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UE1 - Droit des entreprises en difficulté - #5 - Etat de cessation des paiements.pdf

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L’état de cessation des paiements I- La définition I- La définition 1/3 L. 631-1 : L’état de cessation des paiements est le fait pour un débiteur de ne plus pouvoir faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible L’état de cessation des paiements n’est pas: o Une insolvabilité o Un...

L’état de cessation des paiements I- La définition I- La définition 1/3 L. 631-1 : L’état de cessation des paiements est le fait pour un débiteur de ne plus pouvoir faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible L’état de cessation des paiements n’est pas: o Une insolvabilité o Un impayé C’est à celui qui l’invoque de la prouver : Com. 5 mai 2015 : rappelant que « la charge de la preuve de l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible pèse sur le demandeur à l’ouverture de la procédure collective » I- La définition 2/3 L’actif disponible : o Les liquidités immédiatement disponibles o Les réserves de crédit : ▪ On y assimile les ouvertures de crédit consenties ▪ Les avances en compte courant si elles ne sont pas bloquées et que leur remboursement n’a pas été demandé N’est pas de l’actif disponible : o o o o Le capital social non libéré Les créances à recouvrer Le fonds de commerce Un immeuble : même s’il y a déjà une PUV dessus I- La définition 3/3 Le passif exigible : o Toutes les dettes échues, liquides et certaines. ▪ On prend ces dettes en compte même si elles n’ont pas été exigées : qu’elles soient exigibles suffit ▪ Les dettes litigieuses ne sont pas du passif exigible o Les moratoires permettent de diminuer le passif exigible ▪ Ce sont des délais accordés par le créancier ▪ Encore faut-il en apporter la preuve II- Date d’appréciation II- Date d’appréciation S’apprécie au jour où le juge statue : « A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d'ouverture de la procédure » (L. 631-8 C. com). Le juge peut également fixer la date d’état de cessation des paiements avant la date du jugement d’ouverture. Cette date pourra d’ailleurs être reportée « une ou plusieurs fois » sans pouvoir en revanche remonter plus de 18 mois en arrière (L. 631-8 al. 2). III- Les effets III- Les effets 1/2 L’état de cessation des paiements est l’ancienne frontière absolue entre le traitement amiable et les procédure collectives Ce n’est plus tout à fait le cas : o On peut être en conciliation et en état de cessation des paiements si cela fait moins de 45 jours o On ne doit pas être en état de cessation des paiements pour être en sauvegarde qui est une véritable procédure collective III- Les effets 2/2 Le débiteur en état de cessation des paiements doit déclarer cet état dans les 45 jours : o Pour un redressement judiciaire o Jusqu’à 45 jours il peut préférer une conciliation

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