Chapitre 1 Partie 2 Droit International Privé PDF

Summary

Ce document traite de la loi applicable en droit international privé, en France. Il aborde l'indépendance entre les compétences internationales et la loi applicable dans les différents contextes. Les observations détaillées comprennent les relations entre la loi locale et la loi internationale et l'importance de identifier le droit applicable dans la situation des parties.

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PARTIE II – LA LOI APPLICABLE DEVANT LES JURIDICTIONS FRANÇAISES C’est la question de la loi applicable, la question du conflit de loi. 1er observation : Il y a une indépendance entre la compétence internationale et la loi applicable. Ce n’est pas pcq le juge français a conclu à sa...

PARTIE II – LA LOI APPLICABLE DEVANT LES JURIDICTIONS FRANÇAISES C’est la question de la loi applicable, la question du conflit de loi. 1er observation : Il y a une indépendance entre la compétence internationale et la loi applicable. Ce n’est pas pcq le juge français a conclu à sa compétence internationale que nécessairement il va appliquer la loi française. Et inversement ce n’est pas parce que juge français conclu applicabilité loi étrangère qu’il va conclure à décliner sa compétence. Le juge français peut très bien trancher un litige en vertu d’une loi étrangère. Si le juge français conclut a l'applicabilité d’une loi étrangère, se pose la question de la preuve de la loi étrangère. Le juge français n’est pas censé connaitre tous les droits du monde. La preuve de la teneur des droits étrangers doit être apporté par les parties. Cette indépendance entre loi appli et compétence internationale, elle est liée au fait que loi applicable a un impact beaucoup plus fort. La compétence c’est une commodité du procès. La loi applicable c’est ce qui va déterminer l’issu du procès. C’est la raison pour laquelle le niveau d’exigence est différent, pour la compétence il suffit que cet état ait un lien étroit avec litige, alors que loi appli il faut désigner la loi qui a les liens les plus étroits. On peut avoir plusieurs juridictions compétentes alors qu’il n’y a qu’une seule loi appli. 2eme observation : Sur le terrain des sources des règles de conflits de loi, lorsque l’on a une convention internationale ou un règlement européen vient poser des règles de conflits uniformes. Forcement ces règles de conflits vont remplacer les règles de conflits de droit commun. Très grosse diff entre compétence et loi applicable. Sur le terrain des sources beaucoup plus simple, il ne faut pas jongler entre UE et droit commun Ex : Règlement Rome I remplace droit français. Pour conflit loi champ d’appli triplement limité matérielle spatiale temporellement (17 décembre 2009) Spatiale diff avec règlement conflit de juridiction, en matière spatiale ils sont universels, il s’applique dès lors que juge état membre soit saisi. Le droit commun des états membre est appli dans matière ou il n’y a pas de règlement. 3eme observation : Les règles de conflits de lois reposent sur la localisation du rapport de droit, mais la diff par rapport au règles de compétence. La r de conflits de loi peut s’appuyer uniquement sur la localisation de l’objet du litige. Il n’y a pas de règle de conflit de loi qui s’appuie sur la localisation du demandeur à l’action. On ne peut pas faire règle de conflit en fonction de localisation des parties, car cela changerait en fonction de la configuration des parties. Ne pas localiser les parties il faut désigner la loi qui a les liens les plus étroits, et en général en matière internationale les parties sont établis dans des états diff, donc on ne peut pas se baser sur leur localisation pour identifier les liens les plus étroit. Donc on se base sur l’objet du litige. Mais exception en mat familiale, l’objet du litige c’est les parties au litige. Donc confusion entre objet et parties au litige. Là en l'occurrence l'objet ce sont les parties. Autant en mat de compétence on peut avoir des r de compétence qui sont indépendants de la nature du litige. Typiquement juge du domicile du défendeur, c’est une r de compétence qui s’applique autant en mat délictuelle que contractuelle. A fortiori on le voit article 14 et 15 s’applique a tous les litiges droit des obligations ou familial Mais en mat conflit de loi, la règle dépend du litige. La question de la qualification est toujours une question première. On ne peut identifier la loi appli a un rapport de droit donner qu’après avoir identifié ce rapport de droit. Il existe toute une multitude de règle de conflit de loi. Il y a plus de spécialisation en mat de conflit de loi, cette diversité est aussi forte que l’on va utilisé des procédés en fonction des mat on va avoir des objectifs différents. Par exemple protection partie faible procédés différents. Différents types de règles conflits de loi (I), mais certaine unité qui vient des étapes de mise en oeuvre, peu importe types même difficultés a mettre en oeuvre (II). TITRE I – LA DIVERSITE DES REGLES DE CONFLIT DE LOIS Pour comprendre paysage actuelle des r de conflit de loi, il faut revenir a certains éléments historique. La manière dont les conflits de loi sont pensés aujourd’hui, l’appréhension moderne date du milieu du 19ème siècle, avec le père des conflits de lois contemporain Savigny, qui a posé les fondements de la théorie de conflits de loi sur le continents européen. Savigny a apporter au droit international privé de rompre avec le territorialisme, cette idée qu’il était anormal pour le juge d’un état donné d’appliquer la loi d’un état étranger. Il remet en cause cette idée là, et son point de départ c’est de distinguer droit privé et droit public, il met de coté les questions de droit public. Pour lui du coté du droit privé les parties disposent de leur droits elles ont une liberté, de cette liberté il faut déduire que l’on peut être tolérant vis a vis des solutions diff retenu par les états étrangers. C’est Savigny qui grâce a l’écart du droit public, permet de rompre avec l’idée du conflits de souveraineté. C’est-à-dire il faut concevoir la matière comme les intérêts privé des parties. Deuxième apport, sur le plan de la méthode comment résoudre les conflits de loi, il a rompu avec la doctrine des statuts. Doctrine des statuts: existe depuis la renaissance auteur italien Bartole 14ème siècle, à partir des règles de droits locales (statuts = règles de droit locale à l’époque) elles n’ont pas vocation à s’appliquer a tout la planète, donc il faut déterminer la nature de la loi, pour savoir son champs d’appli dans l’espace. On faisait diff entre règle locale de propriété et les règles des personnes. Les coutumes réelles elles sont pensées pour régir la propriété des biens locaux, donc complètement local une coutume en mat de bien na pas vocation a s'appliquer en dehors de la région. En revanche les coutumes en matière personnelle peuvent suivre les personnes exemple : le mariage ne s'arrête pas une frontière. Cela donne une méthode On part de la loi du for on l’analyse et on en détermine le champ d appli dans l’espace. Savigny, ne part plus des règles de droit, on part des situations juridiques, puis on va identifier le droit applicable en regardant le droit appli a chaque situation. Le renversement c’est de ne plus partir des règles de droit mais de partir de la situation. On regarde dans quel état la situation a son siège naturel. C’est une perspective beaucoup plus privatiste que publiciste. De ces enseignements est né un modèle type, qui est toujours le modèle type aujourd’hui. La règle repose sur l’idée générale de soumettre la situation à la loi de son siège naturelle. Cela donne des règles de conflits de loi avec deux grandes caractéristique : La règle de conflit de lois savignienne elle est bilatérale, c’est-à-dire elle est susceptible de désigner aussi bien la loi du for, qu’une loi étrangère. Alors qu’avant on partait des règles de droit local et on regardait son champs, on ne regardait pas l'applicabilité d’un droit étranger. Donc si siège naturelle, état du for on va appliquer loi du for et si siège état étranger loi étrangère Deuxième caractéristique = la neutralité, la règle de conflit de lois est une règle neutre, on identifie la loi applicable a une situation en s’appliquant à la localisation de la situation, et donc on se désintéresse pour des résultats concret des différents poids en conflit. Ce qui guide c’est la localisation, et pas la recherche de la loi la plus juste. On est aveugle au résultat. Ces propositions ont eu un succès énorme en Europe, au point d’éliminer la doctrine des statuts. C’est devenu le modèle dominant. Néanmoins il a été remis en cause avec le temps. Notamment venu des US, aujourd’hui toutes les règles de conflits de loi ne sont plus parfaitement conforme cad elles en sont pas forcément bilatérale et neutre. Aujourd’hui cela reste le modèle de base mais elles coexistent avec des règles un peu moins neutre et unilatéral. CHAPITRE 1 – RATTACHEMENT BILATERAL OU UNILATERAL Première alternative fondamentale pour formuler une règle de conflit de loi, le critère de rattachement peut servir aussi bien a désigner la loi du for qu'une loi étrangère (ex nationalité pour désigner) Deuxième possibilité le critère de rattachement choisi sert uniquement a désigner le champ d’appli dans l’espace de la loi du for. Dans le premier cas la règle de conflit est bilat et le second cas elle est unilat. Ex : article 21 §1 règlement succession : conflit dE loi en cas de succession comparer article 309 code civil. Succession: loi de l’état de la résidence habituelle du défunt donc c’est loi bilatéral Code civil : loi appli au divorce (avant adoption règlement Rome III il reste quand même dans cciv car Rome III ne s'applique pas au divorce sans juge.) L’article liste les cas dans lesquels la loi française est applicable. Elle ne s’intéresse qu’a désigner la loi française. Loi unilatérale. Bilatéralisme méthode de principe et unilatéralisme exception Section I – Le bilatéralisme S’agissant du droit international privé contemporain, le bilatéralisme s’exprime sous deux formes complémentaire : on trouve toujours en droit international positif le procédé de Savigny c’est-à- dire la règle de conflit bilatéral localisatrice. Mais à partir du XXème siècle il y a un autre procédé complémentaire. En droit international privé le principe d’autonomie de la volonté, c’est la possibilité pour les parties de choisir la loi applicable au rapport de droit. Mais le recours au principe d’autonomie c’est aussi une règle bilatérale elle peut désigner la loi du for ou la loi étrangère. Cependant ce n’est pas une méthode qui se base sur la localisation du rapport de droit c’est l’autonomie de la volonté des parties. Donc deux dimensions en droit international privé son fondement et son corollaire Sous-section I – Le fondement du bilatéralisme : la règle de conflit localisatrice Qu’est ce que le procédé de désignation de la règle de conflit bilatéral puis le succès du procédé. § 1 – Le procédé de la règle de conflit bilatérale A. La structure de la règle de conflit classique L’enseignement de Savigny, il faut rattacher chaque type de situation a la loi de son siège naturelle, à loi de l’état ou la situation se localise. Les questions de droit réel, les questions de propriété, doivent dans cette perspective être soumise à la loi du pays de situation du bien, puisque le bien est le siège naturel. C’est la lex rei situae la loi de situation de la chose. Les question de responsabilité délictuelles, doivent être soumise à la loi de survenance du délit, lex loci delicti. Le pays de survenance c’est le pays du siège naturel. Les questions qui touchent à la création, l’organisation, au fonctionnement des sociétés et plus largement au personne morale, doivent être soumise à la loi du siège de la société lex societatis. Question de siège naturel ou siège réel. Les successions doivent être soumises à la loi de la dernière résidence habituelle du défunt, c’est le siège naturel de la succession. Cela consiste pour chaque de type de situation a identifier un élément caractéristique, c’est la localisation de cet élément caractéristique qui va identifier le siège naturel de la relation et donc la loi appli. La règle savignienne ne dit pas simplement il faut appliquer la loi du siège naturel, il faut identifier l’élément caractéristique. La structure de la règle bilatéral, c’est une structure dual. On va associer un critère de rattachement, à une catégorie de rattachement. La catégorie de rattachement c’est le type de situation, la nature et donc l’élément caractéristique de la sit qui donne le critère. Cette structure dual, c’est hyper scientifique, hyper rationnelle. Esprit très séduisant, c’est presque du droit naturel. Nuance : bien évidemment le problème c’est de savoir quel est le siège naturel et quel est l’élément caractéristique. Il arrive fréquemment qu’il y ait des hésitations. Ex : en mat familial rattachement a la nationalité ou au domicile. Difficile de trancher En mat contractuelle longtemps hésite entre conclu contrat et réalisation. B. Les caractères de la règle de conflit classique Deux spécificités, elle est bilatérale et neutre. Bilatérale = elle peut désigner et la loi du for et la loi étrangère. Neutralité = caractère extrêmement débattu, le processus de désignation de la loi applicable n’est pas influencé par le résultat matériel auquel va conduire le loi du siège naturel. Neutralité c’est-à-dire on doit appli la loi étrangère même si résultat n’est pas satisfaisant. A cet égard on fait une distinction entre la justice conflictuelle et la justice matérielle. La règle de conflit de loi répond a la justice conflictuelle, le fait de désigner la loi qui a le plus de lien avec siège naturel. C’est la justice du droit international privé. La justice mat est la justice du résultat concret, la règle de conflit bilat elle est neutre dans le sens qu’elle ne résout pas en fonction de la justice matériel. L’alternative de dire que conflit de loi doit être guidé par justice matérielle, c’est-à-dire que le juge doit appliquer la loi la plus juste, cela laisserai énormément de pouvoir au juge et par ailleurs ce serait une solution imprévisible. C’est pour cela que l’on laisse le critère de localisation, car cela laisse un équilibre. Le risque c’est que le juge n’applique que la loi de son for. Soit le lex foris, c’est le danger d’introduire trop de justice matérielle. Bilatéralisme est un procédé très coopératif il permet d’appliquer facilement les lois étrangères. Cette rationalité de la règle de conflit de loi explique le succès. § 2 – Le succès de la règle de conflit bilatérale A partir de la publication des lois de Savigny la règle de conflit de loi a remplacé les anciens droits. La règle de conflits bilat est le point de départ. A. Consécration du bilatéralisme Le droit français, marque particulièrement bien cette consécration du bilatéral en remplacement de la doctrine des statuts au cours du 19ème siècle. A la base ensemble de règle de conflit de lois article 3 du code civil, adopté en 1804. Article 3 c’est un texte unilat qui exprime l’influence de la doctrine des statuts, et cela se voit. C’est la jurisprudence française qui l’a bilatéralité. Le droit international privé français montre bien ce passage. C’est un texte unilatéraliste, c’est un texte qui ne s’intéresse que au champ d’application dans l’espace de la loi française. C’est particulièrement net dans les alinéas 2 et 3 du code civil. Il ne précise pas « immeuble situé en France » Si ce texte avait été rédigé de manière plus bilatérale, il aurait pu désigner une loi étrangère. Le texte parle des lois françaises, la démarche intellectuelle, ce n’est pas de s’intéresser à la situation, c’est de partir des lois et de s’intéresser aux champ d’application (al 1 et al 3) Un texte qui a la base est unilatéraliste et la jurisprudence française l’a transformé en une série de texte bilatérale. Cela s’est fait avant même Savigny; arrêt Busqueta 13 juin 1814 c’était un moine espagnol qui avait fuit l’Espagne et qui s’était marié en France. Son épouse ignorait qu’il était moine et elle demande de ce fait l'annulation du mariage, mais la demande est rejetée en 1er instance car droit français ne prive pas le clergé de mariage. Donc en 1er instance la situation est soumise à la loi française. La cour appel de paris infirme cette décision, en disant qu’en matière personnel, c’est la loi personne qui s’applique, c’est donc la loi de l’époux qui s’applique, et en droit espagnol les moines n’ont pas le droit de se marier. Donc le mariage est bien nul. Donc dans l’affaire, la Cour d’A de Paris, se base sur article 3 et elle prend le critère unilatéral et l’utilise comme règle de conflit bilatéral. Pareille al 2 de l’arti 3 a été bilatéralisé. Le texte a étendu a tous les biens, aussi les biens meubles. A partir al 2 on a consacré la compétence de la lex rei sitae Ali 1 a été bilatéralisé il fonde la compétence de la lex loci delicti arrêt Lautour 1948 B. Illustrations actuelles du bilatéralisme Aujourd’hui la règle de conflit bilatéral localisatrice n’est plus le procédé exclusif, il n’y a plus de monopole, il y a un pluralisme méthodologique, néanmoins la règle de conflit bilatéral, elle fait figure de principe. On trouve toujours de nombreuses r de conflit de loi que ce soit en droit international privé interne ou en droit international privé des règlements eu. En droit international privé interne : en matière d’adoption internationale 2001. R de conflit bilatéral article 370-3 code civil et cette r dit que les conditions de l’adoptions sont soumises à la loi nationale de l’adoptant. Règle typiquement bilatéral on part de la sit : adoption et on lui attribue une loi appli. Autre en dt fr Article 515-7-1 du code civil, loi appli au PACS loi appli aux partenariats enregistrés les conditions de formation et les effets d’un partenariat enregistré, sont soumis à la loi du lieu d’enregistrement du partenariat. Dans les règlements européens on en retrouve différents types, les règles de conflits de loi de base sont bilatérales, mais la formulation est un peu assouplie. 1. En matière contractuelle Pour déterminer la loi appli pour conflit de loi en droit français, le texte européen qui s’applique c’est le règlement Rome I 17 juin 2008. La règle de conflit de base pour les contrats qui n’ont pas de clauses de choix de for, c’est à l'article 4 du règlement Rome I. Cette règle est bilatérale. Cet article 4 S’ouvre sur un §1 qui vient dire quel est la loi pour les contrats spéciaux : - Le contrat de vente de bien (A) est régie par la loi du pays de résidence habituelle du vendeur. Règle typiquement bilatérale on part de bla situation et on fixe la loi appli en fonction du siège naturelle. - Le contrat de prestation de service (B) est régie par la loi du pays de résidence habituelle du prestataire de service. La petite différence avec article 7§1B (pays de livraison) on localise la résidence en fonction de la résidence du débiteur. Ici on a la solution opposé article 7 désigne le pays du vendeur. C’est beaucoup plus simple de localiser et plus prévisible chez le vendeur. - Les contrats qui portent sur un droit réel immobilier (C), ou un bail d’immeuble sont régis par la loi du pays de situation de l’immeuble. Ex vente d’immeuble si on veut trouver siège naturelle du contrat la résidence habituelle d’une des parties pas le plus pratique, c’est juste de trouver le lieu de situation de l’immeuble. - Le contrat de franchise (E) et du contrat de distribution (F) franchise = pays de résidence habituelle du franchisé et le contrat de distribution régit par la loi de résidence habituelle du distributeur. On est dans une logique de protection de la partie faible qui est le commerçant. Mais la règle reste bilatérale. L’article 4§2 s’occupe qui ne sont pas couverts dans la liste des 8 contrats mentionnés plus haut. Pour ces autres contrats l’article détermine qu’ils sont régies par la loi du pays de la résidence habituelle du débiteur de la prestation caractéristique. La prestation caractéristique c’est la contrepartie du prix au contrat. Ex contrat de cession de parts sociales, ce sera au domicile vendeur des parts sociale. Dans les contrats unilatéraux, comme cautionnement c’est le pays de résidence habituelle de la caution, soit la partie sur lequel réside la prestation. L’article 4§3 du règlement Rome I vient dire que la loi désigné par § 1 et 2 elle peut être écartée au profit d’une autre loi, si cette autre loi à des liens manifestement plus étroits avec le contrat. Cela s’appelle une clause d’exception, c’est un mécanisme qui permet d’apporter un peu de souplesse. Ex : décision française, qui a accepté de faire jouer la clause d’exception lorsque contrat litigieux était un contrat d’archi, c’était un architecte allemand qui construisait une maison pour un couple fr e france , donc c’est un contrat de prestation de service, la loi applicable c’est celle de ‘l’archi donc loi allemande. Le juge français a décidé d’écarter la loi allemande au profit de la loi française qui avait des liens manifestement plus étroits avec la situation car immeuble en France et les propriétaires étaient français. Cela donne un petit pouvoir aux juges et cela crée une petite insécurité. La cour de cassation vérifie qu’il n’y a pas d’abus de cette clause d’exception. Elle doit rester minime. Dernier alinéa article 4 quid s’il n’y a pas de prestation caractéristique dans le contrat. Ex du contrat d’échange c’est un contrat par lequel une partie transfert la propriété d’une chose en contrepartie de la propriété d’une autre chose. Les contreparties sont identique. Pour ce type de contrat, le juge recherche directement les liens les plus étroits avec le contrat. Le juge a beaucoup de pouvoirs mais ces contrats sont très rare. 2. En matière délictuelle Ici le règlement Rome II qui unifie les règles de conflits de lois en matière extra contractuelle, il date du 11 juillet 2007, sur la loi applicable aux obligation extracontractuelle. Le disposition de base, c’est l’article 4 du règlement Rome II, qui dit que la loi applicable au délit c’est celle du pays ou le dommage survient et le texte précise quelque soit le pays ou le fait générateur s’est produit, et quelque soit les pays dans lesquels des conséquences indirects surviennent. On a rompu avec le principe de la lex loci delicti, on applique la lex loci damni, on ne localise plus le fait dommageable, le délit dans son ensemble, mais bien rattacher les délits au pays de survenance du dommage. Car c’est souvent le pays de victime. On fait prévaloir la fonction réparatrice du droit de la responsabilité civile. Cela permet de résoudre le problème des délits complexes avec le fg dans un états et le dommage dans l’autre. Avant problème mtn, c'est celui du dommage. Mais deux exceptions, pour plus de souplesse, au §2 et 3 Article 4§2 : quand le responsable du fait générateur et la victime on leur résidence habituelle dans le même pays c’est la loi de ce pays qui s’applique. C’est une solution qui a souvent posé problème Arrêt Lautour deux chauffeurs français, qui ont une collision en Espagne, est ce que l’on applique loi du lieu du dommage ou loi des parties. C’était très stricte pour la veuve c’est pour éviter ce genre de situation que l’on a introduit les exceptions. C’est presqu’un but de commodité Article 4§3 la clause d’exception, si il ressort de l’ensemble des circonstances que le fait dommageable a des liens manifestement plus étroits avec un autre pays, que la loi désigné dans les § 1 et 2 3. En matière de divorce Le texte européen, c’est le règlement Rome III (pas le nom officiel), du 20 décembre 2010, il unifie règle de conflits de loi en matière de divorce et de séparation de corps. Il n’unifie pas complètement les règles de conflits de loi de tous les État-Membres car il a été appliqué au terme d’une coopération renforcée. La loi appli en mat familiale est un sujet sensible, il y a 17 états membres, sur 27. Divorce et séparation de corps, et pas la nullité du mariage car validité est sujet sensible avec mariage de même sexe. S’il n’y a pas de choix de loi, c’est l’article 8 du règlement qui utilise une autre technique bilatéral, les rattachement en cascade. C’est la loi de résidence habituelle des époux au jour de la demande de divorce. Mais il faut produire une règle subsidiaire, car les époux ne vivent plus ensemble au moment de la demande. A défaut, c’est la loi de la dernière résidence habituelle des époux qui s’applique à condition qu’elle n’ait pas pris fin moins d’un an avant la saisine du juge et si l’un des époux réside encore. Il faut encore une règle subsidiaire si séparation de plus d’un an et si aucun des époux ne vivent la bas, c’est la loi de nationalité commune des époux. Mais possible qu’il n’est pas la même nationalité donc a défaut c’est la loi du for. Le rattachement dépendra du fondement de la compétence, c’est Bruxelles II ter. Cette dernière n’est pas bilatérale. Aujourd’hui le bilatéralisme a un prolongement avec le principe d’autonomie faculté des parties de décider la loi qui va s’appliquer à leur situation. Sous-section II – Le prolongement contemporain du bilatéralisme : le principe d’autonomie Sur ce terrain, on admet dans le champ des conflits de loi, la possibilité pour les parties de choisir la loi applicable à leur situation. Spécialement en droit des contrats. Elle a été admise dès le XXème siècle donc solution bien établie. Néanmoins il y a un mouvement en droit interne de contractualisation de certaines matières, ces évolutions internes ont des répercussions en droit international privé, on a observé une extension du principe d’autonomie hors du droit des contrats. On étudiera le domaine traditionnelle puis cette extension récente. § 1 – Le domaine traditionnel du principe d’autonomie Le champ ou le principe d’autonomie a été admis c’est le droit des contrats. Donc les parties on pensé assez tôt à insérer des clauses de choix de loi, et la jurisprudence a admise cette pratique contractuelle. A) La consécration du principe d’autonomie en matière contractuelle En droit international privé français, l’admission pour les parties de choisir la loi pour contrat international, est assez ancienne, arrêt 5 décembre 1910 Ch civile AMERICAN TRADING Cette solution française s’est répandu, beaucoup d’état on admit la possibilité pour les parties/ Ce principe d’autonomie a été consacré dans les conventions inter nationales. Convention de Lahaye 15 juin 1955, la loi appli la vente international d’objet mobilier corporel, ratifié en France et elle consacre que la vente est régie par la loi choisie par les parties. La solution a été consacré par la convention de Rome, article 3 sur la possibilité pour parties de choisir la loi appli au contrat, c’est devenu article 3 du règlement Rome I : le contrat est régi par la loi choisie par les parties. La première règle de conflit de loi posée par Rome I c’est cet article. On s’écarte des recommandations de Savigny, on n’est plus dans une démarche localisatrice, c’ets les parties qui décident en revanche on reste dans une solution bilatérale, car on peut très bien désigné une loi étrangère plutôt que la loi du for. Il y a eu au XXème siècle beaucoup de débats, à l’idée de permettre aux parties de choisir al loi applicable aux contrats. Mais à partir du moment ou admit en droit interne plus du tout discuté. Pour la simple et bonne raison que ça facilite et sécurise le contrat. B) Le régime des clauses de choix de loi en matière contractuelle Le principe d’autonomie est naturel, et donc il permet le choix de loi dans des conditions extrêmement libérale. Ce libéralisme se perçoit au niveau des conditions de validité. Du point de vu de la forme, il y a une souplesse. Article 3§1 Rome 1 le choix doit être express ou il peut tacite mais il doit résulter de façon certaines des dispositions du contrat de certaines disposition du contrat ou des circonstances de la cause. Pour tacite, il faut accumuler les indices qui révèlent les parties se soient conformées à un droit. Ex contrat cautionnement, rédigé en français devant notaire parisien, implicitement les parties s’était placé sous le droit français. La seule juridiction pas très précautionneuse c’est la ch sociale pour contrat de travail. Il n’y a aucune exigence d’un lien entre loi désigné et le contrat. La date du choix, il n’y a pas de limitation particulière, les parties peuvent convenir de la loi applicable c’est-à-dire dès la conclusion du contrat. Mais c’est tout a fait possible de s’entendre sur la loi appli à une date postérieur. C’est donc possible de modifier la loi appli au contrat en cours de contrat. Ce changement est administration et il a un effet rétroactif, et donc la nouvelle loi peut changer la validité du contrat. Le contrat était nul sous ancienne loi et il est valable sous nouvelle loi. Cela est admi sous deux réserves, il faut protéger les tiers, le changement de la loi appli au contrat ne doit pas affecter les droits de tiers. Et la l-nouvelle loi ne doit pas invalider le contrat en la forme. Le libéralisme est perceptible quant aux effets du choix, l'article 3 précise que par leur choix de loi, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité du contrat ou une partie du contrat. C’est-à-dire que les parties peuvent faire un dépeçage du contrat elles peuvent diviser le contrat qui vont être régie par des lois différentes. Très grand signe de libéralisme, car les parties peuvent mettre de coté une loi qui ne les arranges pas. Le risque c’est un risque d’incohérence. En pratique elle est extrêmement peu utilisé. Mais il existe deux grands types de limites : - D’abord les limites qui tiennent à la nature du contrat, en particulier, à la nature interne ou internationale. Les clauses de choix de loi on ne peut les admettre mais que dans le contrats internationaux. Néanmoins l’article 3 exprime une faveur, puisqu’il n’invalide pas les clauses de choix de loi dans un contrat interne mais simplement la loi étrangère choisi ne pourra pas porter atteinte aux dispositions impératives de la loi normalement applicable au contrat. Contrat franco français, mais loi allemande qui est désigné, on va appliquer droit allemand mais en vérifiant que la loi allemande ne contrevient pas au disposition impératives. - Des limites quant à l’objet du choix, ce qui est interdit aux parties, par article 3, c’est de conclure un contrat sans loi. Sans loi, ce sera un contrat qui dit notre contrat échappe a toute règle de droit. La volonté des parties donnent un force obligatoire au contrat, pour peu que les deux parties veulent exécuter, si jamais une des deux ne veut plus on se retrouve devant le juge qui doit appliquer une règle. Et article 3 le cnt est régie par la loi interdit tout contrat qui échapperaient à toute loi étatique et qui seraient soumis à des lois extra étatiques. Ex : Unidroit c’est de la soft law un contrat qui serait soumis au principe Unidroit ne constitue pas une loi au sens de la Convention de Rome 16 novembre 2022 La lex mercatoria autre exemple, ne peut pas être choisi. § 2 – L’extension du principe d’autonomie En droit international privé européen on observe un mouvement d’extension, les clauses de choix de lois sont admises dans de nouvelles matières ou pourtant l’idée d’un choix de loi peut sembler peu naturel. Par contre le choix est admis de manière beaucoup plus stricte A. Les nouveaux domaines du principe d’autonomie Extension a la matière délictuelle, Règlement Rome II, il a permis cette admission du principe d’autonomie à l’article 14 du règlement En pratique assez limités car délits sont assez fortuits les parties n’ont pas prévu. Mais c’est devant juge mais assez compliqué. Mais aussi étendu à la matière familiale, il est admis pour les questions patrimoniales de la famille quand bien même les droits en cause ne seraient pas disponibles. Le règlement régime matrimoniaux de 2016 admet la possibilité pour les parties de choisir la loi applicable à leur régime matrimonial article 22 du règlement. Cette solution remonte au 16ème siècle Dumoulin, il avait préconisé dès 1525, dans une consultation aux époux de Ganay, la possibilité d’un choix de loi, en assimilant les régimes mat à des contrats. Cette règle a été réaffirmé par la jurisprudence française, dans un arrêt ZELCER de 1935 ch des requêtes, les parties peuvent choisir le droit appli à leur régime matrimonial. Cette solution a été réaffirmé en 1978 dans une convention de Lahaye régime mat était soumis a la lli choisi par les parties. L’apport de ce règlement, c’est que le choix de loi vaut pour le régime matrimonial mais aussi pour le régime primaire. Le règlement succession de 2012, le testateur peut choisir la loi qui va régir sa succession. En pratique la loi applicable c’est la loi de résidence habituelle du défunt, mais le règlement permet d’écarter et de choisir la loi nationale. Ce qui est assez surprenant car on peut par ex écarter loi français et écarter réserve héréditaire pour déshériter les enfants. En matière alimentaire, le choix de loi est permis, ce qui est surprenant. C’st le protocole de Lahaye de 2007 ratifié par l’UE, le protocole de Lahaye au créancier et au débiteur de s’entendre sur leurs obligations. Aussi pour question extra patrimoniales possibilité d’un choix de loi en matière divorce et sep corps article 5 du règlement Rome III. Les époux peuvent désigner la loi de leur choix. Le régime du choix est beaucoup libérale B. Le régime du choix Il y a différente technique d’encadrement du choix de loi. C’est possible de jouer sur la date du choix. La date peut être encadré, c’est la technique employé en matière délictuelle du règlement Rome II. L’article 14 permet choix de loi, mais en principe seulement à un accord postérieur à la survenance du fait générateur du dommage. Dans le cas du règlement Rome II possible de choisir la loi avant, mais il faut un accord librement négocier entre partie commerçante, ce sont des professionnels avertis. Deuxième possibilité, utilisé en matière familiale, les lois choisis, en exigeant que la loi choisi ait un lien avec la situation et en listant les lois possible. On ne permet pas le choix d’une loi tierce ou neutre. Cela s’appelle une option de législation. Dans le cadre du règlement régime mat, article 22 permet le choix de loi, mais seulement entre 2 types de lois, soit loi de la résidence habituelle de l’un des époux, soit loi de la nationalité des époux au moment du choix. Dans le cadre du règlement Rome III, article 5§1 permet de désigner la loi de résidence habituelle de la résidence commune des époux au moment du choix ou la de la dernière résidence des époux, a condition que l’un d’eux résidence la bas, la loi nationalité de l’un des époux ou la loi du for. Dans le règlement succession ça ne peut être que la loi de nationalité du défunt plutôt que celle de sa dernière résidence hab Et pour le protocole de Lahaye, le choix est permis par l’article 8 en faveur de la loi de la nationalité ou de la résidence habituelle des parties. Si c’est une obligation entre époux ils peuvent aligner la loi de leur régime mat ou leur divorce. En mat alim le protocole interdit le choix de loi est interdit pour les créanciers mineurs, et les créanciers majeurs protégés. On ne permet pas tout, c’est le signe d’une politique de faveur pour le principe d’autonomie. Section II – L’unilatéralisme C’est une méthode de résolution des conflits de lois, qui présentent deux caractéristiques, qui l’éloigne de la méthode bilatérale. Le point de départ du raisonnement c’est la loi du for, puis on s’interroge sur le champ d’application de cette loi. Alors que bilatéral, on part de la situation. Deuxième caractère c’est le critère de rattachement, dans la règle de conflit unilat, il est utilisé uniquement pour délimiter le champs d’application spatial de la loi du for. Il permet juste de délimiter si oui ou non la loi du for s’applique. Soit le critère de rattachement se réalise et donc la loi du for s’applique, soit le critère ne se réalise pas et à ce moment là, la loi du for ne s’applique pas, la loi étrangère n’est pas désignée. L’unilatéralisme c’est un de méthode de désignation de la loi applicable qui est alternative à la met bilatéral. Elle peut être utilisé comme un mode exclusif de règlement, soit comme méthode alternatif. § 1 – L’unilatéralisme généralisé Il convient de comprendre la démarche unilatéraliste, puis il faut mettre en lumière les écueils. A. La démarche unilatéraliste Elle consiste quand on est confronté a une situation droit privé à caractère internationale, à partir de la loi du for et à se demander si la situation entre dans le champ de la loi du for ou si elle lui échappe. Historiquement la grande forme d’unilatéralisme c’est la doctrine des statuts, qui a été la grande méthode de règles de conflits de lois, à partir de la renaissance jusqu’au 19eme. Cette théorie s’est développé en Italie à partir du 13-14eme siècle, les échanges commerciaux s’intensifient en Europe entre les grandes villes. Chaque villes à son propre système juridique et ses coutumes. Ces coutumes sont complétés par les statuts. Comme il y a de plus en plus d’échange, quand on a un rapport entre commerçant quel coutume appliqué. Les pères de la doctrine des statuts Accurse, Bartole, Balde, est ce que l’on doit appliquer les statuts de la ville, ou bien on doit échapper ? L'apport des statutistes c’est que les statuts de la ville n’ont pas forcément vocation a régir le monde entier. Et donc peut se poser la question de se limiter le champs. Premier apport c’est que loi étrangère peuvent s’appliquer. Autre proposition les statutistes italiens distinguent d’abord les règles qui sont relatives à l’organisation du procès, c’est les Ordinatio Litis et les règles qui sont relatives au fond du litige les decisio litis. Première distinction il regarde si c’est une règle de nature procédural, alors la règle s’applique forcément. Au contraire si on est confronté à des règles de fonds, alors leurs application n’est pas obligatoire. C’est quelque chose qui reste très vrai, distinction entre fonds et procédure en revanche procédure toujours. Puis pour savoir si on applique loi du for, on regarde l’objet de la règle. En fonction de la nature le champs d’appli sera différents. Les statuts d’une cité qui ont vocation pour les contrats n’applique que dans les villes, locus regit actum le lieu régit l’acte. On applique coutume locale que aux contrats conclu localement. Et en mat délictuelle même chose, on applique coutume délictuelle, que délit qui sont survenus localement. Les coutumes réelles, ont vocation à régir les seuls biens situés dans la régions couvertes par la coutumes. Mais les coutumes perso peuvent avoir un effet extra territoriale, elles suivent les personnes quand elles se déplacent. Le but c’est de dire est ce que la loi du for s’applique et si la loi du for ne s'applique pas on peut s’interroger sur la loi étrangère. Avec Savigny, la doctrine du statut disparait au 19ème siècle, mais l’unilatéraliste continu d’être défendu par les auteurs. Leur idée, c’est de dire que la règle de conflit bilatéral elle porte atteinte la souveraineté des états étrangers en délimitant le champs d’appli dans l’espace des règles de conflits de loi. L’idée des auteurs, chaque état a une compétence exclusive pour décider si sa loi s’applique, on en doit rendre applicable une loi étrangère que si on le souhaite. Ex : en mat de cap des pers, en france le critère de rattachement c’est la nationalité et le royaume uni, c’est le domicile. L'idée des unilat, c’est que si le juge français, applique sa règle de conflit de loi, alors il va appliquer la loi anglaise, alors que anglais ne veut pas qu’on applique. De ce fait on ne respecte pas la souveraineté des anglais. De ce point de vu c’est un système qui se revendique du respect de la souveraineté des états, et qui se veut harmonieux des décisions. A priori système très coopératifs. En pratique ça ne fonctionne pas. B. Les écueils de l’unilatéralisme Le premier problème, c’est extrêmement compliqué, selon la méthode unilat quand le juge résout un conflit de loi, il doit s’interroger sur la loi applicable en droit international privé. Le juge doit connaitre le droit international privé de son propre état et celui des tous les états du monde. Deuxième problème en théorie, il faut s’interroger sur la volonté d’application de chacune des lois. Si la sit a des liens avec 5 ou 6 états différents il faut tout vérifier. L’unilatéralisme suscite des conflits de compétences législatives, et ce problème n’est pas surmontable, soit des conflits positif, ou des situations de conflits négatif. En pratique on aura pas de cumul, lorsque les états adoptent tous le même critère de rattachement. Capacité d’un italien domicilié en France, tout le monde aussi bien en France qu’en Italie le critère de rattachement c’est la nationalité, donc et juge français et juge italien serait d'accord pour dire loi italienne qui s’applique. Le problème qui surgit quand les états ne s’entendent pas. Ex : conflit positif, cumul de loi appli, on s'interroge sur la capacité d’un français domicilié en Angleterre, la personne est de nature français et en droit international privé français c’est la nationalité, donc la loi français se veut applicable. Et la loi anglaise se veut applicable car elle retient le critère du domicile. Les deux lois se veulent applicables. Comment faire ? Sans doute la loi du for, mais si on fait prévaloir la loi du for autant avoir une règle de conflit bilatéral Lacune : cap d’un anglais domicilié en France sit de lacune, aucune loi ne se veut appli. La loi fr ne se veut pas appli car perso pas français et la loi anglaise ne s’applique pas car personne est françaisE. Alor son applique quoi?. On applique la loi du for. C’est pour ça que l’unilatéralisme n’a jamais été adopté pleinement. Unilat généralisé on ne le pratique parce que ça ne fonctionne pas pas on pratique l’unilatéralisme limité. § 2 – L’unilatéralisme limité C’est utilisé de temps en temps une démarche unilatérale de règle de conflit de loi dans un système qui a al base est bilatéral. Cela correspond bien à l’état du droit positif. Le plus grand exemple, c’est le mécanisme des lois de polices, mécanisme beaucoup utilisé qui est tout a fait unilatéraliste. En dehors du mécanisme de loi de police on peut avoir des règles des règles unilatérale.On choisit une matière donnée a recourir une approche unilatéraliste Ex en droit français : avant Rome III c’était l’article 309 code civil qui était une règle de conflit de loi unilatérale. En matière de divorce la règle article 309 code civil introduit en droit Français au moment de la loi 1975 « le divorce et séparation corps sont régis par lois française lorsque l’un et l'autre époux sont de nationalité française, lorsque les époux ont l’un et l'autre leur domicile sur le territoire français, et troisième cas lorsque aucune loi étrangère ne se reconnaît compétence alors que les tribunaux français sont compétents pour connaitre du divorce ou de la sep de corps. La seule chose que l'article fait c’est de délimité la loi française. Mais on n’a pas la solution en cas de cumule de règle. A quoi ça servait ? En 1975, on accepte le divorce par consentement mutuel, a coté du divorce pour faute, c’est une loi qui vient libéralisé, or à l’époque tous les droits du monde n’étaient pas favorable, et beaucoup d’états avec lesquels on avaient beaucoup de liens. Le but dans ce contexte c’est détendre le champs pour que la loi étrangère qui ne permette pas de divorcer ne s’appliquer

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