Fiche de Révision Droit International Privé PDF
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Ce document est une fiche de révision sur le droit international privé, traitant de son objet, de ses sources et de sa fonction. Il aborde également la question de l'instauration des tribunaux compétents pour les litiges internationaux, notamment le préteur pérégrin et l'arbitrage. Le texte met l'accent sur la distinction entre les juridictions internationales et nationales.
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**[Fiche de révision droit international privé]** **[THEME 1 : INTRODUCTION -- L'OBJET, LES SOURCES ET LA FONCTION DU DROIT INTERNATIONAL PRIVE]** I. OBJET DU DIP DIP est le droit spécial applicable aux relations entre personnes privé. 1. LE DROIT APPLICABLE AU RELATION INTERNATIONALE **[Dist...
**[Fiche de révision droit international privé]** **[THEME 1 : INTRODUCTION -- L'OBJET, LES SOURCES ET LA FONCTION DU DROIT INTERNATIONAL PRIVE]** I. OBJET DU DIP DIP est le droit spécial applicable aux relations entre personnes privé. 1. LE DROIT APPLICABLE AU RELATION INTERNATIONALE **[Distingue 2 internationalités : ]** - **[Objective]** : caractérisé par une situation qui a des points de contact avec plusieurs états - **[Subjective]** : situation qui est international seulement du point de vue du juge saisi.. Cas d'esclavage domestique couple saoudien en vacances sur leur yacht dans la baie de saint Tropez et la personne qui était esclave s'échappe et porte plainte en FR ici ce n'est pas international car le CTT était KSA etc mais pour le juge FR estime que c'est international [] **[internationalité subjective.]** Situation interne mais étrangère. **[Une internationalité subjective est suffisante pour qu'un juge ait à mettre en œuvre les règles de DIP.]** **Il suffit que la situation présente un élément extranéité / étranger pour qu'elle relève du DIP.** 2. DROIT APP AU PERSONNE PV N'intéresse pas les relations entre personnes privé et états question d'éventuelle d'incrimination pénal ne relève pas du DIPV mais du droit pénal international. 3\. LES SOURCES DU DIP Pas seulement international par ses sources, c'est un droit qui a principalement des sources internes **Règles de compétence : art 14 + 15 cciv** **Règle de conflit de loi : art 3 ccvi** **Seulement 3 dispositions** Principale source du DIP : la JP de la CCAS qui s'est chargé de faire face aux lacunes. La FR a ratifié quelque convention internationale : la Haye (conférence de la Haye) + convention de Vienne (sur la vente de marchandises) Adoption du traité d'Amsterdam 1997 a permis un transfert de compétence des EM vers la communauté européenne afin d'adopter des mesures afin de permettre de compatibilité des règles entre EM en cas de conflit de loi (art 65 b TCE) **Aujourd'hui : les règles de conflit de loi en FR devant les tribunaux sont issues du DUE en cas de contrat, successions, divorces, régimes matrimoniaux, délit, oblig alimentaire règlement euro applicable.** **Le DIP est international par son objet et principalement européen par ses sources** Pb : logique euro ≠ logique internationale III\) FONCTION DE LA MATIERE Privé par son objet MAIS longtemps considéré comme pb par sa fonction. Historiquement : les règles de droit DIP tendaient à délimiter dans l'espace l'étendu du pouv juridictionnel & législatif souverain. Répartir dans l'espace les compétence juridictionnel + normative des états DIPV pensée comme une branche du DIPB MAIS changement de perspective depuis 1945, sa fonction n'est plus de répartir des compétences étatiques mais de réguler des intérêts pv en matière internationale (mais avec l'européanisation de la matière on a vu renaitre la dimensions publiciste) **[1E PARTIE : QUEL JUGE SAISIR D'UN LITIGE INTERNATIONAL ?]** **[THEME 2 : L'INSTAURATION D'UN TRIBUNAL PROPRE AUX RELATIONS INTERNATIONALES]** I - L'INSTAURATION AUTORITAIRE D'UN TRIBUNAL PROPRE : LE PRETEUR PEREGRIN Contexte en Rome antique : hégémonie de Rome. \- Nombre des conquis ne permet pas de leur nier toute PJ édit de Caracalla \- Pour autant refus de généraliser la citoyenneté romaine pas d'application générale de la loi romaine Solution : \- En [province] : **juridiction locale qui app leur propre loi pour litige entre pérégrins** (personne des régions conquises) [juridiction du gouverneur appliquant l'édit du gouverneur pour les litiges entre citoyens romains ou entre citoyens et pérégrins ] \- [Rome] : **juridiction particulière (le préteur pérégrin**) pour **litige impliquant des pérégrins** distinction : - Selon que les pérégrin sont originaire de la même cité (app **droit local**) - Originaire de cité différentes ([app de **l'édit du préteur pérégrin** règle de droit qu'il crée lui-même en procédant souvent à une fusion des solutions de chaque loi en présence.)] [Toutes les difficultés s'épuisaient dans l'indentification du tribunal compétent en cas de situations mixte : il mixait les lois en présence. ] [Inconvénient : insécurité juridique] dissuade tous échanges entre les différents groupes + les parties ont essayé d'éviter les juridiction de préteur pérégrin dans les cas d'échange en établissant des contrats spé et confier à des tiers en cas de conflit = l'arbitrage II - L'INSTAURATION VOLONTAIRE D'UN TRIBUNAL PROPRE : LE TRIBUNAL ARBITRAL **Les parties en litige confient à un ou plusieurs tierces personnes privées, le règlement de leur différend.** - [Si avant le conflit] : **Clause particulière dans le contrat dans les dernières stipulations** **[clauses compromissoires]** qui donne pouvoir à un tier de tranché de différents. - [Après le conflit :] recourir à l'arbitrage une fois le différent apparait compromis Droit FR : **l'internationalité n'est pas une condition de l'arbitrage arbitrage interne (affaire Tapie)** +-----------------------------------+-----------------------------------+ | A\) AVANTAGES | B\) INCONVENIENT | +===================================+===================================+ | \- grande liberté des parties | \- coût élevé (honoraire + frais | | pour déterminer les règles de | des arbitres + avocat + expert + | | procédures à observer formalisme | location de salle | | minimal / souplesse dans le | | | déroulement de l'instance | \- pas d'impérium permettant de | | | mettre directement en œuvre la | | \- liberté de désigner les | force et la contrainte sur le | | personnes qui trancheront le | territoire d'un état. | | litige : arbitres sont choisis | | | par les parties principe : dispo | \- pas de principe de double | | pour l'affaire toutes le temps | degré de juridiction | | qui lui est nécessaire. | | | | \- parties peuvent ne pas vouloir | | \- permet d'échapper à l'absence | recourir | | de neutralité des tribunaux | | | étatiques | \- ø des conditions pour recourir | | | à un arbitre | +-----------------------------------+-----------------------------------+ **[THEME 3 : L'IDENTIFICATION D'UN TRIBUNAL COMMUN INTERNATIONALEMENT COMPETENT]** I - LA COMPETENCE INTERNATIONALE DETERMINEE ABSTRAITEMENT Le juge ne peut pas apprécier concrètement ce n'est pas à sa discrétion de savoir s'il est compétent ou pas si le tribunal est reconnu comme compétent **selon les R abstraite** alors il est tenu de se reconnaitre compétent **[FR & UE ont opté pour cette méthode définition abstraite des chefs de compétence international en refusant toute marge d'appréciation aux tribunaux]** En droit FR : l'appréciation de la compétence internationale des tribunaux s'est heurtée à plusieurs obstacle en raison du nombre limité de règles relative à la compétence international Le CPC ne donne aucun critère de compétence en matière international. CCiv contient 2 dispositions relative à la compétence internationale : - Art 14 CCIV : *L\'étranger, même non résidant en France, pourra être cité devant les tribunaux français, pour l\'exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français ; il pourra être traduit devant les tribunaux de France, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français*. [ **Un demandeur de nationalité FR pourra toujours attraire contre un demandeur étranger** ] - Art 15 CCIV : *Un Français pourra être traduit devant un tribunal de France, pour des obligations par lui contractées en pays étranger, même avec un étranger.* **[Un demandeur étranger pourra toujours attraire contre un demandeur FR ]** **[Dans le cadre des litiges entre étrangers : pas de règle ]** **[CCASS 21 juin 1948 Patino]** : admet la recevabilité générale des demandes des étrangers face à des étranger. **[Civ 1ere 30 octobre 1962 Scheffel]** : l'extranéité des parties n'est pas une cause d'incompétence des juridictions FR il est admis la possible compétence des tribunaux FR dans des litiges entre étrangers. Chef de compétence : CCASS opté pour la simplicité, elle retient comme critère ce qui sert à déterminer la compétence territoriale interne [dès qu'il y a un lien avec une juridiction FR alors l'ordre juridique FR est suffisamment compétent pour y connaitre **Extension à l'ordre international des règle FR en termes de compétence**] **: [arrêt Civ 1^ère^ 19 oct. 1959 Pelassa]** [:] chaque règle de compétence territoriales interne correspond une règle de compétence internationale. **[Résulte de 3 sources différentes : ]** - Règles du CPC étendue à l'ordre international - Règle énoncer dans des Conv international tel que la Conv de Bruxelles de 1958, ou Conv de Lugano - Issu de règlement européen Bruxelles 1 et Bruxelles 1 bis Difficulté : voir quel corps de règle est compétent **[3 catégories de chef de compétence :]** A. **COMPETENCE INTERNATIONALE A RAISON D'UN RATTACHEMENT** **TERRITORIAL** 1. CRITERES DICTES PAR DES CONSIDERATIONS DE JUSTICE PROCESSUELLE - **Protéger le défendeur contre le trouble causé par un procès lointain** - ***Actor sequitur forum rei*** (art 42 CPC, art 4, règlement UE Bruxelles 1 bis) (*sont internationalement compétentes les juridictions de l'État sur le territoire duquel se trouve le domicile du défendeur*) 2. CRITERE DICTES PAR DES CONSIDERATIONS DE BONNE ADMINISTRATION DE LA JUSTICE - **[Faciliter la collecte de preuves, ]** - Ex : [en matière délictuelle : compétence du tribunal du fait du lieu du fait dommageable] affaire mine de potasse d'alsace : La cour de justice a considéré le fait dommageable couvre à la fois l'exploitation des mines de potasse et le dommage lui-même qui est la rivière pollué en cas de dispersion dans l'espace le demandeur a le droit à une option : - Soit-il agi devant le tribunal FR (TJ Mulhouse) - Soit devant le tribunal hollandais où il y a eu le dommage (ils ont choisi ça) - Ex : [en matière contractuelle :] compétence du tribunal du lieu de livraison effective de la chose ou de la prestation de service (art 7-1, règlement UE Bruxelles I bis) - **[Regrouper les contentieux connexes pour éviter de contraindre le demandeur de diviser son contentieux + pour éviter les décisions contraires]** : (art 8 règlement UE Bruxelles I bis) de regrouper devant les tribunaux FR des demandes à l'encontre de plusieurs codéfendeurs s'il y en a 1 qui vit en FR. Compétence pour les demandes initiales, le défendeur fait une demande reconventionnelle sur le fondement règlement UE Bruxelles I bis **celui qui compétent pour les demandes initiales est aussi compétent sur les demandes reconventionnelles si cela est fondé sur le même contrat ou les mêmes fait.** [Demande en intervention, appel en garanties] dans le cadre des produits défectueux tribunaux FR peuvent étendre leurs compétences à cette demande en intervention pour s'assurer que les demandes connexes sont tranchées par une même tribunal B. **COMPETENCE INTERNATIONALE A RAISON D'UNE RATTACHEMENT PERSONNEL AVEC LA FRANCE** **Art 14 et 15 CCiv** Raison d'être : la nation constituée par le peuple FR doit la justice aux FR **qu'il soit défendeur ou demandeur les litiges qui oppose les FR doivent toujours tranché par des tribunaux FR.** Aménagement dans le contexte intra-européen (art 6-2 règlement UE Bruxelles I bis) : un citoyen € domicilié en FR vont pouvoir à l'instar des citoyens FR agir devant les tribunaux FR sur ces fondements. Art 14 et 15 : **[caractère facultatif]** ces 2 dispositions confèrent **un privilège aux parties** elles peuvent ne pas en user si elle préfère plaider à l'étranger CE N'EST FACULTATIVE QU'A L EGARD DES PARTIES, [elles ne sont pas facultatives à l'égard du juge, le juge est tenu de se reconnaitre compétent même si le litige à des liens + étroit avec un tribunal étrangers]. C. **COMPETENCE INTERNATIONALE A RAISON DE LA VOLONTE DES PARTIES** 1. CLAUSES ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION Très fréquent dans les contrat internationaux désignent l'ordre juridictionnel [Éventuel problème de droit international pb] : si le seul rattachement avec le litige est d'ordre volontaire. Il peut y avoir élection d'un tribunal qui n'a aucun rattachement avec le litige (ni territorial / ni personnel). 2. COMPARUTION VOLONTAIRE DES PARTIES - **[Comparution volontaire devant tribunal incompétent + absence de contestation de la compétence]** Un tribunal serait internationalement compétent si un défenseur comparait et ne conteste pas la compétence. - **[Comparution effective est indispensable]** le défendeur non comparent ne fait aucune objection à la demande ce seul fait n'équivaut pas à une acceptation tacite de l'acceptation de la compétence de ce juge. CJUE 11 avril 2019 Ryanair II - LA COMPETENCE INTERNATIONALE APPRECIEE CONCRETEMENT A. PRESENTATION DE **[L'EXCEPTION DE FORUM NON CONVENIENS ]** Une **juridiction compétente peut décliner sa compétence au motif qu'une autre juridiction, également compétente et située dans un autre état est objectivement un for plus approprié** (« more convenient ») **pour connaitre du litige**. Tribunal saisi va alors surseoir à statuer (procédure pourra éventuellement être reprise devant ce tribunal, mais la condition que le for étranger n'était en réalité pas compétent pour connaitre du litige). Les juges conservent une grande marge d'appréciation de leur compétence internationales (exception de forum non conveniens = des pays de Common Law) [Opportunité du système : ] - **Remède aux chefs de compétence exorbitant** : quand la compétence est retenue malgré le maigre lien avec le for. Risque de non-reconnaissance de la décision dans d'autre état. L'exception de forum non conveniens fait contrepoids - **Remède essentiel dans des systèmes lex foristes (appliquant leur propre loi) :** dans états qui reconnaissent l'exception de forum non conveniens les pb sont apprécié au stade de l'appréciation de la compétence international, une fois retenu la compétence international du tribunal saisi, **le tribunal appliquera sa propre loi historiquement les pays de Common Law refuse d'app les R des autres pays**. (Pas le cas en FR où on accepte d'app les lois étrangère) il est essentiel pour ces états qu'il ait un droit étroit. B. QUELLE RECEPTION EN DROIT POSITIF Ni le DIP € ni le DIP commun n'admettent la possibilité de refuser de connaitre un litige international au motif que litige ne serait pas rattaché au for de manière suffisamment significative. 1. DIP EUROPEEN Ce mécanisme n'est pas prévu dans les instruments € dans les règlements Bruxelles 1 & Bruxelles 1 bis relatif à la compétence internationale des tribunaux en matière civile & CT. - Si le défendeur est domicilié́ sur le territoire d'un État membre. (Art 5 Bruxelles I bis) compétence des tribunaux d'un EM - [Si le défendeur est domicilié dans un État tier de l'UE] (art 6 Bruxelles I bis) compétence du tribunal selon les R propres à EM en question [Arrêt CJUE OWUSU 1 mars 2005] : **les tribunaux du domicile du défendeur bénéficiaient d'une compétence impérative**. Cette règle de compétence a un caractère impératif. [ Il ne peut être dérogé à cette règle de compétence de principe que dans des cas expressément prévus par l'instrument européen] Il ne saurait y avoir application de l'exception du forum non convenient dès lors qu'un instrument européen qu'il s'agisse de la convention de Bruxelles ou du règlement de Bruxelles I bis est applicable (app du DIP européen = exception de forum non convenient exclu). 2. DIP COMMUN [Affaire du crash à Sham el Sheikh ] - Les victimes ont assigné 4 sociétés US dont Boeing saisi un tribunal américain - **Tribunal californien se déclare forum non conveniens au motif qu'en l'espèce les juridictions FR constitueront un for mieux placé pour statuer sur la demande.** - Les victimes vont devant le tribunal de Bobigny elles veulent que le tribunal se déclare incompétent pour revenir devant le tribunal californien -. Le TJI déclare irrecevable la demande de l'incompétence pour absence d'intérêt agir - [CA Paris a infirmé la décision du TGI, elle a considéré́ que **les demandeurs avaient bien un intérêt légitime et actuel à obtenir une décision française sur la compétence internationale**] seulement dans l'hypothèse ou un tribunal français s'affirmerait internationalement compétent que le tribunal californien n'aurait pas exercé sa compétence (reste à savoir si les tribunaux FR sont compétents - [CA ne considère qu'aucun des demandeurs ne s'étaient prévalu du privilège de juridiction de l'art 14 cciv ils n'ont saisi les juridictions FR que pour faire leur voir dire l'incompétence (≠ revendication du privilège de juridiction) ] Conclusion : **En saisissant un tribunal californien et en combattant l'exception de forum non convenient les demandeurs ont en réalité́ renoncé à leur privilège de juridiction (art 14 cciv)** CA a considéré́ que **les t[ribunaux FR étaient bien incompétents pour trancher le litige]. Demandeur sont autorisé à retourner devant le tribunal Californien qui devra se reconnaitre compétent.** [La CA de Paris n'a pas refusé sa compétence au motif qu'elle serait « less convenient » que la compétence des tribunaux californiens. (Pas eu le jeu de l'exception de forum non convenient). ] **[2E PARTIE : QUELLES REGLES APPLIQUER AU FOND POUR TRANCHER UN LITIGE]** **[INTERNATIONAL ?]** *Tout litige se compose d'une ou plusieurs questions de droit substantielle : est-ce que le comportement de Y est de nature à engager sa responsabilité ?* Tout litige se compose d'une ou plusieurs questions de droit substantiel. **[2 éléments distincts]** : - **[Prétention (indemnisation) ]** - **[Ensemble de fait au soutien de la prétention. (Existence d'un dommage) ]** Le juge va devoir faire application d'une règle de droit substantiel [Règle de droit substantiel :] \- **Conditions du présupposé** (existence d'un dommage réparable ayant été causé par le fait d'une chose, instrument du dommage) et si les conditions sont réunies alors ⬇️ \- **Effet juridique défini à la règle** (le gardien de cette chose est responsable du dommage causé) Quand le litige est international, le juge reste saisi d'une Q de droit substantiel le demandeur va toujours alléguer l'existence d'un dommage subi. MAIS PB : quels sont les R de droit substantielle qui sont app ? FR ou autres [Une fois la règle substantielle identifiée il pourra chercher quelle règle précise pourra s'appliquer à l'ensemble des faits invoqués.] [Juge **3 ensembles distincts de règles substantielles pour trancher la question de droit :**] - Il peut d'abord songer à faire l'application de règles substantielles propres aux relations Internationales - Il peut aussi faire l'application de règles substantielles élaborées dans chaque État en vue des Situations internes les règles de quel État appliquer ? (Thèmes 5 et 6) - Il peut enfin faire l'application des règles substantielles du for (=ses propres règles substantielles) (Thèmes 7 et 8) **[THEME 4 : L'APPLICATION DE REGLES SUBSTANTIELLES PROPRES AUX RELATIONS INTERNATIONALES]** I - LE MYTHE A. LA TENEUR DU MYTHE **Ubi societas ibi jus** = il n'y a pas de société́ sans droit - Il existerait une « société internationale des marchands », régie par ses propres règles substantielles, issues d'un ordre juridique « transnational » = la ***lex mercatoria*** 1. USAGE COMMERCIALE INTERNATIONAL PROPRE AU COMMERÇANT & ARBITRAGE Commerce international = **usages professionnels** auxquels les parties à un CT sont censées s'être conformé (sauf clause contraire elle sont app au CT) [Ces usages sont parfois codifiés par des organismes privés par exemple :] [- Règles internationales pour l'interprétation des termes commerciaux] : ce sont des règles internationales qui vont venir définir le sens des termes applicables \- [Règles et usages uniformes concernant le crédit documentaire étant une sûreté particulière en matière de commerce international (Incoterms)] Sont établie par la chambre du commerce internationale (CCI) **Contrats types** : opérateurs du commerce international s'y conforme fréquemment (semblable à ces usages) 2. PRINCIPE GENERAL DEGAGE POUR LES SENTENCES Recours à l'arbitrage fréquent dans le CT internationaux [ organismes permanents spécialisés dans l'arbitrage internationale (cour internationale de l'arbitrage de la CCI]. **Arbitres tenus par la Conv d'arbitrage d'app tel ou tel droit étatique. Dès la clause compromissoire, les parties vont insérer une clause de choix de loi et vont lier l'arbitre quant à l'application de la loi de tel état (arbitres tenus par la convention des parties d'app le droit étatique désigné)** [**MAIS** il arrive que les parties ne s'entendent pas sur l'app de la loi d'un État donné] **ils demandent à l'arbitre qu'il :** - **Statue en équité** - **Conformément à des principes généraux du droit.** Lord Asquith of Bishopstone : « *des principes puisés dans le bon sens et la pratique commune de l'ensemble des nations civilisées, une sorte de droit naturel moderne* » Certaines sentences se réfèrent à un droit commun des nations / règles coutumières internationales. Les sentences arbitrales constitueraient selon Bertold Goldman : « *un réceptacle des principes communs aux droits nationaux », mais aussi « un creuset des règles spécifiques qu'appelle le commerce international* » [Principes :] \- Pacta su servanda \- Prohibition de la corruption \- Droit subjectif susceptible d'abus sanctionnable \- Le devoir d'exécuter les contrats de bonne foi \- Présomption de la garantie de change. \- + parfois : principes énoncés par des organisations internationales (institut pour l'unification du droit pv « institut uni droit ») notamment les principes relatifs aux contrats du commerce international A. LA CARACTERE DU MYTHE 1. ABSENCE DE VERITABLE « SOCIETE INTERNATIONAL » Il n'y a pas une société internationale des marchands --\> plutôt différents milieux pro divers et cloisonnées #### ABSENCE DE VERITABLE REGLES DE DROIT AVEC LEX MERCATORIA Usage + contrat types ≠ véritables règles de droit valeur purement CT Principes uni droits pas stricto sensu une œuvre législative (ce sont des œuvres doctrinales) pas de force exécutoire Principes généraux dégagés par une sentence arbitrale : pas de véritable règle de droit (pas de précédent dans l'ordre juridique arbitral). II - LA REALITE A. DOMAINE MODESTE Des conventions sont parfois adoptées entre les états pour adopter des R substantielles relatives spécifiquement aux RI. MAIS on rencontre aussi des règles substantielles propres aux règles internationales de source interne 1. REGLES SUBSTANTIELLE PROPRE AU SOURCE CONVENTIONNELLE Nb Conv internationales pour une unification des R substantielles applicables en matière internationales Ex : - Convention de Bruxelles du 25 août 1924 pour l'unification de certaines règles en matière de transport maritime sous connaissement - Convention de Montréal du 28 mai 1999 pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international ; - Convention de Vienne du 11 avril 1980 relative à la vente internationale de marchandises (CVIM). [ Ne s'app qu'au situations présentant un certains liens définis avec les États signataires. ] 2 hypothèses de rattachement de la CVIM : \- applicable en cas d'établissement du vendeur et de l'acheteur dans des États contractants \- En cas d'établissement d'une seule partie ou d'aucune d'entre elles dans un État contractant CVIM est applicable « lorsque les règles du droit international privé mènent à la loi d'un État contractant » (voir cours CA Lyon 18 sept 2008 CISG-France) But de ces Conv : unifier le droit dans certaines matières 2. REGLE SUBSTANTIELLE PROPRE DE SOURCE INTERNE Il existe aussi donc des règles substantielles propres aux relations internationales qui pourtant sont de sources interne. B. UNE METHODE INSUFFISANTE Malgré le soin apporté à la rédaction des Conv substantielles il va être nécessaire de procéder à une interprétation de la Conv uniforme MAIS PB Aucune des conventions internationales ne prévoit de procédé d'interprétation uniforme efficace. Différentes interprétations d'une même règle apparaissent. Uniformité formelle ≠ uniformité sémantique absence de procédé d'interprétation uniformes des divergences d'interprétation vont apparaitre **[Ex : Com., 4 mars 1963, Hocke]** : Transposition en droits internes allemand et français de la Convention de Genève du 7 juin 1930 relative à la lettre de change (permettant au tireur d'ordonner au tiré de régler la somme due entre les mains du porteur) selon laquelle « l**'aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné, et à défaut de cette indication, il est réputé donné pour le tireu**r » Espèce : M. Hocke, tireur de 6 lettres de change, en a sollicité le paiement auprès de M. Schubel, donneur d'aval, après la défaillance du tiré. L'aval n'indiquait pas pour le compte de qui il était donné -\> réputé donner pour le tireur. Problème : [En droit français (droit du for) ] [En droit allemand] (droit désigné par la règle de conflit applicable) ------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Il s'agit d'une **présomption irréfragable** Il s'agit d'une **présomption simple** qui peut, donc, être renversée par la preuve contraire (ici rapportée) Solution : interprétation souveraine (mais erronée) de la loi étrangère (allemande) ici applicable, en faveur d'une présomption irréfragable (c'est faux mais c'est la solution définitive) Conclusion : on pensait avoir chassé le conflit de lois par la porte, il revient par la fenêtre car dès qu'il y'a interprétation différente, il va falloir mettre en œuvre une règle de Conflit de Loi pour savoir laquelle des interprétations retenir. **THEME 5 : L'APPLICATION DE REGLES SUBSTANTIELLES EVENTUELLEMENT ETRANGERES (1/2) -- PRESENTATION CONCEPTUELLE ET HISTORIQUE DE LA METHODE CONFLICTUELLE** Faut identifier les R de quel État app à la question de droit règle de droit spécial : règle de conflit de loi (RCL) c'est une règle à laquelle un effet juridique va être attaché. [Structure des R de conflit de lois : ] - **[Condition de présupposé = la catégorie de rattachement]** c'est une matière qui regroupe un ensemble de questions de droit (il y a une catégorie de rattachement par thème) - **[Effet juridique = un critère de rattachement :]** choix de la R imputer à cette matière (en matière délictuelle c'est le lieu du dommage. // la loi de l'état du lieu du dommage // Nationalité des parties //la résidence habituelle {ex : en divorce : règle de le dernière résidence habituelle des époux}) **[A CHAQUE CATEGORIE DE RATTACHEMENT EST IMPUTE UNE CRITERE DE RATTACHEMENT ]** [Règle indirecte : ne répond pas directement à la question de droit dont est saisi le tribunal ] [Caractère des R de conflit de loi : ] - **[R bilatérales]** désigne aussi bien la loi étrangère que la loi du for (tout dépend de la localisation dans l'espace du critère de rattachement attaché à la catégorie de rattachement). RCL ≠ autres règles du DIPV qui sont des règles unilatérales qui définissent quand la loi du for s'applique. (Aujourd'hui : localisation de la dernière résidence habituelle des époux pour conclure la juridiction compétente.) - **[R abstraites]** la loi va être désigné sans que le juge n'ait à prendre connaissance de la teneur matérielle concrète des lois en présence. - **[R neutres]** désigne la loi app sans cherche pas à privilégier une des solutions substantielles applicables aux litiges. Aucune considération relative à la justice substantielles influençant la désignation d'une loi en préférence des autres (ex : compétence J allemande parce que lieu de résidence du demandeur défendeur). Avant : RCL avait pour objet de délimiter dans l'espace des règles de souveraineté. C'était un pb que l'on constate et qu'il faut résoudre. (Conflit de loi = donné) Mais à partir de la seconde moitié du 20^e^ s a décliné **une autre conception + privatiste, il n'est plus pensé comme un pb que l'on constate mais une question que l'on s'est posé. (**Un donné un construit) I - Le conflit de lois, un donné Moyen-Âge : CL a été pensée en termes de pouvoir souveraineté. Règle de droit = commandement (auteur = souverain // destinataires = sujets) fonction publiciste. A - La fonction des règles de conflit de lois dans la théorie des statuts : délimiter l'étendue des souverainetés législatives [1 -- Les glossateurs de la « Cunctos populos... » (C. de Tocco, Balduini)] [Origine du conflit de loi : ] - Italie va élaborer des lois propres à leurs cités + lois municipales qui vont modifier le droit de l'empire romain germanique. Multiplication de ces lois = + en + de statuts dérogatoires des conflits de plus en plus fréquents entre les diff statuts municipaux. **Renaissance de l'étude étude du droit romaine avec l'école de Bologne les consultes de l'époque se tournent vers le droit romain pour résoudre les conflits de statuts municipaux.** +-----------------------------------+-----------------------------------+ | **[Carolus de | **[Jacobus | | Tocco]** | Balduini]** | +===================================+===================================+ | Premier principe de solution : | Distinction de Jacobus Balduini : | | *statutum non ligat nisi | | | subditos* (**le statut ne lie que | \- Les [ **questions de | | les sujets**) **premier principe | procédure**] (ad | | de conflit des statuts | ordinandam litem) loi du for | | (**conception très publiciste du | | | conflit de loi problème de | \- Les **[questions de | | répartition des compétences | fond]** (ad | | normative entre les cités) | decidendam litem) **[possible | | | applicable d'une loi | | Pour Carolus de Tocco : statut = | étrangère]** | | un commandement que le souverain | | | adresse à ses sujets **app d'un | | | statut = le rapport de | | | subordination existant entre le | | | souverain (auteur du statut) et | | | son sujet (destinataire du | | | statut) (= dimensions interne de | | | la souveraineté qui est en jeu)** | | +-----------------------------------+-----------------------------------+ [2 -- Les postglossateurs (Bartole)] **14è et 15e siècles**, les successeurs des glossateurs **[les postglossateurs vont reprendre les opinions des premiers glossateurs et les développer]** Ils vont distinguer : - App des statuts à des **personnes qui ne sont pas des sujets** (quand il s'agit d'étendre personnellement un statut municipal) - App des statuts aux **sujets situés hors du territoire dont il est en vigueur** (extension territoriale du statut municipal). [Selon Bartole, la portée territoriale d'un statut municipale doit se déterminer en combinant le **principe statutum non ligat** et en distinguant entre statut **réel** et statut **personnel** : ] 1. [Vérification de l'existence, au regard du droit romain, d'un **pouvoir d'énoncer des** **règles pour le législateur communal**] (constitutionnalité́ formelle du statut municipal) Si l'existence législative est acquise ⬇️ 2. Def de la **dimension spatiale de cette compétence**, **en s'attachant à̀ l'objet du statut (contrats, délits, successions, etc.)** et si besoin, à la formulation du statut (mots employés, place respective dans la phrase) = permet de déterminer - Si le statut intéresse les **biens** (statut réel = application territoriale) - Les **personnes** (statut personnel = application extraterritoriale) Influence durable sur le droit des conflits de lois [3 -- Dumoulin (1500-1566) et ses Conclusiones de statutis et consuetudinibus localibus] 16^e^ s. -- Charles Dumoulin de tradition statutiste MAIS sans vérification préalable du pouvoir normatif au regard du droit romain (≠ autres postglossateurs) [Distinctions retenues :] - Statuts relatifs à la forme des actes et jugements (lieu régit l'acte) - Statuts relatifs au fond du droit - Statuts relatifs à ce qui dépend de la volonté des parties = Principe d'autonomie de la volonté - Statuts relatifs à ce qui dépend du seul pouvoir de la loi =\> Statuts réels / Statuts personnels Éloignement de la conception publiciste du CDL + se réfère directement à la volonté des parties + Exclusion des statuts ayant « bien moins le caractère de lois que celui de pactes tacites » (principe d'autonomie de la volonté) [4 -- D'Argentré (1519-1590)] Réfute l'école des statuts nouveau système de résolution des CDL Les statuts réels ≠ statuts personnels Doctrine du réalisme féodal (il substitue au droit romain, le droit public) : \- Territorialité de la souveraineté -\> exclusivité des statuts du souverain sur son territoire \- [Exception] : possible empire extraterritorial commandé par des raisons de justice / équité Va systématiser la classification bipartite des statues réel et personnels : +-----------------------+-----------------------+-----------------------+ | **[Statuts | **[Statuts | **[Statuts | | réels]** | personnels]{.underlin | mixtes]** | | | e}** | | +=======================+=======================+=======================+ | S'app à tous les | S'app à toutes les | Concernent les | | immeubles situés sur | personnes domicilier | personnes + choses | | le territoire où ils | sur le territoire | doivent être attachés | | sont en vigueur | (principe de | aux statuts réels | | principe de | territorialité) + | | | territorialité des | suivre leurs | - Principe : | | statuts réels | déplacements au-delà | principe de | | | des frontières | territorialité | | | | | | | | - Exception : | | | | extraterritoriali | | | | té | +-----------------------+-----------------------+-----------------------+ [Critique : recèle une contradiction interne] \- Une loi n'a d'autorité qu'à l'intérieur des frontières du pouvoir qui l'a édictée \- Une loi s'applique, en matière personnelle, à l'extérieur de ces mêmes frontières [5 -- L'école hollandaise des statuts (P. Voet, J. Voet, U. Huber)] Postulat de départ : la souveraineté est strictement territoriale toutes les lois (perso + réelles) n'ont d'autorité que dans les limites territoriales du pouvoir les ayant édictées. **Aucune obligation pour un État d'appliquer une autre loi que la sienne dans son ressort** SAUF si l'État accepter d'appliquer une loi étrangère sous certaines conditions. Aussi appelé système de la **comitats** : même si définies selon des considérations privatistes, son fondement repose sur une idée d'amitié entre les États [fonction publiciste] B - LA FONCTION DES REGLES DE CONFLIT DE LOIS DANS LES DOCTRINES MODERNES : TRANCHER DES CONFLITS DE SOUVERAINETES Cette assignation du conflit de loi à un **conflit de souveraineté́** va donner naissance à̀ différentes écoles : - **Pensée universaliste** - **Pensée particulariste** - **École comparative** 1 - DANS LA PENSEE UNIVERSALISTE Tous les conflits de loi reflètent un conflit de souveraineté considèrent que parce qu'il s'agit d'un conflit de souveraineté le droit international public commande la solution du conflit de loi. DIPB va ordonner aux tribunaux des diff états de respecter la souveraineté étrangère en lui commandant d'appliquer au besoin une loi étrangère. Chaque état doit tenir compte du droit des autres états qui sont égaux aux droit qu'ils revendiquent pour eux même. RCL interne = ces lois sont inaptes à résoudre le conflit de souveraineté en cause. (Seules des solutions acquises grâce aux accord des états sont susceptible de délimiter les pouvoirs normatifs. **[1893 : convention diplomatique à la Haye en vue d'une codification internationale du DIPV conduit à la création d'une organisation international permanente : conférence de la Haye de DIPV ]** [Mission particulaire de la doctrine internationaliste] : recherche et formuler des principes universels de la solution susceptibles d'être codifiés dans des Conv internationales caractère savant du DIP. Par ex : [ ] +-----------------------------------+-----------------------------------+ | Mancini | Pillet | +===================================+===================================+ | C'est la nation qui caractérise | Considération directe des droits | | l'élément constitutif primordiale | des nations permet de déduire des | | de l'État. CDL doivent être | formes exactes et précises à la | | prioritairement résolu selon un | plupart des CDL. Il ne s'agit | | principe de nationalité (≠ la loi | plus de privilégier un critère | | locale ne s'app qu'à titre | par rapport à un autre. S'attache | | d'exception en matière de droit | au but social des lois. | | pb) | | | | [Difficulté] : toutes | | C'est le personnalisme | les lois sont applicables sur | | répartition uniforme des | l'ensemble territoire au titre de | | compétences normatives des états. | leur généralité́ et elles sont | | | aussi applicables à̀ tous les | | Mancini = répartir les | nationaux où ils se trouvent au | | compétences | titre de leur permanence. [Lois | | | territoriales + extra | | | territoriales] | | | engendre un CDL dès lors qu'elles | | | sont envisagées dans un conflit | | | international. Il convient : | | | | | | - Identifier le but social de | | | chaque loi | | | | | | - De donner préférence à la loi | | | de l'état qui a le + intérêt | | | que le but social soit | | | atteint | | | | | | Application spéciale d'une R de | | | DIPB (max de respect des | | | souverainetés en présence) | | | | | | Pillet = organise la concurrence | | | des compétences en déterminant de | | | manière uniforme la compétence | | | qui doit l'emporter sur l'autre | +-----------------------------------+-----------------------------------+ 2\. DANS LA PENSÉE PARTICULARISTE (BARTIN, NIBOYET) Les règles de conflit de loi appliquées par les tribunaux sont toutes de source interne. C'est le constat en droit positif.\ Non seulement les règles de conflit sont de source internes mais de plus en plus interne trouvent qu'elles ne peuvent qu'être de source interne : c'est une **nécessité́** +-----------------------------------+-----------------------------------+ | **[BARTIN]** | **[NIBOYET]** | +===================================+===================================+ | Les règles de conflit sont des | Les fonctions publiciste des RCL | | règles nationales. Pour lui le | conduit à abandonner le caractère | | caractère interne national des | bilatéral de la RDC. Elle ne peut | | règles de conflit de loi est une | plus désigner la loi étrangère, | | nécessité | elle peut seulement définir le | | | champs d'app de la loi du for. | | Particularisme considère toujours | | | que les RCL sont des destinées à | Si on estime que les règles de | | concilier les différentes | conflit de source interne peuvent | | souverainetés ce sont des règles | parfaitement designer une loi | | de répartition de leurs | étrangère, cela signifie | | compétences respectives. | nécessairement que ces règles de | | | conflit n'ont pas pour fonction | | **La fonction des RCL est | de repartir ou délimiter des | | publiciste mais les solutions | règles normatives. | | sont des considérations de droit | | | privé.** | | | | | | [**Double nécessité́ | | | contradictoire** : les règles de | | | conflit ] | | | | | | - Doivent être de source | | | interne en raison de l'objet | | | privatiste | | | | | | - Doivent être de source | | | internationale en raison de | | | leur fonction publiciste**.** | | | | | | **Bartin est conscient de cette | | | contradiction mais pour lui il | | | est possible de vivre avec et la | | | rend tolérable** l'existence en | | | droit positif de règles de | | | sources internes correspond au | | | respect d'une obligation | | | naturelle qui commande à chaque | | | état de laisser une place au | | | commandement des lois étrangères | | +-----------------------------------+-----------------------------------+ 3\. DANS L'ECOLE COMPARATISTE - On ne saurait nier qu'il existe un droit positif des règles de conflit de loi de source interne, règle qui divergent largement d'un État à l'autre. - On en saurait renoncer pour autant à̀ l'instar des particularistes à toute **uniformisation internationale des solutions** Il faut un rapprochement des solutions de CDL propres à chaque état par le droit comparé pour aboutir à une uniformalisme réaliste Doyen Maury : Règle de conflit a certes pour objet de règlementer les situations internationales MAIS Cette règlementation se fait au moyen d'un délimitation des souverainetés droit des conflits de loi = un droit des limites [Double fonction des règles de conflit de lois : ] - Délimiter les sphères de compétences législatives des états (objet immédiat) - Règlementer des situations internationales (but final) Conséquence : **[DIPV apparait comme un droit mixte à la fois droit privé et droit public. ]** II - LE CONFLIT DE LOIS, UN CONSTRUIT **Le CDL n'est pas un pb que l'on constate d'est une question que l'on se pose** A - LES PREMISSES 1. **L'INSTITUTION DE F. VON SAVIGNY : ABSENCE DE PROBLEMATIQUE DE SOUVERAINETE** (CAR PAS DE COMMANDEMENT) Avant : doctrine + législateur conflit de loi = conflit de souveraineté (position dominante jusqu'au 20^e^ s) MAIS F Von Savigny crée une voie discordante : auteur d'un traité de droit romain en 1749 : faut paraitre son tome 8 relatif à l'app de la loi dans le temps : *« le point de vue dominant de la législation et de la pratique moderne n'est nullement le maintien jaloux de leur autorité exclusive* » **Lorsqu'on applique la loi espagnole à des biens et évènement situés en Espagne ou à des personnes de nationalité́ espagnole, il ne s'agit pas de respecter la souveraineté́ de l'Espagne sur ses citoyens »** **Il faut attendre le courant du 20^e^ s pour exploiter cette conception : P Mayer** 1. VERIFICATION DE P MAYER : **ABSENCE DE COMMANDEMENT DANS LES R DE DROIT SUBSTANTIEL PRIVE** **[Une non application à une loi à un rapport de droit ne porte pas atteinte à l'autorité de cette loi les règles de droit pv élaboré par le législateur NE SONT PAS DES COMMANDEMENTS. Règle de droit = normes abstraites obligatoire]** Le législateur détermine dans l'abstrait l'équilibre qu'il estime qu'il estime le + juste entre certaines valeurs. Décision de justice c'est un commandement ≠ règle de droit sur laquelle le juge s'est fondé pas un commandement les RCL ne peuvent pas avoir pour fonction de délimiter dans l'espace une souveraineté législative ou de repartir des compétences Conclusion : **Vu que les règles de droit privé ne sont pas des commandements il n'est pas question de rechercher en droit international qui sont les destinataires vus qu'il n'y en a pas** : les règles de conflit de loi n'ont pas pour fonction de trancher les conflits de souveraineté́. Les règles de conflit de lois tentent de **réguler les intérêts prives des personnes impliquées dans des relations internationales.** B - LES CONSEQUENCES 1\. SUR LA SOURCES DES REGLES DE CONFLIT BILATERALES Dès lors que l'app de la loi ne traduit pas le respect d'une souveraineté législative il n'est plus nécessaire de rechercher dans le DI pb des solutions de CDL CPJI 7 septembre 1927, lotus : Il n'est plus nécessaire de rechercher dans le droit international public les règles de conflit de loi. [ **Liberté de détermination des RDC pour les États**] 2. SUR LE CONTENU DES REGLES DE CONFLIT BILATERALES Pour Savigny **les solutions du conflit de loi ne sont pas un donné à découvrir** Les règles de conflit de loi regroupent dans leur catégorie des Q de droits. Une question de droit ne se localise pas elle se pose. Règle de conflit de loi indique dans quel ordre juridique chercher la réponse à la question posée. Finalité du droit international privé n'est pas d'affiner la recherche de la solution du CDL les solutions retenues aux règles de conflit résulte d'un choix politique on va chercher à désigner la loi dont le titre d'application apparait le + juste au regard des intérêts en cause **[La solution ne relève pas d'un donné : elle relève d'une construction]** **THEME 6 : L'APPLICATION DE REGLES SUBSTANTIELLES EVENTUELLEMENT ETRANGERES (2/2) -- LES PRINCIPAUX CRITERES DE RATTACHEMENT EN DROIT INTERNATIONAL PRIVE FRANÇAIS** I - EN DROIT INTERNATIONAL PRIVE COMMUN Avènement du CCiv en 1804 matière va avoir une évolution décisive. [Le code civil procède à une unification du droit substantiel du droit français. Le code napoléonien a supprimé les conflits internes de loi, or c'est sur la base de ces conflits internes de loi que les théoriciens avaient jusqu'à présent raisonnée.] Avec l'unification du droit substantiel en FR disparition constit de la matière solution des CDL ne va plus être construire entre les pouv locaux et centraux VA SEULEMENT EXISTER LES CONFLIT INTERNATIONAUX DE LOI CCiv ne va prévoir que quelques règles pour résoudre les conflits internationaux de loi. Il s'est contenté de définir le champs d'app de la loi FR : c'est le cas en matière d'immeuble, d'état et capacités des personnes Art 3 cciv : les immeubles en France même ceux posséder par des citoyens situés étranger sont régis par la loi française. [Pour les citoyens étrangers qui résident en FR en matière de meuble, successions, obligations CT, délictuelle] la doctrine a considéré que les rédacteurs du CCIV ont été dépassé par la complexité des solutions établis par les statutistes + les controverses qui divisait les jurisconsultes. Ont préféré s'abstenir de prendre parti et d'ériger un système d'ensemble **[n'ont codifié que les principes de bases appliquées par tous les tribunaux]** [Dans le silence du conflit de loi c'est au juge qu'il est revenu de déterminer les solutions à retenir en matière de conflit de loi] JP va dégager 3 **principes de solutions :** A. **[LES MATIERES PERSONNELLES ET FAMILIALES : LA LOI NATIONALE]** Art 3 al 3 CCIV **va généraliser cette disposition + bilatéraliser la loi FR app aux citoyens FR et va déduire qu'en matière d'état et de capacité des personnes est app la loi de la nationalité** [CA Paris, 13 juin 1814, Busqueta :] M. Busqueta, un citoyen espagnol moine, En France, il se marie avec une citoyenne américaine M. Madame en l'apprenant, elle sollicite l'annulation du mariage. Le tribunal civil rejette l'annulation en admettant que la loi applicable était la loi française au motif du domicile en France de l'intéressé. [ **MAIS LA CA infirme ce jugement : il ne peut y avoir de mariage qu'entre personne que la loi reconnait capable. MR Busqueta ne pouvait pas se marier car selon la loi ES (sa nationalité) refuse le mariage d'un moine**. ] [Avantage du **critère de la nationalité́**] : où la personne se trouve dans le monde on va toujours appliquer la loi de sa nationalité́. **Critère alternatif : domicile (critère subsidiaire)** Pour l'effet du mariage : - Application de la loi de nationalité commune des époux - MAIS SI les époux ne partagent pas la même nationalité CCASS retient le lieu de domicile commun des époux. **Si pas de domicile commun nouveau critère subsidiaire loi du For (loi du tribunal saisi) JP rivière 1953** En matière de divorce : art 309 cciv régis par la loi FR Abandon de la bilatéralité en matière de divorce. (Pas de RCL bilatérale on dit ici quand la loi va s'appliquer) B. **[LA MATIERE PATRIMONIALE : LA LOI LOCALE ]** **19 juin 1939 Labedan :** la CDC va formuler une règle de conflit bilatérale : **[la dévolution d'une succession mobilière est régie par la loi du dernier domicile du défunt. (Universalité du patrimoine du défunt)]** important qu'une même loi s'applique à l'ensemble de la successions mobilière. **[Responsabilité civile extracontractuelle]** : **[Civ 25 mai 1948, Lautour]** : **[loi du lieu délit]**. Première fois que la CCASS l'énonce alors que l'art 3 cciv n'évoque pas les délits ==\> **En matière délictuelle, est applicable la loi du lieu du délit. Lex loci delicti.** C. **[LA MATIERE CONTRACTUELLE ET DE REGIME MATRIMONIAUX : LE PRINCIPE DE D'AUTONOMIE]** **[DIPV : régime app tant en contrat qu'au régime matrimonial est la loi qu'ont adopté les parties ]** - Contrat : la loi que les parties ont adoptée **arrêt 5 déc. 1910 American trading co** : CASS : « *que la loi applicable au contrat soit en ce qui concerne leurs formations [soit en ce qui concerne leurs conditions est celle que les parties ont adoptés]. S['il convient de s'attacher au lieu de conclusion du contrat] ce n'est qu'au temps que les contractants n'ont pas manifesté une volonté contraire*. » [Entre personne de nationalité́ différente] c'est la loi du lieu où le contrat est intervenu **lieu de conclusion du contrat** (**tant que les parties n'ont pas manifesté une volonté́ contraire)** **Sur le principe énoncé** **Sur l'application du principe à l'espèce** ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Loi applicable est celle adoptée par les parties MAIS à défaut de choix manifeste de loi recours à une présomption en faveur de la loi du lieu de conclusion (présomption simple) **Revient à autoriser un contrat sans loi** si les clauses spéciales doivent l'emporter même sur les règles choisies par les parties, cela signifie que le contrat n'est pas régi par une loi, il n'est régi que par le seul accord des parties **CCASS revient sur cette portée : Civ. 21 juin 1950, Messageries Maritimes « Tout contrat est nécessairement rattaché à la loi d\'un État »** - [Régime matrimonial] : **[Arrêt Req., 4 juin 1935, Zelcer]** : va admettre qu'il appartient au juge du fond d'apprécier d'après les faits **circonstanciés et en tenant compte du domicile matrimonial des époux souverainement le statut matrimonial que des étrangers ont eu la volonté commune de choisir pour leurs intérêts**. Ils sont présumés avoir choisi la loi de l'état de leurs premiers domiciles communs marié en FR = présomption qu'ils ont choisi la loi FR II - EN DROIT INTERNATIONAL PRIVE CONVENTIONNEL ET EUROPEEN [Double mouvement] A. LE DECLASSEMENT DE LA NATIONALITE AU PROFIT DE LA RESIDENCE HABITUELLE. Conv de la Haye + règlement € critère de la nationalité de l'intéressé en matière patrimoniale et de capacité & état des personnes **[n'intervient qu'à titre subsidiaire : renversement de la hiérarchie de droit international privé commun]** Ex : art 8 règlement Rome III du 20 décembre 2010 (divorce) **[4 critères de rattachement]** : a\. Loi de l'état de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut b\. Loi de l'État de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n'ait pas pris fin plus d'un an avant la saisine de la juridiction et que l'un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de juridiction : ou à défaut, c\. Loi de l'État de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut, d\. La loi de l'État dont la juridiction est saisie. Raison de ce déclassement : **le critère de la nationalité est critiqué** **[critère de la résidence habituelle va permettre une meilleure cohésion juridique puisque toutes les personnes résidentes dans le même état se verront appliquer la même loi au moins pour le divorce ]** B. LE REMPLACEMENT DU PRINCIPE D'AUTONOMIE PAR LA SUPPLETIVITE DES REGLES DE CONFLIT DE LOIS. Depuis la Convention de la Haye de 1995 : principe d'autonomie tel qu'il a été consacré a été légèrement amendé : ne s'agit plus de présumer la loi que les contractant sont réputés avoir choisi **mais on autorise les parties à choisir une loi [mais a défaut de choix on va désigner à titre objectif la loi qui va s'appliquer]** [ ] [Suppression de toute présomption en l'absence de choix manifeste de loi au profit d'un rattachement objectif applicable à défaut de choix de loi.] **[THEME 7 : L'APPLICATION DES REGLES SUBSTANTIELLES DU FOR (1/2) -- LA VOCATION UNIVERSELLE DE LA LOI FRANÇAISE]** Tribunal FR saisi d'un litige international app des R substantielles FR à partir du moment où on assimile qu'un R substantielle n'est pas un commandement d'un souverain a ses sujets MAIS des commandement abstrait que le juge intègre a syllogismes pas choquant d'app des R FR aux litiges. **La particularité des R substantielles du for / tribunal saisi est qu'elles ont une vocation universelle. Il faut qu'un tribunal justifie l'app de règles nationales** Autre hypothèse **: parce que la loi du for à un vocation universelle on pourra écarte la règle étrangère choquante pour appliquer la loi du for**. I - VOCATION UNIVERSELLE DE LA LOI FRANÇAISE ET AUTORITE DES REGLES DE CONFLIT DE LOIS A. AUTORITE DES REGLES DE CONFLIT A L'EGARD DU JUGE [Litige international :] les parties ne sont pas d'accord sur la R de droit app, la question de la loi app a été inséré dans le débat par les parties le juge doit trancher pour choisir la loi applicable. [Le + fréquent] : le juge est saisi de prétention mais il remarque à la lecture des conclusions que l'une des parties est domicilier à l'étranger / de nationalité étrangère / accident à l'étranger. Les parties n'ont évoqué qu'une seule loi la loi FR. 1. DISTINCTION SELON L'EFFET DE LA RÈGLE DE CONFLIT DE LOI Civ 1^ère^ 12 mai 1959 Bisbal : *couple espagnole établie en FR, le couple se sépare, l'ex-mari souhaite convertir la séparation de corps en divorce sur requête, l'ex-femme ne veut pas elle et l'avocat demandent pourquoi la loi FR a été app alors que ça devait être la loi espagnole car ils sont de nationalité espagnole où la conversion de la séparation de corps en divorce n'existe pas le juge FR a-t-il manqué à son devoir ?* CCCASS : « *les règles françaises de conflit de lois, en tant du moins qu\'elles prescrivent l\'application d\'une loi étrangère, n\'ont pas un caractère d\'ordre public, en ce sens qu\'il appartient aux parties d\'en réclamer l'application* » ne pas accabler les magistrats quand les parties elles même n'ont pas invoqué la loi étrangère. [ Juge pas obligé de mettre en œuvre d'office la RCL] (mais y aura un revirement) 2. OBLIGATION GENERALISEE Censure les juges du fond qui n'auront pas fait l'application d'office de la règle de conflit de loi. **Civ 1^ère^ 11 octobre 1988 Rebouh + civ 1^ère^ 18 oct. 1988 Schule** mais elle ne va durer que 2 ans après le décès de André Ponsard. La CASS va revenir sur ces 2 JP mais elle ne va pas revenir à la case départ **[elle va choisir un critère de distinction, parfois les juges seront tenus de fait l'app de la règle de conflit de loi et parfois les juge ne seront pas tenue]**. Deux nouveaux critères - Selon la source de la règle de conflit - La disponibilité des droits litigieux. 3. DISTINCTION SELON LA SOURCE DE LA R DE CONFLIT DE LOI ET LA DISPONIBILITE DES DROITS LITIGIEUX **[Civ. le, 4 déc. 1990, Soc. Coveco]** : la CDC va dégager **[ces deux critères]** qui viennent alléger la charge des juges du fonds en matière de conflit de loi. C'est un retour à̀ la JP Bisbal en enlevant les aspects choquants. - **Les juges ne sont pas tenus de relever d'office la règle de conflit de loi** - [**SAUF quand celle-ci est de source internationale ou si les droits subjectifs litigieux sont indisponibles**.] MAIS Le critère de la source va être abandonné seulement **[au profit du second critère de la disponibilité́ du critère litigieux. ]** 4. DISTINCTION SELON LA SEULE DISPONIBILITE DE DROIT LITIGIEUX Si les parties ont - Disponibilité des droits litigieux : le juge n'a pas l'obligation - Indisponibilité des droits : le juge doit app d'office la règles de droit MAIS CELA SERA ABANDONNÉ Civ. 1e, 26 mai 1999, Mutuelles du Mans et Belaid (2 arrêts) : **[acte la fin du critère de la source] Le critère qui seule demeure consiste en le fait que si les parties n'ont pas la libre disponibilité du droit subjectif elle ne doivent pas avoir la libre disponibilité de la loi applicable** - Si les droits litigieux sont à la libre disposition : on peut concevoir qu'ils disposent du droit objectif dont la loi FR est app même si une loi étrangère est aussi applicable **[MAIS Le critère devrait ainsi être abandonné : la CDC semble enclin à abandonner ce critère. Elle a substitué à ce critère une nouvelle distinction à l'occasion d'un arrêt.]** 5. NOUVELLE DISTINCTION SELON LA SOURCE DE L'IMPERATIVITE DE LA REGLE DE CONFLIT La CASS dans un élan de volontariste **[revirement partielle de la JP mutuelle du mans et Belaïd]** **[Civ 1^ère^ 23 mai 2021 Mienta]** : **[on raisonne selon la source de la règle de conflit et l'impérativité de cette règle de conflit]** les juges du fond auraient dû app les règles euro impérative (principe d'effectivité du DUE) en l'espèce : règlement de Rome II interdit tout choix de loi en matière de concurrence déloyale [donc la règle de conflit de loi est d'ordre public. Le juge doit garantir l'app des règles de CDL ] **Les RDC international et surtout euro sont plus contraignante car plus importante que les R de conflit de loi interne.** B. AUTORITE DES REGLES DE CONFLIT A L'EGARD DES PARTIES Condition pour l'accord procédurale : la libre disponibilité des droits litigieux (condition de fond) + objet de l'accord 1. FORME DE L'ACCORD PROCEDURAL Fondement initial : art 12 al 3 CPC double condition : - **Accord expresse : pour pouvoir utilement neutraliser le pouvoir du juge de relever d'office la RDC** [(civ 1e 19 avril 1988 Roho : les parties doivent prévoir que le conflit doit être traité comme un conflit interne) ] Ou accord procédural tacite (pour s'écarté quelque peu du formalisme de l'art 12 al 3) - **Libre disposition ** [En matière internationale : CCASS arrêt 1997 Hannover International] : l'accord procédurale peut résulter des conclusions concordantes des parties invoquant la seule loi FR. accord procédurale tacite parties ayant toutes 2 invoquées la loi FR = tacitement convenu pour des droits dont elles avaient la libre disposition lie les juges du fonds de la qualification interne du litige et interdisent dont de relever des sources internationales. Cela permet de sauver de la cassation beaucoup d'arrêt de juge du fond 2. OBJET DE L'ACCORD : LOI DU FOR UNIQUEMENT OU POSSIBLE LOI ETRANGERE ? Les parties peuvent s'entendre sur l'app de la loi FR OK Civ [1e 6 mai 1997 Hannover International] : **[la cour de cassation semble n'autorise qu'un retour à la loi FR du for]** **MAIS ne pourront pas envisager des accords procéduraux en faveur de la loi étrangère : 2 hypothèses** +-----------------------------------+-----------------------------------+ | **Accord sur la loi étrangère | **Accord procédural sur une loi | | désignée par la RDC** | étrangère autre que celle | | | désignée par la RDC** | +===================================+===================================+ | Si on admet cette accord il sera | Doctrine divisées voir cours | | **[superfétatoire]** | | | : | [En raison des difficultés que | | si les parties invoquent une loi | cela engendre : Il serait plus | | étrangère toute invocation d'une | judicieux de s'abstenir de | | loi étrangère contraignent les | conclure un tel | | juges du fond de mettre en œuvre | accord] | | la règle de conflit | | | | | | Si le juge l'ignore et ne la met | | | pas en œuvre l'arrêt sera cassé | | | pour absence de réponse au | | | conclusion | | +-----------------------------------+-----------------------------------+ II - VOCATION UNIVERSELLE DE LA LOI FRANÇAISE ET EXCEPTION D'ORDRE PUBLIC INTERNATIONAL RCL peut désigner une R étrangère qui tellement diff qu'elle est intolérable le juge FR doit refuser d'app la loi étrangère en dépit de sa désignation par la loi de conflit de loi applicable. **[OPI : permet d'évincer la loi désigner par la RCL pour y substituer la R du for applicable. ]** A. CONTENU DE LA CONCEPTION FRANÇAISE DE L'ORDRE PUBLIC INTERNATIONAL 1. CONTENU NEGATIF : DISTINCTION AVEC L'OP PUBLIC INTERNE OPI ≠ OP interne de l'art 6 CCIV L'OPI [désigne faire échec à la solution résultant de l'application d'une loi étrangère. Elle se distingue par son contenue. ] **[Civ 25 mai 1948 Lautour]** : la défense ES allègue le caractère impératif de l'art 1384 CCiv (1242) pour faire écarter la loi ES MAIS l'OP interne n'a pas à intervenir lors de l'application de la loi étrangère. Il faudrait que la loi étrangère qu'elle porte atteinte au [**principe de justice universelle considéré dans l'opinion FR comme douée de valeur internationale absolue** principes non mis en cause dans l'espèce.] Loi ES n'est pas écarté - **[OPI est plus restreint que l'OP interne.]** - **[Ce qui est contraire à notre OP n'est pas forcément contraire à l'OPI]** 2. CONTENU POSITIF : DEFINITION DE LA CONCEPTION FR DE L'OPI Pas un OPI par son objet ou sa source MAIS PAR SA FONCTION **[faire échec à l'application d'une loi étrangère heurtant des principes essentiels du for ]** **[3 types de principes : ]** +-----------------------+-----------------------+-----------------------+ | **Principes de | **Fondement pol et | **Sauvegarde de | | justice universelle** | sociaux de la | certaines politiques | | | civilisation FR :** | législatives** | +=======================+=======================+=======================+ | (Ex : égalité H et F | On admet qu'ils ont | Relativité de l'OPI | | interdiction des | une portée relative | principe d'actualité | | discrimination basé | mais dont l'ordre | de l'OPI. En matière | | sur l'origine | juridique FR | de divorce filiation | | religion etc) | considère qu'ils sont | mariage de personne | | | essentiels (ex : | même sexe il y a | | | monogamie dans le | avant et après de | | | mariage) | l'OPI qui était | | | | conservateur puis | | | | libérale. | | | | | | | | - Divorce | | | | | | | | - Mariage homo | +-----------------------+-----------------------+-----------------------+ **[Souligne le contenu évolutif de l'OPI]** **[aujourd'hui une loi étrangère qui ne permet pas d'établir une filiation hors mariage sera écarté, mais avant une loi étrangère + libérale que la loi FR aurait été écarté.]** Application d'un autre principe **[principe d'actualité]** de l'OPI comme le contenu de l'OPI peut évoluer dans le temps un même une loi qui ne serait pas contraire à un principe essentiel du droit FR a un début de procès peut le devenir au cours du procès le **[juge se base pour apprécier l'OPI au jour où il statut et non au moment du déroulement des faits.]** B. EFFETS DE L'EXCEPTION D'ORDRE PUBLIC INTERNATIONAL Une contrariété́ ne suffit pas au refus d'appliquer une loi étrangère car **l'ordre public international est menacé que si la société́ française est en jeu**. Variation de l'effet de l'exception selon le lieu de naissance du rapport juridique - En cas de naissance en FR : OPI jouera dans son effet plein - En cas de naissance à l'étranger : exception ne jouera que dans son effet atténué (=elle ne jouera pas) 1. EFFET PLEIN EN CAS DE NAISSANCE EN FR DU RAPPORT JURIDIQUE **[Éviction de la loi étrangère contraire à l'OPI et substitution à la loi française]** (au titre de sa vocation subsidiaire à trancher tout litige devant un tribunal français) 2. EFFET ATTENUE EN CAS DE NAISSANCE A L'ETRANGER DU RAPPORT JURIDIQUE Effet atténué = exception ne jouera pas **Substitution à la loi FR à la loi étrangère choquante.** Couple irakien qui voulait marier une fille de 13 ans [**On pourra appliquer la loi FR à la place de la loi iraqien en raison de la vocation universelle de la loi du for qui permet d'appliquer en lieu et place de la loi étrangère.** ] Effet atténué de l'exception d'ordre public international a été découvert par la CASS dans un grand arrêt de JP DPI **[Civ 1^ère^ 17 avril 1953 Rivière]** : « *La réaction à l\'encontre d\'une disposition contraire à l\'ordre public n\'est pas la même suivant* - *Qu'elle met obstacle à l\'acquisition d\'un droit en France,* - *Suivant qu\'il s\'agit de laisser produire en France les effets d\'un droit acquis sans fraude à l\'étranger »* Ici la loi équatorienne est contraire en la loi FR MAIS il s'agissait seulement de laisser produire en FR les effets d'un divorce obtenu sans fraude à l'étranger (en gros l'équatorien n'a pas cherché à contourner volontairement la loi FR, son divorce produit juste effet en FR). L'OPI va jouer que dans son effet atténué (= ne va pas jouer) on a accepté de reconnaitre ce divorce en France. **Civ. 1°, 3 janv. 1980, Bendeddouche** : contentieux successoral entre 2 épouses DZ dans la succession de leurs défunt époux domicilier en FR donc la succession est FR \- La question de la validité de ce mariage polygamique critère de rattachement est la loi de la nationalité des époux tous DZ = loi DZ app le mariage polygamique avait été célébré sans fraude en Algérie OPI va jouer dans son effet atténué donc ce mariage est valable \- qui participe à cette succession : question principale successions = dernier domicile du défunt la FR = loi FR app adaptation du droit FR des successions, CCASS a choisi de diviser la somme du conjoint survivant entre les 2 épouses **[THEME 8 : L'APPLICATION DES REGLES SUBSTANTIELLES DU FOR (2/2) -- LA METHODE DES LOIS DE POLICE]** RCL sont neutres et abstraite. Choix de la loi app en fonction du critère de rattachement MAIS parfois l'app d'une règle précise apparait nécessaire **[loi de police]** : s'applique immédiatement sans tenir compte de la loi désignée éventuellement par la règle de conflit I - UNE NOTION FUYANTE DE LOI DE POLICE A. IDEE DE LOI DE POLICE **[Règle substantielle interne qui s'applique directement en matière international sans médication de la règle de conflit de loi. ]** Ex : art 146-1 cciv : Le mariage d\'un Français, même contracté à l\'étranger, requiert sa présence. B. CRITERE D'UNE LOI DE POLICE **[Définition la plus connue : Phocion Francescakis sont des lois de police, les lois dont l'observations est nécessaire pour la sauvegarde de l'organisation politique sociale ou économique du pays. ]** **[Cette def sera reprise par l'art 9 règlement Rome I ]***: une disposition impérative dont le respect est jugé crucial par un pays pour la sauvegarde de ses intérêts publics, tels que son organisation politique, sociale ou économique* Critique : définition inopérante car toutes les règles de droit sont nécessaires à la sauvegarde de l'organisation politique du pays. [Pas de différence de nature entre les lois de police et les autres lois, simple différence de degré, ce qui rend la distinction plus difficile à appréhender. Risque d'arbitraire] Les lois de police sont découvertes par les tribunaux au fur et à mesure II - UN REGIME INCERTAIN DES LOIS DE POLICE A. DETERMINATION DU CHAMPS D'APPLICATION DE LA LOI DE POLICE [Champs d'application d'une loi de police **dépend de la finalité́ que poursuit la loi de police **: **2 hypothèses possibles :**\ ] **1. Le législateur a défini le champ d\'application de la loi de police** (***ex** l'art 146-1 cciv.*) **Pas de problème d'identification car le législateur s'en est chargé MAIS malheureusement, hypothèse rare**. **2. Le législateur n\'a pas défini de champ d'application** JP définie le champs d'app de la loi de police + définir le champs d'application dans l'espace. JP qu\'il revient, une fois que la loi de police est identifiée de déterminer le champ d\'application de cette dernière, en fonction de la finalité́ qu\'elle poursuit B. DISTINCTION SELON LA SOURCE DE LA LOI DE POLICE [Loi de police du for :] **obligation du juge FR d'appliquer les lois de police du for qui s'imposent à lui par l'ordre même implicite du législateur** [Loi de police étrangère :] - **[Hypothèses du départ]** : **loi de police étrangère « revendiquant »** son application ne relève pas de l'ordre juridique désigné par la loi de conflit français **si la loi de police étrangère n'est pas désignée par la R de conflit de loi le juge n'est pas tenue de respecter la police du législateur étranger et donc pas tenu de la faire app.** - **[Risque de cassation pour violation de la loi]** en l'occurrence, violation de la R de conflit de loi par le juge qui a app la loi de police étrangère au lieu de la RCL désigné par le droit français. Le juge risque de voir sa décision casser pour violation de loi application par la R de conflit de loi - **[Autre solution possible]** : permettre au juge de prendre en considération (≠ appliquer) une loi de police étrangère. Donne effet au but du législateur étranger sans violer pour autant la RCL [but est d'intégrer la loi de police étrangère dans la R De conflit de loi. ] **[THEME 9 : L'APPLICATION DES REGLES SUBSTANTIELLES D'UN ETAT MEMBRE -- LES INTERFERENCES DU DROIT DE L'UNION EUROPEENNE]** Construction commande d'abord l'interdiction de toute discrimination en raison de la nationalité + prohibition de toute mesure direct ou indirect ayant pour effet d'entraver la liberté de circulation des personnes et richesse. Ces 2 prohibitions ont des incidences en droit pb en matière administratif et en droit international privé conditions relatives au étrangers (intercommunautaire ≠ extra communautaire) MAIS le DUE ne se limite pas au droit admini il s'applique de manière transversale et ne se limite pas à la distinction droit pv et droit pb. Des considérations de droit économique vont venir bousculer les raisonnements habituels de droit pb elle pourra remettre en cause des solutions de conflit de loi. I - L'INCIDENCE DE L'INTERDICTION DE TOUTE DISCRIMINATION A RAISON DE LA NATIONALITE A. INCIDENCE SUR LA TENEUR DES R DES CONFLITS DE LOIS (NON) **[Cette interdiction a suscité une certaine méfiance envers les R de conflit de loi qui retenait comme critère de rattachement la nationalité ]** **[Néanmoins pas de disqualification du critère de rattachement de la nationalité]** ces règles de conflit de loi retenant comme critère de rattachement la nationalité ne caractérise pas une discrimination : CJCE, 14 oct. 2008, Grunkin- Paul B. INCIDENCE SUR LA MISE EN ŒUVRE DES R DE CONFLIT DE LOIS (OUI) [Il est possible que la mise en œuvre de la règle de conflit de loi se voie corrigé par les principes généraux euro et notamment par le principe de non-discrimination à raison de la nationalité. ] Illustration : résolution des conflit de nationalités (quel loi nationale désignée en cas de double nationalité) Solution traditionnelle en DIP commun : distinction selon les nationalités en présence - En cas de double nationalité For / étrangère : **[nationalité du for est systématiquement retenue]** - En cas de double nationalité étrangère / étrangère : **[nationalité la plus effective]**. (Lieu de résidence, où il a passé l'essentiel de sa vie, où sont localisé ses biens etc) **[MAIS refus de transposer ces solutions en DIP européen : CJUE 2 oct. 2003 Garcia -- Avello ]** - **[Pas de primauté à attacher de la nationalité du for]** : discrimination de traiter de la même façon en Belgique les personnes n'ayant que la nationalité belge et les belges ayant également la nationalité d'un autre état membre les autorités belges ne peuvent pas seulement retenir la nationalité belge juste parce que c'est la nation du for. - **[Pas de recherche de la nationalité la + effective non plus]** citoyen euro doit pouvoir se prévaloir de la nationalité qu'il veut. **Pour la CJUE dès lors qu'un citoyen euro a plusieurs nationalités de plusieurs EM il doit se prévaloir de la nationalité qu'il veut.** II - L'INCIDENCE DE L'INTERDICTION DE TOUTE ENTRAVE A LA LIBRE CIRCULATION A. INCIDENCE SUR LA METHODE CONFLICTUELLE Les libertés de circulations conduiraient à un infléchissement en aval des règles de conflit de loi mais n'impliquerait pas une modification générale en amont des règles de conflit de loi qui serait propre aux situations intra européenne. 1. THEORIE DES RDC CACHEES **Liberté de circulation recélaient de véritable règle de conflit de loi cachées désignant par principe la loi du pays d'origine** - En matière de normes techniques et d'agréments administratifs - En matière de droit pv (validité des CT, contenue obligationnel, responsabilité délictuelle etc Conduit à préconiser une harmonisation minimal du marché intérieur Il convient de modifier en amont les critères de rattachement retenus et d'orienter la teneur des règles de conflit qui s'appliquent vers le respect du pays d'origine. **[MAIS cette thèses des conflit caché : Conduit à réintroduire des considérations de droit pb : principe intéressant les rapport entre EM dans les solutions des conflit de loi (retour XIXe s !!!) Le pb du conflit de loi est lui-même compris comme un pb de droit pb. Conception publiciste qui réapparait.]** 2. CONCEPTION NEOSTATUTISTE DES CONFLITS DE LOI AU SEIN DE L'UE Unification : 95% des RÈGLE DE CONFLIT DE LOI ont été unifié au niveau euro (divorce régime patrimoniaux etc) rapide et cohérente. Postulat : les lois de droit privé de chaque état membre sont autant de commandement adressés au citoyens, il devient alors essentiel de définir au plus vite au niveau fédéral, champs respectif de chacune d'elles. Tous cumul de commandement dissuaderait la libre circulation au sein de l'UE. [ Transfert de la compétence G en matière de règle de conflit de loi pour uniformiser les règle de conflit de loi au niveau euro UE est un arbitre pour trancher les prétentions des EM à l'app de leur droit pv.] 3. RECUSATION DE LA CONCEPTION NEOSTATUTISTE DES CONFLITS DE LOI DANS L'UE Il n'est pas possible en vertu du droit positif qu'il y a une répartition des règles entre EM, **[tous les règlements euro ont une vocation universelle règles de conflit de loi européen.]** Idem au regard de la loi supplétive des mêmes règles de conflit de loi euro disqualifie tout fonction publiciste. **[Conclusion : prohibition des entraves aux libertés de circulation apparait en fin de compte avoir peu de d'incidence sur la méthode conflictuelle. ]** B. INCIDENCE SUR LA METHODE DES LOIS DE POLICE Hypothèse d'une désignation de la loi d'un EM MAIS volonté d'application d'une loi de police d'une autre EM **[CJUE, 15 mars 2001, Mazzoleni]** : les salariés travaillaient dans une zone transfrontalière être le FR et BE ; ils étaient payés au smic FR alors que le smic BE était + élevé, procès pour obtenir le smic BE la loi belge du for peut-elle être app (loi du le SMIC est une loi de police) OUI La loi de police du for peut être **[appliquée si celle-ci protège un intérêt général impérieux, à condition toutefois que l\'atteinte soit proportionnée.]** Il y a bien une entrave à la libre circulation des services par la loi de police belge, il faut vérifier que cette atteinte est justifiée **[La loi de police du for peut être appliquée si celle-ci protège un IG impérieux à condition toutefois que l'atteinte soit proportionnée]** impose dont une comparaison entre les objectif de la loi de police et ceux de la loi évincée conduit à abandonner ce qui faisait la caractéristique des lois de police c'est-à-dire son application immédiate.