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private international law conflict of laws international jurisdiction law

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These notes cover private international law topics, focusing on the selection of the applicable law and court in situations with foreign elements. They discuss concepts like conflicts of law and jurisdiction, and sources of international private law, including both national and international sources. The notes also address issues with national and foreign individuals involved in international situations and explore the role of international treaties and EU law in shaping the field of private international law.

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DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ INTRODUCTION Section 1 : L’objet du droit international privé Spécificité DIP : passage de l’interne à international o Ce passage est dû à un élément de fait particulier : l’extranéité (≠ aspects) Ex : nationali...

DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ INTRODUCTION Section 1 : L’objet du droit international privé Spécificité DIP : passage de l’interne à international o Ce passage est dû à un élément de fait particulier : l’extranéité (≠ aspects) Ex : nationalité, lieu d’exécution de l’acte juridique... 1° Les rapports de droit ➔ Dans une situation juridique affectée par un élément d’extranéité quelle est la loi applicable et le tribunal compétent pour en connaitre ? o Conflits de loi / Conflits de juridiction A) Les conflits Hypothèse : o Hallyday rédige testament aux US en laissant tout à sa femme et 0 à ses enfants o Meurt en France mais a passé ++ temps aux US o Quelle loi appliquer ? Française ? Californienne ? ▪ Intérêt : loi californienne = OK exhéréder (≠ loi française). Instrument 1 : règle de conflit RC dit qu’en matière successorale, loi applicable = celle du lieu de résidence habituelle du défunt lors de mort (ici la Q se pose) RC est bilatérale : peut désigner lex fori (loi du T saisi) ou loi étrangère RC est la Q qui se pose avant d’aller au fond o AVANT : Q du conflit de loi = seul instrument de résolution du conflit o APRÈS : Q préalable à Q du fond (d’autres instruments apparaissent) Instrument 2 : loi d’application immédiate Loi dotée d’impérativité, il faut l’appliquer immédiatement (pas passer par règle de conflit) o Arrêt 19 septembre 2018 : marocain vit en France. Certains mb de la F veulent incinération, d’autres marocains refusent (interdit par loi marocaine). Hésitation entre 2 lois ▪ CASS : liberté d’organiser ses funérailles ne relève pas de l’état des personnes (RC dit loi nationale de l’individus) mais c’est une liberté individuelle (régie par loi 15 novembre 1887, qui est une loi de police) ▪ « Cette loi française est une loi de police, applicable aux funérailles de toute personne qui décède sur le territoire français ». ▪ DONC : règles françaises trop importantes, on applique sans regarder loi étrangère Instrument 3 : règle matérielle internationale Parfois, règle de DIP donne réponse de droit complète à une Q (règle qui ne s’applique qu’au DIP) o Arrêt 8 juillet 2009 : pas rechercher la loi applicable, juste la mise en œuvre d’une règle propre au DIP. B) Les conflits de juridiction 1. Compétence internationale directe des tribunaux français Avant de déterminer loi applicable : s’assurer que tribunaux français compétents pour litige o Utiliser règle de compétence Ex : Tribunaux français compétents pour Hallyday car résidence en France (T compétent est celui de la dernière résidence du mort) Règles du DIP français se contentent de déterminer la compétence internationale du T français : règles unilatérales o 2 issues : ▪ T français saisi est compétent en vertu de ces règles : statue ▪ T français saisi est incompétent en vertu de ces règles : mais J ne va pas désigner le J compétent. Parties doivent saisir le bon J. 2. L’effet en France des décisions étrangères Hypothèse 1 Hallyday divorcés en Californie avant sa mort. Testament déshérite les enfants en faveur de la femme Enfant veulent invoquer en France le jugement de divorce américain pour exhéréder la femme Hypothèse 2 X condamné par tribunal californien à des DI Aucun bien en Californie mais en France oui : donc jugement ne vaut rien en Californie Créancier californien se prévaut du jugement en France pour saisir biens français. o Veut donner effet en France au jugement californien ⇨ Ces 2 hypothèses ne peuvent se produire qu’avec des conditions et procédures particulières. 2° Les sujets de droit 2 catégories : les nationaux et les étrangers A) La nationalité En DIP : un corps de règle détermine une allégeance d’un individu à un état. Ex : CCIV « Nationalité française » : permet de dire si français ou non Une autorité française pourra seulement déclarer qu’un individu est français ou non o Ne peut pas dire qu’il est espagnol B) La condition des étrangers Droit de la police des étrangers (conditions de séjour, entrée, départ, expulsion) = sensible, ++ DUE Grande Q de leurs prérogatives sur le territoire : commerce ? Acheter un immeuble ? Section 2 : Les sources du DIP On s’appuie sur débat du 19e s entre : - Particularistes : sources doivent être nationales - Universalistes : sources DIP doivent être internationales = débat obsolète 1° Les sources internes A) La loi ➔ Les règles de DI doivent-elles être rattachées à un corps de règles de droit substantielles ou à un ensemble autonome ? Sur la codification du DIP : 1804 : très peu de disposition de DIP dans CIV ⇨ Seulement l’article 3 CIV ⇨ Insuffisance de connaissances doctrine (trop jeune doctrine de DIP) ⇨ Désintérêt vàv Q de DIP o Relations privées internationales se sont développées + tard 1950 : Projet de Niboyet, échec car lié à projet global de réforme du CIV qui a aussi échoué 1959 : Projet Henri Batiffol Projet Jean Foyer Aujourd’hui : projet en cours, concentré sur les Q de lisibilité, attractivité du droit o DIP repose ++ sur règlement UE + CIV (nationalité, filiation, divorce, adoption, partenariat, RM, prescription, M, conflits de juridiction) B) La jurisprudence JP : longtemps essentielle en matière de conflits de juridiction car très peu de droit écrit Doctrine : influence ++ DIP pour raisons structurelles : o Magistrats ont intégrés la 1ère ch. Civ CASS après avoir été prof de droit (ex : André Ponsart) o Dialogue constructif entre école et palais via le Comité français de DIP ▪ 4 séances / an ▪ Composée d’universitaires et praticiens Des pans entiers du DIP ont été construit par la JP : 60 décisions ont formé le socle du DIP Aujourd’hui : influence moins grande de la JP 2° Les sources internationales A) Les traités internationaux Régime des traités relève du DIPublic o Développement des T très ≠ selon les matières Ex : ++ en droit des étrangers (accorder les mêmes avantages) ++ en conflit de juridiction (effets internationaux des jugements) - en conflit de loi (car + difficile de trouver accord car ++ considérations substantielles) o + échanges se développent entre 2 pays + reconnaissance mutuelle des jugements est importante. Traités sont utiles car permettent que quel que soit le T saisi, RC soit la même. Exemples : o Conférence internationale de la Haye de DIP : en matière de reconnaissance des jugements o Convention de Vienne 1980 : unification (≠ harmonisation) du droit substantiel sur la vente de marchandises o CEDH B) Le droit de l’UE DUE : grande place en DIP, moteur de la construction du DIP Chronologie : o Traité de Rome (1957) : ▪ Place limitée du DIP : Art 220 w/ coopération intergouvernementale (négo entre états pour aboutir à T) Ex : reconnaissance réciproque des décisions judiciaires ▪ Ne faisait que renvoyer aux états pour négocier ▪ Convention de Bruxelles (1968) sur l’unité de compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale ▪ Convention de Rome (1980) : sur la loi applicable aux O contractuelles o Traité d’Amsterdam (1999) : ▪ Confie au Conseil Européen le pouvoir d’arrêter certaines dispositions. ▪ Multiplication des règlements européens : D’abord : technique du reformatage : on fait des T puis on les transforme en règlements européens Ex : Convention de Bruxelles -> Règlement Bruxelles 1 Ex : Convention de Rome --> Règlement Rome 1 Puis : accélération du reformatage Ex : Rome 2 sur loi applicable aux O extraC (divorce, successions, RM) ⇨ Les Bases de ce développement sont fragiles car règlements élaborés au-delà des compétences du Conseil = Va au-delà de favoriser la compatibilité des règles, il unifie. ➔ Conséquences de cet essor : parfois disparition du DIP au profit du règlement européen Ex : Responsabilité délictuelle : JP compliquée se développe puis Rome 2 donc JP disparait Parfois le droit national antérieur disparait complètement et parfois devient juste subsidiaire. Ex : sur compétence internationale dans EM UE, on regarde d’abord Bruxelles 1 puis textes français (en 2nd lieu) o Directives : apparaissent ponctuellement et contiennent parfois DIP o JP CJUE : précise et interprète le DIP via le mécanisme de renvoi préjudiciel Ex : CASS dit que l’action du sous-acquéreur c/ vendeur initial est contractuelle CJUE dit que non contractuel o PGDE : comme le libre-établissement / libre-circulation PARTIE 1 : LA COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE INTERNATIONALE La notion de compétence internationale Caractère international d’une situation juridique provient d’éléments d’extranéité. Savoir devant les juridictions de quel État le demandeur peut intenter son action o Regarder les règles de compétence internationale des tribunaux ▪ Peuvent donner compétence à juridiction étrangère ▪ Chaque état a ses règles ▪ DONC : tentation de chercher un tribunal en fonction du résultat favorable du litige = Forum shopping ⇨ Q de la compétence se pose avant celle du conflit de loi. Compétence du J français n’entraine pas nécessairement désignation de la loi française pour régir le litige Les enjeux Enjeux de la détermination des règles relatives à la compétence internationale Manière dont état définit sa compétence juridictionnelle internationale reflète des choses : o Privilégier la proximité entre le for d’un tribunal et les faits litigieux : ▪ Pour faciliter preuve pour ses propres citoyens ▪ Pour objectifs substantiels (ex : protéger enfant) ▪ Pour remplir exigence de souveraineté étatique o Aspect économique : ▪ Brexit a eu pour effet de soumettre les jugements à des conditions plus sévères Avant : circulation facilitée des jugements dans les états mb UE Volonté de récupérer des marchés, attirer des K Création de la chambre internationale de commerce de Paris et de la CA internationale de commerce de Paris Domaine d’étude Ce sont les relations internationales privées : o Litiges w/ personnes privées physiques ou morales o Parfois : présence d’un état ou entité publique : Q de l’immunité de juridiction ▪ 19e s : idée que l’indépendance des états fait obstacle à ce qu’un état soit jugé par un autre ▪ DONC : immunité absolue, sans exception Ex : Arrêt janvier 1848 : « L’indépendance réciproque des états est l’un des principes les plus universellement reconnus du droit des gens ; que ce gouvernement ne peut être soumis, pour des engagements qu’il contacte, à la juridiction d’un état étranger ». ▪ Multiplication des engagements des états dans le secteur privé : se comporte comme un particulier sans être jugé par le même cadre juridique = ANORMAL ▪ Arrêt de 1929 : immunité devient relative ▪ Arrêt février 1969 « Société Levant Express » : critère de relativité fixé, états peuvent y renoncer par clause compromissoire « Les états étrangers et les organismes ne bénéficient de l’immunité de juridiction qu’autant que l’acte qui donne lieu au litige constitue un acte de puissance publique ou a été accompli dans l’intérêt du SP. » Diversité des sources Début 20e s : conviction que l’exercice de ses activités par l’état = limité par la souveraineté (même en matière juridictionnelle) Arrêt CIJ septembre 1927 « Lotus » : DIP n’impose aucun critère de compétence juridictionnelle internationale o Un état est libre de fixer ses règles de compétence et peut donner effet aux critères retenus par d’autres états ⇨ Seule limite : interdiction des actes de coercition dans le territoire d’autres états ⇨ Q toujours débattue quant à l’ouverture des tribunaux d’un état alors qu’aucun lien pour réparer civilement la violation des DF o Risque que l’état se comporte comme justicier de l’Univers TITRE 1 : LE DROIT COMMUN ➔ Comment a émergé le système contemporain ? 1° Le système du Code Civil Règles de compétence internationale : pas autonomes o Dérivent de principes étrangers à la matière : ▪ Condition des étrangers : l’accès à la justice est un droit civil (Art 11 CIV) ▪ Droit public = chaque souverain a préro exclusive de juger ses nationaux DONC : droit français de l’époque repose sur césure entre situation des français et étrangers A) La situation des français 2 textes pour les français : o Art 14 CIV : tribunaux français compétents dès lors que demandeur français o Art 15 CIV : tribunaux français compétents dès lors que défendeur français DONC : Nationalité d’au moins une des parties est une règle de compétence B) La situation des étrangers 1 étranger peut saisir tribunaux français (Art 15 CIV) o Alors soumis à caution (judicatum soldi) o MAIS : si les 2 parties sont étrangères = incompétence T français La caution judicatum soldi (Art 16 CIV) o Paiement des frais de justice o Étranger demandeur doit payer à moins qu’il ne possède en France des immeubles d’une valeur suffisante pour assurer le paiement ▪ Chaque souverain a faculté exclusive de juger ses nationaux Exception : peut parfois juger un étranger Défiance vàv du plaideur étranger Incompétence des tribunaux des litiges entre étrangers : ▪ From Arrêt janvier 1806 (qui en vrai n’affirme pas un principe général mais finit par le faire par interprétation). 2° L’émergence du système contemporain Double mouvement : disparitions et apparitions A) Les disparitions Solutions antérieures sur la situation des étrangers disparaissent peu à peu : o Incompétence des tribunaux des litiges entre étrangers : ▪ Progressivement écartée : fin w/ Arrêt 21 janvier 1948 « Patino » = T français compétents pour divorces d’étrangers ▪ Arrêt 30 octobre 1962 « Scheffel » : instaure principe de compétence des T pour litiges étrangers « L’extranéité des parties n’est pas une cause d’incompétence des juridictions françaises » o La caution judicatum soldi ▪ Jeu des conventions multi écarte cette exigence ▪ Loi 9 juillet 1975 abroge Art 16 CIV : moins de défiance vàv des étrangers + contraire à la non-discrimination et accès à la justice. B) Les apparitions AVANT : Art 14 et 15 CIV : régissaient la matière APRÈS : développement de règles ordinaires de compétence (indép de la nationalité parties) Le développement des règles ordinaires de compétence : o Développement de chefs de compétence indépendants de la nationalité parties (domicile) La coordination entre les règles de compétence : o Origine : Art 14 et 15 sont le principe et le reste est subsidiaire ▪ Distinction demeure longtemps alors que n’a plus lieu d’être Résolu w/ Arrêt 19 novembre 1935 « Société Cognac and Brandies » : « L’article 14 n’a lieu de s’appliquer que lorsqu’aucun critère de compétence territoriale n’est réalisé en France » = Le principe est devenu l’exception Chapitre 1 : Les règles ordinaires de compétence Opposé aux règles de compétences privilégiées fondées sur la nationalité française d’une des partie o Règles forgées w/ 2 procédés : ▪ Transposition des règles de compétence territoriale interne ▪ Règles de compétences purement internationales Section 1 : La transposition des règles de compétence territoriale interne Principe : la compétence internationale directe des T français se détermine par transposition des règles territoriales de compétence interne. = arrêt Scheffel 1962 octobre 1° Le principe de la transposition A) Les solutions doctrinales Le problème : dans CIV, seuls Art 14 et 15 parlent de compétence internationale o DONC : nécessité d’élaborer règles ordinaires de compétence ▪ Le + facile : transposer le droit interne en droit international En droit interne : 2 types de règles : Règles relatives à la compétence d’attribution Règles relatives à la compétence territoriale ⇨ Lesquelles transposer ? La thèse de la compétence territoriale : o Localiser le procès o On ne peut pas ignorer le fait que les tribunaux rendent des jugements sous des souverainetés ≠ La thèse de la compétence d’attribution : Etienne Bartin Distinction entre : - Compétence générale des T français : compétence d’attribution - Compétence spéciale o Répartir le litige entre les ordres de juridiction (nationales ou étrangères) ⇨ Objections à cette thèse : inaptitude de ces règles à fonder régime de la compétence internationale Ex : litige entre 2 commerçants, compétence de T de commerce même si w/ étranger = manque 1 détail La thèse intermédiaire : o Règles de compétence internationale ont une nature spécifique (ni territoriale ni d’attribution) o Les transposer sans les appliquer tel quel. B) Le droit positif Arrêt 1959, « Belassa » : étend règles de compétence interne à l’international Arrêt « Scheffel » : compétence internationale se détermine par extension des règles de compétence territoriales internes o Règle qui se maintient depuis 1962 o Art 42 et s. CPC : règles de compétence interne base de détermination compétence internationale 2° Les applications du principe Rechercher les critères d’extension dans le CPC : Art 42 CPC et s. o Soit : ▪ Désigne un for déterminé ▪ Offre choix de compétence A) La désignation d’un for déterminé Règles générales Art 42 CPC (en matière interne) : juridiction territorialement compétente, sauf disposition contraire = lieu où demeure défendeur. Si on transpose ce droit interne en droit international, on lit : « Les tribunaux français sont compétents si le défendeur demeure en France ». o Explications : ▪ Raison pratique : trop difficile pour défendeur d’aller plaider à l’étranger ▪ Raison processuelle : exécution de la décision plus facile ▪ Raison d’équité : celui qui intente se déplace (pas toujours, dans souci de protection) o Le domicile correspond à : - Personne physique : domicile ou résidence - Personne morale : siège social (ou établissement second) ⇨ Cet article ne s’applique qu’en l’absence de dispositions contraires. Règles spéciales Art 44 CPC (en matière interne) Ex : Matière réelle immobilière : juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente DONC : en matière internationale, juridictions françaises compétentes quand immeuble situé sur le territoire français o Explications : ▪ Mesures d’expertise, exécution de la décision = là où est l’immeuble ▪ Lien entre immeuble et souveraineté de l’état sur son territoire B) Les options de compétence CPC peut offrir choix au demandeur Ex : Art 46 CPC : vente et C d’entreprise Possibilité de saisir juridictions françaises si : o Domicile du défendeur est en France o Livraison effective de la chose est faite en France o Exécution de la prestation en France o Fait dommageable fait en France (matière délictuelle) o Dommage subit en France (matière délictuelle) Ex : tir de flèche à la frontière atteint citoyen de l’autre état / pollution à la frontière... (lieu du fait dommageable et lieu où le dommage est subit sont ≠) Raisons soutenant cette règle : - Bonne administration de la justice - Faveur envers la victime (laisse le choix) Section 2 : L’élaboration de règles de compétence purement internationales Hypothèse où tribunaux français acceptent de se reconnaitre compétent alors qu’aucun critère des règles de compétence internationale ne se réaliserait en France. 3 hypothèses : o Nature du litige o Exercice de la fonction juridictionnelle o Caractère inadapté de la règle territoriale en France 1° En raison de la nature du litige Ce qui fonde la compétence du juge français peut être une influence directe ou indirecte de sa souveraineté A) L’influence directe Nationalité : T français compétents dès lors que nationalité française d’un individu est en jeu Effet des décisions étrangères : T français compétents pour reconnaitre effets des jugements étrangers en France Litiges sur le SP : T français compétents B) L’influence indirecte Sur les voies d’exécution : o Droit interne : Art R. 121-2 CPCE : « Le juge de l'exécution territorialement compétent, au choix du demandeur, est celui du lieu où demeure le débiteur ou celui du lieu d'exécution de la mesure. Lorsqu'une demande a été portée devant l'un de ces juges, elle ne peut l'être devant l'autre. » o Droit international : Art R.121-2 al 3 : Si le débiteur demeure à l'étranger ou si le lieu où il demeure est inconnu, le juge compétent est celui du lieu d'exécution de la mesure » ▪ Problème : si on transposait la règle, dans le cas où débiteur demeure à l’étranger : Juge français pourrait dire que tel J étranger est compétent MAIS : NON, ce n’est pas possible car les mesures d’exécution sont des mesures de contrainte, liées à la FP DONC : ne peut être exercé que sur territoire national par les autorités locales 2° En raison de l’exercice de la fonction juridictionnelle Hypothèse principale : risque du déni de justice o Si litige ne relève pas de la compétence des T français, se rattache quand même à un ordre juridique o Donc, règles de compétence de l’ordre juridique permettra aux parties de saisir le J de cet autre état ▪ MAIS : si pas le cas, pour éviter déni de J : T français acceptent la compétence Droit fondamental d’accéder à la justice ▪ Arrêt 14 septembre 2017 « Comilog » : pose principe du déni de justice, normalement, T français ne devraient pas connaitre du litige mais pour éviter déni de justice, en connaissent. A condition que litige soit rattaché avec la France. 3° La règle est inadaptée Arrêt 4 mars 2020 : action en partage d’un bien immobilier situé en France o Si on se contentait d’étendre à l’ordre international les règles de compétence territoriales du JAF, ce serait inadapté aux RI ▪ Les T français se seraient reconnus incompétents (car résidence de la F ou d’un parent) et T algériens compétents. ▪ Mais pour des raisons pratiques de proximité, il était préférable que ce soit les T français Le critère de compétence territorial devait donc être celui du lieu de situation du bien. Si aucun critère de compétence territorial n’est réalisé en France, si les T français ne sont pas compétents en vertu des règles évoquées, il est encore possible d’évoquer des règles de compétence privilégiées, fondées sur la nationalité française des parties. o Arrêt Société Cognac and Brandies : Art 14 et 15 ne s’appliquent que quand aucun critère de compétence territoriale n’est réalisé en France. Chapitre 2 : Les règles de compétence fondées sur la nationalité française Règles de compétence fondées sur la nationalité française reposent sur 2 règles : o Art 14 CIV : compétence T français quand demandeur français o Art 15 CIV : compétence T français quand défendeur français Privilège de juridiction fondé sur la nationalité d’un plaideur (demandeur ou défendeur) ▪ Ressortissant fr peut demander for français même si litige sans lien w/ Fr. Critiques : o Vision nationaliste o Témoigne de défiance vàv T étrangers MAIS, déclin des textes tempère la critique (mais articles toujours de droit positif): ▪ Arrêt de mai 2006 : Méconnaissance des articles ne suffit plus pour refuser exécution en Fr des jugements étrangers. Vocation subsidiaire des textes, caractère facultatif ▪ Jeu du DUE et des T internationaux : entame le privilège de juridiction Section 1 : Le domaine des articles 14 et 15 1° Le domaine ratione materiae Matière a connu un double mouvement : o Généralisation du domaine matériel des articles 14 et 15 CIV o Limitation du domaine matériel des articles 14 et 15 CIV A) Généralisation du domaine matériel des articles 14 et 15 CIV Doctrine a tenté de limiter application des textes MAIS la JP passe outre 1. Les limites doctrinales Art 14/15 CIV : vise les Oblig contractées o 1ers commentateur CIV : cantonner leur champ d’application à la matière contractuelle o Jean Guillaume Locré : en contractant w/ fr, l’étranger accepte implicitement la soumission aux T fr (convention implicite) 2. Le mouvement jurisprudentiel Conduit à généralisation du domaine d’application des textes o 1842 : application de ces textes en matière délictuelle et contractuelle o 1848 : application à l’état des personnes o Arrêt 27 mai 1970 « Weiss » : affirmation de la portée générale de l’Art 14, s’applique à toutes matières (Sauf 3 exceptions). B) Les limitations du domaine matériel des articles 14 et 15 CIV Arrêt Weiss exclut certaines hypothèses : décision s’exécutera nécessairement à l’étranger o DONC : sert à R d’offrir à la partie française le privilège de saisir les juridictions françaises 2° Le domaine ratione personae Art 14/15 s’appliquent dès lors qu’une partie est française A) Le principe 1. Les relations entre titulaires originaires du droit Art 14/15 s’appliquent dès l’introduction de l’instance w/ 1 partie française o Aucun autre rattachement à la France exigé o Ce qui compte : nationalité au moment de l’introduction de l’instance S’applique à PPHY, PM o MAIS : pour les sociétés, pas d’utilité car nationalité des PM se détermine en DIP français à partir du siège social ▪ DONC : pas nécessaire de lui appliquer Art 15 si siège en France (Art 42 suffit). 2. Les hypothèses de transmission de droit - A et B : étrangers - C : français Exemple 1 : o A créancier de B o C reçoit droit de créance par succession de A (hérite du patrimoine) o B ( ?) refuse de payer donc litige entre B et C. C agit en justice Exemple 2 : o A créancier de B, cède son O à C (cessionnaire) o B refuse de payer C o Peut-il saisir les tribunaux français ? Exemple 3 : o A créancier de B suite à accident o C assureur, paye A, mais 1 subrogé dans ses droits donc se retrouve c/ B (auteur accident) o C agit en J : peut-il le faire ? 1 partie française tient ses droits d’un auteur étranger, issus d’un rapport originairement tissé entre 2 étrangers o Faut-il tenir compte de l’origine étrangère du rapport de droit ? o Comme l’étranger ne bénéficiait pas du privilège de juridiction, son ayant droit ne devrait-il pas aussi en être privé ? ▪ Arrêt 21 mars 2006 « Compagnie la Métropole » : NON, c’est la subrogation légale, « La compétence internationale des tribunaux français est fondée, non sur les droits nés des faits litigieux, mais sur la nationalité des parties » ▪ Donc le privilège peut jouer, il est apprécié au moment du procès B) Tempéraments Si cession de créance à un français exprès pour compliquer l’action du cocontractant (permettre saisine des T français) = Fraude = on écarte Compagnie la Métropole. Tempérament 1 : ▪ Fait échec au privilège de juridiction quand convention initiale contenait clause attributive de compétence à T étranger : Arrêt 25 novembre 1986 « Siaci » : « L’insertion d’une clause attributive de compétence dans un contrat international fait partie de l’économie de la convention et emporte renonciation à tout privilège de juridiction ; cette clause s’impose aussi bien à l’égard de l’ancien titulaire du droit qu’à l’assureur fr subrogé et doit produire ses effets » ▪ Explication du tempérament : - Fondé sur idée de transmission volontaire d’un droit accompagné de cette clause - Transmission entraine renonciation - Clause attributive fait partie de l’économie de la convention : subrogé respecte clause car recueille les droits du subrogeant (incompatible w/ arrêt métropole) - Souci de respecter les prévisions initiales des parties DONC : arrêt « Métropole » contestable Ex : C conclu entre 2 NY w/ clause attributive de compétence pour T de NY. Français doit respecter cette clause. Si pas de clause et cession à un fr : T fr compétents. Tempérament 2 : ▪ Arrêt 24 novembre 1987 « Société Europe Aéro Service » : « Le cessionnaire français d’une créance n’est pas en droit de se prévaloir des dispositions de l’art 14 CC lorsque cette créance fait l’objet d’un litige devant un tribunal étranger saisi par le cédant ou dont le cédant a accepté la compétence ». Quand créancier fait l’objet d’un litige devant un T étranger saisi par le cédant ou dont le cédant a accepté la compétence : cessionnaire français ne peut pas se prévaloir de l’article 14. ⇨ Le principe de l’arrêt Compagnie La Métropole est incompatible mais a été réaffirmé quand même (Siaci et Soc Europe Aéro Service). Secteur 2 : La mise en œuvre des articles 14 et 15 CIV 1° La répartition des pouvoirs Arrêt 21 mai 1963 : affirme que l’article 14 CIV n’est pas d’OP Arrêt récent : article 15 CIV n’affirme qu’une compétence facultative du T fr. A) L’office du juge JP : ceux qui bénéficient du privilège de juridiction doivent l’invoquer o Comme il n’est pas d’OP, pas au Juge de l’invoquer Puis : CASS admet que J applique d’office Art 14 o MAIS : Arrêt 26 mai 1999 : revient sur sa précédente décision Arrêt 30 septembre 2009 : si texte invoqué par une partie et que conditions d’application réunies o J français doit se déclarer compétent B) Le pouvoir des parties JP ancienne permet de renoncer aux articles 14 et 15 CIV ➔ Qui peut renoncer ? Comment renoncer ? 1. L’auteur de la renonciation Renonciation doit émaner de celui à qui l’offre de compétence bénéficiait : celui qui a intérêt o Quand fr est demandeur : il peut y renoncer o Quand fr est défendeur : ▪ Avant : les 2 ont intérêt à s’en prévaloir donc les 2 Demandeur étranger : c’est son seul moyen de plaider en France ▪ Maintenant : fr ne peut pas s’opposer à la compétence du juge étranger et paralyser les effets en France du jugement étranger. Seul demandeur étranger peut renoncer 2. Les formes de la renonciation Peut-être tacite ou expresse o Expresse : parties peuvent déclarer renoncer / se prévaloir de clause attributive o Tacite : demandeur forme demande devant T étranger 2° La détermination du tribunal spécialement compétent ➔ Quel tribunal est compétent ? A) Compétence d’attribution Utiliser règles de compétence interne Ex : litige devant T sur relation entre commerçants = T de commerce B) Compétence territoriale Arrêt 11 octobre 1967 : compétence spéciale du tribunal saisi est déterminée par les règles internes de compétence territoriale. o Depuis Cognac and Brandies : Art 14 et 15 ont compétence uniquement quand aucun critère de compétence territoriale. Arrêt 13 juin 1978 : « Le demandeur français peut valablement saisir le tribunal français qu’il choisit en raison d’un lien de rattachement de l’instance au territoire français ou à défaut selon les exigences d’une bonne administration de la justice ». Chapitre 3 : Le régime de la compétence internationale Q longtemps non réglée par la loi : JP s’en charge o JP transpose les solutions du droit processuel interne o Certaines Q réglées par le CPC o Quand textes n’appliquent pas : solutions antérieures s’appliquent Section 1 : L’exception d’incompétence 1° L’incompétence soulevée par les parties Défendeur peut contester compétence du T FR saisi par demandeur Avant CPC, JP avait transposé les solutions du droit interne o Pas prévu de règles spécialement adaptées au DIP ➔ A quel moment soulever l’exception ? Art 74 CPC : exceptions de procédure soulevées simultanément avant défense au fond ou FNR (in limine litis). Sous peine d’irrecevabilité o Règles transposée à un litige international ➔ Comment ? Art 75 CPC : exigence de motivation et désignation de la juridiction compétente o Éviter les dénis de justice & l’action purement dilatoire o En DIP : suffit dire quelle est la nationalité du T compétent sans besoin préciser ville exacte ➔ Quelles voies de recours possible ? Distinction traditionnelle : ▪ Le contredit : pour éviter réexamen de la compétence après un examen au fond ▪ L’appel : si le T s’était déclaré compétent et avait rendu sa décision au fond MAIS : décret 6 mai 2017 : supprime le contredit o Seul l’appel est possible, peu importe que T ait statué sur le fond ou non 2° L’incompétence soulevée par le juge AVANT : débat sur si le J pouvait soulever d’office son incompétence o ≠ selon si on estime que les règles internationales sont des règles de : ▪ Compétence d’attribution : J peut soulever d’office ▪ Compétence territoriale : ne peut pas soulever d’office MAINTENANT : règles internationales ont une nature particulière o DONC : J peut déclarer d’office son incompétence (Art 76 CPC) Section 2 : L’étendue de la compétence 2 hypothèses dans lesquelles principes de compétence altérés : o Extension légale de compétence du juge français à des aspects qui devraient lui échapper o Convention des parties peut modifier la règle de compétence 1° Les extensions légales de compétence Nécessité de concentrer les compétences pour : unité, centralisation litige devant même juridiction A) La pluralité de défendeur Art 42 al 2 CPC : si plusieurs défendeurs, demandeur a choix de saisir la J du lieu où demeure l’1 ou l’autre. o Permet d’attraire en France un défendeur domicilié à l’étranger ➔ Qu’en est-il si la compétence repose sur les articles 14 et 15 ? Si demandeur français : France Si demandeur étranger : o Peut attraire défendeur français devant un T français o MAIS : pas applicable aux autres défendeurs domiciliés à l’étranger Si compétence française repose sur clause attributive de juridiction : regroupement des actions écarté o Clause ne joue que dans les rapports entre les parties o Si plusieurs défendeurs : demandeur peut tous les assigner devant juridiction où l’1 demeure (malgré clause) = Arrêt 1990 B) Demandes incidentes Droit interne : demandes principales + demandes additionnelles / reconventionnelles / intervention Droit international : J peut connaitre demande incidente o Même si aurait dû échapper à sa compétence si évoquée à titre principal = réunir contentieux Ex : demande reconventionnelle – A (domicilié étranger) agit c/ B (domicilié Fr). B se dit non responsable + agit en nullité du contrat = OK T français pour tout le litige Ex : demande en intervention – action c/ A et défendeur appelle autre personne (étrangère) en garantie = OK T français pour connaitre de cet appel en garantie. 2° Les modifications volontaires de compétence A) Les clauses attributives de juridiction (clause de prorogation de for) 1. Le principe de licéité Clauses attributives de juridiction : o AVANT : aucun problème, admise pour prévisibilité, sécurité contractuelle o 1975 : problème w/ réforme PC introduisant Art 48 CPC ▪ Art 48 CPC : « Toute clause qui directement ou indirectement déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite, à moins qu’elle n’ait été contractée entre commerçant... » Principe : les règles territoriales sont réputées non écrites ▪ Élaborées pour protéger les consommateurs dans les petits litiges de droit de la consommation ▪ Problème né de la transposition à l’ordre international des règles de compétence internes. - Arrêt 17 décembre 1985 « Compagnie de signaux et d’entreprises électriques ➔ Les clauses prorogeant la compétence internationale sont en principe licites. DONC : pose illicéité de la CAJ en droit interne ➔ Quelles conditions ? (1) Doit s’agir d’un litige international : sinon, rayerait l’art 48 CPC (2) Clause ne doit pas faire échec à la compétence territoriale impérative d’une juridiction française. o Art 15/14 n’en font pas partie o Exception : en matière d’état des personnes : compétence territoriale impérative française 2. Les conditions de validité de la clause Voir si clause valable en fonction de l’espèce : o La validité de la clause AJ sur le terrain de la forme comme sur celui du fond, est soumise à la loi propre. ▪ La plupart du temps : loi applicable à clause = loi applicable au contrat ▪ MAIS : JP + pragmatique : regarder si consentement sain et sincère donné Peu important que les T désignés n’aient pas de lien w/ litige Ex : OK de choisir T suisse pour litige entre belge et japonais au Qatar ▪ JP française désigne de manière globale la compétence (ex : T japonais), à condition que le droit interne de cet état permette de déterminer le T compétent précis. L’invalidité du C n’affecte pas la validité de la clause attributive de compétence. B) La convention d’arbitrage Idée générale : droit français favorable à convention d’arbitrage o Arrêt 1963 Gosset : JP affirme autonomie matérielle de la clause compromissoire o Décret 13 janvier 2011 : réforme la matière aux Art 1504 et s CPC Convention soumise à aucune convention de forme – juste volonté des parties. TITRE 2 : LE DROIT EUROPÉEN Besoin d’unification Chaque État élabore pour son compte ses propres règles sur la compétence internationale directe o Diversité de règle peut poser problème : risque de cumul de compétences o Les T de ≠ états revendiquent leur compétence – forum shopping- DONC : états peuvent conclure traités pour uniformiser règles de compétence o Unification règles de compétence va souvent w/ unification reconnaissance des jugements Étapes de formation du droit de l’UE Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 : o Sur la compétence judiciaire et l’exécution des décisions civiles et commerciales. o + protocole : confie à CJCE l’interprétation de la convention sur renvoi préjudiciel des T des EM Convention de Lugano du 16 septembre 1988 : o Pour rapprocher les pays de la CEE et ceux de l’AELE (Autriche, Suisse, Suède, Finlande) o Modifiée par Convention de Lugano (10/2007) Règlement Bruxelles 1 du 22 décembre 2000 : o Suite aux nouvelles compétences confiées à UE par T d’Amsterdam o Transformation de la convention de B en règlement communautaire o Modernisé par règlement du 12 décembre 2012 (Bruxelles 1 bis) Chapitre 1 : Le champ d’application du Règlement Bruxelles I bis ➔ A quelles conditions s’appliquent les règles du règlement ? ➔ Quelles sont les matières qui sont englobées dans ce règlement et quels sont les litiges qui relèvent de ces règlements ? Section 1 : Les matières 2 opérations s’imposent : répartition et qualification 1° Qualification A) Principe ➔ Pour savoir si une matière entre ou non dans le règlement, le juge saisi doit-il le qualifier en fonction des conceptions en vigueur dans son propre ordre juridique ? Ex : le règlement s’applique en matière contractuelle, le J français saisi doit-il le définir, le qualifier à partir des données du droit français ? Si on faisait qualification lege fori (selon les conceptions du for) : risque de faire apparaitre des divergences d’interprétation entre les états o DONC : CJUE a développé interprétation communautaire des matières visées par le texte ▪ Principe d’interprétation autonome des concepts (1997 CJUE) ▪ Si hésitation : CJCE par renvoi préjudiciel donne son interprétation B) La mise en œuvre Remarque 1 : difficulté de se passer complètement de la lex fori Si pas d’interprétation autonome : difficile d’échapper au droit national o Car : forte corrélation entre la norme et le système dans lequel elle s’inscrit L’interprétation autonome de la CJUE souffre de décontextualisation : donc on ne peut pas ignorer totalement le droit interne ▪ Ex : Arrêt CJUE 10 janvier 1990 « Reichert » CJ définit la notion de litige en matière de droit réel immobilier : « ensemble des actions tendant à déterminer l’étendue, la consistance, la propriété d’un bien immobilier et à assurer au titulaire de ces droits la protection des prérogatives attachées à leur titre ». Mais chaque J doit faire référence à son droit national pour savoir « propriété », « bien »... ⇨ Tant qu’il n’y a pas de système complet de droit européen, il est difficile de se passer du droit national Remarque 2 : qualification à double utilité Utilité 1 : savoir si matière litigieuse relève ou non du champ d’application du règlement Utilité 2 : Savoir de quelles dispositions précises relèvent la matière litigieuse Ex : action d’un sous-acquéreur c/ fabriquant – délictuelle ? contractuelle ? 1er stade : osef car c’est matière civile et commerciale donc dans le champ du règlement 2ème stade : règlement ≠ selon si contractuel (Art 7.1) ou délictuel (Art 7.2) ICI : droit français dirait contractuelle (conception lege fori) MAIS : CJCE dans Arrêt 17 juin 1992 « Jakob Handte » dit autre chose : « L’article 5-1 (7.1) ne s’applique pas à un litige opposant le sous-acquéreur d’une chose au fabriquant » = délictuel. Dans un arrêt ultérieur de la chambre com 18 octobre 1995 a précisé que dans ce litige là il relevait de la matière délictuel. 2° La répartition Principe : répartir les matières entre celles visées par B1B et celles exclues A) Les matières visées Art 1 règlement : « Le présent règlement s’applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction » o DONC : inclut les litiges relatifs au droit privé de manière générale (≠ pénale, public) Ex : OK compétence de la juridiction répressive statuant en matière civile Contentieux à propos des Pratiques de concurrence déloyale, pratique qui ressemble à de la reps délictuelle mais originalité parce que le ministre de l’économie peut agir à son nom pour cessation de ces pratiques. CJUE, 22 décembre 2022 : notion de matière civile et commerciale n’inclue pas l’action d’une autorité publique en concurrence déloyale, et si ce ministre dispose de pouvoir d’enquêtes exorbitants. B) Les matières exclues Toutes les autres matières sont exclues : o Le règlement en exclut certaines expressément : fiscal, douanière, administratives, actions c/ état pour activité de puissance publique (acta jure imperi) ▪ Car distinction privé/public n’est pas idem partout Ex : Arrêt CJUE 22 décembre 2022: responsabilité en cas de concurrence déloyale : peut-être mis en œuvre par victime + état ou ses organes : donc état a des prérogatives donc RB1B pas applicable. o Art 1 2° Règlement exclut aussi : état des personnes, RM... ▪ Famille : d’autres texte UE gèrent la matière : - Matrimonial : Bruxelles 2 bis du 27 novembre 2003 - Obligation alimentaire : Règlement de 2008 - Testaments et successions : Règlement du 4 juillet 2012 - Effets patrimoniaux des partenariats enregistrés : Ordonnance du 24 juin 2016 ▪ Faillites : règlement du 29 mai 2000 est propre à la matière ▪ Sécurité sociale : car difficile de différencier privé et public, précaution ▪ Arbitrage : exclut car existent des conventions internationales auxquelles sont parties les EM Section 2 : Les litiges 1° Les principes de solution Idée générale : règles de compétence de Bruxelles I bis s’appliquent dès que litige rattaché à l’UE ➔ Le « rattachement » : 1/ Défendeur domicilié sur le territoire d’un EM (Art 4 Bruxelles 1) 2/ Quand chef de compétence exclusive se réalise sur territoire d’un EM (Art 24 I bis)auquel on ne peut pas déroger Ex : litige sur bail d’immeuble situé dans EM 3/ Trib d’un EM désignés conventionnellement par les parties, par le biais d’une clause attributive de juridiction ▪ Avant : il fallait qu’une partie réside dans cet EM ▪ Art 25 règlement Bruxelles I bis : condition disparait Si aucun critère rempli : compétence déterminée dans chaque EM par ses règles nationales o Art 6 Règlement Bruxelles I bis : si défendeur pas domicilié dans un EM, compétence régie par la loi de l’EM (application droit commun français) ➔ Regarder d’abord si on peut dégager une compétence par Bruxelles (3 hypothèses) ➔ Si non : regarder la loi de chaque EM 2° La précision des principes ➔ Quand un litige est-il suffisamment intégré à l’espace judiciaire européen pour relever des règlements au-delà des règlements évoqués ? o Certes, litige doit être pourvu d’un élément d’extranéité mais doit-il être exclusivement intra-européen ? (ou OK si met en cause un État non-membre de l’UE ?) Hypothèse 1 : Défendeur domicilié dans un EM alors que demandeur domicilié dans un état tiers o Arrêt CJCE 13 juillet 2000 « Groupe JOSI » : litige relève du règlement ▪ Demandeur résidait au Canada et défendeur dans EM UE ▪ Seul compte le domicile du défendeur Hypothèse 2 : Demandeur + défendeur domiciliés dans un même EM alors que litige en lien w/ autre EM o Arrêt 30 janvier 2001 : litige relève de Bruxelles I bis ▪ Entre 2 sociétés néerlandaises sur garantie octroyée à une société française (extranéité) le défendeur est bien situé dans un EM Hypothèse 3 : Demandeur + défendeur domiciliés dans un EM alors que litige en lien w/ état tiers o Arrêt CJUE 1er mars 2005 « OWUSU » : relève de B1B ▪ Litige entre 2 résidents au RU suite à accident corporel en Jamaïque ▪ « Le caractère international du litige en cause ; ne doit pas nécessairement découler de l’implication de plusieurs états contractant ». Hypothèse 4 : Demandeur + défendeur domiciliés dans un état tiers alors que dans le litige, le T d’un EM serait compétent en vertu des règles que contient B1B. o Ce litige peut relever du règlement mais dans 2 cas précis : ▪ Hypothèse de compétence exclusive : litige entre 2 hors UE pour immeuble fr = compétence exclusive T fr ▪ Hypothèse d’une clause attributive de juridiction d’un EM UE Chapitre 2 : Les règles de compétence du RB1B ➔ En application des règles contenues dans le règlement, quel est le tribunal compétent dans tel ou tel litige ? Section 1 : Les règles générales 1° La règle de principe Art 4 règlement Bruxelles I bis : « Les personnes domiciliées sur le territoire d’un état membre sont attraites quelle que soit leur nationalité devant les juridictions de cet état ». Principe : compétence du T de l’EM où se trouve domicile du défendeur (pour autant que soit 1 EM) (en même temps qu’une règle d’applicabilité) o ATTENTION : règlement vise les « juridictions » de l’état du domicile du défendeur et pas le « tribunal » du défendeur o C’est une compétence générale : chaque EM va ensuite déterminer le T spécialement compétent ▪ Droit national reste maître de sa compétence interne à condition qu’il ne discrimine pas entre nationaux et étrangers (Art 4 al 2) 2° Le sort des fors exorbitants Liste des fors exorbitants : o Avant : listés à l’article 3 Convention de Bruxelles o Puis : annexe 1 du règlement de Bruxelles (auquel renvoi 3.2) Pour la France : résulte du privilège de juridiction fondé sur la nationalité française d’une partie (Art 14 et 15 CIV) ▪ Tous les EM connaissent des fors exorbitants ➔ Quel est le sort réservé aux fors exorbitants par le RB1B ? Hypothèse 1 : défendeur domicilié sur le territoire d’un EM Application de l’Art 5 règlement Bruxelles 1 bis : les personnes domiciliées sur le territoire d’un EM ne peuvent être attraites devant les juridictions d’un autre EM qu’en vertu des règles de B1B Al 1 : o Donc : litige relève seulement des règles posées par RB1B o On n’applique pas les règles nationales mais juste RB1B Al 2 : o On ne fait pas application des fors exorbitants de compétence o § redondant par rapport au 1er Hypothèse 2 : 2 cas (1) Défendeur n’est pas domicilié sur le territoire d’un EM Principe (Art 6 règlement B1bis) : si défendeur pas domicilié dans EM, compétence du droit interne de l’Etat o Donc article 14 et 15 peuvent jouer Ex : cocontractant français domicilié en France qui exécute en Australie son contrat au profit d’une société dont le siège est en Australie. Litige – le français si il est demandeur, pourra se prévaloir de Art 14 pour agir contre la S australienne. (2) Demandeur, quelle que soit sa nationalité, domicilié sur le territoire d’un EM Peut invoquer c/ défendeur non domicilié sur le territoire d’un EM, les règles de compétence en vigueur dans cet État Art 6.2 RB1B : « Toute personne quelle que soit sa nationalité qui est domiciliée sur le territoire d’un EM peut comme les ressortissants de cet EM, évoquer dans cet EM, contre CE (celui qui n’est pas domicilié dans l’EM) défendeur les règles de compétence qui sont en vigueur. » Ex : faire jouer le privilège de juridiction Transposé au droit français : conduit à interprétation déformante de nos propres textes de droit national Ex : notre cocontractant australien est domicilié en France. Il peut attraire en France, sur le fondement de l’article 14 cc son cocontractant japonais domicilié au Japon. Le privilège n’est fondé non plus sur sa nationalité mais sur son domicile. C’est parce qu’il est domicilié en France qu’il peut se prévaloir de l’article 14 CIV. (c’est transformé par l’interprétation) Section 2 : Les règles spéciales Règle de principe (tribunal du domicile du défendeur – Art 4) : « ne joue que sous réserve des dispositions du présent règlement » o DONC : existent des règles spéciales : ▪ Certaines ne s’appliquent que si le défendeur est domicilié sur le territoire d’un EM ▪ Certaines s’appliquent indépendamment du domicile sur le territoire d’un EM UE 1° Les règles spéciales élaborées en considération du domicile Règles applicables si le défendeur est domicilié sur le territoire d’un EM : o Certaines complètent la règle générale de l’art 4 RB1B o Certaines établissent des règles de compétence dérogatoires = Forment un système propre indépendamment de la règle générale A) Compétences complémentaires Figurent : o AVANT : à l’article 5 règlement Bruxelles 1 o APRÈS : à l’article 7 de B1bis Compétences complémentaires : complètent la compétence reconnue aux tribunaux de l’état du domicile du défendeur ▪ DONC : demandeur aura le choix entre les tribunaux de l’état du domicile du défendeur et un autre tribunal (désigné par la règle) Ces règles : abordent plusieurs matières mais on ne s’intéresse qu’aux contrats et aux délits ici 1. Les contrats Art 5 Convention de Bruxelles de 1968 : « Le défendeur domicilié sur le territoire d’un état contractant peut être attrait dans un autre état contractant en matière contractuelle devant le tribunal du lieu où l’obligation - qui sert de base à la demande- (ajouté en 1978) a été ou doit être exécutée » ⇨ 3 difficultés sont nées de cette rédaction : ▪ Définir la notion de matière contractuelle - Notion qui fait l’objet d’une interprétation autonome par CJUE : « engagement librement assumé d’une partie envers une autre » ▪ Quelle obligation prendre en considération ? - Convention de 1968 : ne précise rien - 1978 : ajoute « obligation qui sert de base à la demande » - Que faire si multiplicité d’obligations ? ▪ Arrêt CJCE 15 janvier 1987 « Shenavaï » : l’obligation principale va fonder la compétence ▪ MAIS : reste parfois difficile de définir principale/ accessoire ▪ Comment situer le lieu d’exécution de l’obligation, servant de base à la demande ? - Ex : obligation de paiement litigieuse Certains pays : paiement « portable » (Danemark, Grèce, Italie, Irlande) Certians pays : paiement « quérable » (ça a changé - Allemagne, France) = Comment alors situer le lieu de l’exécution de l’obligation ? ▪ Easy si : lieu d’exécution prévu par accord ▪ Moins easy parfois : J doit déterminer la loi applicable à l’obligation litigieuse selon sa règle de conflit et le lieu d’exécution sera déterminé selon la loi désignée (Arrêt CJUE octobre 1976 « Tessili ») ▪ Litige né d’une O de paiement. C soumis à loi italienne (portable en italie) – donc lieu d’exécution situé au domicile du créancier – J compétent = ceux du lieu du domicile du créancier. ▪ Cour inverse la logique : normalement 1/ quel T compétent ? 2/quelle loi applicable ? Mais là : pense que pour déterminer le T, il faut déterminer la loi RB1B essaye d’arranger la complexité : o Art 7 : a) « Une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre : 1) a) En matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande » ▪ Aucune modif, reprise de l’Art 5 o Art 7 : b) « aux fins de l’application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande : - pour la vente de marchandises, le lieu d’un …-pour la fourniture de services : le lieu d’un EM en vertu du C, les services ont été ou auraient dû être fournis. » ▪ Progrès apporté par R ▪ Pour les 2 types de C : lieu d’exécution déjà déterminé mais ces C ne sont pas les seuls qu’on peut rencontrer donc RB1B que le point a) s’applique si b) ne s’applique pas. 2. Les délits Article 7-2 règlement B1bis s’applique : « Une personne domiciliée sur le territoire d’un EM peut être attraite dans un autre EM en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire ». ➔ Quel est le lieu du fait dommageable ? o Pb w/ les délits complexes où le fait générateur et le dommage sont sur des états ≠ Ex : Arrêt CJCE 30 novembre 1976 « Mines de potasse d’Alsace » : - Pollution fleuve à l’origine d’état A mais pollue champ de l’état B - Demandeur a alors une option entre le lieu où dommage survenu et celui de l’événement causal - Option triple : ▪ T du fait générateur ▪ T du lieu du dommage ▪ T du domicile du défendeur B) Les compétences dérogatoires Système de Bruxelles 1 : Règles ne s’appliquent que si défendeur est domicilié dans EM o MAIS : règles ne viennent pas juste compléter la règle générale en offrant option au demandeur ▪ Règles dérogent à la règle générale ▪ Chaque question est réglée intégralement = bloc indépendant de compétence Règles interviennent dans domaines où il a fallu protéger la partie faible : ▪ Art 8 et s : contrats d’assurance ▪ Art 15 et s : contrats de consommation ▪ Art 18 et s : contrat de travail o But : protéger partie faible, compenser inégalité entre parties o DONC : conduit à distinguer selon que demandeur est la partie faible ou forte - Partie faible est défendeur : ne peut être attrait que devant les T de son domicile - Partie faible est demandeur : peut agir c/ la partie forte en saisissant soit les T du domicile de son contractant, soit un autre T (variable selon les C) + Jeu des clauses attributives de juridiction limité pour ne pas priver la partie faible de son for de protection. Ex : en matière de C de consommation, le demandeur consommateur pourra saisir le T de son propre domicile. Système de Bruxelles I bis : Modifie les choses sans modifier l’idée de protection (+ l’étend pour le consommateur – Art 17 et pour le salarié – Art 20) o Règles applicables alors même que l’employeur ou le professionnel défendeur ne serait pas situé en UE 2° Les règles spéciales élaborées sans considération du domicile = S’appliquent peu importe le domicile des parties (≠ des précédentes) Litige intégré à l’espace judiciaire européen en raison de sa nature propre o Même si parties domiciliées sur état tiers (ex : clause attributive w/ art 25 de B1bis) Ces règles : énoncées à l’article 24 de B1bis : parle de « Règles de compétence exclusive », donc ▪ Règles font échec à toutes les autres dispositions du règlement (seul 24 s’applique) ▪ Parties ne peuvent pas y déroger w/ clauses attributives de juridiction ▪ Clauses imposent aux T de tout autre EM de se déclarer incompétent Concerne essentiellement : droits réels immobiliers et baux d’immeuble (personnel et non réel) pour lesquels sont compétents les T du lieu de l’immeuble o PRINCIPE : bénéficie de cette règle le T du lieu de l’immeuble EXCEPTION : locations à courte durée (Art 24-1 al 2) Ex : proprio fr d’une maison de vacance en Espagne loue à un fr domicilié en Fr. Loue pour 1 mois. Locataire découvre maison vétuste et veut agir c/ bailleur Si on appliquait l’article, les T espagnols seraient compétents : mais c’est incohérent. Texte : dit d’exclure les locations de moins de 6 mois à certaines conditions : ▪ Locataire doit être PPHY ▪ Les 2 parties doivent résider dans le même EM Texte exclut aussi certaines Q sociétaires (registres publics, brevets) o Idée de souveraineté de l’état en cause, alors le T compétent sera forcément celui de l’état concerné. Chapitre 3 : Le régime de la compétence Section 1 : L’exception d’incompétence Règlement n’a pas pour objet l’unification des règles de procédure entre les états o Quand litige intégré à l’espace judiciaire européen et relève de B1 bis : procédure demeure la lex fori (droit commun s’applique) = procédure est une Q étatique Exception d’incompétence : s’applique à l’essentiel des règles de DC o Étude des règles particulières prévues par le règlement (Art 27 et 28 B1bis) : vérification par le J de sa propre compétence. 2 hypothèses : o Défendeur comparait o Défendeur ne comparait pas 1° Le défendeur comparait Art 27B1bis : « La juridiction d’un État membre saisie à titre principal d’un litige pour lequel les juridictions d’un autre État membre sont exclusivement compétentes en vertu de l’article 24 se déclare d’office incompétente. » o Le J saisi n’a à s’assurer d’office que de l’absence de compétence exclusive des tribunaux d’un autre EM ➔ Pourquoi cette seule limite des chefs de compétence exclusive ? o Car dans toutes les autres hypothèses : le J d’un EM devant lequel le défendeur comparait volontairement sera estimé compétent (Art 26 B1Bis) o Art 26 RB1B : « 1. Outre les cas où sa compétence résulte d’autres dispositions du présent règlement, la juridiction d’un État membre devant laquelle le défendeur comparaît est compétente. Cette règle n’est pas applicable si la comparution a pour objet de contester la compétence ou s’il existe une autre juridiction exclusivement compétente en vertu de l’article 24. 2. Dans les matières visées aux sections 3, 4 ou 5, lorsque le preneur d’assurance, l’assuré, un bénéficiaire du contrat d’assurance, la victime, le consommateur ou le travailleur est le défendeur, avant de se déclarer compétente en vertu du paragraphe 1, la juridiction s’assure que le défendeur est informé de son droit de contester la compétence de la juridiction et des conséquences d’une comparution ou d’une absence de comparution. » ▪ Prorogation tacite de compétence : si défendeur comparait, il accepte la compétence du T saisi. RB1B introduit de nouvelles dispositions pour protéger la partie faible : o Principe se maintient mais la partie faible doit être informée du droit de contester la compétence du T saisi et des conséquences sur le fait de comparaître ou non. 2° Le défendeur ne comparait pas Art 28 B1Bis : « 1. Lorsque le défendeur domicilié sur le territoire d’un État membre est attrait devant une juridiction d’un autre État membre et ne comparaît pas, la juridiction se déclare d’office incompétente, sauf si sa compétence découle des dispositions du présent règlement. » o J doit vérifier sa compétence au regard du règlement dans son ensemble o Règle qui vise à protéger le défendeur car certain d’être assigné devant T compétent ▪ Sinon : T se déclare d’office incompétent. Section 2 : L’étendue de la compétence 1° Les extensions légales de compétence Chefs de compétence dérivé, proches du DC Art 8 RB1B : « Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut aussi être attraite: 1) s’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément; 2) s’il s’agit d’une demande en garantie ou d’une demande en intervention, devant la juridiction saisie de la demande originaire, à moins qu’elle n’ait été formée que pour traduire celui qui a été appelé hors du ressort de la juridiction compétente; 3) s’il s’agit d’une demande reconventionnelle qui dérive du contrat ou du fait sur lequel est fondée la demande originaire, devant la juridiction saisie de celle-ci; 4) en matière contractuelle, si l’action peut être jointe à une action en matière de droits réels immobiliers dirigée contre le même défendeur, devant la juridiction de l’État membre sur le territoire duquel l’immeuble est situé. » o Concentrer le contentieux devant le même tribunal (Art 8 B1bis) 2° Les modifications volontaires Arrêt CJUE 17 mars 2016 : la comparution volontaire l’emporte sur une clause attributive de juridiction Art 25 de B1bis : « Si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d’une juridiction ou de juridictions d’un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet État membre. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. La convention attributive de juridiction est conclue » o Clause produira tout son effet, donnera compétence au T qu’elle désigne : exclusive sauf convention ≠ o Sauf convention contraire, impossible de saisir un autre T que celui désigné par la clause. A) Les clauses visées Art 23 ancien : une des parties au moins doit avoir son domicile dans l’EM Art 25.1 : « Si les parties sans considération de leur domicile sont convenues d’une juridiction ou 2 juridictions d’un EM pour connaitre des différends nés ou à naitre à l’occasion d’un rapport de droit déterminé » pas de condition de domiciliation o Pas de précision sur le fait que le litige doive présenter un caractère international o MAIS : règlement ne joue que si litige international sinon droit interne CJUE, 1ère chambre, 8 février 2024, Inkreal : « une convention contributive de juridiction par laquelle les parties d’un contrat établies dans un même EM conviennent de la compétence des juridictions d’un autre EM pour connaitre de litiges nés de ce contrat relève de l’art 25 du B1bis, même si le dit contrat ne comporte aucun autre lien avec cet autre EM ». Raye d’un trait l’art 48 du CPC. B) Les conditions d’efficacité 1. Conditions de forme Art 25-1 de B1bis : assouplir conditions de validité formelle des CAJ : ▪ Écrit ou verbalement avec confirmation écrite ▪ Dans forme d’habitude des parties ▪ Sous une forme selon l’usage ▪ Transmission électronique etc... = souplesse 2. Conditions de fond Règles propres pour la protection des parties faibles RB1B : juridictions sont compétentes sauf si validité de convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet EM o Discussions : certes c’est le droit du T désigné qui est visé ▪ MAIS : on ne sait pas si c’est droit matériel ou renvoi au DIP des EM Art 25-5 : dit que validité de la CAJ est un accord distinct ne peut être contestée au seul motif que le C n’est pas valable (même règle que DIP commun) CONCLUSION : Les conflits de procédure Plusieurs instances engagées en même temps devant les T d’ordre juridiques ≠ o Possible w/ détermination unilatérale de chaque état de ses règles de compétence o Règles ≠ en fonction de l’état donc possible : ▪ Conflit positif ▪ Forum shopping : exploitation délibérée par les plaideurs du manque de coordination internationale des compétences – saisir le T le + favorable ▪ Torpedo actions : gagner du temps en saisissant un T compétent dont on sait qu’il mettra du temps à statuer. Particulièrement en Italie = pas juste une stratégie des plaideurs, le règlement B1bis offre délibérément une option de compétence donc possible que ce soit juste un accident : problème de concurrence de procédure parallèle. o Risques : ▪ Cout élevé de 2 procédures engagées ▪ 2 décisions contradictoires rendues : solutions doivent être recherchées face à cette difficulté particulière Systèmes juridiques développent des instruments de gestion pour éviter les risques : o Modes de règlements fondés sur un critère chronologique (pays civilistes, euro) o Modes de règlements fondés sur un critère pragmatique (CL) Section 1 : L’approche chronologique Système de résolution ex post : une fois la difficulté née 1° Le droit commun Pour éviter que plusieurs juridictions traitent du même litige : o Exception de litispendance o Renvoi de connexité A) La litispendance 2 instances en cours : o Entre mêmes parties o Sur même litige o Devant T ≠ mais compétents selon leurs propres règles de compétence ➔ Le juge saisi en 2ème peut-il se dessaisir et renvoyer les parties devant le juge saisi en premier ? 1. La recevabilité de l’exception de litispendance Étape 1 : Longtemps, en Fr, refus d’accueillir l’exception de litispendance pour des raisons procédurales o Matière interne : litispendance est une procédure de règlement des juges au terme de laquelle la CA désigne un des T saisis o Matière internationale : intransposable car CA n’a d’autorité que dans le système français Étape 2 : Arrêt 26 novembre 1974 « Société Miniera Di Fragne » : évolution du droit positif o Exception de litispendance reçue devant T fr pour instance engagée devant un T étranger compétent o Exception de litispendance est donc recevable en matière internationale 2. La mise en œuvre de l’exception de litispendance Conditions à réunir : o Véritable situation de litispendance : ▪ 2 juridictions (1 fr + 1 étrangère) ▪ Saisies d’un même litige ▪ Entre les mêmes parties ▪ Compétentes en fonction de leurs règles interne de compétence internationale directe o T français saisis en 2ème o Décision prononcée à l’étranger doit être susceptible d’être reconnue en France ▪ J français doit faire un pronostic et se demander si la décision du T étranger pourra être efficace sur le territoire français ▪ Si NON : J français ne se dessaisit pas ▪ Jugement contraire à l’OPI ne peut pas avoir d’effet en France : peut décider de ne pas faire jouer l’exception de litispendance. Si conditions réunies : ➔ Le juge doit-il alors obligatoirement se dessaisir ? o Arrêt 17 juin 1997 : dessaisissement du J fr saisi en 2ème est obligatoire MAIS : tempérament doctrinal : pour doctrine, exception de litispendance devrait pouvoir être écartée par le J fr pour raison d’opportunité Art 22 projet de loi de DIP : prévoit que le J a la faculté de surseoir à statuer, et même s’il est saisi en 1er, le J fr peut surseoir s’il constate que la juridiction française procède d’un manquement à la liberté procédurale. B) La connexité Affaire peuvent être tellement liées que doivent être réglées ensemble (Art 101 CPC) ➔ La J français doit-il se dessaisir alors qu’il est compétent mais qu’un juge étranger traite d’affaires ayant un lien étroit avec l’affaire pendante devant lui ? Ex : Plusieurs C similaires, demandes sur un succession mais w/ héritiers ≠ Ex : plusieurs personnes ont conclu des C – action intentée pour les rendre co- responsables mais à des titres ≠ Arrêt 20 octobre 1987 : l’admet implicitement Arrêt 22 juin 1999 : le reconnait clairement « L’exception de connexité internationale peut être admise aux seules conditions que 2 juridictions relevant de 2 états différents soient également et compétemment saisies de deux instances en cours faisant ressortir entre elles un lien de nature à créer une contrariété ». Semblerait donc une décision du J étranger soit admise en France. Simple faculté pour le J, il a marge de manœuvre. 2° Le droit de l’UE A) La litispendance Art 29 de B1 bis : dans espace judiciaire européen, la décision rendue par le J de n’importe quel autre EM = présumée régulière (confiance mutuelle) o Critère chronologique s’applique et sans appréciation du juge saisi en 2nd o J saisi en 2nd sursoit d’office et se dit incompétent (le cas échéant) 1. Les conditions Art 29-1 : demandes w/ même objet + même cause par mêmes parties devant les T d’EM ≠ Prévention des décisions contradictoires essentielle dans l’espace commun o DONC : conception assez large des conditions de litispendance ▪ Litispendance admise si : aboutissement de 2 procédures engagées entre les mêmes parties conduit à des décisions inconciliables = Moins restrictif qu’en droit français 2. Les effets Les principes de solutions : o Art 29-1 : la juridiction seconde sursoit à statuer jusqu’à ce que la compétence de la 1ère soit établie o Art 29.3 : lorsque la compétence de la juridiction première saisie est établie, la juridiction saisie en second lieu se dessaisit en faveur de celle-ci ». Difficultés de mise en œuvre dans les cas de compétence exclusive : o Le juge compétemment saisi en 2nd ne se dessaisit pas et prononce sa décision avant le juge saisi en 1er: ▪ Arrêt CJUE 16 janvier 2019 : Jugement rendu par le 2nd J peut quand même circuler dans l’espace judiciaire UE. On doit reconnaitre le jugement rendu en 1er même si rendu par juridiction saisie en 2nd. Préférence au droit acquis o Compétence exclusive du juge saisi en second : ▪ Principe : J saisi en 2nd sursoit à statuer jusqu’à ce que la compétence du J saisi en 1er soit établie MAIS : quand les demandes relèvent de la compétence exclusive de plusieurs juridictions : dessaisissement a lieu en faveur de la juridiction saisie en 1er MAIS : si compétence exclusive du seul J saisi en 2nd (Art 27) : « La juridiction d’un État membre saisie à titre principal d’un litige pour lequel les juridictions d’un autre État membre sont exclusivement compétentes en vertu de l’article 24 se déclare d’office incompétent. » ▪ Même si le J saisi en 2nd sur un chef de compétence exclusive c’est à lui de se prononcer. ▪ Cette solution devrait s’imposer quand la compétence du J saisi en 2nd résultait d’une clause attributive de juridiction MAIS : Arrêt CJCE 9 décembre 2003 « Gasser » : le J 2nd saisi doit surseoir à statuer jusqu’à ce que le 1er se déclare incompétent. DONC : J 1er statue sur validité de la clause désignant le tribunal 2nd o PK ? sécurité juridique impose de faire jouer règles de litispendance classiques. o Critiques : incite des comportements procéduraux abusifs ▪ Partie qui ne veut pas respecter clause attributive va saisir rapidement J d‘un autre EM (via torpille italienne) juste pour ralentir le processus. Droit positif : solution o Règlement B1 bis : abandonne solution antérieure : ▪ Art 31-2 : « Sans préjudice de l’article 26, lorsqu’une juridiction d’un État membre à laquelle une convention visée à l’article 25 attribue une compétence exclusive est saisie, toute juridiction d’un autre État membre sursoit à statuer jusqu’à ce que la juridiction saisie sur le fondement de la convention déclare qu’elle n’est pas compétente en vertu de la convention » Le T désigné par la CAJ détermine si en vertu de la CAJ il est effectivement compétent. C’est le T désigné qui va dire si clause valable, les autres sursoient à statuer B) La connexité 1. Les conditions Art 30§3 B1 bis : « Sont connexes, au sens du présent article, les demandes liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément. » o Si lien étroit entre les litiges : les instruire + juger en même temps o Risque : inconciliabilité des décisions o Parfois moyen de seconde chance quand lidispendance ne joue pas 2. Les effets Art 30§1 B1 bis : « Lorsque des demandes connexes sont pendantes devant des juridictions d’États membres différents, la juridiction saisie en second lieu peut surseoir à statuer » o La juridiction saisie en 2nd peut surseoir à statuer o J a la faculté de dessaisir Connexité ≠ Litispendance : ▪ Connexité : faculté ▪ Litispendance : obligation ICI : on parle des relations entre le T d’1 EM + le T d’1 ET Conclusion : o B1 bis : grande innovation en matière de litispendance et connexité (Art 33 et 34) dans relations entre EM et ETiers ▪ Avant : règles applicables que w/ EM ▪ Après, w/ RB1B : prise en compte des relations w/ ETiers o Ces nouvelles règles entre juridictions d’un ET et d’un EM s’appliqueront si : ▪ J de l’Etiers est saisi en 1er ▪ Compétence de la juridiction d’un EM est fondée sur Art 4 (comp princ)/ 7 à 9 (comp spe) ▪ Procédure pendante devant les juridictions d’un ETiers = simple faculté si Etiers (≠ si 2 EM) Avantages de l’approche chronologique : o Repose sur règles déterminées et prévisibles o Règles répondent à l’attente légitime des parties o Coordination internationale : règles conformes aux principes du DIP Inconvénients : risque de course déloyale à la saisine Section 2 : L’approche pragmatique Système des solutions dépend des circonstances du litige : J national pourra : o Décliner sa compétence : forum non conveniens o Adresser aux parties une injonction à renoncer à ouvrir une action à l’étranger : antisuit injonction Ces deux exceptions sont bien connus du droit de Common Law. Systeme de common law vs Romano germanique 1° L’exception de forum non conveniens Peut aboutir au dessaisissement du J pourtant compétent en vertu de ses propres règles au profit d’un autre J mieux placé. A) Présentation 1. Description Exception de forum non conveniens : soulevée par le défendeur qui persuade le T, qu’un autre a compétence mieux fondée que celui devant lequel il a été assigné. o J évalue alors les intérêts en présence : balance des intérêts entre 2 juridictions (tous ceux liés au litige) Ex : faciliter l’accès au J au défendeur, accès aux preuves, droit applicable, égalité des parties, procédure à l’étranger, exécution décision, comportement abusif, situation d’inégalité,… Demande peut être contrée par autre exception du demandeur en réplique: l‘exception de justice o Demandeur démontre que la procédure initié à l’étranger sera source d’injustice flagrante PUIS : pouvoir discrétionnaire du J pour accepter ou refuser sa compétence au vue de l’ensemble des circonstances. 2. Appréciation Avantages Cette exception permet : o Principe de proximité : autorise recherche du T le plus proche o Lutte contre les abus : pas de saisine d’une autre juridiction juste pour allonger procédure ou pour paralyser les initiatives de l’adversaire Inconvénients Caractère unilatéral et discrétionnaire de la faculté du J source de : o Conflits de compétence entre J: les j de common law tempèrent ce risque en vérifiant qu’il y ait un for approprié susceptible d’accepter sa compétence o Accentue le coût du procès et accroit les injustices économiques entre parties o Avenue dans le cas de clause attributive de compétence qui remettrait en cause la compétence du J désigné. o Risque d’utilisation à des fins politiques (remédier à l’encombrement des T, faveur aux résidents) Ex : Le J américain se déclarait incompétent au profit du J fr, parce qu’une des parties au litige était une société américaine, qui donc serait sanctionné à de moindres DI en France qu’aux USA en raison des DI punitifs. B) La compatibilité du système avec le droit de l’UE 1. Le système de Bruxelles 1 (B1bis) Q de compatibilité entre : exception forum non conveniens & convention de Bruxelles o Tranchée par Arrêt CJCE 1er mars 2005 « Owusu » ▪ Convention de B s’oppose à ce qu’une juridiction d’un EM décline sa compétence tirée de l'article 2 au motif que la juridiction d’un État non- contractant serait + appropriée ▪ Les règles de compétence des instruments européens sont impératives sous les seules réserves prévues par le règlement lui même ▪ Refus de l’exception forum non conveniens donc affirmation du caractère impératif des règles euro de compétence. = S’explique au nom de la sécurité juridique et prévisibilité des solutions et l’applicabilité uniforme des règles (tous les EM ne connaissent pas le forum inconveniens) 2. Les autres règlements européens UE fait parfois recours à mécanismes ressemblant à l’exception forum non conveniens : o Art 15 règlement Bruxelles II Bis : renvoie à juridiction mieux placée, renvoi de compétence pour se rapprocher du cadre de vie du mineur (auj : B2ter Art 12) o Art 6 règlement succession du 4 juillet 2012 : déclinatoire de compétence en cas de choix de loi/ partie peut demander à juridiction de décliner sa compétence au profit d’une juridiction EM dont la loi s’applique, si mieux placée pour trancher la succession. 2° Les injonctions anti-suit Délivrées par J à une partie pour interdire d’introduire procédure à l’étranger A) Présentation du mécanisme Procédure civile anglaise En CL : J peut délivrer des injonctions in personam de faire ou de ne pas faire o Très efficace : sanctionnées pénalement par peines rigoureuses : contempt of court ▪ Amendes élevées + emprisonnement + perte du droit de se défendre en J En matière internationale Injonctions permettent au J de prescrire un comportement quel que soit le lieu de réalisation dès lors que destinataire soumis à juridiction du J qui l’émet (présence du défendeur sur le territoire permet l’exécution de l’injonction) Ex : France, on méconnait l’injonction du J anglais, on revient en Angleterre on risque d’être arrêté. o Utilisation de ce mécanisme dans les conflits de procédure : interdit d’entamer procédure parallèle à l’étranger o J étranger pourra émettre une injonction anti-suit : contre-injonction pour empêcher une partie de solliciter dans un autre pays une injonction de ne pas poursuivre devant les T du for. Injonction obéit à une logique comparable à l’exception de forum non conveniens + critères de déclenchement similaires Ex : sert à faire cesser comportement processuel abusif comme la saisine d’une juridiction à l’étranger Ex : sert à protéger la compétence du J du for considérée comme mieux placée B) La réception du mécanisme 1. En France J français n’ignore pas totalement la forme de technique injonctive : o Arrêt Civ1, 19 novembre 2002 « Banque Worms » sur la procédure collective : ▪ Procédure c en France, TC enjoint mandataires de j à ne pas engager de procédure d’exequatur sur les biens du débiteur en Belgique et en Espagne pour favoriser organisation d’un plan de cession partiel de l’entreprise. ▪ CASS admet cette solution pour faciliter la sauvegarde de l’entreprise o Arrêt 14 octobre 2009 « In Zone Brands » : ▪ J français ne se refuse pas à faire produire effet à une injonction étrangère ▪ Pour faire respecter la CAJ, injonction anti-suit pour interdire d’agir ailleurs pour faire respecter la clause. 2. Au sein de l’UE CJUE interdit usage de cette technique dans relation entre états signataires Arrêt CJUE avril 2004 « Turner » : Convention de Bxl s’oppose au prononcé d’une injonction par laquelle une juridiction d’un état contractant interdit à une partie à la procédure pendante devant elle d’introduire action devant la juridiction d’un EM même si il agit de Mauvaise Foi dans le but d’entraver la procédure déjà pendante. o Harcèlement procédural subit par salarié face à employeur. Employeur intente action en DI en Espagne pour le dissuader de l’action que ce salarié avait intenté en Angleterre. Salarié demandait une injonction de ne pas continuer en Espagne. o Idée de confiance mutuelle dans les relations entre EM essentielle eu UE ▪ OR : injonction porte atteinte à compétence d’un T étranger ▪ + risque de priver d’effet les mécanismes de litispendance et connexité dans la convention de Bx. Cass, 6 juillet 2016 : accepte de faire produire effet à une injonction dans un cadre europ mais dans une situation très particulière : insolvabilité Apparition de quasi-injonctions : Arrêt CJUE 7 septembre 2023 : CJ estime que les jugements ordonnant à une partie de payer une somme pour violation d’une CAJ = quasi-injonction anti poursuite qui viole la confiance mutuelle. Même régime que injonction anti-suit o Ici : pas injonction anti-suit, interdit à une partie d’intenter une action devant les T d’un autre Etat, ici ce n’est pas le cas, mais ce peut être de dissuader les plaideurs d’introduire une procédure devant d’autres juridictions PARTIE 2 : LA DÉTERMINATION DU DROIT APPLICABLE Pour résoudre problème du droit applicable : méthode conflictuelle o Procédé unique et exclusif o Droit applicable désigné avec règle de conflit en vigueur dans l’état du J saisi Ex : Art 202-1 CIV : «...pour chacun des époux par sa loi personnelle » ▪ Règle de Conflit désigne une loi applicable, peut être française ou étrangère puis application loi pour solution. Ex: action en recherche de paternité, J fr se reconnait compétent. Art 311-14 : loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l’enfant. Règle de désignation de loi applicable. Loi du for ou loi étrangère. Si mère fr, application de la loi fr, si mère allemande, application de la loi allemande par le j fr. Plusieurs étapes pour déterminer le droit applicable : méthode conflictuelle classique o Puis, d’autres procédés ont apparu et donc concurrence de méthode class TITRE 1 : LA MÉTHODE CONFLICTUELLE

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