Révision Droit de la Distribution et de la Consommation PDF
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Ce document est un résumé de droit de la distribution et de la consommation. Les différents types d'agents commerciaux (agents, courtiers, concessionnaires) et le rôle des mandataires. Les sujets abordés incluent les contrats, les droits et les responsabilités.
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**[Droit de la consommation et de la distribution]** **[Partie 1/ La distribution ]** **Titre 1/ Les modes simples de distribution** Il y a la distribution avec une aide ou externe à l'entreprise. **Chapitre 1/ La distribution avec une aide externe** Quels sont les professionnels qui peuvent êt...
**[Droit de la consommation et de la distribution]** **[Partie 1/ La distribution ]** **Titre 1/ Les modes simples de distribution** Il y a la distribution avec une aide ou externe à l'entreprise. **Chapitre 1/ La distribution avec une aide externe** Quels sont les professionnels qui peuvent être mandatés. **Section 1/ L'agent commercial** L'agent commercial conclu des contrats de vente, de location avec le client au nom et pour le compte du producteur. Le mandataire en question est donc présumé être un agent commercial. **[Il y a deux choses à distinguer : ]** - **[L'AC a la faculté de négocier le prix :]** dans ce cas-là le mandant sera lié par le contrat conclu entre l'AC et le client. - **[L'AC n'a pas la faculté de négocier le prix :]** Si l'AC a respecté la fourchette donné par le fabricant producteur dans ce cas-là on va considérer que le mandant est lié par le contrat. Cependant, si ne respecte pas cette fourchette, seul l'AC sera lié par le contrat conclu. **[Le VRP :]** il y a un lien de subordination contrairement à l'AC qui peut recourir à des sous-agents. **[Le courtier :]** Ce dernier met en relation des clients et des vendeurs, cependant, il n'agit pas au nom et pour le compte du vendeur contrairement à l'AC. **[Le Commissionnaire :]** Il agit pour le compte du commettant, cependant, le client ne connaît pas l'identité du commettant et s'engage avec le commissionnaire. **[Le Concessionnaire ]**: Le concessionnaire agit pour son propre compte, il achète des produits etc et les revends à sa propre clientèle. - [Avantages pour l'industriel/ le mandant ] Il doit **rémunérer l'AC en fonction de son chiffre d'affaires**. Donc le mandant n'a pas de risque financier. - [Bénéfice pour l'AC ] L'agent commercial n'a pas besoin d'acheter des stocks de marchandises + peut vendre à côté des produits complémentaires ou différents et développer donc sa propre clientèle. **[Selon une loi de 1991 ]:** L'agent commercial doit s'inscrire dans un registre tenu au greffe du TC : répertorie les différents AC, précision du lieu d'implantation de l'AC. Cette inscription créé une présomption simple de contrat d'AC. L'AC reçoit un numéro qu'il doit apposer sur tous les documents qu'il conclut avec la clientèle. Toutefois, si l'AC ne remplit pas cette formalité, il peut revendiquer le statut commercial dès lors qu'il remplit les fonctions d'AC : écrit ad probationem. Possible d'insérer une clause par laquelle l'AC garantit le défaut de paiement du client afin que l'AC soit vigilant à l'égard de la solvabilité des clients. Le droit de commission existe lorsque le client a totalement payé le prix de vente. En effet, le mandant doit préciser dans le contrat, que pour rémunérer l'AC il faut dans un premier temps que l'acheteur, le client paye le prix de vente. Si le client ne paye pas alors cela prive l'AC d'être payé. L'AC peut se porter garant du paiement des marchandises par le client. Fin du mandat de l'AC : peut à durée déterminée ou indéterminée. **[Si contrat à durée indéterminée : ]** - Il peut être rompu à tout moment - Cependant, il faudra respecter un préavis : si le contrat dure un ans il faut respecter un préavis d'un mois, si le contrat dure deux ans il faut respecter un préavis de deux mois et si le contrat dure trois ans, il faut respecter un délai de préavis de 3 mois. Il n'y a pas de préavis la faute est grave. Lorsque la résiliation est à l'initiative du mandant, le mandataire AC, peut demander des indemnités de résiliation sauf faute grave. Donc il y a une indemnité de résiliation et une indemnité de non-respect du préavis. Ces deux indemnités sont cumulables. **Section 2/ Le Courtier** Le courtier est intermédiaire tenu de mettre en relation son donneur d'ordre et les clients. En effet, le courtier va mettre en rapport avec son donneur d'ordre des clients susceptibles d'acheter des biens ou services. Il agit donc pour le compte de son donneur d'ordre et de manière indépendante. - Dans un premier temps, **[le Courtier n'est pas tenu de garantir]** le paiement du client. C'est au donneur d'ordre de vérifier la solvabilité des clients - Une clause de confidentialité ou de non-concurrence peut être établie - La responsabilité du Courtier est retenu si ce dernier a connaissance de vente illicite - La rémunération du Courtier est fixé en pourcentage dans le contrat (rémunération évalué par rapport à la mise en relation du courtier et du donneur d'ordre.) **Chapitre 2/ La distribution avec une aide externe** **Section 1/ le VRP** Le VRP dans un premier temps va démarcher la clientèle ou des services. En effet, ce dernier, va donc prospecter une clientèle. **[Paragraphe 1/ La qualification du VRP ]** **A/ La qualification légale** C'est une personne physique qui a pour obligation de prospecter une clientèle ou un service. Il dispose d'un droit sur la clientèle développé grâce à son intervention. **B/ La qualification conventionnelle** Le statut peut être choisi par les parties. **[Paragraphe 2/ Le régime du VRP ]** **A/ Exécution du contrat** L'employeur ne doit pas gêner le VRP en intervenant directement devant la clientèle. **B/ L'extinction de ce contrat de VRP** Si la résiliation est à l'initiative de l'employeur - **[Indemnité de résiliation :]** le VRP doit démontrer un préjudice subi, notamment perte de la clientèle qu'il a développé auprès de son employeur mais s'il est amené à retravailler avec cette même clientèle avec un autre employeur, alors il ne pourra pas invoquer l'indemnité de résiliation. - **[Indemnité de préavis :]** cela dépend de la durée du contrat comme pour l'AC et le Courtier. Concernant l'indemnisation de résiliation, on va prendre en compte la plus-value du VRP sur le chiffre d'affaires. Clause de non-concurrence possible : mais doit être limité dans le temps et dans l'espace. **Section 2/ Le gérant de succursale** Le fournisseur dans ce cas-là va créer un point de vente et va conférer sa gestion à un gérant : appelé le gérant de succursale. L'activité doit porter sur le commerce de détail. **[Sur le plan civil :]** Le gérant de succursale mandataire civil, qui n'a pas la qualité de commerçant, et chargé de gérer le point de vente. **[Sur le plan social :]** La rémunération du gérant de succursale ne doit pas être inférieur au SMIC. Il faut que ce dernier a des congés payés. En cas de rupture à l'initiative du mandant : indemnité de non-respect de préavis et indemnité de résiliation. En cas de faute du gérant de succursale, ce dernier peut engager sa responsabilité contractuelle. **Titre 2/ Les modes complexes de distribution** **Sous-titre 1/ La distribution par les réseaux** **Chapitre 1/ Présentation** **Section 1/ La notion de réseau** **[Le réseau : ]** Des entreprises vont être liés par des relations d'échange suffisamment forte et stable pour créer une sorte de sous-marché, ou soit de marché considéré. Les entreprises vont se regrouper avec d'un côté un fournisseur et de l'autre côté des points de vente. Cela permet de faciliter l'approvisionnement en produit. **[Les intérêts pour le fournisseur : ]** - Relais auprès de la clientèle - En termes de service après-vente **[Lien entre le fournisseur et le distributeur : ]** Il y a souvent des déséquilibres notamment entre les petits fournisseur et les grands distributeurs ou bien encore entre les grands fournisseurs et les petits distributeurs. Le réseau permet de remédier à ce type de déséquilibre puisque tous les contrats conclus avec les distributeurs seront similaires : permet le développement d'une image commune. Le réseau de distribution permet d'atteindre 3 objectifs : - **[Couvrir un marché :]** On vise à travers un grand nombre de distributeur une clientèle potentielle. - **[Maintenir un certain niveau de prix et de rentabilité :]** Permet d'écouler les produits avec une certaine rentabilité. - **[Imposer un mode de vente à tous les distributeurs :]** Le consommateur doit retrouver les mêmes produits de la même manière et avec les mêmes services. Cela permet à la marque fournisseur de se développer. [Modalités de création : deux pistes possibles : ] - [1^ère^ solution :] le fabricant va créer ses propres points de vente : achat de locaux + rémunération du personnel. - [2^ème^ solution :] Le fabricant va passer par un réseau de distribution : c'est le réseau de distribution qui va vendre les produits : Avantage : pas de paiement de locaux et ni rémunération du personnel par le fabricant. Inconvénient : n'a pas la main mise sur les points de vente et ne peut pas imposer des règles de vente. **Section 2/ Aperçu des différents accords de distribution** Il y a trois formes d'accord de distribution : la concession, la franchise et la distribution sélective**.** **Paragraphe 1/ La concession** C'est un contrat par lequel le distributeur met son entreprise de distribution au service d'un fournisseur, concédant. Le concessionnaire assure exclusivement sur un territoire donné la distribution des produits ou des services dont le monopole lui a été concédé. Dans ce type de contrat la notion d'exclusivité est très importante. Le concédant, s'assure que le concessionnaire ne vend que ses produits. Le concessionnaire bénéficie d'une exclusivité territoriale, sera le seul à vendre ce produit dans une zone géographique déterminé. Le concédant, cède au concessionnaire, le droit de commercialiser ses produits en son nom et pour son propre compte. Le concessionnaire achète le produit et le revend avec la marque du concédant. **[Bénéfice pour le concédant : ]** - Surveillance accrue du concessionnaire **[Bénéfice pour le concessionnaire : ]** - Il a le pouvoir de capter la clientèle avec la marque du concédant + bénéficie d'aide à l'installation par le concédant. **Paragraphe 2/ La franchise** Le franchiseur s'engage à communiquer un savoir-faire à son cocontractant : peut donner des produits nécessaires. - Conserve son indépendance juridique : Même si en pratique le franchisé va avoir un certain ascendant sur le franchisé. - Avantage du côté du fournisseur : **[Sur le plan financier :]** collecte de fonds auprès des franchisés pour la publicité. **[Sur le plan stratégique :]** le franchiseur va développer la notoriété de sa marque. **Paragraphe 3/ La distribution sélective** **Arrêt Nina Ricci 3 novembre 1982 :** Le fournisseur s'engage à approvisionner dans un secteur déterminé qu'il choisit en fonction de critère objectif et de caractère qualitatif et sans limitation de discrimination injustifiée et par lequel le distributeur et autorisé à vendre d'autres produits concurrents. Le fabricant va choisir ses distributeurs avec l'objectif d'établir une renommée de sa marque. **[Le fournisseur/fabricant ]**: Détermine les conditions dans lesquels ses produits seront distribués. [ ] **[Le vendeur/ distributeur :]** Il n'y aura pas d'exclusivité au profit de ses fournisseurs/fabricants : donc peuvent diffuser des produits concurrents. Donc **[du côté du fournisseur]**, il y a un réseau de distribution et du côté du vendeur il y a une large gamme de produits proposés au client. Cependant, les distributeurs perdent une part de liberté mais auront un approvisionnement sécurisé. Chapitre 2/ Le contrat de distribution Contrat organisant les relations entre les parties Section 1/ Contrat cadre de distribution Paragraphe 1/ La définition de contrat cadre de distribution Le contrat cadre, organise les relations sur une certaine durée. Pendant cette durée : il y a des achats, livraisons etc. Fixation des lignes directrices S'ajoute à ces contrats cadres des contrats d'application : contrat de vente, contrat de prestation de service etc. **Les caractéristique du contrat cadre :** - Organisation des relation sur une durée déterminée - Stabilité des relations grâce à cette durée - Fixation d'un cadre juridique - Conclusion d'autres contrats [Paragraphe 2/ Caractéristique du contrat cadre de distribution ] [A/ La notion d'intuitu personae ] Prise en considération de la personne du cocontractant - C de distribution : prise en compte de la qualité du fournisseur : notoriété + qualité des produits - C de franchise : prise en compte de la personne du franchisé : qualité + compétence - C de distribution sélective : pas de notion d'exclusivité. Donc on se base sur des critères objectifs + qualitatifs. [B/ La dépendance dans le contrat de distribution ] **[L'état de dépendance, n'est pas sanctionné :]** sauf s'il y a un abus de cet état de dépendance. Abus retenu : si état de dépendance + abus (peut être retenu au moment de la conclusion du contrat, au moment de son exécution ou encore au moment de sa résiliation). Ex d'abus : refus de vente, condition de vente discriminatoire, rupture des relations commerciales au motif que le partenaire ne se soumet pas à des conditions commerciales injustifiées, disproportionnés. Est nul tout engagement, convention ou clause contractuelle pris sous l'état de dépendance abusive de l'une des parties. **[Type de nullité :]** Nullité absolue : Donc les tiers peuvent en demander la nullité. [C/ L'autonomie du distributeur ] Le distributeur est indépendant sur le plan juridique : c'est un commerçant indépendant (le fonds de commerce lui appartient). Le fournisseur peut contrôler l'activité du distributeur : il peut se renseigner sur le volume d'activité, peut imposer des obligations, et un cahier des charges. Section 2/ La validité du contrat cadre de distribution Il faut respecter le droit commun et le droit de la concurrence Paragraphe 1/ La validité au regard du droit civil A/ Le prix Le prix doit être déterminable dès l'origine. Et le prix sera décliné pendant une certaine durée. **[Art 1995 de l'Assemblée plénière : ]** - On ne peut pas imposer qu'un prix soit fixé dans le contrat-cadre. - L'absence de fixation de prix ne rend pas nul le contrat : en effet, le prix n'est pas une condition de validité du contrat. Le contrat-cadre peut stipuler que le prix sera celui du tarif en vigueur au jour de la conclusion du contrat d'application. Le prix sera donc déterminé au fur et à mesure. Le fournisseur fixe librement le prix : en face le distributeur est obligé d'acheter le produit tous les mois : possible qu'il y ait un déséquilibre : donc mise en place d'un contre-pouvoir : on va contrôler la fixation unilatérale du prix par le fournisseur. Si le fournisseur commet un abus dans la fixation du prix, il sera sanctionné. Le juge va regarder si le prix est juste et pas excessif. Si le prix est excessif : il y aura résiliation du contrat. C'est le demandeur qui doit apporter la preuve : donc ici : le D doit démontrer que l'augmentation du prix est injustifié. Le fournisseur, distributeur doit justifier le prix fixé. Le juge peut aussi demander un recours à l'expertise. Pendant, la procédure : les deux parties doivent exécuter leurs obligations contractuelles : l'un doit livrer et l'autre payer le prix : maintien des relations contractuelles. Conséquence : - **[Le distributeur a acheté trop cher donc il revend plus cher :]** baisse de la clientèle et baisse du chiffre d'affaires. - **[Le distributeur décide de ne plus acheter]** : il y a une rupture d'approvisionnement pdt un certain temps avant de trouver un nouveau fournisseur. Donc il y a baisse de la clientèle et du chiffre d'affaires. Position de la **[Cour de cassation Assemblée plénière 1995]** : reprise dans l'article 1164 du Code civil : **[Al 1 :]** Dans les contrats cadre, il peut être convenu que le prix sera fixé librement par l'une des parties (ici fournisseur), à charge pour elle d'en motiver le prix en cas de contestation. **[Al 2 :]** En cas d'abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d'une demande tendant à obtenir des DI et le cas échéant la résolution du contrat. : possiblement cumulatif. La différence entre résiliation et résolution : - La résiliation met fin au contrat pour l'avenir mais ne remet pas en cause les effets passés du contrat : art 1224 du Cciv : cette disposition applicable en cas de mauvaise ou de non-exécution des obligations contractuelles, de manière suffisamment grave ou d'une clause de résiliation. - Résolution : Annule le contrat rétroactivement comme si celui-ci n'avait jamais existé. (art 1164 concernant le contrat-cadre). B/ L'information précontractuelle Le distributeur va effectuer des investissements lourds : achat de local, recrute du personnel etc. Le distributeur doit donc avoir un maximum d'info pour décider de s'engager. Le fournisseur doit donner un certain nombre d'information sur la rentabilité de l'opération et doit savoir si le point de vente est rentable ou pas. Le contrat cadre en question est un contrat d'adhésion. En effet, on ne peut négocier du côté du distributeur. Le législateur est donc intervenu avec **[une loi Doubin de 1989]** : **[selon l'article L330-3 du Code de commerce :]** le fournisseur doit mettre à la disposition du distributeur avant la signature de tout contrat, un document donnant des informations sincères qui lui permette de s'engager en connaissance de cause (L'état du marché, l'exercice de son activité etc). Ce document doit être communiqué 20 jours minimum avant la signature du contrat. a. Le champ économique de la loi Doubin du 30 décembre 1989 - S'applique au contrat cadre de distribution - Il faut une exclusivité ou une quasi-exclusivité b. Quel est le contenu de l'information - Info sincères qui permette à l'autre partie de s'engager en connaissance de cause : obligation de bonne foi du fournisseur. - La preuve par le fournisseur : Elle se fait par écrit. 2 séries d'infos : - Infos économiques - Infos juridiques Le document précontractuel doit être reçu au moins 20 jours avant la signature du contrat : Cela permet au distributeur d'avoir un délai de réflexion et de rétractation. Le législateur ne souhaite pas que ce dernier agisse dans la précipitation. C/ La durée des contrats cadres de distribution Art L330-1 du Code de commerce : limite à 10 ans la durée maximum de toute clause d'exclusivité, par laquelle l'acheteur, cessionnaire ou locataire de biens s'engage vis-à-vis de son vendeur, cédant ou bailleur, à ne pas faire usage d'objets semblables ou complémentaires en provenance d'un autre fournisseur. La relation fournisseur et distributeur ne peut pas excéder 10 ans. Si le contrat de distribution excède 10 ans : il y a alors nécessité de renouveler les infos précontractuelles. Le législateur fait tout pour que le contractant soit le plus éclairé possible. Si le contrat de distribution excède 10 ans, le contrat sera annulé ? Non, le contrat ne sera pas annulé : le juge va réduire la durée du contrat : ex de 12 à 10 ans. Lorsqu'il y a renouvellement du contrat à échéance de 10 ans, il y aura nécessité de renouveler les informations précontractuelles. D/ L'indivisibilité des contrats Art L341-1 et L341-2 du Code de com : les contrats de distribution ayant pour but commun l'exploitation d'un magasin et comportant des clauses susceptibles de limiter la liberté d'exercice pour cet exploitant de son activité commerciale prévoient une échéance commune. La résiliation d'un de ces contrats vaut résiliation de l'ensemble des contrats. a. Le champ d'application de ces textes Vise tous les intervenants économiques présents dans l'article L330-3 : - Contrat avec une clause susceptible de limiter la liberté d'exercice - Contrat qui a pour but l'exploitation d'un magasin E/ La responsabilité Si pas de respect de l'obligation d'info précontractuelle : on peut engager sa responsabilité contractuelle. On peut demander la nullité du contrat : si on démontre un vice du consentement. Le distributeur ne peut demander la différence entre le chiffre d'affaire réalisé et le chiffre d'affaire prévu. En effet, il n'y a pas d'obligation de résultat. Le distributeur peut aussi engager sa responsabilité contractuelle si divulgue les infos qui sont dans le document précontractuel. On peut engager sa responsabilité contractuelle si ce dernier n'a pas signé le contrat. **[Quelles sont les informations sur lesquelles portent un devoir de confidentialité ? ]** - Liste des infos sur lesquels porte cette confidentialité - Le contrat doit prévoir la sanction : clause pénale etc. Preuve : le fournisseur doit démontrer le préjudice subi par cette divulgation. Paragraphe 2/ La validité au regard du droit de la concurrence **[A/ La validité des réseaux de distribution ]** En principe les ententes sont prohibés sauf exception. Il y a des règlements d'exemptions qui permettent de mettre en œuvre des ententes sous certaines conditions : des exemption existent car il y a des ententes qui vont générer un avantage économique important. Conditions : cotés des parties au contrat : - Les entreprises ne peuvent pas être concurrente - Part de marché contrôlé : la part détenu sur ce marché ne doit pas dépasser 30%. Restriction : - Restriction de la capacité de l'acheteur à déterminer son prix de vente. - Restriction sur le territoire sur lequel le fournisseur peut vendre ses produits. - Restriction des ventes actives ou passives au client final par les adhérents en tant que détaillement sur le marché. **[B/ La validité des clauses des accords de distribution ]** Grand principe du droit de la concurrence : **[principe de proportionnalité]** : permet de vérifier l'équilibre contractuel. **[Seuls les contrats qui ne comportent pas de restrictions disproportionnés au but poursuivis sont valables. ]** Par exemple la clause d'exclusivité est valable si elle est proportionné au but poursuivi. Paragraphe 3/ La validité au regard du droit du travail **[Article L7321- 2 du CT : ]** **[Clause dangereuse : ]** - Le fournisseur contrôle le recrutement - Le fournisseur s'immisce dans la détermination du prix Section 3/ Le contenu du contrat-cadre de distribution Paragraphe 1/ Les clauses relatives à l'exclusivité [A/ Clause d'exclusivité territoriale ] Interdiction par l'une des parties de conclure des contrats avec un tiers dans un périmètre géographique déterminé. Par exemple le distributeur peut s'engager à ne pas vendre les produits d'un fabricant dans une région donnée. [B/ Clause d'approvisionnement exclusive ] Elle empêche le distributeur de s'approvisionner auprès d'un autres fournisseurs. Le distributeur peut s'engager un vendre que les produits d'un fabricant pour les produits déterminés. Ne doit pas avoir une durée excessive et ne doit pas être trop étendu. [C/ Clause de quota ou de minima ] Clause de minima : Clause par laquelle le distributeur s'engage à acheter un volume minimal de marchandise. Clause de quota : le débiteur s'engage à acheter un pourcentage déterminé de son chiffre d'affaires.