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lOMoARcPSD|33273700 Chapitre III Introduction au droit civil (en ce compris les fondements de droit romain) (Université Libre de Bruxelles) Studocu n'est pas sponsorisé ou supporté par une université ou un lycée Téléchargé par Mahmoud El bargeragei ([email protected]) lOMoARcPSD|33273700...

lOMoARcPSD|33273700 Chapitre III Introduction au droit civil (en ce compris les fondements de droit romain) (Université Libre de Bruxelles) Studocu n'est pas sponsorisé ou supporté par une université ou un lycée Téléchargé par Mahmoud El bargeragei ([email protected]) lOMoARcPSD|33273700 Chapitre 3 : les enfants Section I. Parenté Sous-section I : filiation I. Notions A. Principe et cadre légal Notre droit positif= règle de l’égalité de tous les enfants peu importe le mode d’établissement de la filiation (cohabitation légale/ mariage/ union libre…)  L’intérêt de l’enfant est la priorité du droit positif belge 1. Définition La filiation est le lien juridique qui unit un enfant à une femme désigné par la loi comme étant sa mère et à un homme désigné par la loi comme étant son père (ou à une autre femme comme coparente).  C’est l’acte juridique fondateur du lien familial (sans lui, l’enfant et le parent sont totalement étranger l’un de l’autre au niveau du droit même si leur parenté biologique est démontré).  Double principe de subsidiarité B. Établissement de plein droit ou volontaire de la filiation La filiation maternelle s’établie automatiquement : la mère est la femme qui accouche de l’enfant.  Par la loi : inscription de la mère dans l’acte de naissance  Par un acte : reconnaissance de maternité (// adoption)  Par un jugement : Action de recherche de maternité Si la mère est mariée (ou si la naissance a lieu suivant 300jours (période légale de conception) après la dissolution ou l’annulation du mariage), le père est le mari par la loi (présomption légale de paternité) sauf si désactivation. La paternité résulte de la maternité. Si la mère n’est pas mariée, on reconnait la paternité par un acte. Si la reconnaissance du père a lieu pendant la grossesse ou à la naissance de l’enfant, l’homme qui l’a reconnu est immédiatement reconnu comme le père de l’enfant. = les deux situations sont identiques : l’enfant a une double filiation établie dès le moment de sa naissance et porte le nom choisi par les parents. Téléchargé par Mahmoud El bargeragei ([email protected]) lOMoARcPSD|33273700 C. Actions judiciaires en matière de filiation S’il y a refus : on introduit une action en autorisation de reconnaissance de paternité. On peut introduire une action en recherche de paternité par un jugement.  On peut contester une paternité (ou maternité) établie par effet de la loi (mariage) ou par reconnaissance (mariage) Ex : si l’on est le parent biologique de l’enfant.  On peut autoriser une demande de reconnaissance qui se heurte à un refus Ex : si l’on est le père biologique de l’enfant mais que la mère s’oppose à la reconnaissance  On peut établir judiciairement la filiation d’un parent qui n’a pas été établie par la loi ou par reconnaissance Ex : un enfant qui introduit une action en recherche de paternité pour un parent biologique qui n’a jamais voulu le reconnaitre = on peut donc modifier la filiation établie à la naissance d’un enfant par un jugement. D. Vérité biologique 1. Primauté des liens du sang Dans la majorité des cas : la filiation de l’enfant est établie avec ses parents biologiques, mais la filiation de l’enfant avec ses parents biologiques à l’égard du droit n’est ni obligatoire (un homme peut reconnaitre un enfant qui n’est pas biologiquement le sien), ni évidente (le mari peut apprendre plus tard qu’il n’est pas le père biologique d’un enfant). 2. Exceptions Notre droit positif est construit sur la base d’un équilibre entre la force du lien biologique et la valeur à accorder à d’autres critères pouvant faire obstacle à la primauté systématique de la vérité biologique.  Prouver par test ADN qu’un père ou une mère est le parent biologique de l’enfant ne permettra pas forcément d’obtenir l’établissement de la filiation par vérité biologique par jugement. Le juge peut être amené à privilégier des règles consacrant d’autres priorités.    Le respect d’une loi étrangère Le respect d’un délai pour agir (si l’action est tardive= irrecevable par le juge) Sauvegarde de l’intérêt de l’enfant (=le juge peut refuser l’établissement d’une filiation biologique qui serait contraire à l’intérêt de l’enfant) Téléchargé par Mahmoud El bargeragei ([email protected]) lOMoARcPSD|33273700       La force des liens du cœur à l’égard d’un homme qui n’est pas le père biologique (=le juge peut décider que les liens du cœur prime sur la vérité biologique) Le refus de l’enfant majeur de se faire imposer un droit de filiation (droit de veto) L’interdiction faite au parent qui souhaite contester la reconnaissance d’un enfant sous prétexte que ce n’est pas le sien alors qu’il le savait lorsqu’il l’a reconnu Le droit d’une mère de s’opposer à l’établissement de paternité d’un homme coupable de viol sur sa personne pendant la période légale de conception (300 jours) Le mari qui a donné son consentement à un acte de PMA ne peut contester sa paternité légale sur base de preuve ADN qu’il n’est pas le père biologique. L’interdiction faite aux donneurs de gamètes d’établir leur filiation à l’égard de l’enfant issu du don intervenu dans le cadre d’un programme de PMA 3. Preuve du lien biologique La preuve des liens génétiques entre un enfant et son père (ou plus rarement sa mère) est rapporté par une mesure d’expertise scientifique qui peut être ordonné par le juge.  Le droit fondamental de l’enfant de connaître ses origines prime sur le droit d’intégrité physique que pourrait invoquer le parent qui doit se soumettre au test ADN ordonné par le juge. Le juge peut condamner le justiciable (parent qui ne veut pas se soumettre au test) à une peine d’astreinte (=l’obliger à payer des sommes exorbitantes). En cas de décès des prélèvements peuvent quand même être effectué sur la dépouille ou sur des échantillons biologiques prélevés du vivant. II. Filiation maternelle Les modes d’établissement de filiation maternelle sont les mêmes que la mère soit mariée ou non. Il y a 3 modes d’établissement de la maternité : A. Maternité établie par effet de la loi La filiation est établie de plein droit par l’inscription du nom de la mère dans l’acte de naissance. Le droit positif belge déduit la maternité du fait de l’accouchement. L’enfant a donc automatiquement une filiation maternelle à sa naissance. Exceptions Il existe 2 exceptions : quand une mère décide d’abandonner son bébé dont elle a accouché clandestinement (boîte à bébé) et lorsque la mère décide d’aller accoucher « sous X » dans un pays qui autorise cette pratique (pas en Téléchargé par Mahmoud El bargeragei ([email protected]) lOMoARcPSD|33273700 Belgique). Si la mère ne change pas d’avis dans les 2mois et que l’enfant n’est pas reconnu par le père, l’enfant n’a aucune filiation et est remis aux services sociaux. La filiation de la mère peut être contesté si :  Le nom de la mère mentionné par l’acte de naissance n’est pas celui de la femme qui a accouché (accouchement sous une fausse identité)  S’il y a une erreur commise à la maternité (échange de bébé) =ces fraudes sont punissables pénalement  L’action juridique doit être introduite dans l’année de la découverte B. Maternité établie par reconnaissance Si la femme n’est pas mentionnée dans l’acte de naissance ou en absence d’acte de naissance la mère peut reconnaître son enfant. Le père doit donner son consentement si la paternité a été établie (et l’enfant s’il a plus de 12ans). En cas de refus, la mère devra demander au juge l’autorisation de reconnaître. C. Maternité établie par jugement Si la filiation maternelle n’est pas établie (mention du nom de la mère dans l’acte de naissance/ pas d’acte de reconnaissance de l’enfant). La filiation de la maternité peut être établie par jugement sur la base de la preuve que la mère désignée est bien celle qui a accouché de l’enfant. D. Procréation médicalement assistée Les techniques de PMA ont pour effet de dissocier la maternité génétique de la maternité gestationnelle. (La femme qui accouche n’est pas forcément la mère biologique). 2 situations ou cela peut se présenter :   Don d’ovule ou don d’embryon : La mère qui accouchera de l’enfant ne sera pas sa mère biologique mais sera la mère légale suite au fait de l’accouchement. La donneuse d’ovule ne pourra pas contester la maternité légale résultant de l’accouchement. Gestation pour autrui : Sur le plan de la filiation, la gestatrice devient la mère légale même si elle n’est pas la mère génétique de l’enfant. La paternité de l’enfant s’établie par une reconnaissance de paternité lorsque la gestatrice est enceinte si elle est d’accord et pas mariée et par une action judiciaire en contestation de la paternité du mari et établissement de la paternité du père biologique si elle est mariée. La mère d’intention établira sa filiation par la voie d’une adoption intrafamiliale. Téléchargé par Mahmoud El bargeragei ([email protected]) lOMoARcPSD|33273700 III. Filiation paternelle Elle s’établie de manière distincte selon que la mère soit mariée ou non. Les modes d’établissement sont également subsidiaires les uns par rapport aux autres. (Par la loi si la mère est mariée, par un acte quand le père reconnaît l’enfant et par jugement). = si l’enfant naît d’une mère mariée ou dans les 300 jours suivant la dissolution ou l’annulation du mariage et sans désactivation alors qu’il a été conçu par un autre homme que le mari il faudra agir en contestation de paternité légale du mari avant de pouvoir établir la paternité du père biologique. A. Paternité établie par effet de la loi Si l’enfant naît d’une mère mariée, le mari est automatiquement désigné comme étant le père de l’enfant aux yeux de la loi =la présomption légale de paternité. Cette présomption légale de paternité est non irréfragable (on peut la contredire) :  La présomption légale de paternité s’applique dès le mariage même si le bébé naît le jour d’après  Même si l’enfant naît dans les 300 jours suivant la dissolution du mariage et que la mère est déjà remariée avec quelqu’un d’autre, la paternité est automatiquement établie avec le nouveau mari.  Mécanisme de désactivation de la paternité :  Si la mère se remarie avant la naissance de l’enfant  Si, lors de la naissance, la mère ou l’ex-mari désactive la présomption légale de paternité s‘ils peuvent prouver que la séparation (et pas le divorce) a eu lieu 300 jours avant la naissance de l’enfant. Si la présomption légale de paternité n’a pas été désactivé à la naissance par l’officier d’état civil, il faudra introduire une procédure en contestation de paternité du mari. Le père biologique peut introduire une action en contestation de paternité même avant la naissance. L’action en contestation de la paternité du mari peut être mise en œuvre par le mari, par la mère, par le père biologique de l’enfant et par l’enfant lui même s’il est âgé de plus de 12ans. Le délai de prescription de l’action en contestation de paternité est de 1 an :  1 an après la naissance de l’enfant pour la mère  1 an après la découverte pour le père biologique et pour le mari.  L’action en justice de l’enfant est imprescriptible B. Paternité établie par reconnaissance Si la mère n’est pas mariée ou ne l’a pas été dans les 300 jours précédant la naissance, aucune paternité n’est établie automatiquement. La filiation paternelle de l’enfant devra être établie par voie de reconnaissance ou par un jugement. Un homme peut reconnaître un enfant même s’il n’en est pas le père biologique avec l’accord de la mère. Téléchargé par Mahmoud El bargeragei ([email protected]) lOMoARcPSD|33273700 La reconnaissance de paternité s’effectue en 2 étapes :  Le candidat à la reconnaissance fait une déclaration de sa volonté de reconnaître l’enfant auprès de l’officier d’état civil qui délivre un acte de déclaration.  L’officier d’état civil décide si l’acte peut être établie ou pas. (Si l’officier d’état civil refuse car il suspecte une reconnaissance frauduleuse, un recours devant le tribunal de la famille peut être introduit contre l’officier d’état civil). Un homme peut reconnaître l’enfant dès avant sa naissance s’il le souhaite (reconnaissance prénatale) avec l’accord de la mère. Si elle refuse, le père peut introduire une action en autorisation de reconnaissance dès avant la naissance. Consentements nécessaires à la reconnaissance :  Si l’enfant est majeur, il a un droit de veto (reconnaissance tardive).  Si l’enfant est âgé de plus de 12 ans, le père doit avoir le consentement de la mère et de l’enfant.  En cas de refus de consentement requis, le père peut introduire une action judiciaire  Si la mère conteste la vérité biologique, le juge ordonnera une expertise ADN  Le jugement qui autorise la reconnaissance n’a pas pour effet d’établir la filiation. Le père doit se rendre devant l’officier d’état civil pour faire acte de reconnaissance de l’enfant. Refus du juge au père biologique de l’autorisation de reconnaître son enfant :  Si la reconnaissance de paternité est contraire à l’intérêt de l’enfant  Si le père a été coupable de viol sur la personne de la mère pendant la période légale de conception La reconnaissance de paternité contraire à la vérité biologique peut être annulé :  Si la reconnaissance du père a été établie en croyant qu’il était le père biologique de l’enfant L’action en annulation de reconnaissance de paternité fictive peut être introduite par la mère, l’homme qui a reconnu l’enfant, le père biologique (dans l’année de la découverte) et par l’enfant s’il est âgé de plus de 12 ans (imprescriptible). Si le père biologique obtient gain de cause (avec une preuve ADN), sa paternité se substitue à celle de l’homme qui avait reconnu l’enfant.  Conditions requises pour l’annulation :  Si c’est la mère de l’enfant ou l’enfant âgé de plus de 12 ans : ils devront prouver avoir été victime d’un vice de consentement par l’homme qui a reconnu l’enfant (dol, violence, erreur)  Si c’est l’homme qui a reconnu l’enfant : il devra prouver avoir été induit en erreur par la mère L’homme qui a reconnu un enfant en sachant que ce n’était pas le sien ne pourra pas demander l’annulation de sa reconnaissance mensongère. Téléchargé par Mahmoud El bargeragei ([email protected]) lOMoARcPSD|33273700 Les reconnaissances frauduleuses sont punissables pénalement. (Reconnaître un enfant pour les papiers). Il y a 3 mesures de lutte :  Mesure préventive : l’officier d’état civil refuse d’acter la reconnaissance frauduleuse  Mesure à posteriori : le juge de la famille annule la reconnaissance frauduleuse  Sanction dissuasive : le juge pénal condamne l’auteur de la reconnaissance frauduleuse à une peine d’emprisonnement ou d’amende et annule lui-même la reconnaissance. C. Paternité établie par jugement Si un enfant n’a aucune filiation paternelle (reconnaissance ou légale), la paternité du père biologique pourra être établie par jugement. = L’action en recherche de paternité peut être introduite par la mère, l’enfant (de plus de 12ans) et par le père biologique. Par application du principe de subsidiarité, si un enfant a pour père le mari ou l’ex-mari de sa mère mais qui n’est pas son père biologique, il faudra d’abord agir en contestation de paternité légale du mari pour pouvoir ensuite établir judiciairement la paternité du père biologique. Le juge établira alors la paternité par jugement sur base de la preuve biologique (ou à défaut, sur base de preuve de relations intimes pendant la période légale de conception ou de la volonté de l’homme à s’investir dans sa paternité).  L’enfant majeur peut aussi s’opposer à l’établissement de la paternité par jugement  La mère et l’enfant de plus de 12ans doivent consentir à l’établissement de la paternité par voie judiciaire qui pourra être refuser par le juge uniquement si c’est contraire à l’intérêt de l’enfant ou si l’homme a été reconnu coupable de viol sur la personne de la mère pendant la période légale de conception. L’action en recherche de paternité peut être intenté pendant 30 ans (sauf exceptions) et pendant 30 ans à partir de la majorité par l’enfant. Elle peut également être intenté après le décès du père biologique. Action alimentaire non déclarative de filiation En alternative, si la mère préfère se contenter d’une contribution financière à l’égard du père biologique de l’enfant sans établir sa filiation paternelle, elle peut introduire une déclaration alimentaire non déclarative de filiation.  Aucun délai de prescription (pas d’arriérés au-delà de 5ans  Cette action n’empêche pas l’établissement ultérieure de la filiation paternelle par une reconnaissance volontaire ou par une action en recherche de paternité D. Procréation médicalement assistée Téléchargé par Mahmoud El bargeragei ([email protected]) lOMoARcPSD|33273700 Si le couple a recours à une PMA avec un don d’embryon/ de sperme, le donneur ne sera pas autorisé à contester la paternité de l’enfant à l’égard du mari/ de l’homme qui a reconnu l’enfant. La mère ou l’enfant ne pourront pas agir en recherche de paternité à l’égard du donneur. Le mari qui a consenti à la PMA ne pourra pas contester sa paternité légale en prouvant qu’il n’est pas le père biologique (si l’enfant résulte de l’acte qu’il a consenti). IV. Filiation dans un couple de même sexe A. Comaternité Depuis 2015, le régime juridique de la comaternité autorise aux couples de femmes d’établir un double lien de filiation.  L’enfant a un lien de filiation avec sa mère biologique (accouchement) et un second lien de filiation avec la coparente (uniquement si l’enfant n’a pas de père légal). Même principe de subsidiarité : Si la mère biologique est mariée, l’enfant né aura automatiquement pour coparente l’épouse de la mère (présomption légale de comaternité). Si la mère n’est pas mariée, la coparente peut aller reconnaître l’enfant avec l’accord de la mère devant l’officier d’état civil au même titre qu’un couple hétérosexuel. La comaternité peut aussi être établie par un jugement (ex:si refus de la mère) qui se fonde sur la preuve du consentement donné par la coparente à l’acte de PMA ou à titre subsidiaire (lien socio-affectif). B. Copaternité Les couples d’hommes ne peuvent établir un double lien de filiation à l’égard d’un enfant que de deux manières :  Par l’adoption conjointe d’un enfant  Par le procédé de gestation conjointe pour autrui avec la reconnaissance de paternité faite par un père et ensuite de l’adoption plénière intrafamiliale (sur l’enfant mineur) de l’autre père. Section III. Obligation alimentaire étendue des parents à l’égard de leurs enfants Téléchargé par Mahmoud El bargeragei ([email protected]) lOMoARcPSD|33273700 I. Principes La filiation a pour effet de plein droit de rendre chaque parent titulaire d’une obligation légale de pourvoir à l’ensemble des dépenses nécessaires à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun jusqu’à son autonomie financière. L’obligation d’entretien existe indépendamment de tout jugement, incombe à tous les parents par effet de la filiation et existe de manière autonome par rapport à l’exercice des droits en matière d’autorité parentale :  Un parent n’échappe pas à son obligation d’entretien en renonçant à exercer son droit d’hébergement  L’obligation d’entretien s’étant au-delà de la majorité (jusqu’à la fin de la formation) contrairement à l’autorité parentale.  Une mesure de déchéance de l’autorité parental à l’égard d’un parent vis-à-vis d’un enfant ne lui enlève pas son obligation d’entretien vis-à-vis de ce même enfant. L’obligation d’entretien des parents est d’ordre public, prioritaire et obligatoire par rapport aux autres dépenses des parents et est étendue (ne se limite pas aux besoins nécessaires de l’enfant mais aussi aux dépenses destinées au bien-être et à l’épanouissement de l’enfant). L’enfant doit jouir du même confort de vie que ses deux parents. II. Obligation et contribution à la dette d’aliments A. Obligation à la dette Obligation légale= l’enfant est le créancier et les deux parents sont les deux codébiteurs  Lorsque les parents et les enfants vivent sous le même toit, les parents contribuent à la dette en nature  Lorsque l’enfant quitte le domicile familial sans avoir terminé ses études, il est en droit de demander l’exécution par équivalent de la dette sous forme d’un soutien financier. B. Contribution à la dette La contribution à la dette vise la répartition de l’obligation alimentaire entre les deux parents codébiteurs. Chaque parent doit assumer une part du coût total de l’enfant à hauteur de ses capacités financières (facultés contributives). Ex : M gagne 2000€ = 1/3 des revenus P gagne 4000€ = 2/3 des revenus M doit contribuer à 1/3 de la dette de l’obligation alimentaire et P doit contribuer à 2/3 de la dette de l’obligation alimentaire vis-à-vis de leur enfant. Si les parents sont séparés : Téléchargé par Mahmoud El bargeragei ([email protected]) lOMoARcPSD|33273700  Il faut prendre en compte le système d’hébergement (le parent qui héberge contribue en nature à la dette)  Si les deux parents ont les mêmes revenus ; que l’hébergement est égalitaire et que les deux parents se répartissent par moitié les frais/ avantages financiers liés à l’enfant : aucun des deux ne doit verser de contribution financière à l’autre.  Si l’hébergement est égalitaire pour les deux parents mais qu’ils non pas des revenus égalitaires : une contribution alimentaire devra être versée par le parent le plus fort économiquement au parent le plus faible. Le parent qui verse devient le débirentier et le parent à qui la pension doit être reversé devient le crédirentier. Si le débirentier ne s’exécute pas à l’égard du parent crédirentier, le crédirentier est fondé à exercer un recours contributoire. C. Fixation du quantum Le quantum est le montant fixé pour la contribution alimentaire à verser par un parent (débirentier) séparé à l’autre parent (crédirentier). Cette fixation du quantum s’établie en plusieurs étapes :  La détermination du budget de l’enfant (quote-part (une partie) des revenus attribués à l’enfant dans certaines dépenses= frais de logement, alimentation, vêtements…).  Détermination du financement de chaque parent individuellement (définir le prorata (=la part) de chaque parent selon leurs facultés contributives).  Détermination du montant de l’éventuelle contribution alimentaire (pour rééquilibrer la situation respective des deux parents). Chacun des parents devra également participer aux frais extraordinaires de l’enfant à hauteur de leur faculté contributive propres. Le juge peut recourir à une « méthode mathématique » pour définir le coût théorique d’un enfant dans une famille percevant des revenus similaires. Le juge peut aussi, à la demande d’un parent, ordonner le versement des contributions respectives de chaque parent sur un compte réservé exclusivement aux dépenses de l’enfant. D. Sanctions Si un parent refuse ou néglige d’honorer son obligation légale d’entretien et d’éducation à l’égard de son enfant, il s’expose aux sanctions suivantes :  Délit passible de peines correctionnelles  Si le débiteur d’aliments du chef d’abandon de la famille est condamné pénalement, le juge peut prononcer la déchéance du permis de conduire  Le créancier d’aliments (parent qui doit percevoir une contribution alimentaire de l’autre parent) peut recouvrer les sommes dues par voie d’exécution forcée du jugement. Une saisie sera effectuée sur le patrimoine du débiteur sans minimum requis.  Le créancier d’une contribution financière non payée pourra s’adresser à la SECAL pour obtenir des recouvrements des sommes dues (avances). L’organisme public se retournera ensuite vers le débiteur pou récupérer les sommes avancées. Téléchargé par Mahmoud El bargeragei ([email protected]) lOMoARcPSD|33273700 Téléchargé par Mahmoud El bargeragei ([email protected])

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