UE1 - Droit pénal - #05 - Le recel PDF

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Summary

These notes cover the French legal concept of "recel," which is the concealment of property obtained through criminal activity. The document explains the legal elements, sanctions, and procedures related to this offense. It's relevant to an undergraduate criminal law course or similar.

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5° Le recel Elément légal Incrimination Article 321-1 CP : « Le recel est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d'intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un délit ». « Constitue également un recel le fait,...

5° Le recel Elément légal Incrimination Article 321-1 CP : « Le recel est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d'intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un délit ». « Constitue également un recel le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d'un crime ou d'un délit ». Logique de l’infraction Le recel est une infraction dite de conséquence, ou de connivence (selon que l’on met l’accent sur sa composante matérielle ou morale). Cela signifie que son auteur n’est punissable qu’en raison du fait que son comportement encourage ou permet l’achèvement d’une infraction préalable (sorte de complicité a posteriori). Et ce lien entre le recel et l’infraction à laquelle il se rattache va expliquer de nombreux aspects du régime du recel. Sanction (1/2) 1) Peine encourue pour l’infraction simple : 5 ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende. Des peines complémentaires peuvent également être prononcées, notamment des interdictions professionnelles ou l’exclusion de marchés publics. Pour les personnes morales, la dissolution peut être prononcée. 2) Aggravation à 10 ans et 750 000 euros d’amende si le recel est commis: De façon habituelle (çàd au moins 2 fois) En utilisant les facilités que procure l’exercice d’une activité professionnelle En bande organisée (=préméditation par un groupe organisé et durable de 3 personnes au moins) Sanction (2/2) 3) DANS TOUS LES CAS (infraction simple ou aggravée), le juge peut aussi décider que l’amende sera portée à 50% de la valeur des biens recelés. 4) En outre, si l’infraction principale est punie plus sévèrement que le recel, le receleur encourt les peines prévues pour l’infraction principale (qu’il n’a pas commise !!). Y compris les circonstances aggravantes, s’il en avait connaissance. Elément matériel Élément matériel Au regard de l’élément légal, on peut considérer qu’il y a 2 modalités de recel: 1° Le recel d’une chose d’origine frauduleuse 2° Le recel du produit d’une infraction 1° Le recel d’une chose d’origine frauduleuse L’infraction d’origine est logiquement une infraction d’appropriation frauduleuse: vol, escroquerie, ABS, ADC. Le bien ne peut dès lors être qu’un meuble corporel. Le comportement prohibé consiste à dissimuler, détenir, transmettre ou faire office d’intermédiaire en vue de la transmission de la chose. On parle donc en pratique de: recel-dissimulation recel-détention recel-transmission recel-intermédiation (ex: l’expert-comptable qui surévalue des parts sociales pour faciliter leur cession entre l’associé et un tiers). 2° Le recel du produit d’une infraction L’infraction d’origine n’est plus limitée dans sa nature, puisque c’est son produit que l’on envisage. Il peut s’agir d’une chose incorporelle, comme par exemple une information. On peut donc être receleur d’un délit d’initié ou d’une violation du secret professionnel si on fait usage des informations privilégiées dont a eu indûment connaissance. Le comportement prohibé est un profit entendu aussi largement que le produit: Le profit peut être un enrichissement, ou l’économie d’une dépense. Exemples: un billet d’avion, d’un logement dont le loyer est payé frauduleusement par une entreprise (recel d’ABS), ou même d’un train de vie (épouse de l’auteur de l’ABS qui s’enrichit personnellement). Elément moral Élément moral (1/2) C’est un délit intentionnel, qui suppose la réunion de deux composantes: 1. La volonté de commettre les faits constitutifs du recel Comme souvent, elle est déduite de la commission des faits (présomption simple). Élément moral (2/2) 2. La connaissance de l’origine frauduleuse du bien recelé La bonne foi exclut donc l’intention. Mais il n’est pas besoin de connaître la qualification exacte de l’infraction principale. Et l’ignorance n’est pas toujours excusable, en particulier pour un professionnel, qui doit se renseigner sur l’origine des biens qu’il acquiert. Découvrir, postérieurement à l’entrée en possession du bien, son origine frauduleuse et le conserver, ne rend pas coupable de recel. Régime des poursuites Régime des poursuites (1/3) La tentative n’est pas punissable. ATTENTION : L’auteur de l’infraction principale ne peut pas être coupable du recel (impossible d’être son propre receleur). En revanche, le complice de l’auteur de l’infraction principale peut également être son receleur. L’action civile appartient l’infraction principale. aux victimes de Régime des poursuites (2/3) Prescription de l’action publique = délit continu (donc 6 ans à compter de la cessation de sa matérialité; rend l’infraction potentiellement imprescriptible). Il n’est plus possible de poursuivre le recel si l’infraction principale est amnistiée ou abrogée. Mais la jurisprudence décide que si c’est l’infraction principale qui est prescrite, le receleur peut quand même être poursuivi. Intéressant car l’infraction principale est le plus souvent instantanée et se prescrira donc plus vite que le recel. Régime des poursuites (3/3) Si l’infraction principale est une infraction dissimulée, le point de départ de la prescription du recel est reporté au jour où l’infraction principale a été découverte (important pour le recel d’ABS ou d’ADC). Enfin, en cas de recels successifs (recel…de recel), le point de départ pour tous les receleurs est le jour où le dernier recel prend fin (arrestation du receleur, remise à un tiers de bonne foi ou destruction du bien). Merci

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