Synthèse des Questions 2-100-115 PDF

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Summary

This document is a summary of questions from various topics in Belgian Law, specifically focusing on civil procedure and the conditions for legal action. It includes definitions related to claims and arguments in court, legal concepts like the "authority of the thing judged," and procedures related to different types of legal actions.

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Ester B. – 2022/2023 § 1. - Les contrôles internes - L'exercice de voies de recours contre les jugements et arrêts : un juge judiciaire contrôle un autre juge judiciaire, donc ne porte pas atteinte à l’indépendance du PJ - L...

Ester B. – 2022/2023 § 1. - Les contrôles internes - L'exercice de voies de recours contre les jugements et arrêts : un juge judiciaire contrôle un autre juge judiciaire, donc ne porte pas atteinte à l’indépendance du PJ - La mise en œuvre de la responsabilité de l'État du fait de la fonction de juger Þ Annexe 89 : la Cour de cassation admet que la responsabilité de l'État belge peut être engagée, sur fondement des articles 1382-1383 de l’ancien Code civil, pour des fautes commises par le PJ dans l'exercice de la fonction de juger. Si cet acte fautif est une décision de justice, la responsabilité de l'État ne sera engagée que si cette décision a déjà été retirée, réformée, annulée ou rétractée, sur recours, par une autre décision de justice passée en force de chose jugée. Exception : si la décision de justice incriminée passée en force de chose jugée, a été estimée contraire à la CEDH par un arrêt de la Cour européenne des droits de l'Homme. § 2. - Les contrôles externes - Contrôle exercé par des juridictions internationales sur la compatibilité avec le droit international (en particulier les droits de l'Homme, consacrant le droit au procès équitable) des décisions de justice rendues en Belgique. - Contrôle exercé par le Conseil supérieur de la Justice sur le fonctionnement de la Justice. Les commissions d'avis et d'enquête sont en effet compétentes pour : Art. 151, § 3, C° Þ Le Conseil supérieur de la Justice n’étant pas un juge faisant partie du PJ, la question de l’indépendance du juge se pose réellement. Le Conseil supérieur de la Justice ne pourrait donc pas s’occuper de plaintes dont l'objet serait le contenu d'une décision judiciaire (art. 259bis -15, § 3, 2°) CHAPITRE IV. - LE PROCÈS Section 1. - L’action et la demande en justice § 1. - Remarques terminologiques Question d’examen : définitions à connaître + possibilité de casus L’action = droit processuel d'obtenir du juge une décision sur le fondement d'une prétention, droit subjectif de pouvoir saisir un juge La demande = l'acte de procédure par lequel le titulaire du droit d'action exerce le pouvoir qui lui est donné par la loi de saisir un juge afin qu'il se prononce sur le bien-fondé de la prétention qui lui est soumise. § 2. - Les conditions du droit d'action A - L'intérêt 100 Ester B. – 2022/2023 - L’intérêt : tout avantage, matériel ou moral, effectif et non théorique que le demandeur peut retirer de la demande au moment où il la formule Þ Il consistera en l'allégation, par le demandeur, de la lésion de l'un de ses droits subjectifs a - L’intérêt doit être né et actuel Il doit être né et actuel : l'intérêt doit exister au moment où la demande est formée, la lésion doit s’être déjà produite (née) et actuelle Þ on ne peut donc pas saisir un juge sur une question hypothétique Exception : les actions préventives (= action déclaratoire / action préventive en déclaration) sont autorisées « en vue de prévenir la violation d'un droit gravement menacé » art 18 al. 2 du Code judiciaire. Pour cela, le demandeur doit prouver l'existence d'une menace grave et sérieuse au point de créer un trouble précis + il doit démontrer que la décision à intervenir présente une utilité concrète. Correctifs pour éviter des dommages irrémédiables : - La possibilité d'obtenir un jugement avant-dire-droit, destiné à aménager provisoirement la situation des parties (art. 19, al. 3 C. jud.). Ces jugements n'ont pas d'autorité de chose jugée - La possibilité de saisir les Présidents des tribunaux statuant en référé. Il faut une condition d'urgence et le magistrat saisi ne statuera qu'au provisoire : pas d’autorité de chose jugée b - L’intérêt doit être direct et personnel Il doit être direct et personnel : il doit appartenir en propre au demandeur Donc : - Exclusion des actions populaires = actions ayant pour seul objet la défense de l'intérêt général (on ne souffre pas personnellement de l’inégalité) Þ Exception : art 2 de la loi du 12 août 1911 pour la conservation de la beauté des paysages, ouvre un droit d'action à « tout citoyen belge » - Exclusion des actions d'intérêt collectif = actions par lesquelles une personne morale cherche à défendre l'intérêt collectif de ses membres, tel qu'il est défini dans son objet statutaire. Annexe 90 : Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, une personne morale ne peut en principe agir en justice que pour faire valoir ses propres intérêts : tout ce qui concerne son existence, ses droits patrimoniaux et moraux (honneur, réputation) Þ Exceptions : la CC dit qu’il n’est pas exigé par la C° que toutes les associations puissent avoir un droit d’agir dans toutes les matières, mais on ne peut pas priver certaines associations du droit d’action alors qu’on l’accorde à d’autres, dans d’autres domaines (en effet ce droit d’action était accordé spécifiquement dans les domaines de racisme, xénophobie, etc. mais c’était très limité). Il y a ici un rél problème de cohérence, une discrimination. La CC a donc demandé que le système d’exception soit modifié et rendu cohérent par le législateur, et c’est ce qu’il a fait : al 2, art 17 du Code judiciaire 101 Ester B. – 2022/2023 Question d’examen : une association pour les chats peut-elle saisir une juridiction pour interdire l’arrachement de leurs griffes ? Non, car elle ne rentre pas dans l’exception de l’article 17, vu qu’elle défend les droits des chats et non les droits de l'homme ou les libertés fondamentales. B - La capacité Capacité de jouissance = aptitude à être titulaire de droits et d’obligations. En ce sens, elle équivaut à la personnalité juridique. Mais à la différence de la personnalité juridique, l’étendue de la capacité de jouissance peut varier d’une personne à l’autre Article 1:3 Code civil Þ La capacité de jouissance est pleine et entière chez les personnes physiques, à quelques exceptions près (déchéance du permis de conduire, incapacité de jouissance des droits politiques pour le mineur). Pour les personnes morales, elle peut être plus limitée. Capacité d'exercice = aptitude à mettre en œuvre les droits et obligations dont on est titulaire Article 1:3 Code civil Þ La personne morale n’a pas la capacité d’exercice car c’est une entité abstraite, par définition elle ne peut pas exercer toute seule ses droits ; un de ses organes pourra le faire en son nom. Mais c’est « comme si » cette personne morale le faisait, car c’est elle qui en prend les responsabilités. Un groupement de pur fait, non doté de la personnalité juridique, n'est en principe pas recevable à agir en justice. Þ exception : syndicats C - La qualité La qualité = titre juridique en vertu duquel une personne est investie du pouvoir de soumettre un litige à une juridiction Cette qualité peut parfois être une condition d'existence du droit d'action Þ Par exemple les actions attitrées = actions réservées à certaines personnes auxquelles la loi a attribué le pouvoir d'agir, à l’exclusion d’autres personnes qui, pourtant, pourraient y avoir intérêt (art. 318 de l’ancien Code civil) La qualité peut aussi être une condition d'exercice du droit d'action : Lorsque le plaideur met en œuvre les droits d'autrui, il doit démontrer qu'il est juridiquement qualifié pour représenter autrui (Nul ne plaide par procureur). Ce pouvoir de représentation peut trouver son fondement dans la loi, dans une décision de justice ou dans un acte conventionnel 102 Ester B. – 2022/2023 § 3. - Les différents types de demande La demande = l’acte par lequel on formalise le droit d’action Le code judiciaire distingue divers types de demandes (art. 12 à 16) : - La demande introductive d'instance : elle « ouvre le procès » - Les demandes incidentes : demande qui arrive en cours de route du procès Section 2. - Le rôle du juge dans l'instance civile § 1. - Le juge n'intervient que sur demande Le juge ne peut en principe agir que sur demande : il ne peut se saisir d'office d'un litige. Þ Exception à ce principe : la procédure de faillite (= cessation de paiement – l’entreprise ne paye plus ses factures + ébranlement de crédit – plus aucune banque ne veut lui prêter d’argent). Normalement, en cas de faillite c’est au commerçant ou à un créancier de le déclarer, mais la faillite est tellement grave que le Président du tribunal de l’entreprise peut, d'office, dessaisir l’entreprise de la gestion de ses biens « lorsqu'il existe des indices graves, précis et concordants que les conditions de la faillite sont réunies » Grande différence entre un juge et une autorité administrative : le juge ne peut pas se saisir lui-même d’un litige, alors que l’autorité administrative a le pouvoir d’agir d’office § 2. - L'obligation de statuer Le juge, saisi d'un litige, a l'obligation de statuer sur celui-ci (art. 5 du Code judiciaire). Même s’il ne trouve pas de réponse dans la loi, le juge doit trancher en se servant d’autres outils comme les PGD, coutumes etc. Le déni de justice est une infraction pénale (article 258 du Code pénal). Le droit à la décision de justice est un droit fondamental de tout État de droit. Þ En cas de déni de justice, il y a une procédure particulière devant la Cour de cassation: la prise à partie article 1140, 4° du Code judiciaire Il convient également de signaler que, érige en motif de dessaisissement le fait qu'un juge « néglige pendant plus de six mois de juger la cause qu'il a prise en délibéré ». L’article 770 du Code judiciaire prévoit la possibilité de sanction disciplinaire à l’encontre du juge qui ne respecte pas les délais qui lui sont impartis pour trancher une cause + article 648, 4° : négliger une cause pendant +6 mois est un motif de dessaisissement Þ Pour lutter contre l’arriéré judiciaire Article 6 CEDH : obligation de statuer dans un délai raisonnable 103 Ester B. – 2022/2023 Mais qu’est-ce qu’un « délai raisonnable » ? Cette question ne peut être tranchée de manière universelle, il n’y a pas de délai prédéterminé, ça doit se faire au cas par cas sur base de différents paramètres : la complexité de l'affaire, le comportement du justiciable qui se plaint du dépassement du délai raisonnable, le comportement des autorités et l'importance de l'enjeu du litige pour le justiciable. § 3. - Le respect du principe dispositif / L'interdiction de statuer ultra petita Principe dispositif : le juge ne peut pas modifier lui-même (sans que la demande ne lui en ait été faite) l'objet et la cause de la demande. Þ « le procès est la chose des parties » Question d’examen : Selon ce principe dispositif, le juge qui est saisi d’une demande ne peut pas d’office modifier soit l’objet (= il ne peut pas modifier ce qu’on lui demande, ajouter ou enlever) soit la cause de la demande (= fondement de la demande, ce qui soutient la demande) Il y a eu controverse sur ce que veut dire la « cause de la demande » exactement : - Conception factuelle de la cause : la cause correspond uniquement aux évènements factuels, c’est le « complexe factuel » qui constitue le fondement de la demande Þ c’est cette version qui a gagné la controverse (annexes 91 à 93) - Conception juridique de la cause : la cause correspond au « complexe factuel » qui se trouve au fondement de la demande, tel qu'il est juridiquement qualifié par la partie demanderesse Þ conception beaucoup plus étroite à l’égard du juge, car elle lui donne moins de pouvoir, puisqu’ils interprètent la cause plus largement : les évènements factuels et le fondement juridique allégué à la demande En gros : si je vais devant le juge avec un litige légitime, mais que j’invoque les mauvais fondements juridiques, je me trompe de loi par exemple. c quoi - selon la conception factuelle de la cause, ce n’est pas grave car le juge peut modifier mon fondement juridique, donc m’aider en le changeant à celui qui correspond à ma demande - selon la conception juridique, le juge ne peut pas les modifier donc il rejette ma demande, tant pis pour moi. Question examen : Mais dans tous les cas, il est interdit au juge de fonder sa décision sur des faits qui ne lui auraient pas été soumis par les parties Þ le juge ne peut pas appuyer sa décision sur base de faits acquis en science personnelle = éléments que le juge mobilise alors qu’ils n’ont pas été mobilisés / discutés par les parties Affaire Pirson : Pirson était un militaire, divorce très compliqué avec sa femme, accident de voiture : ses 2 enfants sont noyés. Il est accusé d’homicide volontaire : les enfants ont de l’alcool dans le sang – il est accusé de les avoir drogués pour les tuer. Le juge a fait ses propres recherches, il a trouvé un article mais ne l’a pas soumis aux parties. Il a méconnu le principe dispositif, mais aussi, bien plus grave, le principe du contradictoire : tout élément soumis au juge doit être communiqué à l’autre partie pour être discuté lors du procès. 104 Ester B. – 2022/2023 Il existe cependant une exception s'il s'agit de « faits notoires » ou de « règles d'expérience commune » (annexe 94, 95 et 95bis) : pour éviter les débats inutiles, le juge mobiliser les choses évidentes que tout le monde sait sans organiser de débat § 4. - Style « accusatoire » / style « inquisitoire » de la procédure civile belge Le style inquisitoire se caractérise par le rôle actif du juge dans la direction du procès et, notamment, en ce qui concerne l'administration de la preuve. Þ c’est le juge qui prend les initiatives nécessaires à la conduite du procès jusqu’à son terme – les parties restent en général passives (ex : la procédure pénale) Le style accusatoire se caractérise par le fait qu'il appartient aux parties de prendre l'initiative des démarches procédurales nécessaires pour conduire le litige à sa solution, particulièrement en ce qui concerne les mesures d'instruction et la présentation des moyens de preuve. Þ Le rôle du juge est ici beaucoup plus passif : « le procès est la chose des parties » (ex : la procédure civile) Question d’examen : expliquer cet adage « le procès est la chose des parties » Il y a des réformes pour rendre la procédure civile plus inquisitoire : on retrouve ces avancées autant dans la législation qu’au niveau de la jurisprudence. Tout simplement pour que les procès soient plus rapides : tout comme la cour de cassation privilégie la conception factuelle par souci d’économie de procédure : le bon fondement juridique sera trouvé plus vite en donnant plus de pouvoir d’initiative au juge Þ « donne-moi les faits, et moi je te donnerai le droit » § 5. - La prohibition de l' « arrêt de règlement » Cette matière est souvent demandée à l’examen L'article 6 du Code judiciaire interdit l'arrêt de règlement : « Les juges ne peuvent prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui lui sont soumises ». Le juge est seulement saisi d’un litige particulier, donc il est logique qu’il n'a pas à le résoudre en édictant une norme générale et abstraite Þ article 84 C° + article 23 du Code judiciaire Mais cette prohibition n’est-elle pas contraire à la jurisprudence, qui est l'opinion concordante des juges sur l'interprétation de l'une ou l'autre règle de droit ? à Distinction entre la règle individuelle (écrite) que constitue la décision de justice, et la norme générale qui se dégage des motifs d’une décision § La prohibition de l'arrêt de règlement ne saurait soustraire aux juges le pouvoir d'interpréter les lois, aux fins de les appliquer, même si cette interprétation s'exprime par voie de considérations générales et abstraites. 105 Ester B. – 2022/2023 § Elle n'a jamais empêché que la jurisprudence jouisse d'une autorité de fait indéniable. Le Code judiciaire met en place des mécanismes destinés à maintenir l'unité de cette jurisprudence (art. 612 C. jud. ; art. 1089-1090 C. jud.). Ce que la prohibition essaye d’empêcher, c'est que la jurisprudence acquière une véritable autorité de droit, une valeur normative : un juge ne pourrait motiver une de ses décisions en offrant pour tout argument qu'une autre juridiction a statué en sens identique, car alors il conférerait à la décision à laquelle il se rallie la portée générale et abstraite que l'article 6 du Code judiciaire défend de lui assigner. Annexes 96 + 97 Section 3. - Les garanties de la procédure équitable § 1. - Le principe du contradictoire et le principe de l'égalité des armes Le principe du contradictoire « implique en principe la faculté pour les parties à un procès, pénal ou civil, de prendre connaissance de toute pièce ou observation présentée au juge, même par un magistrat indépendant, en vue d'influencer sa décision, et de la discuter ». Annexe 98 Le principe de l'égalité des armes requiert que « chaque partie se voit offrir la possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire » à les deux sont consacrés à l’art 6 CEDH. Pas de consécration écrite en droit belge, mais ce sont des PGD qu’on appelle « droits de la défense ». Il y a néanmoins des consécrations particulières dans le Code judiciaire : – Interdiction de statuer sur base de faits acquis en science personnelle – Principe dispositif – Opposition – Réplique à l’avis du Ministère public § 2. - La publicité des audiences “Justice should not only be done, but should also be seen to be done” La publicité des débats judiciaires est une garantie indispensable de l'équité du procès, au sens large du terme. Fondements juridiques : - Art 6 CEDH : ne s’applique que dans le cadre des contestations portant sur des droits et obligations de caractère civil, ou lorsqu'il s'agit de statuer sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale. - Art 148 C° : Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, la garantie de publicité n'est applicable que devant les juridictions de l'ordre judiciaire. Les audiences devant les autres juridictions ne seront publiques que si la loi qui organise lesdites juridictions le prévoit expressément. (du coup, contradiction possible avec l’art 6 CEDH – annexe 100) 106 Ester B. – 2022/2023 MAIS la publicité des audiences n'est pas une règle absolue, parfois le huis-clos est préféré : - 6 exceptions selon la CEDH : l'intérêt de la moralité, de l'ordre public, ou de la sécurité nationale; la protection des mineurs ou de la vie privée; lorsque la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice - 2 exceptions selon la C° : le danger pour l'ordre public et les bonnes mœurs Mais vu que la C° et la CEDH disent des choses différentes, laquelle faut-il choisir ? Selon l'article 53 de la CEDH : la clause la plus favorable à l'individu doit prévaloir. Intuitivement, l'on serait tenté d'affirmer que la garantie constitutionnelle, en raison de sa liste d'exceptions moins étendue, est la clause la plus favorable. Mais certains pensent l’inverse car pour parer aux excès de la surmédiatisation des affaires judiciaires, le justiciable trouve parfois un avantage plus grand au huis clos qu'à la publicité. La C° entoure le huis-clos de garanties : art 148 et 149 C° Casus d’exam : un juge judiciaire belge statuant en civil se demande s’il peut statuer en huit- clos. Peut-il le faire ? Si on se base sur Art 148 C° : non Si on se base sur Art 6 CEDH : c’est jouable Que peut-il faire ? le principe de la cause la plus favorable – art 53 CEDH sauvegarde les droits de l'homme reconnus. La convention nous dit de ne pas la prendre en compte si la C° est plus favorable à l’individu. La question à se poser est donc : quelle est la garantie qui protège le mieux les droits en cause ? Si c’est la publicité, c’est la C°. Si c’est le huis-clos, alors c’est la CEDH. Section 4. - Le jugement § 1. - La motivation du jugement Tout jugement est motivé art 149 C° Þ Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, il s'agit d’un PGD inhérent à la fonction de juger et s'imposant donc à toute juridiction - judiciaire ou non. L'obligation de motivation impose au juge de livrer un raisonnement complet et cohérent, en fait et en droit, aux fins de justifier le dispositif de sa décision et de répondre aux moyens avancés par les parties (art. 780 C jud) L'exigence de motivation est une exigence formelle : même une motivation erronée ou illégale remplit l'exigence posée par l'article 149 de la Constitution. L’art 6 CEDH ne comporte pas d'exigence explicite concernant la motivation des jugements, mais selon La Cour européenne des droits de l'Homme cela reste une garantie inhérente à la notion de procès équitable. Cette exigence a 2 objectifs : contraindre le juge à un raisonnement sérieux et conférer une portée utile aux voies de recours ouvertes contre la décision. Comment en effet pourrait-on critiquer une décision dont on ne connaît pas les motifs ? 107 Ester B. – 2022/2023 § 2. - Le prononcé en audience publique Selon l’article 6, § 1er CEDH « le jugement (doit être) rendu publiquement » Þ Interprétation souple de la Cour EU des droits de l’homme : une lecture publique de l'intégralité du jugement n'est pas obligatoire, dès lors que d'autres moyens d'assurer la publicité voulue sont concevables (diffusion sur internet....) Pas d’exceptions à ce principe, sauf quand la publicité du prononcé pourrait affecter l’utilité du huis clos du procès. Jusqu’il y a peu, la publicité du prononcé était également consacrée par l'article 149 de la Constitution sans limitation explicite ou implicite : « (Tout jugement) est prononcé en audience publique » Selon l’interprétation de la jurisprudence, il était requis que le jugement fasse l'objet d'une lecture intégrale. Mais c’était une énorme perte de temps donc cet article a été révisé : «Tout jugement est motivé. Il est rendu public selon les modalités fixées par la loi. En matière pénale, son dispositif est prononcé en audience publique » Þ Avant sa révision, il y a eu l’affaire leernout et ospie : une entreprise à la comptabilité frauduleuse : pour le prononcé, il aurait fallu lire 2100 pages! ça n’a évidemment pas été fait. Donc, il y a eu pourvoi en cassation, et la Cour a décidé d’assouplir sa juridprudenvce et d’anticiper la révision de l’article 149 C° : interprétation téléologique de la C°. Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, confirmée par la Cour constitutionnelle, la règle de la publicité du prononcé contenue à l'article 149 de la Constitution n'est applicable qu'aux juridictions judiciaires; les autres juridictions n'y sont astreintes que si la loi qui les crée l'a prévu expressément. Þ Mais ce n’est pas très logique que la règle de la publicité du prononcé ne vaut que pour les juridictions judiciaires, alors que la règle de publicité de la motivation (qui est tirée du même article) serait quant à elle applicable à toutes les juridictions ? § 3. - Le jugement proprement dit A - Les catégories de jugements Jugement (au sens générique) = la décision d’un juge Les jugements peuvent êtres classés en fonction de leur auteur : - Jugements au sens strict = décisions rendues par les tribunaux et les juges de paix - Arrêts = décisions rendues par les Cours (art. 22 C. jud.) - Ordonnance = décisions réservées à des juges uniques qui ne constituent pas à proprement parler des juridictions, car les magistrats statuent seul (ex : juge des référés) - Sentence = décisions des arbitres 108 Ester B. – 2022/2023 En fonction de leur contenu : - Jugement définitif = jugement qui « épuise la juridiction du juge sur une question litigieuse, sauf les recours prévus par la loi » - article 19 du Code judiciaire Þ jugement définitif au fond (qui tranche le fond du litige) VS sur incident (qui tranche un incident de procédure : par exemple une demande en récusation du juge, contestation de la compétence du juge pour connaître du litige…) - Jugement avant dire droit = jugement par lequel le juge ordonne une mesure préalable destinée à instruire la cause (expertise, audition de témoins) ou à régler provisoirement la situation des parties - article 19 al. 3 Ou en fonction de la procédure suivie : Procédure contradictoire = les deux parties ont comparu, sont présentes au procès Procédure par défaut = situation où le défendeur ou le demandeur, quoique convoqué à l'audience, n'a pas comparu et n’a pas conclu (art. 804, al. 2 a contrario C. jud.) Þ La décision du juge est donc une décision par défaut, contre laquelle, lorsqu’elle est rendue en dernier ressort, une voie de recours spécifique est ouverte : l'opposition. Procédure sur requête unilatérale = quand l’affaire est tellement urgente qu’on ne convoque même pas la partie défenderesse Þ Le code judiciaire organise la possibilité de procédures « sans partie défenderesse », dites sur requête unilatérale art. 1025 et suiv 109 Ester B. – 2022/2023 B - L'autorité de chose jugée Les jugements (au sens générique) sont revêtus de l'autorité de chose jugée. a - Le fondement de l'autorité de chose jugée L'autorité de chose jugée vise à la sécurité juridique : « il s'agit de ne pas remettre en question ce qui a été jugé ou encore de rendre incontestable la situation qui découle du jugement » b - Les jugements auxquels s'attache l'autorité de chose jugée Selon l'article 24 du Code judiciaire l'autorité de chose jugée ne s'attache qu'aux jugements définitifs (sur le fond ou sur incident). Þ Cependant, l'un des effets de l'autorité de chose jugée : la valeur contraignante s'attache à toute décision - définitive, avant dire droit, et en référé. Les ordonnances en référé : le juge qui les rend « au provisoire » donc leur autorité de chose jugée est restreinte : tant que les choses restent en l'état, elles lient les parties et le magistrat qui les ont prononcées. MAIS l'ordonnance en référé n'a pas autorité de chose jugée quant au fond du litige. Il est donc parfaitement concevable qu'un juge, saisi du même litige sur le fond, « contredise » ce que le juge des référés avait décidé dans ce litige. Les jugements rendus par le tribunal de la famille sur base de l'article 223 de l’ancien Code civil (manquement grave de l’un des époux à ses devoirs ; entente entre époux sérieusement perturbée) sont assimilables aux ordonnances rendues en référé. c - Les conditions de l'autorité de chose jugée 110 Ester B. – 2022/2023 L'article 23 du Code judiciaire limite l'autorité de chose jugée à une triple identité : 1) Identité de la chose demandée Exemple : un créancier, après avoir obtenu un jugement de condamnation portant sur un capital, peut parfaitement introduire une nouvelle demande pour obtenir la condamnation au paiement des intérêts. La chose demandée n'est pas la même. 2) Identité de parties Dans le cadre de la procédure civile, l'autorité de chose jugée ne vaut en principe qu'entre les parties à la cause : c'est le principe de la relativité de la chose jugée (voy. infra). 3) Identité de cause La « cause » dont l’identité fera obstacle à la réitération de la demande est conçue indépendamment du « fondement juridique invoqué » (conception factuelle de la cause) à Pour que 2 demandes soient les mêmes, elles doivent avoir la même triple-identité. d - Les effets attachés à l'autorité de chose jugée 1. L'effet négatif : la valeur décisoire Dès que le juge a dit le droit par une décision définitive, il est dessaisi de la question litigieuse sur laquelle il s'est prononcé et dès lors, il ne peut plus connaître à nouveau de ce qu'il a tranché (art. 19, al. 2, du Code judiciaire). Þ la même demande (triple identité) ne peut plus être réitérée (art. 25 du Code judiciaire) devant le même juge, sauf par voie de recours. La demande qui serait réitérée devant le juge qui l’a déjà tranchée par une décision définitive, se heurte à l’exception de dessaisissement. Cette exception est d’ordre public : elle doit donc être soulevée d’office par le juge concerné (>< l’exception de chose jugée visée par l’article 27, al. 2, ne peut être soulevée d’office par le juge) Exception : il existe des voies de recours qui ramènent la cause devant le juge qui l'a précédemment tranchée, aux fins de nouveau jugement, sans que l'autorité de la chose jugée y fasse obstacle : l'opposition (art. 1047 et 1067 C. jud), la tierce opposition (art. 1122 Cjud), la requête civile (art. 1132 Cjud) et la rétractation, organisée (en matière civile) par l'article 16 de la loi spéciale sur la Cour constitutionnelle. 111 Ester B. – 2022/2023 2. L'effet positif : la présomption de vérité légale La décision définitive d'un juge bénéficie d'une présomption de vérité légale : cette décision est présumée exprimer la vérité légale à propos du litige en jeu. Sauf en faisant un recours, cette présomption ne peut être remise en cause, ni devant le même juge, ni devant un autre article 8.7, 3° du nouveau Code civil + art. 24 Cjud L'exception de chose jugée (art. 27 Cjud) pourra en effet être soulevée lorsque la même demande (triple identité) est formulée devant un autre juge que celui qui l'a précédemment tranchée. Dans ce cas cependant, elle n’est pas d’ordre public, et ne peut être soulevée d’office par cet « autre » juge (art. 27, al. 2, du Code judiciaire) Exception : La présomption de vérité légale est en principe irréfragable, sauf exercice des voies de recours prévues par le Code judiciaire (art. 21 Cjud) ou par d'autres lois particulières L'exercice de ces voies de recours ne suspend pas la présomption de vérité légale qui s'attache aux jugements définitifs : la présomption subsiste tant que le jugement litigieux n'a pas été infirmé (art. 26 Cjud). 3. La valeur contraignante Valeur contraignante de l’autorité de la chose jugée = aptitude à l'exécution forcée, dans l'hypothèse où elle ne serait pas spontanément exécutée par celui à l'encontre duquel elle a été rendue Þ concerne l'efficacité de la décision juridictionnelle C’est le PE qui s’occupe des exécutions forcées, en vertu de l'article 40 de la Constitution. Þ C'est le greffier de la juridiction qui confère cette force exécutoire au jugement en apposant la formule exécutoire sur l'expédition du jugement (art. 790 et 791 C. jud.). Art 28 Code jud : la valeur contraignante s’attache à toute décision e - La relativité de la chose jugée La présomption de vérité légale attachée à l'autorité de chose jugée ne vaut qu'entre les parties aux litiges : elle est donc relative. article 23 Code jud Exceptions où la chose jugée a une autorité erga omnes : - Les jugements en matière d'état des personnes, en raison de l'indivisibilité de l'état des personnes (si X est reconnu comme le fils de Y par jugement, ce « constat » s'impose à tous) – droit civil - Dans le cadre des actions en cessation (= procédures destinées à faire cesser un comportement illégal, jugées très rapidement - « comme en référé » - mais qui débouchent sur une décision de fond revêtue de l'autorité de chose jugée), la chose jugée a un effet erga omnes, ce qui a notamment pour effet qu'elle lie le juge pénal qui serait saisi des mêmes faits. – droit civil - Les décisions rendues par le juge pénal sur l'action publique ont également autorité de chose jugée erga omnes, sous réserve du respect du principe de l'égalité des armes garanti par l'article 6 CEDH (annexe 101) – droit pénal 112 Ester B. – 2022/2023 à Un jugement, malgré le caractère relatif de l'autorité qui s'y attache, peut avoir force probante à l'égard des tiers. § 4. - Les voies de recours Voies de recours = procédures ouvertes aux parties ou aux tiers en vue d'obtenir une nouvelle décision dans un litige déjà jugé en tout ou en partie Voies de recours ordinaires VS extraordinaires (art. 21 du Code judiciaire) : Recours ordinaires = voies de recours ouvertes aux parties dans tous les cas sauf si la loi en dispose autrement et qui, dans la mesure de ce qui est prévu par les articles 1397 et suivants du Code judiciaire, produisent un effet suspensif de l'exécution (article 28 du Code jud.) Þ Les voies de recours ordinaires sont l'opposition et l'appel (A). Recours extraordinaires = voies de recours ouvertes dans les cas spécifiés par la loi et qui, en règle, ne peuvent être exercées que dans la mesure où les voies de recours ordinaires ont été épuisées (article 21, al. 2 + ajouter le recours en rétractation institué) Þ pas d’effet suspensif de l'exécution de la décision entreprise A - Les voies de recours ordinaires a - L'opposition L'opposition = voie de rétraction soumise au juge qui a rendu la décision pour lui demander de la réexaminer afin de la rapporter Þ l'affaire sera entièrement rejugée par le même juge L'opposition est la voie de recours ouverte à la partie jugée par défaut (art. 1047 C. jud.) Mais depuis la loi du 6 juillet 2017, seuls les jugements par défauts rendus en dernier ressort sont susceptibles d’opposition. L’opposition doit être exercée dans le mois qui suit la signification (ou, dans certains cas, de la notification) du jugement par défaut, et ne peut l'être qu'une seule fois (opposition sur opposition ne vaut : art. 1049 C. jud.) b - L'appel 113 Ester B. – 2022/2023 L'appel = voie de recours ordinaire par laquelle la partie qui s'estime lésée par un jugement (au sens strict) en sollicite la réformation par une juridiction supérieure Þ ouvre un second degré de juridiction aux fins de réexamen complet du litige (annexe 84) Tout jugement rendu au premier degré peut en principe être frappé d'appel (même s'il s'agit d'un jugement rendu par défaut) articles 616 et 1050 al. 1 combinés du Code judiciaire Exceptions : article 617 du Code judiciaire : « l'enjeu financier » (« taux de ressort ») du litige Contre ces jugements, un pourvoi en cassation sera donc directement envisageable. De telles limitations au droit d'appel ont été considérées comme admissibles : le « double degré de juridiction en matière civile » n'est pas un principe général de droit belge, et n'est pas garanti, comme tel, par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme. L'appel doit être introduit dans le mois de la signification (ou, dans certains cas, de la notification) du jugement querellé (1051 C. jud.) B - Les recours extraordinaires a - Le pourvoi devant la Cour de cassation Art 608 du Code judiciaire : « La Cour de cassation connaît des décisions rendues en dernier ressort qui lui sont déférées pour contravention à la loi ou violation des formes, soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité » + article 609, 1° C. jud La Cour de cassation n'est pas un troisième degré de juridiction qui serait chargé de rejuger l'affaire en fait et en droit (art. 147 de la Constitution : « La Cour de cassation ne connaît pas du fond des affaires »). La Cour de cassation est un juge de la légalité des décisions judiciaires. Lorsqu'elle conclut à l'illégalité de la décision qui lui est déférée, elle renvoie la cause « soit devant une juridiction souveraine du même rang que celle qui a rendu la décision cassée, soit devant la même juridiction, autrement composée. » (art. 1110 C. jud.) Cette juridiction doit se conformer à l'arrêt de la Cour de cassation (art. 1110, al. 4 C. jud.) Impossibilité de faire 2 fois le recours en cassation pour la même affaire (art. 1110, al. 4 C. jud.) b - La tierce-opposition La tierce-opposition = voie de recours ouverte à la personne qui, quoique non partie à l'instance initiale, se trouve néanmoins préjudiciée par la décision intervenue (art. 1122 C. jud.) Elle peut être exercée dans un délai de trente ans suivant le prononcé de la décision litigieuse (1128, al. 1) et est portée devant le même juge que celui qui a rendu cette dernière (1125 C. jud.). Néanmoins, lorsque la décision querellée a été signifiée au tiers souhaitant faire tierce-opposition, le délai est ramené à trois mois (art 1129 Cjud.) 114 Ester B. – 2022/2023 c - La prise à partie La prise à partie = voie de recours extraordinaires portée devant la Cour de cassation dans des circonstances tout à fait spécifiques énumérées à l'article 1140 C. jud. (dol ou fraude du juge qui a rendu la décision querellée, déni de justice...). Þ Si la Cour de cassation accueille la prise à partie, elle peut annuler la décision querellée et renvoyer la cause devant d'autres juges (art. 1147 C. jud.) d - La requête civile La requête civile = voie de rétractation (elle est formée devant le même juge que celui qui a rendu la décision litigieuse) susceptible d'être introduite contre une décision passée en force de chose jugée (art. 1132 C. jud.), dans l'une des hypothèses visées par l'article 1133 du C. jud. La requête civile doit en principe être formée dans les six mois de la découverte de la cause qui y donne lieu (art. 1136 C. jud.) e - La rétractation visée par l'article 16 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle Cf. la partie du Cours consacrée à la Cour constitutionnelle 115

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