité du commettant requiert un fait du préposé causant le dommage. Ce fait ne doit pas nécessairement être fautif, ni même engager la responsabilité personnelle du préposé. Il se peut, par exemple, que le préposé bénéficie d’une immunité, telle celle prévue par l’article 18 de la loi relative aux contrats de travail. 24 LOI DU 3 JUILLET 1978 Art. 18 En cas de dommages causés par le travailleur à l'employeur ou à des tiers dans l'exécution de son contrat, le travailleur ne répond que de son dol et de sa faute lourde. Il ne répond de sa faute légère que si celle-ci présente dans son chef un caractère habituel plutôt qu'accidentel. À peine de nullité, il ne peut être dérogé à la responsabilité fixée aux alinéas 1er et 2, que par une convention collective de travail rendue obligatoire par le Roi, et ce uniquement en ce qui concerne la responsabilité à l'égard de l'employeur. L'employeur peut, dans les conditions prévues par l'article 23 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, imputer sur la rémunération les indemnités et dommages-intérêts qui lui sont dus en vertu du présent article et qui ont été, après les faits, convenus avec le travailleur ou fixés par le juge. Selon la loi sur le contrat de travail, le travailleur ne répond que de son dol, de sa faute lourde et de sa faute légère habituelle. Autrement dit, le travailleur peut renverser la présomption de responsabilité qui pèse sur lui en vertu de l’article 1384, alinéa 4 du Code civil, en prouvant qu’il n’a commis qu’une faute légère occasionnelle (accidentelle). Exemple : un ouvrier endommage pour la première fois de sa carrière un câble de tél-phone en creusant un trou. En principe, le préposé bénéficie de l’immunité de l’article 18. Important : Cette immunité n’empêche pourtant pas la responsabilité du commettant en raison du dommage causé par la faute du préposé. Dans le même exemple, l’employeur (commettant) de l’ouvrier devra indemniser l’opérateur téléphonique. 25 c) Le lien entre l’acte illicite et la fonction L’article 1384, alinéa 3, du Code civil dispose que les commettants sont responsables du dommage causé par leurs préposés « dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ». Si le préposé a agi en dehors de ses fonctions, le commettant n’est pas responsable. Exemple : un samedi soir, dans un bar, le préposé reconnaît un client de son patron et le tabasse… 4. Responsabilité du fait des choses A. Responsabilité du gardien de la chose 1. Principe CODE CIVIL Art. 1384, al. 1er On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait (…) des choses que l'on a sous sa garde. Ces dispositions créent non pas une présomption de faute mais bien une présomption de responsabilité. Cette présomption de responsabilité n’existe qu’en faveur des victimes du dommage et ne peut être invoquée que par elles. Le gardien est tenu dès qu’un dommage est causé par le vice de la chose dont il a la garde. Il ne peut s’exonérer de sa responsabilité même en démontrant l’impossibilité absolue pour lui de connaître le vice de la chose. Dans ce régime, il n’est donc plus question de faute. 26 2. Garde d’une chose Est gardien de la chose au sens de l’article 1384, al. 1er, du Code civil « celui qui pour son propre compte, fait usage de la chose ou en jouit avec pouvoir de direction et de surveillance ». La garde est un pouvoir. Le gardien est en réalité celui qui est « en mesure de prendre des initiatives à l’égard de cette chose (…) qui ne seront pas contestées par d’autres sujets de droit ou auxquelles ceux-ci ne mettront pas d’obstacle parce qu’ils reconnaissent qu’il lui appartient de déterminer le sort de la chose ». Si plusieurs personnes disposent d’un tel pouvoir, elles exercent conjointement la garde de la chose. 3. Vice de la chose qui crée une insécurité Le vice de la chose consiste en « une caractéristique anormale qui la rend, en certaines circonstances, susceptible de causer un dommage ». L’appréciation de cette notion par les cours et tribunaux restent extrêmement délicate. Elles s’attachent surtout à l’anormalité d’une des caractéristiques de la chose qui peut entraîner un dommage. En outre, le vice ne doit pas être un élément permanent et n’est pas uniquement un élément inhérent à la chose ; il peut être originel ou acquis, provenir de la vétusté, du défaut d’entretien ou de toute autre cause ; il peut résulter de l’intrusion d’un élément étranger dans la chose ; il peut être le fait d’un tiers. La circonstance que la chose est devenue défectueuse par l’usage qu’en a fait le gardien, n’exclut pas que cette chose puisse être entachée d’un vice. Exemples : vice du sol : bloc de béton sur une chaussée ; flaque d’eau anormalement profonde sur une chaussée ; 27 présence de graisse animale ou d’huile moteur rendant la route exceptionnellement glissante ; un fruit écrasé sur le sol d’un tram ; crème glacée sur le sol du rayon parfumerie d’un grand magasin ; il doit être anormal de trouver la chose qui est à l’origine de la glissade sur le sol où elle a eu lieu …. B. Responsabilité du gardien d’un animal CODE CIVIL Art. 1385 Le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé. L’article 1385 du Code civil établit une responsabilité qui découle du fait de l’animal. Si l’animal a causé un dommage, le gardien doit en répondre. La victime ne doit pas démontrer une faute dans le chef du gardien. Exemples : le gardien d’une vache échappée de son enclos qui court sur une grand-route est responsable du dommage qu’elle cause ; le gardien d’un chien est responsable de l’accident causé par l’automobiliste qui dérape en freinant pour l’éviter. 28 C. Responsabilité du propriétaire du bâtiment 1. Principe CODE CIVIL Art. 1386 Le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par une suite du défaut d'entretien ou par le vice de sa construction. En cas de ruine du bâtiment, le propriétaire de celui-ci est responsable des dommages causés par la ruine en dehors de toute faute qui lui soit imputable. La loi impute au propriétaire la responsabilité de la ruine lorsqu’elle est due à une faute de construction ou à un défaut d’entretien du bâtiment. 2. Dommage causé par un bâtiment L’article 1386 du Code civil n’est applicable que si le dommage est causé par un bâtiment. On entend par « bâtiment », une construction érigée par l’homme en réunissant plusieurs matériaux et en les unissant au sol de façon durable. Il importe peu que le bâtiment soit toujours en cours de construction. Exemples : un hangar, une digue portuaire 3. Ruine du bâtiment Le dommage doit résulter de la ruine du bâtiment. Elle se caractérise par l’effondrement de tout ou partie de celui-ci. Exemples : effondrement de tout ou partie d’un toit, d’un mur, d’une corniche, d’une cheminée ; chute d’une balustrade d’une terrasse. 29 4. Défaut d’entretien ou vice de construction Celui qui demande la réparation du dommage causé par la ruine d'un bâtiment doit, outre l'existence du dommage, prouver que la personne qu’il tient pour responsable est propriétaire de ce bâtiment, que le dommage a été causé par la ruine de ce dernier et que cette ruine est elle-même la suite d'un défaut d'entretien ou d'un vice de construction du bâtiment. En principe, l’effondrement ne constitue pas en soi la preuve d’un défaut d’entretien ou d’un vice de construction. Le défaut d'entretien peut résulter de la vétusté dans la mesure où le propriétaire du bâtiment a négligé d'en remplacer les éléments vétustes. Si la ruine du bâtiment est la conséquence d’un défaut d’entretien, même justifié par un évènement de force majeure, cela n’exonère pas le propriétaire de sa responsabilité. Par contre, la ruine imputable exclusivement à la force majeure (pas à un défaut d’entretien), tel un vent exceptionnel, permet d’exonérer le propriétaire de sa responsabilité. Section 4. Clause d’exonération ou de limitation de responsabilité La Cour de cassation l’a confirmé à plusieurs reprises : les dispositions des articles 1382 et suivants du Code civil ne sont ni d’ordre public ni impératives. Elles ont un caractère supplétif. Les clauses d’exonération ou de limitation de responsabilité sont, par conséquent, en principe, tout à fait licites. La clause exonératoire de responsabilité a pour objectif de supprimer toute responsabilité ou toute obligation de garantie dans le chef du débiteur d’une obligation. Ainsi, il ne sera pas responsable en cas d’inexécution, totale ou partielle de l’obligation qu’il avait contractée, et ce afin d’échapper aux conséquences de cette inexécution. 30 Exemples : clause figurant dans un parking, par laquelle le gérant de s’exonérera de toute responsabilité quant aux accidents, dégâts ou vol des véhicules et des objets contenus dans ceux-ci, clause figurant dans des vestiaires (théâtre, cinéma…) par laquelle l’établissement décline toute responsabilité quant au vol ou à la dégradation des objets déposés. La clause limitative de responsabilité vise quant à elle à limiter l’ampleur des conséquences de l’inexécution de l’obligation du débiteur. Elle peut porter soit sur les effets, soit sur les conditions de sa responsabilité. Exemple : Elle peut prendre diverses formes et notamment : une limitation des conditions dans lesquelles la responsabilité du débiteur peut être mise en cause, une limitation des montants pouvant être réclamés, une limitation via un déplacement de la charge de la preuve ou encore une limitation quant aux délais pour agir… Il est, bien entendu, fort tentant de s’exonérer de toute responsabilité en prévoyant une clause d’exonération dans les contrats que l’on rédige (p. ex. en la faisant figurer dans les conditions générales). Le législateur ainsi que la jurisprudence sont intervenus afin de fixer des balises et de limiter les abus. Ainsi, une clause d’exonération de responsabilité ne peut supprimer l’objet même du contrat, certainement si celui-ci porte sur des obligations de résultat. Dans les contrats conclus entre vendeurs professionnels et consommateurs, le législateur a interdit les clauses abusives. Une clause est abusive lorsqu'elle crée un déséquilibre manifeste entre les droits et les obligations des parties au détriment du consommateur. Les clauses abusives sont interdites et nulles. Cela implique que les autres dispositions du contrat restent contraignantes si elles peuvent subsister sans la clause abusive, c'est-à-dire si elles ne sont pas l'accessoire de cette clause 31 interdite. Toutefois, si la clause est essentielle au contrat, sa nullité emporte la nullité de la convention. Exemples : Clause affichée dans un pressing selon laquelle le professionnel ne sera tenu au paiement d’aucun dommage-intérêt en cas de destruction ou de perte du vêtement. Clause insérée dans un contrat de vente par laquelle le vendeur s’exonère de toute responsabilité envers l’acheteur en cas d’absence de livraison du bien acheté. Clause insérée dans un contrat de vente par laquelle le vendeur s’exonère de toute garantie en cas de non-conformité du bien. Dans le même sens, la jurisprudence a considéré qu’un distributeur d’électricité peut s’exonérer de sa faute légère, mais non de son dol ou de sa faute intentionnelle et qu’il ne peut davantage prévoir une clause d’exonération ayant pour effet de détruire l’objet de l’obligation. Enfin, comme toute autre clause contractuelle, ces clauses sont soumises à une double condition de connaissance et d’acceptation de cette clause par les parties 32