Droit International Privé CM (PDF)
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Ce document présente un cours sur le droit international privé, se concentrant sur les conflits de lois et de juridictions ainsi que sur la nationalité et la condition des étrangers. Le cours discute de la portée du droit international privé, des différentes sources applicables (lois, jurisprudence, traités internationaux) et des problèmes qu'il englobe.
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Droit international privé Examen : 5/6 qu de cours à l’écrit + 2 mini cas pratiques. Cours suffisant. Fin du cours : 1 série de qu qui appellent des réponses brèves (notées entre 0,5 et 1,5) & 2 CP (3 & 4 lignes). Pr les 2 CP : généralement comp internat directe en matière contractuelle + effet des...
Droit international privé Examen : 5/6 qu de cours à l’écrit + 2 mini cas pratiques. Cours suffisant. Fin du cours : 1 série de qu qui appellent des réponses brèves (notées entre 0,5 et 1,5) & 2 CP (3 & 4 lignes). Pr les 2 CP : généralement comp internat directe en matière contractuelle + effet des jugements étrangers en matière de divorce Comp = compétence RC = règle de conflit e+ = entreprise INTRO GENERALE : Section 1 : Objet du DIP Les qu que le DIP prend en charge sont marquées d’une certaine spécificité qui résulte du passage de l’interne à l’international en raison de la présence au sein de ces dif qu d’un élément d’extranéité qui peut se manifester de multiples manières : → Nationalité d’une pers : ex mariage d’un Fr avec une italienne. → Résidence → Lieu de survenance d’un fait juridique : une collision d’un véhicule survient entre un Fr et un Italien en Italie. → Lieu d’exécution d’un acte juridique : un contrat de prestation de services qui doit s’exécuter en Espagne. Le DIP prend en charge diverses qu : les rapports de droit (§1) & les sujets de droit (§2) : §1- Les rapports de droit Un rapport de droit, une situation juridique, un contrat, un délit affecté d’un élément d’extranéité. Face à cette situation les pb posés que le DIP doit résoudre : → Loi applicable ? → Tribunal compétent ? → Si une décision de justice a été rendue à l’étranger peut-elle produire effet en France ? La 1ère qu = conflit de lois. Les 2 suivantes : conflit de juridictions. A) Les conflits de loi Ex : Johnny rédige aux USA un testament au terme duquel il laisse tt à sa F et à ses 2 enfants adoptés et rien à ses 2 précédents enfants. Il décède en Fr. Avant son décès il avait passé bcp de temps aux USA en Californie. Pb = avant mm de savoir s’il peut exhéréder ses 2 enfants il faut rechercher quelle est la loi applicable en l’espèce : cette situation juridique entretient des liens avec la Fr mais aussi avec la Californie. Intérêt immédiat et important de résoudre cette qu : le droit fr interdit l’exhérédation des enfants alors que le droit californien l’admet. Apparaît ainsi le pb de conflit de lois = pls lois dont le contenu diffère ont vocation à régir une mm qu de droit. Pr trancher ce conflit de lois il faut un instrument préalable : la règle de conflit. En l’espèce elle résulte d’un règlement euro : au terme de cette règle la loi applicable est celle de la résidence habituelle du défunt au moment du décès. TGI Nanterre 2019 ds le cas de Johnny : résidence habituelle en Fr dc la RC désignait la loi fr. Dc impossibilité d’exhéréder ses enfants. Le conflit de lois est un pb préalable au litige au fond. La RC n’est en réalité qu’un des éléments possibles de résolution du conflit. C’est le + ancien, au service d’une véritable méthode. La détermination du droit applicable ne passe plus ajd inéluctablement par l’utilisation d’une RC. → Ds certains cas la loi semble doter d’une impérativité telle qu’il semble nécessaire de l’appliquer immédiatement = sans passer par l’utilisation préalable d’une RC : ex H de nationalité marocaine vit en Fr dep sa naissance décède à l’hôpital. Sa concubine et ses 2 enfants majeurs organisent une cérémonie ds une église catholique qui devrait être suivi d’une incinération de la dépouille MAIS sa mère, sa sœur et ses frères restés au Maroc s’opposent à la crémation pr des raisons religieuses et dmd à ce que le défunt soit inhumé. Crémation possible ou pas ? Non selon la loi marocaine, oui selon la loi fr. Cass 19 sep 2018 : on ne passe pas par une RC : attendu que la liberté d’organiser ses funérailles ne relève pas de l’état des pers mais des libertés individuelles et que la loi du 15 nov 1887 qui en garantit l’exercice, est une loi de police applicable aux funérailles de tte pers qui décède sur le territoire fr : si une pers décède sur le territoire fr peu importe sa nationalité → mécanisme de la loi de police et non règle de conflit. → La règle de DIP ds d’autres cas donne une réponse complète à la qu de droit posée : elle est spécialement élaborée pr les relations internat : on parle de règle matérielle internat. Ex Cass 1ère civ 8 juillet 2009 en matière d’arbitrage internat : l’engagement d’une sté à l’arbitrage ne s’apprécie pas par référence à une quelconque loi nat mais par la mise en œuvre d’une règle matérielle [ensuite énoncée par Cass]. B) Les conflits de juridiction 2 séries de qu : → Comp internat directe des tribunaux fr : avant mm de déterminer la loi applicable il faut au préalable s’assurer que les tribunaux fr sont bien comp pr connaître du litige qui leur est soumis. Il faut pr cela utiliser une règle de comp internat. Pr le cas Johnny : cette règle est ds le mm règlement euro → les tribunaux fr sont compétents en raison de la résidence habituelle du défunt (mm règle que pr le conflit de lois). La RC ne conduit pas nécessairement à la désignation de la lex fori = loi du tribunal saisi. Ces RC (pr le conflit de lois) sont bilatérales. Au contraire pr les règles de comp internat : elles permettent seulement de déterminer la comp internat du tribunal saisi. Ces règles sont unilatérales. 2 hyp apparaissent : → Soit en vertu de ses propres règles de comp internat directe le tribunal saisi s’estime comp : la résidence est en Fr le tribunal fr saisi est comp. → Soit en vertu des règles fr de comp internat le tribunal fr ne s’estime pas comp, ces règles de comp ne conduisent pas à la désignation d’un tribunal étranger. Le juge saisi reconnaît seulement qu’il n’est pas comp : les parties doivent chercher un autre tribunal. Les règles fr ne désignent jamais un tribunal étranger comp. → Effet en Fr des décisions étrangères : imaginons que les époux Hallyday aient divorcé en Californie avant le décès de Johnny : en Californie il y a un jugement de divorce, les 2 enfants fr ont tt intérêt à invoquer en Fr ce jugement californien MAIS ce jugement étranger ne pourra produire effet que s’il satisfait à certaines conditions : dc l’effet en Fr est possible mais il n’est pas certain : il y a un filtre. Branche du DIP qui permettra la vérification des conditions. Ex un jugement étranger rendu en violation complète des droits fonda de la défense : il serait choquant d’en faire produire effet en Fr. §2- Les sujets de droit Ds l’ordre des relations internat il y a une répartition entre 2 catégories de sujets de droit : → Les nationaux → Les étrangers A l’égard d’un ordre juridique déterminé se posent 2 qu : → Qui sont les nat ? → Quelles sont les conditions des étrangers ? A) La nationalité Cette qu est partie intégrante du DIP. Il apparaît nécessaire d’avoir un corps de règles qui détermine l’allégeance d’un individu à un E. Ds le Cciv il y a tte une séries d’art consacrés à la nationalité fr : détermine les conditions par lesquelles un individu peut être considéré cm fr. Une autorité fr sur le fondement du droit fr de la nationalité pourra seulement déclarer qu’un individu est ou n’est pas fr. Cette mm autorité ne pourra jamais aller + loin : désigner une autre nationalité → c’est le droit de l’autre nationalité qui le détermine. B) Conditions des étrangers → 1ère série de qu : police des étrangers : conditions d’entrée/séjour des étrangers en Fr etc. → 2ème série de qu : prérogatives des étrangers. Section 2 : Sources du DIP A l’origine conflit entre universalistes (sources du DIP doivent être internat) & particularistes (DIP en tant que branche du droit nat : le DIP cm le droit civ par ex relève du droit propre à chaque E). Débat ajd tranché. §1- Sources internes A) La loi Pbmatique générale : les dispositions législatives de DIP doivent-elle être rattachées à un corps de droit substantiel (faire par ex ds un Code une partie sur droit interne puis sur droit internat) ou réunies ds un Code ? Ds le Cciv 1804 très peu de règles de DIP : essentiellement 3, 11, 14 & 15 Cciv. Comment s’explique cette faible place du DIP ds le Cciv 1804 ? → C’est une matière encore jeune qui n’a pas été encore très bien conceptualisée. L’apport doctrinal (qui a été très important ds le Cciv) fait encore défaut en DIP. → Ds le mm temps, désintérêt pr ces qu de DIP car le pb ne se pose que rarement : c’est très rare qu’en 1804 un Fr épouse une japonaise. A la suite pls projets de codifications globales du DIP : → Projet Ni Voyet publié en 1950. → Projet Henri Batifolles en 1959 → Projet Foyer en 1976 Aucun de ces projets n’a abouti : → Raison conjoncturelle : l’un des projets était lié avec réforme du Cciv qui a été abandonnée. → Raison + profonde : sur l’idée mm de codification les internationalistes avaient du mal à trouver un accord → est-ce qu’il faut codifier ? → Certains estimaient que cela figerait le droit. → D’autres relevaient que cela risquait de bloquer l’adhésion de la Fr à des traités internat. → Hésitation aussi sur la manière de codifier : est-ce qu’il fallait vmt faire un code à part ? Un nouveau projet est pourtant en cours : gpe de travail placé ss la présidence de M. Ancel. Encore soumis à des débats. Qu essentielle = ce Code est-il vmt nécessaire ? Bureau en doute : → Ajd l’essentiel du DIP résulte du droit euro : place du droit nat a été restreinte d’autant. → Raisons mm invoquées au soutien de ce Code sont fausses : la raison essentielle est un souci d’intelligibilité et de lisibilité de la matière → un Code ne suffit pas pr ça. L’intérêt aurait été sa complétude : que tt le DIP y soit dedans. Si je doute une fois de l’exhaustivité du Code je vais tt le temps en douter. Il y a qq règles de bonne qualité MAIS ces qq règles de bonne qualité pourraient intégrer le Cciv ou CPC. En attendant on trouve des textes de droit fr : les qq art ds le Cciv + ont été introduites à la suite de réformes des règles de DIP : → 1972 : gde réforme du droit interne de la filiation s’est accompagnée de règles de DIP : 311-14 Cciv des conflits de loi en matière de filiation. → 1975 réforme du divorce : est introduit un art 310 destiné à régir les conflits de loi en matière de divorce (plus en vigueur). Sur le terrain du conflit de juridiction : art 14 & 15. Dc qq dispositions mais éparses. B) La jurisprudence Pdt longtemps la jp de la 1ère civ a tenu une place essentielle en matière de conflits de loi mais aussi de conflits de juridiction. L’essentiel de la théorie générale du DIP se trouve ds la jp. Les textes de droit euro se préoccupent assez peu de théorie générale. Certaines étapes essentielles de la formation du DIP ont été formés par de gds arrêts de la jp. En DIP la Cass exprime ses solutions par voie d’arrêts de principe à très forte teneur doctrinale. Pls raisons de cette influence doctrinale très forte sur la jp de la Cass : → D’ordre structurelle : des magistrats de la Cass étaient d’anciens professeurs de DIP. Ex : Paul Lerebours-Pigeonnière & André Ponsard. Dialogue sans cesse entre jp & doctrine : comité fr de DIP → il n’y a pas que des universitaires : magistrats, avocats, notaires etc. C’est un dialogue constructif. → Certaines décisions ont donné lieu à de véritables systématisations doctrinales. Ex arrêt Bartholo : découvre la qu du conflit de qualification. Ajd l’influence de la doctrine est bcp – forte qu’autrefois, autant que les sources internes sont – importantes. §2- Sources internationales A) Traités Le régime des traités relève essentiellement d’une autre matière : le DiPublic. Le dvlp des traités est assez inégale selon les qu que prend en charge le DIP. Pdt longtemps ces traités ont été assez nbeux en ce qui concerne la condition des étrangers. On voulait que les E par réciprocité accordent des droits comparables à leurs ressortissants et à des ressortissants étrangers d’une partie à ce traité. Ils ont été assez nbeux en ce qui concerne les conflits de juridictions aussi : ils sont souvent bilatéraux et de droit positif notamment pr la reconnaissance mutuelle de leurs jugements. Longtemps ces traités ont été – nbeux en matière de conflits de loi pcq il est + difficile de trouver un accord sur cette matière qu’au sujet des conflits de juridictions. Ici c’est – procédural et bcp + substantiel. Les particularismes nat sont bcp + marqués. Pr autant unifier les règles de conflit/traité est utile. L’essentiel des conv en matière de conflits de loi provient de la Conférence de la Haye de DIP. Enfin parfois les traités vont encore un peu + loin : il va parfois jusqu’à l’unification des droits substantiels eux-mm. Il faut tenir compte de la ConvEDH. B) Droit de l’Union européenne Ce droit a ajd pris une importance considérable au pt que le DIP est devenu l’un des moteurs de la construction euro. A l’origine le Traité de Rome de 1957 ne permettait une intervention que limitée ds la matière : l’essentiel résultait de l’art 220 du Traité de Rome qui prévoyait que les EM pouvaient engager entre eux des négo en vue d’assurer la simplification des formalités auxquelles sont subordonnées la reconnaissance & l’exécution des décisions jud. C’est sur la base de cet art que fut élaborée la Conv de Bruxelles de 1968 sur la comp jud et l’exécution des décisions en matière civ & com. Ds le prolongement de cette Conv, les EM adoptent la Conv de Rome de 1980 sur la loi applicable aux oblig contractuelles. Cette Conv de Bruxelles et de Rome ont été bien accueillies en raison notamment des simplifications notables : comp des tribunaux est la mm ds ts les EM, les jugements circulaient de la mm manière ds ts les EM etc. Choses modifiées dep Traité d’Amsterdam 1999 : c’est au Conseil euro (et plus négo diplomatique entre E) qu’a été confié le pvr d’arrêter certaines mesures en matière de coopération jud et en matière civile. L’interprétation de ces dispositions a été très souple mm si parfois la pro a été partagée avec le Parlement euro : → Reformatage de certaines conv : elles ont été transformées en règlements euro. Ex Conv de Bruxelles de 1968 a été transformée en Règlement Bruxelles I. Mm chose pr Conv de Rome : Règlement Rome I. → Au-delà ont été élaborés directement des règlements euro : ex Règlement Rome II sur la loi applicable aux oblig contractuelles. Le mvt s’est tellement dvlp que le DIP est ajd essentiellement d’essence euro. Pourtant la base de ce dvlp était assez fragile. A l’origine c’est l’art 65 du traité sur les communautés qui favorisait la compatibilité des règles applicables aux EM : cela ne veut pas dire unifier les règles ds ts les E. Ex contrat passé entre une sté de droit fr et de droit am soumis au droit de l’État de New York et destiné à être exécuté au Qatar : en quoi intéresse-t-il le bon fonctionnement du marché intérieur euro ? Et pourtant la solution est ds Rome I sur les oblig contractuelles. Ensuite art 65 TFUE a un peu modifié cette exigence de besoin du marché intérieur. Mais tjs coordination et non unification. Dc usurpation de pvrs des autorités euro. Csq diverses : → Parfois le règlement euro se substitue purement & simplement aux règles de DIP fr antérieures. Ex pr un contrat internat conclu ajd, qq soit la nationalité des parties, le droit intéressant ce contrat, dès lors qu’il va devant le juge fr, il le tranchera en fonction de Rome I sur les oblig contractuelles. → En matière d’effet des jugements : un jugement all produira effet en Fr aux conditions très libérales portées par le RB1B. En revanche un jugement provenant du Japon ne produirait effet qu’en fonction des règles du DIP fr. En dehors des règlements euro : → Directives euro qui contiennent des règles de DIP dont il faut tenir compte aussi. → Jp de la CJUE : elle est souvent saisie de qu préjudicielles en interprétation. La CJUE a progressivement dégagé des notions autonomes/propres au droit euro et qui peuvent être dif de celles que l’on rencontre au sein d’un ordre juridique. → Principes fondamentaux de l’UE : ces principes priment sur les règles de DIP. MAIS ça n’a pas forcément servi à simplifier les choses. 3 parties : 1ère partie : la compétence juridictionnelle internationale 2ème partie : la détermination du droit applicable 3ème partie : les effets des jugements étrangers → On suit la chronologie : quel est le tribunal comp ? Puis quelle est la loi applicable au litige ? Puis est-ce que ce jugement étranger peut produire effet en Fr ? PARTIE 1 : la compétence juridictionnelle internationale INTRO : §1- La notion de compétence internationale Hyp : situation juridique internat. Ce caractère internat de la situation juridique provient d’éléments d’extranéité qui peuvent être variables. Ils peuvent tenir de la nationalité, résidence des plaideurs, lieu de survenance d’un fait juridique, lieu d’exécution d’un acte juridique. Le pb qui se pose : devant les juridictions de quel E le plaideur/demandeur peut-il introduire son action ? Pr répondre à cette qu on dispose d’un corps de règles, les règles relatives à la comp internat des tribunaux. Ds chaque E ces règles déterminent si les tribunaux de chaque E sont compétentes ds telle hyp déterminée. Ces règles n’ont pas à donner comp à une juridiction étrangère : pr des raisons de souv étatique chaque E est maître des conditions ds lesquelles ses tribunaux acceptent de se saisir. Dc ce cours porte uniquement sur la comp internat du juge fr. Ces règles peuvent ttefois être communes à ts les E grâce aux règlements par ex Bruxelles I → ce sont les mm règles MAIS si un juge fr est saisi il appliquera Bruxelles I et dira qu’en csq mes tribunaux sont comp ou pas mais il ne dira pas que ce sont par ex les tribunaux italiens qui le sont. La qu de la comp du juge fr est préalable à celle du conflit de lois : on doit d’abord savoir si le juge fr est comp. La comp du juge fr n’emporte pas inéluctablement la situation de la loi fr à régir la situation juridique. Si ce n’était pas le cas les tribunaux n’appliqueraient que leur propre loi/lex fori ce qui fait qu’il n’y aurait jamais de pb de conflits de loi mais que des conflits de juridictions. La RC peut désigner aussi bien la loi fr qu’une loi étrangère (alors qu’à l’issue du conflit de juridiction c’est soit oui soit non mais pas forcément de désignation : si c’est un non). MAIS les 2 qu sont liées : chaque tribunal de par le monde applique son propre système de DIP qui contient des RC dif. Les RC dif ne sont pas les mm à Tokyo ou à Paris : la loi désignée ne sera pas forcément la mm. Cela entraîne des stratégies procédurales : on anticipe la solution que donne le tribunal = le forum shopping (déf wiki = pratique de DIP qui consiste à saisir la juridiction la + susceptible de donner raison à ses propres intérêts). On étudie la comp internationale directe des tribunaux fr qui vise à répondre à la qu : est-ce que le juge fr est comp pr répondre à ce litige ? Comp internat indirecte des tribunaux fr = effet des jugements. §2- Les enjeux Raison des règles de comp : → Il peut s’agir de privilégier la proximité entre le for (tribunal) & les faits litigieux afin de faciliter la bonne administration de la justice notamment pr la recherche des preuves. → Favoriser l’accès de ses propres citoyens ou de certaines catégories de citoyens à ses propres tribunaux, notamment certains citoyens réputés faibles (ex consommateurs). → Favoriser certaines considérations d’ordre substantielle : ex protéger l’enfant en cas de désaccord conjugal. → Favoriser le commerce international. → Répondre à certaines exigences tirées de la souv étatique. → Attirer les plaideurs sur le territoire ou au contraire les dissuader. Il ne faut pas oublier l’aspect économique des choses. Ex : les jugements rendus au RU circulaient bien ds ts les EM de l’UE. Or RU a quitté l’UE dc les jugements du RU n’allaient plus bénéficier des dispositions favorables de RB1B d’où l’idée d’un certain nb d’E cm la Fr de récupérer ce marché → récupérer le marché des litiges londoniens à Paris. Ils espéraient que de ce fait les capitaux allaient quitter Londres pr Paris. Csq directe : a été créée une ch internat du Tribunal de com de Paris → destiné aux litiges présentant un caractère internat. Idée = produire des pièces en anglais etc. Les anglais pourraient ttefois ratifier une conv qui leur permettraient de circuler de manière presque aussi libre qu’avant. L’opposition culturelle la + importante entre les systèmes juridiques concerne les pvrs du juge à l’égard de l’exercice de sa propre comp. En Fr et ds la plupart des pays romano-germaniques si un juge est comp selon les règles de la comp internat il est assurément comp : ça s’arrête là. Ce n’est pas le cas ds les pays du Common Law : investit le juge d’une espèce de maîtrise de sa saisine : forum non convenience → un juge anglais comp d’après ses propres règles de comp peut parfaitement estimer que ds le cas qui lui est soumis un autre tribunal serait + approprié. §3- Le domaine de l’étude Qu de la comp internat au sujet de relations pv internat → des relations ds lesquelles sont impliquées des pers pv (physique ou morales). La présence d’un E ou d’une entité de droit public se manifeste parfois et se pose alors une qu particulière : celle des immunités de juridiction. Début XIXe l’idée apparaît que l’indépendance & l’égalité des E font obstacle que l’un puisse en juger un autre. Un E ne peut pas être jugé par les tribunaux d’un autre E. Fondée sur cette idée, l’immunité de juridiction est alors absolue : pas d’exception. Preuve : Cass 1848. MAIS cette conception de l’immunité de juridiction ne peut se maintenir que si l’E se contente d’exercer son activité ds l’exercice mm de sa souv MAIS l’E est de + en + intervenu cm un simple commerçant/une simple pers phy. Il est intervenu de + en + ds des relations de droit pv : l’E commerçant etc. On s’est rendu compte que l’E ne pouvait pas être partie à des relations pv internat sans être en mm temps soumis au régime des purs contractants de droit pv. Dc la règle a évolué : la règle de l’immunité de juridiction est alors devenue relative en 1929. Le critère a été posé + tard : en 1969 ds Cass 1ère civ 25 fév 1969 Sté Levant Express : l’E agit cm un simple com/contractant : il peut alors être jugé par les tribunaux étrangers cm n’importe quelle autre partie. S’il agit ds le cadre de ses PPP = immunité de juridiction. §4- La diversité des sources Sources au sens de principes directeurs qui gouvernent la matière. Début XXe la conviction était assez répandue selon laquelle l’exercice par les E de leur activité normative de droit pv y compris en matière de comp juridictionnelle était enfermé ds les limites de la souv. Les choses ont évolué : CIJ 7 sep 1927 Lotus : le DIPublic n’imposait a priori aucun critère de comp juridictionnelle particulière qui puisse se déduire des limites de la souv. Le dogme de la souv est ainsi remis en cause. Dc un E est libre en vertu mm de cette souv de donner effet aux critères qu’il estime lui-mm approprié pr déterminer les cas d’intervention de ses lois. Le DIPublic n’impose pas aux E de retenir telle ou telle règle de comp : ils sont libres de déterminer eux mm les règles de comp internat de leurs tribunaux. Ttefois importante limite rappelée par Lotus lui-mm à travers l’interdiction des actes de coercition sur les actes sur le territoire d’un autre E : on ne peut pas par ex forcer à une saisie. → Il en résulte une espèce d’auto discipline des E : on a fait en sorte que chacun élabore ses propres règles de comp d’une manière plutôt raisonnable. Cela passe aussi par les exigences posées par la CEDH tel que droit équitable, d’être jugé : existence d’un certain lien entre le tribunal saisi & le litige → cela condamne les comp exorbitantes : un tribunal d’un E qui accepterait d’être reconnaissant pr ts les litiges. Cette qu a été très débattue a propos de la comp juridictionnelle universelle qui permettrait d’ouvrir le prétoire à des pers qui seraient dépourvus de tt lien avec le for/à ceux auxquels on refuse tt accès aux tribunaux. MAIS au nom de quoi les tribunaux d’un seul E du monde accepteraient de se considérer cm les justiciers de l’univers ? Inversement, un E ne peut pas restreindre l’accès au prétoire de façon à pv le demandeur de son droit fonda d’accéder à la justice. Ce droit d’accéder à la justice fait partie du droit au procès équitable. Sources positives de la matière : Sources nationales (titre 1) : loi et jp fr qui fixent le droit commun de la matière. Sources internat & euro très diverses. On étudiera uniquement le DUE (titre 2). Titre 1 : sources nationales : droit commun Evolution du droit fr ds la matière : §1- Le système du Code civil Le trait essentiel de ce système est l’absence d’autonomie des règles de compétence = ces règles de comp dérivent pr l’essentiel de principes qui sont étrangers à la matière. Ex la condition des étrangers → l’accès à la justice est à l’époque considérée cm un droit civil au sens de l’art 11 Cciv : « L'étranger jouira en France des mm droits civils que ceux qui sont ou seront accordés aux Français par les traités de la nation à laquelle cet étranger appartiendra. » Pr les Fr la qu est posée ss l’angle de la jouissance des droits. Pr les étrangers il en résulte mécaniquement qu’ils n’ont pas accès aux tribunaux ds les mm conditions que les nat. Considérations du droit pu : idée est que chaque souverain dispose de la comp exclusive de juger ses propres nationaux (dc un tribunal fr ne peut pas juger un étranger ?) Pr ces raisons conjuguées le droit fr repose sur une césure fondamentale : césure entre la situation des Fr d’une part et celle des étrangers d’autre part. A) La situation des Français Leur sort est réglé par 2 art du Cciv : → 14 Cciv : les tribunaux fr sont comp si le demandeur est fr. → 15 Cciv : les tribunaux fr sont comp si le défendeur est fr. C’est dc la nationalité fr de l’une au – des parties qui détermine la comp des tribunaux fr. Idée à l’époque est qu’ils apparaissent cm le juge naturel des fr. B) La situation des étrangers Un étranger peut parfois saisir des tribunaux fr. C’est l’hyp mm de l’art 15 du Cciv : un étranger peut saisir le tribunal fr (si défendeur est fr) mais il est astreint à une caution. + principe d’incomp des tribunaux fr ds les litiges entre étrangers : → Caution judicatum solvi : elle résulte de l’art 16 Cciv : l’étranger qui sera demandeur sera tenu de donner caution […]. Raison théorique : si chaque souverain dispose de la faculté exclusive de juger ses propres nat ce n’est que par dérogation qu’un étranger pourra être jugé, alors celle-ci doit s’accompagner de mesures restrictives = la caution. Au-delà raison pratique : il faut s’assurer que l’étranger s’acquittera des frais mis à sa charge. → Incompétence des tribunaux fr ds les litiges entre étrangers : principe déduit de l’arrêt : Cass 1806 MAIS cet arrêt ne contenait pas exactement ce principe. Ce principe là n’a jamais été vmt appliqué : §2- L’émergence du système contemporain Il a été marqué par un double mvt : apparition du système nouveau (B) et disparition du système ancien (B) : A) Les disparitions Choses qui disparaissent : → Incompétence des tribunaux fr ds les litiges entre étrangers. Il y a tjs eu des exceptions mais elles se sont dvlp. Ex : litiges relatifs aux immeubles situés sur le territoire fr. Le dernier bastion de résistance : ce qui touchait à l’état des pers. Cette dernière digue a rompu ds un arrêt Cass 1948 Patiño : les tribunaux fr sont comp pr statuer sur l’action en divorce entre étrangers lorsque le mari, défendeur, chez qui la femme est également domiciliée, établit qu’il a en Fr son domicile. Dc il ne manquait plus que l’affirmation d’un principe de compétence (général/sans exception) des tribunaux fr ds les litiges entre étrangers : Cass 1ère civ 1962 Scheffel. → Caution judicatum solvi : au départ c’est ds les traités bilatéraux qu’on écarte cette caution. Le mvt est consacré en Fr par la loi 9 juillet 1975 : abroge l’art 16 Cciv. Cela paraissait contraire au principe de non discrimination etc. B) Les apparitions 1°) Le développement des règles ordinaires de compétences Auparavant l’essentiel de la matière tournait autour des art 14 & 15 Cciv, puis se dvlp des règles ordinaires de comp = des règles de comp indépendantes de la nationalité fr de l’une des parties. → Ce dvlp a nécessité l’apparition d’autres règles destinées à coordonner les relations entre ces 2 corps de règles : les règles ordinaires de comp et celles fondées sur la nationalité des parties : 2°) La coordination entre les règles de compétence A l’origine les art 14 & 15 constituaient le principe dc qd elles ont apparu les autres règles n’étaient que subsidiaires. Ce système principe/exception s’est longtemps maintenu alors qu’il n’avait pas lieu d’être. On peut reconnaître que ds certains cas le choix entre l’un ou l’autre de ces corps de règles ne soulève guère de difficultés. C’est le cas lorsqu’une seule de ces règles donne comp aux tribunaux fr : → Ex : les 2 parties sont étrangères mais le défendeur est domicilié en Fr dc c’est bien les règles ordinaires qui donnent comp aux tribunaux fr (vu que les règles fondées sur la nat ne s’appliquent pas). → Autre ex : plaideur est fr mais c’est le seul élément de rattachement à la Fr : on applique 14 Cciv. MAIS ds d’autres cas ce pb de coordination peut se poser ds un litige où l’une des parties serait fr et les règles de comp donnent comp aux tribunaux fr. Dc pb de coordination. C’est sur le terrain de l’effet à l’étranger d’une décision fr qu’il y a un pb → les art 14 & 15 Cciv sont souvent dénoncés à l’étranger cm discriminatoire, cm constitutif d’un for exorbitant empêchant la reconnaissance d’un jugement fr. Ce n’est qu’en 1985 que le système principe/exception sera clairement renversé : ds Cass 1ère civ 19 nov 1985 Sté Cognac and Brandies : art 14 Cciv ne s’applique que lorsqu’aucun critère de comp territoriale n’est réalisé en Fr (valable aussi pr l’art 15). Dc dep cet arrêt le principe = règles ordinaires de compétences. Exception = règles privilégiées = fondées sur la nationalité des parties (14 & 15 Cciv). Art 17 projet de Code de DIP reprend cette règle. CHAPITRE 1 : les règles ordinaires de compétence Ordinaire par opposition à privilégiée car fondé sur la nationalité fr d’une des parties. Elles ont été forgées au moyen de 2 procédés distincts : → Par transposition des règles de compétence territoriale internes (sec 1). → Par l’élaboration de règles de compétence purement internationales (sec 2). Section 1 : la transposition des règles de comp territoriale interne C’est ajd le principe que la comp internat directe des tribunaux fr se détermine par transposition des règles de comp territoriale interne. §1- Principe de la transposition A) Les solutions doctrinales Ds le Cciv seuls les art 14 & 15 traitent de la comp internat. Est apparu la nécessité de créer des règles ordinaires de comp internat/non fondées sur la nationalité. Le + simple pr élaborer ces règles ordinaires de comp était de partir de ce que l’on connaissait déjà : la doctrine a tenté de transposer à la comp internat les règles de comp du droit interne fr. En droit interne on distingue la comp d’attribution de la comp territoriale : → Comp d’attribution : répartition des litiges entre les ordres de juridictions. → Comp territoriale : répartition des litiges entre 2 lieux différents. D’où le pb : quelles règles transposer ? Ces règles ont elles la mm nature en matière interne et internat ? Pls thèses : → Thèse de la comp territoriale : le raisonnement est simple = ds les 2 cas il s’agit de localiser un procès. Ds un cas comp territoriale interne : à Paris ou à Marseille. Ds l’autre cas comp internat : en Fr ou en Italie ? Dc apparence de similitudes entre les 2 ordres de qu. Mais des dif séparent profondément ces 2 hyp : → D’un pdv pratique, plaider ds un autre pays ce n’est pas la mm chose que plaider ds une autre ville. → D’un pdv théorique, le fait qu’en matière internat les tribunaux rendent la justice au nom de souv dif ne peut pas être ignoré. Dc orientation vers : → Thèse de la comp d’attribution : défendu par Étienne Bartin → pr lui il s’agit en matière internat de répartir les litiges entre ordres de juridiction : entre un ordre national & étranger. Certains pbs = inaptitude des règles de comp internat à se couler ds le moule des règles de comp d’attribution car les règles de comp d’attribution sont fondées sur la nature du litige. Or un litige ne change pas a proprement parlé de nature selon qu’il est interne ou internat. Un litige entre commerçants pr raison de commerce il confère comp au TC mais si le mm litige naît entre un commerçant fr & étranger on peut admettre la comp d’un tribunal étranger MAIS ce n’est pas le pb : le pb est de savoir si c’est une juridiction fr ou étrangère qui sera compétente. → Thèse intermédiaire qui a triomphé : part d’un principe qui est celle de la nature spécifique des règles de comp internat qui ne sont réductibles ni à l’une ni à l’autre. Recourir en matière internat au critère de comp territoriale interne ne signifie pas assimilation qt à la nature de ces règles. Ce n’est pas pcq on reprend 2 critères qu’ils sont de la mm nature. Dc on peut partir en matière internat des règles de comp interne car c’est + simple. MAIS se faisant on ne prend pas position sur la nature mm des règles de comp internat. Le principe est celui d’une transposition des règles de comp territoriale : cela ne veut pas dire appliquer tel quel ni copier leur régime. B) Le droit positif Le droit positif se construit véritablement en 1962 à partir de l’arrêt Scheffel : la comp internat des juridictions fr se détermine par extension des règles de comp territoriale interne. Cette jp se maintient encore ajd. Se sont ajd les art 42 et s. CPC relatifs en matière interne à la comp territoriale des tribunaux qui servent de base à la détermination de la comp internat cad que leur critère peuvent à titre de principe être utilisés en matière internat mais sans préjuger la nature et le régime de ces règle et ss réserve d’adaptations. §2- Les applications du principe En vertu du principe posé par Scheffel c’est ds le CPC qu’on va rechercher le siège de la matière. On constate que ces règles parfois désignent un for déterminé et parfois offre un choix des options de comp : A) La désignation d’un for déterminé 42 CPC : la juridiction territorialement comp est, sauf dispositions contraires, celle du lieu où demeure le défendeur. Par transposition en matière internat : les tribunaux fr sont comp si le défendeur est situé en Fr. Le fondement de la règle est assez connu : → Raison pratique : le défendeur est attrait en justice il n’a rien demandé. → Raison d’ordre processuel : le défendeur sera + facilement atteint là où il demeure et l’exécution de la décision sera + facile là où il possède vraisemblablement des biens. MAIS ce n’est pas tjs vrai : parfois le défendeur n’est pas celui à protéger. « Demeure en Fr » = pr les pers physiques = son domicile ou à défaut sa résidence. Pr les pers morales = leur siège social, parfois son établissement secondaire. « Sauf dispositions contraires » = ce sont les règles spéciales : Ex tiré de la matière réelle immobilière : la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente (44 CPC). Transposition : les tribunaux fr sont comp lorsque l’immeuble est situé sur le sol fr. Pr des raisons pratiques : la décision sera forcément exécutée sur le territoire où est situé l’immeuble. B) Les options de compétence Mm chose mais de cette façon la règle ne désigne pas un tribunal mais offre une option. Ex : 46 CPC : ds différentes matières cet art offre des options de comp → le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : - en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service→ On transpose en matière internat : en matière contractuelle les tribunaux fr sont comp si le défendeur est situé sur le territoire fr ou si la livraison de la chose a lieu en Fr ou si l’exécution du contrat de services s’effectue en Fr. Mm raisonnement pr les autres matières de 46 CPC cm la matière délictuelle (juridiction du lieu du fait dommageable). Ex : pollution transfrontières, usine déverse produits toxiques suivant le courant du fleuve et endommage champs d’agriculteur d’un autre Etat : triple option Section 2 : l’élaboration de règles de compétence purement internationales Alors mm que la transposition des règles de comp territoriales internes ne donneraient pas comp aux tribunaux fr, alors mm que le demandeur ou défendeur n’est pas fr, les tribunaux fr vont être comp ds 3 gdes séries d’hyp : Art 14 et 15 du Code Civil → En raison de la nature du litige (§1) → En raison de l’exercice de la fonction juridictionnelle (§2) → En raison du caractère inadapté des règles ordinaires de compétence (§3) : §1- En raison de la nature du litige Ds ces cas-là ce qui justifie la comp des tribunaux fr c’est l’idée que la souv fr est en jeu. Mais parfois nuance : parfois influence directe, d’autres fois indirecte : A) Influence directe de la souveraineté Les tribunaux fr sont seuls comp pr déterminer qu’un individu est ou n’est pas fr. C’est seulement un tribunal fr aussi qui peut accepter qu’un jugement produise effet en Fr. Le cas aussi pr les litiges qui mettent en cause le fonctionnement du SP. B) Influence indirecte de la souveraineté Ex : en matière de voie d’exécution lorsqu’il est qu de la validité d’un titre exécutoire : il faut saisir le juge de l’exécution. R121-2 du Code des procédures civiles d’exécution : le principe ali1 est pr la matière purement interne. Ali2 → règle purement internat : si le débiteur demeure à l’étranger le juge compétent est celui du lieu d’exécution de la mesure. Pq ? Car le juge de l’exécution est destiné à assurer la mise en œuvre d’une mesure de contrainte exercée sur le territoire fr. §2- En raison de l’exercice de la fonction juridictionnelle Hyp essentielle : celle du déni de justice. Ds la plupart des cas si le litige ne relève pas de la comp des tribunaux fr il y a de très fortes chances pr qu’on puisse le rattacher à un autre ordre juridique. Ds la plupart des cas les règles de comp d’un autre ordre juridique que le notre permettront aux parties de saisir les juges d’un autre pays MAIS parfois ce n’est pas le cas : pr éviter un déni de justice les tribunaux fr peuvent accepter leurs comp. → Solution consacrée en matière d’arbitrage à l’art 1505 CPC : → + récemment ex jptiel : Cass soc 14 sep 2017 Comilog : si y a un risque de déni de justice les tribunaux fr peuvent s’estimer comp. Mais la Cass n’accepte pas que les tribunaux fr se reconnaissent comp ds n’importe quel cas il faut un rattachement. Civ. I, 12 juin 2024 : un père qui veut obtenir un droit de visite, même principe du rattachement mais encore pas de rattachement Art 18 projet de Code DIP reprend ces principes. §3- En raison d’inadaptation des règles ordinaires de compétence Cass 1ère civ 4 mars 2020 : le jeu ordinaire des règles de comp territoriale aurait permis la saisine d’un juge étranger s’agissant pourtant d’un immeuble situé en Fr. Autant aller tt de suite devant les tribunaux fr plutôt que de passer par les tribunaux algériens. principe d’effectivité CHAPITRE 2 : les règles de compétence fondées sur la nationalité française quand aucune regle Règles contenues à l’art 14 = les tribunaux fr sont comp lorsque le demandeur est fr. o r d i n a i r e d o n n e l a Art 15 : les tribunaux fr sont comp lorsque le défendeur est fr. comp, 14 et 15 jouent → Le ressortissant fr qu’il soit demandeur ou défendeur peut dmd à bénéficier de la comp d’un tribunal fr mm en l’absence de tt autre lien avec la situation litigieuse, de tt autre lien entre la situation & la Fr. Cass 1ère civ 19 nov 1985 Sté Cognac and Brandies énonce que c’est mm ds cette hyp seulement que l’art 15 joue : c’est pr ça qu’on parle de comp privilégiée/exorbitante. → Ces textes ont fait l’objet dep longtemps de très vives critiques : on leur reproche ce nationalisme excessif. En réalité ces critiques peuvent être tempérées : → Par comparaison : la plupart des systèmes juridiques à travers le monde connaissent des fors exorbitants fondés sur la nationalité de l’une des parties. → Les effets les + nocifs de ces dispositions ont été progressivement atténués par la jp. Surtt au regard de la signification d’un jugement étranger : lorsqu’un jugement était rendu et que le défendeur était fr (et dc normalement comp des tribunaux fr par application de 15 Cciv) cela pouvait rendre sans effet le jugement pr méconnaissance de l’art 15 : cette solution n’est plus de droit positif : Cass 1ère civ 23 mai 2006 Prieur. Et pr l’art 14 non plus : Cass 2017 Fercométal. → En outre, leur nocivité est réduite en raison de leur caractère subsidiaire (Sté Cognac and Brandies) + caractère facultatif (les parties peuvent y renoncer). → La portée mm de ces art est ajd assez considérablement réduite en raison de traités internat ou réglements euro qui réduisent le jeu de ces privilèges. Section 1 : domaine des articles 14 & 15 du Code civil §1- Domaine ratione materiae Double mvt que révèle la jp : mvt de généralisation du domaine matériel des art 14 & 15 (A) maintenant cepdt des limitations de ces domaines (B). A) La généralisation du domaine des art 14 & 15 A l’origine un certain nb des analyses doctrinales ont tenté de restreindre ce domaine MAIS jp non : généralisation croissante : 1°) Les limites doctrinales Les textes des art 14 & 15 visent les oblig contractées. Pr les commentateurs du Cciv il fallait s’en tenir à la lettre du Cciv et s’en tenir au seul domaine contractuel pr l’application de ces art. Notamment Locré : selon lui la comp des tribunaux fr procèderaient ds le cadre de ces art d’une conv implicite : en contractant avec un Fr l’étranger accepterait implicitement de se soumettre à la juridiction des tribunaux fr. Dc ces art ne peuvent s’exprimer qu’en matière contractuelle là où la volonté s’exprime. → En réalité cette analyse n’est guère convaincante : méthode de l’exégèse fondée sur la seule lettre du texte très étroitement interprétée de surcroît or l’esprit mm de ces dispositions n’imposaient aucunement de telles limitations. tous les liens de droit contractés 2°) Mouvement jurisprudentiel Mvt de généralisation → dès 1842 la Cass applique l’art 14 en matière délictuelle MAIS l’exégèse/doctrine s’en sort en faisant entrer le délit ds « oblig contractées » : ils disent que selon ces textes il peut s’agir d’une oblig contractée par conv volontaire (=contrat) ou contractée par celui qui ayant commis un délit s’engage à le réparer. Explication très fragile. Jp se poursuit : l’expansion finit par atteindre l’état des pers en 1848. Cette jp se dvlp jusqu’à l’affirmation de la portée générale de ces textes ds Cass 27 mai 1970 Weiss : l’art 14 a une portée générale qui s’étendant à tte matière (vaut aussi pr l’art 15) à l’exclusion de […] = limitations du domaine matériel des articles 14 & 15 : B) Les limitations du domaine matériel des articles 14 & 15 […] à l’exclusion des actions réelles immobilières et dmd en partage portant sur des immeubles situés à l’étranger, ainsi que des dmd relatives à des voies d’exécution pratiquées hors de Fr : car ds ces dif cas l’exécution sera pratiquée hors de Fr : cela ne servirait à rien d’offrir aux Fr la comp d’un tribunal fr puisque la décision ainsi rendue devrait être exécutée à l’étranger. Dc il est + simple/réaliste & efficace de s’adresser directement aux tribunaux étrangers. 12 juin 2024 : art 14 ne joue pas pour demander l’ouverture d’une procédure collective en France, opposition entre intéret individuel du créancier et caractère collectif des procédures §2- Domaine ratione personae collectives, en réalité en l’espèce pas assez de lien entre l’art 14 et la procédure collective Principe simple : les art 14 & 15 s’appliquent dès lors que l’une des parties au litige est fr. forum convienes A) Le principe 1°) Les relations entre titulaires originaires du droit Ex : une vente entre un acheteur fr & un vendeur australien, les marchandises étant livrées en Australie : litige entre les parties. Solution : les art 14 & 15 s’appliquent en raison de la nationalité fr de l’une des parties au litige. Il n’y a besoin d’aucun autre rattachement à la Fr : mm si marchandises livrées en Australie etc. Ce qui compte c’est la nationalité fr du plaideur au moment de l’introduction de l’instance : peu importe la nationalité au moment où la relation s’est formée et peu importe le changement de nationalité postérieur à l’introduction de l’instance. Les pers phy cm les pers morales (stés principalement) peuvent se prévaloir de ces textes MAIS l’art 15 (tribunaux fr comp si le défendeur est fr) n’est utile que pr les pers phy car en DIP la nationalité des pers morales se détermine essentiellement à partir de la situation de leur siège social (mm critère que 42 CPC). Dc si leur siège social est en Fr la règle classique (42 CPC : comp des tribunaux du « lieu où demeure le défendeur ») suffit à fonder la comp des tribunaux fr. 2°) Les hypothèses de transmission des droits 3 ex : ds ces 3 ex A & B sont étrangers et C est fr. 1er ex : A est créancier de B. C reçoit ce droit de créance cm faisant partie de la succession de A. Un litige survient à propos de cette succession entre B & C : C agit en justice : peut-il se prévaloir de l’art 14 pr saisir les tribunaux fr ? 2ème ex : A est créancier de B. Puis cession de créance : A est le cédant, B le débiteur cédé, C le cessionnaire → puis B le débiteur cédé refuse de payer C le cessionnaire (créancier). C agit en justice, peut-il saisir un tribunal fr ? 3ème ex : A est créancier de B à la suite d’un accident causé par B, C l’assureur paye A : l’assureur est alors subrogé ds ses droits et se retourne c/ B l’auteur de l’accident. C agit en justice, peut-il saisir les tribunaux fr ? Ds chacun de ces ex, l’une des parties au litige, l’héritier/le cessionnaire/le subrogé, de nationalité fr, tient ses droits d’un auteur étranger : ds ces cas on comprend que ces droits sont issus d’un rapport juridiquement étranger : tissé à l’origine par 2 étrangers : pr définir le tribunal comp ne faut-il pas tenir compte de ce rapport à l’origine étranger → cm l’auteur étranger A ne bénéficiait pas du privilège, son ayant-droit C ne devrait-il pas lui aussi en être pv ? → Cass répond NON : Cass 1ère civ 21 mars 1966 Cie La Métropole : la comp internat des tribunaux fr est fondée, non sur les droits nés des faits litigieux, mais sur la nationalité des parties = la nationalité des parties au litige apprécié au moment du procès = la nationalité prise en compte est dc celle de C et non de A. B) Les tempéraments Ces tempéraments interviennent ds ces hyp de transmission de droits : la règle Cie La Métropole sera écartée en cas de fraude : ex cession d’une créance d’un étranger à un Fr réalisée ds la seule intention de permettre la saisine des tribunaux fr en vue de compliquer l’éventuelle action du cocontractant étranger ds le rapport initial. Autres tempéraments + spécifiques : 1°) 1er tempérament : clause attributive de juridiction Ce 1er tempérament permet de faire échec au privilège de juridiction lorsque la conv initiale (rapport entre A & B) contenait une clause attributive de juridiction à un tribunal étranger. Selon Cass 1ère civ 1986 Siaci : l’insertion d’une clause attributive de comp ds un contrat internat emporte renonciation à tt privilège de juridiction : cette clause s’impose aussi bien à l’égard de l’ancien titulaire du droit qu’à l’assureur fr subrogé et doit produire ses effets. Ds art 31 projet Code DIP : la clause est transférée avec les droits en cas de cession, subrogation ou transmission universelle du patrimoine MAIS cet art ne règle pas le pb : ok elle est transmise mais résiste-t-elle par rapport au privilège ? Dc maintien de la jp Siaci. 1ère explication : idée de transmission volontaire d’un droit accompagné de cette clause : cette transmission volontaire entraînerait renonciation au privilège de l’art 14. Comment pourrait-on expliquer alors que cette explication joue en cas de subrogation légale ?/de la seule connaissance de la clause → en subrogation légale on ne peut pas se fonder sur la volonté du subrogé. Or ds l’arrêt Siaci il s’agit de subrogation. 2ème explication : constat selon lequel la clause attributive de comp ferait partie de l’économie de la conv dc si le subrogé doit respecter la clause attributive c’est pcq il recueille les droits du subrogeant assorti de ses droits & oblig accessoires. Cette explication est ttefois une affirmation contraire à Cass 1ère civ 21 mars 1966 Cie La Métropole et non un simple tempérament. → Les justifications de la solution Siaci sont dc contestables. MAIS la véritable explication est une justification d’ordre pratique qui provient du souci très légitime de respecter les prévisions initiales des parties au 1er rapport de droit : A & B ont conclu un contrat et ont intégré ds leur champ contractuel un litige. → Quelle devrait être ici la bonne solution ? Elle devrait être de distinguer la matière contractuelle des autres matières : qu’il y ait ou pas clause attributive de juridiction c’est Cie La Métropole qui devrait tjs être écarté au nom de la prévision des parties (puisque mm si elles ne prévoient pas explicitement de recourir à tel tribunal en cas de litige, implicitement elles ne peuvent pas se douter qu’elles pourraient être contraintes d’aller devant un tribunal fr), lorsqu’il y a un contrat. Mais dif si par ex un accident cad où il n’y a pas de contrat. 2°) 2ème tempérament : cession de créance Cass 1ère civ 24 nov 1987 Sté Europe Aéro Service : le cessionnaire fr d’une créance n’est pas en droit de se prévaloir des dispositions de l’art 14 du Cciv lorsque cette créance fait l’objet d’un litige devant un tribunal étranger saisi par le cédant ou dont le cédant a accepté la comp. Soi- disant mm raisonnement que Siaci. Tt ça n’est pas cohérent : si Siaci et Sté Europe Aéro Service était un revirement ok mais la jp a eu l’occasion d’affirmer le maintien de la solution Cie la Métropole : notamment ds un arrêt 31 janv 1995. Section 2 : la mise en œuvre des art 14 & 15 du Cciv Difficultés tiennent d’abord à la détermination du pvr effectif du juge & des parties ds ce domaine (§1). Ensuite il faut déterminer le tribunal spécialement compétent (§2) : §1- La répartition des pouvoirs Dep arrêt Cass 21 mai 1963 il est affirmé que 14 Cciv n’est pas d’OP. Un arrêt + récent : Cass 23 Prieur mai 2006 est venu jeter du trouble en affirmant que 15 Cciv ne consacre qu’une comp facultative de la juridiction fr. Cass 22 mai 2007 énonce que l’art 14 n’ouvre aux demandeurs fr qu’une simple faculté. A) L’office du juge La jp a d’abord affirmé que ds l’hyp où ceux qui bénéficient du privilège ne l’ont pas invoqué il n’appartient pas au juge de le faire jouer d’office ce privilège en raison du caractère qui n’est pas d’OP des dispositions en cause. → C’est contestable : dire qu’une règle de droit n’est pas d’OP ne veut pas dire qu’elle est facultative : cela veut simplement dire qu’elle n’est pas impérative/que les parties peuvent y renoncer : mais si les parties n’y ont pas renoncé la règle s’impose au juge. → + tard la Cass admet le pvr du juge d’appliquer d’office 14 Cciv sur le fondement de 2 CPC : Cass 1ère civ 1985 MAIS Cass revenue ensuite ultérieurement sur sa position initiale en réaffirmant que le juge n’est pas obligé de faire application d’office de ce privilège. MAIS si le texte est invoqué par l’une des parties + conditions réunies : le juge est obligé d’en faire application → obligé de se retenir compétent (Cass 30 sep 2009), mm si ce litige n’entretient aucun autre lien avec la Fr. B) Le pouvoir des parties Une jp ancienne reconnaît aux parties le pvr de renoncer au jeu des art 14 & 15. 1°) Auteurs de la renonciation 14 Cciv : la renonciation doit émaner de celui qui bénéficiait de cette offre de comp dc demandeur. 15 Cciv : jusqu’à une époque récente les 2 parties pouvaient avoir intérêt à s’en prévaloir : le demandeur étranger & le défendeur fr. MAIS ce dernier aspect a été ajd écarté par la jp : 15 Cciv ne permet plus de s’opposer à la comp d’un jugement étranger dc un jugement étranger rendu en violation de 15 Cciv ajd peut tt de mm produire ses effets en Fr. Dc seul le demandeur étranger peut ajd avoir intérêt à s’en prévaloir. 2°) Formes de la renonciation Expresse ou tacite : → Renonciation expresse : les parties déclarent au moment de l’instance renoncer à la comp des tribunaux fr ou alors antérieurement mm à l’instance les parties avaient préalablement convenu à une clause de juridiction. → Renonciation tacite : le demandeur forme sa dmd devant un tribunal étranger = je renonce à me prévaloir de l’art 14. §2- La détermination du tribunal spécialement compétent (A L’INTÉRIEUR DE LA FRANCE) → Qu de la comp d’attribution (A) → Qu de la comp territoriale (B) A) Question de la compétence d’attribution Qu facilement résolue : on applique les règles internes de compétence (pas en mode transposition là : les règles normales). Ex si litige com alors TC. B) Question de la compétence territoriale Ss l’empire de la jp antérieure la comp spéciale du tribunal devant être saisi se déterminait par les règles internes de comp territoriale. MAIS cette jp ne peut plus fonctionner dep Cass 1ère civ 19 nov 1985 Sté Cognac and Brandies puisque les art 14 & 15 n’ont plus qu’une vocation subsidiaire : ils ne peuvent jouer que lorsqu’aucun critère de comp territoriale ne peut jouer en Fr (on ne les fait jouer que lorsque les règles de comp ordinaires, dont la principale est 42 CPC, n’attribue pas comp aux tribunaux fr : dc c’est le cas où le défendeur n’est pas résident fr dc par définition cette règle ne peut pas désigner un territoire particulier en Fr). → Il a dc été nécessaire d’élaborer des règles particulières : Cass 1ère civ 13 juin 1978 : le demandeur fr peut valablement saisir le tribunal fr qu’il choisit en raison d’un lien de rattachement de l’instance au territoire fr ou, à défaut, selon les exigences d’une bonne administration de la justice. CHAPITRE 3 : le régime de la compétence internationale On connaît mtn les règles qui permettent de déterminer le tribunal compétent : on va préciser leur régime. Qu qui pdt longtemps n’ont pas été réglées par la loi : la jp les a dc résolues le + souvent en transposant ici aussi des solutions du droit interne. A partir de ces sources (jp & loi, CPC) on envisagera ce régime de la comp internat d’un pdv d’abord de l’exception d’incompétence (sec1) puis de l’étendue de la comp internat (sec2) : Section 1 : l’exception d’incompétence Elle peut être soulevée par les parties (§1) ou le juge (§2) : §1- L’incompétence soulevée par les parties En réalité soulevée par le défendeur : c’est le défendeur qui conteste la comp du tribunal saisi par le demandeur. Pr l’essentiel c’est le principe de transposition en matière internat des règles internes qui permet de trancher les difficultés qui apparaissent : → A quel moment ? (A) → De quelle manière ? (B) → Quelles voies de recours ? (C) A) A quel moment peut-on soulever l’exception d’incompétence ? 74 CPC : les exceptions de procédure doivent être soulevées avant tte défense au fond ou FNR = in limine litis = dès le début de l’instance. Dc exception irrecevable si elle est soulevée après une défense au fond. B) De quelle manière peut-on soulever l’exception d’incompétence ? 75 CPC : s'il est prétendu que la juridiction saisie en 1ère instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître ds ts les cas devant quelle juridiction elle dmd que l'aff soit portée→ pr éviter le risque de déni de justice et pr éviter des manœuvres purement dilatoires. → En DIP la jp admet que le déclinatoire de comp porte mention simplement d’une désignation globale des tribunaux d’un pays (= « les tribunaux de tel pays »). C) Quelles voies de recours contre la décision qui s’est prononcée sur la compétence ? Traditionnellement il y avait une distinction entre 2 voies de recours : → Le contredit qui avait été institué pr éviter d’avoir à réexaminer la comp après la décision sur le fond : il s’exerçait avant le jugement au fond. → L’appel si le tribunal s’était estimé comp et avait statué au fond. Dep décret 6 mai 2017 le contredit a été sup : peu importe que le tribunal ait ou non statué sur le fond c’est simplement la voie de l’appel qui peut être exercée (83 & 90 CPC). §2- Incompétence soulevée par le juge Pdt longtemps la qu s’est posée de savoir si en matière internat le juge pouvait ou non soulever d’office son incompétence. Cette interrogation procédait du débat qu’il y avait sur la nature des règles de comp internat : plutôt règles de compétences d’attribution ou règles de compétence territoriale ? Ici il y avait un vrai intérêt à se prononcer sur la nature de ces règles : → Pr les règles de comp d’attribution : le juge peut prononcer d’office son incomp alors que cette possibilité n’existe que de manière très limitée pr les règles de comp territoriale. 76 CPC. En matière internat en revanche la comp peut être soulevée d’office. Section 2 : l’étendue de la compétence Cette étendue est normalement déterminée en application des principes qu’on a vu ds les 2 premiers chap MAIS parfois ces principes sont un peu altérés. C’est le cas notamment en cas d’extension légale de la comp du juge fr à des aspects d’un litige dont il est saisi et qui normalement devraient lui échapper (§1). La conv des parties peut également modifier la comp (§2). §1- Les extensions légales de compétence Ces extensions procèdent pratiquement ttes de la mm idée = le souci de réaliser une concentration des comp, de réaliser l’unité ou la centralisation d’un mm litige devant une mm juridiction. Pr procéder à cette concentration le juge fr est reconnu comp pr des aspects du litige qui normalement devraient lui échapper, spécialement le cas ds 2 hyp : → En cas de pluralités de défendeur (A) → En cas de demandes incidentes (B) A) La pluralité de défendeurs Siège de la matière : 42 ali2 CPC : s’il y a pls défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux : si on transpose ça ds l’ordre internat la règle permet d’attraire en Fr un défendeur demeurant à l’étranger dès lors que l’un des co-défendeurs demeure en Fr. Que se passe-t-il si la comp fr ne repose que sur les art 14 & 15 ? → Si le demandeur est Fr l’art 14 suffit pr qu’il attire en Fr ts les co-défendeurs. → Si le demandeur est étranger l’art 15 lui permettra seulement d’attraire le défendeur fr devant les tribunaux fr MAIS pas les autres défendeurs étrangers domiciliés à l’étranger (42 ali2 CPC ne peut pas jouer). En outre ce regroupement du ctx devant un tribunal fr semble également devoir être écarté lorsque la comp du juge fr repose sur une clause attributive de juridiction → raison très simple : cette clause est une clause contractuelle : elle n’a qu’un effet relatif et ne relie dc pas les autres co- défendeurs. B) Les demandes incidentes En droit interne, le juge saisi d’une dmd principale peut connaître également d’autres dmd = dmd additionnelles, reconventionnelles ou en intervention émanant du demandeur principal, du défendeur voire d’un tiers. En matière internat on applique également ce mm principe → le tribunal fr compétemment saisi d’une dmd principale peut également connaître d’une dmd incidente qui en tant que tel aurait dû échapper à la comp des tribunaux fr si elle avait été faite à titre principal. Ex d’une dmd reconventionnelle : A agit en respo c/ B domicilié en Fr : tribunaux fr comp vu que B est domicilié en Fr. Mais si B ne se contente pas de dire qu’il n’est pas respo : il va + loin → il agit en nullité du contrat c/ A domicilié à l’étranger → dmd reconventionnelle. Il est assez logique que ce soit la mm juridiction qui connaisse des dmd. Autre ex : dmd en intervention : action est intentée c/ A et le défendeur appelle une autre partie au litige en garantie par ex il appelle un co-obligé ou une caution → de la mm manière on étendra la comp des tribunaux fr de la dmd principale aux dmd en intervention c/ le co-obligé par ex. §2- Les modifications volontaires de compétence 2 hyp : → Les parties conviennent de désigner le tribunal d’un pays déterminé : hyp d’une clause attributive de juridiction (A). → Les parties conviennent de recourir à un tribunal arbitral (B) : A) Les clauses attributives de juridictions = clauses de prorogations de for. Sont-elles licites ? (1°) A quelles conditions sont-elles valables ? (2°) 1°) Le principe de licéité Pdt longtemps en droit internat le principe mm de licéité des clauses attributives de juridiction n’a pas posé de pb : avantages pratiques de ces clauses : elles introduisent ds le contrat un fort élément de sécurité et de prévisibilité. → Pb apparu en 1975 : 48 CPC : le principe est qu’en matière interne les clauses attributives de comp territoriale sont réputées non écrites, sauf exceptions (conclues entre pers com etc). Pb = vu que le principe est la transposition des règles de comp territoriale interne en droit internat : si elles sont interdites en matière interne ne doivent-elle pas être interdites en matière internat ? Aurait été très fâcheux. → Cass 1ère civ 1985 Cie de signaux et d’e+ électrique : les clauses prorogeant la clause comp internat sont en principe licites, lorsqu’il s’agit d’un litige internat (2ème proposition : pr ne pas faire disparaître 48 CPC). sans faire echec à la compétence territoriale impérative (filiation, assurance 2°) Les conditions de validité Ss cette perspective il est souvent affirmé que la validité de la clause serait soumise à sa loi propre dc il faudrait rechercher la loi applicable à la clause attributive et voir en fonction de cette loi si elle satisfait aux conditions de forme et de fond qu’elle pose. → Qu’est-ce que la loi applicable à la clause ? Souvent proposé que ce soit la loi applicable au contrat lui-mm. Pr Bureau ce n’est pas exact : en réalité les tribunaux se montrent bcp + pragmatique sans rechercher véritablement la loi applicable. L’essentiel tourne autour de l’expression du consentement : est-ce que les 2 parties ont bien accepté la clause : ce consentement est en réalité très concrètement recherché. Est-ce qu’on peut déduire des circonstances de fait que les parties ont donné leur accord ? Ds ces clauses attributives de juridiction peu importe que soit désigné les tribunaux d’un E n’entretenant aucun lien avec le litige. En outre les tribunaux fr se contentent de la désignation globale des tribunaux d’un E : par ex on ne peut pas désigner les tribunaux de Tokyo mais les tribunaux japonais. + l’invalidité du contrat principal n’affecte pas la validité de la clause attributive de compétences. Raison très simple : s’il n’y avait pas eu cette règle on ouvrait la porte à ttes les manœuvres dilatoires possibles : on inclut une clause attributive de juridiction, il y a un litige → vs n’avez pas envie d’aller plaider au Japon, il suffit en ce cas d’invoquer que le contrat est nul. Ce qui se passe dc vmt : en cas de litige on va devant le juge désigné par la clause attribution de compétences et ce juge détermine si le contrat est nul ou non. Projet de Code de DIP reprend pr l’essentiel ces règles : précise ttefois à l’art 27 que la clause doit être stipulée par écrit. B) La convention d’arbitrage Le droit fr est très favorable à l’arbitrage internat : raisons pr bcp éco (attire cabinets d’avocats etc). Le droit d’arbitrage est réformé en 2011 : ce droit se montre très libéral : la conv d’arbitrage n’est soumise à aucune condition de forme. Son existence/efficacité s’apprécie d’après la commune volonté des parties. Titre 2 : Droit européen → 1er pt : besoin d’unification : chaque E élabore en son sein ses propres règles relatives à la comp internat directe. Diversité des règles de comp. Or cette diversité-mm pose pb : non pas en raison du risque de défaut de comp : il y a tjs un juge. Mais c’est + pr le risque du contraire : le risque de cumul de compétences = les tribunaux de pls E revendiquent leur comp. Cela dvlp le risque du forum shopping = faire son marché du tribunal comp. Le demandeur choisira alors un tribunal plutôt qu’un autre en fonction de ses propres intérêts. Cela risque aussi d’augmenter la durée et le coût du procès. Pr remédier à cela les E peuvent conclure entre eux les traités pr unifier les règles de comp. Souvent cette unification grâce aux traités s’accompagne d’une unification des effets des jugements. La Fr est liée par un nb non négligeable de conv de ce types : souvent des conv bilatérales. On laisse de côté ces conv pr se concentrer sur le DUE. Ce texte sera de surcroît envisagé du pdv de la comp internat directe : on verra + tard les effets des jugements. Seul le texte le + général : Règlement Bruxelles I Bis sera envisagé. → 2ème pt : les étapes de la formation du droit euro : à l’origine la conv de Bruxelles 1968 sur la comp jud et l’exécution des décisions en matière civile & commerciale. Cette conv s’accompagne d’un protocole qui confie à la CJ le soin d’interpréter la conv sur renvoi préjudiciel des tribunaux des EM. Puis le texte a été modifié à pls reprises à l’occasion de l’adhésion par pls E au système euro. Parallèlement un autre traité a été élaboré : a été institué entre dif E extérieurs aux CE une association euro de libre échange AELE : ils font pareil que la conv de Bruxelles = Conv de Lugano 1988. Puis conv de Bruxelles s’est transformée en règlement communautaire 2000 Bruxelles I. Il a ensuite été révisé par un règlement 2012 Bruxelles I bis. On va parler de Bruxelles I et I bis. Champ d’application de RB1B (chap1) + règles de comp posées par ce RB1B (chap2) + régime (chap3) : CHAPITRE 1 : champ d’application du règlement Bruxelles I bis Section 1 : Matières qui rentrent dans ce champ d’application Mais auparavant c’est une opé de qualif qui s’impose : §1- La qualification A) Le principe Le pb se pose : pr savoir si une matière entre ou non dans le champ du règlement le juge saisi doit-il se prononcer/qualifier en fonction des notions qui sont en vigueur ds son propre ordre juridique : ex si le règlement a vocation à s’appliquer en matière contractuelle le juge fr saisi du litige devra-t- il définir à partir de ses propres conceptions ce qu’il entend par contrat ? Raisonner ainsi ce serait procéder à une qualif lege fori : elle est traditionnellement mise en œuvre en DIP. Si on procédait de la sorte s’en suivrait un risque de divergence entre les E : ce qui est considéré cm contractuel en Fr ne l’est pas forcément par ex en All. → La CJ a fréquemment dvlp une interprétation euro des matières ou des notions visées par les textes. En 1987 elle a énoncé que la qualif autonome devait être le principe afin d’assurer la pleine efficacité de la Conv de Bruxelles. D’un pdv pratique en cas d’hésitation les juridictions d’un E poseront une qu préjudicielle à la CJ qui proposera sa propre interprétation. B) Sa mise en œuvre 1ère remarque : il est tt de mm difficile de se passer complètement de la lex fori : en dépit mm d’une interprétation autonome proposée par la CJ il est parfois difficile d’échapper complètement à l’emprise des droits nat pr une raison simple : l’existence de liens entre l’interprétation d’une notion et le système juridique au sein duquel elle a vocation à s’insérer. L’interprétation autonome souffre d’une espèce de décontextualisation. Ex : CJCE 1990 Reichert : la CJ définit de manière autonome la notion de litige en matière de droits réels immobiliers : la CJ dit qu’il s’agit des actions tendant à déterminer l’étendue, la consistance, la propriété d’un bien immo et assurer au titulaire de ces droits la protection des prérogatives qui sont attachés à ces titres. A partir de cette déf euro aucun juge nat ne pourra éviter de se référer à son propre système juridique pr déterminer ce qu’il faut entendre par propriété, par bien immobilier. Mm en présence d’une déf/qualif autonome. 2ème remarque : cette opé de qualification a une double utilité : elle permet de savoir si la matière litigieuse relève du champ d’application du règlement. Mais elle permet ensuite de déterminer de quelle disposition précise du règlement relève la matière litigieuse. Ex : action du ss acquéreur d’une chose c/ le fabricant. On peut hésiter sur le pt de savoir si cette action est délictuelle ou contractuelle : on est sûr que cette action relève de la matière civile et com qui est celle qu’englobe le RB1B dès son 1 er art. Mais à un 2nd stade il importe de préciser : les règles que contient le règlement ne sont pas les mm en matière délictuelle et contractuelle : en droit civil fr cette action est ajd de nature contractuelle → si on procédait à une qualif lege fori ce sont les règles relatives à la matière contractuelle du règlement qu’on appliquerait. → CJCE 1992 Jakob Handte : les règles relatives à la matière contractuelle ne s’appliquent pas à l’action opposant un sous acquéreur au fabricant. §2- La répartition Il s’agit de répartir entre les matières visées par le règlement (A) et celles qui en sont exclues (B) : A) Les matières visées Art 1 RB1B : le présent règlement s’applique en matière civile et com et quelle que soit la nature de la juridiction (entre ds le cadre de ce règlement la saisine de juridictions répressives statuant en matière civile). Cette déf doit s’entendre de manière large : il faut entendre tt ce qui relève du droit pv. Par opposition à tt ce qui relève du droit public, et pénal. B) Les matières exclues Art 1 : il ne s’applique notamment ni aux matières fiscales, douanières ou administratives, ni à la respo de l’E pr des actes ou des omissions commis ds l’exercice de la puissance publique (globalement le droit public mais précision car certains systèmes juridiques ne connaissent pas cette opposition entre droit public et privé). Sont exclues de son application l’E et en bref tte la matière familiale car il y a des textes spécifiques ds ces domaines. Sécurité sociale, l’arbitrage, oblig alimentaires, testaments et successions etc également. Section 2 : les litiges qui rentrent dans le champ d’application du RB1B Quels litiges sont régis par le règlement ? §1- Les principes de solutions Les règles de RB1B sont applicables dès lors que le litige se rattache à l’UE MAIS ds quels cas ? → Cas lorsque le défendeur est domicilié ds l’un des EM (art 4). → Cas lorsque se réalise sur le territoire d’un EM un chef de compétence exclusive. Ex : un litige relatif au bail d’un immeuble situé sur le territoire d’un EM. → Cas où clause attributive de juridiction : avant 2 conditions à l’application de cette clause → que le tribunal d’un EM soit désigné par la clause & que l’une des parties au moins soit domicilié sur le territoire d’un EM : cette 2ème condition a disparu ds le RB1B (art 25). A défaut de réalisation sur le territoire d’un EM de l’un de ces critères, la comp sera déterminée ds chaque EM par ces règles nat (art 6 RB1B). §2- La précision des principes Qd peut-on considérer qu’un litige est suffisamment intégré à l’espace jud européen pr relever du RB1B ? Il faut au – que l’on soit en présence d’un litige internat (élément d’extranéité) sinon ce sont les règles de comp interne qui auraient vocation à s’appliquer. Mais au-delà : est-ce que le litige doit être uniquement intra-européen ? → 1ère hyp : le défendeur est domicilié ds un EM mais le demandeur est domicilié ds un E tiers : CJUE 2020 groupe Josi : le demandeur était domicilié au Canada. Bien un litige internat mais pas intra-européen. Peu importe dit la CJ ce qui compte c’est que le défendeur soit domicilié sur le territoire d’un EM. → 2ème hyp : le demandeur & le défendeur sont domiciliés ds le mm EM (dc litige assez interne) alors que le litige entretient d’autres liens avec un autre EM, est-ce que litige internat ? Oui le litige relève du règlement selon Cass com 2001. → 3ème hyp : le demandeur et le défendeur sont domiciliés ds un mm EM alors que le litige entretient d’autres liens avec un E tiers ? CJ 2005 Owusu : 2 am et l’un d’eux subit un dommage en Jamaïque : oui ce litige relève du règlement euro : rien ds le règlement n’impose que cet art 2 ne soit soumis à l’existence d’un rapport juridique impliquant d’autres E contractants. → 4ème hyp : le demandeur et le défendeur sont domiciliés ds un E tiers alors que le tribunal d’un EM serait compétemment saisi en vertu des règles que contient le règlement ? Oui le litige peut relever du règlement ds certains cas déterminés : ex un litige qui oppose 2 ressortissants am à propos d’un immeuble situé sur le territoire fr (comp exclusive du territoire fr pr les immeubles). CHAPITRE 2 : règles de compétences de ce règlement En application des règles quel est le tribunal comp ds tel ou tel litige ? Si la règle désigne indifféremment un tribunal des EM le juge fr saisi du litige mm en application du RB1B il pourra seulement dire je suis comp ou je ne suis pas comp et ne pourra pas désigner par ex les tribunaux italiens. Tjs unilatéralité de la détermination de la comp par chaque EM. Section 1 : les règles générales Le règlement pose une règle de principe (§1) puis elle règle le sort des fors exorbitants de compétence (§2) : §1- Règle de principe La règle de principe est formulée à l’art 4 : ss réserve du présent règlement, les pers domiciliées sur le territoire d’un EM sont attraites, qq soit leur nationalité, devant les juridictions de cet EM. Le texte vise simplement les juridictions de l’EM du domicile du défendeur et non pas le tribunal du domicile du défendeur : il ne dit pas « le défendeur est domicilié à Paris dc ce sont les tribunaux parisiens qui sont comp » → cela relève des comp internes. §2 : les pers qui ne possèdent pas la nationalité de l’EM ds lequel sont domiciliées sont soumises aux règles de comp applicables aux ressortissants de cet EM : pas de discrimination : ce qui compte est le domicile et non la nationalité. §2- For exorbitants de compétence On va raisonner sur les art 14 & 15 : A) 1ère hypothèse Le défendeur est domicilié sur le territoire d’un EM. Art 5 RB1B : les pers domiciliées sur le territoire d’un EM ne peuvent être attraites devant les juridictions d’un EM qu’en vertu des règles de RB1B et dc pas en fonction des règles nat et en Fr des art 14 & 15. Dc mise à l’écart des art 14 & 15. B) 2ème hypothèse → 1ère ss hyp : le défendeur n’est pas domicilié sur le territoire d’un EM : art 6 RB1B : si le défendeur n’est pas domicilié sur le territoire d’un EM, la comp est, ds chaque EM, réglée par la loi de cet EM. Dc le texte renvoie aux règles de droit commun. Parmi ces règles nat il y a chez ns 14 & 15. → 2ème ss hyp : le demandeur, qq soit sa nationalité, domicilié sur le territoire d’un EM, peut invoquer c/ un défendeur non domicilié sur le territoire d’un EM les règles de comp en vigueur ds l’EM ds lequel il est domicilié. Ex : un prestataire de services de nationalité am est domicilié en Fr : il peut y attraire en Fr sur le fondement de l’art 14 Cciv son cocontractant japonais domicilié au Japon. Section 2 : les règles spéciales La règle de l’art 4 (§1- Règle de principe) ne joue que « ss réserve du présent règlement » : dc certaines règles spéciales : distinction à formuler : → Certaines de ces règles spéciales ne s’appliquent que si le défendeur est domicilié sur le territoire d’un EM. → D’autres s’appliquent indépendamment de la domiciliation des parties au sein de l’espace jud euro. §1- Les règles spéciales élaborées en considération du domicile Ces règles sont applicables si le défendeur est domicilié sur le territoire d’un EM. Certaines de ces règles viennent compléter la règle générale (A). D’autres en revanche viennent établir une règle dérogatoire indépendant de la règle générale (B) : A) Les compétences complémentaires Il s’agit des règles formulées à l’art 7 RB1B qui étaient contenues à l’art 5 des textes antérieurs : est offert au demandeur une option entre le tribunal du domicile du défendeur (dc ds l’UE = art 4/règle générale) et un autre tribunal que ces règles désignent pr autant que ce tribunal soit lui aussi celui d’un EM. → Ces règles concernent diverses matières : contrat (1°) & délit (2°). 1°) Les contrats Conv Bruxelles 1968 : ds cette conv art 5 → le défendeur domicilié sur le territoire d’un E contractant peut être attrait, ds un autre E contractant : en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l’oblig, qui sert de base à la dmd, a été ou doit être exécutée → lieu de l’exécution de l’oblig : semble simple mais est en réalité d’une extrême complexité. 3 sources de difficultés : → 1ère source : notion mm de matière contractuelle. Cette notion fait l’objet d’une interprétation autonome : pr la CJ pr qu’on soit en matière contractuelle il faut un engagement librement assumé d’une partie envers une autre. Pas forcément la mm vision ds les ordres juridiques nat (cf ce qu’on a déjà dit). → 2ème source : quelle oblig prendre en considération ? S’il y a pls oblig la comp risque d’éclater : CJCE 18 janv 1987 Shenavaï : c’est l’oblig principale qui déterminera le tribunal comp. Parfois difficile de la déterminer. → 3ème source : comment situer le lieu d’exécution qui sert de base à la dmd ? Si l’oblig litigieuse est une oblig de paiement, ds certains EM de l’UE le paiement est portable : le débiteur paye au domicile du créancier. Ds d’autres pays, le paiement est quérable : le créancier doit aller le chercher au domicile du débiteur. Comment situer alors le lieu d’exécution d’une telle oblig ? Soit il y a eu un accord des parties sur ce pt ? Ds ce cas le lieu d’exécution de l’oblig est contractuellement défini on peut s’y référer. A défaut, selon CJ 1976 Tessili : le juge doit déterminer la loi applicable à l’oblig litigieuse selon sa RC et le lieu d’exécution sera déterminé selon la loi ainsi désignée. Par ex : vs saisissez le juge fr : il applique sa RC en matière contractuelle → si elle désigne la loi italienne. Or en Italie le paiement est portable dc le lieu d’exécution de l’oblig de paiement sera située au domicile du créancier. → Ce système est d’une logique assez douteuse : la résolution du conflit de lois précède ici la résolution du conflit de comp. Mais il suffirait de formuler une autre critique : incroyable complexité alors qu’on est ds le cœur mm d’une système euro : la plupart des litiges sont liés à la matière contractuelle. → Le règlement Bruxelles I & I bis y a partiellement remédié : art 7 RB1B désormais : une pers domiciliée sur le territoire d’un EM peut être attraite devant un autre EM : a) en matière contractuelle devant la juridiction du lieu d’exécution de l’oblig qui sert de base à la dmd. Jusque là pas de changement → le progrès vient du b) : aux fins de l’application de la présente disposition, et sauf conv contraire, le lieu d’exécution de l’oblig qui sert de base à la dmd : → pr la vente de marchandises : le lieu d’un EM où marchandises livrées ; → pr la fourniture de services : les services ont été ou auraient dû être fournis. → Dc ici le lieu est fixé. « le point a) s’applique si le pt b) ne s’applique pas : si on est pas en présence d’un contrat de vente ou contrat de prestation de services le b) ne joue pas : le a) s’applique → on applique l’ancien système complexe. 2°) Les délits Art 7 RB1B : une pers domiciliée sur le territoire d’un EM peut être attraite ds un autre EM : 2) en matière délictuelle ou quasi-délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire. Or le « fait dommageable » peut avoir pls significations ds le cadre d’un délit complexe = celui ds lequel le fait générateur du dommage est situé ds un lieu autre que le lieu de réalisation du dommage. Ex : l’origine d’une pollution fluviale est issue de fuites ds l’usine d’un E : cette pollution s’écoule avec le fleuve lui-mm jusqu’à polluer les champs d’un cultivateur ds un autre E : CJ 30 nov 1976 : offre une option au demandeur entre le tribunal du lieu où l’évènement est survenu & le tribunal du lieu où l’évènement causal est survenu + bien sûr la règle de principe de l’art 4 = tribunaux de l’EM ds lequel le défendeur est domicilié. B) Les règles de compétence dérogatoires Bruxelles I (2000) : ces règles ne s’appliquent que si le défendeur est domicilié sur le territoire d’un EM mais elles ne viennent pas seulement compléter la règle générale en offrant une option au demandeur cm les autres. En réalité elles dérogent à la règle générale : chaque qu est ici réglée intégralement. Ces règles sont intervenues ds des domaines où il est apparu nécessaire de protéger une partie faible/compenser l’inégalité entre les parties : assurance, contrat de conso, contrat de T. En csq ttes ces dispositions conduisent notamment à distinguer selon que le demandeur est la partie forte ou faible : → Si le défendeur est la partie faible il ne peut être attrait que devant les tribunaux de son domicile. → Si le demandeur est la partie faible elle peut agir c/ l’assureur, l’employeur, le pro en saisissant soit les tribunaux de l’E du domicile du contractant soit un autre tribunal (MAIS le pro est tjs domicilié ds un EM) Le jeu des clauses attributives de juridiction est limité pr ne pas pv la partie faible de la comp des tribunaux de son domicile. Bruxelles I bis (2012) : protection sup se dvlp sur le terrain de la comp internat : les règles relatives aux conso et aux salariés sont désormais applicables alors mm que l’employeur ou le pro défendeur ne serait pas situé sur le territoire de l’UE. §2- Les règles spéciales élaborées sans condition de domicile Ces règles s’appliquent sans condition de domicile des parties. Dc le litige est intégré ds l’espace jud euro en raison de sa nature propre, mm si les parties sont domiciliées ds un E tiers. Ces règles sont énoncées à l’art 22 RB1B = règles de comp exclusives : → Veut dire que ces règles font échec à ttes les autres dispositions du RB1B. → Veut dire que les parties ne peuvent pas y déroger au moyen d’une clause attributive de juridiction. → Veut dire qu’elles imposent aux tribunaux de tt autre EM de se déclarer incomp. Pr l’essentiel ces règles s’appliquent aux droits réels immobiliers et les baux d’immeubles. Le tribunal exclusivement comp est le tribunal du lieu de situation de l’immeuble selon le RB1B. Aussi des qu sociétaires, brevets, registres pu. → Ds ts ces cas la souv de l’E est + ou – en cause ou au – le fonctionnement de ses SP. CHAPITRE 3 : régime de la compétence internationale Section 1 : l’exception d’incompétence Pt de départ : le règlement n’a pas pr objet l’unification des règles de procédure entre les dif E. Dc mm lorsque le litige est intégré à l’espace jud euro la procédure en tant que telle demeure soumise à la loi du tribunal saisi/lex fori. De sorte que s’agissant de l’exception d’incompétence, s’applique pr l’essentiel les règles précédemment exposées au titre du droit commun. Qq règles particulières : concernent la vérification par le juge de sa propre comp. Sur cette qu là on doit distinguer 2 hyp : selon que le défendeur comparaît ou pas : §1- Le défendeur comparaît Solution à l’art 27 : ds le cas de figure où le défendeur comparaît le juge saisi n’a à s’assurer que d’une seule chose : l’absence de comp exclusive des tribunaux d’un autre EM au titre de l’art 24. Si ce n’est pas le cas, il se déclare compétent. Ds le cas contraire il se déclare d’office incomp. Pq ? Cela s’explique par les dispositions de l’art 26 : il suffit de comparaître devant le tribunal d’un EM pr que celui-ci soit comp : il y a une prorogation tacite de comp. §2- Le défendeur ne comparaît pas Art 28 : si le défendeur ne comparaît pas le juge doit vérifier sa comp au regard de l’ensemble du règlement. Comment expliquer cette solution ? Mesure de protection du défendeur : il est certain grâce à cette règle de n’être assigné que devant un tribunal compétent en vertu du règlement : si ce n’est pas le cas le tribunal saisi se déclarera d’office incomp. Section 2 : l’étendue de la compétence §1- Les extensions légales Il s’agit des chefs de compétence dérivés : assurer la concentration du ctx devant les tribunaux d’un seul E. Art 8 : une pers domiciliée sur le territoire d’un EM peut aussi être attraite : 1) s’il y a pls défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’eux. 2) si dmd en garantie ou en intervention : devant la juridiction saisie de la dmd originaire. 3) dmd reconventionnelle : tribunal de la dmd originaire. 4) en matière contractuelle, si l’action peut être jointe à une action en matière de droits réels dirigée c/ le mm défendeur, devant la juridiction de l’EM sur le territoire duquel l’immeuble est situé. §2- Modifications volontaires Qu des clauses attributives de comp : art 25 : ce texte vise certaines clauses dont il définit les conditions d’efficacité : si ttes ces conditions sont réunies la clause produira son effet et donnera comp au tribunal qu’il désigne, cette comp étant exclusive : A) Les clauses visées Pr qu’une clause relève du règlement, il fallait selon art 23 qu’au – une des parties soit domiciliée sur le territoire d’un EM + que la clause attributive désigne les tribunaux d’un EM + que cette clause vise 1 ou pls rapports de droit déterminés. → Le texte a été modifié par le RB1B : mtn peu importe le domicile du demandeur ou du défendeur (art 25 : sans considération de domicile). Le tribunal désigné doit être celui d’un EM. Il est admis qu’on doit être en présence aussi d’un litige internat. B) Les conditions d’efficacité (art 25) Le texte énonce d’abord des conditions de forme : un écrit, accord verbal avec confirmation écrite, habitudes établies entre les parties, usages. Pr le fond : les clauses attributives sont exclues ds certains domaines, notamment lorsqu’il s’agit de protéger la partie faible. Ces juridictions désignées sont comp sauf si la clause est entachée de nullité qt au fond, selon le droit de cet EM. Art 25 précise que la nullité du contrat principal n’affecte pas la nullité de la clause. CONCLUSION : conflits de procédure L’hyp qu’on envisage = pls instances sont engagées en mm temps devant les tribunaux d’ordre juridique différents. Comment est-ce possible ? C’est possible en raison de la détermination unilatérale par chaque E de ses règles de comp dc risque de conflit positif entre instances engagées simultanément ds pls E. Csq ? Risque d’exploitation délibérée de ce manque de coordination internat des comp : les plaideurs s’efforceront de saisir le for qui leur sera le + favorable : servir leurs intérêts → Forum shopping. Ou alors afin de gagner du temps : torpedo action = actions torpilles (particulièrement en Italie) : on saisit un tribunal qui s’estime comp en raison notamment de la lenteur de la procédure devant les juridictions de certains E. MAIS ces conflits de procédure ne sont pas forcément le fruit d’un jeu stratégique des plaideurs. Il arrive aussi que certains réglements ex RB1B proposent des options : il suffit que chacun des plaideurs saisisse un for différent pr que là encore le pb de la concurrence de procédure parallèle se pose. Le risque est évident : le coût élevé qu’implique le déroulement de 2 procédures + risque de décision contradictoire rendue par les tribunaux de 2 E. Il faut dc trouver des solutions à ces conflits de procédure : chaque système juridique dvlp des instruments de gestion de conflits de pro dont la nature va varier en fonction de la conception mm de la comp qui prévaut : d’un côté modèle de règlement de ces conflits de pro essentiellement fondé sur un modèle chronologique (sec1). D’un autre côté mode de règlement fondé sur un modèle bcp + pragmatique (sec2) : système de pays de CL. Section 1 : l’approche chronologique Système de solutions ex post = qui intervient une fois que la difficulté est née → prévoit un mode de règlement assez mécanique. §1- Le droit commun (on étudie le cas français) Hyp : 2 juridictions sont appelées à statuer sur un mm litige ou un litige voisin : risque de contrariété de décisions. Pr éviter un tel risque 2 techniques sont utilisées : → Exception de litispendance (A) → Renvoi pr connexité (B) A) La litispendance Elle implique 2 instances en cours entre les mm parties sur un mm litige soumis à des tribunaux dif également comp selon leurs propres règles. Qu : le juge saisi en 2nd peut-il se dessaisir et renvoyer les parties devant le juge saisi en 1er ? Il faudra déterminer d’abord si une telle dmd est recevable (1°) et si oui de quelle manière elle peut être mise en œuvre ? (2°) : 1°) La recevabilité de l’exception de litispendance Pdt longtemps les tribunaux fr ont refusé d’accueillir cette exception en matière internat pr dif raisons de technique procédurale et notamment : en matière interne c’est une procédure au terme de laquelle la CA désignera un des tribunaux saisi. Mais cette procédure serait intransposable en matière internat car la CA n’a d’autorités que sur les tribunaux fr. → Puis les choses ont évolué ss l’influence de la doctrine jusqu’à Cass 1974 Sté Miniera di Fragne : l’exception de litispendance peut être reçue devant le tribunal fr en raison d’une instance engagée devant un tribunal étranger également comp : dc l’exception de litispendance en matière internat est admise. 2°) La mise en œuvre de l’exception de litispendance Conditions : on doit être en présence d’une véritable situation de litispendance : → 2 juridictions (1 fr, l’autre étrangère) sont saisies d’un mm litige entre les mm parties : ces 2 juridictions sont également comp d’après leurs propres règles de comp. → Les tribunaux fr doivent être saisis en 2nd. → La décision pouvant être prononcée à l’étranger doit être susceptible d’être reconnue en Fr : le juge fr fait une espèce de pronostic en examinant le contenu de la future décision pr voir si elle serait conforme aux conditions d’efficacité en Fr des jugements étrangers. Si ttes ces conditions sont réunies le juge fr doit-il nécessairement se dessaisir ? Ou simple faculté ? Cass 1ère civ 1997 : en ce domaine le dessaisissement du juge fr saisit en 2nd s’impose à lui : dc oblig. La portée de cet arrêt a été discutée en doctrine : le + souvent il est estimé que le juge fr ne devrait pas être obligé de se dessaisir (mais plutôt faculté) mm si les conditions de l’exception sont remplies. Projet de Code DIP : art 22 reprend l’essentiel de tt ça MAIS il énonce clairement que le juge fr a la faculté de surseoir à statuer lorsque les conditions de l’exception sont réunies. Le texte innove en prévoyant le jeu de la litispendance mm si c’est le juge fr qui a été saisi en 1 er lorsqu’il est constaté que la saisine d’une juridiction fr procède d’un manquement à la loyauté procédurale. B) La connexité Hyp ds laquelle pls aff sont unies par un lien tellement étroit qu’il y a tt intérêt à les examiner ensemble. En matière interne : solution réglée par 101 CPC. En matière internat : un juge fr peut-il se dessaisir, alors qu’il est normalement comp, au motif qu’un juge étranger serait saisi d’un litige avec un lien étroit avec celui qui est pendant devant lui ? Ex des co-responsables d’un mm fait dommageable. → La Cass a implicitement admis en 1987 en matière internat cette exception. Elle l’a ensuite reconnue bcp + clairement : Cass 1ère civ 22 juin 1999 : 2 conditions : → 2 juridictions de 2 EM soient compétemment saisis →Faisant ressortir entre elles un lien de nature à créer une contrariété. C’est une simple faculté. Il faudrait aussi que la décision du juge étranger soit susceptible d’être reconnue en Fr. Art 23 projet de Code DIP reprend l’idée que le juge fr a la faculté de surseoir mm s’il a été saisi en 1er. Double condition : → Décision du juge étranger soit reconnue en Fr. → Que le sursis à statuer soit conforme à une bonne administration de la justice. §2- Le droit de l’Union européenne A) La litispendance → Règles à l’art 29 RB1B. Ds l’espace jud euro règne la confiance mutuelle entre les décisions rendues par les tribunaux des EM → dc la décision que rendra le juge de tt EM saisi en 1 er est présumée régulière. Dc les situations de litispendance sont traitées selon un critère purement chronologique qui ne laisse aucune place à l’appréciation du juge saisi en 2nd qui est tenu de surseoir à statuer et de se dessaisir. 1°) Conditions Art 29-1 RB1B : lorsque les dmd ayant le mm objet et la mm cause sont formés entre les mm parties devant des juridictions d’EM dif : similaires au droit commun. MAIS au sein de l’espace jud euro la prévention de décisions contradictoires est essentielle ce qui conduit à envisager de manière plutôt large les conditions de la litispendance : cette fois il suffit que les mm dmd soient ds un mm rapport juridique. 2°) Effets 29-1 : la juridiction saisie en 2nd lieu sursoit d’office à statuer jusqu’à ce que la comp de la juridiction 1ère saisie soit établie → critère chronologique. 29-3 : en