UE1 - Droit pénal - #02 - L'escroquerie PDF
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Summary
This document is an overview of the crime of fraud under French law. It details the legal elements of fraud, including incrimination, sanctions, material aspects (such as deception and transfer of assets), and the moral element (intent).
Full Transcript
2° L’escroquerie Élément légal Élément légal - Incrimination Art. 313-1 CP : l’escroquerie est « le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déte...
2° L’escroquerie Élément légal Élément légal - Incrimination Art. 313-1 CP : l’escroquerie est « le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge » Élément légal – Sanction (1/3) Peine encourue en cas d’escroquerie simple = 5 ans d’emprisonnement + amende de 375 000 € Élément légal – Sanction (2/3) Aggravée à 7 ans d’emprisonnement + amende de 750000 euros si l’escroquerie est réalisée (notamment) : Par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission. Par une personne qui prend indûment la qualité d’une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public. Par une personne qui fait appel au public en vue de l’émission de titres (par ex., des actions), ou en vue de la collecte de fonds à des fins d’entraide humanitaire ou sociale Élément légal – Sanction (3/3) Aggravée à 10 ans d’emprisonnement + amende d’1 million d’euros si l’escroquerie est commise en bande organisée (=préméditation par un groupe organisé et durable de 3 personnes au moins). Élément matériel Élément matériel (double) (1/3) L’escroquerie se compose matériellement de deux faits cumulés: 1° Une tromperie + 2° Une remise Élément matériel (double) (2/3) 1) Une tromperie de la part de l’escroc. L’escroquerie est l’équivalent pénal d’un dol en droit civil. Le simple mensonge ne suffit pas (d’où une liste des modalités d’escroquerie). Élément matériel (double) (3/3) 2) Une remise de la part de la victime La tromperie doit avoir été efficace. S’il n’y a que la tromperie, la victime ne se laissant pas abuser, il peut éventuellement y avoir tentative d’escroquerie (à condition que les actes de tromperie aient dépassé le stade des actes préparatoires et soient qualifiables de commencement d’exécution). 1er fait exigé au titre de l’élément matériel : la tromperie La tromperie doit prendre l’une des 3 formes évoquées par le code: 1. L’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité 2. L’abus d’une qualité vraie 3. Des manœuvres frauduleuses L’acte de tromperie de l’escroc par : 1) L’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité : Peu importe que le faux nom utilisé par l’escroc soit le vrai patronyme ou pseudonyme d’un tiers (usurpation d’identité) ou qu’il s’agisse d’un nom inventé. Fausse qualité = prétendre exercer une profession à laquelle on n’appartient pas ou plus. Exemple: se faire passer pour un dirigeant de société alors qu’on n’en est pas un. L’acte de tromperie de l’escroc par : 2) L’abus d’une qualité vraie : L’escroc exerce réellement la profession dont il se prévaut, mais se sert de la confiance qu’elle inspire pour tromper la victime. Exemple: se faire passer pour un dirigeant de société en bonne situation financière alors que la société est au bord de la faillite. L’acte de tromperie de l’escroc par : 3) Des manœuvres frauduleuses : Le simple mensonge n’est pas pénalement punissable. Il doit être rendu crédible, corroboré. Il peut y avoir mensonge + mise en scène (locaux fictifs pour simuler l’existence d’une entreprise) Il peut y avoir mensonge + faux (présentation d’un faux bilan par ex.). Le faux, l’usage de faux et l’escroquerie peuvent être poursuivis de façon cumulée. Il peut y avoir mensonge corroboré par un tiers (qui est alors complice). 2nd fait exigé au titre de l’élément matériel : la remise par la victime (1/2) Il est indispensable que l’escroc ait réussi à faire au moins une victime, sinon il y aura au mieux tentative d’escroquerie. La remise peut porter sur n’importe quel bien : Des valeurs (ex: titres) Un bien quelconque (meuble, immeuble) L’accomplissement d’une prestation de service (ouverture d’une ligne électrique/téléphonique, heures de ménage) L’obtention d’un acte valant obligation (conclusion d’un contrat) ou décharge (fausse déclaration d’opération non imposable à la TVA). 2nd fait exigé au titre de l’élément matériel : la remise par la victime (2/2) Le préjudice peut-être celui d’un tiers ou de la personne dont le consentement a été trompé. Il n’est pas nécessaire que l’opération réalisée l’ait appauvrie, ou ait enrichi l’escroc. Élément moral Élément moral = intention (1/2) L’escroquerie est un délit intentionnel, donc : 1. Il faut prouver la mauvaise foi de l’escroc (très facile: découle de la volonté de tromper et de l’accomplissement des actes de tromperie en connaissance de cause). 2. Inversement, sa bonne foi l’exonère (par ex.: ne savait pas que le document utilisé pour obtenir le consentement de la victime était un faux). Élément moral = intention (2/2) L’escroquerie est un délit intentionnel, donc : 3. Pas d’escroquerie par négligence ou inattention. 4. Rappel: le mobile est indifférent. Peu importe donc que l’escroquerie ait été commise pour obtenir d’un débiteur récalcitrant le règlement de sommes impayées. Régime des poursuites Régime des poursuites (1/2) Tentative punissable (art. 313-3 CP). Complicité fréquente : Par ex., est complice celui qui rédige un faux dont l’auteur se sert pour tromper la victime (le complice sera jugé comme complice d’escroquerie ET comme auteur d’un faux). Est aussi complice celui qui sert d’intermédiaire (met en relation l’escroc et la victime) ou qui corrobore le mensonge de l’escroc (par ex. CAC ou comptable qui certifie des comptes qu’il sait inexacts et facilite ainsi une escroquerie à la TVA et à l’obtention d’ouverture de crédits). Il peut aussi y avoir complicité dans le fait pour un dirigeant de donner l’ordre à un salarié de commettre une escroquerie. Régime des poursuites (2/2) Titulaire de l’action civile = la personne que l’escroc a trompée ou essayé de tromper; la personne au préjudice de laquelle l’escroquerie s’est opérée. Appréciation large : l’utilisation frauduleuse d’une carte bancaire cause un préjudice aussi bien au titulaire de la carte qu’à la banque qui a remis les fonds. Peut être une personne morale comme une personne physique. Prescription de l’action publique = délit instantané. Caractère occulte ou dissimulé pas jugé mais à discuter en raison de la réforme de la prescription. Merci